Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aa, Al
- 16 articles
- PLU de Flocques, approuvé le 27/10/2016
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions agricoles devront être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans jamais être inférieure à 10 m.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS INTERDITS 1.1
Toute occupation ou utilisation du sol, sauf celles visées à l’article A 2. 1.2 - Les affouillements et exhaussements des sols, sauf ceux nécessaires aux ouvrages techniques (parc éolien) et à la création d’ouvrages de lutte contre les inondations. 1.3 - Le remblaiement des mares ou la suppression de tout obstacle naturel aux ruissellements (haies, talus, …) est interdit. 1.4 - Dans le secteur AL,
1.4.1 - sont interdits toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article A 2.7, 1.4.2 - les aménagements nécessaires à l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière. 1.5 - Dans les secteurs de ruissellement, correspondant aux zones références comme zones exposées à un risque d’inondation, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article A 2. 1.6 - Dans les périmètres des cavités souterraines, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article A 2. 1.7 - Dans le secteur Aa, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article A 2. 1.8 - Dans les zones potentiellement exposées aux ruissellements, sont à interdire : 1.8.1 - la création ou réaménagement des sous-sols, 1.8.2 - toute modification des accotements de la chaussée (abaissement ou suppression de bordure de trottoir, suppression ou abaissement de l’entrée charretière, changement de pente de la chaussée, …) sans mesure compensatoire de protection (préservation et/ou mise en place d’un merlon à l’entrée de l’habitation, bordure de trottoirs, (liste non exhaustive)…).
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES 2.1
Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, 2.2 - Les habitations liées et nécessaires à l'exploitation agricole, 2.3 - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2.4 - Dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet :
2.4.1 - d'une extension mesurée, de 30% maximum, 2.4.2 - de la construction d’annexes jointives, 2.4.3 - d’une reconstruction à la suite d’un sinistre, sauf si ce dernier est lié aux inondations, y compris son extension.
2.5 - Dans les secteurs de ruissellements, correspondant aux zones référencées comme zones exposées à un risque d’inondation, sont autorisés :
2.5.1 - la réhabilitation des constructions existantes à condition qu’elle n’ait pas pour effet d’augmenter le nombre de logements et qu’aucun sous sol ne soit réalisé ; 2.5.2 - Les extensions mesurées des constructions à usage d’habitations existantes, limitées aux seuls buts d’amélioration de l’hygiène de vie ou du confort de leurs occupants, sous réserve que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements, 2.5.3 - La reconstruction après sinistre (sauf si le sinistre est dû à une inondation) de préférence avec des mesures de protection rapprochée ou une surélévation (sous réserve de ne pas aggraver ou provoquer d’inondations des secteurs bâtis environnants) 2.5.4 - Les réalisations d’ouvrages de lutte contre les inondations, 2.5.5 - Les parkings (sous réserve de gestion des eaux pluviales, sans aggravation de l’écoulement et en assurant la continuité hydraulique).
2.6 - Dans les périmètres des cavités souterraines, seuls sont autorisés si le risque n’est pas levé par une étude technique :
2.6.1 - les extensions mesurées des constructions existantes pour l’amélioration du confort des habitations, sous réserve que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements ainsi que leurs annexes, inférieures ou égales à 20 m², jointives ou non, 2.6.2 - les reconstructions après sinistre sauf si ce sinistre est lié à un effondrement du sol, 2.6.3 - les aménagements ayant pour objet de supprimer les risques, 2.6.4 - la mise en conformité des installations agricoles existantes.
2.7 - Dans le secteur AL, sont autorisés : 2.7.1 - Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables, 2.7.2 - Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni
cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public, 2.7.3 - Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible, 2.7.4 - La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; 2.7.5 - A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;
2.8 - Dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet :
2.8.1 - d'une extension mesurée, de 30% maximum (surface de plancher et emprise au sol), 2.8.2 - de la construction d’annexes dans une bande de 40 mètres autour du bâtiment principal, 2.8.3 - d’une reconstruction à la suite d’un sinistre, sauf si ce dernier est lié aux inondations, y compris son extension. 2.8.4 - Les annexes ne devront pas dépasser la surface de 40 m².
