Zone UJ
- Zone urbaine
- 3 articles
- PLU de Floure, approuvé le 15/04/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Le règlement de la zone UJ, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 24 articles, avec une rechercheArticle UJ 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les constructions et installations sont interdites.
Article UJ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Non règlementé.
2.1.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Non règlementé.
2.1.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE
Non règlementé.
2.1.4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU RESEAU HYDRAULIQUE Non règlementé.
2.1.5 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS Non règlementé.
2.1.6 - EMPRISE AU SOL Non règlementé.
Article UJ 3Accès et voirie
DESSERTE PAR LES RESEAUX 3.2.1 - EAU NON REGLEMENTE.
3.2.2 - ASSAINISSEMENT NON REGLEMENTE.
3.2.3 - ELECTRICITE ET TELECOMMUNICATION Non règlementé.
Plan Local d’Urbanisme de Floure
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UJ comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Floure.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES
SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
Les servitudes d'utilité publique qui sont mentionnées en annexe du plan. Ce sont des limitations administratives au droit de propriété qui s’imposent directement aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol quel que soit le contenu du Plan Local d’Urbanisme. Il doit les prendre en compte lors de son élaboration sous peine d’entacher ses dispositions d’erreur manifeste d’appréciation, notamment lorsqu’elles induisent des effets substantiels sur le droit d’occuper et d’utiliser le sol.
Les prescriptions au titre de législations et de réglementations spécifiques concernant notamment le Code Civil, le Code Forestier, le Code Minier, le Code Rural, le Code de la Santé Publique et le Règlement Sanitaire Départemental.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urba
niser, naturelles et agricoles, éventuellement subdivisées en secteurs.
Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres selon la nature de l’occupation des sols qui y est admise :
La première lettre permet d’identifier la vocation générale de la zone : U pour les zones urbaines, AU pour les zones à urbaniser, A pour les zones agricoles et N pour les zones naturelles ;
La seconde lettre majuscule de la zone U permet d’identifier la vocation particulière de la zone en fonction de la nature de l’occupation qui y est autorisée ;
Une lettre minuscule permet de distinguer, au besoin, différents secteurs au sein d’une même zone.
Dans le cas où une construction est implantée à cheval sur deux zones distinctes du Plan Local d’Urbanisme, il y a lieu d’appliquer à chacune des parties de cette construction le règlement de la zone où elle se trouve.
De plus, des servitudes d’urbanisme particulières viennent se superposer aux zones du Plan Local d’Urbanisme, il s’agit :
Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics ; Des éléments de paysage identifiés à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier ; Des espaces boisés classés.
Ces servitudes sont reportées sur le plan de zonage.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Article L 152-3 du Code de l’Urbanisme : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Article L 152-4 du Code de l’Urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et
du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article L 152-5 du Code de l’Urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes
; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des
façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable :
a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;
d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
Article 5CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A DES EQUIPEMENTS COLLECTIFS
Dans toutes les zones, l'édification d'ouvrages
techniques nécessaires au fonctionnement :
Des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, radiotéléphonies, ouvrages pour la sécurité publique...)
Des voies de circulations terrestres, ferroviaires, aériennes…
Peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes les justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d'implantation.
Article 6STATIONNEMENT AUTOMOBILE
Pour l'aménagement des places de stationnement, couvertes ou à l'air libre, sont prescrites les
dimensions minimales ci-après :
o Places aménagées perpendiculairement à la voie de desserte : Longueur : 5 mètres Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés) Dégagement : 5 mètres
o Places aménagées en oblique par rapport à la voie de desserte (en épi) : Angle par rapport à la voie : 45° Longueur : 5 mètres Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés) Dégagement : 4 mètres
o Places aménagées longitudinalement par rapport à la voie de desserte (en créneau) : Longueur : 5 mètres Largeur : 2,50 mètres pas de possibilité d'aménager des places réservées handicapés, sauf côté trottoir ou accotement
Dans les secteurs situés à proximité ou dans les zones inondables, les places de stationnement à l’air libre doivent être perméables sur dalles alvéolaires.
Pour les opérations d’ensemble et les immeubles collectifs ne bénéficiant pas de primes spécifiques, d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets, ou construits à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable prise par le représentant de l'Etat dans le département, les places de stationnements sont indissociables des logements.
Article 7PASSAGE BATEAU
Deux accès véhicule par deux « passages bateau » (aménagement du trottoir) sont autorisés par unité fonci
ère. Toutefois, pour des motifs de sécurité ou des raisons techniques, un seul accès véhicule par « passage bateau » peut être imposé.
Article 8INTEGRATION AU SITE DES OUVRAGES TECHNIQUES
Les ouvrages techniques d'utilité publique (châteaux d'eau, pylônes électriques, postes de transformation électrique, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, stations de traitement des eaux, lagunages, postes de refoulement, éclairage public etc…) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne ne peuvent être autorisés que sous réserve de leur bonne intégration au site.
