Dispositions générales
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P.L.U. de FEURS - Règlement 26.04.16
Zone UA - Page 16
RÈGLEMENT DE LA ZONE UA
APRES MODIFICATION
CARACTÈRE DE LA ZONE UA
Zone urbaine correspondant au centre historique de FEURS caractérisée par tissu urbain dense organisé en ordre continu. Cette zone remplit une pluralité de fonctions (habitat, commerces, services, activités artisanales, équipements publics).
Le permis de démolir est applicable sur l’ensemble de cette zone.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article 1 UA- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- les constructions à usage agricole ou forestier (extension et nouvelles constructions) - Les transformations d’usage des rez-de-chaussée commerciaux dans le périmètre
identifié en annexe 6 du règlement. - Les rez-de-chaussée autres que commerciaux et de services sur les linéaires
commerciaux identifiés en annexe 5 du règlement - les installations classées soumises à autorisation - les activités industrielles, sauf extensions des activités présentes dans la zone - les entrepôts de plus de 100 m² de surface de plancher. - les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères, les garages collectifs
de caravanes - l’implantation d’une caravane isolée sauf au lieu de la résidence principale - les dépôts de véhicules (hors d'usage) et de matériaux disgracieux (ferrailles, pneus
usés…) - les affouillements et excavation de carrière
Article 2 UA- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
- Les commerces, sous réserve de respecter la nomenclature et le linéaire annexés au règlement.
- Les constructions ou extensions à usage d’artisanat, de commerce, de bureaux, les entrepôts de moins de 100 m² de surface de plancher, les installations classées soumises à déclaration peuvent être refusées dans la mesure où, par leur nature par leur fréquentation induite, elles risquent de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité, ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants.
- Les constructions d’annexes (garage, abri, …) sont admises à condition qu’elles soient construites sur une unité foncière sur laquelle existe déjà un bâtiment d’habitation et à condition que leur emprise au sol cumulée n’excède pas 40m², piscine exclue.
- Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.
- Les opérations de démolition-reconstruction sont soumises aux permis de démolir.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS
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Article 3 UA- ACCÈS ET VOIRIE Se reporter aux dispositions générales DG 7
Article 4 UA- DESSERTE PAR LES RÉSEAUX Se reporter aux dispositions générales DG 8
Article 5 UA- CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS Non réglementé
Zone UA - Page 17
Article 6 UA- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES
Les règles édictées ci-après s’appliquent à toutes les constructions y compris dans le cas d'un lotissement.
Les constructions au nu des façades doivent s’implanter de la manière suivante :
- de 0 à 12 mètres de hauteur, les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer.
- Au-delà 12 mètres de hauteur, les constructions doivent s’implanter avec un recul de 3 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Au-delà de 12 m 3m
12 m
voie
Toutefois l’implantation en retrait de l’alignement pourra être autorisée à l’une des conditions suivantes :
- L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et / ou d’intérêt collectif est libre sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la voie, la visibilité et la sécurité.
- Lorsque la construction projetée est placée à l’arrière d’un bâtiment situé à l’alignement.
- Lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité avec les immeubles voisins situés en retrait de l’alignement.
- Lorsque la construction projetée est une extension ou une surélévation d’un bâtiment existant situé en retrait de l’alignement.
P.L.U. de FEURS - Règlement 26.04.16
Zone UA - Page 18
- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant du patrimoine et de l’environnement.
Le bassin des piscines sera implanté à 1 mètre minimum des voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Article 7 UA- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les règles édictées ci-après s’appliquent à toutes les constructions y compris dans le cas d'un lotissement.
Les constructions doivent s’implanter :
1er cas : dans une bande de 0 à 20 mètres de profondeur prise à partir de l’alignement du domaine public
- Soit d’une limite latérale à l’autre sur les propriétés aboutissant aux voies - Soit sur au moins l’une des limites latérales de la parcelle. La distance aux autres
limites devra au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (H/2) en tout point du bâtiment. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres. 2ème cas : au-delà de cette bande de 20 mètres - soit à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (H/2) qui se trouve au-delà de la bande des 20 mètres. Cette distance minimum devra être respectée en tout point du bâtiment. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres.
