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Edifiable

Zone UC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE - Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement existant ou à créer.
À quelle distance du voisin ?
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 1 mètre.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
- Les opérations de 4 logements et plus doivent disposer d'espaces libres communs non compris les aires de stationnement, voies de desserte, cheminements, pistes cyclables, dont la superficie doit être au moins égale à 10 % de la surface totale du tènement.

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions à usage agricole - le stationnement hors garage (habitation permanente de ses utilisateurs) supérieur à 3 mois par

an (consécutifs ou non) de caravanes isolées. - les terrains de camping, de caravanage et d'habitations légères de loisirs - les installations classées soumises à autorisation - l'ouverture et l'exploitation de carrières - les dépôts de véhicules et de matériaux inertes

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les constructions à usage d'activités artisanales, de commerces, les entrepôts commerciaux, les installations et travaux divers, les installations classées pour la protection de l'environnement, peuvent être refusés dans la mesure où, par leur nature ou leur fréquentation induite, ils risquent de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants.

- Les installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à déclaration, sont admises à condition : o Qu'elles soient compatibles avec le caractère et la vocation de la zone urbaine centrale o Qu'elles n'entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucun insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens o Que les nécessités de fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements collectifs.

- Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol sont admis lorsqu'ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ou lorsqu'ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales.

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Article UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : DÉSSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Accès :

- Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.

- Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être

aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres. - Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains issus de divisions ayant conduit à la création d'accès en nombre incompatible avec la sécurité. - Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite devant permettre une accessibilité universelle des constructions.

Voirie :

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

- Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.

- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.

- Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée. Sauf impossibilité technique, un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite de la chaussée est imposé aux abords des axes suivants : o RD1a et RD28b, o VC1, VC206 et VC211.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DÉSSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS

Alimentation en eau potable :

- Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

- L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales, à l'exclusion des usages sanitaires et de l'alimentation humaine.

- Toute construction dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public devra être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.

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Assainissement des eaux usées :

- Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, au besoin par un dispositif de relèvement.

- Toutefois, en l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif d'assainissement autonome, efficace, adapté à la nature du sol et à la topographie du terrain concerné, et conforme aux préconisations édictées dans l'étude du schéma directeur d'assainissement, est admis.

Eaux pluviales et de ruissellement :

- L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation devront être quantifiés, afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter, soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau.

- L'autorité administrative peut imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.

- Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial

Article UC 5Superficie minimale des terrainsNéant

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Néant

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PRIVÉES

OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE

- Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement existant ou à créer.

- Des implantations différentes sont admises ou peuvent être imposées dans les cas suivants : o quand le statut ou la fonction de la voie ne justifie pas un tel recul, notamment concernant les chemins et voies piétonnes ou cyclistes et à condition qu'il n'y ait pas de gêne pour la circulation. o pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. o quand l'implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale des constructions avoisinantes. o pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées. o pour l'extension limitée des constructions existantes ne respectant pas la règle prévue à condition que l'extension ne réduise pas les reculs existants ou qu'elle ne génère pas de problèmes de visibilité ou de sécurité. o en cas de reconstruction à l'identique à condition qu'elle ne génère pas de problèmes de visibilité ou de sécurité.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES A

moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 1 mètre. Cette disposition n'est pas exigée pour : - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ;

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- Les aménagements, extensions et changements de destination de constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des retraits supérieurs ou égaux à ceux de ces constructions existantes.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN E MEME PROPRIÉTÉ

Les constructions doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces d'habitations et de travail ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Article UC 9Emprise au solNéant

Néant

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au faîtage.

- Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.

- La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres au faîtage. - Toutefois, une hauteur différente peut être admise ou imposée par l'autorité compétente :

o lorsque les volumes bâtis contigus le justifient, en particulier dans le cas d'une recherche d'unité architecturale par le maintien de la ligne de faîtage,

o en cas de reconstruction à l'identique.

Article UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

AMÉNAGEMENTS DE LEURS ABORDS

Il est rappelé que l'article R 111-21 du code de l'urbanisme est d'ordre public, il reste applicable en présence d'un PLU : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales". Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux cidessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier d'une recherche manifeste de qualité architecturale et d'insertion harmonieuse dans le site. Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas pour l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ; - aux annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² ; - aux vérandas, pergolas, ombrières, marquises et auvents, à l'exception des dispositions les visant

expressément.

