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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres à l’égout du toit, hors aléa.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 62 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

 Voir les règles de l’article 1 des dispositions communes.

Dans toute la zone, sont en outre interdits les usages et affectations des sols suivants : − Les constructions à destination de logements, hormis les logements nécessaires à l’activité sous réserve de

respecter l’article Ue3. − Les activités agricoles et forestières.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

 Voir les règles de l’article 2 des dispositions communes.

En zone Uec :

Sont admis en outre les usages et affectations des sols suivants : − Les commerces et activités de services, dont la restauration et l’hébergement hôtelier et touristique. − Les activités médicosociales, l’hébergement de type équipement d’accueil des personnes âgées et jeunes enfants. − les activités artisanales et d’entrepôts. − Les garages collectifs de caravanes. − Les activités de conditionnement, de stockage, de transformation des produits agricoles. − Les rénovations et extensions des habitations existantes. − Les stationnements sous ombrières photovoltaïques.

En zones Ueq :

Sont admis en outre les usages et affectations des sols suivants : − Les équipements et constructions nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. − Les activités médicosociales, l’hébergement de type équipement d’accueil des personnes âgées et résidences

services. − Les stationnements sous ombrières photovoltaïques.

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Article UE 3Accès et voirie

Mixité fonctionnelle

 Voir les règles de l’article 3 des dispositions communes.

Les logements nécessaires à l’activité sont autorisés uniquement sous conditions cumulatives : − s’ils sont inférieurs à 60 m² de surface de plancher ; − s’ils sont incorporés dans le volume du bâtiment principal abritant l’activité et situés au premier étage.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Mixité sociale

 Voir les règles de l’article 4 des dispositions communes.

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Emprise au sol

 Voir les règles de l’article 5 des dispositions communes.

En zone Uec :

L’emprise maximale des nouvelles constructions principales ne peut excéder 70% de la surface du terrain. Dispositions supplémentaires en zone Uec située de part et d’autre du rond-point des Tuileries (intersection de la RD15 et de la RD43) : − Pour les nouvelles constructions destinées au commerce de détail, leur surface de plancher dédiée à la vente en

RDC ne peut excéder 200 m². − Aucun changement de destination à vocation de commerce de détail en RDC ne sera autorisé si la surface de

plancher du local commercial est supérieure à 400 m². Plusieurs lots indépendants inférieurs à 400 m² peuvent être autorisés. Dispositions supplémentaires en zone Uec des Fontaites : − les nouveaux commerces d'importance, c'est à dire dont la surface de vente est supérieure à 300m² ou les ensembles commerciaux de plus de 1000m² de surfaces de vente composés de plusieurs magasins, ne sont pas autorisés. − Sont toutefois admises les extensions limitées des commerces d’importance existants. L’extension limitée s’entend par une ou plusieurs extensions dont le cumul permet de respecter un objectif de création maximale de surface de vente supplémentaire de l’ordre de 20% plafonnée à 600m² de la surface de vente existante, à la date d’approbation du PLU

En zone Ueq :

L’emprise maximale des nouvelles constructions principales ne peut excéder 60% de la surface du terrain.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques et privées

 Voir les règles de l’article 6 des dispositions communes.

Dans les cas où il existe déjà des constructions implantées à moins de 10 mètres de l’axe des Routes Départementales, les futures constructions et extensions peuvent être édifiées à l'alignement de cette limite en prenant comme alignement, le nu des façades existantes. L’implantation des constructions par rapport à l’alignement des voies non départementales existantes ou projetées, doit respecter un recul minimum de 5 mètres.

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Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle

 Voir les règles de l’article 7 des dispositions communes.

Toute construction nouvelle doit respecter : − Soit un recul de 5 mètres minimum des limites séparatives latérales et de fonds de parcelle. − Soit jouxter la limite séparative.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière

 Voir les règles de l’article 8 des dispositions communes.

la distance entre deux constructions principales doit : − soit être nulle (constructions mitoyennes) ; − soit ne pas être inférieure à 5 mètres pour faciliter les accès.

Article UE 9Emprise au sol

Volumétrie

 Voir les règles de l’article 9 des dispositions communes.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur

 Voir les règles de l’article 10 des dispositions communes.

La hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres à l’égout du toit, hors aléa. En cas de construction située en limite séparative, ou de construction mitoyenne, la hauteur doit être à +/- 0,50 mètre de la construction limitrophe. La hauteur maximale des clôtures en limite séparative et de fond de parcelle est de 2,50 mètres.

QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article UE 11Aspect extérieur

Toitures, faitage, débords de la couverture, terrasses

 Voir les règles de l’article 11 des dispositions communes.

