Zone AUM
- Zone à urbaniser
- secteurs AUM1, AUM2
- 4 rubriques
- PLUi de Frénouville, approuvé le 04/06/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
- La hauteur totale maximale possible des clôtures (en fonction des dispositions qui suivent) est limitée à 2 m, sauf pour préserver la continuité d’un alignement par rapport à la rue ou à la limite séparative du fait de son intérêt patrimonial ou du fait du relief ou de différences de niveaux entre unités foncières.
Le règlement de la zone AUM, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 35 rubriques, avec une rechercheRubrique AUM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités
AUM/ARTICLE 1- Interdiction de certains usages, affectations des sols, types d’activités et destinations et sous-destinations des constructions
Pour les destinations, voir le lexique dans l’introduction du règlement
Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les constructions interdites par destinations et sous-destinations et par secteur. Pour les constructions dont les destinations ou sous-destinations sont autorisées, avec ou sans conditions, voir les articles deux et trois du règlement ci-après.
LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; sc : sous conditions * en compatibilité avec le SCoT
Destinations de constructions autorisées selon les secteurs
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Logements / hébergements
Hébergements hôteliers et touristiques
Restauration
Commerces de détail et artisanats assimilés à du commerce de détail Activités de services avec accueil d’une clientèle - Bureaux Commerces de gros / Cuisine de vente en ligne Centre de congrès et d'expositions - Cinéma
Entrepôts (= Activités logistiques)
Industries et autres artisanats
Exploitation agricole ou forestière
AUM2
A A A A Asc*
A
I Asc* Asc
I
A/ARTICLE 1 - Interdiction de certains usages, affectations des sols, types d’activités et destinations et sous-destinations des constructions
Pour les destinations, voir le lexique dans l’introduction du règlement
Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les constructions interdites par destinations et sous-destinations et par secteur. Pour les constructions dont les destinations ou sous-destinations sont autorisées, avec ou sans conditions, voir les articles deux et trois du règlement ci-après.
LEGENDE :
I = Interdit ; A = autorisé ; sc : sous conditions * dans le cadre d'un changement de destination, ** pour la construction d'annexes ou d’extensions à des logements existants
ZONE A
REGLEMENT
De plus sont interdits : - Les affouillements et exhaussements de sol à l'exception de ceux qui seraient nécessaires à la réalisation d’un projet public ou d'intérêt collectif autorisé dans la zone ; - Les changements de destination qui ne sont pas autorisés en A2 ; - Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs et l'implantation de tout hébergement léger de loisirs (résidence-mobile, chalet, bungalow, tiny-house, …) ; - Les dépôts de déchets (sauf en Ac), matériaux usagés ou véhicules désaffectés ; - Dans les secteurs de « lisières anti-ruissellement » délimités sur le règlement graphique, seuls les constructions, installations ou aménagements prévus en A2 sont autorisés. Leur imperméabilisation est interdite.
Destinations de constructions autorisées selon les secteurs
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Logements / hébergements
Hébergements hôteliers et touristiques
Restauration
Commerces de détail et artisanats assimilés à du commerce de détail -
Activités de services avec accueil d’une clientèle - Bureaux
Cuisine de vente en ligne - Cinéma Centre de congrès et d'exposition
Commerces de gros / Entrepôts
Exploitation agricole Exploitation forestière
Industrie et autres artisanats
Ac
A sc I I I I I I I I
A sc
Ad
Ae
Af
STECAL STECAL
Ax
A sc A sc
A
A sc
I
A sc**
I
I
I
I
I
I
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I
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I
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I
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I
A sc
I
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I
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I
I
Av
Reste de la zone
A sc A sc
I
A sc
I
A sc*
I
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I
I
I
A sc*
I
I
I
A sc*
I
A I
I
A sc*
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL ÈS DUNES Plan Local d’Urbanisme intercommunal
REGLEMENT PAGE 59
A/ARTICLE 2 – Autorisations sous conditions de certains usages affectations des sols, activités, et destinations et sous-destinations des constructions
RAPPELS :
- Compatibilité avec les OAP Lorsqu'une unité foncière est comprise dans un secteur où des Orientations d'Aménagement et de Programmation sont définies, tout projet (de construction, d'aménagement, d'usage ou d'activité, …) devra être compatible avec ces orientations.
