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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
En zone A Non réglementée En secteurs Ah L’emprise au sol de toutes les constructions de l’unité foncière ne pourra excéder 30% de la surface de l’unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
En secteurs Ah La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder : - un étage sur rez-de-chaussée plus combles aménageables (R+1+C) pour les constructions à usage d’habitation, - 8 mètres, pour les autres constructions.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 107 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes constructions, installations ou occupations du sol qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation agricole ou aux services publics ou d'intérêt collectif, à l’exception des changements de destination des bâtiments agricoles identifiés en application du 2º de l'article R123-12 du Code de l’Urbanisme.

De plus, dans les

- secteurs contribuant aux continuités écologiques Dans les espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, identifiés au titre de l’article R123-11 du Code de l'Urbanisme, sont interdits : - les clôtures infranchissables, qui s’opposeraient aux continuités écologiques, - toute artificialisation des berges naturelles des cours d’eau autre que celles nécessaires aux infrastructures d’intérêt public, - toute occupation et utilisation du sol, susceptible de porter atteinte au potentiel biologique et au bon fonctionnement écologique des zones humides (construction, remblaiement, exhaussement et affouillement, dépôts divers, création de plan d’eau, imperméabilisation).

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

En zone A Sont admis :

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve que leur implantation soit conforme au Règlement Sanitaire Départemental ou à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

- Les structures légères nécessaires à l’exploitation agricole, à condition que leur implantation et leur aspect permettent une intégration satisfaisante dans le paysage

- Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, à condition d’être nécessaires à l’activité agricole, situées à proximité des bâtiments de l’exploitation agricole et qu'elles n’apportent aucune gêne à l’activité agricole environnante. Dans le cas de création ou de transfert d’un siège d’exploitation, la construction d’habitation ne pourra précéder la construction des bâtiments d’exploitation.

- Les aménagements ou constructions destinés aux activités agro-touristiques (telles que camping à la ferme, ferme auberge et chambre d'hôtes), à condition de constituer une activité accessoire à l’exploitation agricole et d’être aménagées dans les constructions existantes

- Les affouillements ou exhaussements de sol, désignés à l’article R421-23-f du Code de l’Urbanisme, dont la hauteur ou la profondeur est supérieure à 2 mètres et qui portent sur une surface supérieure ou égale à 100 m², à condition d’être destinés à l’activité agricole

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- le changement de destination des bâtiments, désignés au titre de l’article L123-1-5)II-6° du Code de l’Urbanisme, dès lors que ce changement ne compromet pas l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site, ne nécessite pas le renforcement des réseaux et sous réserve de préserver leur aspect architectural (cf pièce 4-4)

- l’évolution des constructions d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension ne compromet pas l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site, et dans la limite :

- d’une extension limitée à 40 m² d’emprise au sol maximum, et à condition de ne pas entrainer la création de logement supplémentaire,

- d’une annexe limitée à 30 m² d’emprise au sol au maximum, à condition que son implantation se fasse à proximité et sur la même unité foncière que la construction existante.

De plus,

En secteur Ah

A condition de ne pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et que les réseaux soient suffisants, sont admises les occupations suivantes : - l’évolution, le changement de destination et l’extension des constructions existantes, - les constructions nouvelles à usage d’habitation.

Patrimoine bâti identifié au titre de l’article L123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme

Les constructions et éléments du patrimoine bâti, que le Plan Local d'Urbanisme a identifié dans le document graphique et la pièce 4-3, devront être conservés. Leur démolition est soumise au permis de démolir institué en application des articles L 421-3 et R 421-28 e) du Code de l’urbanisme. Elle pourra être autorisée dans les cas suivants : - lorsque la construction menace la sécurité ou la salubrité, - pour la restitution de l’état d’origine ou la reconstitution d’éléments architecturaux disparus, lorsque la

démolition concerne la suppression d’éléments superflus portant atteinte à l’architecture du bâtiment.

Les travaux ayant pour effet de modifier, de supprimer un élément ou de changer la destination des constructions identifiées, doivent être précédés, conformément à l’article R 421-17d) du Code de l’Urbanisme, d'une déclaration préalable, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R 421-14 à R 421-16. Leur restauration est soumise à l’application des règles spécifiques de l’article 11.

Eléments paysagers identifiés au titre de l’article L123-1-5-III)2° du Code de l’Urbanisme

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément du patrimoine paysager (végétation ripisylve, réseau de haies et alignement d'arbres, arbre isolé, bosquet, parc et jardin…), que le Plan Local d'Urbanisme a identifié dans le document graphique, doivent être précédés d'une déclaration préalable, en application de l’article R 421-23 h) du Code de l’Urbanisme. Les travaux ayant pour effet de les modifier ou de les supprimer sont soumis à l’application des règles spécifiques de l’article 13.

De plus, dans les espaces verts, parcs et jardins à protéger, identifiés dans le document graphique, seules sont admises les constructions suivantes : - les constructions nécessaires à l’usage des jardins, à condition de ne pas dépasser 20 m² d’emprise au sol, - les extensions de constructions existantes dans la limite d’une emprise au sol maximale de 40 m², - les constructions en sous-sol dont la couverture est traitée en terrasse accessible, sous forme d’espace vert ou de jardin.

Espace boisé classé au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme

Dans tout espace boisé classé : - le défrichement est interdit, - les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable prévue par l'article L 421-4 du Code de l’Urbanisme.

Edification des clôtures

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal, par application de l’article R 421-12 du Code de l’Urbanisme. Les clôtures agricoles ne sont pas soumises à déclaration.

Démolition de construction existante

Les démolitions de constructions existantes, sur l’ensemble du territoire communal, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir, conformément aux dispositions des articles R421-27 et L421-3 du Code de l’Urbanisme.

Article A 3Accès et voirie

1- Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, etc. L’aménagement des accès doit apporter la moindre gêne à la circulation publique et obtenir l’accord du service gestionnaire de la voirie.

2- Voirie

Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, etc. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Article A 4Desserte par les réseaux

Les réseaux publics et les branchements doivent être réalisés conformément à la réglementation en vigueur et avec l'accord des gestionnaires concernés.

1- Eau Potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution, de caractéristiques suffisantes et conforme aux conditions fixées par la règlementation en vigueur.

