Article 1Cham p d'application territorial du plan
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de FOISSIAT.
12 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de FOISSIAT.
Conformément aux articles L.123-1 et R.123-1 à R.123-4 du Code de l'urbanisme, le dossier du plan local d'urbanisme se décompose comme suit :
Les occupations et utilisations du sol doivent être d'une part compatibles avec les orientations d'aménagement lorsqu'elles existent, d'autre part conformes aux dispositions du règlement, qu'il soit écrit ou graphique. L'autorité chargée d'instruire les demandes doit donc procéder à l'instruction et délivrer l'autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base des prescriptions particulières édictées à partir d'autres législations et réglementations ayant des effets sur l'occupation et l'utilisation du sol.
Outre les règles édictées par le plan local d'urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d'eau potable et d'assainissement, ainsi que les installations d'assainissement autonome doivent également satisfaire : - a. aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le
Code de la santé publique, le Code de la construction et de l'habitation, le Code général des collectivités territoriales. - b. au règlement sanitaire départemental et au zonage d'assainissement de la commune reporté en annexe du Plan Local d'Urbanisme. - c. aux dispositions de l'article L.111-4 du Code de l'urbanisme relatif à l'insuffisance des réseaux en zone constructible rappelé ci-après :
« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies».
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en Zones qui peuvent comprendre des secteurs :
3.1 - Zones Urbaines UA - Zone d'habitat correspondant au centre ancien UB - Zone périphérique au centre ancien UC - Zone d'habitat discontinu correspondant aux extensions récentes UX - Zone d'activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services
3.2 - Zones ayant vocation à être urbanisées 1AU - Zone ouverte à l'urbanisation à destination principale d'habitat 1AUX - Zone ayant vocation à accueillir des activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services 2AU - Zone d'urbanisation future, comprenant des secteurs 2AUL (zones de loisirs) et 2AUX (zones d'activités).
3.3 - Zones agricoles à protéger A - Zone réservée à l'exploitation agricole, comprenant : - des secteurs As non constructibles, - un secteur Ai (STECAL).
3.4 - Zones naturelles à protéger N - Zone naturelle et forestière, comprenant : - Des secteurs Nh correspondant à des hameaux ou des groupes de constructions disséminées sur le territoire. - Un secteur Ni (STECAL). Ces diverses zones figurent sur les documents graphiques. Certaines comportent des secteurs spécifiques. Figurent également sur le plan de zonage : - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d'intérêt général. - Les éléments de paysage à protéger en application de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme.
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures (article L.123-1 du Code de l'urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout égard important entre la règle et l'autorisation accordée.
Sont admis dans l'ensemble des zones du présent plan local d'urbanisme : - les travaux confortatifs et d'aménagement à l'intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendues à l'état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du règlement de la zone concernée ; - la reconstruction à l'identique des constructions, nonobstant les dispositions des articles 1 à 14 du règlement de la zone concernée dès lors que ladite construction ne respecterait pas ces dispositions.
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructions en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ».
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol : - les coupes et abatages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130.1 du Code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130.1 du Code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques ; - les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l'article L.130.1 du Code de l'urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 13 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques. - En vertu de l'article L 421-12 du code de l'urbanisme, l'édification des clôtures est soumise à déclaration, hormis les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière. - Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par l'article L 421-3 du Code de l’Urbanisme, sauf dans les zones A et N. - Au terme de l'article L 111-3 du Code de l'urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié, s'il respecte toutes les prescriptions édictées ci-après.
1. Conformément à l'article L.442-9 du Code de l’Urbanisme :
"Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.
Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier (...)"
2. Par ailleurs, il est possible, à l'initiative des colotis, de modifier les documents du lotissement. L'article L442-10 du code de l'urbanisme en précise les conditions :
"Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.
Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements.
"Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. "
3. L'autorité compétente peut aussi sur son initiative procéder à ces mêmes modifications. L'article L44211du code de l'urbanisme prévoit ainsi que :
"Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme."
L'annexe n°1 indique et localise les sites archéologiques recensés sur la commune de Foissiat.
Conformément aux dispositions de l'article L.111.3 du nouveau Code rural : "Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire", y compris des extensions de constructions existantes.
La commune de Foissiat est soumise en partie à un périmètre de protection autour du monument historique suivant : La Ferme du Tiret. Ce périmètre concerne diverses zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles (se reporter au plan des servitudes et au plan de zonage pour plus de précisions). En application de l'article R.421.28 du Code de l'urbanisme, les démolitions situées dans le périmètre de protection d'un monument historique sont soumises à permis de démolir.
Les règles d'implantation par rapport aux voies et limites indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones ne sont pas applicables aux postes de détente, gaz, autocommutateurs, clôtures, abris, abris bus, etc... dont la construction est envisagée par les services publics, leurs concessionnaires (EDF, GDF, Poste, Télécommunications, TDF, services de voirie) ou les organismes exerçant une activité d'intérêt général. Les règles de hauteur indiquées aux articles 10 du règlement des zones ne sont pas applicables aux équipements publics d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (ex : château d'eau, relais de communication, etc...).
