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Edifiable

Zone UF

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
6.1 - Dans la zone UF et UFa : Les constructions doivent être implantées soit à l'alignement soit à 3 mètres au minimum de l'alignement.
À quelle distance du voisin ?
7.1 - Dans la zone UF, les constructions peuvent soit joindre une ou plusieurs limites séparatives, soit être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
12.2 - Dans la zone UF, afin d’assurer, en dehors des voies publiques, il est exigé 2 places par logement individuel et par logement collectif, à l’exception des logements locatifs aidés.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UF, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une recherche
Article UF 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d'occupation ou utilisation des sols interdits.

1.1 - Les établissements industriels, 1.2 - L'ouverture et l'exploitation de carrières, 1.3 - Les bâtiments agricoles, 1.4 - Dans les secteurs de protection des cavités souterraines, sont interdits toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article UF 2. 1.5 - Dans le secteur UFa, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article 2. 1.6 - Dans le secteur UFb, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article 2.

1.7 - Dans les zones potentiellement exposées aux ruissellements, sont à interdire : 1.7.1 - la création ou réaménagement des sous-sols, 1.7.2 - toute modification des accotements de la chaussée (abaissement ou suppression de bordure de trottoir, suppression ou abaissement de l’entrée charretière, changement de pente de la chaussée, …) sans mesure compensatoire de protection (préservation et/ou mise en place d’un merlon à l’entrée de l’habitation, bordure de trottoirs, (liste non exhaustive)…).

Article UF 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Types d'occupation ou d'utilisation des sols soumis à conditions spéciales.

2.1 - Les installations artisanales dont les nuisances résiduelles après utilisation des meilleures techniques disponibles sont compatibles avec la vocation de la zone. 2.2 - Les extensions des activités artisanales existantes sous réserve que cette extension n'entraîne pas une aggravation des nuisances. 2.3 - Les établissements commerciaux. 2.4 - La construction d’habitations et leurs annexes. 2.5 - L’extension des constructions existantes et la reconstruction des immeubles détruits à la suite d’un sinistre, sauf si ce sinistre est lié à un ruissellement. 2.6 - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

2.7 - Dans les secteurs de protection des cavités souterraines, seuls sont autorisés si le risque n’est pas levé par une étude technique :

2.7.1 - les extensions mesurées des constructions existantes pour l’amélioration du confort des habitations, sous réserve que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements ainsi que leurs annexes de faible emprise, jointives ou non, 2.7.2 - les reconstructions après sinistre sauf si ce sinistre est lié à un effondrement du sol, 2.7.3 - les aménagements ayant pour objet de vérifier ou supprimer les risques.

2.8 - Dans le secteur UFa, seuls sont autorisés : 2.8.1 - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 2.8.2 - La construction d’habitations et leurs annexes.

2.7 - Dans le secteur UFb, seuls sont autorisés : 2.8.1 - Les installations artisanales et commerciales dont les nuisances résiduelles après utilisation des meilleures techniques disponibles sont compatibles avec la vocation de la zone. 2.8.2 - L’extension des activités économiques existantes sous réserve que cette extension n'entraîne pas une aggravation des nuisances. 2.8.3 - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UF 3Accès et voirie

Intitulé du document : Accès et voirie.

3.1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée. 3.2 - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de service, notamment défense contre l'incendie, protection civile et ramassage des ordures ménagères. 3.3 - Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la visibilité des véhicules sortant des propriétés. 3.4 - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de manière à éviter la moindre gêne à la circulation publique.

Article UF 4Desserte par les réseaux

4.1- Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

4.2 - Assainissement des eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques.

4.3 - Assainissement des eaux pluviales : 4.3.1 - Pour tout projet d’urbanisme supérieur à 1 hectare, la gestion des eaux pluviales (conformément au schéma de gestion des eaux pluviales) comprend : - l’absence de rejet superficiel lors d’un évènement vicennal : gestion des eaux par infiltration si l’aptitude des sols le permet. Dans le cas contraire, on optera pour le rejet d’un débit régulé à 2 litres / seconde / hectare. - le rejet d’un débit régulé de 2 litres / seconde / hectare pour un évènement pluvial compris entre 20 et 100 ans.

