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Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Dans le secteur UEa : Les constructions doivent être implantées soit à l'alignement*ou à la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer, soit à une distance au moins égale à 10 mètres de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer.
À quelle distance du voisin ?
Sur les limites séparatives du terrain et sur les limites de zone: Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 8 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans le secteur UEa La hauteur totale des constructions (HT) ne doit pas excéder 16 m par rapport au niveau du terrain naturel.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
De plus, les places adaptées destinées à l'usage des visiteurs doivent représenter au minimum 5 % du nombre total de places prévues pour les visiteurs.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 95 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les constructions et les utilisations du sol suivantes: 1.1. Dans le secteur UEa

Les constructions, travaux, aménagements et installations, à l’exception de ceux autorisés à l’article UE.2. 1.2. Dans le secteur UEb

1.2/1. Les constructions à usage d'habitation autres que définies à l'article UE2 1.2/3. Les constructions à usage de commerce, d’artisanat, d’hébergement hôtelier et d’industrie. 1.2/4. Les constructions ou les installations à usage agricole. 1.2/5. Les constructions à usage exclusif d'entrepôts. 1.2/6. Les installations classées pour la protection de l'environnement* soumises à la directive européenne 96/82/CE du 9 décembre 1996, amendée par la directive 2003/105/CE. 1.2/7. Les démolitions de tout ou partie des constructions remarquables sauf celles autorisées en UE2. 1.2/8. Le stationnement des caravanes à l'exclusion des cas où la caravane ne serait pas habitée, serait à l'intérieur d'un bâtiment ou d'une remise et se trouverait sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. 1.2/9. Les campings ainsi que l’installation de caravanes, conformément aux dispositions des articles R.111-39 et R.111-43 du code de l’Urbanisme. 1.2/10. Les dépôts non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Rappel : la zone UE est soumise à des risques de retrait-gonflement des sols argileux. Les précautions à prendre pour tout projet de construction sont indiquées en annexe III du présent règlement. Sont admises, sous conditions, les constructions et utilisations du sol suivantes: 2.1. Les occupations du sol non interdites à l’article UE-1 ainsi que celles citées ci-dessous sont autorisées,

sous réserve de la prise en compte des dispositions indiquées au chapitre 2 du titre I du présent règlement.

2.2. Les constructions, travaux, installations et aménagements liés à la réalisation des équipements d’infrastructure,

2.3. Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation sont autorisées dans la mesure où elles répondent aux conditions suivantes :

- elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone tels que chaufferies d’immeubles, équipements de climatisation, etc ;

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- elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour les constructions à destination d’habitation ;

- les nuisances ou dangers peuvent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent.

2.4. Dans le secteur UEa

Les constructions, travaux, installations et aménagements liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

2.5. Dans le secteur UEb

2.5/1. Les constructions à usage d'habitation liées aux activités autorisées dans la zone.

2.6. « Constructions remarquables » :

2.6/1. Les constructions remarquables sont inscrites aux documents graphiques du présent règlement au titre des articles L 123.1-5, 7° et R 123.11 du code de l’urbanisme.

2.6/2. Les travaux sont autorisés sur les constructions remarquables si ces interventions ont pour objet la conservation, la restauration ou la réhabilitation de ces bâtiments.

2.6/3. En application de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, la démolition de parties de constructions telles qu’adjonctions ou transformations réalisées ultérieurement altérant le caractère architectural des constructions remarquables, pourra être autorisée.

2.7. « Espaces Vert Protégés (EVP) » :

2.7/1. Les espaces verts protégés sont inscrits aux documents graphiques du présent règlement au titre des articles L 123.1-5, 7° et R 123.11 du code de l’urbanisme.

2.7/2. Sur les terrains mentionnés aux documents graphiques du présent règlement comme faisant l’objet de cette protection, toute construction, reconstruction ou installation devra contribuer à mettre en valeur les espaces verts.

2.7/3. La modification de l’état de ces terrains est admise dans la mesure où elle conserve la superficie de l’espace vert dans l’unité foncière.

2.8. Zones humides :

Une partie de la zone UE est concernée par des enveloppes d’alerte potentiellement humides. Ces enveloppes d’alerte sont recensées en annexe VII du présent règlement. Pour tout projet impactant une zone de plus de 1000m² dans ces enveloppes d’alerte, il sera nécessaire d’établir une étude (floristique et/ou pédologique) prouvant le caractère non humide de la zone pour que le projet soit accepté au titre de la Police de l’eau.

Article UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Les accès et voiries doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la protection civile.

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3.2. Les accès et voiries devront être conformes aux prescriptions du cahier des charges en vigueur de la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge annexé au présent règlement. Si des règles plus restrictives sont indiquées dans le présent règlement, elles prévaudront.

3.3. ACCES

3.2/1. Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l'article 682 du Code Civil.

3.2/2. Les accès doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

3.2/3. Les constructions neuves doivent être aménagées de manière à permettre l'accès des bâtiments aux personnes à mobilité réduite.

3.4. VOIRIE

3.3/1. Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

3.3/2. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères.

3.3/3. La création de nouvelles voies en impasse est autorisée, à condition que la continuité du réseau soit assurée par une voie de circulations douces. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour, dès lors que l'importance du secteur ainsi desservi le justifie.