- Reconstruction après sinistre : La reconstruction de constructions existantes est autorisée à condition qu’elle ne soit pas due à un sinistre visé par les dispositions communes à toutes les zones et que la construction d’origine ait été légalement édifiée. Cette reconstruction présentera, au maximum, un volume égal au volume avant sinistre.
Constructions et installations nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif : - elles sont autorisées dans toute la zone, sous réserve des restrictions ci-après, lorsqu’elles sont compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Constructions agricoles ou liées à l'activité de production agricole, sauf en Ac, Ad, Av et Ax : - les logements liés et nécessaires au fonctionnement d’un site d’exploitation agricole sont autorisés, sous réserve d'être implantés à au plus 100 m des constructions agricoles préexistantes justifiant la présence humaine et de disposer du même accès que les bâtiments de l'exploitation ; - les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole, dont les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production (dans les conditions fixées par l'article L.151-11 du Code de l'urbanisme). - les constructions et installations nécessaires au stockage ou à l'entretien de matériel agricole par les coopératives agricoles agrées, dans les conditions fixées par l'article R.151-23 du Code de l'urbanisme ;
Dans les secteurs de « lisières anti-ruissellement » délimités sur le règlement graphique : seuls les aménagements et plantations nécessaires ou compatibles avec la gestion des eaux pluviales sont autorisés.
Stationnement de caravanes : sauf en Ac, Ad, Av et Ax, il est autorisé au plus 3 mois par an sous réserve de l'autorisation prévue à l'article R.443-4 du Code de l’urbanisme.
ZONE A
REGLEMENT
DE PLUS :
Sont seulement autorisés en Ac : - Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l'exploitation de carrières sous réserve qu'ils s'accompagnent des aménagements et plantations contribuant à la réduction des nuisances (sonores, visuelles, olfactives, …) pour les quartiers proches, le cas échéant ; - Les constructions, installations et aménagements nécessaires aux activités de transit, de recyclage et de concassage de matériaux, dans le respect des autorisations et prescriptions préfectorales et ministérielles afférentes ; - Les constructions et installations nécessaires à des équipements publics ou d'intérêt collectif qui sont compatibles avec la nature du site, sous réserve qu'ils s'accompagnent des aménagements et plantations contribuant à la réduction des nuisances (sonores, visuelles, …) pour les quartiers proches, le cas échéant ; - Les aménagements et installations liées et nécessaires à leur comblement, dans le cadre des autorisations de fin d’exploitation ; - Les installations solaires ou photovoltaïques permettant leur revalorisation en fin d’exploitation, sous réserve que leur insertion dans le paysage rural soit assurée grâce à des plantations qui les masqueront à la vue du voisinage, en tant que besoin.
Sont seulement autorisés en Ad : - les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’infrastructure routière à venir, - les constructions et installations nécessaires à des équipements publics ou d'intérêt collectif qui sont compatibles avec la réalisation de l’infrastructure routière. - La fin d’exploitation de la carrière autorisée et les aménagements de fin d’exploitation prévus par l’autorisation d’exploitation ;
Sont seulement autorisés en Av : - des chemins pédestres et/ou cyclables ; - des plantations et aménagements paysagers (merlons, haies, arbres d’alignement, …) ; - des ouvrages de gestion des eaux pluviales ou usées, dès lors qu’ils participent à la qualité paysagère du secteur (gestion douce des eaux pluviales, lagunage, …) ;
Sont seulement autorisés en Ax : - les installations solaires ou photovoltaïques au sol, sous réserve que leur insertion dans le paysage rural soit assurée grâce à des plantations qui les masqueront à la vue du voisinage, en tant que besoin.
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Sont autorisés ci-après, sous réserve de la prise en compte des risques et nuisances et de la capacité des réseaux, des voies de desserte et de la défense incendie (sans surcoût pour la collectivité) :
Annexes et extensions des logements existants lors de l'approbation du PLUI : la création d'annexes ou d'extensions est autorisée, en une ou plusieurs fois, dès lors qu'au total, à compter de l'approbation du PLUI, elles n'excèdent pas :
- Pour toutes les extensions (horizontales ou verticales) : 50 m2 de surface de plancher supplémentaire par unité foncière ; l'extension ne peut cependant pas ajouter une emprise au sol supérieure à celle du bâtiment existant ;
- Pour toutes les annexes : 50m2 de surface de plancher ou d'emprise au sol supplémentaires par unité foncière (y compris annexe à usage agricole) ; Annexe pour usage agricole (sans statut agricole du propriétaire) : pour répondre aux obligations de l’article R.214-18 du Code rural, quant à l’hébergement des animaux, un bâtiment annexe de moins de 20 m2 d'emprise au sol qui ne conduit pas à la création de surface de plancher et qui ne présente qu’un seul niveau, pourra être implanté à distance du logement dont il dépend pour permettre l’hébergement d’animaux. Il ne pourra alors ultérieurement, ni être agrandi, ni changer d’usage. Il sera implanté à au moins 50 m d'un logement tiers.
