Zone UI
- Zone urbaine
- secteurs Ui, Uip
- 9 articles
- PLU de Férel, approuvé le 16/12/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UI, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 56 articles, avec une rechercheArticle UI 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : : USAGE ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES 1.1
En zone Ui, sont interdites toutes les nouvelles constructions et les changements de destination ayant les destinations et sous-destinations suivantes : - Exploitations agricoles et forestières ; - Habitations ; - Hébergements hôteliers et touristiques ; - La restauration ; - Les autres commerces et activités de services exceptés pour ceux admis sous condition à
l’article Ui 2.
1.2 En zone Ui, sont interdites les affectations des sols, usages et types d’activités suivants : - Les dépôts de véhicules, ferrailles, déchets, matériaux divers en dehors des dispositions
prévues à l’article 2.2 ; - Les stationnements collectifs de caravanes, camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs ; - Le stationnement de caravanes isolées, quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou
dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ; - L’ouverture de carrières, gravières, de mines.
1.3 En secteur Uip, sont interdites toutes constructions nouvelles non liées et nécessaires aux activités portuaires fluviales, exceptées celles admises sous condition à l’article Ui 2, ainsi que les affectations des sols, usages et types d’activités non liées et nécessaires aux activités portuaires fluviales.
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Article UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : : TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
En zone Ui sont admises sous condition les destinations et sous-destinations suivantes :
Les commerces et activités de services qui sont admis doivent : - Soit répondre à un besoin des entreprises présentes ou de leurs salariés : exemple de la restauration, d’une conciergerie, … - Soit être liés et nécessaires à l’activité autorisée dans la zone, d’être intégrés dans le bâtiment principal et d’avoir une surface ne pouvant représenter plus de 20% du bâtiment principal avec une surface maximale de 150 m².
2.2. En secteur Uip sont uniquement admises les constructions nouvelles suivantes :
Les constructions de faible dimension liées et nécessaires à l’exploitation des installations portuaires et sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement.
2.3. En zone Ui sont admis, sous condition, les affectations des sols, usages et types d’activités suivants :
Les dépôts de déchets, de véhicules à condition d’être liés et nécessaires aux activités économiques existantes et de respecter les réglementations de déclaration et de protection de l’environnement en vigueur.
2.4. En secteur Uip, sont admis, sous condition, les affectations des sols, usages et types d’activités liées et nécessaires aux activités portuaires fluviales.
Section 2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article UI 3Accès et voirie
Intitulé du document : : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article UI 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 4.1
En zone Ui La hauteur des constructions est limitée à 10 mètres à l’acrotère ou au faîtage de la construction. Les ouvrages techniques en superstructures ne sont pas soumis à cette règle à condition de faire l’objet d’un traitement architectural visant à limiter leurs impacts visuels.
Règles différentes possibles : Se reporter à l’article 4.20. « Les cas de règles différentes aux règles d’implantation et de hauteur des constructions » des Dispositions Générales du présent règlement.
4.2 En secteur Uip Non réglementé.
Article UI 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 5.1
L’implantation des constructions doit respecter l’article 5 des dispositions générales qui prévoit les règles d’implantation particulières suivantes :
a) Espaces boisés classés : recul de 10 m par rapport à la limite de l’espace boisé classé ;
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b) Arbres situés dans les haies inventoriées, arbres isolés et alignement d’arbres en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : recul de 5 m.
5.2. Implantation par rapport à la limite d’emprise de la voie ou de l’emprise publique (y compris voies non ouvertes à la circulation automobile) :
a) Les constructions et installations doivent s’implanter avec un recul de 20 m minimum vis-àvis de l'axe de la RD 574 et de la RD 774 hors agglomération ;
b) Les constructions nouvelles doivent s’implanter avec un recul de 6 m minimum par rapport à la limite d’emprise des autres voies ;
c) L’utilisation de ce retrait en espace d’exposition de matériels ou de produits est interdite. Y sont cependant autorisées la réalisation d’une rampe PMR et l’implantation d’une signalétique d’entreprise.
d) Règles différentes possibles : Se reporter à l’article 4.20. « Les cas de règles différentes aux règles d’implantation et de hauteur des constructions » des Dispositions Générales du présent règlement.
5.3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Sous réserve du respect des dispositions de l’article Ui 4, les constructions nouvelles doivent s’implanter :
o Soit en limite séparative ; o Soit avec un retrait minimum de 6 m des limites séparatives. Règles différentes possibles : Se reporter à l’article 4.20. « Les cas de règles différentes aux règles d’implantation et de hauteur des constructions » des Dispositions Générales du présent règlement.
Article UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : : CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET DES CLOTURES 6.1
Dispositions générales : L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27 du Code de l’urbanisme).
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages y compris pour les créations architecturales spécifiques.