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Restauration du bâti ancien :

En cas de restauration du bâti ancien traditionnel régional, les éléments caractéristiques de l'architecture locale doivent être respectés et mis en valeur.

Implantation et volume :

- L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible.

- Dans les secteurs sensibles de ruissellement des eaux pluviales, l'autorité compétente pourra imposer que le niveau des planchers habitables se situe au-dessus du terrain naturel.

- Pour les constructions à usage d'habitation, la pente des toits doit être comprise entre 30 et 45 % au-dessus de l'horizontale. Les pans de toiture des constructions à usage d'activité ou d'annexe doivent avoir une pente de toit de 10 % minimum. Une pente de toit plus faible peut être admise pour des raisons techniques.

- Les toits à un seul pan sont autorisés pour les bâtiments s'appuyant sur les murs d'une construction existante ou sur les murs de clôture, ainsi que pour les annexes de moins de 40 m² d'emprise au sol. Ils doivent respecter une pente de 10 % minimum.

- Les toitures terrasses sont interdites sauf comme élément restreint de liaison ou dans le cas de toitures entièrement végétalisées et/ou destinées à favoriser la retenue des eaux pluviales.

- Les pastiches d'une architecture archaïque ou l'architecture étrangère à la région sont interdits. - Les vérandas, marquises et auvents doivent être en harmonie avec la construction principale

(volumétrie, intégration…).

Eléments de surface :

- Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement.

- L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.

- Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement, en cherchant à se fondre dans le paysage.

- L'utilisation du blanc pur est interdite pour les enduits, peintures de façades et murs de clôtures. Les teintes devront être douces et neutres.

- Pour les constructions à usage d’habitation, les couleurs des murs des façades (sauf ceux en bois si l’aspect naturel du bois est conservé), des bardages, des menuiseries et des couvertures des toitures (sauf celles des toitures-terrasses et des panneaux solaires) doivent se rapprocher des couleurs de la « palette de couleurs » en annexe 2.

- Les panneaux solaires doivent être : o soit intégrés aux toitures des constructions ou, s'ils présentent la même pente que ces toitures, posés sur celles-ci ; o soit posés sur les toitures-terrasses sans dépasser le niveau haut de l'acrotère ; o soit posés sur le terrain.

- Les ouvrages techniques de production d'énergie (climatiseurs, pompes à chaleur, groupes électrogènes…) installés sur les façades sur rue doivent être dissimulés par un dispositif adapté (grille…).

- Les brise-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages et plaques de tôle, apposés sur les garde-corps des ouvertures sont interdits.

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Les clôtures :

- Les clôtures ne sont pas obligatoires. - Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux portails des clôtures et aux supports de leurs

fixations (poteaux, piliers…). - Lorsqu'elles sont envisagées, elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage

environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs, essences végétales ( cf. article 13). - Les clôtures doivent être constituées: o soit d'un muret d'une hauteur maximale de 1,20 mètre, pouvant être surmonté d’une grille, d'un

grillage ou d'un dispositif à claire-voie ou occultant ; o soit d'un simple grillage pouvant être doublé d'une haie vive d'essences locales (se référer à la

“palette végétale” en annexe 3). - L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts

d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. - Leur hauteur est limitée à 1,80 mètre. - La hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en

fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. - Les brise-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages et plaques de tôle, apposés sur les clôtures le long des voies ou les portails le long des voies sont interdits.

Article UC 12Stationnement

Intitulé du document : RÉALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations.

- Il doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : RÉALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE PLANTATIONS

Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :

- Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation, le choix d'essences locales et la variété dans la composition sont recommandés (cf. annexe n°3).

- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. - Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés d'arbres à haute tige. - Des écrans de verdure doivent être plantés pour masquer certains bâtiments ou installations

d'activités admises dans la zone mais dont l'impact visuel est négatif. - Les opérations de 4 logements et plus doivent disposer d'espaces libres communs non compris

les aires de stationnement, voies de desserte, cheminements, pistes cyclables, dont la superficie doit être au moins égale à 10 % de la surface totale du tènement. - La moitié de cette superficie doit être plantée (espaces verts et/ou arbres).

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non réglementé

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IV - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UX

CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UX est destinée principalement à recevoir des activités : - artisanales - industrielles - commerciales - de services. Elle est équipée d’un réseau d’assainissement collectif.

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Article 1CHAM P D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de FOISSIAT.