2.9 - Dans le secteur Aa, sont autorisés : 2.8.1 - les extensions des bâtiments existants, 2.8.2 - la réhabilitation des constructions existantes, 2.8.3 - la construction d’annexes jointives ou non, 2.8.4 - la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre, y compris son extension mesurée, 2.8.5 - Le changement de destination.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. 3.2 - Les caractéristiques des accès doivent répondre aux besoins de défenses contre l’incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères. 3.3 - Les voies d’accès aux futures habitations et notamment aux sous-sols doivent être conçues de façon à éviter que les eaux pluviales issues des voiries ne les inondent.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’eau potable par des canalisations souterraines. 4.2 - Assainissement des eaux usées :
4.2.1 - L’évacuation des eaux non traitées dans les fossés ou dans le réseau public d’eaux pluviales est interdite.
4.3 - Assainissement des eaux pluviales : 4.3.1 - Pour tout projet d’urbanisme supérieur à 1 hectare, la gestion des eaux pluviales (conformément au schéma de gestion des eaux pluviales) comprend : - l’absence de rejet superficiel lors d’un évènement vicennal : gestion des eaux par infiltration si l’aptitude des sols le permet. Dans le cas contraire, on optera pour le rejet d’un débit régulé à 2 litres / seconde / hectare. - le rejet d’un débit régulé de 2 litres / seconde / hectare pour un évènement d’occurrence comprise entre 20 et 100 ans.
4.3.2 - Pour tout projet d’urbanisme inférieur à 1 hectare : - la gestion des eaux pluviales (conformément au schéma de gestion des eaux pluviales) a pour objectif l’absence de rejet superficiel lors d’un évènement vicennal, c’est-à-dire « gestion des eaux par infiltration » si l’aptitude des sols le permet (assurant un temps de vidange de moins de 2 jours). - Dans le cas contraire, on optera pour le rejet d’un débit régulé à 2 litres / seconde / hectare. - Dans le cas où le projet comporte une voirie interne (ou la réalisation d’un permis d’aménager), la gestion des eaux proposées de cette partie collective sera réalisée pour une pluie centennale la plus défavorable. Ce volume de stockage peut être mobilisé en bordure de la voirie ou en point bas de la parcelle.
4.3.3 - Pour tout projet, sans distinction de surface : - La gestion de l’impluvium extérieur (système permettant de capter et transporter les eaux de pluie vers un lieu de stockage) pour l’évènement centennal le plus défavorable (stockage ou rétablissement en prenant des mesures nécessaires afin de ne pas provoquer d’inondation plus en amont ou en aval) devra être assurée. - Chaque bassin, créé dans le cadre d’un projet d’urbanisme devra être équipé d’une surverse aménagée fin d’organiser son propre débordement sans causer de dommages aux biens et aux personnes situés à l’aval. Cette surverse sera dimensionnée pour l’évènement centennal le plus défavorable. - D’une manière générale, la vidange des aménagements devra s’effectuer sur une période de 24 à 48 heures.
4.4 - Electricité et téléphone : 4.4.1 - Pour les constructions nouvelles, les lignes de distribution d’énergie électrique, les lignes de communication téléphoniques et autres réseaux seront enterrés. 4.4.2 - Dans le cas de constructions groupées, la solution d’installation commune devra obligatoirement être recherchée. 4.4.3 - Les coffrets techniques seront intégrés aux clôtures ou aux façades et si possible dissimulés.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Cet article a été supprimé par la loi ALUR.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Les constructions nouvelles d’habitation et les bâtiments agricoles doivent être implantés à une distance minimum de 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques. 6.2 - Dans le cas d’agrandissement d’une construction existante non conforme à l’article 6.1, les constructions pourront être implantées dans le prolongement de l’existant.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Les constructions agricoles devront être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans jamais être inférieure à 10 m. 7.2 - Les constructions d’habitation pourront être implantées :
7.1.1 - soit en limite séparative, 7.1.2 - à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans jamais être inférieure à 3 m. 7.3 - Dans le cas d’agrandissement d’une construction existante non conforme à l’article 7.1 et 7.2, les constructions pourront être implantées dans le prolongement de l’existant.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1
Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales pour les bâtiments agricoles. 8.2 - Pour les habitations existantes, les constructions autorisées dans l’article 2.8 peuvent être jointives ou espacées de 3 mètres minimum. 8.3 - Dans le secteur Aa, les constructions autorisées dans l’article 2.9 peuvent être jointives ou espacées de 3 mètres minimum.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1
Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales pour les bâtiments agricoles. 9.2 - Pour les habitations existantes, l’emprise au sol des extensions ne devra pas dépasser 30% maximum (surface de plancher et emprise au sol). 9.3 - Dans le secteur Aa, l’emprise au sol des extensions ne devra pas dépasser 50% maximum (surface de plancher et emprise au sol).