2- Assainissement Toute construction ou installation nouvelle, qui le nécessite, devra être raccordée à un dispositif d’assainissement collectif ou individuel, conforme à la réglementation sanitaire en vigueur et à la carte de zonage d’assainissement. S’il y a lieu, un prétraitement pourra être requis afin de rendre les eaux usées conformes aux caractéristiques fixées par le service gestionnaire du réseau d’assainissement collectif.

3- Eaux Pluviales Les eaux pluviales, si elles ne sont pas réutilisées, seront résorbées prioritairement sur la parcelle, par un dispositif approprié, sans créer de nuisances aux propriétés riveraines et voies publiques. Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation ou la situation de la parcelle ne le permettent pas, les eaux pluviales pourront être évacuées dans le réseau pluvial, s’il existe, après accord du gestionnaire concerné, qui pourra imposer la réalisation d’un prétraitement approprié et d’une régulation des débits. Les aménagements nécessaires à la réduction des pollutions et la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge du propriétaire, qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain.

Dans tous les cas, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas empêcher les écoulements provenant des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement envers les fonds inférieurs (code civil art 640 et 641).

4- Electricité – Téléphone – Communications numériques Tout nouveau raccordement d'une construction aux réseaux électriques, téléphoniques et numériques doit être réalisé en souterrain et soumis à l’accord des services gestionnaires.

5- Collecte des ordures ménagères Les projets devront intégrer, les dispositions techniques et fonctionnelles relatives à la collecte des ordures ménagères, en relation avec la collectivité compétente.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Toute construction nécessitant l’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif doit être implantée sur une unité foncière dont les caractéristiques permettent l’installation d’un dispositif d'assainissement conforme à la réglementation en vigueur. Dans les autres cas, cet article n’est pas réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Implantation par rapport aux voies départementales

En dehors des panneaux d’agglomération, les constructions doivent respecter les règles d’implantation et de recul minimum suivantes :

- Route Départementale 9 - maison d’habitation : 25 mètres par rapport à l’axe de la voie - autres constructions : 15 mètres par rapport à l’axe de la voie

- Autres routes départementales : - toutes constructions : 10 mètres par rapport à l’axe de la voie

Implantation par rapport aux autres voies

Les constructions à usage agricole devront être implantées à une distance minimale de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie. Le long des chemins ruraux les constructions pourront être implantées à l’alignement de la limite de la voie, à condition que les conditions de sécurité le permettent.

Les autres constructions devront être implantées : - soit à la limite d’emprise de la voie, si les conditions de sécurité le permettent, - soit à l’alignement du bâti existant sur les parcelles voisines, si les conditions de sécurité le permettent, - soit avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’emprise de la voie

Des implantations différentes pourront être autorisées dans les cas suivants : - extension de construction existante, sous réserve de ne pas diminuer le retrait existant et de ne pas nuire à la sécurité, - constructions et installations techniques liées aux réseaux publics ou d'intérêt collectif, à condition d’être rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions à usage agricole devront être implantées : - soit en limites séparatives de propriété, - soit à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives

Les constructions à usage d’habitation devront être implantées : - soit en limites séparatives de propriété, - soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives

Un recul supérieur pourra être exigé afin de tenir compte des périmètres de protection de captages situés à proximité.

Des implantations différentes pourront être autorisées dans les cas suivants : - extension de construction existante, pour laquelle la distance minimale pourra être adaptée à la configuration de la parcelle, - constructions et installations techniques liées aux réseaux publics ou d'intérêt collectif, à condition d’être rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être : - soit contigües, - soit implantées de telle sorte que la distance de tout point d’une construction, au point le plus proche d’une autre construction, soit au moins égale à 5 mètres.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

En zone A Non réglementée

En secteurs Ah L’emprise au sol de toutes les constructions de l’unité foncière ne pourra excéder 30% de la surface de l’unité foncière. Cette règle ne s’applique pas, en cas d’aménagement, de changement de destination ou d’extension de construction existante, à condition que la construction puisse disposer d’un dispositif d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur.

Eléments paysagers identifiés au titre de l’article L123-1-5-III)2° du Code de l’Urbanisme Dans les espaces verts, parcs et jardins à protéger, identifiés dans le document graphique, l’emprise au sol des constructions admises est limitée à : - 20 m² d’emprise au sol, pour les constructions nécessaires à l’usage des jardins, - 40 m² d’emprise au sol pour les extensions de constructions existantes.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du point le plus bas du sol naturel existant avant travaux, jusqu'au sommet (faitage ou toit terrasse) du bâtiment, à l’exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures.

La hauteur des constructions nécessaires à l’activité agricole n’est pas réglementée, sous réserve de ne pas masquer les perspectives urbaines ou paysagères existantes.

En secteurs Ah La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder : - un étage sur rez-de-chaussée plus combles aménageables (R+1+C) pour les constructions à usage d’habitation, - 8 mètres, pour les autres constructions.

L'agrandissement d'une construction existante pourra être réalisé avec une hauteur identique à celle de la construction agrandie, même si elle est supérieure à la hauteur autorisée, sous réserve de ne pas masquer les perspectives urbaines ou paysagères existantes et de ne pas dénaturer la construction et la volumétrie existante.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 1/

Dispositions générales Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux, compatibles avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Des dispositions ou des matériaux différents de ceux prévus aux paragraphes suivants, pourront être autorisés pour permettre l’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétales ou retenant les eaux pluviales.

De plus, des dispositions ou des matériaux différents pourront être autorisés pour les projets architecturaux contemporains de qualité, établis en lien avec le contexte urbain et paysager et en concertation avec les services concernés.

Pour compléter et illustrer les règles définies ci après, les maitres d’ouvrages pourront consulter les plaquettes de conseil éditées par le CAUE de la Corrèze jointes en annexe du règlement.

2/ Règles applicables aux bâtiments agricoles 1- Implantation et adaptation au terrain Recommandations : L’implantation des bâtiments agricoles tiendra compte des lignes de force du paysage telles que : - les voies d’accès, - les sens d’implantation des bâtiments existants à proximité, - les courbes de niveaux du terrain naturel, - les alignements et massifs végétaux existants, - les vues et perspectives paysagères, depuis le site et vers le site d’implantation.

