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Edifiable

Zone AZH

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone AZH, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 51 rubriques, avec une recherche
Rubrique AZH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A1 Usages des sols et natures d’activités interdits

Sont interdits tout mode d'occupation ou d'utilisation autre que ceux énumérés à l'article A 2.

Dans la zone A sont interdits : toute nouvelle construction située à moins de 20m des berges de la Marsange à l’exception des équipements admis à l’article A2, tous travaux (hors mise en place de réseaux), toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible d’imperméabiliser le sol, dans une bande de 6m de part et d’autre des cours d’eau identifiés aux plans de zonage, Tout ouvrage, aménagement ou construction portant atteinte à une zone humide avérée, telle qu’identifiée au Plan des risques et contraintes 2, est interdit, sauf dispositions spécifiques prévues à l’article A2 et sous réserve du respect de la séquence « éviter – réduire – compenser ». toutes nouvelles constructions à l’intérieur de la bande des 50 mètres de protection des lisières des massifs boisés de plus de 100ha repérés sur les documents graphiques à l’exception de celles admises à l’article A2.

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ID : 077-217701770-20260529-26_2026_M-DE

Pour l’application du présent règlement, sont considérées comme zones humides les terrains répondant aux critères définis à l’article L.211-1 du Code de l’environnement et précisés par la réglementation en vigueur, notamment caractérisés par la présence d’habitats, de sols ou de végétations hygrophiles.

A2 Usages des sols et natures d’activités autorisés ou soumis à des conditions particulières

Les bâtiments et installations agricoles sont autorisés à condition qu’ils s’implantent : S’ils ont une surface supérieure à 50m² d’emprise au sol, à proximité d’un bâtiment agricole existant ou à proximité d’un siège d’exploitation (existant ou à créer), S’ils sont soumis à déclaration ou à autorisation (au titre des installations classées pour la protection de l’environnement) à au moins 500m d’une 1AU, UA, UB, UH et Nh.

Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la vente des produits issus de l’exploitation agricole sont autorisées :

Qu’ils soient directement liés à une activité agricole existante sur la commune, Qu’ils s’implantent à proximité d’un bâtiment agricole existant ou à proximité d’un siège d’exploitation (existant ou à créer), S’ils sont soumis à déclaration ou à autorisation (au titre des installations classées pour la protection de l’environnement) qu’ils se situent à au moins 500m d’une zone 1AU, UA, UB, UH et Nh.

Les habitations sont autorisées à condition qu’elles soient nécessaires et liées au fonctionnement des exploitations agricoles.

Les affouillements et exhaussements, sont autorisés à condition qu’ils soient liés à la réalisation d’ouvrages ou utilisation du sol autorisés sur la zone et dans la limite de 50cm de hauteur par rapport à la hauteur NGF (sol naturel), s’ils concernent des surfaces supérieures à 1 000m² ;

Les constructions à destination d’habitat, d’hébergement, à condition de s’inscrire dans la volumétrie d’un bâtiment agricole existant pouvant faire l’objet d’un changement de destination selon l’article L.151-11 du CU, repéré sur les plans de zonage dans la limite de 300 m² de superficie de plancher pour l’habitat avec une limite de 3 logements maximum et/ou 300 m² de superficie de plancher pour de l’hébergement dans la limite de 5 hébergements dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dans la marge inconstructible de 50m de protection des lisières des massifs boisés de plus de 100ha repérés sur les documents graphiques, la réalisation d’équipements d’intérêt collectif, à caractère pédagogique et/ou ludique, en lien avec l’environnement et la nature sont autorisés à condition de ne pas compromettre le caractère agricole de la zone.

Dans la marge inconstructible de 20m de protection des berges de la Marsange, la réalisation d’équipements d’intérêt collectif, à caractère pédagogique et/ou ludique, en lien avec l’environnement et la nature sont autorisés à condition de ne pas compromettre le caractère agricole de la zone.

Dans la zone A et en sous-secteur Azh, dans les zones humides telles que décrites à l’article A.1 les travaux qui y sont interdits peuvent être autorisés à condition que ce soit :

des travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles, des travaux prévus par le plan de gestion (s'il en existe un),

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des aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site a l'état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalises en matériaux perméables et non polluants, etc.).