4.3.2 - Pour tout projet d’urbanisme inférieur à 1 hectare : - la gestion des eaux pluviales (conformément au schéma de gestion des eaux pluviales) a pour objectif l’absence de rejet superficiel lors d’un évènement vicennal, c’est-à-dire « gestion des eaux par infiltration » si l’aptitude des sols le permet (assurant un temps de vidange de moins de 2 jours). - Dans le cas contraire, on optera pour le rejet d’un débit régulé à 2 litres / seconde / hectare. - Dans le cas où le projet comporte une voirie interne (ou la réalisation d’un permis d’aménager), la gestion des eaux proposées de cette partie collective sera réalisée pour une pluie centennale la plus défavorable. Ce volume de stockage peut être mobilisé en bordure de la voirie ou en point bas de la parcelle.

4.3.3 - Pour tout projet, sans distinction de surface : - La gestion de l’impluvium extérieur (système permettant de capter et transporter les eaux de pluie vers un lieu de stockage) pour l’évènement centennal le plus défavorable (stockage ou rétablissement en prenant des mesures nécessaires afin de ne pas provoquer d’inondation plus en amont ou en aval) devra être assurée. - Chaque bassin, créé dans le cadre d’un projet d’urbanisme devra être équipé d’une surverse aménagée afin d’organiser son propre débordement sans causer de dommages aux biens et aux personnes situés à l’aval. Cette surverse sera dimensionnée pour l’évènement centennal le plus défavorable. - D’une manière générale, la vidange des aménagements devra s’effectuer sur une période de 24 à 48 heures.

4.4 - Electricité, téléphone : Les lignes de distribution d'énergie électrique basse tension et les lignes téléphoniques seront enterrées lorsque les opérations de construction nécessitent la réalisation de voies nouvelles.

Article UF 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains

Cet article a été supprimé par la loi ALUR.

Article UF 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques

6.1 - Dans la zone UF et UFa : Les constructions doivent être implantées soit à l'alignement soit à 3 mètres au minimum de l'alignement. 6.2 - Dans la zone UFb : Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au minimum de l'alignement. 6.3 - Dans le cas d’agrandissement d’une construction existante non conforme à l’article 6.1, les constructions pourront être implantées dans le prolongement de l’existant.

Article UF 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

7.1 - Dans la zone UF, les constructions peuvent soit joindre une ou plusieurs limites séparatives, soit être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres. 7.2 - Dans les zones UFa et UFb, les constructions peuvent soit joindre une ou plusieurs limites séparatives, soit être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres. 7.3 - Dans le cas d’agrandissement d’une construction existante non conforme à l’article 7.1 et 7.2, les constructions pourront être implantées dans le prolongement de l’existant.

Article UF 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

Il n'est pas fixé de prescriptions spéciales.

Article UF 9Emprise au sol

9.1 - Dans la zone UF : la projection verticale de toutes les constructions, y compris les décrochements et les saillies, ne doit pas excéder 50% de la superficie du terrain, sauf en cas de reconstruction à l’identique, après sinistre. 9.2 - Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales dans la zone UFa et UFb.

Article UF 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

10.1 - La hauteur de toute construction ne doit pas excéder 1 étage droit sur rez-de-chaussée plus un niveau de comble aménageable.

Article UF 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect des constructions.

11.1- Généralités : - Les constructions de quelque nature qu'elles soient, y compris les annexes et les clôtures, doivent respecter le caractère de leur environnement, notamment : leur volume, leurs matériaux, leurs percements, leur toiture, doivent être compatibles avec celui des constructions avoisinantes. - Tant sur les bâtiments que sur les clôtures, les maçonneries doivent présenter des teintes en harmonie avec celles des matériaux rencontrés sur les bâtiments anciens.

- Sur les terrains plats, la côte du rez-de-chaussée fini des constructions ne doit pas : - excéder 0,20 m au-dessus du niveau du sol naturel. - se situer au-dessous du niveau de la rue.

