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Edifiable

Zone 2AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Ce que le document dit de la zone 2AUCaractère de la zone

2AU La zone 2AU est fermée à l’urbanisation. Les voies publiques et les réseaux existants en périphérie immédiate de la zone 2AU (eau, électricité, assainissement collectif) n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions et installations à implanter dans l’ensemble de la zone. Elle ne peut être ouverte à l’urbanisation que par le biais d’une modification ou d’une révision du PLU, qui pourra notamment adapter les marges de recul le long des routes départementales, moyennant justification de la prise en compte des enjeux paysagers et environnementaux. La zone 2AU est destinée à l’accueil de nouveaux quartiers à vocation principale d’habitat. La zone 2AU comprend un secteur 2AUi destiné à l’accueil des activités économiques.

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 56 articles, avec une recherche
Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : : USAGE ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES 1.1

Sont interdites toutes destinations et sous-destinations non mentionnées à l’article 2AU 2 ;

1.2 Sont interdits tous les usages et affectations des sols et types d’activités non mentionnés à l’article 2AU2 ;

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Sont admises sous condition les destinations et sous-destinations suivantes : Dans la zone 2AU et son secteur 2AUi, sont admis les ouvrages techniques liés aux équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la zone. En outre, dans le secteur 2AUi, sont admises les extensions des constructions existantes liées à la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement ultérieure du secteur 2AUi.

2.2 Sont admis, sous condition, les affectations des sols, usages et types d’activités suivants :

Les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement quel que soit leur régime à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale.

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Section 2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Zone 2AU : se reporter à la section 2 de la zone Ua Secteur 2AUi : se reporter à la section 2 de la zone Ui excepté pour l’article 5 alinéa 5.4 dont les dispositions sont les suivantes :

a) Les constructions et installations doivent s’implanter avec un recul de 50 m minimum vis-à-vis de l'axe de la RD 574 hors agglomération.

b) Les constructions et installations doivent s’implanter avec un recul de 75 m minimum vis-à-vis de l'axe de la RD 774 hors agglomération.

Section 3 – Equipements, réseaux et emplacements réservés

Zone 2AU : se reporter à la section 3 de la zone Ua Secteur 2AUi : se reporter à la section 3 de la zone Ui

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE

Zone A

CARACTERE DE LA ZONE A La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, pouvant accueillir les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et sous condition, les équipements d'intérêt collectif et services publics, l’extension et les annexes aux habitations existantes, les changements de destination. Elle comprend un sous-secteur Ap identifiant les zones agricoles pérennes au sens du SCOT. Le règlement du secteur Ap est identique à celui de la zone A.

Au sein de la zone A, il existe des secteurs bâtis dont l’évolution est encadrée par les dispositions du présent règlement.

Section 1 – Affectation des sols et destination des constructions

Les règles applicables aux « dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques autres que la délimitation des zones et des secteurs » sont précisées dans les dispositions générales du présent règlement écrit.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Révision du PLU Mise à jour des annexes du PLU Modification simplifiée n°1

Prescription 02 février 2015

03 octobre 2023

Arrêt 15 avril 2019

/

Approbation 08 juillet 2020 28 octobre 2021 16 avril 2023

SOMMAIRE

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ANNEXE N°3 : Porter à connaissance de l'aléa éboulement de bloc…………………………………………….108

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DISPOSITIONS GENERALES

1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU RÈGLEMENT

Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Férel.

Conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 08/07/2020, les dispositions en vigueur à compter du 1er janvier 2016 et précisées par les articles R151-1 à R 151-55 du code de l’urbanisme sont applicables au présent PLU révisé.

2. COMPOSITION DU RÈGLEMENT

Le règlement se compose du présent document écrit et des documents graphiques qui lui sont associés. Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes aux dispositions du règlement écrit et du règlement graphique.

2.1. Le règlement écrit (pièce 5.1) Il définit les dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire communal.

Il établit les dispositions particulières applicables à l’ensemble du territoire en vue de la protection du patrimoine naturel, paysager et bâti de la commune.