Article 2PRESENTATION DE LA COMPOSITION DU PLAN LOCAL D'URBANISME

2.1 - Contenu et finalité du plan local d'urbanisme

Conformément aux articles L.123-1 et R.123-1 à R.123-4 du Code de l'urbanisme, le dossier du plan local d'urbanisme se décompose comme suit : ✓ Rapport de présentation : il expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et

démographiques et précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services, et analyse l'état initial de l'environnement. Il explique les choix retenus pour établir le Projet d'Aménagement et de Développement Durable et la règle d'urbanisme. Il évalue les incidences du plan sur l'environnement. ✓ Projet d'Aménagement et de Développement Durable : il définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour la commune. ✓ Orientations d'aménagement : elles permettent de préciser les conditions d'aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement, une restructuration ou une mise en valeur particulière ✓ Règlement : il comprend un document écrit et des documents graphiques qui définissent le zonage et les règles d'occupation et d'utilisation des sols applicables à chaque terrain de la commune. Le règlement écrit se décompose comme suit : o Les dispositions générales applicables à l'ensemble du territoire. o Les dispositions zone par zone. ✓ Annexes : elles constituent un recueil regroupant les contraintes affectant l'occupation et l'utilisation des sols autres que celles issues du règlement du plan local d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique constituent une de ces annexes. Les règles de chaque zone du plan local d'urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d'une servitude d'utilité publique.

2.2 - La portée juridique du règlement du plan local d'urbanisme

Les occupations et utilisations du sol doivent être d'une part compatibles avec les orientations d'aménagement lorsqu'elles existent, d'autre part conformes aux dispositions du règlement, qu'il soit écrit ou graphique. L'autorité chargée d'instruire les demandes doit donc procéder à l'instruction et délivrer l'autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base des prescriptions particulières édictées à partir d'autres législations et réglementations ayant des effets sur l'occupation et l'utilisation du sol.

2.3 – Raccordement des constructions aux réseaux d'eau potable et d'assainissement des eaux usées

Outre les règles édictées par le plan local d'urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d'eau potable et d'assainissement, ainsi que les installations d'assainissement autonome doivent également satisfaire : - a. aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le

Code de la santé publique, le Code de la construction et de l'habitation, le Code général des collectivités territoriales. - b. au règlement sanitaire départemental et au zonage d'assainissement de la commune reporté en annexe du Plan Local d'Urbanisme. - c. aux dispositions de l'article L.111-4 du Code de l'urbanisme relatif à l'insuffisance des réseaux en zone constructible rappelé ci-après :

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« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies».

Article 3DÉNOMINATION DES ZONES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en Zones qui peuvent comprendre des secteurs :

3.1 - Zones Urbaines UA - Zone d'habitat correspondant au centre ancien UB - Zone périphérique au centre ancien UC - Zone d'habitat discontinu correspondant aux extensions récentes UX - Zone d'activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services

3.2 - Zones ayant vocation à être urbanisées 1AU - Zone ouverte à l'urbanisation à destination principale d'habitat 1AUX - Zone ayant vocation à accueillir des activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services 2AU - Zone d'urbanisation future, comprenant des secteurs 2AUL (zones de loisirs) et 2AUX (zones d'activités).

3.3 - Zones agricoles à protéger A - Zone réservée à l'exploitation agricole, comprenant : - des secteurs As non constructibles, - un secteur Ai (STECAL).

3.4 - Zones naturelles à protéger N - Zone naturelle et forestière, comprenant : - Des secteurs Nh correspondant à des hameaux ou des groupes de constructions disséminées sur le territoire. - Un secteur Ni (STECAL). Ces diverses zones figurent sur les documents graphiques. Certaines comportent des secteurs spécifiques. Figurent également sur le plan de zonage : - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d'intérêt général. - Les éléments de paysage à protéger en application de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme.

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Article 4ADAPTATIONS MINEURES

4.1 - Champ d'application de la règle d'urbanisme

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures (article L.123-1 du Code de l'urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout égard important entre la règle et l'autorisation accordée.

4. 2 - Travaux confortatifs, d'aménagement ou de reconstruction des constructions existantes

Sont admis dans l'ensemble des zones du présent plan local d'urbanisme : - les travaux confortatifs et d'aménagement à l'intérieur du volume bâti, sur les constructions

existantes, non rendues à l'état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du règlement de la zone concernée ; - la reconstruction à l'identique des constructions, nonobstant les dispositions des articles 1 à 14 du règlement de la zone concernée dès lors que ladite construction ne respecterait pas ces dispositions.