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1
La hauteur des constructions agricoles ne devra pas excéder 9 mètres à l’égout de toiture ni 15 mètres au faîtage. 10.2 - La hauteur de toute construction, à usage d’habitation, ne doit pas excéder un étage droit sur rez-de-chaussée, plus un comble aménageable. 10.3 - Des dépassements en hauteur peuvent être autorisés pour les installations de caractère technique ou superstructures nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole et pour les équipements (silos, …). 10.4 - Pour les habitations existantes, la hauteur des constructions autorisées dans l’article 2.4 ne devra pas dépasser le gabarit existant.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1
Pour l’habitation de l’exploitant agricole : Toute nouvelle construction d’habitation devra respecter l’article 11 de la zone UF.
11.2 - Pour les bâtiments agricoles : 11.2.1 - Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume respectant l’environnement. 11.2.2 - Le bâtiment agricole devra s’adapter au terrain sauf en cas de contraintes techniques d’exploitation. 11.2.3 - Les parties en maçonneries visibles de l’extérieur devront être enduites. 11.2.4 - Les matériaux de couverture seront de couleurs sombres et non brillantes. Les surfaces translucides sont autorisées. 11.2.5 - Les panneaux photovoltaïques sont autorisés. 11.2.6 - Les clôtures doivent être constituées de haies vives d’essences locales (charmille, houx, hêtre noisetier, lilas, prunellier, cytise...), dont la liste de végétaux d’essences locales est jointe au rapport de présentation et annexé à ce règlement écrit. 11.2.7 - Le grillage de teinte blanche est interdit. 11.2.8 - Dans les secteurs de ruissellement, les clôtures devront être ajourées afin de permettre la libre circulation des eaux.
11.3 - Sont interdits 11.3.1 - Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région. 11.3.2 - L’emploi à nu de matériaux de type : briques creuses, parpaings... non recouverts d’un parement ou d’un enduit. 11.3.3 - L’emploi de tous matériaux brillants, de fortune et de récupération.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations ou exploitations diverses doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
Seuls les végétaux d’essences locales sont autorisés. 13.2 - Les bâtiments agricoles, implantés en dehors de la partie urbanisée, seront accompagnés de plantations (arbres ou haies) constituées d’essences locales. 13.3 - Les plantations existantes doivent être maintenues, ou remplacées par des plantations constituées d’essences locales. Une liste des végétaux d’essences locales est annexée à ce règlement. Si les limites séparatives sont plantées, elles le seront également avec des essences locales. 13.4 - Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres combustibles) doivent être entourées d’une haie de végétation à feuillage persistant, faisant écran, si elles ne peuvent être enterrées. La plantation de ces végétaux se fera à une distance respectant les règles de sécurité. 13.5 - Toute construction doit s’accompagner de la plantation de feuillus, constitués d’essences locales favorisant une meilleure intégration dans le paysage.
SECTION III - POSSIBILITE MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Cet article a été supprimé à la loi ALUR.
SECTION
IV
- PERFORMANCE ENERGETIQUE ET
COMMUNICATIONS
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les fourreaux devront être prévus pour le passage de la fibre optique.
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Qualification de la zone : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
- Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - Soit de leur caractère d'espaces naturels.
Le secteur NL reprend la bordure littorale en respect avec la Loi Littoral. Le secteur Nj correspond à un projet de jardins partagés. Le secteur Nm reprend les 12 miles marins des eaux territoriales.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE FLOCQUES
REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS EN ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
APPROBATION
3
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 27 Octobre 2016 approuvant le plan local d’urbanisme.