Il établit les dispositions particulières applicables aux zones urbaines, aux zones à urbaniser, aux zones agricoles et aux zones naturelles et forestières.

Il est doté d’un lexique explicitant la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document.

Il comprend des annexes situées en fin du règlement écrit :

• Annexe 1 : Les plantations recommandées et les espèces à proscrire • Annexe 2 : Arrêté préfectoral portant création de zones de prescriptions archéologiques • Annexe 3 : Porter à connaissance de l’aléa éboulement de bloc • Annexe 4 : Porter à connaissance de l’étude de dangers de l’usine de traitement des eaux du

Drézet

Il comprend également la pièce annexe 5.2 correspondant à l’atlas des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du code de l’urbanisme.

2.2. Structure du règlement Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :

Section 1 – Affectation des sols et destination des constructions

• Article 1 : Usage et affectation des sols, constructions et activités interdites

• Article 2 : Types d’activités et constructions soumises à des conditions particulières

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La section 1 fixe les règles relatives aux destinations, constructions et occupations autorisées, interdites, ou soumises à conditions particulières. Dans le règlement de la zone U, y sont notamment développées les dispositions relatives aux fonctions urbaines et à la mixité sociale. Section 2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

• Article 3 : Emprise au sol des constructions • Article 4 : Hauteur des constructions • Article 5 : Implantation des constructions • Article 6 : Caractéristiques architecturales des façades et des clôtures • Article 7 : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des

constructions Section 3 – ÉQUIPEMENTS, RÉSEAUX

• Article 8 : Conditions de desserte par les voies publiques ou privées • Article 9 : Conditions de desserte par les réseaux publics

2.3. Le règlement graphique

Il comprend des plans de zonages (pièces 6.1 à 6.3) sur lesquels sont reportés les différents zonages

et servitudes applicables qui suivent :

▪ Les limites de zonage, ▪ Les secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), ▪ Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites

et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, ▪ Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger, ou à créer en vertu de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme, ▪ Les éléments de paysage, les sites et les secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (zones humides et cours d’eau, haies, arbres et landes à protéger), ▪ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts à créer ou à modifier, ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale en application de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, ▪ Le tracé et les dimensions des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers, les itinéraires cyclables ainsi que les voies et espaces réservés au transport public au titre de l’article L. 151-38 et R. 151-48 du code de l’urbanisme, ▪ En zones agricoles et naturelles et forestières, les bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-11-2° du code de l’urbanisme qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, ▪ Le linéaire de préservation de l’usage des rez-de-chaussée réservé aux commerces, services et professions libérales,

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▪ Les marges de recul par rapport à l’axe des voies, ▪ Les zones de présomption archéologique, ▪ L’ancienne carrière/décharge de QUELNET, ▪ Le Droit de Préemption Urbain,

▪ Et s’il y a lieu, les autres éléments graphiques mentionnés à l’article R. 151-14 du code de l’urbanisme.

3. DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONES

3.1. Les Zones Urbaines (U) Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ayant une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Différentes zones U sont créées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou à privilégier :

▪ Ua : Zone urbaine correspondant au centre-bourg avec une densité d’habitat plus forte que sur le reste de la commune et accueillant en particulier les services publics et privés, les commerces et les équipements. Elle comprend un sous-secteur Uab au sein duquel le futur projet urbain s’insèrera dans un espace de renouvellement urbain.

▪ Ub : Zone urbaine correspondant au secteur périphérique de densité moindre, en continuité du centre-bourg et comprenant également les villages et hameaux de la Grée et des Pargo. Elle comprend un sous-secteur Ubb au sein duquel le futur projet urbain s’insèrera dans un espace de densification.

▪ Ue : Zone à vocation d’équipements sportifs et de loisirs, ▪ Ui : Zone urbaine à vocation économique, comprenant un secteur Uip correspondant à

l’emprise du port sur le domaine public fluvial.

