Rubrique AAE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1.2 sont interdites.
1.2 Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Dans la zone A et tous les secteurs :
Les constructions à usage d'habitation, autorisées dans la zone, et situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur les plans à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
Les affouillements et exhaussements du sol d'une superficie supérieure à 100 m² et d'une hauteur (dans le cas d'exhaussement) ou profondeur (dans le cas d'affouillement) excédant 2 m à condition qu'ils soient liés à des occupations du sol autorisés dans la zone et qu’ils présentent une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux.
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLUi, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Les constructions, installations et aménagements, y compris les mesures en faveur de l'environnement à condition d’être liées à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire, ainsi que les affouillements et exhaussements induits, sans tenir compte des dispositions édictées par l’ensemble des articles du règlement de la zone agricole.
Les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Concernant les projets agrivoltaïques, définis comme comprenant des constructions et installations photovoltaïques en co-activité avec l’agriculture et qui contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole, leur caractérisation est définie par la loi APER1 du 10 mars 2024 et devant répondre notamment aux 4 conditions suivantes :
- L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques ;
- L'adaptation au changement climatique ;
- La protection contre les aléas ;
- L'amélioration du bien-être animal.
Les projets agrivoltaïques répondant à l’ensemble de ces critères sont autorisés sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
1. Que les installations photovoltaïques n’excèdent pas une puissance installée de 5 mégawatts crête (MWc) par projet. Dans le cas d’un projet agrivoltaïque multisites, cette règle de puissance maximum autorisée est appliquée pour l’ensemble du projet tous sites confondus.
2. Que la surface clôturée du projet (hors aménagements éco-paysagers), tous sites confondus, si le projet porte sur plusieurs sites, n’excède pas 20 ha au total.
3. Que les distances minimum suivantes soient respectées : 11 m entre les pieux sur lesquels sont fixés les modules photovoltaïques (distance inter-rang de pieux à pieux) et 6 mètres entre les modules photovoltaïques (de bord à bord).
1 Loi nᵒ 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’Accélération de la Production des Energies Renouvelables
4. Que la couverture au sol1 des panneaux photovoltaïques n’excède pas 40 % de la surface du projet.
5. Que le projet, tous sites confondus si le projet porte sur plusieurs sites, intègre dans son programme de travaux des aménagements éco-paysagers traités conformément à l’article 2.6.6.
6. Que le projet, tous sites confondus si le projet porte sur plusieurs sites, intègre dans son programme de travaux les aménagements nécessaires à la défense contre l’incendie, dans le cadre des préconisations de la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) en vigueur.
7. Que les dispositifs de clôture, tous sites confondus si le projet porte sur plusieurs sites, respectent les prescriptions définies à l’article 2.5.56.
Dans la zone A et les secteurs situés dans le PSS ou l’Atlas des Zones Inondables :
L'agrandissement des constructions à usage d’habitation existantes à condition que le projet ne conduise pas à une extension de plus de 40 m² d'emprise au sol.
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLUi, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié et qu’il n’a pas été détruit ou démoli par une inondation.
Dans la zone A située en dehors du PSS ou de l’Atlas des Zones Inondables :
Constructions
Les constructions et installations nouvelles à condition d’être nécessaires et dimensionnées à l’exploitation agricole de la zone.
Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole à condition que leur emprise au sol n’excède pas 200 m² et qu'elles se situent à une distance de 100 m maximum, (comptée en tout point du bâtiment), par rapport à l’ensemble du bâti d’exploitation.
La création de locaux accessoires d’une superficie maximale de 50 m² d’emprise au sol dans la mesure où les activités générées par ces aménagements sont nécessaires à l’exploitation agricole, et à condition que ces derniers se situent à une distance de 30 m maximum, (comptée en tout point du bâtiment), par rapport à l’ensemble du bâti d’exploitation.
L’aménagement des constructions existantes possédant une qualité architecturale, (ne nécessitant pas de changement de destination conformément à l’article R.421-17 b) du code de l’urbanisme), pour les destiner à l’accueil touristique dans la mesure où les activités générées par ces aménagements sont nécessaires à l’exploitation agricole, et à condition que ces derniers se situent à une distance de 30 m maximum, (comptée en tout point du bâtiment), par rapport à l’ensemble du bâti d’exploitation.