Tout projet susceptible d’impacter une zone humide avérée identifiée au Plan des risques et contraintes 2 doit appliquer la séquence « éviter – réduire – compenser » conformément aux principes du Code de l’environnement. L’évitement doit être privilégié afin de supprimer tout impact sur la zone humide. Les mesures de réduction et, le cas échéant, de compensation n’interviennent qu’en second recours, lorsque l’évitement total n’est pas possible et sous réserve de justification argumentée.

Dans le sous-secteur A1 : Les affouillements et exhaussements, sont autorisés à condition qu’ils soient liés à la réalisation d’ouvrages ou utilisation du sol autorisés sur la zone.

En sous-secteur Azh, sont autorisées les constructions et installations nécessaires à la gestion et l’entretien des zones humides avérées.

Rubrique AZH 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : A3 Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet.

Rubrique AZH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A4 Volumétrie des constructions

A l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

La hauteur maximale d'une construction à usage d’habitation mesurée audessus du sol naturel avant travaux ne peut dépasser 10 m au faitage, les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

La hauteur maximale d'une construction mesurée au-dessus du sol naturel avant travaux ne peut dépasser 15 m au faitage.

Cette règle ne s’applique pas - aux extensions et aménagement des constructions existantes sans augmentation de la hauteur initiale, - aux reconstructions à l’identique,

A5 Implantation des constructions

Envoyé en préfecture le 03/06/2026

Reçu en préfecture le 03/06/2026

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A l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 10 m par rapport aux voies publiques et privées.

Les constructions doivent être implantées à 10 m minimum des limites séparatives. Les abris de jardins doivent être édifiés le long des limites séparatives. Ils seront implantés à l'arrière de la construction principale, non visibles depuis l'espace public.

Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 50 mètres des limites des zones urbaines du PLU (UA, UB, UH et 1AU).

Les constructions doivent être implantées à 6 m minimum des berges des cours d’eau.

Les bâtiments non contigus seront distants de 10 m minimum.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être implantées à la limite ou en respectant un retrait minimal de 1 mètre.

Les extensions et aménagement des constructions existantes sont autorisés sans diminution du retrait existant.

Rubrique AZH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A6 Qualité urbaine, architecturale environnementale et paysagère

A l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

GENERALITES Les réseaux électrique, téléphonique et de télédistribution seront aménagés en souterrain.

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture, la nature et la couleur des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur central du village.

LES FACADES Les ornementations (corniches, bandeaux, modénatures…) existantes doivent être conservées ou remplacées. Les huisseries et volets doivent être colorés à l’aide d’une lasure ou d’une peinture (imitation métal interdite, à l’exception des huisseries des vérandas). Les coffres de volets roulants ne doivent pas être apparents. Les murs doivent être couverts d’enduit d’aspect taloché ou gratté, ou réalisés en moellons à joints « beurrés » ou en meulière de Brie ou en briques de parement ainsi que les bardages bois. Les pastiches « fausses pierres » ou « faux bois » sont interdits. Les ouvertures doivent être soulignées par des encadrements de 15 à 20 cm minimum. Soubassements et encadrements doivent être réalisés par au moins l’une des méthodes suivantes : - différence de relief avec l’enduit de façade,

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- différence de nuance colorée, - différence de granulométrie de l’enduit, Les abris de jardin peuvent être réalisés en bois, en matériaux ayant l'aspect bois, ou de matériaux identiques à la construction principale.

TOITURES

Nombre de pans et inclinaison Les toitures de chaque corps de bâtiment doivent comprendre au moins deux pans dont l’inclinaison doit être comprise entre 20° et 45°. Toutefois sont autorisées les toitures en croupe à l’angle d’un ensemble de bâtiments.

Toutefois sont autorisées : Les toitures en croupe, à l’angle des voies, ou en pignon sur voie de desserte, Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve qu’un projet de végétalisation soit prévu et/ou un projet de production d’énergie renouvelable. Les toitures ne comprenant qu’un seul pan compris entre 20° et 40° pour les parties de constructions accolées au bâtiment principal et dont la hauteur au faîtage est inférieure à 3m, Les toitures ne comprenant qu’un seul pan inférieur à 45° et les toitures terrasses si le bâtiment est accolé à un mur de clôture et que sa hauteur n’excède pas celle du mur.