3.2. Les Zones à Urbaniser (AU) Sont classés en zone à urbaniser les secteurs de la commune destinés à être urbanisés à plus ou moins long terme. Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU et 2AU :

▪ Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévu par OAP et, le cas échéant, le règlement. Dans ce cas, la zone est classée en 1AU.

▪ Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Dans ce cas, elle est classée en 2AU.

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Différentes zones AU sont créées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de leur niveau d’équipement :

▪ 1AU : secteur à vocation principale d’habitat ouvert à l’urbanisation ▪ 2AU : secteur à vocation principale d’habitat fermé à l’urbanisation ▪ 2AUi : secteur à vocation économique fermé à l’urbanisation

3.3. Les Zones Agricoles (A) Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

La zone A comprend le secteur Ap correspondant à la zone agricole pérenne au sens du SCOT.

La zone A et son secteur Ap peuvent accueillir les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et sous condition, les équipements d'intérêt collectif et services publics, l’extension et les annexes aux habitations existantes, les changements de destination.

3.4. Les Zones Naturelles (N) Sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une activité agricole ou forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou de restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

Différentes zones N sont créées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation :

▪ N « strict » (landes, abords des cours d’eau, continuités de zones humides, mares…) et pouvant accueillir sous condition, les équipements d'intérêt collectif et services publics, l’extension et les annexes aux habitations existantes, les changements de destination,

▪ Nf : secteur à vocation de boisement sur les parcelles dotées d’un plan simple de gestion, ▪ Nh : secteur urbanisé de densité significative qu’il est prévu de densifier de manière limitée

du Guernet et de Kerabin, ▪ Ni : secteur correspondant à l’usine de traitement de l’eau potable du Drézet, ▪ NL : secteur de terrains de loisirs, NLc : secteur à vocation de camping comprenant le soussecteur NLc1 correspondant au camping existant de Kercado, et le sous-secteur NLc2 du Guerny destiné à recevoir un Parc Résidentiel de Loisirs, à aménager en tenant compte des enjeux environnementaux du site, ▪ Np : zone naturelle ayant une vocation agricole pérenne au sens du SCOT.

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4. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

4.1. Les articles règlementaires suivants du Code de l’Urbanisme qui sont d’ordre public restent applicables nonobstant les dispositions du PLU

Article R.111-2 du code de l’urbanisme

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Article R 111-4 du code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

Article R.111-26 du code de l’urbanisme

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».

Article R.111-27 du code de l’urbanisme

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

4.2. Patrimoine archéologique

Textes de référence :

▪ Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. ▪ Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et

financières en matière d'archéologie préventive. ▪ Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8

décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

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Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

Le Préfet de Région – DRAC Bretagne sera saisi systématiquement :

▪ Pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les sites archéologiques repérés sur le règlement graphique avec la trame : Zones de présomption de prescriptions archéologiques (voir l’arrêté préfectoral n°ZPPZ-2019-0126 en annexe n°2 ci-après) ;

▪ Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ;

▪ Pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.

Le préfet de région est également saisi pour :

▪ La réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

▪ Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

▪ Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ;

▪ Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédée d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

▪ Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;

▪ Les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.

Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

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4.3. Règles de distance et de réciprocité autour des exploitations agricoles

Conformément à l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime, « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »

Par dérogation, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ». Il peut être dérogé aux règles, « sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant ».

4.4. Constructibilité le long des grands axes routiers au titre de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme (loi Barnier)

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas :

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

- aux bâtiments d'exploitation agricole ;

- aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, aux changements de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Sur la commune, l’axe concerné par ces dispositions est le suivant : RD 774.

Cet axe bénéficie de règles d’implantation différentes dans les conditions prévues à l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme. Ainsi :

- En zones à vocation économique urbanisée (Ui), les constructions et installations sont interdites dans une bande de 20 mètres vis-à-vis de l'axe de la RD774.