- soit sur limite séparative : la hauteur de la construction projetée sur limite séparative ne doit pas excéder 4 mètres. si, sur le fond voisin, une construction ne comportant pas de baies est édifiée sur la limite séparative, l’immeuble à construire peut y être adossé, sans que la hauteur puisse dépasser celle de l’immeuble mitoyen. pour édifier simultanément de part et d’autre de la limite séparative des bâtiments accolés de hauteur égale ; dans les conditions de hauteur fixées à l’article 10.
L=H/2
Des implantations différentes sont admises dans les conditions suivantes :
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- Le bassin des piscines non couvertes sera implanté à 1 mètre minimum des limites séparatives.
- L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et / ou d’intérêt collectif est libre.
- Pour les travaux de restauration, de réhabilitation ou d’extension exécutés sur les constructions existantes visant à améliorer leur aspect et permettre leur mise en conformité aux règles d’accessibilité et de sécurité.
- Pour des travaux d’extension de constructions existantes sous réserve que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée.
- L’aménagement dans le volume initial des bâtiments non mitoyens existants en limite séparative et d’une hauteur de plus de 4 mètres sur limite séparative est autorisé.
Article 8 UA- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé.
Article 9 UA- EMPRISE AU SOL Non réglementé.
Article 10 UA - HAUTEUR
Se reporter aux dispositions générales DG 10
1- Dispositions générales :
La hauteur se calcule depuis le terrain naturel initial (avant les travaux d’exhaussement et d’affouillement) jusqu’à l’égout de toiture ou l’acrotère. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. La hauteur ne s’applique pas aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques.
La hauteur des bâtiments principaux comptée à l’égout de toiture ou à l’acrotère au point le plus bas du terrain naturel est limitée à 15 mètres.
La hauteur n’est pas réglementée pour les équipements d’intérêt collectif, et équipements publics
Une hauteur supérieure peut être admise pour des constructions dont l’élévation résulte d’impératifs techniques
2- Hauteurs maximales autorisées en limite séparative applicables au-delà de la bande de 0 à 20 mètres prise à partir de l’alignement du domaine public
La hauteur construite sur limite séparative ne doit pas excéder 4 mètres.
En outre des hauteurs différentes sont admises dans les conditions suivantes :
- Un immeuble à construire peut être adossé à une construction mitoyenne ne comportant pas de baies et déjà édifiée sur la limite séparative. Dans ce cas la hauteur est limitée à la hauteur de la construction voisine, sans pouvoir excéder 15 mètres.
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- Peuvent être édifiés simultanément de part et d’autre de la limite séparative des bâtiments accolés de hauteur égale. Dans ce cas la hauteur des constructions édifiées simultanément ne peut excéder 15 mètres.
- L’aménagement dans le volume initial des bâtiments non mitoyens existants en limite séparative et d’une hauteur de plus de 4 mètres sur limite séparative est autorisé.
Article 11 UA - ASPECT EXTÉRIEUR
Tout projet devra se conformer aux prescriptions édictées aux DG 13 - Prescriptions Architecturales et Paysagères (page 11-15) du Règlement.
Article 12 UA - STATIONNEMENT
Se reporter aux dispositions générales – DG 11
1- Le principe
Le stationnement des véhicules de toutes natures correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.
A cet effet, il devra être réalisé, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.
Cette obligation est applicable : - aux constructions nouvelles
2- Les normes
Pour les constructions neuves à usage d’habitation, le nombre de stationnement doit être adapté à l’usage et à la consistance de la construction. Cette disposition peut s’appliquer au regard du nombre de places publiques existantes à proximité.
Pour les constructions neuves à usage commercial ou artisanal et pour les bureaux, le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour les besoins de l’activité.
suffisantes.
Chaque emplacement doit présenter les caractéristiques techniques et une accessibilité
3- En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement
En cas d’impossibilité pour des raisons techniques ou pour des motifs d’architecture ou d’urbanisme, de réaliser sur le terrain propre à l’opération les aires de stationnement requises, le pétitionnaire peut toutefois, sous réserve de l’accord de la collectivité :
- Etre autorisé à réaliser sur un autre terrain situé à l’intérieur d’un rayon maximum de 200 (ou 300) mètres autour de l’opération, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective.
