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Edifiable

Zone 2AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Article non réglementé. ARTICLE 2AU10 : hauteur maximale des constructions Article non réglementé.

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 83 articles, avec une recherche
Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : occupations et utilisation du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisation des sols non mentionnées à l’article 1AU2.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières

Seules sont autorisées les constructions et les installations nécessaires aux services public et d’intérêt collectif à condition qu’elles soient liées au fonctionnement des réseaux publics et aux équipements d’infrastructures d’intérêt collectif.

Section 2 : conditions de l’occupation du sol

Article 2AU 3Accès et voirie

Article non réglementé.

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

Article non réglementé.

Article 2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : caractéristiques des terrains

Article non réglementé.

2AU

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les locaux et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif, de même que les constructions à vocation d’équipements publics, ne sont pas soumis à des règles d’implantation particulières.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété

Les locaux et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif, de même que les constructions à vocation d’équipements publics, ne sont pas soumis à des règles d’implantation particulières.

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article non réglementé.

Article 2AU 9Emprise au sol

Article non réglementé.

ARTICLE 2AU10 : hauteur maximale des constructions

Article non réglementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d’application du règlement du plan local d’urbanisme

Ce règlement est établi en application des dispositions des articles L.123-1 et R.123-4 et suivants du Code de l’urbanisme.

Article 2Dispositions générales

Portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme

Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part, compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent, et d’autre part, conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique.

Section 1.2 : articulation avec d’autres réglementations relatives à l’occupation ou à

l’utilisation des sols

Article 1Dispositions générales

Les servitudes d’utilité publique

Les servitudes d’utilité publique qui affectent le territoire de FRIZON figurent dans les annexes du PLU. Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique dont la liste figure dans les annexes du PLU.

Article 2Dispositions générales

Le droit de préemption urbain

Les communes dotées d’un PLU approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain au titre de l’article L.211-1 du Code de l’urbanisme :

 sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées sur le document graphique du PLU,

 dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines,

 dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques,  dans les zones soumises aux servitudes,  sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu

public ou approuvé lorsqu’il n’a pas été créé de zone d’aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d’aménagement différé sur ces territoires.

Article 3Dispositions générales

Le raccordement des constructions aux réseaux

Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire : 1. aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de

la santé publique, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales ; 2. au règlement sanitaire départemental ; 3. aux règlements (lorsqu’ils existent) :  du service public d’assainissement collectif ;  du service public d’assainissement non collectif dès lors qu’il existe, et au règlement du service

public de l’eau ;  aux dispositions de l’article L.111-4 du Code de l’urbanisme relatif à l’insuffisance des réseaux en

zone constructible rappelé ci-après : « lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsque le projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au 1er alinéa ne sont pas réunies. »

Article 4Dispositions générales

La protection des ressources en eau

Pour être autorisés les constructions, ouvrages ou installations doivent respecter les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau », reprise par la loi n°2006-1772 sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006. Des zones urbanisées sont situées dans des périmètres de protection sanitaires officialisés et inscrits en conséquence en annexe et sur les plans des servitudes. Ainsi, dans ces périmètres des contraintes peuvent être imposées aux projets d’urbanisation.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhin-Meuse détermine des orientations en matière de gestion de l’eau, les objectifs de quantité et de qualité des eaux, ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Ainsi, le présent règlement prévoit des dispositions particulières relatives notamment au recul des crêtes des berges des cours d’eau, à la préservation des zones naturelles humides et des zones d’expansion des crues qui doivent impérativement être prises en compte pour toute occupation ou utilisation du sol.

Section 1.3 : les périmètres particuliers ayant une incidence sur l’occupation ou l’utilisation

des sols

Article 1Dispositions générales

Les périmètres de réciprocité (issus de l’article L.111-3 du Code rural et de l’article 240 de la Loi n°2010-788 du 12 j

uillet 2010 portant engagement national pour l’environnement)

Toute activité présentant des risques de nuisances pour l’environnement est soumise au respect des règles au titre de l’article L.111-3 du Code rural et de la pêche maritime. En effet, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions des constructions existantes. Une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture des Vosges, pour tenir compte des spécificités locales.

Article 2Dispositions générales

Les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre (article L.571-10 du Code de

l’environnement)

En application de l’article L.571-10 du Code de l’environnement, les infrastructures de transport terrestre ont été identifiées et classées en 5 catégories par arrêtés préfectoraux qui déterminent les secteurs exposés à des nuisances sonores. Dans ces secteurs, les constructions nouvelles à destination d’habitation et d’enseignement sont soumises à des prescriptions particulières de protection acoustique.