Changement de destination des bâtiments, il est possible : sous réserve de l’avis conforme de la CDPENAF au moment du dépôt du dossier d’autorisation :
- pour les constructions étoilées en bleu sur le règlement graphique : au profit d'activités agricoles, de commerces de gros, d'entreposage, d’industrie ou d'artisanat, si elles sont compatibles (du fait des flux, bruit, et autres nuisances ou risques) avec le voisinage résidentiel quand celui-ci existe ;
- pour les constructions étoilées en rouge sur le règlement graphique : au profit d’habitat (logements ou hébergements), d'activités de restauration ou de service (sauf commerces), de bureaux ainsi que d’hôtels ou autres hébergements touristiques.
Rappel : le changement de destination devra faire l’objet d’une autorisation du SPANC pour le traitement des eaux usées.
De plus, sont autorisés :
En Ae : - Les constructions, aménagements et installations nécessaires à des activités d'artisanat (sans activité commerciale de vente de biens), de services, d'industrie, d'agriculture ou d'entreposage. Le changement d’activités ou le renforcement de la capacité d'accueil de l’activité existante lors de l'approbation du PLUi, n’est autorisée que s'il est compatible avec l'habitat lorsqu'il existe dans le voisinage et si des dispositions sont prises pour l'insertion environnementale et paysagère (plantation d'accompagnement, ouvrages de gestion des eaux pluviales, etc.) des constructions, aménagements et installations nouvelles ;
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL ÈS DUNES Plan Local d’Urbanisme intercommunal
ZONE A
REGLEMENT
- Les équipements publics ou d'intérêt collectif compatibles avec ces activités ; - Le changement de destination au profit des équipements et activités précédentes. En Af : - Les constructions, installations et aménagements nécessaires aux équipements publics ou
d’intérêt collectif, implantés dans le secteur ;
Rubrique AUM 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : AUM/ARTICLE 3 - Mixité fonctionnelle et sociale
Maitrise de l'implantation des commerces de détail (et artisanats assimilés à des commerces de détail), Drive, cinéma et activité de services (au sens du SCoT de Caen Métropole) :
L'implantation ou l'extension de commerces est encadrée par le Document d’Orientations et d’Objectifs et le Document d'Aménagement Artisanal et Commercial du SCoT de Caen Métropole qui précisent les prescriptions à respecter pour l'obtention d'une autorisation d'aménagement commercial. Ils concernent tous les ensembles commerciaux (au sens de l'article L.752-3 du Code du commerce) dont la surface de vente excède 300 m2. RAPPEL : Elles le sont aussi par les dispositions de l’article L.752-6 V du Code du commerce, qui limite l’artificialisation des sols par le commerce. Maitrise de l’implantation d’activités logistiques : L'implantation ou l'extension d’activités logistiques est encadrée par le SCoT de Caen Métropole. Diversification de la production de logements / Rappel des OAP : Les opérations d'aménagement ou de constructions (en une ou plusieurs opérations ou en une ou plusieurs phases,) seront compatibles avec les objectifs de diversification de l’offre de logements et d’hébergements prévus dans les OAP thématiques du PLUi (OAP U3) et précisés (le cas échéant) dans les OAP sectorielles.
II - Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
AUM/ARTICLE 4 - Volumétrie et implantation des constructions AUM/ARTICLE 4.1 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Pour le mode de calcul des hauteurs : voir le lexique dans l’introduction du règlement Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructures, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. Les constructions comprendront au maximum quatre niveaux droits ou une hauteur à l'égout ou à l'acrotère au plus égale à 13 m (si on ne peut décompter en niveaux), non compris les sous-sols ou entresols qui ne dépassent pas le niveau du sol de plus d'1,5 m, et un niveau supplémentaire sous comble ou en attique.