Les constructions seront, sauf contrainte technique justifiée, implantées parallèles ou perpendiculaires à la pente du terrain naturel. Leur emprise au sol et implantation devront s’adapter à la topographie originelle du terrain, afin de réduire au maximum les modifications du terrain naturel, qui se limiteront à l’emprise du bâtiment.

Afin de réduire leur impact paysager, les terrassements en déblais seront privilégiés aux remblais. Les talus seront tirés de façon à respecter une pente maximale de 50% (1 hauteur pour 2 longueurs). Les buttes rapportées ne sont pas autorisées.

S’il y a lieu, la hauteur du talus ne devra pas excéder 1/3 de la hauteur de la façade du bâtiment à la panne sablière.

2- Volumétrie Les bâtiments dont la façade est supérieure à 40 mètres de long, seront fractionnés en plusieurs volumes, afin de réduire l’effet de masse, par l’une ou l’autre des dispositions suivantes : - volumes de hauteurs de faîtages différents (+/- 80 cm), - volumes en L ou en U, avec lignes de faîtage perpendiculaires, - décalage des volumes par avancée ou retrait de la façade

Les pignons d’une largeur supérieure à 20 mètres seront traités avec une cassure au niveau des pans de toiture, qui va permettre de détacher visuellement les appentis, du volume central. Cette cassure de pente sera au minimum de 60 cm de haut. Elle permettra, si nécessaire, la ventilation haute et l’éclairage de la nef centrale, par la pose d’un bardage vertical ajouré ou translucide.

3- Toiture

Pour les constructions neuves La couleur et la forme des toitures devront s’harmoniser avec le bâti environnant. Les toitures des bâtiments d’exploitation seront à 2 pentes, d’une teinte proche de l’ardoise de pays (plaques de fibres ciment colorées dans la masse ou en métal pré laqué non brillant), selon nuancier suivant :

Les accessoires de couverture (chéneaux, rives, solin, faitage…) auront la même teinte que le matériau de couverture. L’ossature métallique de la charpente restant visible, sera peinte de couleur gris sombre dans la teinte de la couverture. La pose de plaques translucides de couverture, permettant l’éclairage du bâtiment, est autorisée.

En cas d’extension d’un bâtiment existant, d’autres teintes pourront être autorisées, afin de s’harmoniser avec la teinte de la couverture existante.

Les réfections et extensions de couvertures traditionnelles (ardoises naturelles, tuiles mécaniques) seront de préférence réalisées avec le même matériau, ou à défaut avec un matériau de même teinte. Lors d’une réfection de couverture d’un bâtiment ancien, avec changement de matériaux de couverture, les débords de toit traditionnels (chevronnage bois, coyau, dessous de toits en volige…) seront conservés ou restaurés. Pour les constructions de grand volume (grange étable), l’utilisation d’ardoises artificielles de fibrociment grand modèle (rectangle 45 x 30 cm ou losangée 45 x 45 cm), pourra être autorisée, en cas de mauvais état de l’ardoise en place, afin d’assurer la mise hors d’eau du bâtiment.

4- Façades Les teintes des façades devront se rapprocher des maçonneries et des enduits traditionnels. Les bardages de façades seront constitués : - soit de bardage en bois brut, posé de préférence verticalement - soit de bardage métallique pré-laqué non brillant, posé verticalement, de teinte proche des pierres de pays, selon nuancier suivant :

En cas d’extension d’un bâtiment existant, d’autres teintes pourront être autorisées, afin de s’harmoniser avec la teinte du bardage existant.

Les plaques perforées éventuellement utilisées afin de faciliter la ventilation, suivant l’exposition au vent, seront de la même teinte que les plaques pleines. La disposition des plaques translucides définira un rythme vertical, afin de casser la longueur du bâtiment.

Les maçonneries seront traitées de la manière suivante : - soit par habillage extérieur avec le bardage bois ou métal de façade, descendu à 60 cm minimum du sol extérieur fini, avec soubassement maçonné qui pourra rester en ciment brut - soit par finition avec un enduit, finition grattée, de teinte sombre (brun foncé, gris vert, cendre beige foncé…), afin de se confondre avec la teinte du sol naturel et des pierres locales.

Les tons clairs, le ciment brut et les matériaux réfléchissants ne sont pas autorisés.

Les réfections et extensions de constructions agricoles traditionnelles en pierre, seront de préférence réalisées avec le même matériau, ou à défaut avec un enduit ou bardage de même teinte.

5- Menuiseries Les menuiseries seront de teinte sombre identique ou proche de celle du bardage de façade ou de la couverture, y compris les habillages de tableaux. Les menuiseries PVC ou aluminium ne seront autorisées que pour les locaux techniques nécessitant des normes d’hygiène (laiterie, fromagerie, atelier de découpe…). Elles seront de préférence de teinte beige ou gris.

6- Structures légères et autres installations agricoles Les tunnels agricoles seront implantés de façon à s’insérer et s’appuyer sur un élément de paysage (haie, bosquet...). Leur couleur sera choisie dans une gamme permettant une intégration satisfaisante dans le paysage. La bâche polyéthylène sera de teinte gris anthracite. Les menuiseries seront de teinte identique.

Les autres installations techniques agricoles telles que silos tour, couloirs de contention, fosses à lisier, silos à ensilage…, seront implantés de façon à s’insérer au mieux dans le paysage et ne pas réduire les perspectives paysagère depuis les voies publiques. Leur implantation sera privilégiée sur la façade la moins visible depuis l’espace public. Leur impact paysager sera réduit par un habillage en bois, ou par un accompagnement végétal. Les teintes devront être foncées et non réfléchissantes.

7- Panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques et autres dispositifs de production d’énergie renouvelable Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques et tout autre dispositif de production d’énergie renouvelable pourront être admis, en fonction des caractéristiques du bâtiment et de son contexte urbain et paysager, sous réserve de ne pas interférer avec les perspectives paysagères ou urbaines et de respecter les dispositions suivantes :

- pour les constructions neuves, de faire partie intégrante du projet architectural,

- pour les constructions existantes, d’être implantés de façon à être le moins perceptibles depuis les espaces publics ou intégrés à un projet de restauration.

8- Clôtures Les murets de clôtures en pierres existants, doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d’origine. Les aménagements de clôtures respecteront le caractère champêtre de la zone.