- Sur les terrains en pente, les constructions doivent être adaptées par leur type et leur conception à la topographie du sol.

11.2 - Sont interdits : - Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région. - L'emploi de tous matériaux brillants. - Les enduits imitant des matériaux ainsi que l'emploi en parement extérieur de matériaux d'aspect médiocre, notamment parpaings ou briques creuses non revêtues d'enduits.

11.3 - Clôtures sur voies publiques : - Les clôtures à édifier en limite de voies publiques devront l'être dans le respect du caractère des lieux avoisinants. - La hauteur maximale des clôtures ne devra pas dépasser 2 mètres. - Les murs anciens ayant un caractère régional par leur appareillage et leurs matériaux, devront être reconstruits, étendus. Leurs dimensions respecteront les normes d'origine. - Pour les clôtures végétales, les espèces d'essences locales sont obligatoires (se référer à la liste annexée au rapport de présentation). En cas de pose de grillage, celuici devra être situé à l'intérieur de la propriété derrière la haie.

Article UF 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules.

12.1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services doit être assuré en nombre suffisant en dehors de la voie publique. 12.2 - Dans la zone UF, afin d’assurer, en dehors des voies publiques, il est exigé 2 places par logement individuel et par logement collectif, à l’exception des logements locatifs aidés. Les places de stationnement devront être accessibles de la voirie de desserte. 12.3 - Dans la zone UFB, afin d’assurer en dehors des voies publiques, il est exigé 1 place pour 2 emplois. Les places de stationnement devront être accessibles de la voirie de desserte.

Article UF 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations.

13.1 - Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être traités en espaces verts d'agrément et ne peuvent être occupés par des dépôts, même à titre provisoire. 13.2 - Les plantations existantes doivent être maintenues, ou remplacées par des plantations constituées d'essences locales. Une liste des végétaux d'essences locales est annexée au rapport de présentation. 13.3 - Les mares existantes doivent être conservées et entretenues. 13.4 - Dans la zone UF : afin de limiter l’imperméabilisation des sols, la surface végétalisée doit être au moins égale à 40% de l'unité foncière.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article UF 14Coefficient d'occupation des sols

Cet article a été supprimé par la loi ALUR.

SECTION

IV

- PERFORMANCE ENERGETIQUE ET

COMMUNICATIONS

Article UF 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

15.1 - Les constructions nouvelles devront être de basse consommation énergétique.

Article UF 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Les fourreaux devront être prévus pour le passage de la fibre optique.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH

Qualification de la zone : Zone urbaine accueillant de l'habitat isolé.

SECTION I - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UF comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE FLOCQUES

REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS EN ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

APPROBATION

3

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 27 Octobre 2016 approuvant le plan local d’urbanisme.

Le Maire,

REGLEMENT ET EMPLACEMENTS RESERVES

Etudes et Conseils en Urbanisme 11, Rue Pasteur - BP 4 - 76 340 BLANGY SUR BRESLE Tél : 02 32 97 11 91 - Email : courriel@espacurba.fr

SOMMAIRE

PREAMBULE

page 2

DEFINITIONS

page 3

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

page 6

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 - ZONE UF CHAPITRE 2 - ZONE UH

page 14 page 20

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

CHAPITRE 1 - ZONE 1AU CHAPITRE 2 - ZONE 3AU

page 26 page 31

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET FORESTIERES

CHAPITRE 1 - ZONE A CHAPITRE 2 - ZONE N

page 37 page 44

TITRE V - EMPLACEMENTS RESERVES

page 50

TITRE VI - LISTE DES VEGETAUX D’ESSENCES LOCALES

page 52

TITRE VII - TABLEAUX DE CONCORDANCE ENTRE LES ANCIENNES ET LES

NOUVELLES REFERENCES DU CODE DE L’URBANISME

page 55

PREAMBULE

Le plan local d’urbanisme de FLOCQUES a été établi sur la base du code de l’urbanisme applicable au 31 décembre 2015. Les tableaux de concordance entre les anciennes et les nouvelles références sont joints en annexe.