En zone inondable identifiée par une trame spécifique sur le plan de zonage, sont autorisées : - Les modifications et les extensions limitées des constructions existantes, - La reconstruction dans l'enveloppe du volume ancien d'une construction ayant subi un sinistre, - Les constructions nouvelles destinées aux loisirs et à l'accueil touristique dans la zone réservée à cet effet (AUL) aux abords des lacs de la base de plein-air, Sous réserve : - de l'établissement des planchers au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues (PHEC) - que la surélévation des planchers soit réalisée par l'intermédiaire d'un dispositif assurant une transparence hydraulique (vide sanitaire par exemple)
Les clôtures constituées dans les zones soumises au risque d'inondation ne devront pas faire obstacle à l'écoulement des eaux lors de crues et devront assurer une transparence hydraulique (par le biais de larges mailles par exemple).
Le territoire communal est concerné par plusieurs canalisations de transport de gaz naturel haute pression ou d'éthylène.
Conformément à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 4 août 2006 portant règlement de sécurité pour les canalisations de transport de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, les canalisations sont classées en trois catégories A, B et C par ordre d'urbanisation croissante. Ces ouvrages sont susceptibles, par perte de confinement accidentelle suivie l'inflammation, de générer des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines. Les canalisations figurent au plan des servitudes d'utilité publique et les dispositions applicables sont rappelées dans la liste des servitudes d'utilité publique annexée au PLU. Contraintes d'urbanisation à proximité des conduites Du fait de la présence d'ouvrages de transport de gaz ou d'éthylène, certaines opérations d'urbanisme nécessitent une vigilance particulière, notamment concernant les Etablissements Recevant du Public (ERP) en vertu de l'article 8 de l'arrêté du 4 août 2006 : - dans le cercle glissant des Effets Létaux Significatifs (ELS), zone de dangers très graves pour la vie humaine, centré sur la (les) canalisation(s) et de rayon égal à « distance ELS » (cf. tableau ci-dessus), sont proscrits les Etablissement Recevant du Public de plus de 100 personnes ; - dans le cercle glissant des Premiers Effets Létaux (PEL), zone de dangers graves pour la vie humaine, centré sur la (les) canalisation(s) et de rayon égal à « distance PEL » ( cf. tableau cidessus), sont proscrits les Etablissements Recevant du Public de 1ère à 3e catégorie ; - dans le cercle glissant des Effets Irréversibles (IRE), zone de dangers significatifs, centré sur la (les) canalisation(s) et de rayon égal à « distance IRE » (cf. tableau ci-dessus), le concessionnaire de la canalisation doit être consulté pour tout nouveau projet d'aménagement ou de construction.
De plus, dans les périmètres des Effets Létaux Significatifs (ELS) et des Premiers Effets Létaux (PEL) sont proscrits : - les immeubles de grandes hauteurs ; - les installations nucléaires de base. La consultation des services gestionnaires des ouvrages pour ce type de projets, mais aussi dans le cadre de Demandes de Renseignements (DR) ou Déclarations d'intention de Commencement de Travaux (DICT) à l'intérieur de ces mêmes bandes de zonage en vertu du Décret 91-1147 du 14 octobre 1991 s'effectue auprès de :
Maîtrise de densités à proximité des conduites
L'article 7 de l'arrêté du 4 août 2006 impose également des règles de densité dans les zones des Effets Létaux Significatifs (ELS) en fonction de la catégorie d'emplacement. Pour une canalisation en catégorie A : - Pas de logements à moins de 10 m de la canalisation ; - densité inférieure à 8 personnes / ha et occupation totale inférieure à 30 personnes dans le cercle glissant des Effets Létaux Significatifs (ELS). Pour une canalisation en catégorie B : - densité comprise entre 8 et 80 personnes / ha ou population entre 30 et 300 personnes dans le cercle glissant des Effets Létaux Significatifs (ELS).
Par principes, 1 logement peut être assimilé à 2,5 personnes.
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines du PLU de la commune sont différentes selon la typologie de l'habitat, la forme urbaine et architecturale ou la densité des constructions. Des secteurs urbains sont ainsi différenciés : - UA : zone urbaine centrale, - UB : zone urbaine périphérique au bourg, - UC : zone résidentielle récente, - UX : zone d'accueil d'activités.
La zone UA recouvre la partie urbaine ancienne et dense du bourg. Le bâti ancien est dominant et la zone est équipée des principaux réseaux publics (voirie, assainissement, eau potable, électricité).
Les constructions sont édifiées à l'alignement des voies, mais parfois aussi en retrait, en ordre continu ou discontinu. Cette zone a plusieurs vocations et fonctions : elle peut comprendre des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes.
Elle comprend également des secteurs où le changement de destination conduisant à la disparition de surfaces commerciales, notamment en rez-de-chaussée, est interdit pour la préservation de la diversité commerciale au centre village.