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Aucune disposition spécifique. Rappel : les dispositions prévues à l'article L.111-3 du Code rural organisant la réciprocité des reculs entre les constructions agricoles et les habitations ou immeubles habituellement occupés par des tiers s'appliquent.
II - Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Rubrique AUM 3Implantation des constructions
Intitulé du document : AUM/ARTICLE 4.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les dispositions de cet article : - ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, - ne préjugent pas de reculs qui pourraient être imposés pour des raisons de sécurité ou de
salubrité publiques (en particulier pour la protection contre l’incendie). - ne sont pas applicables aux ombrières solaires de parking destinées à la production d‘énergie
renouvelable qui sont implantées à au moins 2 m de la limite séparative de propriétés.
Les constructions et installations respectent les dispositions portées sur le règlement graphique. En l’absence de prescriptions, les dispositions suivantes s’appliquent.
Le long des limites séparatives qui sont aussi des limites de zones avec un quartier d'habitat (existant ou projeté) : - Les constructions sont implantées de façon que tout point de la construction soit à une
distance des limites séparatives de propriétés au moins égale à la différence d’altitude entre ce point et le point le plus proche des limites séparatives de propriétés. Cette distance sera au minimum de 5 m. Cependant les annexes d’un seul niveau et de moins de 20 m2 pourront être implantées à une distance moindre.
Le long des autres limites séparatives : - Les constructions sont implantées de façon que tout point de la construction soit à une
distance des limites séparatives de propriétés au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ce point et le point le plus proche des limites séparatives de propriétés. Cette distance sera au minimum de 3 m pour une construction à usage d’activité ou d’équipement collectif, de 2 m pour un logement individuel. Cependant, l'implantation en limite séparative de propriétés est autorisée, si le plan de composition du quartier le prévoit.
AUM/ARTICLE 4.4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME UNITÉ FONCIÈRE
Les dispositions qui suivent ne préjugent pas des reculs nécessaires à la sécurité ou la salubrité publiques ou de ceux prévus par le Code du travail. Elles ne sont pas applicables aux ouvrages techniques de l'établissement ou aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques.
Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la hauteur droite (des façades en vis-à-vis) de la plus basse des deux, avec un minimum de 2 m.
Cette distance peut être réduite de moitié, avec un minimum de 2 m, lorsque les parties de façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies (= ouvertures avec vue) ;
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables : - entre une construction et une piscine : il n'est retenu aucun recul minimal, - entre une construction et une annexe (type abris de jardin) dont l'emprise au sol fait moins de
12m2 ;
AUM/ARTICLE 4.5 - VOLUMETRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ L'emprise au sol des constructions est limitée à 35 %.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure ou de superstructure publics ou d'intérêt collectif.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL ÈS DUNES Plan Local d’Urbanisme intercommunal
A/ARTICLE 4.1 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Pour le mode de calcul des hauteurs :
voir le lexique en introduction du règlement Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructures, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ou aux activités agricoles. Extensions et annexes des logements existants : leur hauteur est limitée à 7 m à l'égout ou à l'acrotère et 11 m au faitage. Cependant : - les nouvelles annexes ne comprendront pas plus d’un niveau ; les annexes à usage agricole
auront une hauteur inférieure à 4 m ; - la hauteur des extensions est autorisée jusqu’à concurrence de la hauteur d'un bâtiment
préexistant de plus grande hauteur, sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intérêt patrimonial des lieux ou à celui de la construction préexistante, s'il existe. En Af : la hauteur des constructions est limitée 11 m à l'acrotère ou au faitage ; En Ae : - la hauteur des constructions est limitée à 7 m à l'égout ou à l'acrotère et 11 m au faitage ; Cependant une extension jusqu’à concurrence de la hauteur d'un bâtiment préexistant de plus grande hauteur, est autorisée sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intérêt patrimonial des lieux, s'il existe.
REGLEMENT PAGE 61
A/ARTICLE 4.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L'ALIGNEMENT DES VOIES ET DES EMPRISES PUBLIQUES
Rappel : le long des voies à grande circulation, le PLUi a appliqué les dispositions de l’article L.1118 du Code de l’urbanisme. Les exceptions prévues à l’article L.111-7 ne sont donc pas applicables aux constructions agricoles qui respectent les dispositions ci-après.