Article 9PLANTATIONS EN LIMITES SEPARATIVES
Article L 671 du Code Civil : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. »
Article 10DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINS TERRITOIRES
10.1 - LES SECTEURS SOUMIS AU DROIT DE PRÉEMPTION :
La commune a institué un droit de préemption urbain conformément aux articles L.211-1 et L.211-4 du Code de l'Urbanisme sur l'ensemble des zones U et AU de son territoire.
10.2 - LES SECTEURS SOUMIS AU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS
La commune de Floure est soumise au Plan de Prévention des Risques Inondation de la Moyenne vallée de l’Aude approuvé le 24 décembre 2013.
Le Plan de Prévention du Risque Naturel est établi par l’Etat et a une valeur de servitude d’utilité publique au titre de la loi du 22 juillet 1987 modifiée. Cette servitude d’utilité publique est annexée au document d’urbanisme (PLU) selon les procédures définies aux articles L.151-43, R151-51 et R.151-52 du Code de l’Urbanisme. Le PPRN définit notamment :
Des règles particulières d’urbanisme (les services chargés de l’urbanisme et de l’application du droit des sols interviennent surtout dans la gestion de ces règles et des autres mesures relevant du Code de l’Urbanisme) ;
Des règles particulières de construction (les maîtres d’ouvrage ainsi que les professionnels chargés de réaliser les projets, parce qu’ils s’engagent à respecter les règles de construction lors du dépôt d’un permis de construire, sont responsables de la mise en œuvre de ces règles et autres mesures du Code de la Construction).
L’article R111-2 du Code de l’Urbanisme précise : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » Ainsi les prescriptions relatives au retrait inconstructible en bordure de cours d’eau sont les suivantes :
- Un retrait inconstructible de 3m doit être respecté à partir de la crête de la berge de cours d’eau ou d’un fossé d’écoulement si son bassin est inférieur à 1km².
- Un retrait inconstructible de 7m doit être respecté si le bassin versant est supérieur ou égal à 1km².
La commune est également soumise aux aléas suivants : - Feux de forêt - Mouvement différentiel de terrain argileux - Transport de matières dangereuses (A61 – RD 6113 et voie ferrée) - Risque sismique faible - Risque de rupture de Barrage (Matemale-Puyvalador) - Risque de rupture de Barrage (Cavayère) - Risque potentiel de radon.
Prévention des incendies de forêts Afin de limiter les risques liés aux incendies de forêts les occupations et utilisation du sol devront respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral relatif au débroussaillement n°2014143-0006 ainsi que les règles d’emploi du feu (arrêté préfectoral n°2013352-0003).
Une attente particulière devra être portée sur la réaction aux feux des matériaux de construction utilisés sur l’enveloppe extérieure des bâtiments exposés en zone sensible. De plus, les plantations constituant les haies devront être constituées par des essences le moins inflammable possible (en lien avec la palette végétale proposée en annexe du présent document). Les interfaces entre les nouveaux projets et les espaces naturels combustibles devront être étudiés afin de limiter les risques de propagation d’un incendie de l’un vers l’autre. Une bande périmétrale peut être envisagée.
10.3 – LES SECTEURS AFFECTÉS PAR LE BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES
La commune de Floure est traversée par des infrastructures de transport routières et ferroviaires, qui sont source de bruit.
La commune est concernée par l’arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires n°2015090-0016 du 29 Mai 2015. Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres constitue un dispositif réglementaire préventif applicable sur la construction des bâtiments à proximité de ces voies. Les zones affectées par le bruit des infrastructures routières sont concernées par l’arrêté du 30 Mai 1996 relatif au classement sonore des infrastructures de transport terrestre. Ces zones sont concernées par le DPAC (Autoroute A61).
Les bâtiments à usage d'habitation, d’enseignement, de santé, de soin et d’action sociale et d’hébergement à caractère touristique, situés dans ces secteurs, sont soumis à des normes d'isolation acoustique. Le périmètre des zones affectées par le bruit des infrastructures de transports terrestres est spécifié en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
10.4 - LES SECTEURS SOUMIS AUX RISQUES DE TRANSPORTS DE MATIÈRES DANGEREUSES
La commune est concernée par le risque de transport de matières dangereuses par route, rail et canalisation de gaz. Les axes constituant la majorité du risque sont la voie ferrée et l’autoroute pour l’explosion de camion-citerne, ainsi que le réseau de transport de gaz pour l’explosion de canalisation. Ce risque entraine des servitudes qui sont reportées au PLU.
Il s’agit des axes et canalisations suivants : - A61 - Voie ferrée - RD 6113 - Canalisation de gaz DN 250 CAZILHAC AUDENE-BARBAIRA SUD - Canalisation de gaz DN 800 CAZILHAC AUDENE-BARBAIRA STATION
Un arrêté préfectoral n°2018-11-039 portant sur la prise en compte des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbure et de produits chimiques sur le territoire de Floure a été institué le 20 Juin 2018.
10.5 – LES MONUMENTS HISTORIQUES ET SITES INSCRITS La commune de Floure est impactée par le périmètre du Site Inscrit au titre des paysages des Bénitiers de l’Alaric créée en 1942.