Article 3Dispositions générales

La protection du patrimoine archéologique (loi du 27 septembre 1941, modifiée par les lois n°2001-44 et 2003-707, ainsi

que le décret n°2004-490 du 3 juin 2004)

Toute découverte, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, ou par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant leur examen par un

spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au nouveau code pénal.

Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis aux autorisations diverses prévus par le Code de l’urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, ces autorisations ou ces permis sont délivrés après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie.

éolis-SARL / studiolada architectes

CHAPITRE 2 : LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Section 2.1 : le champs d’application du règlement d’urbanisme

Article 1Dispositions générales

Le champ d’application territorial du règlement du plan local d’urbanisme

Le présent règlement s’applique sur le territoire communal de FRIZON (Vosges) tel que précisé sur le document graphique du PLU.

Article 2Dispositions générales

Les prescriptions particulières (article L.123-5 du Code de l’urbanisme)

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructions en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L’autorité compétente recueille l’accord du Préfet et du Maire ou du Président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Section 2.2 : division du territoire en zones

Article 1Dispositions générales

Les généralités sur la division du territoire

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en 4 grands types de zones :  Les zones urbaines (U),  Les zones à urbaniser (AU),  Les zones agricoles (A),  Les zones naturelles et forestières (N).

Les dispositions du présent règlement peuvent s’appliquer à des zones entières désignées par un indice (U, AU, A, N) ou seulement à une partie de zone dite « secteur », désignée par l’indice de zone accompagné d’une lettre majuscule complémentaire (ex : UA, UB, AC, NF).

Des trames particulières (ex : emplacements réservés, zones humides) ou des éléments ponctuels (ex : éléments remarquables au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme) peuvent se superposer aux différentes zones.

Article 2Dispositions générales

Les zones et secteurs du plan local d’urbanisme

Les zones urbaines (dites zones U) concernent les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble. Les constructions nouvelles pouvant y être admises doivent permettre la diversité urbaine et la mixité sociale.

La zone UA couvre le centre ancien de FRIZON qui s’organise entre la Basse et la Haute Frizon. L’urbanisation est dense et à vocation principale d’habitat, composée de fermes anciennes. Cette zone doit conserver ses caractéristiques générales.

La zone UB correspond, d’une manière générale, aux extensions urbaines contemporaines du centre ancien. Moins dense que la zone UA, cette zone conserve un caractère principalement résidentiel. Le secteur UBa correspond au lotissement communal aux lieux-dits « La Croix dit Le Noyer » et « La Corvée » qui date de moins de 10 ans.

La zone UE correspond, d’une manière générale, aux espaces qui regroupent les équipements de la commune (école, local pompier, commerce de proximité, terrain de sport) et qui accueillent les manifestations organisées dans la commune.

Les zones à urbaniser (dites zones AU). Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. La nouvelle zone 2AU créée dans le cadre de la Modification du PLU est bloquée et toute construction nouvelle y est interdite. Cette zone ne pourra être ouverte à la construction que suite à une nouvelle reprise du PLU.

Les zones agricoles (dites zones A) recouvrent des secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les secteurs AC correspondent, d’une manière générale, aux espaces qui regroupent et se destinent à accueillir les constructions, installations ou utilisations du sol liées et nécessaires aux exploitations agricoles.

Les zones naturelles et forestières (dites zones N) regroupent des secteurs, équipés ou non, à protéger : - soit en raison de la qualité des sites, des milieux et des espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l’existence d’une exploitation forestière, - soit de leur caractère d’espaces naturels

Les secteurs NF correspondent, d’une manière générale, aux espaces à dominante forestière ou boisée les plus significatifs. Cette zone naturelle et forestière abrite les activités de sylviculture et d’exploitation forestière prédominantes.

Les secteurs NP correspondent, d’une manière générale, aux espaces protégés, essentiellement arborés, devant être protégés en raison de leur rôle au sein de la trame verte et bleue.

Les secteurs NV correspondent aux parcelles de vergers familiaux qui se localisent aux abords du village et au cœur des espaces agricoles.

Section 2.3 : les prescriptions écrites et graphiques applicables à l’ensemble du

territoire

Le document de zonage indique par ailleurs :

Les terrains classés en espaces naturels à conserver, à protéger ou à créer recensés au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme, permet aux PLU d’« identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».

Les zones humides (voir section 2.4 ci-après)

Les espaces boisés classés (article L.130-1 du Code de l’urbanisme) concernent certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseaux de haies, plantations d’alignements, à conserver, à protéger ou à créer. Ainsi, les espaces boisés classés repérés au document graphique du PLU doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol

de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.

Section 2.4 : les dispositions communes à l’ensemble des zones

Article 1Dispositions générales

Les travaux sur un immeuble existant

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 2Dispositions générales

le permis de démolir

Les démolitions sont soumises à permis de démolir pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir au titre de l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme.