3.3/4. Les voies privées à créer desservant plus de trois habitations devront avoir une largeur au moins égale à 8 m. Cependant, elles pourront être réduites à 6 m si elles sont en sens unique de circulation automobile.

3.3/5. Les voies privées à créer desservant deux ou trois habitations devront avoir une largeur au moins égale à 5 m. Ces voies privées devront être créées depuis la voie publique.

3.3/6. Les accès particuliers, desservant une seule habitation, devront avoir une largeur au moins égale à 3,5 m. Les accès particuliers devront être créés depuis la voie publique.

3.5. LIAISON ET PASSAGE PIÉTONNIER À CONSERVER, CRÉER OU MODIFIER

Sur tout terrain où est inscrite une liaison piétonnière à conserver, créer ou modifier, les constructions doivent laisser libre un passage pour permettre la circulation des usagers.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1. EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement raccordée au réseau d’eau potable public.

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4.2. ASSAINISSEMENT

4.2/1 Les raccordements Eau Assainissement doivent être effectués conformément aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental de l'Essonne et du règlement d'assainissement du Syndicat de l'Orge, établi en application du Code de la Santé Publique et annexé au PLU.

La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l'autorisation de voirie correspondante.

4.2/2 Le réseau d'assainissement existant ou à réaliser sera obligatoirement de type séparatif.

4.2/3. Les eaux usées :

- Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, à l'exception des constructions ou installations industrielles ayant vocation à rejeter des matières toxiques non biodégradables ou non autorisées au titre de l'article L 35-8 du Code de la Santé Publique.

- Tout raccordement au réseau d'assainissement public fera l'objet d'une demande de branchement auprès du service assainissement de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées qui délivrera une autorisation indiquant les prescriptions particulières à respecter (regard de façade, canalisation, dispositif de raccordement).

- L'évacuation des eaux usées "autres que domestiques" sera soumise à autorisation de déversement délivrée par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées avant tout raccordement au réseau public. Ces autorisations pourront faire l'objet d'une convention qui fixera au cas par cas les conditions techniques et financières de l'admission de ces effluents au réseau.

- En l'absence de réseau collectif d’assainissement, ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement non collectif doit être mis en place conformément à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes fixées par les services compétents, en fonction de la nature du sol ou du sous-sol.

Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif, aux frais des bénéficiaires, lorsque ce réseau collectif sera réalisé ou renforcé. L'évacuation des eaux souillées et des effluents non traités dans les fossés et égouts pluviaux est interdite.

- Les eaux de piscines et bassins privés, conformément à la réglementation en vigueur, seront rejetées dans le réseau des eaux usées, après accord des services concernés.

4.2/4. Les eaux pluviales :

- Il n'est pas admis de rejet à l'égout des eaux pluviales. Ces eaux pluviales seront infiltrées, régulées ou traitées à la parcelle suivant le cas par tous dispositifs appropriés : puits d'infiltration, drains, fossés, noues, bassins. La recherche de solutions permettant l'absence de rejet d'eaux pluviales sera la règle générale (notion de rejet zéro). L'impact de tout rejet ou infiltration devra toutefois être regardé avec soin car il peut nécessiter un prétraitement des eaux et être soumis à une instruction au titre de la loi sur l'eau n°92-3 du 3 janvier 1992.

- Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s'assurer de leur bon fonctionnement permanent.

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- Dans le cas où l'infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l'aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant rejet à débit régulé dans le réseau d'assainissement pluvial. Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter à au plus 1 l/s/ha de terrain aménagé.

- Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la Loi sur l'Eau, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. La qualité de l'eau rejetée doit correspondre à la catégorie 1B des eaux de surface.

- Tout aménagement de surface permettant le stationnement regroupé de plus de 20 véhicules légers ou de 10 véhicules de type poids lourds doit être équipé d’un débourbeur/déshuileur installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales ou par tout autre procédé de traitement alternatif aux performances au moins équivalentes.

- Concernant la réutilisation des eaux de pluie, les installations devront être conformes à la réglementation en vigueur. A la date d’approbation du présent P.L.U., soit le 25/02/2013, il s’agissait de l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Le pétitionnaire est tenu de prendre en compte la règlementation en vigueur à la date du dépôt de son projet.

4.3. AUTRES RESEAUX : Electricité – Téléphone – télédistribution

4.3/1. Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être enfouis.

4.3/2. Les installations de télécommunication devront être conformes aux prescriptions du cahier des charges en vigueur de la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge annexé au présent règlement.

4.3/3. L’implantation des réseaux doit être étudiée de façon à ne pas gêner le développement racinaire des futures plantations (notamment des arbres d’alignement).

4.4. RAMASSAGE DE DÉCHETS

Les règles suivantes ne sont applicables qu’en dehors des zones où est mis en place une collecte des ordures ménagères par apport volontaire en silo enterré ou semi-enterré :

4.4/1. Les constructions ou installations soumises à permis de construire, à l’exception des habitations individuelles, doivent, sauf impossibilité technique, comporter des locaux de stockage dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective de tous les déchets qu’ils génèrent.

4.4/2. Ces locaux feront l’objet d’un traitement particulier pour éviter les nuisances olfactives et phoniques

4.4/3. Les conteneurs en attente de la collecte devront pouvoir être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, en limite de parcelle.