- En cas d’impossibilité, être tenu quitte de cette obligation en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de
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l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. - Etre tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l’article L 332-7-1 du code de l’Urbanisme. - NB / lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.
Article 13 UA - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS
Les surfaces laissées libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement, doivent être entretenues et plantées.
Les végétaux utilisés pour les plantations doivent être composés d’essences locales (liste des essences locales conseillées en annexe).
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées dans la mesure du possible.
SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article 14 UA - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé
P.L.U. de FEURS – Règlement 26.04.16
Zone UB - Page 1
RÈGLEMENT DE LA ZONE UB
APRES MODIFICATION
CARACTÈRE DE LA ZONE UB
La zone UB constitue une zone de transition entre le centre-ville et les zones d’extension. Elle est principalement occupée par des équipements ou de l’habitat. Aussi, il convient de la compléter par des formes urbaines équivalentes susceptibles d’assurer la continuité avec le bourg traditionnel.
Elle comprend un sous-secteur UB1 permettant correspondant à des secteurs d’habitats collectifs ou de renouvellement.
La zone est par ailleurs concernée par le risque inondation sur le secteur du Pont de la Loire, sous-secteur UBi.
Le permis de démolir est applicable sur l’ensemble de cette zone.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article 1 UB - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- les constructions à usage agricole ou forestier (extension et nouvelles constructions) - la création d’installations classées soumises à autorisation - les activités industrielles sauf extensions des bâtiments existants dans la zone. - les entrepôts de plus de 100 m² de surface de plancher. - les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères, les garages collectifs
de caravanes - l’implantation d’une caravane isolée sauf au lieu de la résidence principale - les dépôts de véhicules (hors d'usage) et de matériaux disgracieux (ferrailles, pneus
usés…) - les affouillements et excavation de carrière
Article 2 UB - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
- les commerces sous réserve de respecter la nomenclature et le linéaire annexés au règlement.
- Sur le secteur UBi inondable, en l’absence, d’un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondations (P.P.R.N.P.I) opposable sur les secteurs inondables, les demandes d’installations, d’extensions et constructions précédemment sont soumises à l’avis des services hydrauliques de l’Etat.
- Les opérations de démolition-reconstruction sont soumises aux permis de démolir. - Les constructions ou extensions à usage d’artisanat, de commerce, de bureaux, les
entrepôts de moins de 100 m² de surface de plancher. - Les constructions d’annexes (garage, abri, …) sont admises à condition qu’elles soient
construites sur une unité foncière sur laquelle existe déjà un bâtiment d’habitation et à condition que leur emprise au sol cumulée n’excède pas 40m², piscine exclue. - La transformation et l’extension des installations classées existantes, s’il ne résulte pas d’augmentation de leurs dangers ou inconvénients. - Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.
P.L.U. de FEURS – Règlement 26.04.16
Zone UB - Page 2
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS
Article 3 UB - ACCÈS ET VOIRIE
Se reporter aux dispositions générales DG 7
Le long des voies publiques, les garages et les portails seront aménagés de telle sorte que si véhicule doit se stationner avant de pénétrer dans le garage ou franchir le portail, il puisse le faire sans gêne pour la circulation automobile, piétonne et des deux roues.
Article 4 UB - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX Se reporter aux dispositions générales DG 8
Article 5 UB - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS Non réglementé
Article 6 UB - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES
Les règles édictées ci-après s’appliquent à toutes les constructions y compris dans le cas d'un lotissement.
1. Sauf indications portées au plan, et dans le sous-secteur UB1 les constructions au nu des façades doivent s’implanter de la manière suivante :
- de 0 à 12 m de hauteur verticale, le nu des façades de constructions doit s’implanter dans une bande de 0 à 5 mètres des voies et emprises publiques existantes ou destinées à être classées dans le domaine public.
- Les parties de constructions situées au-delà 12 m de hauteur verticale doivent observer le même recul par rapport à l’alignement augmenté de 3 mètres minimum
Au-delà de 12 m
3m minimum
12 m voie
Recul maximum
5m
P.L.U. de FEURS – Règlement 26.04.16
Zone UB - Page 3
2. Sur les secteurs portés au plan, imposant la construction en limite du domaine public, les constructions au nu des façades doivent s’implanter de la manière suivante :
- de 0 à 12 m de hauteur verticale, le nu des façades des constructions doit s’implanter à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer.