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4.5. Adaptations mineures et dérogations au titre de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article L 152-4 du code de l’urbanisme :

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article L 152-5 du code de l’urbanisme :

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

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4.6. Reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an

Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

4.7. Travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées

Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

4.8. Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur

Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

4.9. Reconstruction de bâtiments détruits ou démolis liée à un sinistre

La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs et qu’elle ne soit pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l’identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).

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4.10. Défrichements des terrains boisés non classés

Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 311-1 du code forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.

D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »

L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.

Conformément à l’arrêté préfectoral du 5 avril 2004, une autorisation de défrichement est obligatoire pour les défrichements impactant des massifs boisés de plus de 2,5 ha d’un seul tenant. Cette autorisation préalable est nécessaire quelque-soit la surface du massif pour les espaces boisés de la commune.

Elle peut être autorisée tout en étant subordonnée à l’exécution de boisements compensatoires, jusqu’à cinq fois la surface défrichée.

Elle peut être refusée pour les motifs visés à l’article L 311-3 du code forestier (protection des sols, des eaux, salubrité publique, équilibre biologique d’une région ou bien-être de la population, protection contre les risques naturels ou boisements ayant bénéficié d’aides publiques).

4.11. Plan d’eau

La création de plan d’eau est soumise à conditions conformément aux dispositions du SAGE Vilaine (article 7 du règlement, p.111 du SAGE approuvé le 02/07/2015).

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4.12. La prise en compte des zones affectées par le bruit des transports terrestres

Le 19 juillet 2017, le Préfet a arrêté le classement sonore des infrastructures de transport terrestre du Morbihan. L’arrêté de classement est joint en annexe au PLU (pièce 7.3).

Les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé et les hôtels à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux dispositions du code de la construction et de l’habitation.

Les voies et secteurs affectés par les bruits correspondants sont les suivants :

4.13. Le périmètre de protection du captage d’alimentation en eau potable

Les périmètres de protection du captage d’alimentation en eau (rapprochée, immédiate) du Drézet correspondent aux périmètres définis par un arrêté préfectoral annexé au PLU. Dans ces périmètres les constructions sous soumises à des dispositions particulières figurant dans l’arrêté annexé au PLU.

4.14. La prise en compte du risque sismique

Le territoire est concerné par le risque sismique (aléa faible). Le zonage sismique de la France impose l’application de règles parasismiques pour les constructions neuves et aux bâtiments existants dans le cas de certains travaux d’extension notamment. Ces règles sont définies dans les normes Euro code 8, qui ont pour but d’assurer la protection des personnes contre les effets des secousses sismiques. Elles définissent les conditions auxquelles doivent satisfaire les constructions pour atteindre ce but.

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4.15. La prise en compte du risque feux de forêt

Un arrêté préfectoral en date du 10 juin 2009 réglemente l’usage du feu et prescrit les dispositions préventives élémentaires et constantes qui doivent être respectées en tout lieu présentant des risques particuliers de propagation du feu, notamment dans les espaces naturels préservés que constituent les massifs forestiers du littoral, les dunes et d’une manière générale, tous les sites exposés à une dégradation susceptible d’être causée par de la fréquentation touristique.

4.16. La prise en compte des risques industriels

Le territoire est concerné par l’usine de traitement de l’eau potable du Drezet. Conformément aux articles L.132-2 et R132-1 du code de l’urbanisme, les restrictions induites sont reportées sur le règlement graphique par deux cercles concentriques en vue de prendre en compte l’étude de dangers (cf annexe n°4 ci-après).

4.17. Risque résiduel d’éboulement

Conformément aux articles L.132-2 et R132-1 du code de l’urbanisme, une trame Aléa éboulement de bloc est reportée sur le règlement graphique en vue de prendre en compte le risque (cf annexe n°3 ci-après : « porter à connaissance de l’aléa éboulement de bloc »).

