Zone N
- Zone naturelle
- 5 rubriques
- PLU de Fressain, approuvé le 04/07/2017
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 43 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – N : occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2.
Article 2 – N : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 2.1. CONDITIONS LIEES A CERTAINES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL :
2.1.1. ACTIVITE FORESTIERE : L'édification de clôtures à condition d’être nécessaires aux activités admises dans le secteur
de zone. 2.1.2. AUTRES AUTORISATIONS DU SOL ADMISES EN ZONE NATURELLE : A la double condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole,
pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
o les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public,
o les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers,
o les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée.
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : – N : implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d’emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l’emprise publique) et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation.
Règles :
Les installations doivent s’implanter à une distance minimale de 20 mètres des berges, des zones humides repérées et des cours d’eau.
Les installations doivent s’implanter à une distance minimale de 5 mètres de toutes voies publiques ou privées et emprises publiques.
En dehors de l’agglomération le long des routes départementales, l’implantation des constructions doit respecter un recul de : o 15 mètres par rapport à l’alignement des routes de 2e catégorie, o 6 mètres par rapport à l’alignement pour les routes de 3e et 4e catégorie.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que les postes de transformation, qui doivent s’implanter à une distance comprise entre 0 et 1,50 mètre de l’alignement, dans la mesure où ils ne contrarieront pas l'organisation générale du secteur.
Article 7 – N : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation.
Règles :
Les installations doivent s’implanter à une distance minimale de 20 mètres des berges, des zones humides repérées et des cours d’eau.
Les installations doivent s’implanter à une distance minimale de 4 mètres.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que les postes de transformation, qui doivent s’implanter à une distance comprise entre 0 et 1,50 mètre de l’alignement, dans la mesure où ils ne contrarieront pas l'organisation générale du secteur.
Article 8 – N : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : – N : hauteur des constructions Généralités :
La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, à l’égout de toit, au sommet de l’acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d’accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Les éléments de superstructure sont les parties de construction élevées au-dessus de la construction principale. Règles :
La hauteur maximale des installations est fixée à 5 mètres.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : – N : espaces libres et plantations – espaces boisés classés Non réglementé.
Article 14 – N : coefficient d’occupation du sol (COS) Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.
Article 15 – N : performances énergétiques et environnementales Non réglementé.
Article 16 – N : infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé.
TITRE V : LES ZONES NATURELLES
ANNEXE 1
ANNEXE 2
Aucune prescription règlementaire n’apparait dans le PLU au-delà des recommandations générales rappelées dans cette annexe issues du site internet du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer dédié.
On sait parfaitement construire sur des sols argileux sujets au phénomène de retrait-gonflement et ceci moyennant le respect de règles constructives relativement simples qui n’entraînent pas de surcoût majeur sur les constructions. Il est donc fondamental de savoir identifier avant construction la présence éventuelle d’argile gonflante au droit de la parcelle, afin de prendre en compte ce paramètre lors de la mise en œuvre du projet.
Comment identifier un sol sensible au retrait-gonflement ? Les cartes départementales d’aléa retrait-gonflement élaborées par le BRGM peuvent contribuer à attirer l’attention des maîtres d’ouvrage sur la question. Cependant, pour déterminer avec certitude la nature du terrain situé au droit de la parcelle et adapter au mieux les caractéristiques de la construction aux contraintes géologiques locales, une étude géotechnique menée par un bureau d’études techniques spécialisé constitue la mesure a priori la plus sûre (…).
A titre indicatif, les objectifs d’une telle étude sont a priori les suivants : Reconnaissance de la nature géologique et des caractéristiques géométriques des terrains d’assise ; Caractérisation du comportement des sols d’assise vis à vis du phénomène de retraitgonflement ; Vérification de l’adéquation du mode de fondation prévu par le constructeur avec les caractéristiques et le comportement géotechnique des terrains d’assise ; Vérification de l’adéquation des dispositions constructives prévues par le constructeur avec les caractéristiques intrinsèques du terrain et son environnement immédiat.
Pour atteindre ces objectifs, les moyens suivants peuvent être mis en œuvre, étant bien entendu que la liste ci-dessous n’est pas limitative et qu’elle doit être adaptée au contexte spécifique de chaque étude :
Analyse du contexte géologique et hydrogéologique local, (…); Reconnaissance visuelle des terrains de fondation après sondages (…) ; Caractérisation du comportement des sols d’assise vis à vis du phénomène de retraitgonflement, (…) Vérification de la capacité portante du sol et de l’adéquation du mode de fondation retenu, (…) Examen de l'influence de la végétation arborée éventuellement présente à proximité de la
future construction ou ayant été récemment supprimée par déboisement ; Analyse des circulations d'eaux, superficielles et souterraines, et de l'adéquation des
aménagements prévus (future surface imperméabilisée, pente des talus, systèmes de drainage, fossés, réseaux d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, etc.).