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Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières
Les constructions à usage d'activités artisanales, de commerces, les entrepôts commerciaux, les installations et travaux divers, ne peuvent être admis que dans la mesure où, par leur nature et leur fréquentation induite, ils ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants. Les installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à déclaration, sont admises à condition : - Qu'elles soient compatibles avec le caractère et la vocation de la zone urbaine centrale - Qu'elles n'entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucun insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens
De plus, dans les secteurs repérés par une trame spécifique pour la préservation de la diversité commerciale, sont autorisés l'aménagement et la reconstruction après démolition d'un bâtiment ou groupe de bâtiments existants comprenant une surface à vocation commerciale ou de services. Dans ce cas, le bâtiment après réaménagement devra proposer une surface commerciale ou de services au moins équivalente à la surface existante avant démolition ou aménagement avec la même destination. Cette surface dédiée devra proposer une vitrine si celle-ci était existante avant démolition ou aménagement et être située en rez-de-chaussée.
Intitulé du document : Désserte des terrains par les voies publiques ou privees
Accès :
Voirie :
Intitulé du document : Désserte par les reseaux publics
Alimentation en eau potable :
Assainissement des eaux usées :
Eaux pluviales et de ruissellement :
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Néant
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux voies privées
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives a
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 1 mètre. Cette disposition n'est pas exigée pour : - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ; - Les aménagements, extensions et changements de destination de constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des retraits supérieurs ou égaux à ceux de ces constructions existantes.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriété
Les constructions doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces d'habitations et de travail ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Néant
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au faîtage.
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions
Il est rappelé que l'article R 111-21 du code de l'urbanisme est d'ordre public, il reste applicable en présence d'un PLU : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales". Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux cidessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier d'une recherche manifeste de qualité architecturale et d'insertion harmonieuse dans le site.
Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas pour l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ; - aux annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² ; - aux vérandas, pergolas, ombrières, marquises et auvents, à l'exception des dispositions les visant expressément.
Restauration du bâti ancien :
En cas de restauration du bâti ancien traditionnel régional, les éléments caractéristiques de l'architecture locale doivent être respectés et mis en valeur.
Implantation et volume :
Eléments de surface :
Les clôtures :
“palette végétale” en annexe 3). - L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. - Concernant des constructions à usage d’habitation, les couleurs des murs et murets de clôtures (sauf ceux en bois si l’aspect naturel du bois est conservé) doivent se rapprocher des couleurs de la “palette de couleurs” en annexe 2. - Leur hauteur est limitée à 1,80 mètre. - La hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. - Les brise-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages et plaques de tôle, apposés sur les clôtures le long des voies ou les portails le long des voies sont interdits.
Intitulé du document : Réalisation d'aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations.
Intitulé du document : Réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de plantations
Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Néant
La zone UB concerne les extensions du bourg de Foissiat ou des lieux-dits denses et desservis en réseaux. Le tissu urbain est plus aéré qu'en zone UA. Le réseau d'assainissement collectif existe.
Cette zone UB comporte à la fois de l'habitat pavillonnaire et de l'habitat collectif, du bâti ancien ou contemporain. Les constructions sont édifiées en général en retrait par rapport aux voies et en ordre discontinu. Comme la zone UA, elle est multi-fonctionnelle : elle peut comprendre des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes compatibles avec la vocation principale d'habitat.
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Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions à usage agricole - le stationnement hors garage (habitation permanente de ses utilisateurs) supérieur à 3 mois par an (consécutifs ou non) de caravanes isolées. - les terrains de camping, de caravanage et d'habitations légères de loisirs - l'ouverture et l'exploitation de carrières - les installations classées soumises à autorisation - les dépôts de véhicules hors d'usage et de matériaux inertes - les constructions dans les secteurs de vue autour de la ferme du Tiret représentés sur les documents graphiques.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières
Les constructions à usage d'activités artisanales, de commerces, les entrepôts commerciaux, les installations et travaux divers, les installations classées pour la protection de l'environnement, ne peuvent être admises que dans la mesure où, par leur nature ou leur fréquentation induite, ils ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants.
Intitulé du document : Désserte des terrains par les voies publiques ou privees
Accès :
Voirie :
Intitulé du document : Désserte par les reseaux publics
Alimentation en eau potable :
Assainissement des eaux usées :
Eaux pluviales et de ruissellement :
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Néant
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux voies privées
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives a
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 1 mètre.
Cette disposition n'est pas exigée pour : - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ; - Les aménagements, extensions et changements de destination de constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des retraits supérieurs ou égaux à ceux de ces constructions existantes.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un e meme propriété
Les constructions doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces d'habitations et de travail ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Néant
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au faîtage.
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions
Il est rappelé que l'article R 111-21 du code de l'urbanisme est d'ordre public, il reste applicable en présence d'un PLU : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales". Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux cidessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier d'une recherche manifeste de qualité architecturale et d'insertion harmonieuse dans le site. Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas pour l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ;
Restauration du bâti ancien :
En cas de restauration du bâti ancien traditionnel régional, les éléments caractéristiques de l'architecture locale doivent être respectés et mis en valeur.
Implantation et volume :
Eléments de surface :
Les clôtures :
Intitulé du document : Réalisation d'aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations.