Les constructions doivent respecter les principes suivants : simplicité et proportion des volumes construits, qualité des matériaux et harmonie des couleurs.
En outre, les aires techniques liées à l’activité de l’entreprise en particulier les zones de stockage, les zones de production extérieure devront être isolées visuellement de l’espace public et des limites séparatives par des dispositifs de type talus végétalisé d’une hauteur maximum de 2.50 m ou par des plantations (haie arbustive aux essences variées). Ces installations ne devront pas dépasser une hauteur de 4 mètres et de 2 m en limite séparative ou du domaine public.
6.2 Autres dispositions : a) Toiture : Les toitures autorisées sont :
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o pour le volume principal : toitures à faible pente (20° à 30°) traitées avec une dominante de pans symétriques ou toitures terrasses ;
o pour les volumes annexes de moindre hauteur : les toiture –terrasses sont acceptées.
Les ouvrages techniques en toitures (tour d’extraction d’air, climatisation, panneaux solaires…) devront être intégrés dans le traitement architectural afin de limiter leur perceptibilité depuis les espaces publics.
b) Façades : Le traitement des façades témoignera d’une composition soignée dans la mise en œuvre des ouvertures avec des surfaces vitrées adaptées aux locaux d’une part, et dans celle des matériaux et des couleurs. Par conséquent :
o Elles ne devront pas présenter plus de 3 teintes différentes (menuiseries comprises). o L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être
recouverts est interdit.
c) Clôtures : Se reporter à l’article 11. « Clôtures » des Dispositions Générales du présent règlement écrit.
6.3 Dispositions particulières Les dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction (systèmes solaires…) doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau des façades et des toitures et en termes d’implantation.
Article UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
La maitrise de l’imperméabilisation des espaces libres (espaces publics, aires de jeux et de loisirs) et des stationnements est assurée par la mise en œuvre de revêtements perméables (cf. Dispositions générales – article 9.4).
Il conviendra de privilégier des plantations en mélange d’essences locales. (Cf. Annexe n°1 : Plantations recommandées et espèces à proscrire).
Les plantations à prévoir en limite séparative ou au sein des parcelles visent également à enrichir la qualité et l’identité des lieux :
• Les plantations constituent des supports de biodiversité qu’il convient de favoriser, voire de renforcer.
• Les plantations utilisées en clôture constituent des brises vues destinés à préserver l’intimité des habitants et facilitent l’intégration paysagère des éléments de type abri de jardin, dépôts extérieurs.
Les modalités de réalisation des aires de stationnement des véhicules sont précisées dans l’article 9 des « Dispositions générales ». En outre, les aires de stationnement motorisées doivent faire l’objet
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d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres, notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement.
Section 3 – Equipements, réseaux
Article UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 8.1
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
a) Desserte Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
b) Accès Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité et de desserte, notamment pour la défense contre l’incendie et la protection civile (si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires).
L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.
8.2 Voies nouvelles Les dimensions et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.
En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité et de desserte, notamment pour la défense contre l’incendie et la protection civile (si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires).
Les voies nouvelles en impasse ne doivent pas avoir une longueur supérieure à 100 mètres et doivent être aménagées, dans leur partie terminale, par une aire de retournement pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des ordures ménagères…) ou tout autre moyen ne nécessitant pas aux véhicules de services de circuler dans la rue (organisation d’un point de collecte des ordures ménagères en entrée de rue par exemple).
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8.3 Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets
Toutes constructions ou installations nouvelles doivent permettre, à l’intérieur de l’unité foncière, le stockage des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente des collectes sélectives ou non, des déchets. Tout nouvel accès et toute voie nouvelle de desserte de construction doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité et de desserte pour la collecte des ordures ménagères (si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires).
Article UI 9Emprise au sol
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS 9.1
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement
a) Eau potable Tout aménagement ou toute construction qui requiert une alimentation en eau potable et qui est desservi au travers du schéma de distribution en eau potable pourra s’y raccorder. A défaut de s’y raccorder ou en l’absence de desserte par le réseau public d’eau potable, l’alimentation en eau du projet devra être précisée ou déclarée être assumée par le pétitionnaire, qui devra alors en respecter les objectifs règlementaires et sanitaires en vigueur.
b) Electricité En-dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.
c) Assainissement :
Assainissement des Eaux Usées domestiques
Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.
En l’absence d’un tel réseau et dans les secteurs non prévus pour être desservis par un réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes et à la réglementation en vigueur. Le dispositif d’assainissement autonome devra être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidence ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome.
Pour les opérations d’aménagement d’ensemble à créer dans les zones d’assainissement collectif, et en l’absence de réseau public, il convient de réaliser à l’intérieur de l’ensemble projeté et en supplément de l’assainissement non collectif, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs, en attente, raccordables au futur réseau public. Le pétitionnaire pourra, utilement se rapprocher, de la collectivité pour connaitre les données éventuellement disponibles concernant la profondeur et la localisation précise du réseau futur publique.