Pour les constructions de moins de 20m² de surface de plancher les toitures des constructions doivent comprendre un ou deux pans compris entre 20° et 45°.

Les lucarnes et l’éclairement en toiture Les toitures des lucarnes seront composées d’un, deux ou trois pans. Les lucarnes ne doivent comprendre qu’une seule baie dont la hauteur est supérieure à la largeur. Les chiens assis sont interdits. L’éclairement des combles sera assuré soit par des lucarnes dont la somme des largeurs ne peut excéder, par versant, le tiers de la longueur du faîtage, soit par des fenêtres de toiture contenues dans le plan des versants.

L’aspect des toitures Les toitures d’aspect tuile seront complétées par des faîtages et des rives coordonnées, ouvrages maçonnés, scellés ou fixés. Les souches de cheminées doivent se situer à proximité du faîtage. Les conduits de fumée ne doivent pas être visibles depuis l’extérieur. Les descentes de gouttière doivent être verticales.

CLOTURES

Les murs en maçonnerie traditionnelle existants en bon état, doivent être conservés et peuvent être prolongés dans un aspect et des dimensions similaires à l’existant, ceci indépendamment des limites séparatives.

A défaut, la clôture est constituée au choix : d’un mur maçonné recouvert des deux côtés d’un enduit d’aspect taloché ou gratté, ou en moellons à joints « beurrés » ou en matériaux d’aspect « meulière de Brie » ou d’aspect brique de parement,

d’une haie doublée ou non d’un grillage rigide

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d’un soubassement surmonté d’un grillage ou d’un barreaudage doublé ou non d’une haie vive

Les portails et portillons doivent être colorés à l’aide d’une lasure ou d’une peinture (imitation métal interdite, à l’exceptions des huisseries des vérandas) et avoir une hauteur n’excédant pas celle de la clôture.

Afin de favoriser le bon fonctionnement des corridors écologiques, le règlement encourage la mise en place de clôtures permettant le passage de la petite faune, notamment par l’aménagement d’ouvertures en partie basse ou par l’utilisation de dispositifs perméables.

DIVERS

Les hangars agricoles et les équipements publics ou d’intérêt collectif peuvent s’exonérer des règles ci-dessous.

Les réfections, ravalement d’une partie seulement du bâtiment ou de la toiture et leurs extensions doivent conserver l’homogénéité du bâtiment et ne sont pas tenus à ce titre de respecter les dispositions de l’article 11 du règlement.

A7 Performances énergétiques et environnementales

Envoyé en préfecture le 03/06/2026

Reçu en préfecture le 03/06/2026

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Sont autorisés :

Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture

Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée.

Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée

Les nouvelles constructions seront conçues de telle manière à limiter l’impact de la pollution lumineuse produite par elles sur les espèces faunistiques et floristiques nocturnes

Rubrique AZH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A8 Traitement environnemental paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les haies en clôture doivent comprendre un minimum de 3 essences végétales.

Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (en annexe) est interdite

Les espaces boisés classés (EBC) identifiés sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme.

Sur les éléments végétaux, isolés ou situés dans un espace paysager remarquable identifiés au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme et recensés sur le plan de zonage, il conviendra de respecter les prescriptions suivantes:

o les aménagements de voirie et les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la pérennité et la mise en valeur des ensembles paysagers identifiés;

o les espaces paysagers identifiés doivent être préservés. o les arbres coupés ou abattus devront alors être remplacés par des essences

de qualité équivalente. Il conviendra de respecter l'ambiance végétale initiale et la composition existante; o aucune construction n'est autorisée sur l'emplacement de ces espaces paysagers identifiés excepté les constructions affectées à l’abri des animaux ou l’élevage.

La modification d’éléments de « paysage à protéger d’ordre patrimonial et écologique » l.151-18 et l.151-23 du code de l’urbanisme repéré sur le plan de zonage est autorisée lorsqu’ils présentent des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes. Les travaux, installations ou aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer l'un des éléments de « paysage à protéger d’ordre patrimonial ou naturel » doivent être précédés du dépôt d'une déclaration préalable en mairie (article R. 421-23 h).