Intitulé du document : Réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de plantations
Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Non réglementé
La zone UC concerne des secteurs bâtis denses, plus éloignés du centre ancien mais d'une manière générale desservis par le réseau public d'assainissement. Ces quartiers se sont souvent développés sous forme d'habitat pavillonnaire. Cette zone peut comprendre des habitations, des services et des activités non nuisantes compatibles avec la vocation principale d'habitat. Les constructions sont édifiées en général en retrait par rapport aux voies et en ordre discontinu.
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Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions à usage agricole - le stationnement hors garage (habitation permanente de ses utilisateurs) supérieur à 3 mois par an (consécutifs ou non) de caravanes isolées. - les terrains de camping, de caravanage et d'habitations légères de loisirs - les installations classées soumises à autorisation - l'ouverture et l'exploitation de carrières - les dépôts de véhicules et de matériaux inertes
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières
Les constructions à usage d'activités artisanales, de commerces, les entrepôts commerciaux, les installations et travaux divers, les installations classées pour la protection de l'environnement, peuvent être refusés dans la mesure où, par leur nature ou leur fréquentation induite, ils risquent de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants.
Intitulé du document : Désserte des terrains par les voies publiques ou privees
Accès :
Voirie :
Intitulé du document : Désserte par les reseaux publics
Alimentation en eau potable :
Assainissement des eaux usées :
Eaux pluviales et de ruissellement :
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Néant
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux voies privées
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives a
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 1 mètre. Cette disposition n'est pas exigée pour : - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ;
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un e meme propriété
Les constructions doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces d'habitations et de travail ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Néant
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au faîtage.
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions
Il est rappelé que l'article R 111-21 du code de l'urbanisme est d'ordre public, il reste applicable en présence d'un PLU : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales". Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux cidessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier d'une recherche manifeste de qualité architecturale et d'insertion harmonieuse dans le site. Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas pour l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ; - aux annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² ; - aux vérandas, pergolas, ombrières, marquises et auvents, à l'exception des dispositions les visant expressément.
Restauration du bâti ancien :
En cas de restauration du bâti ancien traditionnel régional, les éléments caractéristiques de l'architecture locale doivent être respectés et mis en valeur.
Implantation et volume :
Eléments de surface :
Les clôtures :
“palette végétale” en annexe 3). - L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. - Leur hauteur est limitée à 1,80 mètre. - La hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. - Les brise-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages et plaques de tôle, apposés sur les clôtures le long des voies ou les portails le long des voies sont interdits.
Intitulé du document : Réalisation d'aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations.
Intitulé du document : Réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de plantations
Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Non réglementé
La zone UX est destinée principalement à recevoir des activités : - artisanales - industrielles - commerciales - de services. Elle est équipée d’un réseau d’assainissement collectif.
Sont interdits : - Le stationnement hors garage, d’une durée supérieure à 3 mois, des caravanes isolées, - Les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères de loisirs, - Les dépôts non liés aux activités de la zone, - Les constructions à usage d’habitation non liées au fonctionnement de la zone.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles répondent aux conditions rappelées au second paragraphe : - Les constructions à usage :
Intitulé du document : Désserte des terrains par les voies publiques ou privées
Accès :
Voirie :
Alimentation en eau potable :
Assainissement des eaux usées :
Eaux pluviales et de ruissellement :
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes : o RD : 10 mètres par rapport à l’alignement o Autres voies : 5 mètres par rapport à l’alignement existant ou à créer
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (D=H/2 avec D≥ 3).
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriété
La distance minimale à respecter entre deux bâtiments non contigus est fixée à 5 mètres.
L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 0,50.
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol pré-existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage du bâtiment.
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions
L’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU : "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas pour l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ; - aux annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² ; - aux vérandas, pergolas, ombrières, marquises et auvents, à l'exception des dispositions les visant expressément.
Implantation et volume :
Sont uniquement autorisées : - Les toitures-terrasses ; - Les toitures à pans, sous réserve que leurs pentes soient inférieures à 15 % et qu'elles comportent des couronnements périphériques continus horizontaux (acrotères).
Eléments de surface :
Les clôtures :
Tenue des parcelles :
Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de l’emprise des voies publiques ou de desserte collective.
Intitulé du document : Réalisation d’espaces libres et de plantations espaces boisés classés
Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation, le choix d'essences locales, et leur variété sont recommandés (cf. annexe n°3).
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Néant
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées : - soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, - soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Les zones 1AU bénéficient, à leur périphérie immédiate, d'équipements d'infrastructures de capacité suffisante. Ces zones à urbaniser regroupent des espaces nus destinés à l'urbanisation. L'urbanisation doit être réalisée dans le cadre d'opérations soumises à des contraintes d'organisation de l'espace et à une programmation des équipements. Les zones 1 AU peuvent accueillir, à l'image des zones UB et UC, aussi bien des habitations que des commerces, des services et des activités non nuisantes compatibles avec la vocation principale d'habitat. Les constructions seront édifiées en retrait par rapport aux voies, et en ordre continu ou discontinu.