3/ Règles applicables aux constructions neuves ou aménagements de constructions existantes d’architecture récente (postérieures à 1948) Cette partie du règlement est adaptée aux constructions nouvelles ou aux transformations de constructions existantes récentes, au caractère varié.

1/ Implantation et volumétrie L’implantation tiendra compte de la pente du terrain, afin de réduire au maximum les modifications du terrain naturel, qui se limiteront à l’emprise du bâtiment.

Sur terrain plat, les buttes rapportées ne sont pas autorisées. Les murs de soutènement auront une hauteur limitée à 1,5 mètre.

Sur terrain en pente, les constructions seront, sauf contrainte technique justifiée, implantées parallèles ou perpendiculaires à la pente du terrain naturel. Les terrassements en déblais seront privilégiés aux remblais, pour l’impact paysager, selon les principes suivants :

La volumétrie du bâti devra se rapprocher par ses proportions, sa forme et son implantation topographique de l’architecture traditionnelle et s’inscrire dans la forme urbaine et le paysage.

Le plan de forme rectangulaire avec toit à 2 pentes, avec faitage dans le sens de la longueur, sera privilégié.

2-Toitures Les couvertures seront constituées d’ardoises ou de matériau de taille et d’aspect équivalent (matériau plan sans onde ni écaille, de teinte grise ardoisée d’aspect mat. La pente des toitures sera au minimum de 35 degrés (soit 70%).

Pour les projets d’architecture moderne, en fonction du caractère du bâtiment et de son environnement urbain et paysager, d’autres pentes, formes et matériaux pourront être autorisés, après avis des services concernés, et notamment : - tuiles mécanique grand moule type 1930 (losangé ou à côte centrale), de teinte brune ou rouge vieilli d’aspect uni - toiture métallique d’aspect mat et de teinte ardoisée, - toiture terrasse, avec protection d’étanchéité en graviers, - toiture végétale.

Les couvertures nouvelles en tuiles canal ou tuiles romanes ne sont pas autorisées.

En cas de réfection ou d’extension de couverture existante, le matériau en place pourra être réutilisé, à l’exception des matériaux de couleur vive, des bardages métalliques brillants et des matériaux de récupération, qui ne sont pas autorisés.

3- Façades L’aspect des façades devra être adapté aux teintes du contexte bâti et devra être constitué : - soit de murs appareillés en pierre de pays, - soit d’enduits de finition lisse ou feutrée, de teinte proche des pierres locales et des enduits traditionnels locaux.

Pour les projets d’architecture moderne, en fonction du caractère du bâtiment et de son environnement urbain et paysager, d’autres matériaux pourront être autorisés, après avis des services concernés, et notamment : - bardage (bois, panneaux de bois, briques, métal) d’aspect mat et de teinte neutre (gris ardoisé, pierres de pays), - béton brut teinté dans la masse, d’aspect mat et de teinte neutre (gris ardoisé, pierres de pays).

Les teintes claires (blanc pur, blanc cassé, beige clair), les aspects brillants ou réfléchissants, les matériaux bruts destinés à être enduits, les imitations de matériaux et les bois vernis ou satinés ne sont pas autorisés. Les constructions de type chalet en rondins ne sont pas autorisées.

4- Menuiseries Les menuiseries seront réalisées, avec une unité d’aspect sur l’ensemble de la construction. Les lasures de teinte sombre pourront être autorisées (brun ou gris foncé, chêne foncé, noyer). Les finitions vernies de teinte miel ou orange ne sont pas autorisées. En neuf comme en restauration, les coffres des volets roulants, s’il y a lieu, devront être intégrés à l’ouverture et sans saillie en façade extérieure.

5- Annexes Les façades des constructions annexes seront : - soit identique à la construction principale - soit en bardage bois laissé brut ou peint, de teinte foncée non réfléchissante. Les toitures des annexes seront : - soit identique à celle de la construction principale* - soit de teinte ardoisée Elles pourront avoir une pente moindre et un seul versant.

6- Clôtures L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable et ne doit pas réduire la visibilité pour la circulation publique.

Les clôtures traditionnelles existantes (maçonnerie et fer forgé) doivent être préservées et restaurées avec les techniques et matériaux d’origine.

L’aspect et la hauteur des clôtures des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, n’est pas réglementé.

Pour les autres constructions, afin de maintenir une transparence visuelle, les clôtures devront être constituées : - soit de murs bahuts en pierres locales ou en maçonnerie enduite, d’une hauteur maximale de 1 mètre, pouvant être surmontés de grilles ajourées, harmonisées avec celle des clôtures voisines, - soit de haies vives d’essences locales se référant à la liste présentée à l’article 13, éventuellement doublées d’un grillage métallique ou d’une clôture en bois

Les clôtures opaques ne sont pas autorisées.

7- Éléments techniques Définition : on appelle éléments techniques tous les éléments destinés au fonctionnement de la construction ou au confort de ses occupants tels que : paraboles, antennes, ascenseurs, panneaux solaires, climatiseurs, pompes à chaleur, etc…

D'une façon générale, les éléments techniques doivent être : - prioritairement implantés sur les volumes annexes (garage, appentis, …) si leur situation le permet, - à défaut, être intégrés à l'architecture de l'édifice principal, en étant masqués par des éléments bâtis, des menuiseries persiennées ou des plantations d’essences locales, en se référant à la liste présentée à l’article 13.

Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, tels que panneaux photovoltaïques ou capteurs solaires, devront : - être intégrés sans surépaisseur au versant de toiture, de forme simple rectangulaire et installés en bas de pente. Les implantations sur les croupes sont à proscrire, - avoir un aspect mat non réverbérant de teinte noire (structure et surface des panneaux).

4/ Règles applicables aux restaurations ou aménagements des constructions traditionnelles à caractère patrimonial (antérieures à 1948)

Cette partie du règlement est destinée à préserver les caractéristiques architecturales identitaires des constructions anciennes de la commune. On entend par « constructions traditionnelles à caractère patrimonial » les constructions construites en pierres et couvertes en ardoises.

Certaines d’entre elles sont identifiées au titre de l’article L123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme et font l’objet de règles « renforcées ». Ces constructions identifiées seront restaurées en tenant compte de leur caractère d'origine. Les modifications projetées pourront être interdites, dans la mesure où elles altèrent le caractère de l'immeuble.