L'extension des bâtiments d’habitation, à condition que le projet respecte les conditions suivantes :
- Dans la limite de + 30 % maximum de l’emprise au sol existante ou de 50 % pour les habitations d’une emprise au sol inférieure à 100 m²,
- Dans la limite de 200 m² d’emprise au sol à l’issue du projet d’extension ;
Les annexes2 aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés (piscine, tennis, ...) à condition :
- qu’elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes,
- que leur emprise au sol n’excède pas 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments,
- que leur hauteur n’excède pas 3 m à l’égout du toit, 1 A savoir la projection au sol de la surface des panneaux 2 voir définition annexes page 165.
- qu'elles se situent à une distance de 30 m maximum comptée en tout point du bâtiment d'habitation dont elles constituent l'annexe.
Le nombre de projets lié aux annexes de bâtiments d’habitation (extension/annexe neuve), est limité à un tous les 10 ans par unité foncière, (non compris les piscines). La période de 10 ans étant définie à compter de la date de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT).
La réhabilitation des constructions à usage d’habitation existante ou le changement de destination pour une vocation d’habitation lorsque celui-ci est autorisé, à condition que les travaux d’isolation thermiques engagés respectent au minimum les niveaux de performance qui figurent en annexe du présent règlement.
Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, à condition d'être destiné à l'habitation, l’hébergement hôtelier, le commerce et le bureau et que ce changement de destination ne compromette pas la qualité paysagère du site et l’activité agricole. Les autorisations et travaux relatifs au changement de destination seront soumis à l’avis conforme de la commission compétente en matière de préservation des espaces prévue à l’article L.112-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Dans le secteur Aae situé en dehors du PSS ou de l’Atlas des Zones Inondables :
Constructions
L’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, les constructions nouvelles à condition qu’elles soient destinées à des activités existantes qu’elles soient artisanales ou industrielles, de stockage de produits agricoles, de bureaux, …et qu’elles ne portent pas atteinte à l’exercice d’une activité agricole et à la préservation des paysages.
Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur la parcelle et à condition que les locaux d'habitation correspondent à une surface de plancher maximum de 60 m² et qu’ils soient inclus à l'un des bâtiments d'activité.
Dans les secteurs Ac :
L'exploitation de carrières à condition de respecter la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement et les conditions d’exploitation et de remise en état prévues dans l’autorisation d’exploiter.
Les constructions, installations et occupations du sol, y compris les activités industrielles et commerciales, à condition d’être nécessaires à l'exploitation des carrières, l’extraction, la transformation, la fabrication, le traitement, la valorisation et le transit des matériaux naturels ou artificiels, et des matériaux et déchets inertes, y compris les installations classées pour la protection de l'environnement et les installations de stockage de déchets inertes.
Les affouillements et exhaussements du sol en lien direct avec l’activité autorisée sur le site, à condition qu'ils présentent une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux.
Dans le secteur Ace situé en dehors du PSS ou de l’Atlas des Zones Inondables :
Les constructions nouvelles, l’extension des constructions existantes et les installations techniques à condition qu’elles soient nécessaires aux activités d’élevage équestre et d’équitation, y compris logements de fonction et/ou de gardiennage.
Dans le secteur Ap situé en dehors du PSS ou de l’Atlas des Zones Inondables :
Les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l’exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice de l’activité agricole et qu’elles présentent une intégration paysagère adaptée.
L'extension des bâtiments d’habitation, à condition que le projet respecte les conditions suivantes :
- Dans la limite de + 30 % maximum de l’emprise au sol existante ou de 50 % pour les habitations d’une emprise au sol inférieure à 100 m²,
- Dans la limite de 200 m² d’emprise au sol à l’issue du projet d’extension ;
Les annexes1 aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés (piscine, tennis, ...) à condition :
- qu’elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes,
- que leur emprise au sol n’excède pas 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments,
- que leur hauteur n’excède pas 3 m à l’égout du toit,
- qu'elles se situent à une distance de 30 m maximum comptée en tout point du bâtiment d'habitation dont elles constituent l'annexe.
Dans le secteur Apv situé en dehors du PSS ou de l’Atlas des Zones Inondables : :
Les constructions et installations à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole de la zone.
Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et de services publics à condition :
- qu’elles soient destinées à la production d’énergie photovoltaïque
- qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées
- qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
- qu’elles intègrent dans leur programme de travaux les aménagements éco-paysagers définis au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme et qui figurent sur le plan de zonage. Ces aménagements éco-paysagers seront traités conformément à l’article 4.2.4 « Caractéristiques environnementales et paysagères des espaces non bâtis et abords des constructions ».
1 voir définition annexes page 165.