***
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol à l'exception de celles mentionnées à l'article A2. Les constructions dans les secteurs de vue autour de la ferme du Tiret représentés sur les documents graphiques sont interdites.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dans la zone A, sont admis à condition d'être nécessaires à l’activité agricole : - Les nouvelles constructions à usage :
Dans le secteur Ai, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : - Sous réserve qu'ils soient nécessaires à des activités de paysagisme et que, par leur nature ou leur fréquentation induite, ils ne risquent pas de nuire à la sécurité ou la salubrité des quartiers environnants : o Les constructions, leurs extensions et annexes destinées :
Intitulé du document : Désserte des terrains par les voies publiques ou privées
Accès :
Voirie :
Intitulé du document : Désserte par les réseaux publics
Alimentation en eau potable :
En plus pour la zone Ax, il est spécifié que l’activité ne devra pas porter atteinte à la ressource en eau potable et que cette ressource doit être suffisamment dimensionnée en cas de besoin pour la zone considérée.
Assainissement des eaux usées :
Eaux pluviales et de ruissellement :
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Le long des RD, les constructions doivent être implantées en observant un retrait de 20 m par rapport à l’alignement.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives a
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 1 mètre. Cette disposition n'est pas exigée pour : - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ; - Les aménagements, extensions et changements de destination de constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des retraits supérieurs ou égaux à ceux de ces constructions existantes. Dans la zone Ax, les constructions devront respecter un retrait minimal de 10 m par rapport aux limites séparatives. Elles seront implantées de manière à être le plus éloignées possible des habitations existantes.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriété
Les constructions doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces d’habitations et de travail ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Dans les zones A et As, l’emprise au sol n’est pas réglementée. Dans la zone Ax, l’emprise au sol globale des nouvelles constructions admises dans le périmètre de la zone Ax ne doit pas dépasser 200 m² et chaque construction dispose d’une emprise au sol maximale de 50 m². Dans le secteur Ai : - L’emprise au sol des constructions maximale est fixée à 450 m². - Les parties des terrains non occupées par des constructions, ouvrages ou installations doivent être perméables.
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. Dans les zones A et As, la hauteur maximale est fixée à : - 9 m pour les bâtiments d’habitation - 15 m pour les autres. Dans la zone Ax, la hauteur maximale est fixée à 3 m. Dans le secteur Ai, la hauteur des constructions doit être inférieure à 6 mètres au point le plus haut. Dans l’ensemble de la zone : - Dans le cas de constructions à usages mixtes, la hauteur à prendre en compte est la moins élevée. - Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc...) - Une hauteur différente peut être admise pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à l’activité agricole (silos...).
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions
Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU : "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales". Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux cidessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier d’une recherche manifeste de qualité architecturale et d’insertion harmonieuse dans le site. Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas pour l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ; - aux annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² ; - aux vérandas, pergolas, ombrières, marquises et auvents, à l'exception des dispositions les visant expressément.
Restauration du bâti ancien :
En cas de restauration du bâti ancien traditionnel régional, les éléments caractéristiques de l’architecture locale doivent être respectés et mis en valeur.
Implantation et volume :
Elles sont autorisées dans la zone Ax.
Eléments de surface :
Dans le secteur Ai :
Les clôtures :
Dans toute la zone hormis en zone Ax et dans le secteur Ai : - Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux portails des clôtures et aux supports de leurs fixations (poteaux, piliers…). - Lorsqu’elles sont envisagées, elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs, essences végétales ( cf. article 13). - Les clôtures doivent être constituées: o soit d'un muret d'une hauteur maximale de 1,20 mètre, pouvant être surmonté d’une grille, d'un grillage ou d'un dispositif à claire-voie ou occultant ; o soit d'un simple grillage pouvant être doublé d'une haie vive d'essences locales (se référer à la
“palette végétale” en annexe 3). - L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. - Concernant des constructions à usage d’habitation, les couleurs des murs et murets de clôtures (sauf ceux en bois si l’aspect naturel du bois est conservé) doivent se rapprocher des couleurs de la “palette de couleurs” en annexe 2. - Leur hauteur est limitée à 1,80 mètre. - La hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. - Les brise-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages et plaques de tôle, apposés sur les clôtures le long des voies ou les portails le long des voies sont interdits. En zone Ax, les caractéristiques et la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, selon les critères de sécurité, de salubrité ou de bonne ordonnance en usage. Les caractéristiques des clôtures devront toutefois permettre leur bonne intégration paysagère dans leur environnement. Dans le secteur Ai : - Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux portails des clôtures et aux supports de leurs fixations (poteaux, piliers…). - Les clôtures doivent être constituées d'un simple grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 mètre, doublé d'une haie vive d'essences locales (se référer à la “palette végétale” en annexe 3). - Les brise-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages et plaques de tôle, apposés sur les clôtures le long des voies ou les portails le long des voies sont interdits.
Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations.
Intitulé du document : Réalisation de plantations
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Néant.