1-Toitures Les projets de réfection de toiture devront prendre en compte l’architecture de l’immeuble et l’aspect des couvertures traditionnelles alentour.

Les réfections de couverture devront réutiliser le matériau originel, dans le respect des volumes, pentes et mises en œuvre traditionnelles, à savoir : - ardoises* de préférence posées à pureau décroissant, - tuiles mécanique grand moule type 1930 (losangé ou à côte centrale), en remplacement de tuiles existantes, de forme et de teinte identiques à l’existant (teinte brune ou rouge vieilli d’aspect uni), - y compris les accessoires de couvertures (faitages, dessous de toit, rives…). Les collecteurs et descentes d’eau pluviales seront réalisées en zinc.

* le terme « ardoises » comprend les ardoises naturelles de Corrèze, les autres ardoises naturelles (Angers ou Espagne), les ardoises artificielles en fibrociment

Les lucarnes existantes traditionnelles devront être conservées et restaurées avec les matériaux, la forme et les proportions initiales. La réalisation de nouvelles lucarnes est autorisée, par copie des modèles anciens. Les châssis de toits devront être intégrés dans le plan de couverture et respecter les axes de composition de la façade et limités aux dimensions de 78 cm x 98 cm.

Extensions ou adjonctions En fonction du caractère du bâtiment et de son environnement urbain et paysager, des extensions pourront être autorisées, à condition de ne pas dénaturer la construction existante et d’utiliser les matériaux de toiture suivants : - ardoises - tuiles mécanique grand moule type 1930 (losangé ou à côte centrale), de teinte brune ou rouge vieilli d’aspect uni - couverture métallique (zinc pré patiné ou bac acier) d’aspect mat et de teinte ardoisée - toiture terrasse, avec protection d’étanchéité en graviers - toit végétalisé

En outre, pour les constructions identifiées au titre de l’article L123-1-5-III)2° du Code de l’Urbanisme - les couvertures existantes en ardoises de Corrèze seront impérativement conservées et restaurées dans le respect des volumes, pentes et mises en œuvre traditionnelles (pose à pureau décroissant). - les accessoires de couverture traditionnels devront être conservés ou restaurés à l’identique (coyau, faitage, dessous de toits en volige, chevronnage bois, joues de lucarnes …) - les panneaux photovoltaïques ou solaires ne sont pas autorisés en toiture (cf article L111-6-2 du CU) Pour les constructions de grand volume (grange étable), l’utilisation d’ardoises artificielles de fibrociment grand modèle (rectangle 45 x 30 cm ou losangée 45 x 45 cm), pourra être autorisée, en cas de mauvais état de l’ardoise en place, afin d’assurer la mise hors d’eau du bâtiment.

2- Façades Les projets de restauration de façade devront prendre en compte l’architecture de l’immeuble et l’aspect des façades traditionnelles alentour.

Le traitement des murs, sera apprécié en fonction de la composition et de la technique de construction de la façade : - les enduits anciens participant à l’architecture des édifices devront être conservés ou restitués, avec un mortier de chaux dans la tonalité des enduits traditionnel locaux. Les éléments de décor s’ils existent, (fausses chaînes d'angles…) seront reconduits, - les maçonneries en pierre destinées à rester en pierre apparente, seront rejointoyées au mortier de chaux, dans la tonalité moyenne des pierres et appliqués à fleur de pierre.

Les teintes claires (blanc pur, blanc cassé, beige clair), les aspects brillants ou réfléchissants, les matériaux bruts destinés à être enduits, les imitations de matériaux et les bois vernis ou satinés ne sont pas autorisés.

Les baies anciennes (portes et fenêtres) doivent être maintenues ou restaurées suivant leurs proportions et dimensions d’origine. De nouveaux percements pourront être réalisés sous réserve du respect de la composition de la façade, forme et ordonnancement des ouvertures existantes.

Extensions ou adjonctions En fonction du caractère du bâtiment et de son environnement urbain et paysager, des extensions pourront être autorisées, à condition de ne pas dénaturer la construction existante et d’être réalisée : - soit en maçonnerie de pierre similaire à la construction existante - soit en bardage (PVC et bac acier exclu) d’aspect mat et de teinte neutre (gris ardoisé, granite ou schiste…) Les volumes vitrés pourront être admis, sous réserve de ne pas compromettre l’architecture existante et d’être réalisés avec des menuiseries en bois ou en métal pré laqué ou destiné à être peint.

En outre, pour les constructions identifiées au titre de l’article L123-1-5-III)2° du Code de l’Urbanisme - les encadrements d’ouvertures (formes et matériaux) seront préservés et restaurés, - l’utilisation d’éléments préfabriqués pour les encadrements d’ouvertures ou de baguettes d’angles pour les arrêtes d’enduits, n’est pas autorisée, - l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée (cf article L111-6-2 du CU).

3- Menuiseries Les menuiseries seront réalisées, avec une unité d’aspect sur l’ensemble de la construction. La forme des menuiseries (fenêtres, portes d’entrée, portes de garage, devantures…) devra être adaptée à la forme des encadrements existants et positionnées entre tableau, avec un retrait adapté à la maçonnerie. Le découpage et la taille des carreaux initiaux seront respectés, avec pose de petits bois à l’extérieur. Les menuiseries en bois ou métal peint se rapprochant des menuiseries traditionnelles seront privilégiées, en excluant les couleurs primaires, les couleurs vives et le blanc. Les lasures de teinte sombre pourront être autorisées (brun ou gris foncé, chêne foncé, noyer). Les finitions vernies de teinte miel ou orange ne sont pas autorisées.

En neuf comme en restauration, les coffres des volets roulants, s’il y a lieu, devront être intégrés à l’ouverture et sans saillie en façade extérieure.

En outre, pour les constructions identifiées au titre de l’article L123-1-5-III)2° du Code de l’Urbanisme Les menuiseries (fenêtres et volets) d’origine doivent être maintenues ou remplacées à l'identique et réalisées en bois. Les portes anciennes, ferrures et ferronneries en fer forgé doivent être conservées ou remplacées à l'identique.

La forme des menuiseries (fenêtres, portes d’entrée, portes de garage, devantures…) devra être adaptée à la forme des encadrements existants et positionnées entre tableau, avec un retrait adapté à la maçonnerie. Le découpage et la taille des carreaux initiaux seront respectés, avec pose de petits bois à l’extérieur.