4.4/4. Des locaux distincts de ceux destinés au stockage des déchets ménagers des habitations devront être prévus pour les déchets des commerces, des artisans et des activités.

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4.4/5. Nota: Le local de stockage devra être conforme aux prescriptions du cahier des charges en vigueur de la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge annexé au présent règlement.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1 REGLES GENERALES 6.1/1

Dans le secteur UEa : Les constructions doivent être implantées soit à l'alignement*ou à la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer, soit à une distance au moins égale à 10 mètres de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer. 6.1/2. Dans le secteur UEb : Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer. 6.2 CAS PARTICULIERS

Des dispositions différentes seront appliquées dans les conditions suivantes : Pour les travaux d’amélioration thermique d’une construction existante, lorsque la construction n’est pas implantée à l’alignement, une diminution de la distance obligatoire par rapport à la limite de l'alignement ou de l’emprise des voies privées existantes ou à créer pourra être admise, sous réserve que cette diminution soit inférieure à 0.30 m. 6.3 LES PRESCRIPTIONS DU PRESENT ARTICLE NE S’APPLIQUENT PAS POUR L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUIVANTES :

6.3/1. Les modifications ou surélévations de bâtiments existants qui ne seraient pas implantés conformément à la règlementation du présent PLU à condition que le retrait existant avant travaux ne soit pas diminué. 6.3/2. Les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc.). 6.3/3. Dans le secteur UEb, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1 REGLES GENERALES 7.1/1

L’implantation doit tenir compte de l’orientation et de la topographie du terrain ainsi que des aménagements et des constructions existantes sur les parcelles voisines.

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7.1/2. Sur les limites séparatives du terrain et sur les limites de zone: Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 8 mètres. 7.2 CAS PARTICULIERS

Des dispositions différentes seront appliquées dans les conditions suivantes : Pour les travaux d’amélioration thermique d’une construction existante, lorsque la construction n’est pas implantée sur une limite séparative, une diminution de la distance obligatoire par rapport à la limite séparative pourra être admise, sous réserve que cette diminution soit inférieure à 0.30 m. 7.3 LES PRESCRIPTIONS DU PRESENT ARTICLE NE S’APPLIQUENT PAS POUR L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUIVANTES :

7.3/1. Les extensions des constructions existantes non implantées conformément à la règle, sous réserve des conditions suivantes:

- que ces extensions soient réalisées dans le prolongement des constructions existantes, sans se rapprocher davantage des limites séparatives ;

- que les baies existantes et celles nouvellement créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.

7.3/2. Les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc.). 7.3/3. Dans le secteur UEb, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

REGLES GENERALES

La distance entre deux constructions situées sur une même propriété doit être au moins égale à 8 mètres. 8.2. LES PRESCRIPTIONS DU PRESENT ARTICLE NE S’APPLIQUENT PAS POUR L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUIVANTES :

8.2/1. Les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone sous réserve des conditions suivantes:

- que la distance entre les différents bâtiments ne soit pas diminuée,

- que les travaux n’aient pas pour effet de réduire l’éclairement des pièces et que les baies existantes et nouvellement créées soient situées à distance réglementaire.

8.2/2. Les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc.). 8.2/3. Dans le secteur UEb, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

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Article UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1

Il n'est pas fixé de règle

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Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1. DEFINITION

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Les hauteurs réglementaires indiquées ci-après devront être respectées en tout point des constructions. 10.2. REGLES GENERALES

10.2/1. Dans l'ensemble de la zone Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs sous réserve du respect des dispositions de l’article UE.11. 10.2/2. Dans le secteur UEa La hauteur totale des constructions (HT) ne doit pas excéder 16 m par rapport au niveau du terrain naturel. 10.2/3. Dans le secteur UEb La hauteur totale des constructions (HT) ne doit pas excéder 12 m par rapport au niveau du terrain naturel. 10.3. LES PRESCRIPTIONS DU PRESENT ARTICLE NE S’APPLIQUENT PAS POUR L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUIVANTES:

10.3/1. Les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc.), 10.3/2. Les modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants, sous réserve des conditions suivantes:

- la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient,

- la partie de construction nouvelle ne dépasse pas les hauteurs maximum autorisées.

10.3/3. Dans le secteur UEb, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Article UE 11Aspect extérieur

Un cahier des recommandations environnementales est annexé au présent PLU. Il pourra utilement orienter les demandeurs, mais n’a pas valeur de prescription a contrario des règles instituées dans le présent règlement. 11.1. REGLES GENERALES

11.1/1. Dans l'ensemble de la zone

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L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions, si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, comme édicté dans l’article R 111-21 du code de l’urbanisme en vigueur. Les dispositions édictées par le présent article relatives aux toitures, aux parements extérieurs, aux clôtures et aux dispositions diverses pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets permettant d'exprimer une création architecturale ou relevant d’une démarche environnementale poussée, sous réserve toutefois que l’intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudiée. 11.1/2. Dans le secteur UEb Les constructions doivent être compatibles aux constructions environnantes, notamment dans leur volumétrie, leurs matériaux et la composition des ouvertures et de l’accroche. 11.2. VOLUMETRIE ET TRAITEMENT DES FAÇADES DANS LE SECTEUR UEb

11.2/1. Les rampes d’accès aux aires de stationnement doivent être intégrées à la construction sauf impossibilité technique (nature du sous-sol, configuration de la parcelle). 11.2/2. Les saillies et encorbellements sur le domaine public ou privé des voies sont interdits à l’exception de ceux qui se situent à plus de 3,50m de hauteur par rapport au niveau de la voie publique ou privée et ne dépassant pas 0,40m de profondeur. 11.3. TOITURES DANS LE SECTEUR UEb

11.3/1. Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. 11.3/2. La couverture des bâtiments doit être réalisée

- soit au moyen de toitures à deux versants,

- soit au moyen de jeux de toitures composées entre-elles,

- soit être couvertes en terrasses ou terrasses jardin.