Assainissement des Eaux Usées Assimilées domestiques
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Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées assimilée domestiques à droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte d’assainissement collectif dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation. Les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont celles listées par la réglementation en vigueur. Ces constructions ou installations nouvelles devront évacuer leurs eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.
En l’absence d’un tel réseau et dans les secteurs non prévus pour être desservis par un réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes et à la réglementation en vigueur. Le dispositif d’assainissement autonome devra être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.
La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome.
Assainissement des Eaux Usées Non domestiques Dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à un arrêté d'autorisation de déversement, éventuellement assorti d’une convention de déversement, conformément à l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique. En l’absence d’un tel réseau et dans les secteurs non prévus être desservi par un réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipé d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes et à la réglementation en vigueur. Le dispositif d’assainissement devra être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.
9.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maîtrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement
Le principe général est que les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées à la parcelle, l’unité foncière ou l’aménagement.
La gestion se fait prioritairement par rétention et infiltration (tranchée d’infiltration, puits d’infiltration, noue ou bassin d’infiltration…),
Pour toute construction (nouvelle ou extension) de plus de 40 m² d’emprise au sol et pour tout aménagement non inclus dans une opération d’aménagement d’ensemble pour laquelle une gestion globale des eaux pluviales est mise en œuvre, le porteur du projet a l’obligation de mettre en œuvre des techniques permettant de compenser l’imperméabilisation générée par le projet de construction sur l’emprise du projet. Les ouvrages d’infiltration à la parcelle ou régulation du débit du rejet vers le réseau d’eau pluviale sont pour une pluie d’occurrence décennale (à conforter par le Schéma directeur mené par CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo) avec, en cas de rejet vers le réseau d’eau pluviale, une régulation à 3 litres/secondes/hectares visant à compenser l’imperméabilisation nouvelle réalisée ou, à défaut, justifier qu’ils atteignent au minimum le même niveau d’efficacité.
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Les pluies décennales sont définies à la notice de zonage d’assainissement pluvial annexée au PLU.
Pour les évènements pluvieux d’occurrence supérieure, il revient au pétitionnaire de prévoir les dispositions pour éviter les sinistres sur ses biens et ceux des tiers. L’éventuelle surverse d’un ouvrage ne peut pas être raccordée au réseau public.
Pour des raisons de faisabilité technique, le débit minimal de régulation est fixé à 0,5l/s et le volume minimal de rétention des eaux pluviales de 1 m3. L’ouvrage doit être en capacité de réguler le débit des eaux pluviales issues de l’imperméabilisation nouvelle réalisée à l’échelle de la parcelle. Le volume de rétention sera augmenté le cas échéant de toute surface non imperméabilisée, ou bien imperméabilisable à termes, qui serait raccordée sur le dispositif de régulation. Ces surfaces seront alors elles aussi régulées, à l’identique de celles issues de la nouvelle imperméabilisation, en fonction du coefficient de ruissellement propre à chacune des surfaces concernées. A ce titre, un contrôle précis sera exercé sur les modalités de raccordement de la construction aux réseaux public d’eau pluviale ainsi que sur le traitement prévu des eaux pluviales mentionné au plan masse de la demande d’autorisation de construire. De façon générale, une étude de sol permet de concevoir une installation d’infiltration et définit son dimensionnement.
Lorsque la nature des sols ne permet pas le recours à l’infiltration, d’autres solutions de nature à limiter les débits de rejets vers le réseau d’eau pluviale doivent être mises en œuvre : il s’agit de techniques permettant la rétention et la régulation du rejet (cuve de rétention et régulation, réservoir paysagers et régulation…). Quelle que soit la technique retenue, le maintien de la perméabilité existante des surfaces non bâtis sera recherché. A titre d’information, il est mentionné que la notice du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales donne quelques exemples de principe de conception d’ouvrage. Il est également rappelé que les objectifs règlementaires de traitement des eaux pluviales avant rejet devront être respectés en fonction de l’activité, de la sensibilité du milieu, mais aussi de prescriptions imposées au projet telles que la loi sur l’eau (dossier règlementaire…). Le règlement de service de CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo, tout en reprenant l’objectif règlementaire, peut renforcer cet objectif notamment au regard de la sensibilité du milieu récepteur. Sont comptabilisées en surfaces imperméabilisées, les surfaces de toitures, les voiries, les terrasses, les surfaces en enrobé, béton ou pavées…. dès lors qu’elles génèrent un apport de ruissellement direct au réseau communal ou aux milieux récepteurs.