Rubrique AZH 8Stationnement

Intitulé du document : A9 Stationnement

Envoyé en préfecture le 03/06/2026

Reçu en préfecture le 03/06/2026

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Règlement

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A l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

EQUIPEMENT ET RESEAUX DE LA ZONE AGRICOLE

Rubrique AZH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : A10 Desserte par les voies publiques

A l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès directement à une voie publique ou privée.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération future.

Les voies et cheminements figurant au plan sous la légende « Cheminements piétonniers existants à conserver » sont à conserver.

Rubrique AZH 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : A11 Desserte par les réseaux

A l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

1) Eau potable Toute nouvelle construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable par une conduite de dimension suffisante conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

2) Eaux usées

Dans toute la zone, conformément au zonage d’assainissement, toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Dans le cas d’absence de réseau, les installations autonomes devront être conçues de manière à pouvoir être directement et obligatoirement raccordées sur un réseau d’assainissement collectif lorsque celui-ci sera existant. L’évacuation des eaux domestiques non traitée dans les fossés et égouts pluviaux est interdite. Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques (eaux artisanales et industrielles) dans les égouts publics doit faire l’objet d’un prétraitement leur permettant d’être rendues compatibles avec les rejets autorisés par le règlement municipal des eaux.

3) Eaux pluviales

Le rejet d’eau pluviale dans le réseau d’assainissement est interdit. Les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle en particulier par l'utilisation de techniques comme les cuves de récupération et réutilisation, les chausséesréservoirs, tranchées de rétention, noues, bassins paysagers...

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ID : 077-217701770-20260529-26_2026_M-DE

Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l’évacuation des eaux pluviales : en l’absence de réseau collecteur ou en cas d’incapacité du collecteur existant à recevoir l’excédent d’eaux de l’opération ou de prescriptions liées à la Loi sur l’Eau, les aménagements nécessaires seront à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Aucun aménagement ne doit être réalisé sur une propriété qui favoriserait l’écoulement des eaux pluviales sur les propriétés voisines. Les eaux de ruissellement issu des aménagements doivent être traitées à la parcelle. Aucun rejet sur le domaine public n’est autorisé. Les eaux de ruissellement issu des places de stationnement et chemin d’accès doivent être traitées à la parcelle. Le stationnement des véhicules et chemin d’accès pourra prévoir un revêtement perméable.

En sus des précédentes dispositions, le porteur de projet devra respecter les articles du règlement du SAGE de l’Yerres portant sur la gestion des eaux pluviales, et opposables à son projet, notamment en matière de gestion à la source et de niveau de protection à assurer.

4) Electricité L'alimentation en électricité doit être assurée par un branchement sur un réseau de service public ou d’intérêt général. Pour toute construction nouvelle, les réseaux électriques seront aménagés en souterrain.

5) Réseaux de communications électroniques Les communications électroniques doivent être assurées par une liaison sur un réseau de service public ou d’intérêt général. Pour toute construction, les réseaux de communications seront aménagés en souterrain.

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ID : 077-217701770-20260529-26_2026_M-DE

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AZH comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement dont les dispositions s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé s'applique à la totalité du territoire de la commune de Favières.

Article 2PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1) Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent « aux règles générales de l'urbanisme » (ou « Règlement National d'Urbanisme ») définies par le Chapitre 1er, Livre 1er de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, à l'exclusion des articles suivants qui restent applicables et qui traitent :

art. R. 111-2 : de la salubrité et la sécurité publique, art. R. 111-4 : des sites archéologiques, art. R. 111-26 : de la protection de l'environnement, art. R. 111-27 : de la protection des paysages

2) Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation des sols s'ajoutent aux règles propres aux Plans locaux d’Urbanisme. Elles s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe du Plan.

3) En application des dispositions de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, les règles d'urbanisme des lotissements cessent de s'appliquer au bout de 10 ans à compter de l'autorisation de lotir dans les communes où un P.L.U. a été approuvé. Toutefois, à la demande des co-lotis, ces règles d'urbanisme peuvent être maintenues.

Art. R. 111-2 : sur la salubrité et la sécurité publique : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R. 111-4 : sur les sites archéologiques : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

NB : En application des articles L.531-14 et R.53l-8 à 10 du code du patrimoine réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des affaires culturelles (Service régional de l'archéologie, soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d'un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L544-1 à L544-13 du code du Patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales.