Article UE 12Stationnement

Façades

 Voir les règles de l’article 12 des dispositions communes.

Les tons à privilégier doivent se fondre dans le paysage, et sont les suivants : − Tons d’ocres sombres, terre d’ombre, terre de Sienne brûlée ou bois, finition mate dans tous les cas. − Tons de gris anthracite foncé et béton, acier mat, métal mat ou verre. Les contrastes en termes de couleur ou de matériaux doivent être évités, ainsi que les encadrements des ouvertures. Les façades doivent être traitées de façon homogène. Le nombre de matériaux doit être limité par bâtiment. Seules les entrées clairement identifiées (décrochement, …) peuvent autorisées une couleur ou un matériau contrastant. les matériaux utilisés devront privilégier l’horizontalité.

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Les façades, côté route départementale, doivent être pensées comme des supports de communication : l’architecture doit s’adapter à l’image de l’artisan ou de l’entreprise.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Éléments et ouvrages en saillie

 Voir les règles de l’article 13 des dispositions communes.

Les équipements, machineries de toute sorte tels que notamment les chaufferies, extracteurs, ventilateurs, élévateurs, blocs de climatisations, souches, etc. qui ne peuvent être installés à l'intérieur des bâtiments devront être considérés comme des éléments constitutifs du bâti. Ils devront être regroupés et intégrés architecturalement en blocs. Aucun élément en sailli n’est autorisée en façade ou en toiture (climatiseurs compris).

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Inscriptions publicitaires, enseignes et devantures commerciales

 Voir les règles de l’article 14 des dispositions communes.

Toute publicité ou enseigne doit être intégrée à l’architecture des bâtiments et dans l’environnement. Seule une enseigne en façade et une enseigne drapeau sont autorisées par commerce et par façade. L’ensemble des publicités et enseignes sera installé dans les limites des ouvertures des rez-de-chaussée commercial. Les enseignes en caisson lumineux et bandeaux (néon ou fluo) sont interdites. Le principe des lettres découpées est à privilégier, en relief et rétroéclairées si besoins. Les enseignes bandeau et enseignes peintes ne doivent pas dépasser 70 cm de hauteur. Le lettrage de l’enseigne ne devra pas dépasser 70 cm de hauteur. Le texte de l’enseigne sera centré par rapport à la devanture. Dispositions spécifiques aux Tuileries : Le type de devanture commerciale autorisé est la devanture en feuillure : devanture vitrée dans un châssis posé en feuillure dans l’épaisseur du mur. La vitrine est positionnée à l’intérieur de la baie.

Article UE 15Performances énergétiques et environnementales

Ouvertures

 Voir les règles de l’article 15 des dispositions communes.

Les huisseries (fenêtres, porte- fenêtres ou baies vitrées) pourront être réalisées en bois, aluminium ou acier laqué. Dans tous les cas, les huisseries et portes seront de teinte plus foncée (gris brun) que le coloris de la façade Les volets roulants sont autorisés à condition : − que le coffre de volets roulants soit installé à l’intérieur de la construction. − que sa couleur soit foncée (gris, brun), coordonnée aux huisseries (le blanc est proscrit). − que la fenêtre support du volet roulant soit également équipée d’un volet à lames ou à persiennes en bois. − Pour les commerces, les volets roulants sont autorisés (le blanc est proscrit) : les coffres de volets roulants doivent

être installés à l’intérieur des locaux commerciaux

Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Clôtures

 Voir les règles de l’article 16 des dispositions communes.

Pour les clôtures en bordure de voie ouverte à la circulation publique, seules sont autorisées : − les clôtures constituées de haies vives et grillagées, − ou les clôtures constituées d'un mur bahut, enduit ou en pierre, surmonté d'une grille à barreaudage.

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Pour les clôtures en limite séparative : les murs pleins sont autorisés à condition de présenter des ouvertures en partie basse permettant d’assurer une perméabilité hydraulique. Les coloris des enduits et/ou matériaux utilisés pour les murs plein et les murs bahut seront ocre ou gris ou identiques à ceux de la façade principale de la construction.

Article Ue 17. Coefficient de jardins

 les dispositions générales relatives au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des

constructions communes à toutes les zones sont définies dans les « dispositions générales », dans le titre I du présent document. Il convient de s’y reporter.

 Voir également les règles de l’article 17 des dispositions communes.

Le pourcentage d’espaces non imperméabilisés, dit « coefficient de jardin » doit représenter au moins 30% de la surface de l’unité foncière. Les espaces non imperméabilisés du « coefficient de jardin » doivent comporter au minimum 50% d’espaces verts de pleine terre et végétalisés, ou en relation directe avec les strates du sol naturel.