11.3/3. En cas de réalisation de toitures terrasses, celles-ci devront être traitées comme une cinquième façade. 11.3/4. Les ouvrages techniques en toitures seront soit capotés en rapport avec le traitement des façades, soit d'une grande qualité visuelle et intégrés dans la composition architecturale. 11.3/5. Les panneaux solaires pourront être intégrés dans les pentes de toiture mais leur intégration à la construction et à son environnement naturel et urbain devra être particulièrement soignée. 11.4. MATERIAUX DANS LE SECTEUR UEb

11.4/1. Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique ou privée, doivent présenter une unité d'aspect. 11.4/2. Les matériaux destinés à être recouverts d’un enduit ou d’une peinture, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions, sur les toitures et sur les clôtures. 11.4/3. Les murs séparatifs et les murs aveugles, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs des façades principales, doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui desdites façades.

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11.5. CLOTURES DANS LE SECTEUR UEb

11.5/1. Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. 11.5/2. L'emploi de plaques de béton non revêtues est prohibé. 11.5/3. Les clôtures maçonnées devront s'harmoniser avec les constructions voisines existantes. 11.5/4. Les murs en pierre existants doivent être conservés. Seule une démolition ponctuelle pour réaliser un accès est autorisée. 11.6. CONSTRUCTIONS REMARQUABLES DANS LE SECTEUR UEB

11.6/1. Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt, telles qu’elles sont présentées dans les fiches descriptives figurant en annexe V du présent règlement, sans exclure certains aménagements mineurs ou extensions concourant à l'amélioration des conditions d'habitabilité. Les compositions des bâtiments remarquables doivent être sauvegardées dans le respect propre à chacun des types de bâtiments ; notamment, les soubassements, le corps principal et le couronnement d'un bâtiment doivent être traités, le cas échéant, dans une composition d'ensemble en sauvegardant pentes et détails des toitures d'origine, notamment lucarnes et corniches. 11.6/2. La couverture des toitures et les façades des bâtiments remarquables doivent conserver ou retrouver la richesse d'origine et de leur mise en oeuvre, notamment les plâtres moulurés, la pierre et la brique ainsi que le bois, les moellons ou la céramique, le cas échéant. 11.6/3. L'extension de ces bâtiments devra s'inscrire dans la continuité architecturale en respectant les volumes et les matériaux d'origine, sauf à développer un projet contemporain tout à fait original, propre à souligner la qualité du bâtiment originel.

Article UE 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1

Dans tous les cas, le nombre de places de stationnement sur le terrain (y compris les poids lourds) doit répondre aux besoins engendrés par la destination et l’usage de la construction.

12.2. Lorsqu’une construction comporte plusieurs affectations (habitat, commerces, activités…), les normes afférentes à chacune d’elles seront appliquées au prorata de la surface de plancher qu’elles occupent.

12.3. Lorsque la surface destinée au stationnement est fixée en fonction du nombre de mètres carrés de surface de plancher, le calcul sera effectué à l'arrondi supérieur. Cet équivalent de surface de plancher comprend les places de stationnement et les dégagements. Leurs dimensions minimales sont définies en point 12.16 du présent article.

12.4. Les règles du présent article ne s'appliquent pas dans le cas de modification ou d'extension de constructions existantes, sous réserve : - que la surface de plancher ne soit pas augmentée de plus de 20%,

- qu'il n'y ait pas changement de destination de ces constructions,

- qu'il ne soit pas créé de nouveaux logements.

12.5. REGLE GENERALE DU STATIONNEMENT DES VEHICULES MOTORISES

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12.5/1. Un nombre de places spécifiques sera affecté au stationnement des personnes à mobilité réduite selon la réglementation en vigueur. A la date d’approbation du présent P.L.U., soit le 25/02/2013, la réglementation était la suivante :

- selon l’arrêté n°2006-1658 du 21 décembre 2006, lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2 % de l'ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l'unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant,

- selon l’arrêté du 1er août 2006, dans les bâtiments d'habitation collectifs neufs, les places adaptées destinées à l'usage des occupants doivent représenter au minimum 5 % du nombre total de places prévues pour les occupants. De plus, les places adaptées destinées à l'usage des visiteurs doivent représenter au minimum 5 % du nombre total de places prévues pour les visiteurs. Dans les deux cas, le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l'unité supérieure.

