Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs UAa, UAb, UAc, UAd
- 8 articles
- PLU de Forges, approuvé le 14/09/2017
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1
Sont interdits :
1.1.1 Les destinations et sous-destinations suivantes sont interdites :
- Pour la destination « commerce et activités de service », les artisanats et commerces de détail, du type « casses-automobiles ».
- Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : autres équipements recevant du public, sauf en secteur UAd.
- Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt sauf en secteur UAd.
1.1.2 Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
- Les éoliennes sur mâts, sauf si elles sont de type hélicoïdal ou posées sur toiture.
- Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains, ainsi que les affouillements et exhaussements de sol de toutes dimensions.
- Le comblement des puits, mares, fossés, rus et des zones humides.
- Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.
- Les constructions à usage d’activités de transports, ainsi que les activités nécessitant un besoin de stationnement hors de proportion avec la fonction résidentielle de la zone.
1.2 - Sont soumis à conditions :
1.2.1 Les destinations et sous-destinations suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :
- En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 50 m2 de surface de plancher.
1.2.2 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :
• Dans l’ensemble de la zone :
- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).
- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.
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Agence d’urbanisme eucréal
- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de FORGES - Règlement - novembre 2016 -
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager identifié par un P.L.U en application de l'article L151-19 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
- Les installations soumises ou non à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées, à condition que les nuisances, notamment olfactives ou auditives, et les dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante, eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent.
- Les constructions et installations à conditions qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
• Dans le secteur UAd, sont soumises à condition :
Dans la ferme du Colombier, (côté Ouest de la rue de l’église) sous réserve de respecter les caractéristiques morphologiques, esthétiques, volumétriques et architecturales du bâtiment :
1o Pour la destination exploitation agricole et forestière : exploitation agricole, exploitation forestière.
2o Pour la destination « habitation » : logement, hébergement, mais limité à 300 m2 de plancher.
3o Pour la destination « commerce et activités de service » :
Artisanat et commerce de détail, à l’exception des casses-autos. Restauration. Commerce de gros. Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. Hébergement hôtelier et touristique. Cinéma.
4o Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » :
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. Salles d’art et de spectacles, équipements sportifs. Autres équipements recevant du public.
5o Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » :
Entrepôt. Bureau. Centre de congrès et d’exposition.
Dans la Bergerie : (côté Est de la rue de l’église)
Seuls les changements de destination à vocation d’activités artisanales sont autorisés, sans extension des bâtiments existants.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1
Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.
Il n’est pas fixé de règle.
2.2 - Majorations de volume constructible.
Il n’est pas fixé de règle.
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Agence d’urbanisme eucréal
- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de FORGES - Règlement - novembre 2016 -
2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.
Il n’est pas fixé de règle.
2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.
Il n’est pas fixé de règle.
2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).
Il n’est pas fixé de règle.
SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1
Emprise au sol.1
• L'emprise au sol des constructions de toute nature (y compris les annexes), ne peut excéder :
- 50 % de la superficie de la propriété en secteur UA a ; - 40 % de la superficie de la propriété en secteur UA b ; - 30 % de la superficie de la propriété en secteur UA c. - les emprises au sol existantes en secteur UA d.
• Il n’est pas fixé de règle pour :
- les constructions et installations à usage de services publics ou d'intérêt collectif, - l’aménagement (avec ou sans changement de destination), et extensions des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction après démolition ou sinistre de bâtiments existants dans la limite de l’emprise initiale.
3.2 - Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du point médian du sol existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
• Les constructions nouvelles et surélévations doivent respecter les règles suivantes :
Le nombre de niveaux construits est limité à 3, soit R + 1 + comble.
La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas dépasser 11 mètres par rapport au point de référence. En cas de terrain en pente, la mesure sera prise par sections nivelées de 30 mètres de longueur dans le sens de la pente.
- Le niveau bas des rez-de-chaussée sera au moins égal à la cote la plus élevée du terrain naturel ou du niveau de la voie de desserte au droit de la parcelle considérée, sans excéder 0,60 par rapport à l’une ou l’autre de ces cotes.
• Dans l’ensemble de la zone, ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article :
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent ; - la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UA.1 ;
1 Art. R 420-1. - L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
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Agence d’urbanisme eucréal
- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de FORGES - Règlement - novembre 2016 -
- l’aménagement (avec ou sans changement de destination) et l’extension, dans la limite de la hauteur initiale du bâtiment, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et qui ne respectent pas la règle énoncée précédemment.