Article Ue 18. Traitement paysager des espaces libres

 Voir les règles de l’article 18 des dispositions communes.

En bordure de la RD43, les espaces non imperméabilisés devront être impérativement plantés d’espèces buissonnantes, en respectant le recul lié aux emplacements réservés lorsqu’ils existent, excepté en cas d’installation de production d’énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. Lorsque le stationnement à l'air libre des véhicules est organisé en aire comportant plusieurs rangées de parkings : − ces dernières comportent des plantations situées en bordure de l’aire de stationnement, en limite séparative ou

le long des voies. − Et / ou le parc de stationnement est recouvert d’ombrières photovoltaïques.

Article Ue 19. Éclairages

 Voir les règles de l’article 19 des dispositions communes.

DESSERTE DES CONSTRUCTIONS

Article Ue 20. Stationnement des véhicules motorisés

 Voir les règles de l’article 20 des dispositions communes.

Sur chaque terrain, des surfaces de stationnement suffisantes doivent être réservées, en dehors des voies de circulation : − pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et

de service, − pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs. Toutefois, peut être aménagée une aire de stationnement dans un environnement immédiatement propice à moins de 200 mètres.

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Article Ue 21. Stationnement des 2 roues non motorisées

 Voir les règles de l’article 21 des dispositions communes.

Article Ue 22. Accès

 Voir les règles de l’article 22 des dispositions communes.

Article Ue 23. Voirie

 Voir les règles de l’article 23 des dispositions communes.

Article Ue 24. Eau potable

 Voir les règles de l’article 24 des dispositions communes.

Article Ue 25. Assainissement

 Voir les règles de l’article 25 des dispositions communes

L’évacuation des eaux usées dites « industrielles » dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré traitement approprié conformément à la réglementation en vigueur.

Article Ue 26. Pluvial

 Voir les règles de l’article 26 des dispositions communes.

En zone Uec située de part et d’autre du rond-point des Tuileries : − Le ou les systèmes de rétention/infiltration des eaux pluviales doivent être implantés sur l’unité foncière ou dans

un rayon de maximum 200 mètres autour de l’unité foncière. − Les eaux pluviales de toutes les surfaces imperméabilisées doivent être collectées et conduites par des canalisation

adaptées vers le système de rétention/infiltration.

Article Ue 27. Citernes

 Voir les règles de l’article 27 des dispositions communes.

Article Ue 28. Energie : production, distribution et alimentation

 Voir les règles de l’article 28 des dispositions communes.

En application de la Loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables l’installation de panneaux photovoltaïques aux abords de la RD43 est autorisée nonobstant toutes disposition contraire liée au PPRi.

Article Ue 29. Réseau de communications électroniques et infrastructures

 Voir les règles de l’article 29 des dispositions communes.

Article Ue 30. Collecte des déchets

 Voir les règles de l’article 30 des dispositions communes.

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Titre VI : Zones AU : Dispositions spécifiques

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Les zones à urbaniser « AU » délimitent les quartiers d’urbanisation future. Deux types de zones AU sont définis : les zones 1AU « ouvertes à l’urbanisation » et les zones 2AU « fermées à l’urbanisation ».

Les zone 1AU : La zone 1AUa : Peiracou ouest de la RD43 La zone 1AUb : Peiracou est de la RD43 Les zones 1AUa et 1AUb font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) lesquelles traduisent le parti d’aménagement retenu (cf. document n°3 du PLU). Tout aménagement et toute construction doivent être compatibles avec les OAP.

Les zones 2AU : le PLU de Forcalqueiret ne comporte pas de zone 2AU.

 Les « dispositions générales » et les « dispositions communes applicables à toutes les zones » sont définies dans le titre

I et le titre II du présent document : il est impératif de s’y reporter.

 Le règlement du PPRI s’impose au règlement du PLU : il figure en page 100 des Annexes Générales du PLU (doc n°5).

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Document n° 4.1.1

Règlement, pièce écrite

Déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité

du Plan Local d’Urbanisme

Révision n°1 du PLU approuvée le 06/06/2024 Déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLU approuvée le 27/11/2025

Sommaire

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Titre I : DG - Dispositions Générales

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Article DG 1. Préambule

Les pièces règlementaires du PLU de la commune de Forcalqueiret comprennent les documents suivants : − les documents n°4.1 : l’ensemble des pièces écrites règlementaires :

✓ document n°4.1.1 : la pièce écrite du règlement ; ✓ document n°4.1.2 : les annexes au règlement ; ✓ document n°4.1.3 : la liste des prescriptions graphiques règlementaires ; − les documents n°4.2 : l’ensemble des pièces graphiques règlementaires (zonage).