4.3 - Prescriptions particulières (article L.123-5 du Code de l'urbanisme)

« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructions en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ».

Article 5OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A AUTORISATION PREALABLE OU A DECLARATION

Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol : - les coupes et abatages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au

titre de l'article L.130.1 du Code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130.1 du Code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques ; - les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l'article L.130.1 du Code de l'urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 13 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques. - En vertu de l'article L 421-12 du code de l'urbanisme, l'édification des clôtures est soumise à déclaration, hormis les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière. - Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par l'article L 421-3 du Code de l’Urbanisme, sauf dans les zones A et N. - Au terme de l'article L 111-3 du Code de l'urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié, s'il respecte toutes les prescriptions édictées ci-après.

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Article 6REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS

1. Conformément à l'article L.442-9 du Code de l’Urbanisme :

"Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.

Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier (...)"

2. Par ailleurs, il est possible, à l'initiative des colotis, de modifier les documents du lotissement. L'article L442-10 du code de l'urbanisme en précise les conditions :

"Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.

Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements.

"Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. "

3. L'autorité compétente peut aussi sur son initiative procéder à ces mêmes modifications. L'article L44211du code de l'urbanisme prévoit ainsi que :

"Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme."

Article 7VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES

- En application de l'article L.531-14 du Code du patrimoine et au terme de l'ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du Code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l'occasion de travaux quelconques doivent être immédiatement signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Rhône-Alpes - service régional de l'archéologie (Le Grenier d'abondance, 6 quai Saint-Vincent 69283 Lyon cedex 01 - Tél : 04.72.00.44.00).

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- Le décret n°2004-490 prévoit que : "les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations" (art.1).

- Conformément à l'article 7 du même décret, "(...) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux... peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance".

L'annexe n°1 indique et localise les sites archéologiques recensés sur la commune de Foissiat.

Article 8IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET LOCAUX OCCUPES PAR DES TIERS PAR RAPPORT AUX BATIMENTS D'ELEVAGE

Conformément aux dispositions de l'article L.111.3 du nouveau Code rural : "Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire", y compris des extensions de constructions existantes.

Article 9PÉRIMÈTRE HISTORIQUE DE PROTECTION DE MONUMENT

La commune de Foissiat est soumise en partie à un périmètre de protection autour du monument historique suivant : La Ferme du Tiret. Ce périmètre concerne diverses zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles (se reporter au plan des servitudes et au plan de zonage pour plus de précisions). En application de l'article R.421.28 du Code de l'urbanisme, les démolitions situées dans le périmètre de protection d'un monument historique sont soumises à permis de démolir.

Article 10AMENAGEMENT AUX REGLES D'IMPLANTATION, DE HAUTEUR, ET DE DENSITE POUR CERTAINES CONSTRUCTIONS

Les règles d'implantation par rapport aux voies et limites indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones ne sont pas applicables aux postes de détente, gaz, autocommutateurs, clôtures, abris, abris bus, etc... dont la construction est envisagée par les services publics, leurs concessionnaires (EDF, GDF, Poste, Télécommunications, TDF, services de voirie) ou les organismes exerçant une activité d'intérêt général. Les règles de hauteur indiquées aux articles 10 du règlement des zones ne sont pas applicables aux équipements publics d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (ex : château d'eau, relais de communication, etc...).

Article 11CONSTRUCTIONS EN ZONE INONDABLE

En zone inondable identifiée par une trame spécifique sur le plan de zonage, sont autorisées : - Les modifications et les extensions limitées des constructions existantes, - La reconstruction dans l'enveloppe du volume ancien d'une construction ayant subi un sinistre, - Les constructions nouvelles destinées aux loisirs et à l'accueil touristique dans la zone réservée

à cet effet (AUL) aux abords des lacs de la base de plein-air, Sous réserve : - de l'établissement des planchers au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues (PHEC) - que la surélévation des planchers soit réalisée par l'intermédiaire d'un dispositif assurant une

transparence hydraulique (vide sanitaire par exemple)

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- de la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité (emploi de matériaux insensibles à l'eau, établissement des équipements sensibles au--dessus de la cote des PHEC).