DEFINITIONS

ADAPTATION MINEURE Lorsqu’il n’existe qu’une faible différence entre la situation du projet et la règle posée par le plan local d’urbanisme, l’autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d’adaptation mineure et motiver expressément sa décision. Les adaptations mineures sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes

ALIGNEMENT Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.

BATIMENTS ANNEXES Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain et pouvant être implantées à l’écart de cette dernière. Lorsqu’elle est contiguë à la construction principale, il ne doit pas y avoir de communication directe entre elles. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ... Leur destination ne peut être ni à usage de bureaux professionnels, ni de commerces, ni de logements.

CATEGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS  Habitation ;  Hébergement hôtelier ;  Bureaux ;  Commerce ;  Artisanat ;  Industrie ;  Exploitation agricole ou forestière ;  Fonction d’entrepôt ;  et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;

CHANGEMENT DE DESTINATION Une construction change de destination dès lors qu'elle passe de l'une vers une autre des destinations exposées par le code de l'urbanisme. Ainsi, un hangar agricole qui devient un bâtiment d'habitation consiste en un changement de destination. Ou encore, un entrepôt désaffecté transformé en bureaux constitue également un changement de destination. Le changement de destination doit être précédé de formalités obligatoires : permis de construire ou déclaration préalable de travaux, selon les modalités d'exécution des travaux. En outre, le changement de destination peut également être précédé d'autres formalités prévues par le code de la construction et de l'habitation, par exemple si le projet consiste à transformer un local d'habitation en Etablissement Recevant du Public.

Changement de destination sans modification de la façade ou des structures porteuses Changement de destination avec modification de la façade ou des structures porteuses

Déclaration préalable de travaux Permis de construire

SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.

EMPRISE AU SOL D'après l'article R.420-1 du code de l'urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

EMPRISES PUBLIQUES Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 6 du règlement de zone, déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.

EXTENSION Est dénommée «extension», l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celleci (communication avec l’existant).

FAÇADE DE CONSTRUCTION Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur.

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Si le règlement de zone en dispose autrement, la hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au point le plus haut de la construction.

LIMITES SEPARATIVES Limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés privées et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Limites de fonds de parcelles Est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain la plus éloignée de celle par laquelle s’effectue l’accès des véhicules à la parcelle à l'exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n'y a pas de fond de parcelle. Une limite pour laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 6 des règlements de zones ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle.

LOTISSEMENT Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contigües ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION Un permis de construire valant division est une opération portant sur un ensemble de constructions réalisées sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. Les articles 6 et 7 s'appliquent sur le pourtour de l'unité foncière et l'article 8 s'applique sur les différentes constructions prévues sur l'unité foncière. L’emprise au sol éventuelle est calculée globalement.

REHABILITATION C'est une remise aux normes d'habitabilité actuelle d'un bâtiment ancien. On distingue plusieurs niveaux de réhabilitation :

 légère : sans travaux sur les parties communes  légère : sur les parties communes  moyenne : des travaux plus complets sur les parties privatives  lourde : redistribution des pièces, réfection des toitures, travaux touchant les gros œuvres  exceptionnelle : intervention sur les gros œuvres

RETRAIT La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7) s'applique en tout point du bâtiment.

SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE : Conformément à l’article L.126-1 du code de l’urbanisme, c’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle est instituée par un acte administratif spécifique et devient applicable dès lors que sa procédure d’institution a été accomplie. Elle doit être inscrite dans la liste des servitudes annexées au PLU.

UNITE FONCIERE OU TERRAIN L’unité foncière est regardée comme un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision

VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse publiques). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Un chemin d’exploitation n’est pas une voie.