4.18. La prise en compte de l’aléa retrait gonflement d’argile

Le territoire est concerné par le risque de retrait-gonflement des argiles (aléa faible ou moyen selon les secteurs). La carte de localisation des secteurs concernés par le risque retrait-gonflement des argiles est annexée au présent règlement (ANNEXE N°5). Le phénomène de retrait-gonflement des argiles est un mouvement de terrain lent et continu. Par des variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux, il entraîne des gonflements en période humide et des rétractations en période sèche. Ces variations de volume se traduisent par des mouvements différentiels de terrain et peuvent entrainer des désordres affectant le bâti. Ce phénomène peut être accru par d’évolution climatique et des périodes de sécheresse plus ou moins longues. A titre informatif : Les dispositions préventives pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de retrait-gonflement obéissent aux principes figurant sur le schéma ci‑dessous.

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Afin de prendre en compte le risque, les mesures préventives sont les suivantes :

- Construction neuve : après étude de sol, réalisation de fondations profondes, rigidification de la structure par chaînage ;

- Bâtiments existants et projets d’extension : maîtrise des rejets d’eau, contrôle de la végétation en évitant de planter trop près et en élaguant les arbres.

4.19. La prise en compte des annexes sanitaires

Tout projet d’urbanisme devra se conformer aux préconisations des annexes sanitaires du PLU relatives à la gestion des eaux usées et des eaux pluviales.

4.20. Les cas de règles différentes aux règles d’implantation et de hauteur des constructions

En toutes zones sauf en zone Ue : Règles différentes d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques : Afin que l’implantation des constructions tienne compte du contexte urbain environnant et des particularités du site, une implantation différente de celle exigée au règlement particulier de chaque zone, peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes :

a) Afin de prendre en compte l’implantation des constructions environnantes (de la portion de rue, ou de l’îlot, ou du quartier) pour que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière.

b) Afin de prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation

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en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies et emprises publiques, afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site.

c) Afin de prendre en compte le patrimoine bâti et le patrimoine végétal existant (notamment le patrimoine végétal identifié et préservé sur le plan de zonage).

d) En cas de construction à l’alignement imposé, des décrochés de façades et un recul peuvent être autorisées pour favoriser la végétalisation du pied d’immeuble, si la largeur et les contraintes techniques de la voirie le permettent.

e) Pour les constructions, extensions, réhabilitations relevant de la sous-destination «équipements d’intérêt collectif et services publics», pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité.

f) Lorsque le projet est établi "en deuxième rideau" ou « deuxième rang ».

Règles différentes d’implantation par rapport aux limites séparatives :

Pour que l’implantation des constructions tienne compte du contexte urbain environnant et des particularités du site, une implantation différente de celle exigée au règlement particulier de chaque zone peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes :

a) Afin de prendre en compte l’implantation des constructions environnantes (de la portion de rue, ou de l’îlot, ou du quartier) pour que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière.

b) Afin de prendre en compte le patrimoine bâti et le patrimoine végétal existant (notamment le patrimoine végétal identifié et préservé sur le règlement graphique).

c) Pour les constructions relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité.

Règles différentes aux règles de hauteur :

Des règles alternatives peuvent être prévues :

a) Pour l'extension de bâtiments destinés à accueillir un (ou des) équipement(s) d’intérêt collectif et services publics dont les hauteurs sont supérieures à celles figurant dans le règlement de la zone.

b) Dans les cas suivants, sous réserve d’une bonne intégration architecturale, urbaine et paysagère, il est possible de déroger aux règles de hauteur édictées au sein de chaque zone :

o Pour des raisons architecturales, notamment en vue d’harmoniser les hauteurs au plan vertical ou au point le plus haut (ou faîtage) avec celles des constructions voisines

o En cas de reconstruction après sinistre ou démolition volontaire si une hauteur différente des constructions voisines a déjà été autorisée.

o Pour adaptation mineure et seulement dans les secteurs urbanisés (U) : peuvent être édifiés en dehors du gabarit, des ouvrages indispensables et de faible emprise.

