Dispositions générales
Révision approuvée le 25/02/2013
Mise en compatibilité approuvée le 30/06/2021
Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024
6.1. LE REGLEMENT (Pièce écrite).
Service Urbanisme 12 rue Roger Clavier 91 700 FLEURY-MEROGIS
VISA
Tel : 01.69.46.72.14 Fax : 01.69.46.72.13 E.mail : urbanisme@fleurymerogis.fr
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
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Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
CHAPITRE I- CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Fleury-Mérogis. Aucune partie de ce territoire n’est couverte par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
CHAPITRE II - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1 - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles suivants :
R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R. 111-16 à R.111-20, R.111-22 à R. 111-24-2 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles énoncés au 2° ci-dessous qui restent applicables.
2 - Restent applicables les dispositions suivantes :
2.1 Articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme (Code de l'Urbanisme) :
- Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique. - Article R.111-4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. - Article R.111-15 relatif au respect des préoccupations d'environnement. - Article R.111-21 relatif au respect des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi
qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2.2 Dispositions nationales et particulières :
- Le schéma directeur de la région d'Île-de-France, qui a valeur de DTA au titre de l'article L.141-1 du Code de l'Urbanisme ;
- Le Schéma de Cohérence Territorial du Val d'Orge. 2.3 Les périmètres visés à l'article R123.13 du Code de l'Urbanisme et les éléments indiqués à l’article R123.14, qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols, et qui sont reportés à titre d'information, sur les documents graphiques ou en annexe, et en particulier pour Fleury-Mérogis:
- Les zones d'aménagement concerté (ZAC) ; - Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 du code de l’urbanisme dans sa
rédaction antérieure à la loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L. 142-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la même loi ;
- Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé (ZAD) ;
- Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L.571-10 du Code de l’environnement ;
- Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;
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- Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;
- D'une part, les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 57110 du code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
2.4 Prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit "servitudes d'utilité publique" et décrites en annexe du présent P.L.U. Elles s'ajoutent ou se substituent aux règles du plan local d'urbanisme. 2.5 Les articles L111-7, L111-9, L111-10, L123-6, L311-2, L313-2 du code de l’urbanisme, ainsi que l'article L331-6 du code de l’environnement, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer. 2.6 L'article L.126-1 du code de l’environnement, relatif aux opérations déclarées d'utilité publique. 2.7 Les règles d’assainissement des installations classées Le raccordement d'effluents industriels liquides à un réseau d'assainissement public doté d'une station d'épuration collective ne peut en aucun cas être érigé en règle générale. Au contraire, pour les nouvelles installations classées ou les extensions d'installations existantes, le rejet direct dans le milieu naturel, après un traitement adéquat interne à l'établissement, doit être la première piste explorée par les exploitants. Pour les installations classées soumises à autorisation, le rejet vers une station collective ne peut être envisagée que sur la base d'une étude d'impact, telle que prévue à l'article 34 de l'arrêté préfectoral du 2 février 1998, et tenant compte des caractéristiques de la station. Dans ce cas, la démonstration de l'acceptabilité de l'effluent dans une station d'épuration collective doit être technique eu égard aux caractéristiques de l'effluent après prétraitement, des capacités de la station collective, de ses performances et de la sensibilité du milieu récepteur. En outre la démonstration doit couvrir les situations accidentelles tant en terme de conséquences qu'en terme de gestion, compte tenu des risques de rejets d'effluents bruts ou partiellement traités qu'elles peuvent générer. Enfin, si les diverses études réalisées par l'industriel permettent de conclure à l'acceptabilité de ses effluents dans la station collective, le branchement ne peut être effectif qu'après avoir été autorisé par la collectivité publique en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique. 3 – Divisions en propriété ou en jouissance : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du Plan Local d’Urbanisme seront appliquées à chaque terrain issu de la division et non au regard de l’ensemble du projet.
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CHAPITRE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles et forestières (N) dont les délimitations sont reportées aux documents graphiques constituant les pièces n°6.2 du dossier.