9.3 Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, la réalisation de fourreaux enterrés suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d’informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique) est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager…) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d’y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
Zone 1 AU La zone 1AU est ouverte à l’urbanisation. Les voies publiques et les réseaux existants en périphérie immédiate des zones 1AU (eau, électricité, assainissement collectif) ont une capacité suffisante pour desservir les constructions et installations à implanter dans l’ensemble de cette zone.
Zone 2AU La zone 2AU est fermée à l’urbanisation. Les voies publiques et les réseaux existants en périphérie immédiate des zones 2AU (eau, électricité, assainissement collectif) n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions et installations à implanter dans l’ensemble de la zone.
La zone 2AU ne peut être ouverte à l’urbanisation que par le biais d’une modification ou d’une révision du PLU.
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Zone 1AU
CARACTERE DE LA ZONE 1AU La zone 1AU est ouverte à l’urbanisation. Les voies publiques et les réseaux existants en périphérie immédiate des zones 1AU (eau, électricité, assainissement collectif) ont une capacité suffisante pour desservir les constructions et installations à implanter dans l’ensemble de ces zones.
La zone 1AU est destinée à l’accueil de nouveaux quartiers à vocation principale d’habitat.
Section 1 – Affectation des sols et destination des constructions
Les opérations d’aménagement et de constructions réalisées sous forme de ZAC, lotissement, et permis groupés ou permis valant division, comporteront 20 % de logement social minimum.
Les règles applicables aux « dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques autres que la délimitation des zones et des secteurs » sont précisées dans les dispositions générales du présent règlement écrit.
La zone 1AU doit faire l’objet d’un aménagement d’ensemble ou au coup par coup en compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) prévues dans les secteurs correspondants. L’objectif général de la vocation de la zone 1AU est d’y permettre l’affectation des sols et les constructions conformément aux dispositions de la section 1 de la zone Ua.
Section 2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Zone 1AU : se reporter à la section 2 de la zone Ua
Section 3 – Equipements, réseaux et emplacements réservés
Zone 1AU : se reporter à la section 3 de la zone Ua
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Zone 2AU
CARACTERE DE LA ZONE 2AU La zone 2AU est fermée à l’urbanisation. Les voies publiques et les réseaux existants en périphérie immédiate de la zone 2AU (eau, électricité, assainissement collectif) n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions et installations à implanter dans l’ensemble de la zone.
Elle ne peut être ouverte à l’urbanisation que par le biais d’une modification ou d’une révision du PLU, qui pourra notamment adapter les marges de recul le long des routes départementales, moyennant justification de la prise en compte des enjeux paysagers et environnementaux.
La zone 2AU est destinée à l’accueil de nouveaux quartiers à vocation principale d’habitat.
La zone 2AU comprend un secteur 2AUi destiné à l’accueil des activités économiques.
Section 1 – Affectation des sols et destination des constructions
Les opérations d’aménagement et de constructions réalisées sous forme de ZAC, lotissement, et permis groupés ou permis valant division, comporteront 20 % de logement social minimum.
Les règles applicables aux « dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques autres que la délimitation des zones et des secteurs » sont précisées dans les dispositions générales du présent règlement écrit.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UI comme partout.Sans numéroDispositions générales
Révision du PLU Mise à jour des annexes du PLU Modification simplifiée n°1
Prescription 02 février 2015
03 octobre 2023
Arrêt 15 avril 2019
/
Approbation 08 juillet 2020 28 octobre 2021 16 avril 2023
SOMMAIRE
PLU FEREL Règlement – Modification simplifiée n°1 approuvée
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PLU FEREL Règlement – Modification simplifiée n°1 approuvée
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ANNEXE N°3 : Porter à connaissance de l'aléa éboulement de bloc…………………………………………….108
PLU FEREL Règlement – Modification simplifiée n°1 approuvée
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DISPOSITIONS GENERALES
1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU RÈGLEMENT
Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Férel.
Conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 08/07/2020, les dispositions en vigueur à compter du 1er janvier 2016 et précisées par les articles R151-1 à R 151-55 du code de l’urbanisme sont applicables au présent PLU révisé.
2. COMPOSITION DU RÈGLEMENT
Le règlement se compose du présent document écrit et des documents graphiques qui lui sont associés. Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes aux dispositions du règlement écrit et du règlement graphique.
2.1. Le règlement écrit (pièce 5.1) Il définit les dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire communal.
Il établit les dispositions particulières applicables à l’ensemble du territoire en vue de la protection du patrimoine naturel, paysager et bâti de la commune.
Il établit les dispositions particulières applicables aux zones urbaines, aux zones à urbaniser, aux zones agricoles et aux zones naturelles et forestières.
Il est doté d’un lexique explicitant la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document.