3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
• Toute construction nouvelle doit respecter la règle suivante :
L’implantation s’effectuera soit :
- à l'alignement actuel ou futur des voies de desserte ; - dans le prolongement visuel des constructions déjà édifiées sur la parcelle ou sur une parcelle voisine ; - en respectant une marge de reculement au moins égale à 4 mètres par rapport à l’alignement de la voie.
Au droit des portes de garages la marge de recul pourra être portée à 7 mètres.
En outre, en secteur UA a, toute construction nouvelle devra s’implanter à l’intérieur d’une bande de 50 mètres vis-à-vis des voies de desserte existantes à la date d’approbation du présent P.L.U.
Au-delà de ces bandes constructibles, seules sont autorisées, les constructions annexes, accolées ou non aux bâtiments principaux, non affectées au logement, dans la limite de 50 m2 de surface de plancher, ainsi que les piscines sans limitation de surface. Les constructions à usage exclusif d’activité professionnelle sont aussi autorisées.
En outre, un recul du portail, de 2 mètres minimum, sera autorisé pour permettre la manœuvre et le stationnement des véhicules hors de la voie publique.
A l’intersection de deux voies et afin de ménager une bonne visibilité, les constructions et clôtures devront respecter un pan coupé perpendiculaire à la bissectrice de l’angle formé par les alignements des deux voies, les côtés de cet angle n’étant pas inférieurs à 5 mètres.
Côté de l’angle
Perpendiculaire à la bissectrice de l’angle Longueur du pan coupé
Bissectrice de l’angle
Dans l’ensemble de la zone les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :
- aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UA.1.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.
3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés
Les façades implantées ou à implanter en limite séparative doivent rester aveugles.
• Les constructions doivent être implantées soit sur une seule limite séparative, soit en observant une marge de reculement par rapport à ces limites au moins égale à :
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Agence d’urbanisme eucréal
- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de FORGES - Règlement - novembre 2016 -
- la hauteur de façade avec un minimum de 8 mètres, si celle-ci comporte une ou plusieurs baies en vue directe ; - la moitié de cette hauteur avec un minimum de 3,00 mètres dans le cas contraire, ou si toutefois ces baies présentent une superficie totale inférieure à 1 m2 par façade, chacune ne pouvant excéder 0,5 m2.
Cette distance est portée à 12 mètres pour toutes les limites séparatives autres que celles aboutissant aux voies. Dans le cas d’une piscine, couverte ou non, celle-ci devra respecter une distance minimale de 3 mètres. Une distance minimale de 1,5 mètre est autorisée pour la construction d’annexes d’une hauteur limitée à 5 mètres au faîtage et dans la limite de 50 m2 de surface de plancher
Dans l’ensemble de la zone les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :
- aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions, limitées à 40 m2 de surface de plancher, et réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UA.1.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.
3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété
Une distance au moins égale à 8 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus dont l’un au moins comporte une ou plusieurs baies en vue directe.
Cette distance est ramenée à 3 mètres dans le cas contraire ou si ces baies présentent une superficie totale inférieure à 1 m2 par façade, chacune ne pouvant excéder 0,5 m2.
II n'est pas fixé de distance minimale entre les constructions principales et les annexes (constructions affectées ni au logement, ni à l’activité).
Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UA.1.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1
Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus
Il n’est pas fixé de règle.
4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.
Les règles ci-après seront en tout état de cause respectées.
Toitures :
Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les constructions à édifier comporteront une toiture à pentes. Celle-ci sera composée d’un ou plusieurs éléments à deux versants ou plus, dont la pente sera comprise entre 35 ° et 45 ° et ne comportant aucun débord sur les pignons. Les toitures à quatre pentes présenteront en outre obligatoirement une ligne de faîtage principale.
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Agence d’urbanisme eucréal
- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de FORGES - Règlement - novembre 2016 -
La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives de propriété, sauf recherche d’une meilleure exposition au soleil, pour des raisons de performances énergétiques.
L’éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes ou lucarnes rampantes dont la somme des largeurs ne devra pas excéder le tiers de la longueur de la toiture.
Les fenêtres de toits sont autorisées si elles sont implantées dans le même alignement vertical que les ouvertures des étages inférieurs et si elles sont implantées dans le tiers inférieur du versant de toiture. Elles seront implantées de préférence sur le versant côté privatif de la propriété.
Les constructions annexes isolées d’une hauteur totale n’excédant pas 5 mètres pourront être couvertes par une toiture à un seul versant de faible pente. Il devra être fait usage de matériaux en harmonie d’aspect et de couleurs avec ceux de la construction principale.