Ces documents graphiques font en outre apparaître, s’il y a lieu :
▪ Les espaces boisés classés définis à l'article L. 130-1 ;
▪ Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;
▪ Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ;
▪ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;
▪ Les secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui existait antérieurement, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ;
▪ Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;
▪ Les périmètres, tels que délimités par le plan de déplacements urbains en application de l'article 28-1-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels le plan local d'urbanisme fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation ;
▪ Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;
▪ Les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus.
Ces documents graphiques font également apparaître, s’il y a lieu :
▪ Dans les zones U,
Les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° de l'article L. 123-1 ;
▪ Dans les zones A,
Les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole;
▪ Dans les zones N :
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Les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-4 ;
▪ Dans les zones U et AU : a) Les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des règles spéciales ; b) Les secteurs délimités en application du a de l'article L. 123-2 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée ; c) Les emplacements réservés en application du b de l'article L. 123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes ; d) Les terrains concernés par la localisation des équipements mentionnés au c de l'article L. 123-2 ; e) Les secteurs où les programmes de logements doivent, en application du 15° de l'article L. 123-1, comporter une proportion de logements d'une taille minimale, en précisant cette taille minimale ; f) Les secteurs où, en application du 16° de l'article L. 123-1, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :
- la zone UA référée au plan par l'indice UA ; - la zone UB référée au plan par l’indice UB, qui comprend les secteurs UBa, UBb et UBc ; - la zone UC référée au plan par l’indice UC, qui comprend les secteurs UCa, UCb, UCc, UCd, UCe, UCf
et UCfj ; - la zone UE référée au plan par l'indice UE, qui comprend les secteurs UEa et UEb ; - la zone UI référée au plan par l'indice UI, qui comprend les secteurs UIa et UIb. La zone naturelle et forestière à laquelle s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement est : - la zone N référée au plan par l'indice N, qui comprend les secteurs Nc, Ncj, Ne et Nn.
CHAPITRE IV - ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures aux dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chaque zone peuvent être accordées par l'autorité compétente, uniquement si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, en application de l'article L.123-1-9 du Code de l'Urbanisme. En application des dispositions de l'article L. 123-5 du Code de l'urbanisme, dans le cadre de la délivrance d'un permis de construire, des dérogations au PLU peuvent être accordées :
- Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,
- Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
- Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
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CHAPITRE V - CONSTRUCTIONS NON CONFORMES A LA REGLE
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas d’effets sur les règles ou qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec celles-ci.
CHAPITRE VI – CONSTRUCTIONS DETRUITES OU DEMOLIES
Au titre de article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Cette autorisation est applicable uniquement pour les bâtiments détruits ou démolis suite à un sinistre. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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UA
CHAPITRE I : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA
Dans le rapport de présentation, la zone est ainsi présentée : « Cette zone correspond au bourg historique de Fleury-Mérogis. Le village se développe le long de la rue des Petits-Champs, de la rue Jean-Marillier, de la rue Roger-Clavier et de la rue Moncoquet. Il présente une association de maisons rurales édifiées en ordre continu, implantées à l’alignement et de maisons implantées en retrait. La continuité urbaine est maintenue par des constructions et/ou des clôtures implantées à l’alignement. Au sein de ce tissu urbain caractéristique s’est inséré un bâti pavillonnaire plus récent. Il s’agit de constructions disposées de manière plus disparates. Cette zone a une vocation principalement résidentielle mais il n’est pas exclu de pouvoir y implanter des commerces. Les caractères morphologiques de cette zone doivent être maintenus. La zone comporte, en application de l’article L.123-2a et R.123-12 du Code de l’Urbanisme, un périmètre de constructibilité limitée dans l’attente de l’approbation d’une réflexion d’ensemble menée en concertation avec les propriétaires et les riverains afin d’encadrer l’évolution urbaine harmonieuse de ce secteur. Ces dispositions sont applicables pendant une durée de cinq ans suivant l’approbation du présent PLU. Le périmètre de constructibilité limitée est figuré par une zone hachurée marron au plan de zonage. Trois constructions remarquables ont été identifiées dans la zone au titre des articles L 123.1-5, 7° et R 123.11 du code de l’urbanisme :
- La maison sise 9 rue Roger Clavier - La maison sise 11 rue Roger-Clavier. - Les ornements de la maison 4, rue des Petits Champs. La zone est concernée par le risque de retrait-gonflement des sols argileux. »
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