Article DG 2. Régime applicable

Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Article DG 3. Champ d'application territoriale du plan

Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de Forcalqueiret.

Article DG 4. Portée générale du règlement

Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) ainsi que des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chaque zones et secteurs. Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales, dispositions communes à toutes les zones et dispositions spécifiques de la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (zonage) ainsi que les Orientations d’Aménagement et de Programmation « OAP ».

Article DG 5. Structure du règlement

Titre 1 : les dispositions générales « DG » ; Titre 2 : les dispositions communes « DC » applicables à toutes les zones ; Titre 3 : les dispositions spécifiques aux zones Ua ; Titre 4 : les dispositions spécifiques aux zones Ub ; Titre 5 : les dispositions spécifiques aux zones Ue ; Titre 6 : les dispositions spécifiques aux zones à urbaniser AU ; Titre 7 : les dispositions spécifiques aux zones agricoles A et naturelles et forestières N ; Titre 8 : les dispositions spécifiques aux STECAL.

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Article DG 6. Division du territoire en zones et documents graphiques

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A), naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.

Les zones urbaines U :

Les zones à urbaniser AU :

− Zone Ua : centre-ville

− Zone Ub : zone regroupant les couronnes résidentielles : ✓ Zone Uba : première couronne résidentielle ✓ Zone Ubb : seconde couronne résidentielle ✓ Zone Ubc : troisième couronne résidentielle

− Zone Ue : zone regroupant les activités économiques et équipements : ✓ Zone Uec : zone économique et artisanale ✓ Zone Ueq : zone d’équipements ou service collectif

Zones 1AU dites alternatives : − Zone 1AUa : Peiracou Ouest − Zone 1AUb : Peiracou Est

Zones 2AU dites strictes : − Le présent PLU ne comporte pas de zone 2AU

Les zones naturelles et forestières N :

Les zones agricoles A :

− Zone N : zone naturelle, comportant : ✓ Secteur Nco : zone naturelle participant à la fonctionnalité écologique du territoire. ✓ Secteur Npv : Zone naturelle dédiée à la valorisation du potentiel solaire : centrale photovoltaïque au sol

− STECAL de la zone N: ✓ Le présent PLU ne comporte pas de STECAL en zone N

− Zone A : zone agricole. ✓ Secteur Ap : agricole à protéger

− STECAL de la zone A : ✓ Le présent PLU ne comporte pas de STECAL en zone A

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Délimitation des zones U, AU, A et N définies par l’article R151-17 du code de l’urbanisme et de leurs secteur

Ua Zone ou secteur

Chaque zone et chaque secteur sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. documents n°4-2, documents graphiques).

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Article DG 7. Prescriptions Graphiques Règlementaires (PGR)

Les documents graphiques du règlement comportent des indications graphiques règlementaires additionnelles. La règlementation de ces « prescriptions graphiques règlementaires » est à consulter dans le document 4.1.3 (document règlementaire du PLU). Il est impératif de s’y reporter.

Les prescriptions graphiques règlementaires du PLU de Forcalqueiret : Emplacements Réservés – article R151-34 du code de l’urbanisme

Représentation graphique :

Linéaire de diversité commerciale – article R151-37 du code de l’urbanisme

Secteurs de mixité sociale – article L151-15 du code de l’urbanisme

Secteur soumis à des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles – article R151-6 du code de l’urbanisme

Périmètres des secteurs affectés par le bruit Article R151-34 du code de l’urbanisme

Zone d'effet relative à la maîtrise de l'urbanisation de l'ouvrage GRTgaz Article R151-34 du code de l’urbanisme

Recul des constructions en dehors des espaces urbanisés (zones A et N) – article L111-6 du code de l’urbanisme

Espaces boisés classés – article L113-1 du code de l’urbanisme

____

Structure paysagère à protéger – article L151-19 du code de l’urbanisme

Les zones humides

Bâtiments situés en zones A ou N pouvant faire l'objet d'un changement de destination définis par les articles R151-35° et L151-19 du code de l’urbanisme

Patrimoine bâti à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier – articles L151-19 et R151-41 du code de l’urbanisme

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Article DG 8. Combinaison du règlement du PLU avec d’autres réglementations

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme. Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que ceux des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc…

Article DG 9. Autorisations d’urbanisme

Rappel aux pétitionnaires : Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi : − L’édification de clôtures est subordonnée à déclaration préalable conformément à la DCM du 20 février 2012. − Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant

comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement, document n°4.1.2 du PLU). − Le défrichement ; « opération volontaire entraînant directement la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa destination forestière » est soumise à autorisation.