ILLUSTRATION DES PRINCIPES APPLICABLES À LA ZONE Ax
Informations complémentaires concernant les éléments nécessaires à mettre en œuvre pour le projet : 1 - L’installation de paratonnerre sur les bâtiments de stockage de produits pyrotechniques est nécessaire. 2 - Le site doit disposer d’une borne à incendie ou d’une réserve d’eau dimensionnée à l’aléa potentiel et aux enjeux à défendre. 3 - Les bâtiments d’exploitation doivent respecter les normes fixées par la nomenclature ICPE au titre des rubriques n°4220 et 2793-2.
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit : - de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - de l'existence d'une exploitation forestière, - de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Ces zones d’accueil limité correspondent à : - Un sous-secteur Nh (hameaux ou groupe de constructions) porté sur le plan de zonage du PLU. - Un sous-secteur Ni porté sur le plan de zonage du PLU. Certains secteurs des zones N sont concernés par les risques d’inondations représentés par une trame spécifique sur le plan. Il convient de se reporter à l’article 11 des dispositions générales (Titre I) pour connaître les dispositions applicables aux zones concernées. Certains secteurs des zones N et Nh sont concernés par les risques technologiques représentés par une trame spécifique sur le plan. Il convient de se reporter à l’article 12 des dispositions générales (Titre I) pour connaître les dispositions applicables aux zones concernées.
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit : - de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - de l'existence d'une exploitation forestière, - de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Ces zones d’accueil limité correspondent à un sous-secteur Nh (hameaux ou groupe de constructions) porté sur le plan de zonage du PLU. Certains secteurs des zones N sont concernés par les risques d’inondations représentés par une trame spécifique sur le plan. Il convient de se reporter à l’article 11 des dispositions générales (Titre I) pour connaître les dispositions applicables aux zones concernées. Certains secteurs des zones N et Nh sont concernés par les risques technologiques représentés par une trame spécifique sur le plan. Il convient de se reporter à l’article 12 des dispositions générales (Titre I) pour connaître les dispositions applicables aux zones concernées. La zone N comprend un secteur Ni (STECAL) strictement réservé à des constructions, travaux, installations, aménagements et ouvrages nécessaires à des activités de mécanique et vente automobile.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : o le stationnement hors garage (habitation permanente de ses utilisateurs) supérieur à 3 mois par an (consécutifs ou non) de caravanes isolées. o les terrains de camping, de caravanage et d'habitations légères de loisirs o l'ouverture et l'exploitation de carrières o les installations classées soumises à autorisation o les dépôts de véhicules et de matériaux inertes.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières
Les constructions doivent être réalisées dans le cadre d'une opération d'ensemble. - Toute opération doit être compatible avec un aménagement cohérent de la zone. Dans ce but, il est indispensable que l'opération d'aménagement envisagée présente les caractères suivants : o elle doit garantir que les équipements d'infrastructures et de superstructures nécessaires seront opérationnels lors de la mise en service des constructions. o elle ne doit pas compromettre l'urbanisation ultérieure du reste de la zone en conservant des possibilités raisonnables d'aménagement du reliquat éventuel. o Elle doit avoir une consistance suffisante pour être à l'échelle d'un aménagement cohérent de la zone o elle doit présenter un schéma d'aménagement cohérent qui doit respecter les orientations d'aménagement définies dans le cadre du PLU.
Sont admises aussi : - Les constructions à usage d'activités, de commerces, les entrepôts commerciaux, les installations et travaux divers, dans la mesure où, par leur nature ou leur fréquentation induite, ils ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants. - Les installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à déclaration, à condition : o Qu'elles soient compatibles avec le caractère et la vocation de la zone urbaine centrale
Intitulé du document : Désserte des terrains par les voies publiques ou privees
Accès :
Voirie :
Intitulé du document : Désserte par les reseaux publics
Alimentation en eau potable :
Assainissement des eaux usées :
Eaux pluviales et de ruissellement :
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Néant
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux voies privées
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives a
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 1 mètre. Cette disposition n'est pas exigée pour : - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ; - Les aménagements, extensions et changements de destination de constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des retraits supérieurs ou égaux à ceux de ces constructions existantes.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un e meme propriété
Les constructions doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces d'habitations et de travail ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Néant
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au faîtage.
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions
Il est rappelé que l'article R 111-21 du code de l'urbanisme est d'ordre public, il reste applicable en présence d'un PLU : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales". Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux cidessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier d'une recherche manifeste de qualité architecturale et d'insertion harmonieuse dans le site.
Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas pour l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée.
Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas :
Implantation et volume :
Eléments de surface :
Les clôtures :
“palette végétale” en annexe 3). - L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. - Concernant des constructions à usage d’habitation, les couleurs des murs et murets de clôtures (sauf ceux en bois si l’aspect naturel du bois est conservé) doivent se rapprocher des couleurs de la “palette de couleurs” en annexe 2. - Leur hauteur est limitée à 1,80 mètre. - La hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. - Les brise-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages et plaques de tôle, apposés sur les clôtures le long des voies ou les portails le long des voies sont interdits.
Intitulé du document : Réalisation d'aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations.