L'emploi de menuiseries en PVC et de volets roulants extérieurs n’est pas autorisé.

Les lasures de teinte sombre pourront être autorisées (brun ou gris foncé, chêne foncé, noyer). Les finitions vernies de teinte miel ou orange ou les couleurs primaires, les couleurs vives et le blanc ne sont pas autorisées.

4- Transformations de bâtiments agricoles traditionnels (granges, étable, remises) ayant conservé leur caractère originel La volumétrie générale, la pente de toiture et la largeur des pignons seront conservées.

La restauration des toitures sera réalisée avec les matériaux originels : - soit en ardoises, de préférence posées à pureau décroissant - soit en tuiles mécanique grand moule type 1930 (losangé ou à côte centrale), en remplacement de tuiles existantes, de forme et de teinte identiques à l’existant (teinte brune ou rouge vieilli d’aspect uni), - y compris pour les accessoires de couvertures (faitages, dessous de toit, rives…)

Pour les constructions de grand volume (grange étable), l’utilisation d’ardoises artificielles de fibrociment grand modèle (rectangle 45 x 30 cm ou losangée 45 x 45 cm), pourra être autorisée, en cas de mauvais état de l’ardoise en place, afin d’assurer la mise hors d’eau du bâtiment.

Les collecteurs et descentes d’eau pluviales seront réalisées en zinc.

La création d’ouverture en toiture se fera sous forme de châssis, de verrière, de lucarne rampante ou de lucarne porte, dont les proportions, le nombre et la teinte seront adaptées au volume de la toiture.

Le format et les encadrements des baies existantes telles que les portes charretières, portes d’étables, lucarnes fenières, devront être restaurés et conservés. Les menuiseries anciennes peuvent être conservées en tant que volets. Les grands formats de baie se prêtent à une recomposition bois / vitrage.

La création de nouvelles baies devra prendre en compte les proportions et les finitions des baies existantes (encadrement, ..) et conserver la lisibilité de l’architecture initiale. En pignon, les nouvelles baies devront respecter l’axe de symétrie. Si la taille du pignon est modeste, il sera préférable de ne pas créer de baie dans ces murs traditionnellement aveugles. En façade, l’éclairage supplémentaire pourra être réalisé par une bande vitrée sous le toit.

Les extensions seront réalisées - soit adjacentes avec contraste de matériaux et de volumes - soit avec principe du « joint creux », qui permet d’organiser un espace de circulation entre le volume ancien et le volume nouveau.

5- Clôtures L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable et ne doit pas réduire la visibilité pour la circulation publique.

Les clôtures traditionnelles existantes (maçonnerie et fer forgé) doivent être préservées et restaurées avec les techniques et matériaux d’origine.

L’aspect et la hauteur des clôtures des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, n’est pas réglementé.

Pour les autres constructions, afin de maintenir une transparence visuelle, les clôtures devront être constituées : - soit de murs bahuts en pierres locales ou en maçonnerie enduite, d’une hauteur maximale de 1 mètre, pouvant être surmontés de grilles ajourées, harmonisées avec celle des clôtures voisines, - soit de haies vives d’essences locales se référant à la liste présentée à l’article 13, éventuellement doublées d’un grillage métallique ou d’une clôture en bois

Les clôtures opaques ne sont pas autorisées.

De plus, les murs et clôtures en pierre traditionnelle, au titre de l’article L123-1-5-III)2° du Code de l’Urbanisme doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d’origine. Leur modification ne sera autorisée que pour la création d’un accès à la parcelle, et sous réserve d’un aménagement adapté (reconstruction des maçonneries à l’identique, excluant l’emploi d’accessoires préfabriqués tels que piles de portail, seuil, portail industrialisés…).

6- Éléments techniques Définition : on appelle éléments techniques tous les éléments destinés au fonctionnement de la construction ou au confort de ses occupants tels que : paraboles, antennes, ascenseurs, panneaux solaires, climatiseurs, pompes à chaleur, etc…

D'une façon générale, les éléments techniques doivent être : - prioritairement implantés sur les volumes annexes (garage, appentis, …) si leur situation le permet, - à défaut, être intégrés à l'architecture de l'édifice principal, en étant masqués par des éléments bâtis, des menuiseries persiennées ou des plantations d’essences locales, en se référant à la liste présentée à l’article 13.

Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, tels que panneaux photovoltaïques ou capteurs solaires, devront : - être intégrés sans surépaisseur au versant de toiture, de forme simple rectangulaire et installés en bas de pente. Les implantations sur les croupes sont à proscrire, - avoir un aspect mat non réverbérant de teinte noire (structure et intégralité des panneaux).

En outre, pour les constructions identifiées au titre de l’article L123-1-5-III)2° du Code de l’Urbanisme Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables notamment les panneaux photovoltaïques et les capteurs solaires, ne sont pas autorisés sur les édifices identifiés au titre de l’article L123-1-5-7° (cf article L111-6-2 du CU).

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions sera assuré en dehors des voies et emprises publiques.

Toutes les dispositions devront être prises pour réserver sur chaque propriété les dégagements nécessaires au stationnement et aux manœuvres des engins agricoles, afin d’éviter les manœuvres sur les voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES & DE PLANTATIONS

1- Espaces non bâtis

Les surfaces minéralisées, dont l’impact est très important dans la perception des bâtiments d’exploitation agricole, auront une superficie limitée aux aires de manœuvre.

L’imperméabilisation des espaces non bâtis sera limitée aux voies d’accès. Le traitement des chemins d’accès et aires de stationnement sera réalisé avec des matériaux perméables (empierrements, gravillon stabilisé, pierres concassées...) proche de l’aspect des chemins ruraux.

2- Aménagements paysagers

Afin de favoriser l’insertion paysagère des constructions, les plantations, haies et alignements d’arbres existants seront maintenus ou remplacés par des plantations d’espèces végétales variées feuillues régionales.