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5. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIÉES À DES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES SPÉCIFIQUES SUR LE RÉGLEMENT GRAPHIQUE

5.1. Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseau de haies, plantations d’alignements à conserver, à protéger ou à créer.

Conformément à l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation prévu à l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme et définis dans l’arrêté préfectoral du 15 avril 2008).

En limite d’espaces boisés classés, tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à préserver la fonctionnalité écologique du boisement et notamment en respectant une zone non aedificandi de 10 m.

5.2. Petit patrimoine identifié en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme

La démolition des calvaires, croix, fontaines et fours à pain identifiés sur le règlement graphique est interdite. Seules les dispositions suivantes sont admises :

▪ En-dehors de leur entretien, leurs modifications sont soumises à Déclaration préalable ; ▪ Le déplacement des croix ou calvaires pourra être admis en un lieu compatible avec sa

vocation et son histoire. Les constructions nouvelles autorisées en zones A et N (et sous-secteurs), exceptées celles à destination des équipements d’intérêt collectif et services publics, doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres du « petit patrimoine inventorié ».

Cette distance peut être réduite dans les cas suivants :

▪ Si le porteur de projet justifie que son projet tel que présenté justifie d’une préservation optimale du petit patrimoine concerné

▪ Dans le cas de constructions déjà existantes édifiées dans ces marges de recul, l'aménagement, la reconstruction après sinistre, le changement de destination, l’extension ou l’édification d’annexe peuvent être autorisés dans les marges de recul

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précitées sous réserve d’une insertion architecturale de qualité et de ne pas porter atteinte au petit patrimoine identifié ».

5.3. Bâti de qualité architectural ou patrimonial identifié en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme

Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme.

5.4. Eléments paysagers identifiés en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme

1 - Les haies, arbres et alignement d’arbres identifiés sur le règlement graphique sont protégés :

▪ En-dehors de leur entretien normal, les coupes et abattages qui auraient pour conséquence la destruction de la végétation ainsi identifiée sont soumis à Déclaration préalable ;

▪ Les constructions envisagées doivent respecter une distance minimum de 5 m par rapport au tronc ou aux linéaires de haies identifiés.

▪ Les clôtures nécessitant une fondation ne doivent pas porter atteinte à la pérennité de la haie, de l’arbre, ou de l’alignement d’arbres. Elles sont interdites à une distance minimale de 5 m par rapport aux arbres situés dans les haies inventoriées, aux arbres isolés et aux alignements d’arbres en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme

▪ La suppression de ces haies ou de ces arbres n’est possible que dans les cas suivants : abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération présentant un caractère d’intérêt général, ouverture d’accès (accès agricole ou en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble), regroupement de parcelles lié à l’activité agricole, extension de bâtiment agricole.

▪ La suppression est subordonnée à la replantation simultanée de plantations d’essence locale (voir liste des essences préconisées dans l’annexe n° 1 du présent règlement) en quantité et/ou linéaire équivalent.

2 - Les mares identifiées sur le règlement graphique sont protégées : Leur comblement est soumis à déclaration préalable et ne sera possible que pour des cas ponctuels et justifiés, et sous réserve d’une expertise préalable spécifique, afin de s’assurer que ce milieu ne constitue pas un habitat remarquable ou joue un rôle en tant que tête de source. De plus, les mares éventuellement reconstituées en compensation du comblement d’une mare existante devront présenter une configuration favorisant le développement d’habitats favorables aux amphibiens et odonates.

3 - Les landes identifiées sur le règlement graphique sont protégées : Les exhaussements et affouillements y sont interdits.

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5.5. Zones humides

Le présent PLU a inventorié les zones humides sur l’ensemble du territoire communal en vue d’interdire leur destruction sous réserve de quelques exceptions. Il les a identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme en intégrant :

- Les zones de sources identifiées au SCOT 2 de CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo ;

- Le SAGE Vilaine en cours de révision ;

- Le SAGE Estuaire approuvé le 03/03/2022 ;

En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à déclaration ou autorisation et sont contrôlés par le service de la Police d

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.