Le Maire,
REGLEMENT ET EMPLACEMENTS RESERVES
Etudes et Conseils en Urbanisme 11, Rue Pasteur - BP 4 - 76 340 BLANGY SUR BRESLE Tél : 02 32 97 11 91 - Email : courriel@espacurba.fr
SOMMAIRE
PREAMBULE
page 2
DEFINITIONS
page 3
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
page 6
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 - ZONE UF CHAPITRE 2 - ZONE UH
page 14 page 20
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
CHAPITRE 1 - ZONE 1AU CHAPITRE 2 - ZONE 3AU
page 26 page 31
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET FORESTIERES
CHAPITRE 1 - ZONE A CHAPITRE 2 - ZONE N
page 37 page 44
TITRE V - EMPLACEMENTS RESERVES
page 50
TITRE VI - LISTE DES VEGETAUX D’ESSENCES LOCALES
page 52
TITRE VII - TABLEAUX DE CONCORDANCE ENTRE LES ANCIENNES ET LES
NOUVELLES REFERENCES DU CODE DE L’URBANISME
page 55
PREAMBULE
Le plan local d’urbanisme de FLOCQUES a été établi sur la base du code de l’urbanisme applicable au 31 décembre 2015. Les tableaux de concordance entre les anciennes et les nouvelles références sont joints en annexe.
DEFINITIONS
ADAPTATION MINEURE Lorsqu’il n’existe qu’une faible différence entre la situation du projet et la règle posée par le plan local d’urbanisme, l’autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d’adaptation mineure et motiver expressément sa décision. Les adaptations mineures sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes
ALIGNEMENT Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
BATIMENTS ANNEXES Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain et pouvant être implantées à l’écart de cette dernière. Lorsqu’elle est contiguë à la construction principale, il ne doit pas y avoir de communication directe entre elles. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ... Leur destination ne peut être ni à usage de bureaux professionnels, ni de commerces, ni de logements.
CATEGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Habitation ; Hébergement hôtelier ; Bureaux ; Commerce ; Artisanat ; Industrie ; Exploitation agricole ou forestière ; Fonction d’entrepôt ; et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
CHANGEMENT DE DESTINATION Une construction change de destination dès lors qu'elle passe de l'une vers une autre des destinations exposées par le code de l'urbanisme. Ainsi, un hangar agricole qui devient un bâtiment d'habitation consiste en un changement de destination. Ou encore, un entrepôt désaffecté transformé en bureaux constitue également un changement de destination. Le changement de destination doit être précédé de formalités obligatoires : permis de construire ou déclaration préalable de travaux, selon les modalités d'exécution des travaux. En outre, le changement de destination peut également être précédé d'autres formalités prévues par le code de la construction et de l'habitation, par exemple si le projet consiste à transformer un local d'habitation en Etablissement Recevant du Public.
Changement de destination sans modification de la façade ou des structures porteuses Changement de destination avec modification de la façade ou des structures porteuses
Déclaration préalable de travaux Permis de construire
SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.
EMPRISE AU SOL D'après l'article R.420-1 du code de l'urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
EMPRISES PUBLIQUES Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 6 du règlement de zone, déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.
EXTENSION Est dénommée «extension», l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celleci (communication avec l’existant).
FAÇADE DE CONSTRUCTION Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur.
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Si le règlement de zone en dispose autrement, la hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au point le plus haut de la construction.
LIMITES SEPARATIVES Limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés privées et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Limites de fonds de parcelles Est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain la plus éloignée de celle par laquelle s’effectue l’accès des véhicules à la parcelle à l'exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n'y a pas de fond de parcelle. Une limite pour laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 6 des règlements de zones ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle.
LOTISSEMENT Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contigües ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION Un permis de construire valant division est une opération portant sur un ensemble de constructions réalisées sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. Les articles 6 et 7 s'appliquent sur le pourtour de l'unité foncière et l'article 8 s'applique sur les différentes constructions prévues sur l'unité foncière. L’emprise au sol éventuelle est calculée globalement.
REHABILITATION C'est une remise aux normes d'habitabilité actuelle d'un bâtiment ancien. On distingue plusieurs niveaux de réhabilitation :
légère : sans travaux sur les parties communes légère : sur les parties communes moyenne : des travaux plus complets sur les parties privatives lourde : redistribution des pièces, réfection des toitures, travaux touchant les gros œuvres exceptionnelle : intervention sur les gros œuvres
RETRAIT La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7) s'applique en tout point du bâtiment.
SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE : Conformément à l’article L.126-1 du code de l’urbanisme, c’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle est instituée par un acte administratif spécifique et devient applicable dès lors que sa procédure d’institution a été accomplie. Elle doit être inscrite dans la liste des servitudes annexées au PLU.
UNITE FONCIERE OU TERRAIN L’unité foncière est regardée comme un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision
VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse publiques). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Un chemin d’exploitation n’est pas une voie.
VOLUMETRIE : Le règlement par zone peut évoquer un volume principal de construction (ou une construction principale) et des volumes secondaires. Cette volumétrie fait référence à un modèle traditionnel de composition architecturale, selon lequel l’habitation peut être composée d’un volume principal présent et lisible, souvent rectangulaire dans le sens du faîtage et de volumes secondaires, c’est-à-dire en extension du volume principal, plus petits et plus bas. Ce modèle architectural n’est en aucun cas obligatoire et ne doit pas empêcher l’architecture contemporaine de qualité.
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme.
ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s’applique à la commune de FLOCQUES.
ARTICLE II - PORTEE RESPECTIVE A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
1) Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol (chapitre 1er au titre premier du livre premier de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme), à l’exception des articles R. 111.2, R. 111.3, R.111.4, R. 111.15 et R. 111.21 qui demeurent applicables.
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques de sont importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111.3 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales s’il est susceptible, en raison de sa localisation, d’être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2) Les articles L. 111.8, L. 111.9, L. 111.10, L.111.11 et L. 421.5 sont applicables nonobstant les dispositions de ce plan local d’urbanisme.
Article L111-8 : Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à
une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
Article L.111.9 L’autorité « compétente » peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L.111-8 dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur de terrains devant être compris dans cette opération.
Article L.111-10 Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés pour ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public intercommunal compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement, délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Article L.111.11 Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue en application des articles L.111-9 et L.111-10, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d’autorisation de construire ou d’utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public « qui a pris l’initiative du projet » de procéder à l’acquisition de leur terrain « dans les conditions et délai mentionnés aux articles L.230-1 et suivants ».
Article L.421.5 Un décret du Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L.421-1 à L421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :
a) de leur très faible importance, b) de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés,
c) du fait qu’ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté, d) du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation.
3) S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
- les prescriptions des règlements de construction des lotissements et celles adoptées dans les permis de construire des groupes d’habitations,
- les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol faisant l’objet d’un document annexé au P.L.U.
4) Se superposent, en outre, les règlements techniques propres à chaque type d’occupation du sol et plus particulièrement :
- le droit de la construction, - le règlement sanitaire départemental, - la législation des installations classées pour la protection de l’environnement,
soumises à autorisation ou à déclaration, ainsi que les réglementations propres à l’exercice de certaines activités, - la législation sur les défrichements et les lotissements en zone boisée (articles L.311, L.312 et L. 431 du Code Forestier). - la législation sur les carrières. - les périmètres de protection des bâtiments d’élevage, - les périmètres de protection des cavités souterraines, - les périmètres de protection des axes de ruissellements.
ARTICLE III - DIVISION DE TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
1) Les zones urbaines (indicatif U) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du règlement.
Les zones urbaines circonscrivent les terrains dans lesquels les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des utilisations du sol, des constructions (à usage d’habitation, d’équipements, d’activités).
Le P.L.U. de FLOCQUES comporte DEUX zones urbaines :
LA ZONE UF : Zone urbaine accueillant de l'habitat ainsi que les équipements d'accompagnement, les services et bureaux, les commerces et l'artisanat sans nuisances. Deux secteurs de zone ont été créés :
Le secteur UFa a été créé pour les équipements publics, Le secteur UFb reprend l'emplacement de deux activités économiques.
LA ZONE UH : Zone urbaine accueillant de l'habitat isolé.
2) Les zones à urbaniser (indicatif AU) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement. Dans le P.L.U. de FLOCQUES, plusieurs zones AU ont été définies :
LA ZONE 1AU : Zone à urbaniser à vocation principale d’habitat.
LA ZONE 3AU : Zone de développement à vocation touristique.
3) Les zones agricoles (indicatif A) et les zones naturelles (indicatif N) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Les zones agricoles :
ZONE A : Ce secteur reprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles conformément à l’article R.123-7 du code de l’urbanisme.