- Les parties de constructions situées au-delà 12 m de hauteur verticale, doivent s’implanter avec un recul de 3 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer
Au-delà de 12 m
3m minimum
12 m
voie
3. Sur les secteurs portés au plan, imposant la construction en retrait de 15,50 mètres par rapport à l’axe de la rue de la Loire, les constructions au nu des façades doivent s’implanter de la manière suivante :
- de 0 à 12 m de hauteur verticale, le nu des façades des constructions doit s’implanter en observant un recul strict de 15,50 mètres par rapport à l’axe de la voie.
- Les parties de constructions situées au-delà 12 m de hauteur verticale doivent observer le même recul par rapport à l’axe augmenté de 3 mètres minimum.
Au-delà de 12 m
3m minimum
libre.
12 m Recul strict de 15,50 mètres
Axe de la voie
4. Pour les constructions de second front bâti, l’implantation des constructions est
5. Une implantation différente pourra être admise dans les conditions suivantes : - Le bassin des piscines non couvertes sera implanté à 1 mètre minimum des voies et emprises publiques existantes ou à créer
P.L.U. de FEURS – Règlement 26.04.16
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- Les couvertures et abris de piscine pourront être implantés dans une bande de 0 à 3 mètres des voies et emprises publiques existantes.
- Lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité avec les immeubles voisins
- Lorsque la construction projetée est une extension ou une surélévation d’un bâtiment existant situé en retrait de l’alignement.
- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant du patrimoine et de l’environnement.
- L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et / ou d’intérêt collectif est libre sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la voie, la visibilité et la sécurité.
Article 7 UB - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Se reporter aux dispositions générales DG 9
Les règles édictées ci-après s’appliquent à toutes les constructions y compris dans le cas d'un lotissement.
Les constructions doivent s’implanter :
1er cas : dans une bande de 0 à 20 mètres de profondeur prise à partir de l’alignement du domaine public
- sur au moins l’une des limites latérales de la parcelle. La distance aux autres limites devra être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (H/2) en tout point du bâtiment. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres.
2ème cas : au-delà de cette bande de 20 mètres
- soit à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (H/2) qui se trouve au-delà de la bande des 20 mètres. Cette distance minimum devra être respectée en tout point du bâtiment. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres.
- soit sur limite séparative : la hauteur de la construction projetée sur limite séparative ne doit pas excéder 4 mètres. si, sur le fond voisin, une construction ne comportant pas de baies est édifiée sur la limite séparative, l’immeuble à construire peut y être adossé, sans que la hauteur puisse dépasser celle de l’immeuble mitoyen. pour édifier simultanément de part et d’autre de la limite séparative des bâtiments accolés de hauteur égale ; dans les conditions de hauteur fixées à l’article 10.
Pour le cas particulier de la rue de Loire, imposant un recul strict des constructions de 15.50 mètres par rapport à l’axe de la voie les constructions doivent s’implanter :
1er cas : dans une bande de 0 à 20 mètres de profondeur comptée à partir du recul strict imposé de 15.50 mètres
- sur au moins l’une des limites latérales de la parcelle.
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Zone UB - Page 5
La distance aux autres limites devra être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (H/2) - en cas de plusieurs bâtiments, la hauteur retenue sera celle du bâtiment le plus élevé. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres.
2ème cas : au-delà de cette bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir du recul strict imposé de 15,50 mètres
- soit à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (H/2) qui se trouve au-delà de la bande des 20 mètres. Cette distance minimum devra être respectée en tout point du bâtiment. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres.
- soit sur limite séparative : la hauteur de la construction projetée sur limite séparative ne doit pas excéder 4 mètres. si, sur le fond voisin, une construction ne comportant pas de baies est édifiée sur la limite séparative, l’immeuble à construire peut y être adossé, sans que la hauteur puisse dépasser celle de l’immeuble mitoyen. pour édifier simultanément de part et d’autre de la limite séparative des bâtiments accolés de hauteur égale ; dans les conditions de hauteur fixées à l’article 10.