Il comprend des annexes situées en fin du règlement écrit :
• Annexe 1 : Les plantations recommandées et les espèces à proscrire • Annexe 2 : Arrêté préfectoral portant création de zones de prescriptions archéologiques • Annexe 3 : Porter à connaissance de l’aléa éboulement de bloc • Annexe 4 : Porter à connaissance de l’étude de dangers de l’usine de traitement des eaux du
Drézet
Il comprend également la pièce annexe 5.2 correspondant à l’atlas des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du code de l’urbanisme.
2.2. Structure du règlement Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :
Section 1 – Affectation des sols et destination des constructions
• Article 1 : Usage et affectation des sols, constructions et activités interdites
• Article 2 : Types d’activités et constructions soumises à des conditions particulières
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La section 1 fixe les règles relatives aux destinations, constructions et occupations autorisées, interdites, ou soumises à conditions particulières. Dans le règlement de la zone U, y sont notamment développées les dispositions relatives aux fonctions urbaines et à la mixité sociale. Section 2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
• Article 3 : Emprise au sol des constructions • Article 4 : Hauteur des constructions • Article 5 : Implantation des constructions • Article 6 : Caractéristiques architecturales des façades et des clôtures • Article 7 : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des
constructions Section 3 – ÉQUIPEMENTS, RÉSEAUX
• Article 8 : Conditions de desserte par les voies publiques ou privées • Article 9 : Conditions de desserte par les réseaux publics
2.3. Le règlement graphique
Il comprend des plans de zonages (pièces 6.1 à 6.3) sur lesquels sont reportés les différents zonages
et servitudes applicables qui suivent :
▪ Les limites de zonage, ▪ Les secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), ▪ Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites
et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, ▪ Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger, ou à créer en vertu de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme, ▪ Les éléments de paysage, les sites et les secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (zones humides et cours d’eau, haies, arbres et landes à protéger), ▪ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts à créer ou à modifier, ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale en application de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, ▪ Le tracé et les dimensions des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers, les itinéraires cyclables ainsi que les voies et espaces réservés au transport public au titre de l’article L. 151-38 et R. 151-48 du code de l’urbanisme, ▪ En zones agricoles et naturelles et forestières, les bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-11-2° du code de l’urbanisme qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, ▪ Le linéaire de préservation de l’usage des rez-de-chaussée réservé aux commerces, services et professions libérales,
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▪ Les marges de recul par rapport à l’axe des voies, ▪ Les zones de présomption archéologique, ▪ L’ancienne carrière/décharge de QUELNET, ▪ Le Droit de Préemption Urbain,
▪ Et s’il y a lieu, les autres éléments graphiques mentionnés à l’article R. 151-14 du code de l’urbanisme.
3. DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONES
3.1. Les Zones Urbaines (U) Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ayant une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Différentes zones U sont créées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou à privilégier :
▪ Ua : Zone urbaine correspondant au centre-bourg avec une densité d’habitat plus forte que sur le reste de la commune et accueillant en particulier les services publics et privés, les commerces et les équipements. Elle comprend un sous-secteur Uab au sein duquel le futur projet urbain s’insèrera dans un espace de renouvellement urbain.
▪ Ub : Zone urbaine correspondant au secteur périphérique de densité moindre, en continuité du centre-bourg et comprenant également les villages et hameaux de la Grée et des Pargo. Elle comprend un sous-secteur Ubb au sein duquel le futur projet urbain s’insèrera dans un espace de densification.
▪ Ue : Zone à vocation d’équipements sportifs et de loisirs, ▪ Ui : Zone urbaine à vocation économique, comprenant un secteur Uip correspondant à
l’emprise du port sur le domaine public fluvial.
3.2. Les Zones à Urbaniser (AU) Sont classés en zone à urbaniser les secteurs de la commune destinés à être urbanisés à plus ou moins long terme. Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU et 2AU :
▪ Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévu par OAP et, le cas échéant, le règlement. Dans ce cas, la zone est classée en 1AU.
▪ Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Dans ce cas, elle est classée en 2AU.
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Différentes zones AU sont créées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de leur niveau d’équipement :
▪ 1AU : secteur à vocation principale d’habitat ouvert à l’urbanisation ▪ 2AU : secteur à vocation principale d’habitat fermé à l’urbanisation ▪ 2AUi : secteur à vocation économique fermé à l’urbanisation
3.3. Les Zones Agricoles (A) Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone A comprend le secteur Ap correspondant à la zone agricole pérenne au sens du SCOT.
La zone A et son secteur Ap peuvent accueillir les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et sous condition, les équipements d'intérêt collectif et services publics, l’extension et les annexes aux habitations existantes, les changements de destination.