Les conclusions de cette étude serviront à prescrire les dispositions constructives adaptées aux caractéristiques du terrain et au projet de construction. Elles permettront notamment de définir le type et la profondeur requises pour les fondations, ainsi que la nature des aménagements extérieurs spécifiques à prévoir.
Comment construire sur un sol sensible au retrait-gonflement ? Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de retrait-gonflement obéissent aux quelques principes suivants, sachant que leur mise en application peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur. Dans les communes dotées d’un Plan de Prévention des Risques naturels (PPR) qui prend en compte spécifiquement le phénomène de retrait-gonflement des argiles, les mesures à respecter dans chacune des zones réglementées sont celles qui sont définies par le règlement du PPR.
Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible à l’évaporation. A titre indicatif, on considère que cette profondeur d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort. Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé est préférable à un simple dallage sur terre-plein. Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art, peut aussi constituer une bonne alternative à un approfondissement des fondations.
Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent des hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix.
La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, d’où l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux.
Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges variables, doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels.
Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné possible de la construction. On considère en particulier que l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à une distance égale à au moins sa hauteur à maturité.
Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à évaporation saisonnière, ce qui tend à induire des différences de teneur en eau au droit des fondations. Pour l’éviter, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large
possible, sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation. En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges thermiques à travers les parois doivent être limités par une isolation adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en périphérie. Il peut être préférable de positionner de cette source de chaleur le long des murs intérieurs. Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans risque de rompre, ce qui suppose notamment des raccords souples au niveau des points durs.
ANNEXE 3
L’ensemble du territoire de la commune de FRESSAIN est concernée par la classe 3 risque modéré.
SOURCE : http://www.planseisme.fr/
Règles parasismiques applicables aux bâtiments
La France dispose depuis le 24 octobre 2010 d’une nouvelle réglementation parasismique, entérinée par les décrets no 2010-1254 et no 2010-1255 et no 2010-1255, relatifs à la prévention du risque sismique et portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, et par l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicable aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ». Ces nouveaux textes réglementaires sont entrés en vigueur au 1er mai 2011. Les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de sismicité dans laquelle il se trouve : plus la sismicité est forte ou plus l’importance de l’enjeu est grande, plus les exigences de protection parasismique sont fortes.
Les règles de construction parasismique
Les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments « à risque normal », définies dans l’arrêté du 22 octobre 2010, en vigueur à compter du 1er mai 2011, reposent sur les normes Eurocode 8 (EC8). Les transpositions françaises des normes EC8 à appliquer pour les bâtiments sont les normes NF EN 1998-1, NF EN 1998-3 et NF EN 1998-5 et les annexes nationales associées. L’Eurocode 8 s’inscrit dans un vaste projet d’Eurocodes structuraux, visant à harmoniser les techniques de construction dans l’Union européenne. Il bénéficie des progrès récents du génie parasismique.
Les règles de construction doivent être précédées d’une attention particulière relative à l’implantation de la construction et à la conception de la structure. Puis, en aval du dimensionnement, ces règles doivent être accompagnées d’un soin particulier lors de l’exécution des travaux.
Les règles simplifiées
Le maître d’ouvrage a la possibilité de recourir à des règles simplifiées (qui dispensent de l’EC8) pour la construction de bâtiments simples ne nécessitant pas de calculs de structure approfondis.
Les règles de construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés, dites règles PS-MI 89, révisées 1992 (norme NF P 06-014, mars 1995) s’appliquent aux bâtiments de catégorie II répondant à un certain nombre de critères (nature et portance du sol, régularité et forme du bâtiment, charge d’exploitation des planchers), notamment géométriques, dans les zones de sismicité 3 et 4 […].
Les dispositions de l’arrêté sont applicables aux bâtiments neufs, ainsi qu’aux bâtiments existants en cas de travaux entraînant une modification importante de leur structure.
Règles applicables aux bâtiments neufs
Les règles de construction applicables aux bâtiments neufs dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de sismicité dans laquelle il se trouve […].