VOLUMETRIE : Le règlement par zone peut évoquer un volume principal de construction (ou une construction principale) et des volumes secondaires. Cette volumétrie fait référence à un modèle traditionnel de composition architecturale, selon lequel l’habitation peut être composée d’un volume principal présent et lisible, souvent rectangulaire dans le sens du faîtage et de volumes secondaires, c’est-à-dire en extension du volume principal, plus petits et plus bas. Ce modèle architectural n’est en aucun cas obligatoire et ne doit pas empêcher l’architecture contemporaine de qualité.

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Ce règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme.

ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s’applique à la commune de FLOCQUES.

ARTICLE II - PORTEE RESPECTIVE A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

1) Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol (chapitre 1er au titre premier du livre premier de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme), à l’exception des articles R. 111.2, R. 111.3, R.111.4, R. 111.15 et R. 111.21 qui demeurent applicables.

Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques de sont importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Article R.111.3 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales s’il est susceptible, en raison de sa localisation, d’être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2) Les articles L. 111.8, L. 111.9, L. 111.10, L.111.11 et L. 421.5 sont applicables nonobstant les dispositions de ce plan local d’urbanisme.

Article L111-8 : Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à

une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.

Article L.111.9 L’autorité « compétente » peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L.111-8 dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur de terrains devant être compris dans cette opération.

Article L.111-10 Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés pour ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public intercommunal compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement, délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Article L.111.11 Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue en application des articles L.111-9 et L.111-10, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d’autorisation de construire ou d’utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public « qui a pris l’initiative du projet » de procéder à l’acquisition de leur terrain « dans les conditions et délai mentionnés aux articles L.230-1 et suivants ».

Article L.421.5 Un décret du Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L.421-1 à L421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :

a) de leur très faible importance, b) de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés,

c) du fait qu’ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté, d) du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation.

3) S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

- les prescriptions des règlements de construction des lotissements et celles adoptées dans les permis de construire des groupes d’habitations,

- les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol faisant l’objet d’un document annexé au P.L.U.

4) Se superposent, en outre, les règlements techniques propres à chaque type d’occupation du sol et plus particulièrement :

- le droit de la construction, - le règlement sanitaire départemental, - la législation des installations classées pour la protection de l’environnement,

soumises à autorisation ou à déclaration, ainsi que les réglementations propres à l’exercice de certaines activités, - la législation sur les défrichements et les lotissements en zone boisée (articles L.311, L.312 et L. 431 du Code Forestier). - la législation sur les carrières. - les périmètres de protection des bâtiments d’élevage, - les périmètres de protection des cavités souterraines, - les périmètres de protection des axes de ruissellements.

ARTICLE III - DIVISION DE TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

1) Les zones urbaines (indicatif U) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du règlement.

Les zones urbaines circonscrivent les terrains dans lesquels les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des utilisations du sol, des constructions (à usage d’habitation, d’équipements, d’activités).

Le P.L.U. de FLOCQUES comporte DEUX zones urbaines :

LA ZONE UF : Zone urbaine accueillant de l'habitat ainsi que les équipements d'accompagnement, les services et bureaux, les commerces et l'artisanat sans nuisances. Deux secteurs de zone ont été créés :

 Le secteur UFa a été créé pour les équipements publics,  Le secteur UFb reprend l'emplacement de deux activités économiques.

LA ZONE UH : Zone urbaine accueillant de l'habitat isolé.

2) Les zones à urbaniser (indicatif AU) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement. Dans le P.L.U. de FLOCQUES, plusieurs zones AU ont été définies :

LA ZONE 1AU : Zone à urbaniser à vocation principale d’habitat.

LA ZONE 3AU : Zone de développement à vocation touristique.

3) Les zones agricoles (indicatif A) et les zones naturelles (indicatif N) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Les zones agricoles :

ZONE A : Ce secteur reprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles conformément à l’article R.123-7 du code de l’urbanisme.

Le P.L.U. de FLOCQUES comporte deux secteurs de zone :  Le secteur Aa reprend une construction isolée au cœur du bourg,  Le secteur AL reprend les espaces et milieux remarquables en respect avec la Loi Littoral.