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L’article R.523-1 du Code du patrimoine prévoit que « Les opérations d'aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par 1`étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations.

Conformément à l’article R.523-8 du Code du patrimoine : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.

Article R 111-26 : sur la protection de l’environnement Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R 111-27 : sur la protection des paysages Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article 3CONTENU DU REGLEMENT

Les dispositions et le contenu du Règlement sont précisés dans les articles R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l'Urbanisme.

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatifs U et AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de zonage.

Les documents graphiques font en outre apparaître les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts (ER) au titre de l'article L.151-41 du Code de l'Urbanisme et les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au titre de l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme, ou comme les éléments de paysage, mares, protection de la ripisylves au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme, les chemins à protéger selon l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

Article 6ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être apportées aux articles des règlements de zone (article L. 152-3 à 6 du Code de l'Urbanisme).

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Article 7NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les constructions et installations non interdites dans l’article 1 des zones sont autorisées.

Article 8SERVICES PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF

Cette catégorie englobe l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments, qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elle a besoin tels que les équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), les équipements de superstructures (bâtiment à usage collectif) qu’ils soient privés ou publics. Les antennes relais liées à la téléphonie mobile, les déchetteries, stations d’épuration…, appartiennent à cette catégorie.

Article 9ACCESSIBILITE

Il est rappelé que l’ensemble des voiries et accès doivent satisfaire aux exigences de la loi du 11 février 2011 relative à l’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite .

Article 10RETRAIT/GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX

Des précautions particulières doivent être prises pour terrasser et fonder un ouvrage dans ces secteurs. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retraitgonflement des sols argileux » annexée au présent PLU.

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MENTIONS GRAPHIQUES

Les plans de zonage comportent des représentations graphiques correspondant à :

des espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme sont repérés sur le plan de zonage ; « En espace boisé classé (EBC), la déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils concernent :

▪ Des arbres dangereux, chablis ou morts ▪ Des bois privés dotés d’un plan simple de gestion, d’un règlement

type de gestion ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles, ▪ Une coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupe autorisées ▪ Une forêt publique soumise au régime forestier. » Les lisières de 50 mètres de protection des massifs boisés de plus de 100 hectares en application de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme des Emplacements Réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-2 et L.123-17 et suivants du Code de l'Urbanisme, sont repéré sur le plan de zonage. La liste des Emplacements Réservés avec l’indication de la destination et du bénéficiaire, figure dans la pièce n°5 des annexes du présent dossier de PLU et sur la légende du plan de zonage, Protection paysagère d’ordre écologique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, Protection des chemins, arbres isolés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme Changement de destination des bâtiments agricoles Protection du patrimoine bâti

RAPPEL DES TEXTES

Envoyé en préfecture le 03/06/2026

Reçu en préfecture le 03/06/2026

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Les vestiges archéologiques 1) Extrait de l’article 14 – Titre III de la loi du 27 septembre 1941 : « Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisations antiques, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le Ministre des Affaires Culturelles ou son représentant. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez des tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. »

2) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Les coupes et abattages d’arbres Ils sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés. Le classement en espace boisé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code forestier.

Les divisions Article R151.21 alinéa 3 du code de l’urbanisme : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »

Les constructions sur terrain argileux en Île-de-France La commune étant concernée par un risque moyen et élevé sur son territoire, pour les techniques de constructions se reporter à la plaquette réalisée par la DRIEAT Ile de France « Les constructions sur terrain argileux en Île-de-France » en annexe du règlement.

Enveloppes d’alertes de zone humide DRIEAT Les projets d'aménagements présents dans une enveloppe d’alerte de zone humide DRIEAT sont susceptibles de faire l'objet d'un dossier d'autorisation ou de déclaration loi sur l'eau, il convient de soumettre au préalable tous projets de construction ou d'occupation du sol à des études appropriées afin de vérifier le caractère non humide de la zone concernée par le projet.

TITRE I -

Envoyé en préfecture le 03/06/2026

Reçu en préfecture le 03/06/2026

Publié le

Règlement

ID : 077-217701770-20260529-26_2026_M-DE

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE DE LA ZONE URBAINE UA

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.