- selon l’arrêté du 1er août 2006, dans les maisons individuelles neuves, lorsqu'une ou plusieurs places de stationnement sont affectées à une maison individuelle, l'une au moins d'entre elles doit être adaptée et reliée à la maison par un cheminement accessible tel que défini à l'article 18 du présent arrêté. Lorsque cette place n'est pas située sur la parcelle où se trouve la maison, une place adaptée dès la construction peut être commune à plusieurs maisons.

Le pétitionnaire est tenu de prendre en compte la règlementation en vigueur à la date du dépôt de son projet.

12.5/2. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques.

12.5/3. En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain pour des raisons techniques ou des motifs d’architecture ou d’urbanisme, le constructeur peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les places manquantes soient réalisées sous la forme suivante :

- réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres à pied des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective.

Cette solution de remplacement est admise à condition que l’insuffisance de stationnement sur le terrain supportant les constructions ne soit pas susceptible, compte tenu de sa situation, de créer une gêne pour la circulation ou de susciter un stationnement excessif sur la voie publique.

12.5/4. Les rampes d'accès aux garages et aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau du trottoir. Leur pente, dans les cinq premiers mètres à partir de l’alignement, ne doit pas excéder 5%.

12.6. LOGEMENTS

12.6/1. Stationnement des véhicules motorisés (quatre roues) dans les constructions destinées au logement :

Il sera demandé par opération :

- Un minimum de 1 place pour une surface de plancher inférieure ou égale à 60 m².

- Un minimum de 2 places pour une surface de plancher inférieure ou égale à 120 m².

- Au-delà de 120m² de surface de plancher, 1 place pour chaque tranche entamée de 35 m² de surface de plancher supplémentaire.

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UE

Ces dispositions s’appliquent dans la limite de 3 places de stationnement par logement.

Les places « commandées », c’est-à-dire nécessitant le déplacement d’un autre véhicule pour être accessibles, sont autorisées à condition qu’elles n’excèdent pas 30% du total des places de stationnement.

12.6/2. Stationnement des véhicules motorisés (quatre roues) dans les constructions destinées aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat :

Minimum de 1 place par logement.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.

12.6/3. Stationnement des deux roues motorisés :

En sus des minimums par logement indiqués aux 12.6/1 et 12.6/2 du présent article, dans les constructions à usage d’habitation comportant plus de 150 m² de surface de plancher et plus de quatre logements, un équivalent de 1% minimum de la surface de plancher devra être affecté au remisage des deux-roues motorisés.

Le stationnement des deux roues motorisés devra être prévu dans des locaux ou abris aménagés à cet effet, facilement accessibles, fermés et couverts. Le ou les locaux à deux-roues motorisés devront avoir une surface minimale de 10 m². Les places de stationnement pour les deux roues motorisés peuvent être regroupées avec les places véhicules particuliers.

12.6/4. Stationnement des deux roues non-motorisés :

Les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, ce terme désignant, pour l'application du présent article et du suivant, les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route.

Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.

Cet espace possède les caractéristiques minimales suivantes :

- une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales,

- une superficie de 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ;

Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.

12.7. CONSTRUCTION A USAGE COMMERCIAL

12.7/1. Stationnement des véhicules motorisés (quatre roues) pour les constructions à usage commercial:

2 places pour une surface de plancher inférieure ou égale à 150 m² de surface de vente.

1 place pour chaque tranche entamée de surface de plancher de 40 m² de surface de vente supplémentaire.

12.7/2. Stationnement des deux roues non-motorisés :

1,5% minimum de la surface de plancher des constructions devra être affectée au remisage des deux-roues non-motorisés.

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UE

Le stationnement des deux roues non motorisés devra être prévu dans des locaux ou abris aménagés à cet effet, facilement accessibles, fermés et couverts. Le local à deux-roues nonmotorisés devra avoir une surface minimale de 8m². 12.8. BUREAUX 12.8/1. Stationnement des véhicules motorisés (quatre roues): 1 place pour chaque tranche entamée de 50m² de surface de plancher. 12.8/2. Stationnement des deux roues motorisés : Un équivalent de 1 % minimum de la surface de plancher dans les constructions comportant plus 300m² de surface de plancher devra être affecté au remisage des deux-roues motorisés. Le stationnement des deux roues motorisés devra être prévu dans des locaux ou abris aménagés à cet effet, facilement accessibles, fermés et couverts. Le ou les locaux à deux-roues motorisés devront avoir une surface minimale de 10 m². Les places de stationnement pour les deux roues motorisés peuvent être regroupées avec les places véhicules particuliers. 12.8/3. Stationnement des deux roues non-motorisés : Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. L'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. 12.9. INDUSTRIES, ACTIVITES ARTISANALES 12.9/1. Stationnement des véhicules motorisés (quatre roues) 1 place pour chaque tranche entamée de 50m² de surface de plancher. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers. 12.9/2. Stationnement des deux roues motorisés : Un équivalent de 1 % minimum de la surface de plancher dans les constructions comportant plus 300m² de surface de plancher devra être affecté au remisage des deux-roues motorisés. Le stationnement des deux roues motorisés devra être prévu dans des locaux ou abris aménagés à cet effet, facilement accessibles, fermés et couverts. Le ou les locaux à deux-roues motorisés devront avoir une surface minimale de 10 m². Les places de stationnement pour les deux roues motorisés peuvent être regroupées avec les places véhicules particuliers. 12.9/3. Stationnement des deux roues non-motorisés : 1,5 % minimum de la surface de plancher dans les constructions comportant plus 100 m² de surface de plancher devra être affectée au remisage des deux-roues non-motorisés. Le stationnement des deux roues non motorisés devra être prévu dans des locaux ou abris aménagés à cet effet, facilement accessibles, fermés et couverts. Le local à deux-roues nonmotorisés devra avoir une surface minimale de 5 m².