L=H/2
Des implantations différentes peuvent être admises : - Le bassin des piscines non couvertes sera implanté à 1 mètre minimum des limites séparatives. - Les couvertures et abris de piscine pourront être implantés dans une bande de 0 à 3 mètres des limites séparatives. - L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et / ou d’intérêt collectif est libre. - Pour les travaux de restauration, de réhabilitation ou d’extension exécutés sur les constructions existantes visant à améliorer leur aspect et permettre leur mise en conformité aux règles d’accessibilité et de sécurité. - Pour des travaux d’extension de constructions existantes sous réserve que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée.
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Zone UB - Page 6
- L’aménagement dans le volume initial des bâtiments non mitoyens existants en limite séparative et d’une hauteur de plus de 4 mètres sur limite séparative est autorisé.
- Les mâts des groupes aérogénérateurs seront implantés à une distance des limites séparatives équivalente à la hauteur du mât.
Article 8 UB - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé
Article 9 UB - EMPRISE AU SOL
Non réglementé.
Article 10 UB - HAUTEUR
Se reporter aux dispositions générales DG 10
1- Dispositions générales :
La hauteur se calcule depuis le terrain naturel initial (avant les travaux d’exhaussement et d’affouillement) jusqu’à l’égout de toiture ou à l’acrotère. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. La hauteur ne s’applique pas aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques.
La hauteur des bâtiments principaux comptée à l’égout de toiture ou à l’acrotère au point le plus bas du terrain naturel est limitée à 15 mètres.
La hauteur n’est pas réglementée pour les équipements d’intérêt collectif, et équipements publics.
Une hauteur supérieure peut être admise pour des constructions dont l’élévation résulte d’impératifs techniques.
2- Hauteurs maximales autorisées en limite séparative applicables au-delà de la bande de 0 à 20 m prise à partir de l’alignement du domaine public
- La construction projetée en limite séparative est non mitoyenne : hauteur maximale sur limite : 4 m
- La construction projetée en limite séparative s’adosse à un bâtiment voisin édifiée antérieurement ou simultanément : hauteur limitée au bâtiment mitoyen, sans pouvoir excéder 15 mètres.
- La construction projetée en limite séparative s’inscrit dans un projet d'habitations en bande ou jumelées : Hauteur à l’égout ou à l’acrotère sur limite : 15 mètres.
3- Hauteurs maximales autorisées en limite séparative applicables au-delà de la bande de 20 m prise à partir du recul strict de 15,50 m imposé le long de la rue de la Loire
- La construction projetée en limite séparative est non mitoyenne : hauteur maximale sur limite : 4 m
- La construction projetée en limite séparative s’adosse à un bâtiment voisin édifiée antérieurement ou simultanément : hauteur limitée au bâtiment mitoyen, sans pouvoir excéder 15 mètres.
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- La construction projetée en limite séparative s’inscrit dans un projet d'habitations en bande ou jumelées : Hauteur à l’égout ou à l’acrotère sur limite : 15 mètres.
Article 11 UB - ASPECT EXTÉRIEUR
Tout projet devra se conformer aux prescriptions édictées aux DG 13 - Prescriptions Architecturales et Paysagères du Règlement.
Article 12 UB - STATIONNEMENT
Se reporter aux dispositions générales – DG 11
1- Le principe
Le stationnement des véhicules de toutes natures correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.
A cet effet, il devra être réalisé, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.
Cette obligation est applicable : - aux constructions nouvelles - aux aménagements et aux extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (chambre d’étudiants, logement supplémentaire,…) - aux changements de destination des constructions existantes.
2- Les normes
Pour les constructions neuves à usage d’habitation, le nombre de stationnement doit être adapté à l’usage et à la consistance de la construction. Cette disposition peut s’appliquer au regard du nombre de places publiques existantes à proximité.
Pour les constructions à usage commercial ou artisanal et pour les bureaux, le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour les besoins des véhicules de livraison et de service, et pour les besoins des véhicules du personnel et des visiteurs.
suffisantes.