Les toitures à pentes seront recouvertes soit par de la tuile de ton brun à brun-rouge vieilli, soit par de l’ardoise, ou bien par un produit similaire présentant le même aspect extérieur.
Ces dispositions pourront ne pas être imposées en cas d’extension à une construction existante, réalisée dans le même style architectural.
Parements extérieurs :
Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect.
L’emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.
Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains. Elles seront conformes aux choix de coloration présentés en annexe.
Les constructions en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord.
Clôtures :
Le long des voies où un recul des constructions nouvelles par rapport à l’alignement est possible, une clôture pourra être réalisée sur l’alignement.
Cette clôture sera constituée soit :
- de murs de maçonnerie d’aspect et de couleur identiques aux murs des constructions auxquels elle se raccorde, la hauteur n’excédant pas 2 mètres ; - d’éléments ajourés, en bois ou en maçonnerie, ou en matériaux d’aspect similaire, dont la hauteur n’excédera pas 1,50 mètre, ou bien en grille ou grillage, doublés ou non de haie végétale, composée d’essences locales.
Les hauteurs seront mesurées côté rue mais éléments de portail non compris.
En cas de terrain en pente, des décalages de niveau seront effectués à intervalles réguliers, de manière à respecter les hauteurs maximales définies ci-dessus en tout point de la clôture.
Les murs de clôture en maçonnerie pleine, implantés à l’alignement des voies et existants à la date d’approbation du présent P.L.U, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits. Seuls sont autorisés les percements de baies (portails ou autres), pour l’accès ou la vue sur la parcelle, ainsi que l’édification de constructions sur le même alignement que ces clôtures et l’arasement partiel, par exemple pour constituer un mur-bahut surmonté d’une grille.
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Agence d’urbanisme eucréal
- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de FORGES - Règlement - novembre 2016 -
Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire.
Dispositions diverses :
Les citernes non enterrées de combustibles seront soit implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique ni du voisinage, soit dissimulées par un accompagnement paysager. Dans l’ensemble de la zone, les publicités sont interdites en dehors des panneaux d’affichage communaux.
Les dispositions du présent article pourront ne pas être imposées en cas d'extension d'une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit de projets dont l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural existant aura été particulièrement étudiée, ou s’il s’agit d’équipements collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques ou architecturales l’imposent.
Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. Les pompes à chaleur et climatisation seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique.
Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe IV), sont applicables les recommandations reportées en annexe III.
4.3 - Performances énergétiques et environnementales.
Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.
4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.
Il n’est pas fixé de règle.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1
Coefficient de biotope.
Il n’est pas fixé de règle.
5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.
Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 50 % en secteurs UAa et UAb, et 60 % en secteur UAc, de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 40 m2 par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U. Il n’est pas fixé de règle en secteur UAd.
Obligation de planter
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d'espèces autochtones.
5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.
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Agence d’urbanisme eucréal
- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de FORGES - Règlement - novembre 2016 -
Il n’est pas fixé de règle.
5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.
Il n’est pas fixé de règle.
5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir
Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés.
5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.
Il n’est pas fixé de règle.
5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.
Il n’est pas fixé de règle.
5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.
Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. Leur création est recommandée.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : STATIONNEMENT
1 - Principes
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.
Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, division, opération ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article.
Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.
Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions modérées de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n’est pas augmenté.
Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective, en application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme.
Chaque emplacement dans une aire collective doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes:
- longueur
:
5 mètres
- largeur
:
2,3 mètres
- dégagement :
6 x 2,3 mètres, soit une surface moyenne de 25 mètres carrés par
emplacement, dégagements compris.
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre.
2 - Nombre d'emplacements
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces
établissements sont le plus directement assimilables.
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Agence d’urbanisme eucréal
- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de FORGES - Règlement - novembre 2016 -
Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-352 du code de l’urbanisme.
Trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte.
Constructions à usage d'habitation :
Il sera créé au moins deux places de stationnement non couvertes par logement. Pour les constructions présentant une surface de plancher supérieure à 120 m2, une place supplémentaire est imposée.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.
Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m².
Pour les opérations d’ensemble (lotissements …), il doit de plus être prévu une place de stationnement en dehors des parcelles, par tranche de cinq logements, à l’usage des visiteurs.
Constructions à usage de bureaux publics ou privés :
Pour les bureaux, il sera réalisé au moins une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher.
Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau n'excède pas 60 mètres carrés dans une même construction.
Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher.
Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher doit être aménagé.