Intitulé du document : Réalisation d’espaces libres et de plantations espaces boisés classés
Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Non réglementé
La zone 1AUX est destinée principalement à recevoir des activités : - artisanales - industrielles - commerciales - de services. Elle est équipée d’un réseau d’assainissement collectif.
Sont interdits : - Le stationnement hors garage, d’une durée supérieure à 3 mois, des caravanes isolées, - Les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères de loisirs, - Les dépôts non liés aux activités de la zone, - Les constructions à usage d’habitation non liées au fonctionnement de la zone.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles répondent aux conditions rappelées au second paragraphe : - Les constructions à usage :
Intitulé du document : Désserte des terrains par les voies publiques ou privées
Accès :
Voirie :
Alimentation en eau potable :
Assainissement des eaux usées :
Eaux pluviales et de ruissellement :
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Néant
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes : o RD : 10 mètres par rapport à l’alignement o Autres voies : 5 mètres par rapport à l’alignement existant ou à créer
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (D=H/2 avec D≥ 3).
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriété
La distance minimale à respecter entre deux bâtiments non contigus est fixée à 5 mètres.
L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 0,50.
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol pré-existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage du bâtiment.
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions
L’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU : "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas pour l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ; - aux annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² ; - aux vérandas, pergolas, ombrières, marquises et auvents, à l'exception des dispositions les visant expressément.
Implantation et volume :
Sont uniquement autorisées : - Les toitures-terrasses ; - Les toitures à pans, sous réserve que leurs pentes soient inférieures à 15 % et qu'elles comportent des couronnements périphériques continus horizontaux (acrotères).
Eléments de surface :
Les clôtures :
Tenue des parcelles :
Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations.
Intitulé du document : Réalisation d’espaces libres et de plantations espaces boisés classés
Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation, le choix d'essences locales, et leur variété sont recommandés (cf. annexe n°3).
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Néant
Ces zones ne bénéficient pas dans leur périphérie immédiate d'équipements d'infrastructures de capacité suffisante, urbanisables à long terme. L'ouverture à l'urbanisation de ces secteurs n'est possible qu'à la seule initiative publique qui devra mettre en œuvre une modification ou une révision du PLU. Ces zones 2 AU à vocation d'habitat sont complétées par des secteurs 2 AU x (vocation économique) et 2 AU l (vocation de loisirs aux abords des lacs de la Base de Plein-Air. Certains secteurs des zones 2AUX et 2AUL sont concernés par les risques d'inondations représentés par une trame spécifique sur le plan. Il convient de se reporter à l'article 11 des dispositions générales (Titre I) pour connaître les dispositions applicables aux zones concernées.
***
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2AU 2 sont interdites.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières
Les constructions d'infrastructures et les constructions et ouvrages liés à ces équipements. - Les installations et bâtiments liés ou nécessaires aux services des télécommunications ou de télédiffusion.
Intitulé du document : Désserte des terrains par les voies publiques ou privees
Accès :
Voirie :
Intitulé du document : Désserte par les reseaux publics
Alimentation en eau potable :
Assainissement des eaux usées :
Eaux pluviales et de ruissellement :
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Néant
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux voies privées
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives a
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 1 mètre. Toutefois, les constructions peuvent être implantées en limite séparative dans les cas suivants : - elles constituent des bâtiments annexes à usage de dépendances (garage, abris...) dont la hauteur sur limite n'excède pas 3,50 m comptés à partir du sol naturel avant travaux, - elles s'appuient sur des constructions préexistantes elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le tènement voisin, - elles constituent des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ; - Les aménagements, extensions et changements de destination de constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des retraits supérieurs ou égaux à ceux de ces constructions existantes.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un e meme propriété
Les constructions doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces d'habitations et de travail ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Non réglementé
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol pré-existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage du bâtiment.
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions
Il est rappelé que l'article R 111-21 du code de l'urbanisme est d'ordre public, il reste applicable en présence d'un PLU : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." Lorsqu'un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit justifier d'une recherche manifeste de qualité architecturale et d'insertion dans le site.
Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas pour l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ; - aux annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² ; - aux vérandas, pergolas, ombrières, marquises et auvents, à l'exception des dispositions les visant expressément.
Restauration du bâti ancien :
En cas de restauration du bâti ancien traditionnel régional, les éléments caractéristiques de l'architecture locale doivent être respectés et mis en valeur.
Implantation et volume :
Eléments de surface :
Les clôtures :
Intitulé du document : Réalisation d'aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations.
Intitulé du document : Réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de plantations
Non réglementé
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Non réglementé
Les zones agricoles sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. La zone A comprend : - un secteur As (agricole strict) qui encadre strictement les constructions en n'autorisant que les constructions démontables, les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif et les ouvrages techniques divers ; - Un secteur Ai (STECAL). Certains secteurs des zones A ou As sont concernés par les risques technologiques représentés par une trame spécifique sur le plan. Il convient de se reporter à l’article 12 des dispositions générales (Titre I) pour connaître les dispositions applicables aux zones concernées.
