Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1
Sont interdites : toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A.1.2 et notamment :
- Les éoliennes, sauf si elles sont inférieures à 12 mètres de hauteur, ou de type hélicoïdal ou posées sur toiture.
- Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains, ainsi que les affouillements et exhaussements de sol de toutes dimensions.
- Le comblement des puits, mares fossés, rus et des zones humides.
- Ainsi que le stationnement des caravanes, camping-cars et mobile homes.
- De plus, dans la bande de 50 mètres de protection des lisières de forêt, toute nouvelle construction est interdite, en dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole.
- Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance de 5 mètres par rapport au rebord de la berge des rus et cours d’eau (y compris du ru de l’Etang).
- Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.
• En outre, dans le secteur Azh :
- Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement.
- Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l’Eau (mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts).
- Sont interdits sauf s’ils répondent strictement aux exceptions autorisées à l’article 2 :
Toute construction, extension de construction existante, installation (permanente ou temporaire) ou aménagement qui n'aurait pas fait l'objet de solutions alternatives et justifier le choix par le moindre impact sur la zone humide autre que celle liée à la mise en valeur ou à l’entretien du milieu ;
Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment :
- la mise en eau (création de plan d'eau...), le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ou l'extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à la gestion écologique de la zone humide ; - La plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains - tout nouveau drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide à l'exception du remplacement d'un drainage existant ; - l’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.
Toute occupation et utilisation du sol à l’exception de celles strictement indispensables à des ouvrages nécessaires aux services publics.
Toute destruction d’une zone humide fera alors l’objet de compensations.
1.2 - Sont soumis à conditions :
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).
- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager identifié par un P.L.U en application de l'article L151-19 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :
- A titre exceptionnel, sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris, les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, s’il est démontré qu’elles ne peuvent pas être accueillies dans le village, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
- L’aménagement et l’extension mesurée, ainsi que les annexes (garages, bûchers, abris de jardin, clôtures …), des constructions d’habitation existantes, à condition qu’ils ne remettent pas en cause le caractère agricole ou naturel de la zone, et que ces extensions soient limitées à 40 m² de surface de plancher.
- Les travaux, ouvrages ou installations nécessaires à la distribution de l'eau potable, au traitement et à l'évacuation des eaux usées ou pluviales.
- Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des ouvrages d’adduction d’eau potable, liées à l’aqueduc de la Voulzie (tout franchissement devra faire l’objet d’une autorisation de passage).
- Les installations nécessaires au transport de l’énergie électrique.
Ces travaux ou implantations ne devront porter qu'un préjudice minimal aux activités rurales ou agricoles et ne pas contrarier la protection des espaces naturels et notamment des espaces boisés.
- En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 50 m2 de surface de plancher.
• Sous réserve du respect d’une SMA au minimum et à condition que celles-ci ne remettent pas en cause le caractère agricole de la zone et qu’elles soient destinées et nécessaires à l’activité agricole :
- Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole y compris celles destinées au logement des exploitants ruraux à raison d’une maison unifamiliale de gardiennage, à condition qu’elle s’implante en continuité des bâtiments principaux d’exploitation existants, sauf si des gênes pour le voisinage ne rendent pas cette proximité souhaitable, et en utilisant le même accès routier.
- Les installations ou dépôts classés ou non, au sens de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976, s’ils sont nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles.
- Les silos à usage agricole nécessaires aux exploitations et implantés à proximité immédiate de celles-ci, même s’ils présentent plus de 15 mètres de hauteur, mais à condition qu’ils ne contrarient pas la protection des espaces naturels et notamment des espaces boisés classés. L’extension des silos industriels existants est autorisée.
•
Dans les bâtiments identifiés au titre de l’article L151-11 2) 3 du code de l’urbanisme, à condition de ne
pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site, et sous réserve de respecter les
caractéristiques morphologiques, esthétiques, volumétriques et architecturales du bâtiment :
- Pour la destination exploitation agricole et forestière : exploitation agricole, exploitation forestière.
- Pour la destination « habitation » : logement, hébergement, mais limité à 300 m2 de plancher.
- Pour la destination « commerce et activités de service » :
Artisanat et commerce de détail, à l’exception des casses-autos. Restauration. Commerce de gros. Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. Hébergement hôtelier et touristique. Cinéma.
4o Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » :
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. Salles d’art et de spectacles, équipements sportifs. Autres équipements recevant du public.
5o Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » :
Entrepôt. Bureau. Centre de congrès et d’exposition.
• En outre, dans le secteur Ax :
Les constructions et installations nécessaires à la valorisation, la transformation et la commercialisation de la production agricole.
• En outre, dans le secteur Azh :
Sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
- Les constructions et extensions pouvant être autorisées sous réserve qu'elles n'impactent pas une superficie de plus de 1000m² de zone humide et ne pouvant se faire qu'à proximité immédiate des constructions existantes.
- Les canalisations, postes de refoulement et autres ouvrages techniques liés à la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.
3 Article L151-11 : Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
- Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel :
Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux : les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables ou en platelage et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
Les travaux nécessaires au maintien de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.