Constructions à usage industriel ou d'entrepôt :
La surface affectée au stationnement doit être égale à :
- 60% de la surface de plancher affectée aux activités : ateliers, services. - 10% de la surface de plancher affectée aux activités de dépôt.
En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
2 Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées
aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux 1° et 2° du présent article, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.
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Agence d’urbanisme eucréal
- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de FORGES - Règlement - novembre 2016 -
Pour les activités de plus de 500 m² de surface de plancher, ainsi que pour les industries, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Le stationnement des visiteurs sera également prévu.
Constructions à usage commercial :
En dessous de 50 m², il n’est pas demandé de réalisation d’aires de stationnement.
Au-delà de 50 m², il sera créé une place de stationnement par tranche de 40 mètres carrés de surface de plancher.
Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner.
Pour les commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Le stationnement des visiteurs sera également prévu.
Hôtels, restaurants, salles de spectacles :
Il doit être aménagé une place de stationnement pour :
- une chambre d’hôtel, - 10 m2 de salle de restaurant, - 3 places de spectacle.
Hôpitaux, cliniques :
Il doit être aménagé 60 places de stationnement pour 100 lits, y compris le parc intérieur.
Ce chiffre peut être ramené à 15 pour les hôpitaux psychiatriques, pour les hospices ou constructions de retraite.
Etablissements d’enseignement :
Il doit être aménagé pour les établissements du premier degré une place par classe.
Pour les équipements scolaires, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 8 à 12 élèves (écoles primaires, collèges, lycées, universités et autres).
SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES •
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ou bien sur cour commune existante à la date d’approbation du présent P.L.U, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Toute création de desserte automobile sur un chemin rural non viabilisé est interdite.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères …
D’autre part, les voies doivent être aménagées si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner sans manœuvre.
Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.
Collecte des déchets : sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat intercommunal compétent.
• Les conditions techniques applicables aux accès et voies de dessertes sont les suivantes :
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Agence d’urbanisme eucréal
- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de FORGES - Règlement - novembre 2016 -
1) Accès particuliers :
Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.
2) Voies nouvelles :
Pour les voies nouvelles, s’applique le règlement intercommunal de voirie.
Leur création peut être soumise à des conditions particulières de tracé, de largeur et de modalités d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.
Elles devront présenter une largeur d’emprise au moins égale à 8 mètres, avec une chaussée aménagée pour le passage de 2 files de voitures.
Elles seront réalisées selon les prescriptions des catalogues de structure de chaussées, en vue de leur intégration éventuelle dans le domaine public communal.
3) D’une façon générale, à l’intérieur d’une propriété, toute construction devra pouvoir être accessible à partir d’une voie d’au moins 3,50 m de largeur.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
2 - Assainissement
a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. En cas de terrains situés en contrebas par rapport au réseau, le raccordement sera réalisé par un dispositif de refoulement autonome.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.
Le rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s'il est autorisé, pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un prétraitement.
b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux dans le milieu naturel doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents.
Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété.
Dans le cas contraire et s'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain garantiront leur évacuation dans ledit réseau. En l’absence de réseau, les eaux seront évacuées sur la chaussée mais sans ruissellement sur les trottoirs.
Dans tous les cas, le débit de fuite spécifique doit être inférieur ou égal au débit spécifique avant l’aménagement.
L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés.
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Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois).
Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé.
3 - Alimentation en électricité et desserte téléphonique
Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique et électrique sera en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires.
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TITRE II
CHAPITRE II
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET JURIDIQUE DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de FORGES.
Article L112-4 : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions de la présente section. Ces dispositions sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, aménagements, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l'ouverture des installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Article L111-1 : Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire.
Toutefois :
1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ;
2° Les dispositions de l'article L. 111-22 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable.
Article R111-1 – Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.
Toutefois :
1o Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;
2o Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1. Les termes utilisés par le règlement national d’urbanisme peuvent être définis par un lexique national d’urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme.
Par ailleurs :
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).
- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager identifié par un P.L.U en application de l'article L151-19 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET DOCUMENTS ANNEXES
1 - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles ou non équipées (AU, A et N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n° 3 du dossier.
Ces documents graphiques font en outre apparaître :
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- les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme ; - les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions de l’article L151-41 du code de l'urbanisme.
2 - Les documents annexes (pièce n° 5) font en outre apparaître notamment, en tant que de besoin :
Article L151-43 : Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.