Règles applicables aux bâtiments existants Pour les bâtiments existants, la réglementation n’impose pas dans le cas général de travaux de renforcement. Néanmoins, le principe de base de la réglementation est le suivant : si des travaux sont réalisés sur des bâtiments existants, ils ne doivent pas aggraver la vulnérabilité de ces bâtiments au séisme. Si des travaux entraînant une modification importante de la structure sont envisagés (création importante de surface, suppression de plancher, suppression de contreventement, ajout d’un équipement lourd en toiture), un dimensionnement est nécessaire avec action sismique égale à 60 % de celle pour le bâtiment neuf. Les règles PS-MI et CP-MI peuvent également être utilisées dans le cas de travaux sur des bâtiments existants, si les conditions d’applicabilité sont respectées. Dans le même temps, les maîtres d’ouvrage sont incités à réduire la vulnérabilité de leurs bâtiments dans une démarche volontaire, en choisissant le niveau de confortement qu’ils souhaitent atteindre. Éléments non structuraux du cadre bâti Les éléments non structuraux des bâtiments (par ex. : cheminées, faux-plafonds, cloisons, éléments de façade…) peuvent, en cas de rupture lors d’un séisme, occasionner des blessures aux occupants, gêner leur évacuation ou affecter la structure du bâtiment. C’est pourquoi l’arrêté impose, dans certaines zones sismiques et pour certaines catégories de bâtiment, le dimensionnement au séisme des éléments non structuraux conformément à l’Eurocode 8, dans un bâtiment neuf et dans un bâtiment existant, en cas de travaux sur la structure ou d’ajout ou de remplacement d’un de ces éléments. L’arrêté du 15 septembre 2014 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2010 ne rend d’application obligatoire la réglementation sismique à l’ajout ou le remplacement d’éléments non structuraux que dans le cadre de travaux sur les bâtiments qui, selon la zone de sismicité, dépassent certains seuils en terme d’augmentation de surface de plancher, de suppression de plancher, de suppression de contreventement vertical ou encore de mise en place d’équipements lourds en toiture (Conditions particulières visées au 3° de l’article 3). Un guide du METL-MEDDE vient expliciter le champ d’application et les principes de l’Eurocode 8 dans sa partie dédiée aux éléments non structuraux du cadre bâti (objectifs de comportement, principes d’analyse et de vérification, paramètres à retenir) et proposer une méthode simplifiée pour l’application des clauses réglementaires.
Pour plus de renseignements : http://www.planseisme.fr/
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : – N : desserte par les réseaux Non réglementé.
Article 5 – N : caractéristiques des terrains
Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET REGLEMENT
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de FRESSAIN, dé
partement du NORD (59).
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONE
Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zon
es urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles. Les zones urbaines : Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U. Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU. Les zones agricoles : Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres A. Les zones naturelles : Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N. Les emplacements réservés : Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans le dossier de PLU.
Article 3CHAMP D’APPLICATION DES ARTICLES 1 A 16
Les articles 1 à 16 du Titre II du présent règlement s’appliquent,
aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définies par ledit code ;
à des occupations et utilisation du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.
Article 4PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code de l’Urbanisme (les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15, R. 111-27 modifiés par le décret n°2007-18 du 05 janvier 2007), du Code de la construction et de l’habitation, du Code civil, du Code minier, du Code général des impôts, de la Loi du Commerce et de l’Artisanat, du Règlement Sanitaire départemental, et celles relatives aux servitudes d’utilité publique, aux installations classées pour la protection de l’environnement, à la domanialité publique (Code voirie routière, Code fluvial), à l’environnement, à l’archéologie.
ARTICLE R. 111-2. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
ARTICLE R. 111-4. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R. 111-26. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
ARTICLE R. 111-27. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Article 5DISPOSITIONS GENERALES
Extrait de l’article R*151-21 du CU :
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme.
Extrait de l’article L152-3 du CU : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. Extrait de l’article L.111-15 du CU : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, […] sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Article 6RAPPELS
Au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme, le règlement impose un pourcentage de logements affecté
à des catégories de logements locatifs dans le respect des objectifs de mixité sociale sur l’ensemble de la zone 1AU. L'édification des clôtures, à l’exception des clôtures à usage agricole, est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions prévues par le code de l’urbanisme.
Article 7AIDE A LA COMPREHENSION DU REGLEMENT 7.1
Présentation synthétique des différents articles Chaque numéro d’article fait r
éférence à une thématique particulière. Le schéma ci-dessous permet de visualiser les impacts potentiels des règles mises en place et les espaces concernés sur la parcelle d’accueil ou sur la construction. Il n’a pas de valeur règlementaire et remplit qu’une fonction informative.
Principes schématiques des dispositions règlementaires (source : inconnue).
Les articles 5 et 14 ne sont plus réglementés en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. Quant aux articles 15 et 16, ils ne concernent pas d’espace en particulier et s’attachent à fixer des règles en matière de performance énergétique et de réseaux numériques.
7.2 Lexiques
Acrotère
L'acrotère est un relief constitué par un muret situé en bordure de la toiture, dans le prolongement de ses murs de façade.
Adaptation
Une adaptation est un agrandissement du bâtiment à la verticale.