✓ Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, et en fonction des projets nécessitant un défrichement, celui-ci peut être soumis à évaluation environnementale ou à saisine de l’Autorité Environnementale dans le cadre d’une procédure d’examen au cas par cas.

Article DG 10. Divisions

Conformément à l’article L115-3 du code de l’urbanisme, dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager. L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages, le maintien des équilibres biologiques ou la possibilité de construire conformément au PLU. Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division, à l’intérieur des zones délimitées par une l’éventuelle délibération citée précédemment. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public. En application de l’article R151-21, Troisième alinéa : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».

Le PLU s’y oppose dans toutes les zones urbaines et à urbaniser. Les règles du PLU s’appliquent donc à chaque lot.

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Article DG 11. Régimes de déclaration et d’autorisation préalable de mise en location

Conformément au décret n°2016-1790 du 19 décembre 2016 relatif aux régimes de déclaration et d’autorisation préalable de mise en location et aux dispositions du code de la construction et de l’habitation ; la mise en location d’un logement par un bailleur est soumise à une autorisation préalable ou à une déclaration consécutive à la signature du contrat, si la commune a pris une délibération en ce sens.

Article DG 12. Secteurs soumis au droit de préemption urbain (DPU)

Régi par les articles L240-1 et suivants du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur. Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général (cf. lexique aux annexes du règlement). Après approbation de la révision n°1 du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune. (cf. Annexes Générales, document n°5 du PLU).

Article DG 13. Servitudes d’utilité publiques (SUP)

Conformément à l’article R151-31 du code de l’urbanisme, les SUP portées à la connaissance de la commune au moment de l’élaboration du PLU sont identifiées aux documents graphiques du règlement (documents n°4-2 du PLU) et listées dans les Annexes Générales (documents n°5 du PLU).

Article DG 14. Prélèvement d’eau : déclaration en mairie et qualité

Article R 2224-22 du code général des collectivités territoriales « Tout dispositif de prélèvement dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l’eau destinée à un usage domestique est déclaré au Maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu ». Article L 1321-1 du code de la santé publique « toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine (…) sous quelque forme que ce soit (…) est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation». L’alimentation en eau potable par une ressource privée (puits, source, forage, etc.) est soumise à déclaration en mairie pour tout usage unifamilial (avec une analyse d’eau conforme si l’eau est destinée à la consommation humaine). Pour tout usage autre qu’unifamilial (gîte, agroalimentaire, ERP, etc.) l’alimentation en eau potable par une ressource est soumise à autorisation préfectorale. Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.

Article DG 15. Règlements des lotissements

Rappel aux pétitionnaires : − Conformément aux dispositions de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme, « Les règles d'urbanisme contenues

dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. − De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant

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lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. − Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes (…). »

Article DG 16. Adaptations mineures

Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions. − Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration

des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de l’urbanisme). − Elle doit être limitée. − Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée. Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Seules les dispositions des articles 3 à 30 des dispositions communes et des dispositions spécifiques de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ».

Article DG 17. Protection du patrimoine archéologique

Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application du code du patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à la DRAC.

 DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES - SERVICE REGIONAL DE L’ARCHEOLOGIE - Bâtiment Austerlitz, 21

Allée Claude Forbin - CS 80783 - 13625 AIX EN PROVENCE Cedex 1 Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique. Forcalqueiret n’est pas concerné par un arrêté préfectoral définissant des zones de présomption de prescription archéologique. C’est donc le régime général prévu dans le cadre du code du patrimoine qui s’applique : − Sur l’ensemble du territoire communal, le Code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et

d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont : les zones d’aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, les aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R. 523-4).

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− Les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du code de l’urbanisme peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance (code du patrimoine, livre V, art R.523-8).

Article DG 18. Protection du patrimoine naturel

Espèces protégées (faune et flore) : − Conformément aux dispositions des articles L411-1 et 2 du code de l’environnement, il est rappelé au pétitionnaire

que l’atteinte aux individus, la perturbation et la dégradation des habitats sont interdites, sauf procédure exceptionnelle de dérogation. Zones humides : − Conformément à l’article L211-1 du code de l’environnement, les zones humides, identifiées ou non aux pièces graphiques du PLU, doivent impérativement être conservées et strictement préservées, elles sont inconstructibles et les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournement, drainage, assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et l’édification de clôture sont interdits. − D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général doivent faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le SDAGE Rhône Méditerranée en vigueur. Cours d’eau − Le Code de l’environnement précise que « le propriétaire riverain du cours d’eau est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L’entretien régulier a pour objectif de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives » (article. L. 215-14) − Cet entretien consiste à procéder de manière périodique (en général tous les ans) aux opérations suivantes :