La commune de Floure est également impactée par un périmètre de protection des monuments historiques situés sur la commune de Barbaira :
- Château de Miramont (restes) : site inscrit par arrêté préfectoral du 17/02/1926
10.6 – LES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE Le Plan Local d’Urbanisme identifie et localise des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
Tous les travaux non soumis à permis de construire et ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme seront soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir.
Ainsi tous travaux de démolition partielle, de ravalement de façade, d’agrandissement, de surélévation ou modification, ainsi que les projets de construction neuve sur les unités foncières supportant un élément de paysage à protéger sont autorisés à condition de ne pas porter atteinte à l’intégrité de ce patrimoine et qu’ils contribuent à assurer sa protection et sa mise en valeur.
10.7 – LES CLÔTURES L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal.
10.8 – LES DEMOLITIONS Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans toutes les zones définies au Plan Local d’Urbanisme.
10.9 – FORET COMMUNALE DE FLOURE La commune de Floure comporte une fôret communale (F15421C). Pour tous les terrains relevant du régime forestier : Toute occupation de ces terrains devra obligatoirement faire l’objet d’un avis de l’ONF afin de vérifier la compatibilité des installations envisagées avec la gestion des forêts prévue par les aménagements forestiers (article R214-19 du code forestier). Le cas échéant, définir conjointement des mesures compensatoires consécutives à l’autorisation préalable de défrichement accordée par les services de l’Etat pour la mise en place de ces équipements.
Article 11PREVENTION DES INCENDIES DE FORETS
Afin de limiter les risques liés aux incendies de forêts, les occupations et utilisat
ions du sol devront respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral relatif au débroussaillement (n°2014143-0006) ainsi que les règles d’emploi du feu (arrêté préfectoral n°2013352-0003). Une attention particulière devra être portée sur la réaction aux feux des matériaux de constructions utilisés sur l’enveloppe extérieure des bâtiments exposés en zone sensible. De plus, les plantations constituant les haies devront être constituées par des essences le moins inflammable possible.
Article 12ACCESSIBILITE DES MOYENS DE SECOURS
Les caractéristiques minimales requises pour les voies et accès qui doivent permettr
e l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Ces caractéristiques sont celles d’une voie engin :
- Largeur : 3 mètres hors stationnement ; - Force portante pour un véhicule de 160 kN (avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant
distants de 3,60 mètres) ; - Rayon intérieur : 11 mètres ; - Sur largeur S=15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à 50 mètres ; - Hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d’une marge
de sécurité de 0,20 mètres ; - Pente inférieure à 15% ; De plus, et en aggravation, les voies et accès qui doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie pour les bâtiments dont le plancher bas est à plus de 8 mètres devront avoir les caractéristiques d’une voie échelle. La voie échelle est une partie de la voie engin dont les caractéristiques sont complétées et modifiées comme suit : - Longueur minimale : 10 mètres ; - Largeur : 4 mètres hors stationnement ; - Pente inférieure à 10% ; - Résistance au poinçonnement : 80N/cm² sur une surface circulaire de 0,2m de diamètre. Enfin, ces contraintes pourront être complétées par des prescriptions définies lors de l’instruction des permis de construire de bâtiments particuliers tels que les industries, de grands établissements recevant du public, des habitations de plusieurs niveaux,… Les I.C.P.E. (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) existantes ou futures devront être accessibles aux engins de secours suivants les caractéristiques règlementaires. La définition des moyens matériels et des moyens en eau de lutte contre l’incendie relève exclusivement de la règlementation afférente à ces installations. Conformément à l’article L.2225-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, toute construction nouvelle autorisée dans un secteur dépourvu de défense incendie engagerait en cas de sinistre la responsabilité du maire de la commune.
Article 13DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
1- Les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être interdites ou soumises à conditions particulières sont définies en application des articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du Code de l’Urbanisme. 2- Tout projet de construction, d’aménagement ou d’installation doit se référer à l’une de ces destinations. 3- Lorsqu’un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de cet ensemble. 4- Lorsqu’une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations.
Liste des destinations et sous-destinations mentionnées aux articles R.151-27 et R.151-28
1° Exploitation agricole et forestière : - Exploitation agricole - Exploitation forestière
2° Habitation : - Logement - Hébergement
3° Commerce et activités de service : - Artisanat et commerce de détail - Restauration - Commerce de gros - Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle - Hébergement hôtelier et touristique - Cinéma
4° Equipements d’intérêt collectif et services publics : - Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés - Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale - Salle d’art et de spectacles - Equipements sportifs - Autres équipements recevant du public
5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : - Industrie - Entrepôt - Bureau - Centre de congrès et d’exposition
13.1 DEFINITIONS DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Exploitations agricoles et forestières La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 15127 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. - La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. - La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Habitation La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. - La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. - La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Commerces et activités de services La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma. - La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. - La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. - La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. - La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. - La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. - La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
Equipements d’intérêts collectif et services publics La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
- La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. -La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie. - La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires. - La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif. - La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. - La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition. - La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. - La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. - La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. - La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
ZONE UA
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.