Les constructions et installations sont implantées : - le long des cours d’eau : à une distance des berges au moins égale à 10 m ; - le long des canaux ou fossés mentionnés au cadastre : à une distance des berges au moins égale à 5 m ; - le long des voies ferrées : à une distance de l’alignement au moins égale à 5 m. - le long des chemins pédestres ou cyclables et autres emprises publiques (espaces verts, aire de stationnement, …) avec un recul au moins égal à 2 m. - le long des RD675, RN814, A13 : avec un recul au moins égal à 100 m de l'axe ; - le long des RD613, RD225, RD41, RD80 : avec un recul au moins égal à 75 m de l'axe ; - le long des autres voies : avec un recul au moins égal à 5 m de l’alignement.
Cependant, sur l’ensemble de la zone, en fonction du contexte, un retrait supérieur pourra être exigé par le gestionnaire de la voie pour la bonne gestion des flux et la sécurité publique.
Les dispositions de cet article : - ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (dont ceux exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ou ferroviaires) ; - ne sont pas applicables aux serres exclusivement destinées à la production agricole, sauf le long des berges des canaux et cours d’eau ; - ne s'opposent pas à l'extension limitée d'une construction existante ou à la construction d’une annexe qui ne les respecte pas, si celle-ci ne réduit pas la distance par rapport à l'alignement de l'ensemble bâti auquel elle appartient ; - sauf le long des RD613, RD41, RD80, RD675, RN814, A13 : ne s'opposent pas au respect d’un retrait moindre , du fait d’un mode d’implantation différent d’un ensemble de constructions le long de la voie ; Cette adaptation ne s’applique pas aux constructions ou parties de constructions comportant un garage automobile ouvrant face à la voie.
ZONE A
REGLEMENT
A/ARTICLE 4.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les constructions et installations sont implantées : - le long des cours d’eau : à une distance des berges au moins égale à 10 m ; - le long des canaux ou fossés mentionnés au cadastre : à une distance des berges au moins
égale à 5 m ;
Constructions et installations des activités économiques (y compris agricoles) : elles peuvent être implantées en limite séparative de propriétés, si celle-ci ne jouxte pas une unité foncière de logement. Sinon, elles sont implantées à une distance au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative de propriétés, avec un minimum de 4 m.
Logements (dont annexes et extensions) : une nouvelle construction peut être implantée : - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 m ; - soit en limite séparative ou à une distance au moins égale à 2 m, si la hauteur de la construction ou partie de constructions, dans une bande de 4 m comptée par rapport à la limite, n'excède pas 4 m à l'égout ou à l'acrotère et 5 m au faitage.
Autres constructions : Aucune disposition spécifique. Rappel : En application du Code civil (articles 675 et suivants), il ne peut être ouvert une fenêtre ou créer une ouverture dans une construction ou une clôture située en limite séparative de propriétés, sans le consentement express du propriétaire du fond voisin.
A/ARTICLE 4.4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME UNITÉ FONCIÈRE Annexes des logements existants (sauf hébergement des animaux) : Elles ne pourront être implantées à plus de 30 m du logement existant.
Autre : Aucune disposition spécifique.
A/ARTICLE 4.5 - VOLUMETRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ Annexes et extensions des logements existants : la densité des unités foncières résulte des dispositions des articles A2 et A4 ;
En Ae et Af : la densité des constructions est limitée à 0,35 ;
Autre : Aucune disposition spécifique.
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Rubrique AUM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : AUE/ARTICLE 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
AUM/ARTICLE 5.1 - CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS
Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction, de son usage ou de sa destination, devra, pour son expression architecturale et ses aménagements extérieurs, s'intégrer harmonieusement dans le paysage environnant. En conséquence : - Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à l’environnement immédiat du projet
est interdit. - Le traitement architectural concernera l'ensemble d’un bâtiment sans discrimination entre
façades. Les toitures visibles seront considérées comme des façades et traitées en conséquence avec soin. - Les annexes et extensions présenteront des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale. - Les matériaux de toitures présenteront une teinte proche des toitures du paysage environnent (ardoise, gris moyen, brun, etc.). Les matériaux brillants et/ou réfléchissants sont interdits. Le gris clair sera autorisé pour augmenter l'albédo d'une toiture. Nota : Les vitrages transparents ou translucides, panneaux solaires ou photovoltaïques et les toitures végétalisées sont autorisés. - Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la teinte s'inscrira harmonieusement dans le paysage environnant.