✓ entretenir la végétation des rives par élagage ou recépage ponctuel, sans dessoucher afin de ne pas déstabiliser les berges,

✓ enlever les embâcles les plus gênants, tels que les branches et troncs d’arbre, qui entravent la circulation naturelle de l’eau ;

✓ déplacer ou enlever éventuellement quelques petits atterrissements localisés de sédiments, à condition de ne pas modifier sensiblement la forme du gabarit de la rivière ;

✓ faucher et tailler éventuellement les végétaux se développant dans le lit du cours d’eau. − Cet entretien doit se faire de façon sélective et localisée pour ne pas dégrader l’état écologique du cours d’eau.

Article DG 19. Règles parasismiques

L'intégralité du territoire communal étant située dans une zone de sismicité de niveau faible (zone 2) sont applicables à la fois : − Les dispositions du décret du 22 octobre 2010 (n°2010-1254 et 2010-1255) ; − Les arrêtés du 22 octobre 2010 et du 24 janvier 2011 relatif à la nouvelle réglementation parasismique entrée en

vigueur au 01 mai 2011. Les prescriptions afférentes aux catégories de bâtiments concernées sont détaillées dans les annexes au règlement (documents n°4.1.2 du PLU).

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Article DG 20. Protection contre le bruit des transports terrestres

Conformément à l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2023 portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures terrestres (ITT) des routes départementales (RD) du département du Var, les bâtiments à usage d’habitation édifiés dans les secteurs exposés au bruit des transports terrestre sont soumis à des normes d’isolement acoustique des bâtiments (cf. annexes générales, document 5, PGR, document 4.1.3 et plan de zonage, document 4.2 du PLU).

Article DG 21. Défense incendie

En matière de desserte et d’accessibilité, les préconisations du SDIS figurant en pièce 4.1.2 du PLU, chapitre 6.1 sont à prendre en compte. Pour toute nouvelle construction la sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié tels que Points d’Eau Incendie présentant un débit et une pression suffisante et en dernier recours : citerne correctement dimensionnée et opérationnelle, bassin, etc. conformément à l’arrêté Préfectoral en vigueur portant approbation du Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie, figurant dans les annexes au règlement, pièce n°4.1.2 du PLU, chapitre 6.2. Les autorisations et utilisations du sol admises dans l’ensemble des zones du PLU ne sauraient être acceptées sans la prise en compte du risque incendie de forêt dans le cadre des dispositions de l’article R111.2 du code de l’urbanisme. En outre, ces autorisations doivent s’accompagner de la mise en œuvre des dispositions de l’article R111-5 du code de l’urbanisme au titre de l’accessibilité des moyens de secours. Il conviendra de créer une Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) ajustée aux besoins des installations et équipements existants et futurs. Tout ouvrage et aménagement, et équipements DFCI est autorisé dans toutes les zones. Le débroussaillement : − La règlementation sur le débroussaillement est obligatoire, il est prévu notamment par le code forestier (articles

L131-10 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral. Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en état débroussaillé (cf. annexes au règlement, document 4.1.2 du PLU).

Article DG 22. Aléa retrait gonflement des argiles

La carte d’exposition du territoire au phénomène de retrait-gonflement des argiles (consultable sur le site internet Géorisques) a pour but d’identifier les zones exposées au phénomène où s’appliquent les dispositions réglementaires introduites par l'article 68 de la loi ELAN. − La carte d’exposition qualifie l’exposition de certains territoires au phénomène de retrait-gonflement des sols

argileux. En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil d’Etat n°2019-495 du 22 mai 2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. − L’objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en imposant la

réalisation d’études de sol préalablement à la construction dans les zones exposées au retrait-gonflement d’argile. La carte d’exposition doit permettre d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles où s’appliquent les nouvelles dispositions réglementaires (zones d’exposition moyenne et forte). − L'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 officialise le zonage proposé par la carte d'exposition publiée depuis janvier

2020 sur Géorisques. Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles :

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− A la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ;

− Au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

Article DG 23. Route classée « route à grande circulation »

En application de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. » En application de l’article L111-7, « L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : − 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; − 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; − 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; − 4° Aux réseaux d'intérêt public ; − 5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique ; − Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de

constructions existantes. » Conformément au décret n°2009-615 du 3 juin 2009, dont l’annexe a été modifiée par décret n°2020-756 du 19 juin 2020 : Sur le territoire de Forcalqueiret, seule la RD43 est classée route à grande circulation. (cf. document graphique, document 4.2 du PLU et document 4.1.3) Le zonage du PLU identifie la marge de recul des constructions en dehors des espaces urbanisés de la commune. En application de l’article L111-8, le plan local d'urbanisme peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude, justifiant en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. L’étude figure dans le rapport de présentation.

