Affectations des#
SOLS,
ACTIVITES,
Constructions soumises#
A
Condition speciale#
AU
Sein des destinations et/ou sous destination susvises#
Sont visés ici des usages, affectations des sols, activités, constructions qui sont autorisés au sein des destinations et/ou sous destinations autorisées dans la zone ou le secteur mais que les auteurs du document d’urbanisme ont souhaité encadrer, préciser, limiter de façon spécifique. · Ces usages…constructions interdites sont celles habituellement soumises à autorisation d’urbanisme conformément au
livre 4 du code de#
l’urbanisme
et
d’autres
usages…constructions
que le code de
l’urbanisme
réglemente.
Titre I : Dispositions générales DISPOSITIONS GÉNÉRALES#
1. ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME DANS SES DISPOSITIONS ACTUELLES OU A VENIR.
1. Conformément à l’article R151-41 du code de l’urbanisme, les travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article de l’article L151-19 du code de l’urbanisme non soumis à permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable.
2. Conformément à l’article R151-41 du code de l’urbanisme, la suppression d’un élément identifié au titre de l’article de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. Les éléments identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité architecturale. Le permis de démolir ne pourra être accepté seulement lorsque l’état de ruine de l’élément est caractérisé et que la destruction est le seul moyen de faire cesser cet état de ruine.
Cinq familles d’éléments de patrimoine bâtis ont été réglementées :
3. Les éléments de petit patrimoine remarquables bâti (puits, lavoirs, fontaines, fours, portails, murs, murets, portails, calvaires, oratoires, croix, statues, aqueducs, portes à la mer….) identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont protégés et doivent faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité architecturale. Tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie, l’usage des matériaux d’origine. Les interventions d’expression architecturale contemporaine sont néanmoins possibles, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité. Ces interventions devront toutefois se faire dans le respect de l’existant et de l’aspect d’origine. Les éléments de petit patrimoine remarquable non bâti de type motte féodale et autres sites archéologiques ou levées identifiés sur les documents graphiques du règlement, en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être préservés. Aucune construction, ni aucun aménagement nouveaux ne seront autorisés sur ces éléments. Sont seuls autorisés les travaux rendus nécessaires par des fouilles archéologiques et les travaux sur construction existante dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la construction existante (volumes, aspect, rythme des niveaux…).
4. Les immeubles remarquables identifiés sur les documents graphiques, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont protégés et doivent faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité. Les restaurations ou réhabilitations des immeubles remarquables devront respecter les spécificités architecturales d’origine (volumes, ordonnancement, rythme des niveaux, dimensions des ouvertures, matériaux d’origine, couleurs…). Pour les couleurs, il faudra se référer à la palette de référence, spécifique au territoire d’Aunis Atlantique et annexée à la fin du présent règlement. Les extensions et annexes de ces immeubles devront présenter une volumétrie simple qui s’intègrera harmonieusement à la construction existante (emplacement, hauteur, volumes, matériaux, ordonnancement). Les coffres de volets roulants apparents (en débord ou non) sont interdits. Les dispositifs d’énergie renouvelable tels que les éoliennes domestiques, l’isolation par l’extérieur, les panneaux solaires et photovoltaïques…. ne devront pas porter atteinte, par leurs implantations, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, à l’architecture des immeubles remarquables, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ainsi qu’à la conservation des perspectives sur ces immeubles. Ils doivent être conçus de manière à s’insérer dans leur environnement.
5. Les sites bâtis remarquables identifiées sur les documents graphiques, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont protégés et doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité. Les règles relatives aux éléments de petits patrimoines et aux immeubles remarquables s’appliquent aux propriétés remarquables. De surcroît, les constructions nouvelles doivent s’intégrer harmonieusement aux constructions voisines (hauteur, volumes, matériaux, ordonnancement des niveaux). Les cours fermées ou partiellement fermées (en L ou en U) de ces propriétés sont inconstructibles.
Les murs en pierres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès. Les finitions du percement créé devront faire l’objet d’un traitement architectural de qualité (piliers en pierre, chainage en pierre). Les chapeaux en pierre devront être conservés. La surélévation des murs en pierre pour donner plus de hauteur aux clôtures est interdite. La modification des piliers des portails et portillons en pierres existants n’est autorisée que pour retrouver les caractéristiques d’origine de ces éléments (matériaux, hauteur, piliers…) qui auraient été détruits ou partiellement détruits. Les parcs ou jardins d’intérêt au regard de leur taille, structure, patrimoine arboré présents sur ces sites bâtis remarquables sont protégés et donc inconstructibles. Leurs caractéristiques doivent être préservées (cheminement, perspectives, arbres et haies remarquables, ambiance générale…). Une réflexion sur la régénération des sujets arborés devra être apportée afin de pérenniser le caractère remarquable de ces sites. Les arbres présentant un caractère menaçant pour la sécurité sur l’espace public ou présentant un mauvais état sanitaire, pourront faire l’objet d’un arrachage sous condition de plantation nouvelle.
6. Les espaces publics ou communs remarquables (voies, venelles, placettes, querreux…) identifiés sur les documents graphiques, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont protégés et doivent faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité. Ils sont inconstructibles. Lors de travaux de voiries, les profils, niveaux ne doivent pas être dénaturés et les matériaux existants améliorés. Les constructions nouvelles édifiées et les travaux effectués sur les unités foncières situées de part et d’autre de ces espaces publics ou communs ne doivent pas porter atteinte à l’homogénéité de la forme urbaine (alignement ou retrait, mitoyenneté, volumes, hauteur, aspect (matériaux et couleurs), l’ordonnancement des constructions bordant l’espace public ou commun...) ni aux caractéristiques historiques, architecturales et paysagères de l’espace public ou commun concerné par la protection.