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UE

12.10. ENTREPÔTS

Il est exigé au minimum 1 place pour chaque tranche entamée de 100m² de surface de plancher pour le stationnement des véhicules motorisés (quatre roues). En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers.

12.11. HEBERGEMENTS HOTELIER

Il est exigé au minimum 1 place par chambre pour le stationnement des véhicules motorisés (quatre roues).

Un local fermé pour les deux roues motorisées devra être prévu dans l’ouvrage ou sur l’unité foncière.

12.12. ÉQUIPEMENTS POUR DES PUBLICS SPECIFIQUES

12.12/1. Foyers de personnes âgées – Maison de retraite

(Il s’agit des établissements spécialisés hébergeant des personnes dépendantes, disposant de locaux de soins et d’une assistance médicale permanente) :

Il est exigé au minimum 1 place pour 4 lits pour le stationnement des véhicules motorisés (quatre roues).

12.12/2. Résidences pour jeunes actifs ou résidences étudiantes :

Il est exigé au minimum 1 place pour 4 lits pour le stationnement des véhicules motorisés (quatre roues).

Il est exigé au minimum 1 place pour 4 lits pour le stationnement des deux roues motorisés.

12.12/3. Stationnement des deux roues non-motorisés :

2% minimum de la surface de plancher des constructions devra être affectée au remisage des deux-roues non-motorisés.

Le stationnement des deux roues non motorisés devra être prévu dans des locaux ou abris aménagés à cet effet, facilement accessibles, fermés et couverts. Le local à deux-roues nonmotorisés devra avoir une surface minimale de 8m².

12.13. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Le nombre de places de stationnement (automobiles, deux roues motorisés et deux roues non motorisés) est déterminé en fonction des besoins de la construction.

12.14. AUTRES CONSTRUCTIONS OU INSTALLATIONS

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Le nombre de places de stationnement sera calculé en fonction de la nature de la construction ou de l’installation, de son effectif total admissible et de ses conditions d’utilisation.

12.15. CAS PARTICULIERS

Lorsque sur un même terrain des constructions ou installations de nature différente créent des besoins en stationnement à des périodes très différentes du jour ou de l’année, le nombre réglementaire de places peut être exceptionnellement réduit sur justification fournie par le demandeur de l’autorisation d’utilisation du sol.

Il en est de même lorsque la capacité maximale d’un établissement n’est atteinte que de façon exceptionnelle et que le stationnement peut être assuré à cette occasion sur les voies publiques ou sur des terrains situés à proximité, sans que cela entraîne une gêne excessive pour la circulation et la tranquillité des habitants.

12.16. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PLACES

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UE

Les caractéristiques des parcs créés ou réaménagés doivent permettre une évolution satisfaisante des véhicules répondant aux conditions de sécurité et de confort. Ils doivent, en particulier, prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite. La pose de bornes de rechargement électriques est autorisée dans les parkings en sous-sol. En tout état de cause, les places devront respecter les réglementations et normes en vigueur concernant les dimensions et caractéristiques des places et avoir notamment au minimum :

▪ une longueur de 5 mètres,

▪ une largeur de 2,50 mètres.

▪ un dégagement de 6 mètres.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Les règles édictées dans l'article UE.13 ne sont pas applicables dans le secteur UEa. 13.1 PARCS DE STATIONNEMENT ET LEURS ACCES

13.1/1. Les aires de stationnement en surface comportant plus de 7 emplacements devront être plantées à raison de 3 arbres de haute tige pour huit emplacements puis un arbre par tranche de 4 emplacements supplémentaires. L’implantation de l’ensemble des arbres en périphérie du stationnement n’est pas autorisée. 13.1/2. Les parcs de stationnement et leurs voies d’accès, situés à proximité des limites parcellaires, devront en être séparés par des haies vives suffisamment denses pour former un écran. 13.1/3. Des écrans boisés devront être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 250 m². Lorsque leur surface excède 500 m², ils devront être divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives. 13.2 ESPACES VERTS PROTEGES (EVP)

Les Espaces Verts Protégés sont inscrits au plan de zonage au titre des articles L 123-1-5, 7° et R 123.11 h) du Code de l’urbanisme. 13.2/1. Tous travaux ayant pour effet de détruire l’un de ces éléments de paysage doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues aux articles L.421-4 et suivants du Code de l'Urbanisme. 13.2/2. Sur les terrains mentionnés au plan de zonage comme faisant l’objet de cette protection, toute construction, reconstruction ou installation devra contribuer à mettre en valeur les Espaces Verts Protégés. 13.2/3. La modification de l’état de ces terrains est admise dans la mesure où elle conserve la superficie de l’espace vert. La disparition ou l’altération des arbres situés dans un Espace Vert Protégé ne peut en aucun cas le déqualifier et supprimer la protection qui le couvre.