Article DG 24. Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondations PPRI

Par arrêté préfectoral du 19 juin 2017 un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation a été prescrit sur la commune de Forcalqueiret. Les risques d’inondation pris en compte sont ceux relatifs aux débordements de l’Issole et de ses principaux affluents ainsi qu’à la problématique du ruissellement naturel. Celleci concerne notamment les principaux vallons secs, axes d’écoulement naturels et zones de concentration recueillant un sous-bassin versant de plus d’un kilomètre carré. Le délai d’approbation du PPRI a été prorogé par arrêté préfectoral du 8 septembre 2020. La carte du zonage règlementaire du PPRI remise par la DDTM dans le cadre de la concertation publique effectuée au printemps 2023 est prise en compte dans le PLU de Forcalqueiret.

Article DG 25. GRT Gaz

Le territoire est concerné par des ouvrages GRT Gaz. Il convient de se reporter aux annexes générales du PLU (document n°5, liste des servitudes d’utilité publique et fiche spécifique impactant le territoire de Forcalqueiret).

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Page 12 sur 76 Ces fiches précisent les interdictions et liées à la servitude passage « I1 » et « I3 » des canalisations. Tout pétitionnaire est dans l’obligation d’informer GRT Gaz de toute demande de PC, de CU ou de PA concernant un projet situé dans l’une des zones concernées par les ouvrages de gaz.

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Titre II : DC - Dispositions communes à toutes les zones

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

Article DC 1. Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Toutes les zones sont concernées par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) : il est impératif de respecter le règlement et le zonage du PPRI (cf. pièces n°5 et n°4.3 du PLU). Dans toutes les zones, sont interdits les usages et affectations des sols suivants : − L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. − Les nouvelles antennes relais de radiotéléphonie, sauf sur terrains communaux (domaine public ou domaine privé

de la commune). − Les dépôts extérieurs de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, matériaux…). − Le stationnement supérieur à trois mois des caravanes, mobiles home et résidences mobiles de loisirs, hors

secteurs prévus à cet effet. − Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs, hors secteurs prévus à cet effet. − Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers, hors secteurs prévus à cet effet. − Les garages collectifs de caravanes, hors secteurs prévus à cet effet. − Les aires d’accueil des gens du voyage. − Les centrales photovoltaïques au sol et les éoliennes, hors secteur dédié.

Article DC 2. Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Toutes les zones sont concernées par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) : il est impératif de respecter le règlement et le zonage du PPRI (cf. pièces n°5 et n°4.3 du PLU). Dans toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes » il s’agit de leur existence légale. Dans toutes les zones, sont admis les usages et affectations des sols suivants : − La reconstruction à l’identique : application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un

bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans (…). ». Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique. − La reconstruction d’un bâtiment détruit ou endommagé : application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. » Dans toutes les zones, sont admis les usages et affectations des sols suivants : − Les équipements d’intérêts collectifs et services publics : locaux et bureaux accueillant du public, les administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale. Ces équipements sont autorisés en zone A et N dès

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lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. − Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité ainsi que les affouillements et exhaussements qui leur sont liés. − Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines et installations annexes, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électriques), ainsi que ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, et les affouillements et les exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité. − Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à conditions de :

✓ ne pas compromettre la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ; ✓ que le talus créé, ou la restanque créée, aient une hauteur inférieure à 1 mètre ; ✓ que seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol soient utilisés ; ✓ chaque mur restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage et ne pourra avoir

une hauteur supérieure à 1 mètre. − Les Installations Classées au titre de la Protection de l’Environnement (ICPE) sont autorisées à conditions :

✓ qu’elles soient compatibles avec le caractère de chacune des zones concernées ; ✓ qu’elles constituent des activités ou services répondant aux besoins de la population de la zone ; ✓ qu’elles n’entrainement pas de gênes ou de dommages graves ou irréparables aux personnes ou

aux biens en cas de panne, d’accident ou de dysfonctionnement.

Article DC 3. Mixité fonctionnelle

Pas de disposition commune, se référer aux dispositions spécifiques de chaque zone.