Le P.L.U. de FLOCQUES comporte deux secteurs de zone : Le secteur Aa reprend une construction isolée au cœur du bourg, Le secteur AL reprend les espaces et milieux remarquables en respect avec la Loi Littoral.
Les zones naturelles :
ZONE N : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
- Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - Soit de leur caractère d'espaces naturels. A FLOCQUES, 2 secteurs de zone ont été définis. le secteur NL reprend la bordure littorale en respect avec la Loi Littoral. le secteur Nj correspond à un projet de jardins partagés.
De plus, figurent au plan : les plantations à protéger ayant un rôle soit paysager, soit hydraulique contre le ruissellement, soit écologique, les plantations à réaliser au pourtour des zones de développement, les périmètres de protection des cavités souterraines, les périmètres de protection des ruissellements, les emplacements réservés.
ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
ARTICLE V - EXCEPTION AU RESPECT DES REGLES DE HAUTEUR
Lorsque les caractéristiques techniques l’imposent, ou pour des raisons fonctionnelles, les équipements d’infrastructures ou de superstructures d’intérêt général ou économique (ex : antennes, pylônes, châteaux d’eau, cheminées, silos, édifices du culte, ventilation, etc. ...) pourront être dispensés du respect des règles de hauteur. Cette exception concerne également les cas de reconstruction à l’identique faisant suite à un sinistre.
ARTICLE VI - RECONSTRUCTION EN CAS DE SINISTRE
La reconstruction d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU, détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre, est autorisée, sous réserve :
du respect de l’article 11, et que son volume (déterminé par la hauteur de la construction et son emprise au sol) ne
soit pas supérieur au volume initial (si le volume initial est inférieur à celui autorisé par le présent PLU, la nouvelle construction pourra avoir un volume supérieur à celui de la construction initiale à condition de respecter le volume défini par le présent PLU).
ARTICLE VII - CONSTRUCTIONS ANTERIEURES AU PLU
Dans les cas de constructions préexistantes qui ne respectent pas les règles d’implantation édictées par le présent PLU, la réalisation de travaux rendant les immeubles plus conformes ou les travaux qui sont sans effet sur l’application des règles du PLU sont autorisés (jurisprudence : arrêt Sekler, Conseil d’Etat 27/05/1988).
Implantation par rapport à l’alignement : Pour les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles d’implantation définies ci avant, les extensions sur rue peuvent être autorisées dans le prolongement du bâti existant, si elles n’ont pas pour effet de rompre l’aspect général de la rue (le volume principal de la construction sur laquelle elle se greffe) et l’alignement des constructions voisines.
Implantation par rapport aux limites séparatives : Pour les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles d’implantation définies ci avant, les extensions et transformations peuvent être autorisées dans le prolongement du bâti existant, sous réserve qu’ils n’aient pas pour effet d’aggraver la non-conformité aux dispositions de l’article 7.
Espaces libres et plantations : Pour les parcelles existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les dispositions définies ci avant, les occupations du sol, transformations et agrandissements de constructions sont autorisés sous réserve qu’ils n’aient pas pour effet d’aggraver la nonconformité aux dispositions de l’article 13.
ARTICLE VIII - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEMENTS DE PATRIMOINE PROTEGES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE (article L123.1.7 du code de l’urbanisme)
Les éléments de patrimoine protégés au titre de la loi paysage sont les suivants : espaces boisés paysagers, haies et alignement d’arbres.
Ces éléments sont soumis aux dispositions suivantes : Ces éléments ont été repérés comme étant constitutifs du paysage et de l’identité de FLOCQUES. Leur suppression est donc interdite. Cependant, pour des besoins d’aménagement, de mise en valeur ou de restauration, des travaux visant à modifier ces éléments sont tolérés (abattage de quelques arbres dans un massif d’espaces boisés paysagers par exemple), sous réserve d’une déclaration de travaux et que les travaux n’aient pas pour objet de supprimer totalement les éléments protégés.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UF
Qualification de la zone : Zone urbaine accueillant de l'habitat ainsi que les équipements d'accompagnement, les services et bureaux, les commerces et l'artisanat sans nuisances.
Deux secteurs de zone ont été créés : Le secteur UFa a été créé pour les équipements publics, Le secteur UFb reprend l'emplacement de deux activités économiques.
SECTION I - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.