Les clôtures constituées dans les zones soumises au risque d'inondation ne devront pas faire obstacle à

l'écoulement des eaux lors de crues et devront assurer une transparence hydraulique (par le biais de larges mailles par exemple).

Article 12CONSTRUCTIONS EN ZONE CONCERNÉE PAR LE PASSAGE D'OUVRAGES DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OU D'ETHYLENE

Le territoire communal est concerné par plusieurs canalisations de transport de gaz naturel haute pression ou d'éthylène.

Conformément à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 4 août 2006 portant règlement de sécurité pour les canalisations de transport de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, les canalisations sont classées en trois catégories A, B et C par ordre d'urbanisation croissante. Ces ouvrages sont susceptibles, par perte de confinement accidentelle suivie l'inflammation, de générer des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines. Les canalisations figurent au plan des servitudes d'utilité publique et les dispositions applicables sont rappelées dans la liste des servitudes d'utilité publique annexée au PLU. Contraintes d'urbanisation à proximité des conduites Du fait de la présence d'ouvrages de transport de gaz ou d'éthylène, certaines opérations d'urbanisme nécessitent une vigilance particulière, notamment concernant les Etablissements Recevant du Public (ERP) en vertu de l'article 8 de l'arrêté du 4 août 2006 : - dans le cercle glissant des Effets Létaux Significatifs (ELS), zone de dangers très graves pour la

vie humaine, centré sur la (les) canalisation(s) et de rayon égal à « distance ELS » (cf. tableau ci-dessus), sont proscrits les Etablissement Recevant du Public de plus de 100 personnes ; - dans le cercle glissant des Premiers Effets Létaux (PEL), zone de dangers graves pour la vie humaine, centré sur la (les) canalisation(s) et de rayon égal à « distance PEL » ( cf. tableau cidessus), sont proscrits les Etablissements Recevant du Public de 1ère à 3e catégorie ; - dans le cercle glissant des Effets Irréversibles (IRE), zone de dangers significatifs, centré sur la (les) canalisation(s) et de rayon égal à « distance IRE » (cf. tableau ci-dessus), le concessionnaire de la canalisation doit être consulté pour tout nouveau projet d'aménagement ou de construction.

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De plus, dans les périmètres des Effets Létaux Significatifs (ELS) et des Premiers Effets Létaux (PEL) sont proscrits : - les immeubles de grandes hauteurs ; - les installations nucléaires de base. La consultation des services gestionnaires des ouvrages pour ce type de projets, mais aussi dans le cadre de Demandes de Renseignements (DR) ou Déclarations d'intention de Commencement de Travaux (DICT) à l'intérieur de ces mêmes bandes de zonage en vertu du Décret 91-1147 du 14 octobre 1991 s'effectue auprès de :

Maîtrise de densités à proximité des conduites

L'article 7 de l'arrêté du 4 août 2006 impose également des règles de densité dans les zones des Effets Létaux Significatifs (ELS) en fonction de la catégorie d'emplacement. Pour une canalisation en catégorie A : - Pas de logements à moins de 10 m de la canalisation ; - densité inférieure à 8 personnes / ha et occupation totale inférieure à 30 personnes dans le cercle

glissant des Effets Létaux Significatifs (ELS). Pour une canalisation en catégorie B : - densité comprise entre 8 et 80 personnes / ha ou population entre 30 et 300 personnes dans le

cercle glissant des Effets Létaux Significatifs (ELS).

Par principes, 1 logement peut être assimilé à 2,5 personnes.

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CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines du PLU de la commune sont différentes selon la typologie de l'habitat, la forme urbaine et architecturale ou la densité des constructions. Des secteurs urbains sont ainsi différenciés : - UA : zone urbaine centrale, - UB : zone urbaine périphérique au bourg, - UC : zone résidentielle récente, - UX : zone d'accueil d'activités.

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I - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA

La zone UA recouvre la partie urbaine ancienne et dense du bourg. Le bâti ancien est dominant et la zone est équipée des principaux réseaux publics (voirie, assainissement, eau potable, électricité).

Les constructions sont édifiées à l'alignement des voies, mais parfois aussi en retrait, en ordre continu ou

discontinu. Cette zone a plusieurs vocations et fonctions : elle peut comprendre des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes.

Elle comprend également des secteurs où le changement de destination conduisant à la disparition de

surfaces commerciales, notamment en rez-de-chaussée, est interdit pour la préservation de la diversité commerciale au centre village.

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.