3.4. Les Zones Naturelles (N) Sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une activité agricole ou forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou de restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
Différentes zones N sont créées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation :
▪ N « strict » (landes, abords des cours d’eau, continuités de zones humides, mares…) et pouvant accueillir sous condition, les équipements d'intérêt collectif et services publics, l’extension et les annexes aux habitations existantes, les changements de destination,
▪ Nf : secteur à vocation de boisement sur les parcelles dotées d’un plan simple de gestion, ▪ Nh : secteur urbanisé de densité significative qu’il est prévu de densifier de manière limitée
du Guernet et de Kerabin, ▪ Ni : secteur correspondant à l’usine de traitement de l’eau potable du Drézet, ▪ NL : secteur de terrains de loisirs, NLc : secteur à vocation de camping comprenant le soussecteur NLc1 correspondant au camping existant de Kercado, et le sous-secteur NLc2 du Guerny destiné à recevoir un Parc Résidentiel de Loisirs, à aménager en tenant compte des enjeux environnementaux du site, ▪ Np : zone naturelle ayant une vocation agricole pérenne au sens du SCOT.
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4. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
4.1. Les articles règlementaires suivants du Code de l’Urbanisme qui sont d’ordre public restent applicables nonobstant les dispositions du PLU
Article R.111-2 du code de l’urbanisme
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
Article R 111-4 du code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
Article R.111-26 du code de l’urbanisme
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».
Article R.111-27 du code de l’urbanisme
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
4.2. Patrimoine archéologique
Textes de référence :
▪ Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. ▪ Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et
financières en matière d'archéologie préventive. ▪ Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8
décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.
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Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »
Le Préfet de Région – DRAC Bretagne sera saisi systématiquement :
▪ Pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les sites archéologiques repérés sur le règlement graphique avec la trame : Zones de présomption de prescriptions archéologiques (voir l’arrêté préfectoral n°ZPPZ-2019-0126 en annexe n°2 ci-après) ;
▪ Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ;
▪ Pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.
Le préfet de région est également saisi pour :
▪ La réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
▪ Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
▪ Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ;
▪ Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédée d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
▪ Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;
▪ Les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.
Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.
Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
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4.3. Règles de distance et de réciprocité autour des exploitations agricoles
Conformément à l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime, « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »
Par dérogation, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ». Il peut être dérogé aux règles, « sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant ».
4.4. Constructibilité le long des grands axes routiers au titre de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme (loi Barnier)
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, aux changements de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Sur la commune, l’axe concerné par ces dispositions est le suivant : RD 774.
Cet axe bénéficie de règles d’implantation différentes dans les conditions prévues à l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme. Ainsi :
- En zones à vocation économique urbanisée (Ui), les constructions et installations sont interdites dans une bande de 20 mètres vis-à-vis de l'axe de la RD774.
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4.5. Adaptations mineures et dérogations au titre de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article L 152-4 du code de l’urbanisme :
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article L 152-5 du code de l’urbanisme :
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
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4.6. Reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an
Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
4.7. Travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées
Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
4.8. Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur
Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
4.9. Reconstruction de bâtiments détruits ou démolis liée à un sinistre
La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs et qu’elle ne soit pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l’identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).
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4.10. Défrichements des terrains boisés non classés
Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 311-1 du code forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.
D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »
L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.
Conformément à l’arrêté préfectoral du 5 avril 2004, une autorisation de défrichement est obligatoire pour les défrichements impactant des massifs boisés de plus de 2,5 ha d’un seul tenant. Cette autorisation préalable est nécessaire quelque-soit la surface du massif pour les espaces boisés de la commune.
Elle peut être autorisée tout en étant subordonnée à l’exécution de boisements compensatoires, jusqu’à cinq fois la surface défrichée.
Elle peut être refusée pour les motifs visés à l’article L 311-3 du code forestier (protection des sols, des eaux, salubrité publique, équilibre biologique d’une région ou bien-être de la population, protection contre les risques naturels ou boisements ayant bénéficié d’aides publiques).
4.11. Plan d’eau
La création de plan d’eau est soumise à conditions conformément aux dispositions du SAGE Vilaine (article 7 du règlement, p.111 du SAGE approuvé le 02/07/2015).
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4.12. La prise en compte des zones affectées par le bruit des transports terrestres
Le 19 juillet 2017, le Préfet a arrêté le classement sonore des infrastructures de transport terrestre du Morbihan. L’arrêté de classement est joint en annexe au PLU (pièce 7.3).
Les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé et les hôtels à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux dispositions du code de la construction et de l’habitation.
Les voies et secteurs affectés par les bruits correspondants sont les suivants :
4.13. Le périmètre de protection du captage d’alimentation en eau potable
Les périmètres de protection du captage d’alimentation en eau (rapprochée, immédiate) du Drézet correspondent aux périmètres définis par un arrêté préfectoral annexé au PLU. Dans ces périmètres les constructions sous soumises à des dispositions particulières figurant dans l’arrêté annexé au PLU.