Liste des essences végétales recommandées pour les plantations (à adapter au sol)

Arbre pour bosquets

Arbustes pour constitution de haies

Aulne glutineux (alnus glutinosa) *

Aubépine (Crataegus monogyna)

Charme commun (Carpinus betulus)

Bourdaine (Frangula dodonei) *

Châtaigner (Castanea sativa)

Buis (Buxus sempervirens)

Chêne pédonculé (Quercus robur)

Bruyère commune (Calluna vulgaris)

Chêne sessile (Quercus petraea)

Charme commun (Carpinus betulus)

Erable champêtre (Acer campestre)

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)

Frêne commun (Fraxinus excelsior) *

Eglantier (Rosa Canina)

Pin sylvestre (Pinus sylvestris)

Fusain d’Europe (Euonymus europaenus)

Sorbier domestique (sorbus domestica)

Genêt à balais (Cytisus scoparius)

Saule marsault (salix caprea) *

Genévrier (Juniperus communis)

Tilleul à petite feuille (Tillia cordata)

Houx (Ilex aquifolum)

Tremble (populus tremula) *

If (Taxus baccata)

Noisetier commun (Coryllus avellana)

Prunellier (Prunus spinosa)

Essences fruitières locales :

Sureau noir (Sambucus nigra)

cerisier, merisier, néflier, noyer, poirier, Troène (Ligustrum vulgare)

pommier, prunier

Laurier-tin (Viburnum tinus)

Ulex europaeus (Ajonc d’Europe) *

Viorne lantane ou obier (virbunum lantana ou opulus) *

* essences à privilégier dans les sols humides

Les aménagements paysagers pourront se reporter aux recommandations de la plaquette « Osez les haies variées » du CAUE19, jointe en annexe.

3- Alignements bocagers et éléments paysagers identifiés au titre de l’article L123-1-5III)2° du Code de l’Urbanisme

La pérennité des éléments de végétation (alignements d'arbres, haies bocagères, parcs, arbres isolés…), identifiés dans le document graphique, comme présentant un intérêt paysager ou écologique, doit être assurée, dans son linéaire et sa structure, notamment la préservation des arbres de haut-jet.

Les travaux ayant pour effet de les modifier ou de les supprimer doivent être précédés d'une déclaration préalable, en application de l’article R 421-23 h) du Code de l’Urbanisme et ne seront admis que sous réserve d’être compensés sur place, par le renouvellement naturel ou la plantation d’essences équivalentes et pour les motifs suivants : - exploitation dans la limite de un tiers (1/3) des arbres de l’alignement, sur une période de 10 ans, préférentiellement sur les arbres mûrs, dépérissants ou dangereux, - raisons phytosanitaires liés à la santé de l'arbre, - raisons de sécurité, - nécessité d’accès à la parcelle, si aucun autre accès n’est possible, - aménagement ou équipement nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif

4- Espaces Boisés Classés

Les Espaces Boisés Classés, identifiés dans les documents graphiques, doivent être conservés. Ils sont soumis, pour leur entretien et leur aménagement, aux dispositions de l’article L130-1 du Code de l'Urbanisme. Le défrichement d'Espace Boisé Classé est interdit. Toute coupe et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable prévue par l'article L 421-4 du Code de l’Urbanisme.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DEPARTEMENT DE LA CORREZE

COMMUNE DE FAVARS

PLAN LOCAL D’URBANISME

REGLEMENT

PIECE 4-1

PLU ELABORATION

PRESCRIT 2 mars 2011

ARRETÉ 26 août 2014

APPROUVÉ

CREA Urbanisme et Habitat – 14 rue Eugène Thomas – 17000 LA ROCHELLE

SOMMAIRE

Présentation indicative sans portée juridique des zones définies par le PLU

Nom

Ua Ub Uc UE UX

1AU

1AUX 2AU

A

Caractère de la zone

Localisation

Secteur de la zone U, à vocation mixte et déjà équipé correspondant à l’ensemble du bourg de FAVARS, avec des enjeux de préservation du patrimoine bâti Secteur de la zone U, à vocation mixte et déjà équipé correspondant aux lotissements existants

Secteur de la zone U, à vocation mixte et partiellement équipé, correspondant aux quartiers d’habitat diffus existants

Zone équipée correspondant à l’emprise des équipements communaux ou intercommunaux

Bourg de FAVARS

La Croix Rouge Le Puy Léger Les Alleux Puy Laroche Le Chapeau Rouge Puy Long Stade de la Trémouille

Zone équipée correspondant aux emprises des activités économiques existantes

Zone correspond à terrains naturels, suffisamment desservis par les réseaux en leur périphérie, destinés à être urbanisés à vocation principale d’habitat, avec possibilité de d’équipements. Son ouverture à l’urbanisation se fera sous forme d’opération d’aménagement d’ensemble, afin d’assurer la cohérence de son aménagement, et devra respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation, définies pour chaque unité de la zone Zone correspond à terrains naturels, suffisamment desservis par les réseaux en leur périphérie, destinés à être urbanisés à vocation d’activités et de services Son ouverture à l’urbanisation se fera sous forme d’opération d’aménagement d’ensemble afin d’assurer la cohérence de son aménagement Zone correspond à des terrains naturels, destinés à être urbanisés, après renforcement ou extension des réseaux, et réalisation d’études complémentaires, par évolution du PLU (modification ou révision) Secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A seules sont autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages - l’aménagement des constructions non agricoles existantes sous condition

ZA des Alleux

La Croix-Rouge Puyléger Les Alleux Le Chapeau Rouge

Les Alleux

Puy Léger

Terrains agricoles et sièges et bâtiments d’exploitation de : Le Mas Lafarge Combroux Le Chapeau Rouge Champagnac L’Algère Puy Lauval

Nom

Ah

N

Caractère de la zone

Localisation

Secteur de la zone Agricole, de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels pourront être autorisées quelques constructions nouvelles à usage d’habitation dans les interstices urbains, à condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages

Secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone Naturelle, seules sont autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages - l’aménagement des constructions existantes, sous condition

Hameau ou groupe d’habitations existantes de : Champagnac Bois Lapouge Lafarge - La Combaulie Le Bois Grand Lavert selon plan de zonage

Zone boisées

Cours d’eau et continuités

écologiques

(zones

humides)

Abords des zones

urbanisées de la commune

Secteur de la zone Naturelle de taille et de capacité

Nh

d'accueil limitées dans lesquels pourront être autorisées quelques constructions nouvelles à usage d’habitation dans les interstices urbains, à condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Hameau ou groupe d’habitations existantes de Bois de Biard selon plan de zonage