Article 3Dispositions générales

les occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration sur l’ensemble du territoire

Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (voir les dispositions réglementaires dans les différentes zones).

 La division d’une unité foncière en plus de 2 lots de terrains – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs internes au lotissement - en vue de l’implantation de constructions est soumise à permis d’aménager en application de l’article R.421-19 du Code de l’urbanisme.

 Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tel sur le document graphique sont soumis à autorisation. Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les EBC.

 Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent être précédés d’une déclaration préalable.

 Les affouillements et exhaussements de sol - s’ils ne sont pas déjà prévus par un permis de construire – dont la hauteur pour un exhaussement ou la profondeur pour un affouillement sont réglementées par le code de l’urbanisme.

 Le territoire communal est situé en zone sismique faible. Les constructions devront être conformes à la réglementation afférente à ce domaine.

 Toute construction et aménagement doit prendre en compte l’accès à la ville par les personnes à mobilité réduite, qu’ils s’agissent de l’aménagement ou de la construction de nouveaux logements,

de réalisation d’accès et de circulation piétonnière ou de stationnement, dans le respect de la règlementation afférente à ce domaine.

Article 4Dispositions générales

Les secteurs soumis au risque d’inondation et les zones humides

Toute zone naturelle soumise à un risque d’inondation d’une part, et d’autre part, tout secteur humide doivent être préservées de toute occupation des sols entravant le libre écoulement des eaux, en application de l’article L.211-1 du Code de l’environnement et des dispositions prévues par le SDAGE du bassin Rhin-Meuse.

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des obligations résultant du Code de l’environnement et de ses textes d’applications, en ce qui concerne notamment les installations, ouvrages, travaux et aménagements divers.

Les certificats d’urbanisme mentionneront l’existence d’un tel secteur lorsqu’il affecte le terrain. Ces secteurs sont reportées sur le document graphique du PLU.

Article 5Dispositions générales

Les emplacements réservés (article L123-1 du Code de l’urbanisme)

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts sont reportés sur le document graphique du PLU. La liste des emplacements réservés donne toutes les précisions sur la destination de chacun des emplacements, la liste des parcelles impactées, leur superficie et la collectivité bénéficiaire ou le service public qui en demande l’inscription au PLU.

Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation du sol affectant la superficie du terrain qu’il cède gratuitement à la collectivité.

Article 6Dispositions générales

Les zones de prévention des nuisances sonores (Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 et les décrets n°95-20, 21 et 22 du 9 j

anvier 1995)

En application de l’arrêté préfectoral n°1059/98/DDE du 23 décembre 1998, modifié par les arrêtés n°301/2004/DDE du 2 avril 2004 et 43/2010/DDT du 24 décembre 2010, un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs est imposé dans une bande de 250 m de part et d’autre de la RN57, classée en catégorie 2.

Article 7 : Recul par rapport aux nouveaux projets agricoles comportant au moins un bâtiment d’élevage

Les bâtiments agricoles et annexes, soumis au Règlement Sanitaire Départemental (RSD) ou au règlement des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), entrainant la création d’un nouveau site agricole devront s’implanter à au moins 200 m d’une habitation ou d’une limite de zone constructible pour une habitation. Un nouveau site agricole se définit par le fait qu’aucune construction agricole n’est pré-existante sur l’unité foncière visée par la demande d’autorisation. Les nouveaux bâtiments et annexes créés autour de site agricole existant et repérés sur les documents graphiques ne sont pas visés par cette demande de recul. Il conviendra de ne pas autoriser l’implantation d’une maison d’habitation et ses annexes en zone U (urbanisée) ou AU (à urbaniser) vers un site agricole existant distant de moins de 200 mètres.

Article 8Dispositions générales

recul aux cours d’eau et aux forêts

Aucune construction ne peut être autorisée : x à moins de 10 m des crêtes des berges des cours d’eau repérés sur le document graphique du PLU. x à moins de 30 m de la zone NF.

Cette règle ne s’applique pas : x aux extensions ou modifications des constructions existantes qui ne respectent pas ce recul et sans diminution du recul existant. x aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

CHAPITRE 3 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (zones U)

Les zones urbaines - dites zones U - concernent les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble. Les constructions nouvelles pouvant y être admises doivent permettre la diversité urbaine et la mixité sociale.

Règlement du PLU Commune de FRIZON -

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UA

ZONE UA

Les dispositions du règlement de la zone UA s’appliquent sans préjudice de dispositions différentes pouvant être éditées par les chapitres 1 et 2 du présent règlement et, le cas échéant, par les orientations d’aménagement et de programmation – en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables – avec lesquelles les utilisations du sol doivent être compatibles.

Rappel : voir en annexe :  La liste indicative des essences locales  Les dispositions communes à l’ensemble des zones  Les rappels pour chaque article du PLU

Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.