4.14. La prise en compte du risque sismique
Le territoire est concerné par le risque sismique (aléa faible). Le zonage sismique de la France impose l’application de règles parasismiques pour les constructions neuves et aux bâtiments existants dans le cas de certains travaux d’extension notamment. Ces règles sont définies dans les normes Euro code 8, qui ont pour but d’assurer la protection des personnes contre les effets des secousses sismiques. Elles définissent les conditions auxquelles doivent satisfaire les constructions pour atteindre ce but.
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4.15. La prise en compte du risque feux de forêt
Un arrêté préfectoral en date du 10 juin 2009 réglemente l’usage du feu et prescrit les dispositions préventives élémentaires et constantes qui doivent être respectées en tout lieu présentant des risques particuliers de propagation du feu, notamment dans les espaces naturels préservés que constituent les massifs forestiers du littoral, les dunes et d’une manière générale, tous les sites exposés à une dégradation susceptible d’être causée par de la fréquentation touristique.
4.16. La prise en compte des risques industriels
Le territoire est concerné par l’usine de traitement de l’eau potable du Drezet. Conformément aux articles L.132-2 et R132-1 du code de l’urbanisme, les restrictions induites sont reportées sur le règlement graphique par deux cercles concentriques en vue de prendre en compte l’étude de dangers (cf annexe n°4 ci-après).
4.17. Risque résiduel d’éboulement
Conformément aux articles L.132-2 et R132-1 du code de l’urbanisme, une trame Aléa éboulement de bloc est reportée sur le règlement graphique en vue de prendre en compte le risque (cf annexe n°3 ci-après : « porter à connaissance de l’aléa éboulement de bloc »).
4.18. La prise en compte de l’aléa retrait gonflement d’argile
Le territoire est concerné par le risque de retrait-gonflement des argiles (aléa faible ou moyen selon les secteurs). La carte de localisation des secteurs concernés par le risque retrait-gonflement des argiles est annexée au présent règlement (ANNEXE N°5). Le phénomène de retrait-gonflement des argiles est un mouvement de terrain lent et continu. Par des variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux, il entraîne des gonflements en période humide et des rétractations en période sèche. Ces variations de volume se traduisent par des mouvements différentiels de terrain et peuvent entrainer des désordres affectant le bâti. Ce phénomène peut être accru par d’évolution climatique et des périodes de sécheresse plus ou moins longues. A titre informatif : Les dispositions préventives pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de retrait-gonflement obéissent aux principes figurant sur le schéma ci‑dessous.
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Afin de prendre en compte le risque, les mesures préventives sont les suivantes :
- Construction neuve : après étude de sol, réalisation de fondations profondes, rigidification de la structure par chaînage ;
- Bâtiments existants et projets d’extension : maîtrise des rejets d’eau, contrôle de la végétation en évitant de planter trop près et en élaguant les arbres.
4.19. La prise en compte des annexes sanitaires
Tout projet d’urbanisme devra se conformer aux préconisations des annexes sanitaires du PLU relatives à la gestion des eaux usées et des eaux pluviales.
4.20. Les cas de règles différentes aux règles d’implantation et de hauteur des constructions
En toutes zones sauf en zone Ue : Règles différentes d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques : Afin que l’implantation des constructions tienne compte du contexte urbain environnant et des particularités du site, une implantation différente de celle exigée au règlement particulier de chaque zone, peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes :
a) Afin de prendre en compte l’implantation des constructions environnantes (de la portion de rue, ou de l’îlot, ou du quartier) pour que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière.
b) Afin de prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation
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en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies et emprises publiques, afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site.
c) Afin de prendre en compte le patrimoine bâti et le patrimoine végétal existant (notamment le patrimoine végétal identifié et préservé sur le plan de zonage).
d) En cas de construction à l’alignement imposé, des décrochés de façades et un recul peuvent être autorisées pour favoriser la végétalisation du pied d’immeuble, si la largeur et les contraintes techniques de la voirie le permettent.
e) Pour les constructions, extensions, réhabilitations relevant de la sous-destination «équipements d’intérêt collectif et services publics», pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité.
f) Lorsque le projet est établi "en deuxième rideau" ou « deuxième rang ».
Règles différentes d’implantation par rapport aux limites séparatives :
Pour que l’implantation des constructions tienne compte du contexte urbain environnant et des particularités du site, une implantation différente de celle exigée au règlement particulier de chaque zone peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes :
a) Afin de prendre en compte l’implantation des constructions environnantes (de la portion de rue, ou de l’îlot, ou du quartier) pour que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière.
b) Afin de prendre en compte le patrimoine bâti et le patrimoine végétal existant (notamment le patrimoine végétal identifié et préservé sur le règlement graphique).
c) Pour les constructions relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité.