Les murs en pierres situés de part et d’autre de ces espaces publics ou communs sont protégés. Ils doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès ou de création de constructions nouvelles à l’alignement. Les finitions du percement créé devront faire l’objet d’un traitement architectural de qualité (piliers en pierre, chainage en pierre). Les chapeaux en pierre devront être conservés. La surélévation des murs en pierre pour donner plus de hauteur aux clôtures est interdite. La reconstruction de murs de clôtures en pierre existants devra respecter les caractéristiques esthétiques du mur d’origine (hauteur, aspect…). Un mur en parpaings ou équivalent doublé d’un parement en pierre pourra être autorisé si, l’insertion dans le paysage environnant du mur reconstruit est identique à celui du mur en pierre antérieur.
La modification des portails et portillons en pierres existants n’est autorisée que pour retrouver les caractéristiques d’origine de ces éléments (matériaux, hauteur, piliers….) qui auraient été détruits ou partiellement détruits.
7. Les secteurs remarquables (écarts, hameaux remarquables, cœurs de bourg…) identifiés sur les documents graphiques, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont protégés. Ils doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité. Dans ces secteurs, les dispositions relatives aux petits patrimoines remarquables, aux immeubles remarquables, aux espaces publics et communs remarquables s’appliquent.
Les constructions nouvelles doivent s’intégrer harmonieusement aux constructions voisines, à la forme urbaine de la rue ou de l’ilot, aux paysages environnants.
Les matériaux d’imitation sont interdits dès lors qu’ils sont visibles depuis l’espace public.
Des règles de hauteur et/ou d’implantations différentes pourront être autorisées ou imposées pour des raisons de cône de vue paysager, pour assurer un alignement des faîtages ou pour assurer un alignement des façades, notamment en cas de front bâti.
Les coffrets techniques (pompes à chaleur…) devront être intégrés à la construction nouvelle et non visibles depuis l’espace public pour les constructions existantes, sauf si impossibilité technique dûment justifiée. Le cas échéant, les installations devront être positionnées de manière à créer une bonne composition avec l’ordonnancement de la façade sur laquelle elles s’adossent.
2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE ET DE CONTINUITES ECOLOGIQUES IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME DANS SES DISPOSITIONS ACTUELLES OU A VENIR.
Hormis les exceptions mentionnées à l’article L421-4 du code de l’urbanisme et conformément à l’article R151-43 du code de l’urbanisme, les travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article de l’article L151-23 du code de l’urbanisme non soumis à permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable. Les travaux d’entretien courant ne sont pas soumis à autorisation.
Quatre familles d’éléments de patrimoine paysager ont été réglementées :
1. Les arbres remarquables identifiés sur les documents graphiques en vertu de l’article L15123 du code de l’urbanisme sont protégés. Les arrachages ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc.). Néanmoins, tout arbre abattu doit être remplacé par un autre de la même essence et au même emplacement ou à proximité. Si pour des raisons sanitaires ou techniques il n’est pas possible de replanter un arbre de la même essence, un arbre d’une autre essence au gabarit équivalent (taille, port) pourra le remplacer. Le renouvellement de ces arbres remarquables devra respecter les listes d’essences préconisées et interdites présentes dans l’OAP « Lisières Urbaines ». Enfin, il est interdit de porter atteinte aux caractéristiques esthétiques des arbres remarquables protégés et notamment ceux taillés en têtard.
2. Les alignements d'arbres remarquables identifiés sur les documents graphiques en vertu de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont protégés. Les arrachages ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires, ou de sécurité publique ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc.). Néanmoins, tout arbre abattu doit être remplacé par un autre arbre de la même essence et au même emplacement, sauf impossibilité technique. Si pour des raisons sanitaires ou techniques il n’est pas possible de replanter un arbre de la même essence, un arbre d’une autre essence au gabarit équivalent (taille, port) pourra le remplacer. Le renouvellement des arbres composant l’alignement devra respecter les listes d’essences préconisées et interdites présentes dans l’OAP « Lisières Urbaines ». Enfin, il est interdit de porter atteinte aux caractéristiques esthétiques des arbres constituant les alignements protégés et notamment ceux taillés en têtard.
3. Les haies remarquables identifiées sur les documents graphiques en vertu de l’article L15123 du code de l’urbanisme sont protégées. Les arrachages ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires, ou de sécurité publique ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc.). Si, au titre de cette identification, une unité foncière se trouve être enclavée, il peut être réalisé un unique accès de 10m maximum sous réserve du respect des autres dispositions règlementaires de la zone ou du secteur correspondant (clôtures…). Le linéaire de haie abattue devra alors être compensé à proximité immédiate. Le renouvellement de la végétation est obligatoire si la pérennité de la haie est en jeu. Ce renouvellement de la végétation des haies remarquables devra se faire en respectant les listes d’essences préconisées et interdites présentes dans l’OAP « Lisières Urbaines ».
4. Les boisements remarquables identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont protégés. Les arrachages ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires, de sécurité ou de besoins techniques justifiés. Le renouvellement de la végétation