Chaque emplacement doit présenter les caractéristiques techniques et une accessibilité
3- En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement
En cas d’impossibilité pour des raisons techniques ou pour des motifs d’architecture ou d’urbanisme, de réaliser sur le terrain propre à l’opération les aires de stationnement requises, le pétitionnaire peut toutefois, sous réserve de l’accord de la collectivité :
- Etre autorisé à réaliser sur un autre terrain situé à l’intérieur d’un rayon maximum de 200 (ou 300) mètres autour de l’opération, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective.
- En cas d’impossibilité, être tenu quitte de cette obligation en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
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- Etre tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l’article L 332-7-1 du code de l’Urbanisme.
- NB / lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.
Article 13 UB - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS
Les surfaces laissées libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement, doivent être entretenues et plantées.
Les végétaux utilisés pour les plantations doivent être composés d’essences locales (liste des essences locales conseillées en annexe).
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées dans la mesure du possible.
SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article 14 UB - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Non réglementé
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CARACTÈRE DE LA ZONE UC
APRES MODIFICATION
Il s'agit d'un espace urbain, à caractère d'habitat, de services et d’activités. L’urbanisation qui s’y développe dans le prolongement des quartiers centraux est aérée et les constructions sont généralement édifiées en ordre discontinu, en retrait par rapport à l’alignement et correspond aux extensions pavillonnaires de FEURS.
Un sous-secteur UC1 a été défini de manière à prendre en compte la spécificité urbanistique des Cités Rousson.
Un sous-secteur UCa a été défini de manière à prendre en compte un secteur d’assainissement autonome, Chemin des Vauches.
Un sous-secteur UCe a été défini de manière à permettre l’implantation de petits projets industriels.
La zone est par ailleurs concernée par le risque inondation sur le sous-secteur UCi. Le permis de démolir est applicable sur l’ensemble de cette zone.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article 1 UC- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- les constructions à usage agricole ou forestier (extension et nouvelles constructions) - les installations classées soumises à autorisation
- les activités industrielles sauf dans le sous-secteur UCe
- les entrepôts de plus de 100 m² de surface de plancher. - les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères, les garages collectifs
de caravanes - l’implantation d’une caravane isolée sauf au lieu de la résidence principale - les dépôts de véhicules (hors d'usage) et de matériaux disgracieux (ferrailles, pneus
usés…) - les affouillements et excavation de carrière
Article 2 UC- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ci-après :
- Les constructions ou extensions à usage d’artisanat, de commerce, de bureaux, les entrepôts de moins de 100m² de surface de plancher, les installations classées soumises à déclaration peuvent être refusées dans la mesure où, par leur nature par leur fréquentation induite, elles risquent de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité, ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants.
- Dans le sous-secteur UCe, les constructions à usage industriel de petite dimension qui devront limiter leurs nuisances sonores, olfactives et visuelles selon les normes en vigueur.
- Les constructions d’annexes (garage, abri, …) sont admises à condition qu’elles soient construites sur une unité foncière sur laquelle existe déjà un bâtiment d’habitation et à condition que leur emprise au sol cumulée n’excède pas 40m², piscine exclue.
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- Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.
- Sur le secteur inondable UCi, en l’absence, d’un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondations (P.P.R.N.P.I) opposable sur les secteurs inondables, les demandes d’installations, d’extensions et constructions sont soumises à l’avis des services hydrauliques de l’Etat.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS
Article 3 UC- ACCÈS ET VOIRIE
Se reporter aux dispositions générales DG 7 – Le long des voies publiques, les garages et les portails seront aménagés de telle sorte que si un véhicule doit se stationner avant de pénétrer dans le garage ou franchir le portail, il puisse le faire sans gêne pour la circulation automobile, piétonne et des deux roues. Le recul sera au minimum de 2,5 mètres et la largeur de l’accès de 5 mètres minimum.
5 m minimum
2,5 m minimum
Article 4 UC- DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Se reporter aux dispositions générales DG 8
Article 5 UC- CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article 6 UC- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES
Les règles édictées ci-après s’appliquent à toutes les constructions y compris dans le cas d'un lotissement.
Les projets de constructions situés le long des routes départementales en dehors des portes d’agglomération doivent se conformer aux marges de recul fixées par le Département et reportées au Plan (se reporter aux DG 6).