AUM/ARTICLE 5.2 - CLOTURES Les dispositions ci-après ne préjugent pas de dispositions particulières qui pourraient être imposées pour la sécurité routière ou la sécurité d'établissements publics ou d'intérêt collectif. - Les clôtures ne sont pas obligatoires, sauf pour masquer, depuis les voies ouvertes à la circulation publique, les aires de stationnement de véhicules utilitaires et les cours de service. - Elles ne devront pas porter atteinte à la visibilité aux carrefours ou en entrée/sortie des unités foncières. - Elles seront choisies pour s’intégrer harmonieusement dans le paysage environnant. Lorsqu’existe un type de clôture contribuant à l’identité paysagère d’une zone ou d’un quartier il devra être respecté. - L’utilisation de matériaux de fortune est interdite. - Les murs de clôture qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la couleur s'inscrira harmonieusement dans le paysage environnant. - En l'absence de clôtures, la limite avec l’espace public sera marquée par une bordure en matériau pérenne (en pierre ou béton) ;
REGLEMENT PAGE 55
- La hauteur totale maximale des clôtures est limitée à : o en limite séparative de propriétés : 2 m o en bordure de voie : 1,60 m, sauf dans le cas d’une haie (sa hauteur pourra atteindre 2 m). La partie pleine (mur, plaque, …) ne pourra excéder à 0,80 m ; elle pourra cependant être ponctuellement adaptée pour l’intégration d’un portail ou de coffrets techniques. Elle pourra être surmontée d’un dispositif à claire-voie sur au plus à 0,80 m ( ce qui porte la hauteur totale maximale à 1,60 m).
Chaque opération d'aménagement ou de construction définira précisément un type de clôture sur rue et en limite séparative dans le cadre fixé par cet article ; Il s'imposera à l'ensemble des terrains issus de divisions en propriété ou en jouissance. AUM/ARTICLE 5.3 - PLANTATIONS, SURFACES NON-IMPERMÉABILISÉES OU ECOAMÉNAGEABLES, ESPACES VERTS ET RÉCRÉATIFS
> Voir les règles communes à toutes les zones Il sera préservé une surface en pleine-terre (non-imperméabilisée et plantée) dont la superficie sera au moins égale à 20 % de la superficie de l'unité foncière occupée par l'habitat et au moins égale à 10 % de celles occupées par le parc d’activités économiques. Les opérations d'aménagement à vocation principale de logements comprendront :
- un ou des espaces verts communs plantés d’arbres-tiges et aménagés de façon à permettre les jeux et les rencontres en toute sécurité.
- des arbres à raison d’un arbre par tranche entière de 200 m2 de la superficie de l’opération d’aménagement.
PAGE 56
Voir les O.A.P. – Pièce 3
A/ARTICLE 5.1 - CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS
Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction, de son usage ou de sa destination, devra, pour son expression architecturale et ses aménagements extérieurs, s'intégrer harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant. En conséquence :
- Lorsque les constructions existantes le long d'une voie, au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (teinte de façade, forme ou teinte de toiture, clôture, type de modénature, etc.) donnant une identité paysagère au secteur, celles-ci seront imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble.
- Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à l’environnement immédiat du projet est interdit.
- Le traitement architectural concernera l'ensemble d’un bâtiment sans discrimination entre façades. Les toitures visibles seront considérées comme des façades et traitées en conséquence avec soin.
- Dans les quartiers d’habitat ou aux abords des bâtiments qui sont repérés sur le règlement graphique, en application de l’article L.151-19 ou L.151-23 du Code de l’urbanisme, le recours aux toitures-terrasses sera conditionné à la préservation de l’intérêt et de la cohérence paysagère du secteur ou de l’ensemble bâti.
- Les annexes et extensions présenteront des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale.
- Les matériaux de toitures présenteront une teinte similaire aux couleurs des toitures du paysage environnant (ardoise, gris moyen, brun, etc.). Les matériaux brillants et/ou réfléchissants sont interdits. Cependant,
§ lors d'une extension, l'utilisation de la même teinte de toiture que celle de la construction initiale est autorisée ;
§ le gris clair sera autorisé pour augmenter l'albédo d'une toiture ;
Nota : Les vitrages transparents ou translucides, panneaux solaires ou photovoltaïques et les toitures végétalisées sont autorisés.
- Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la teinte s'inscrira harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant.
Il pourra être recouru à l'avis d'un expert (architecte des bâtiments de France, architecte-conseil du CAUE, etc.) en cas de doute quant à l'interprétation de ces règles.