N loisirs

Secteur de taille et de capacités d'accueil limitées,

dans lequel sont autorisées les constructions et installations destinés aux activités de loisirs et de sports

Etang de Lachamp

Ne

Secteur naturel à enjeux de protection des captages d’eau potable

Selon DUP

Trames ou éléments à enjeux particuliers

Secteurs à enjeux particuliers identifiés par une trame au titre de

l’article R123-11

Espaces Boisés Classés identifiés en application de

Espaces

l’art. R123-11 a) du Code de l’Urbanisme, soumis,

Boisés

pour leur entretien et leur aménagement, aux

Classés

dispositions de l’article L130-1 du Code de l'Urbanisme

et dans lesquels les défrichements y sont interdits

Emplacements identifiés au titre de l’article R123-11 d)

du Code de l’Urbanisme,

Emplacements réservés

destinés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services

et organismes publics bénéficiaires

Localisation Bois notamment sur les reliefs, selon plan

Selon plan

Trame des continuités écologiques

Espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, au titre de l’article R123-11 i) du Code de l'Urbanisme, dans lequel les occupations et utilisations du sol sont soumises à des règles particulières

Vallée de Lachamp Vallée de la Couze Ruisseaux de Cueille, Pradeau et Lafarge selon plan

Eléments identifiés au titre de l’article L123-1-5

Eléments de paysage (parc, alignements bocagers)

Eléments de paysage, à protéger ou à mettre en valeur, identifiés en application de l’article L123-1-5 III) 2° du Code de l’Urbanisme pour lesquels le règlement définit des prescriptions de nature à assurer leur préservation

Localisation

Haies bocagères Ripisylves Parcs ou espaces verts à protéger selon plan

Patrimoine bâti

Constructions patrimoniales ou éléments du patrimoine bâti à protéger ou à mettre en valeur, identifiées en application de l’article L123-1-5 III) 2° du Code de l’Urbanisme, pour lesquels le règlement définit des prescriptions de nature à assurer leur préservation (permis de démolir au titre de l’article R123-11h), règles de restauration)

Petit patrimoine rural dans le bourg et certains villages selon pièce 4-3 et plan

Bâtiments désignés en zone agricole et naturelle

Bâtiments désignés au titre de l’article L123-1-5 II) 6° qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis : - en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L1121-1 du code rural et de la pêche maritime - en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites

selon pièce 4-4et plan

RAPPELS & DISPOSITIONS GENERALES

Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l'occupation des sols

Les dispositions du code de l’urbanisme, chapitre relatif aux règles générales d’utilisation du sol (articles R 111.1 à R 111.49), sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le dit code. Toutefois, les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme. (Article R 1111 du code de l’urbanisme).

Les règles du PLU se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R.111-1 à R.111-24 du code de l’urbanisme, à l’exception des articles suivants :

- Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

- Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

- Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

- Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

En outre, les prescriptions suivantes restent applicables :

a) Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols créées en application d'autres législations. Ces servitudes sont matérialisées sur le plan des servitudes et décrites sur la liste annexée au dossier du PLU

b) La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret n° 86 192 du 5 février 1986 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques.

Sont applicables les dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi 2003-707 du 1er août 2003 et les dispositions du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

La loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l’investissement et la loi n° 2003- 707 du 1er août 2003 modifient la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Elles substituent notamment aux redevances de diagnostics et de fouilles une redevance unique assise non plus sur la prescription d'archéologie préventive mais sur tout projet d'aménagement portant sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 m2. Elle est donc due qu'il y ait ou non par la suite intervention sur le terrain au titre de l'archéologie préventive.

c) Le Règlement Sanitaire Départemental approuvé par arrêté préfectoral et l’article L111-3 du Code Rural

En application de l’article L111-3 du Code Rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à toute nouvelle construction et à tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Par dérogation à ces dispositions, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la Chambre d'Agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.

d) Les dispositions des plans et règlements des lotissements approuvés dans le cas où elles apportent des obligations précises complémentaires, pendant leur durée de validité, conformément aux articles L 442.9 et L 442.14 du code de l’urbanisme.

e) Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection de l'Environnement (loi 76.663 du 19 juillet 1976).

f) Les dispositions l’article L621-32 du Code de Patrimoine qui prévoient qu’aux abords des Monuments Historiques, tous travaux, même non soumis à déclaration ou à autorisation au titre du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration.

Tous les permis de construire situés dans le périmètre de protection des monuments historiques doivent être soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, qui détermine s’il y a co-visibilité, auquel cas il est émis avis conforme et dans le cas contraire un avis simple.

Espaces boisés classés au titre de l’article L130.1 du Code de l'Urbanisme.

« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants : - s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. »

Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat

Conformément aux dispositions de l’article L111-6-2 du Code de l’Urbanisme

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le premier alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 2° du II de l'article L. 123-1-5 du présent code.

Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d'un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.

A compter de la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux deux alinéas précédents, interdirait ou limiterait l'installation des dispositifs énumérés au premier alinéa fait l'objet d'une justification particulière.

Le premier alinéa est applicable six mois après la publication de la même loi.

Obligations en matière de stationnement pour les logements locatifs sociaux

L’article L123-1-13 du Code de l’Urbanisme prévoit les dispositions suivantes :

« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. »

Possibilité de majoration du volume constructible pour les logements locatifs sociaux

Afin de permettre la réalisation d’opérations de logements locatifs sociaux, la commune a la possibilité d’appliquer les dispositions offertes par l’article L127-1 du Code de l’Urbanisme qui prévoit les dispositions suivantes :

« Le règlement peut délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération.

La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité. »

Règlement de la voirie communale

Les aménagements et implantations devront respecter les dispositions du « Règlement de la voirie communale », approuvé le 2 avril 2012 par l’agglo de TULLE. Ce document est joint en annexe du PLU.

ZONE U

La zone U correspond aux secteurs déjà urbanisés et équipés, à vocation mixte d’habitat, d’activités et d’équipements. Elle comprend trois secteurs : - le secteur Ua, correspond au bourg de FAVARS - le secteur Ub, correspond aux lotissements et quartiers, situés au nord du bourg à Puy Léger et La Croix Rouge - le secteur Uc correspond aux quartiers d’habitat diffus des Alleux, Puy Laroche, Le Chapeau Rouge et Puy Long

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.