Article DC 4. Mixité sociale

Pas de disposition commune, se référer aux dispositions spécifiques de chaque zone. Des Secteurs de Mixité Sociale (SMS) sont identifiés aux documents graphiques (documents 4.2 du PLU) et règlementés dans les Prescriptions Graphiques Règlementaires (documents 4.1.3 du PLU).

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article DC 5. Emprise au sol

Pour les constructions existantes : une isolation par l’extérieur, de maximum 30 cm, est autorisée au-delà des règles d’emprise. À chaque zone correspond un pourcentage de la surface du terrain affecté à l’emprise maximale des constructions principales ou un plafond de Surface de Plancher, ou encore un polygone d’emprise maximale des constructions. Excepté en zones 1AU pour lesquelles des OAP ont été réalisées : celles-ci définissent l’emprise ou la surface de plancher des constructions autorisées Pour l’ensemble des zones, l’emprise au sol des annexes à l’habitation est réglementée : − Pour les zones U et AU : en pourcentage de la surface du terrain ; − Pour les zones A et N : en mètres carré (m²). − En toutes zones, un seul abri de jardin est autorisé par unité foncière, et limité à 12 m² d’emprise au sol.

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− En toutes zones, un seul abri de voiture (carport) est autorisé par unité foncière, et limité à 15 m² d’emprise au sol.

− Pour l’ensemble des zones, l’emprise maximale des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.

Pour l’ensemble des zones, l’emprise au sol s’applique au terrain divisé et au terrain résiduel.

Article DC 6. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques et privées

L’implantation des constructions par rapport à l’axe de la RD43, classée route à grande circulation, doit respecter un le recul de : − En zones A et N : 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD43, excepté pour les serres agricoles. La marge de

recul est portée aux documents graphiques en zones A et N. − En zones U : 35 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD43. − En zone 1AU : 30 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD43. Pour l’ensemble des zones, sauf indication contraire propre à chaque zone : Toute construction doit respecter un recul minimum de : − 10 mètres par rapport à l’alignement des Routes Départementales suivantes : RD12, RD15 et RD554 ; − 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies existantes ou projetées ; − 30 mètres de part et d’autre du haut des berges de l’Issole ; cette marge pourra être ramenée à 10 mètres pour

l’édification de clôtures dans la mesure où celles-ci garantissent la transparence hydraulique. − 10 mètres de part et d’autre du haut des berges des autres cours d’eau, valats, vallons secs, talwegs ou canaux

existants ou à créer, sauf disposition spécifique indiquée dans chaque zone. Cette marge pourra être ramenée à 5 mètres pour l’édification de clôtures dans la mesure où celles-ci garantissent la transparence hydraulique. En cas de dénivelé : seuls les niveaux de la construction situés en contrebas de la voirie non départementale sont autorisés à s’implanter en limite, conformément au schéma ci-dessous. La toiture de la construction autorisée en limite ne doit pas dépasser le niveau de la voirie et devra disposer d’un système d’évacuation des eaux pluviales sur la parcelle.

 Exemple d’implantation

Les reculs par rapport aux voies doivent être non-imperméabilisés sur la totalité de la marge de recul. − Seule une aire de stationnement et le chemin d’accès des véhicules motorisés peuvent y être aménagés à

condition de disposer d’un système d’infiltration du pluvial ; Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas : − de reconstructions sur emprises préexistantes ; − d'une amélioration de l'organisation générale de l'îlot et de l'aspect du site urbain :

✓ dans les cas où il existe déjà des constructions en bordure de voies, les constructions peuvent être édifiées à l’alignement de cette limite en prenant comme alignement le nu des façades existantes ;

✓ dans les cas de restauration ou d’extension des constructions existantes. − des bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

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Sauf impossibilité technique dûment démontrée, les portails devront être implantés en retrait de 5 mètres de la limite d’emprise de la voie existante, à modifier ou à créer, de façon à permettre le stationnement intégral d’un véhicule sur la parcelle concernée.

Article DC 7. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle

Règles applicables aux constructions principales : − La reconstruction sur emprise préexistante est autorisée. − Des implantations différentes sont admises pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics. − Des implantations différentes sont admises si la limite séparative est concernée par un canal ou un vallon. − Des implantations différentes sont admises en limites séparatives si elles constituent des extensions limitées de

constructions existantes, elles-mêmes situées en limites séparatives. Règles applicables aux annexes à la construction principale : − Se référer aux dispositions spécifiques à chacune des zones. Règles applicables aux piscines : − Les piscines couvertes ou non seront implantées à un minimum de 4 mètres des limites séparatives ou de fond de

parcelle. Règles applicables aux terrains bordant une zone agricole : − Toute construction doit respecter un recul de minimu

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.