ZONE A
REGLEMENT
A/ARTICLE 5.2 - CLOTURES
Les dispositions ci-après ne préjugent pas de dispositions particulières qui pourraient être imposées pour la sécurité routière ou la sécurité d'établissements publics ou d'intérêt collectif, ou, lorsque les règles de l'article 6 s'appliquent, pour la protection paysagère des sites ou quartiers d'intérêt patrimonial. - Les clôtures ne sont pas obligatoires, sauf pour masquer, depuis les voies ouvertes à la
circulation publique, les aires de stationnement de véhicules utilitaires et les cours de service. - Elles ne devront pas porter atteinte à la visibilité aux carrefours ou en entrée/sortie des unités
foncières. - Elles seront choisies pour s’intégrer harmonieusement dans le paysage environnant.
Lorsqu’existe un type de clôture contribuant à l’identité paysagère d’une zone ou d’un quartier il devra être respecté. - L’utilisation de matériaux de fortune est interdite. - Les murs de clôture qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la couleur s'inscrira harmonieusement dans le paysage environnant. - En limite avec les espaces agricoles et naturels, les clôtures seront faites de haies bocagères doublées ou non de grillage d’une couleur sombre ou neutre ou de clôtures de type « haras » (lisses normandes) de couleur bois ou blanche, pour permettre la transparence écologique. - Dans les zones potentiellement inondables ou submersibles, ou les terrains en pente, les clôtures pleines permettront la circulation des eaux et de la petite faune, par des dispositifs adaptés en partie basse. - La hauteur totale maximale possible des clôtures (en fonction des dispositions qui suivent) est limitée à 2 m, sauf pour préserver la continuité d’un alignement par rapport à la rue ou à la limite séparative du fait de son intérêt patrimonial ou du fait du relief ou de différences de niveaux entre unités foncières. - Les clôtures pleines sont autorisées : o Le long d’une voie qui est ou sera bordée de propriétés bâties au sein d’un quartier ou d’un
village ; leur hauteur sera alors limitée à 0,80 m ; Les murs pourront être surmontés d’un dispositif à claire-voie sur au plus 0,80 m ( ce qui porte leur hauteur totale maximale à 1,60 m) ; elle pourra être ponctuellement adaptée pour l’intégration d’un portail ou de coffrets techniques. o Sur les limites séparatives entre deux propriétés bâties, si ces limites sont ou seront situées à l’intérieur d’un quartier ou d’un village ; leur hauteur est limitée à 2 m ;
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL ÈS DUNES Plan Local d’Urbanisme intercommunal
REGLEMENT PAGE 63
A/ARTICLE 5.3 - PLANTATIONS, SURFACES NON-IMPERMÉABILISÉES OU ECOAMÉNAGEABLES, ESPACES VERTS ET RÉCRÉATIFS
En Ac : La plantation des lisières du site masquera l’exploitation depuis les alentours. En Ae : La surface non-imperméabilisée et plantée sera au moins égale à 15 % de la superficie
de la partie de l'unité foncière en Ae, En Af : La surface non-imperméabilisée et plantée sera au moins égale à 30 % de la superficie de
la partie de l'unité foncière en Af. En Ax : La plantation des lisières du site masquera les installations depuis les alentours.
ZONE A
REGLEMENT
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUM comme partout.Article 1Dispositions générales
Interdiction de certains usages et affectations des sols,
constructions et activités, destinations et sous-destinations
11
Article 2Dispositions générales
Autorisations sous conditions de certains usages et affectations
des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations
11
Article 3Dispositions générales
Mixité fonctionnelle et sociale
12
Article 4Dispositions générales
Volumétrie et implantation des constructions
13
Article 5Dispositions générales
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 13
Article 6Dispositions générales
Patrimoines
14
Article 7Dispositions générales
Stationnement
15
Article 8Dispositions générales
Desserte par les voies publiques ou privées
16
Article 9Dispositions générales
Desserte par les réseaux
17
Article 10Dispositions générales
Ordures ménagères
18
Introduction
AU REGLEMENT
III - REGLES PARTICULIERES PAR ZONES ZONE UE ZONE UF ZONE UG ZONE UT
IV - REGLES PAR ZONES : ZONES A URBANISER ZONE AUE ZONE AUG ZONE AUM
V - REGLES PAR ZONES : ZONE AGRICOLE, ZONE NATURELLE ET FORESTIERE
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.