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Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 14.1

Dans le secteur UEa Le coefficient d'occupation des sols autorisé est égal à 1.

14.2 Dans le secteur UEb Le coefficient d'occupation des sols autorisé est égal à 0.35.

UE

Article UE 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

Il n’est pas fixé de règle.

Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Les constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques, lorsqu’ils sont concernés, devront être conformes aux prescriptions des cahiers des charges en vigueur de la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge suivants (ces documents sont annexés au présent règlement) :

- Référentiel technique d’ingénierie et d’installation de la colonne de communication en fibre optique dans le cas d’immeubles de logements de plus de six Points de Livraison Optique,

- Préconisations sur le génie civil à réaliser pour concevoir un réseau de communications électroniques lors de tous travaux de voirie et lors de création de zones d’aménagement.

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CHAPITRE V : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UI

UI

Dans le rapport de présentation, la zone est ainsi présentée :

« La zone porte sur les zones industrielles et commerciales de Fleury-Mérogis. Le sud de la Francilienne est occupé par la zone industrielle et commerciale de la Croix-Blanche et des Ciroliers. Au nord du centre pénitentiaire sont implantés la Zone d’activité des Radars et de l’Hôtel Dieu et le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).

La zone UI est destinée à accueillir des activités artisanales, industrielles, commerciales et de services. Elle doit assurer l’intégration paysagère des zones d’activité.

Elle se divise en deux secteurs :

- le secteur UIa, où sont implantées les zones industrielles et commerciales des Ciroliers et de la Croix Blanche, qui permet l’installation d’activités industrielles et commerciales.

- le secteur UIb, qui accueille la zone industrielle des Radars et de l’Hôtel Dieu ainsi que le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), et qui permet uniquement l’implantation d’activités industrielles.

La zone est concernée par

- des enveloppes d’alerte potentiellement humides recensées par la DRIEE-IdF,

- le risque lié aux canalisations de transport de matières dangereuses,

- des protections sanitaires liées aux aqueducs de la ville de Paris,

- le risque lié aux ouvrages électriques à haute et très haute tension,

- le risque de retrait-gonflement des sols argileux. »

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UI

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Révision approuvée le 25/02/2013

Mise en compatibilité approuvée le 30/06/2021

Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024

6.1. LE REGLEMENT (Pièce écrite).

Service Urbanisme 12 rue Roger Clavier 91 700 FLEURY-MEROGIS

VISA

Tel : 01.69.46.72.14 Fax : 01.69.46.72.13 E.mail : urbanisme@fleurymerogis.fr

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

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Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

CHAPITRE I- CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Fleury-Mérogis. Aucune partie de ce territoire n’est couverte par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

CHAPITRE II - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1 - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles suivants :

R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R. 111-16 à R.111-20, R.111-22 à R. 111-24-2 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles énoncés au 2° ci-dessous qui restent applicables.

2 - Restent applicables les dispositions suivantes :

2.1 Articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme (Code de l'Urbanisme) :

- Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique. - Article R.111-4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. - Article R.111-15 relatif au respect des préoccupations d'environnement. - Article R.111-21 relatif au respect des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi

qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2.2 Dispositions nationales et particulières :

- Le schéma directeur de la région d'Île-de-France, qui a valeur de DTA au titre de l'article L.141-1 du Code de l'Urbanisme ;

- Le Schéma de Cohérence Territorial du Val d'Orge. 2.3 Les périmètres visés à l'article R123.13 du Code de l'Urbanisme et les éléments indiqués à l’article R123.14, qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols, et qui sont reportés à titre d'information, sur les documents graphiques ou en annexe, et en particulier pour Fleury-Mérogis:

- Les zones d'aménagement concerté (ZAC) ; - Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 du code de l’urbanisme dans sa

rédaction antérieure à la loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L. 142-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la même loi ;

- Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé (ZAD) ;

- Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L.571-10 du Code de l’environnement ;

- Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;

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- Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;

- D'une part, les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 57110 du code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;

2.4 Prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit "servitudes d'utilité publique" et décrites en annexe du présent P.L.U. Elles s'ajoutent ou se substituent aux règles du plan local d'urbanisme. 2.5 Les articles L111-7, L111-9, L111-10, L123-6, L311-2, L313-2 du code de l’urbanisme, ainsi que l'article L331-6 du code de l’environnement, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer. 2.6 L'article L.126-1 du code de l’environnement, relatif aux opérations déclarées d'utilité publique. 2.7 Les règles d’assainissement des installations classées Le raccordement d'effluents industriels liquides à un réseau d'assainissement public doté d'une station d'épuration collective ne peut en aucun cas être érigé en règle générale. Au contraire, pour les nouvelles installations classées ou les extensions d'installations existantes, le rejet direct dans le milieu naturel, après un traitement adéquat interne à l'établissement, doit être la première piste explorée par les exploitants. Pour les installations classées soumises à autorisation, le rejet vers une station collective ne peut être envisagée que sur la base d'une étude d'impact, telle que prévue à l'article 34 de l'arrêté préfectoral du 2 février 1998, et tenant compte des caractéristiques de la station. Dans ce cas, la démonstration de l'acceptabilité de l'effluent dans une station d'épuration collective doit être technique eu égard aux caractéristiques de l'effluent après prétraitement, des capacités de la station collective, de ses performances et de la sensibilité du milieu récepteur. En outre la démonstration doit couvrir les situations accidentelles tant en terme de conséquences qu'en terme de gestion, compte tenu des risques de rejets d'effluents bruts ou partiellement traités qu'elles peuvent générer. Enfin, si les diverses études réalisées par l'industriel permettent de conclure à l'acceptabilité de ses effluents dans la station collective, le branchement ne peut être effectif qu'après avoir été autorisé par la collectivité publique en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique. 3 – Divisions en propriété ou en jouissance : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du Plan Local d’Urbanisme seront appliquées à chaque terrain issu de la division et non au regard de l’ensemble du projet.