Règles différentes aux règles de hauteur :
Des règles alternatives peuvent être prévues :
a) Pour l'extension de bâtiments destinés à accueillir un (ou des) équipement(s) d’intérêt collectif et services publics dont les hauteurs sont supérieures à celles figurant dans le règlement de la zone.
b) Dans les cas suivants, sous réserve d’une bonne intégration architecturale, urbaine et paysagère, il est possible de déroger aux règles de hauteur édictées au sein de chaque zone :
o Pour des raisons architecturales, notamment en vue d’harmoniser les hauteurs au plan vertical ou au point le plus haut (ou faîtage) avec celles des constructions voisines
o En cas de reconstruction après sinistre ou démolition volontaire si une hauteur différente des constructions voisines a déjà été autorisée.
o Pour adaptation mineure et seulement dans les secteurs urbanisés (U) : peuvent être édifiés en dehors du gabarit, des ouvrages indispensables et de faible emprise.
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5. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIÉES À DES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES SPÉCIFIQUES SUR LE RÉGLEMENT GRAPHIQUE
5.1. Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseau de haies, plantations d’alignements à conserver, à protéger ou à créer.
Conformément à l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation prévu à l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme et définis dans l’arrêté préfectoral du 15 avril 2008).
En limite d’espaces boisés classés, tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à préserver la fonctionnalité écologique du boisement et notamment en respectant une zone non aedificandi de 10 m.
5.2. Petit patrimoine identifié en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme
La démolition des calvaires, croix, fontaines et fours à pain identifiés sur le règlement graphique est interdite. Seules les dispositions suivantes sont admises :
▪ En-dehors de leur entretien, leurs modifications sont soumises à Déclaration préalable ; ▪ Le déplacement des croix ou calvaires pourra être admis en un lieu compatible avec sa
vocation et son histoire. Les constructions nouvelles autorisées en zones A et N (et sous-secteurs), exceptées celles à destination des équipements d’intérêt collectif et services publics, doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres du « petit patrimoine inventorié ».
Cette distance peut être réduite dans les cas suivants :
▪ Si le porteur de projet justifie que son projet tel que présenté justifie d’une préservation optimale du petit patrimoine concerné
▪ Dans le cas de constructions déjà existantes édifiées dans ces marges de recul, l'aménagement, la reconstruction après sinistre, le changement de destination, l’extension ou l’édification d’annexe peuvent être autorisés dans les marges de recul
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précitées sous réserve d’une insertion architecturale de qualité et de ne pas porter atteinte au petit patrimoine identifié ».
5.3. Bâti de qualité architectural ou patrimonial identifié en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme
Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme.
5.4. Eléments paysagers identifiés en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme
1 - Les haies, arbres et alignement d’arbres identifiés sur le règlement graphique sont protégés :
▪ En-dehors de leur entretien normal, les coupes et abattages qui auraient pour conséquence la destruction de la végétation ainsi identifiée sont soumis à Déclaration préalable ;
▪ Les constructions envisagées doivent respecter une distance minimum de 5 m par rapport au tronc ou aux linéaires de haies identifiés.
▪ Les clôtures nécessitant une fondation ne doivent pas porter atteinte à la pérennité de la haie, de l’arbre, ou de l’alignement d’arbres. Elles sont interdites à une distance minimale de 5 m par rapport aux arbres situés dans les haies inventoriées, aux arbres isolés et aux alignements d’arbres en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme
▪ La suppression de ces haies ou de ces arbres n’est possible que dans les cas suivants : abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération présentant un caractère d’intérêt général, ouverture d’accès (accès agricole ou en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble), regroupement de parcelles lié à l’activité agricole, extension de bâtiment agricole.
▪ La suppression est subordonnée à la replantation simultanée de plantations d’essence locale (voir liste des essences préconisées dans l’annexe n° 1 du présent règlement) en quantité et/ou linéaire équivalent.
2 - Les mares identifiées sur le règlement graphique sont protégées : Leur comblement est soumis à déclaration préalable et ne sera possible que pour des cas ponctuels et justifiés, et sous réserve d’une expertise préalable spécifique, afin de s’assurer que ce milieu ne constitue pas un habitat remarquable ou joue un rôle en tant que tête de source. De plus, les mares éventuellement reconstituées en compensation du comblement d’une mare existante devront présenter une configuration favorisant le développement d’habitats favorables aux amphibiens et odonates.
3 - Les landes identifiées sur le règlement graphique sont protégées : Les exhaussements et affouillements y sont interdits.
PLU FEREL Règlement – Modification simplifiée n°1 approuvée
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5.5. Zones humides
Le présent PLU a inventorié les zones humides sur l’ensemble du territoire communal en vue d’interdire leur destruction sous réserve de quelques exceptions. Il les a identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme en intégrant :
- Les zones de sources identifiées au SCOT 2 de CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo ;
- Le SAGE Vilaine en cours de révision ;
- Le SAGE Estuaire approuvé le 03/03/2022 ;
En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à déclaration ou autorisation et sont contrôlés par le service de la Police d
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.