Sauf indications portées au plan, les constructions au nu des façades doivent s’implanter en retrait des voies et emprises publiques existantes ou destinées à être classées dans le domaine public à une distance de 5 mètres minimum et 3 mètres minimum sur le sous-secteur UC1.
Les annexes à usage de garage ainsi que les places de stationnement couvertes pourront s’implanter à l’alignement.
Dans le cas où cela ne compromet pas l'aménagement de la voie, un bâtiment existant pourra être agrandi et surélevé dans le même alignement que l’existant.
Le bassin des piscines non couvertes sera implanté à 1 mètre minimum des voies et emprises publiques.
Les couvertures et abris de piscine pourront être implantés dans une bande de 0 à 5 mètres des voies et emprises publiques existantes.
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L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et / ou d’intérêt collectif est libre sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la voie, la visibilité et la sécurité.
Article 7 UC- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Se reporter aux dispositions générales DG 9 Les règles édictées ci-après s’appliquent à toutes les constructions y compris dans le cas d'un lotissement.
Les constructions doivent s’implanter :
- soit en retrait des limites séparatives, à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (H/2) en tout point du bâtiment. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres.
- soit sur limite séparative : la hauteur de la construction projetée sur limite séparative ne doit pas excéder 4 mètres. si, sur le fond voisin, une construction ne comportant pas de baies est édifiée sur la limite séparative, l’immeuble à construire peut y être adossé, sans que la hauteur puisse dépasser celle de l’immeuble mitoyen. pour édifier simultanément de part et d’autre de la limite séparative des bâtiments accolés de hauteur égale ; dans les conditions de hauteur fixées à l’article 10.
L=H/2
Des implantations différentes peuvent être admises :
- Le bassin des piscines non couvertes sera implanté à 1 mètre minimum des limites séparatives.
- Les couvertures et abris de piscine pourront être implantés dans une bande de 0 à 3 mètres des limites séparatives.
- Les annexes d’une superficie inférieure à 12m² d’emprise au sol s’implanteront dans une bande de 0 à 1 mètre des limites séparatives.
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- L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et / ou d’intérêt collectif est libre.
- Pour les travaux de restauration, de réhabilitation ou d’extension exécutés sur les constructions existantes visant à améliorer leur aspect et permettre leur mise en conformité aux règles d’accessibilité et de sécurité.
- Pour des travaux d’extension de constructions existantes sous réserve que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée.
- L’aménagement dans le volume initial des bâtiments non mitoyens existants en limite séparative et d’une hauteur de plus de 4 mètres sur limite séparative est autorisé.
- Les mâts des groupes aérogénérateurs seront implantés à une distance des limites séparatives équivalente à la hauteur du mât.
Article 8 UC- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Sur une même unité foncière, si elles ne sont pas accolées, les constructions à usage d’habitation doivent être distantes de 6 mètres minimum.
Sur le sous-secteur UC1 l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, n’est pas règlementée.
Article 9 UC- EMPRISE AU SOL
Les règles édictées ci-après s’appliquent à toutes les constructions y compris dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d’assiette.
Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 0.6. La surface couverte ne pourra excéder 60 % du terrain.
Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) n’est pas réglementé sur le sous-secteur UC1.
Le Coefficient d'Emprise au Sol n’est pas réglementé dans les cas suivants : - pour les constructions à destination des activités artisanales, commerciales, de bureau, d’hôtellerie-restauration - réhabilitation, aménagement et changement de destination des constructions existantes dans le cadre du volume existant - reconstruction après sinistre ; - construction et installation nécessaires aux services publics et / ou d’intérêt collectif.
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Article 10 UC - HAUTEUR
Se reporter aux dispositions générales DG 10
1- Dispositions générales :
La hauteur se calcule depuis le terrain naturel initial (avant les travaux d’exhaussement et d’affouillement) jusqu’à l’égout de toiture ou à l’acrotère. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. La hauteur ne s’applique pas aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques.
La hauteur des bâtiments principaux comptée à l’égout de toiture ou à l’acrotère au point le plus bas du terrain naturel est limitée à 7 mètres.
La hauteur n’est pas r