Les zones agricoles sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. La zone A comprend : - Un secteur As (agricole strict) qui demeure inconstructible. - Un secteur Ax qui est strictement réservé à l’accueil de constructions, y compris les installations classées pour la protection de l’environnement, ayant pour activité le stockage et le transit de produits pyrotechniques de type feux d’artifices et les activités associées. - Un secteur Ai (STECAL) strictement réservé à des constructions, travaux, installations, aménagements et ouvrages nécessaires à des activités de paysagisme. Certains secteurs des zones A ou As sont concernés par les risques technologiques représentés par une trame spécifique sur le plan. Il convient de se reporter à l’article 12 des dispositions générales (Titre I) pour connaître les dispositions applicables aux zones concernées.
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol à l'exception de celles mentionnées à l'article N2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières à
condition que leur impact sur l'environnement soit réduit au minimum, et qu’ils demeurent compatibles avec le maintien de la qualité du site, sont admis : Dans les zones N et Nh : les travaux suivants concernant les constructions existantes, à condition qu'il n'y ait plus de bâtiments d'exploitation agricole en activité à moins de 100 mètres : - l'extension des constructions existantes à usage d’habitation, , dans la limite maximale de 100 m² d’emprise au sol supplémentaire et à condition que la surface de plancher globale avant extension soit de 50 m² minimum et qu’après extension elle ne dépasse pas 250 m² ». Dans les zones N et Nh, uniquement pour les bâtiments désignés sur le plan de zonage, le changement de destination à vocation d'habitation dans le volume bâti existant et à condition qu'il ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Dans la zone Nh : les constructions nouvelles à usage d’habitation,
Dans les zones N et Nh :
Dans le secteur Ni, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :
Intitulé du document : Désserte des terrains par les voies publiques ou privées
Accès :
Voirie :
Intitulé du document : Désserte par les réseaux publics
Alimentation en eau potable :
Assainissement des eaux usées :
Eaux pluviales et de ruissellement :
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
Le long des RD, les constructions doivent être implantées en observant un retrait de 20 m par rapport à l’alignement.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives a
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 1 mètre. Cette disposition n'est pas exigée pour : - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ; - Les aménagements, extensions et changements de destination de constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des retraits supérieurs ou égaux à ceux de ces constructions existantes.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriété
Les constructions doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces d’habitations et de travail ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Dans le secteur Ni : - L’emprise au sol des constructions maximale supplémentaire, par rapport à l’emprise au sol des constructions existantes, est fixée à 150 m² à partir de la date d’approbation de la modification n° 5. - Les parties des terrains non occupées par des constructions, ouvrages ou installations doivent être perméables.
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage.
Dans les zones N et Nh, la hauteur maximale est fixée à : o 9 m pour les bâtiments d’habitation o 15 m pour les autres bâtiments.
Dans le secteur Ni, la hauteur des constructions et de leurs extensions est limitée à celle de la construction principale existante, mesurée au point le plus haut.
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions
Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU : "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales". Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux cidessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier d’une recherche manifeste de qualité architecturale et d’insertion harmonieuse dans le site. Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas pour l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ; - aux annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² ;
Restauration du bâti ancien :
En cas de restauration du bâti ancien traditionnel régional, les éléments caractéristiques de l’architecture locale doivent être respectés et mis en valeur.
Implantation et volume :
Eléments de surface :
Dans le secteur Ni : - Les façades des constructions doivent être de couleur beige, similaire à celle de la construction principale existante. - Les toitures des constructions doivent être couvertes de matériaux ayant l'aspect de tuiles de couleur similaire à celle de la construction principale existante.
Les clôtures :
Dans toute la zone hormis dans le secteur Ni : - Les clôtures ne sont pas obligatoires. - Les clôtures doivent se conformer à l’article L372-1 du code de l’environnement. - Concernant les clôtures étanches entourant les habitations admises à l’article L372-1 du code de l’environnement : o Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux portails des clôtures et aux supports de leurs fixations (poteaux, piliers…). o Lorsqu’elles sont envisagées, elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs, essences végétales (cf. article 13). o Les clôtures doivent être constituées:
Dans le secteur Ni : - Les clôtures doivent se conformer à l’article L372-1 du code de l’environnement. - Concernant les clôtures étanches entourant les habitations admises à l’article L372-1 du code de l’environnement : o Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux portails des clôtures et aux supports de leurs fixations (poteaux, piliers…). o Les clôtures doivent être constituées d'un simple grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 mètre, éventuellement doublé d'une haie vive d'essences locales (se référer à la “palette végétale” en annexe 3). o Les brise-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages et plaques de tôle, apposés sur les clôtures le long des voies ou les portails le long des voies sont interdits.
Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations.
Intitulé du document : Réalisation de plantations
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Non réglementé.
Patrimoine archéologique Liste des sites archéologiques recensés sur le territoire
Il existe sur le territoire 4 sites archéologiques actuellement recensés par le service régional en charge de l'archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Rhône-Alpes, 6 quai Saint-Vincent 69283 LYON cedex 01 - Tél : 04.72.00.44.00).
Carte des sites archéologiques en page suivante.
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.