Article L152-7 : Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
Art. R. 151-51 – Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s’il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, dont la zone agricole protégée (arrêté préfectoral n°2014/DDT/SADR/018 du 24 mars 2014), les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53.
Art. R. 151-52 – Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code :
1o Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ;
2o Le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l’article L. 112-6 ;
3o Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;
4o Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;
5o Les schémas d’aménagement de plage prévus à l’article L. 121-28 ;
6o L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1o de l'article L. 122-12 ;
7o Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 2111 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;
8o Les zones d'aménagement concerté ;
9o Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;
10o Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ;
11o Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;
12o Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ;
13o Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ;
14o Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1.
Art. R. 151-53 – Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants :
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1o Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l’article L. 712-2 du code de l’énergie ;
2o Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3o Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ;
4o Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ;
5o Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
6o Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;
7o Les bois ou forêts relevant du régime forestier ;
8o Les zones délimitées en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;
9o Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;
10o Les secteurs d'information sur les sols en application de l’article L. 125-6 du code de l’environnement.
3 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :
- la zone UA - la zone UB - la zone UE - la zone UX - la zone UR - la zone UY
référencée au plan par l'indice UA référencée au plan par l'indice UB référencée au plan par l'indice UE référencée au plan par l'indice UX référencée au plan par l'indice UR référencée e au plan par l'indice UY
4 - Les zones naturelles ou non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :
- la zone A - la zone N
référencée au plan par l'indice A référencée au plan par l'indice N.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article L152-3 : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Article L152-4 : L’autorité́ compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
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1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité́ des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité́ compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compètent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article L152-5 : L'autorité́ compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Article 5RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
Article L111-15 : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Article 6DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE
La desserte des bâtiments à usage d’habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986, pris en application du code de la construction et de l’habitation - 2 è partie - Livre 1er - Titre II - Chapitre 1, fixant les règles de construction des bâtiments d’habitation.
Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions.
Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur catégorie (arrêté du 25 juin 1980 modifié).
Lorsqu’une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (4 x 8), en surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l’utilisation de l’appareil par les engins pompes des Services de Sécurité.
Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l’appareil hydraulique.
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Art. R. 151-18. – Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes :
- Zone UA : - Zone UB : - Zone UE : - Zone UR : - Zone UY :
chef-lieu de la commune hameaux et écarts, à vocation principale d’habitat emprises affectées aux équipements. emprises autoroutières réservée à l’emprise SNCF - TGV
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TITRE II
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
Il s'agit du chef-lieu aggloméré existant, affecté essentiellement à l’habitat, mais aussi aux services et activités qui en sont le complément, notamment sur le plan commercial (présence d’un café, bar-tabac).
Il présente une densité variable et les constructions sont, en règle générale : édifiées en ordre continu sur l’alignement des voies, dans le secteur le plus central ; ou bien en retrait des limites de propriétés, dans les secteurs d’extensions récentes.
Cette zone est ainsi divisée en quatre secteurs, qui se distinguent par leur morphologie et leur structure parcellaire :
- le secteur UAa, correspond au centre du village, lequel présente une certaine homogénéité dans les modes d’implantation mais aussi une diversité dans la taille des parcelles ; - le secteur UAb, est principalement constitué de parcelles construites sous forme d’habitat pavillonnaire de densité moyenne, en périphérie du centre, et comprend en outre les équipements communaux ; - le secteur UA c, est situé de part et d’autre de la rue de Mauperthuis et présente encore d’importantes superficies constructibles, dans un tissu bâti pavillonnaire à faible densité. - le secteur UAd, est situé au sud du village et correspond à la ferme du Colombier et à la Bergerie, situés respectivement côté ouest et est de la rue de l’Eglise.
Le présent règlement vise à conforter ces principales caractéristiques.
Cette zone comporte des secteurs humides de classe 3 (voir annexe II du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées.
L’aménagement du secteur situé au nord-ouest du bourg de Forges devra prendre en compte les principes exposés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce 2.3).
- Destinations et sous-destinations autorisés sans condition
Sont autorisés sans condition, hormis dans le secteur UAd au motif qu’ils ne sont ni interdits ni soumis à condition : - Pour la destination exploitation agricole et forestière : exploitation agricole, exploitation forestière. - Pour la destination « habitation » : logement, hébergement.
- Pour la destination « commerce et activités de service » : Artisanat et commerce de détail, à l’exception des casses-autos. Restauration. Commerce de gros. Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. Hébergement hôtelier et touristique. Cinéma.
- Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. Salles d’art et de spectacles, équipements sportifs.
- Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : bureaux, centres de congrès et d’exposition.
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SECTION I
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.