Les zones naturelles :

ZONE N : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

- Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

- Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - Soit de leur caractère d'espaces naturels. A FLOCQUES, 2 secteurs de zone ont été définis.  le secteur NL reprend la bordure littorale en respect avec la Loi Littoral.  le secteur Nj correspond à un projet de jardins partagés.

De plus, figurent au plan :  les plantations à protéger ayant un rôle soit paysager, soit hydraulique contre le ruissellement, soit écologique,  les plantations à réaliser au pourtour des zones de développement,  les périmètres de protection des cavités souterraines,  les périmètres de protection des ruissellements,  les emplacements réservés.

ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES

Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

ARTICLE V - EXCEPTION AU RESPECT DES REGLES DE HAUTEUR

Lorsque les caractéristiques techniques l’imposent, ou pour des raisons fonctionnelles, les équipements d’infrastructures ou de superstructures d’intérêt général ou économique (ex : antennes, pylônes, châteaux d’eau, cheminées, silos, édifices du culte, ventilation, etc. ...) pourront être dispensés du respect des règles de hauteur. Cette exception concerne également les cas de reconstruction à l’identique faisant suite à un sinistre.

ARTICLE VI - RECONSTRUCTION EN CAS DE SINISTRE

La reconstruction d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU, détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre, est autorisée, sous réserve :

 du respect de l’article 11,  et que son volume (déterminé par la hauteur de la construction et son emprise au sol) ne

soit pas supérieur au volume initial (si le volume initial est inférieur à celui autorisé par le présent PLU, la nouvelle construction pourra avoir un volume supérieur à celui de la construction initiale à condition de respecter le volume défini par le présent PLU).

ARTICLE VII - CONSTRUCTIONS ANTERIEURES AU PLU

Dans les cas de constructions préexistantes qui ne respectent pas les règles d’implantation édictées par le présent PLU, la réalisation de travaux rendant les immeubles plus conformes ou les travaux qui sont sans effet sur l’application des règles du PLU sont autorisés (jurisprudence : arrêt Sekler, Conseil d’Etat 27/05/1988).

Implantation par rapport à l’alignement : Pour les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles d’implantation définies ci avant, les extensions sur rue peuvent être autorisées dans le prolongement du bâti existant, si elles n’ont pas pour effet de rompre l’aspect général de la rue (le volume principal de la construction sur laquelle elle se greffe) et l’alignement des constructions voisines.

Implantation par rapport aux limites séparatives : Pour les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles d’implantation définies ci avant, les extensions et transformations peuvent être autorisées dans le prolongement du bâti existant, sous réserve qu’ils n’aient pas pour effet d’aggraver la non-conformité aux dispositions de l’article 7.

Espaces libres et plantations : Pour les parcelles existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les dispositions définies ci avant, les occupations du sol, transformations et agrandissements de constructions sont autorisés sous réserve qu’ils n’aient pas pour effet d’aggraver la nonconformité aux dispositions de l’article 13.

ARTICLE VIII - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEMENTS DE PATRIMOINE PROTEGES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE (article L123.1.7 du code de l’urbanisme)

Les éléments de patrimoine protégés au titre de la loi paysage sont les suivants :  espaces boisés paysagers,  haies et alignement d’arbres.

Ces éléments sont soumis aux dispositions suivantes :  Ces éléments ont été repérés comme étant constitutifs du paysage et de l’identité de FLOCQUES. Leur suppression est donc interdite.  Cependant, pour des besoins d’aménagement, de mise en valeur ou de restauration, des travaux visant à modifier ces éléments sont tolérés (abattage de quelques arbres dans un massif d’espaces boisés paysagers par exemple), sous réserve d’une déclaration de travaux et que les travaux n’aient pas pour objet de supprimer totalement les éléments protégés.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UF

Qualification de la zone : Zone urbaine accueillant de l'habitat ainsi que les équipements d'accompagnement, les services et bureaux, les commerces et l'artisanat sans nuisances.

Deux secteurs de zone ont été créés :  Le secteur UFa a été créé pour les équipements publics,  Le secteur UFb reprend l'emplacement de deux activités économiques.

SECTION I - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.