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CHAPITRE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles et forestières (N) dont les délimitations sont reportées aux documents graphiques constituant les pièces n°6.2 du dossier.

Ces documents graphiques font en outre apparaître, s’il y a lieu :

▪ Les espaces boisés classés définis à l'article L. 130-1 ;

▪ Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;

▪ Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ;

▪ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;

▪ Les secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui existait antérieurement, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ;

▪ Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;

▪ Les périmètres, tels que délimités par le plan de déplacements urbains en application de l'article 28-1-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels le plan local d'urbanisme fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation ;

▪ Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;

▪ Les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus.

Ces documents graphiques font également apparaître, s’il y a lieu :

▪ Dans les zones U,

Les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° de l'article L. 123-1 ;

▪ Dans les zones A,

Les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole;

▪ Dans les zones N :

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Les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-4 ;

▪ Dans les zones U et AU : a) Les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des règles spéciales ; b) Les secteurs délimités en application du a de l'article L. 123-2 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée ; c) Les emplacements réservés en application du b de l'article L. 123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes ; d) Les terrains concernés par la localisation des équipements mentionnés au c de l'article L. 123-2 ; e) Les secteurs où les programmes de logements doivent, en application du 15° de l'article L. 123-1, comporter une proportion de logements d'une taille minimale, en précisant cette taille minimale ; f) Les secteurs où, en application du 16° de l'article L. 123-1, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :

- la zone UA référée au plan par l'indice UA ; - la zone UB référée au plan par l’indice UB, qui comprend les secteurs UBa, UBb et UBc ; - la zone UC référée au plan par l’indice UC, qui comprend les secteurs UCa, UCb, UCc, UCd, UCe, UCf

et UCfj ; - la zone UE référée au plan par l'indice UE, qui comprend les secteurs UEa et UEb ; - la zone UI référée au plan par l'indice UI, qui comprend les secteurs UIa et UIb. La zone naturelle et forestière à laquelle s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement est : - la zone N référée au plan par l'indice N, qui comprend les secteurs Nc, Ncj, Ne et Nn.

CHAPITRE IV - ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures aux dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chaque zone peuvent être accordées par l'autorité compétente, uniquement si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, en application de l'article L.123-1-9 du Code de l'Urbanisme. En application des dispositions de l'article L. 123-5 du Code de l'urbanisme, dans le cadre de la délivrance d'un permis de construire, des dérogations au PLU peuvent être accordées :

- Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,

- Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,

- Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

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CHAPITRE V - CONSTRUCTIONS NON CONFORMES A LA REGLE

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas d’effets sur les règles ou qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec celles-ci.

CHAPITRE VI – CONSTRUCTIONS DETRUITES OU DEMOLIES

Au titre de article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Cette autorisation est applicable uniquement pour les bâtiments détruits ou démolis suite à un sinistre. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE I : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA

Dans le rapport de présentation, la zone est ainsi présentée : « Cette zone correspond au bourg historique de Fleury-Mérogis. Le village se développe le long de la rue des Petits-Champs, de la rue Jean-Marillier, de la rue Roger-Clavier et de la rue Moncoquet. Il présente une association de maisons rurales édifiées en ordre continu, implantées à l’alignement et de maisons implantées en retrait. La continuité urbaine est maintenue par des constructions et/ou des clôtures implantées à l’alignement. Au sein de ce tissu urbain caractéristique s’est inséré un bâti pavillonnaire plus récent. Il s’agit de constructions disposées de manière plus disparates. Cette zone a une vocation principalement résidentielle mais il n’est pas exclu de pouvoir y implanter des commerces. Les caractères morphologiques de cette zone doivent être maintenus. La zone comporte, en application de l’article L.123-2a et R.123-12 du Code de l’Urbanisme, un périmètre de constructibilité limitée dans l’attente de l’approbation d’une réflexion d’ensemble menée en concertation avec les propriétaires et les riverains afin d’encadrer l’évolution urbaine harmonieuse de ce secteur. Ces dispositions sont applicables pendant une durée de cinq ans suivant l’approbation du présent PLU. Le périmètre de constructibilité limitée est figuré par une zone hachurée marron au plan de zonage. Trois constructions remarquables ont été identifiées dans la zone au titre des articles L 123.1-5, 7° et R 123.11 du code de l’urbanisme :

- La maison sise 9 rue Roger Clavier - La maison sise 11 rue Roger-Clavier. - Les ornements de la maison 4, rue des Petits Champs. La zone est concernée par le risque de retrait-gonflement des sols argileux. »

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.