Annexes
Sont considérées comme annexes, les constructions et installations non attenantes à la construction principale (piscines, garages, abris de jardins…) mais directement liées à cette dernière.
Construction
Une construction utilise des matériaux durables et sera considérée soit comme le bâtiment principal ou soit comme ses annexes. Une construction est réalisée pour durer, elle n’est pas démontable.
Exemple de construction : une maison individuelle, un garage, une piscine enterrée, un immeuble.
Caravanes
Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Destination (usage)
La destination d’un immeuble est celle ayant fait l’objet de l’autorisation. Elle s’analyse au regard du bâtiment dans son ensemble et non lot par lot, par application du principe selon lequel « les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ». S’agissant d’un bâtiment regroupant plusieurs activités, il convient donc de déterminer la destination principale du bâtiment, laquelle s’appliquera à l’ensemble du bâtiment.
Dans tous les cas, la destination d'un bâtiment s'apprécie au cas par cas et compte tenu de la multiplicité des situations possibles, il n'est pas envisagé d'apporter des définitions précises et exhaustives ou de regrouper et ainsi réduire le nombre de destinations actuellement prévues.
Egout de toit
L'égout de toit est la partie basse des versants de toiture, souvent délimitée par une planche éponyme. L'égout surplombe la gouttière, permettant l'évacuation des eaux de pluie en évitant les risques d'infiltrations.
Extension
Une extension est en continuité de l’existant. Le qualificatif juridique d’extension est refusé s’il n’y a pas un minimum de contiguïté L’extension d’une construction est donc l’agrandissement d’une seule et même enveloppe bâtie. Par ailleurs, ne peut être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre ou la juxtaposition d’un nouveau. Dans ces cas, la construction est considérée comme nouvelle. S’agissant du terme « mesuré », il s’entend dans la limite de 30% de l’existant.
Faîtage
Le faîtage est la ligne haute horizontale qui recouvre la toiture d'un bâtiment. Il permet de faire la liaison entre les différents versants d'un toit composés de tuiles, et assure la solidité et l'étanchéité du toit.
Habitation légère de loisirs
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
Installation
Par défaut une installation est une occupation du sol qui n’est pas considérée comme une construction.
Exemple d’installation : une éolienne, un city-stade, une antenne, une piscine hors sol, une Habitation Légère de Loisirs.
Remarque : les constructions et les installations regroupent toutes les occupations du sol admises.
Réfection
La réfection désigne les opérations par lesquelles un bâtiment ou l'un de ses éléments voit sa condition améliorée, par l'utilisation de matériaux neufs, modernes en remplacement des parties endommagées. Elle n’appelle pas d’extension, de transformation ou d’adaptation.
Résidence mobile de loisirs
Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
Résidence démontable Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. STECAL Un STECAL est un acronyme. Il signifie « secteur de taille et de capacité d’accueil limités » au sens de l’article L151-13 du code de l’urbanisme. Transformation Une transformation est une modification de la façade du bâtiment sans changement de volume.
Article 8LA COMMUNE FACE AUX RISQUES
La zone U est concernée par :
Une sensibilité très faible au niveau des remontées de nappes (tous les secteurs) et une sensibilité forte est présente dans la zone Ac à l’extrême Sud-ouest du territoire.
Un aléa nul, faible et fort au niveau des gonflements d’argile pour les secteurs Ua et Ub (se référer à l’annexe 2 du règlement du PLU pour les recommandations en cas de construction),
Un aléa nul au niveau des gonflements d’argile pour le secteur Ue, Zone de sismicité de classe 3 « modéré » (tous les secteurs se référer à l’annexe 3 du
règlement du PLU pour les recommandations en cas de construction). L’ensemble du territoire est concerné par le risque lié à la présence d’engins de guerre. Il sera
nécessaire de prendre toutes les dispositions particulières en cas de découverte d’un engin de guerre. 2 puits de mines situés à l’Est en limite communale avec Marcq-en-Ostrevent sont classés dans un secteur agricole particulier. Pour les deux puits, la zone inconstructible est de 30 mètres axés sur le centre de chaque puits, toute construction y est interdite.
TITRE II : LES ZONES URBAINES
Comme indiqué à l’article R.151-18 du code de l’urbanisme : « les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » Les zones urbaines sont divisées en différents secteurs :
Ua / ensemble des espaces bâtis anciens dont la vocation principale est l’habitat. Ub / extensions récentes des espaces bâtis à destination principalement d’habitat. Ue / secteur dédié aux équipements publics.
Note des auteurs : le caractère des secteurs succinctement évoqué précédemment n’a pas de valeur règlementaire opposable. Il permet de connaitre rapidement et à titre d’information la composition du secteur de la zone.
Plan Local d’Urbanisme de FRESSAIN Règlement
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.