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Edifiable

Zone AM

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AM, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 39 rubriques, avec une recherche
Rubrique AM 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Verdissement vertical, jusqu'à la hauteur de 10 m

0,5

Végétalisation des murs aveugles jusqu'à 10 m

Planter la toiture 0,7

Planter sur les toits de manière extensive ou intensive

Rubrique AM 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Espaces verts en pleine terre

1,0

Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune (par exemple : pelouse, jardin d’ornement, jardin maraîcher, bassin, mare, noue)

Règlement

Coefficient de Biotope par Surface (CBS)

Rubrique AM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

Terrassements

Les terrassements liés aux constructions sont strictement limités à l'implantation de celles-ci. Les remblais talutés ne modifieront pas la pente naturelle du terrain de plus de 10°, sauf pour les terrains situés en contre bas des voies qui les desservent. Dans ce cas précis, l'aménagement du terrain se fera de la manière la plus douce possible (par le biais de plantations de différentes hauteur ou de tout aménagement paysager).

En secteur UA, les remblais ne doivent pas créer d'effet de pente ni de butte

Matériaux

Tous les matériaux destinés à être recouverts doivent l’être.

Règlement

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les constructions à usage d’habitation, leurs extensions* et leurs annexes*

Les constructions à usage d’habitation, leurs extensions* et leurs annexes* situées en zone A et N reçoivent le même traitement que les constructions de la zone 1AU.

FAÇADES

Les façades seront de couleur pastel, telles que ocre, jaune, beige, etc. en référence aux teintes autorisées pour les façades par le nuancier spécifique créé pour la commune de Froidefontaine annexé à ce règlement et également disponible en mairie. Le blanc pur, le noir et les teintes violentes sont proscrits. La même couleur sera utilisée pour toutes les façades sauf des nuances liées à des détails architecturaux.

Dans le cas de constructions accolées, les teintes, si elles doivent être différentes, resteront en harmonie. Dans le cadre de constructions jumelées, la teinte sera choisie pour l'ensemble du bâtiment.

Ces dispositions ne concernent pas les bâtiments translucides tels que les vérandas, couvertures de piscines, serres, etc. qui pourront avoir des caractéristiques spécifiques adaptées à leur fonction.

En secteurs UA et UB, pour la rénovation des anciennes constructions traditionnelles, une composition de façade régulière et équilibrée doit être respectée (rythme et proportions des ouvertures).

 Toute modification ou ravalement de façade conserve les éléments architecturaux et décoratifs existants (chaînage d’angles, voûtes, appuis et linteaux de fenêtres, frises…). Les linteaux, chaînes d’angles et tous éléments décoratifs en pierre naturelle ne doivent ni être recouverts ni être peints.

 L’isolation thermique par l’extérieur (ITE) sur le bâti ancien est interdite afin de conserver la spécificité du bâtiment et d’éviter la dissimulation de ses caractéristiques : soubassements, encadrements de baie, corniches, débords* de toit, colombages, etc.

 Les percements peuvent être autorisés dans la mesure où ils ne dénaturent pas la façade. Ils respectent au mieux les proportions et la modénature* existante dans sa forme, ses matériaux et sa mise en œuvre, ou les caractères stylistiques du bâtiment.

 Les menuiseries neuves sont réalisées, dans le dessin d’origine de la construction. Elles doivent être de même nature et identiques à l’ensemble du bâtiment. Elles doivent être plus hautes que larges et les baies de grande surface d'un seul tenant sont à éviter.

 Les volets sont des éléments d’occultation qui participent à l’habillage général de la façade. Les volets battants, coulissants, ou brisés doivent être entretenus, ou remplacés en cas de disparition.

 Les volets roulants sont autorisés dès lors que les volets d’origine sont maintenus ou restitués en façade. Les caissons sont placés en intérieur. En cas d’impossibilité technique, les caissons et/ou les tabliers visibles doivent obligatoirement être masqués par un lambrequin décoratif permettant de dissimuler le caisson tout en habillant la façade.

 Les portes des anciennes fermes doivent être conservées, restaurées ou remplacées à l’identique dans un matériau naturel.

 Les portes de granges sont conservées et restaurées. Si par nécessité d’aménagement intérieur, la menuiserie de porte est modifiée pour un ensemble vitré, celui-ci doit prendre la totalité de la baie sans comblement partiel ou ponctuel en maçonnerie. L’encadrement en pierre est conservé et visible dans sa totalité.

 Les constructions en bois ayant l’apparence d’un chalet de montagne sont interdites ainsi que ses attributs habituels : pignon bois en façade, différenciation abusive des niveaux.

 Pour les détails d’architecture et d’ornement, l’utilisation de pastiches de matériaux traditionnels ou d’éléments empruntés au patrimoine architectural d’autres régions est interdite. L’emploi de bois et de pierre naturelle est recommandé.

 Les conduits en matériaux brillants (type inox) sont interdits en façade. Ces conduits sont toutefois autorisés s’ils font l’objet d’un habillage d’une teinte similaire à la façade (maçonnerie, etc.).

Règlement

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Plan Local d’Urbanisme de FROIDEFONTAINE TOITURES

2021

En secteurs UA et UB, les matériaux autorisés sont les tuiles de couleur « terre cuite», rouge à rouge flammé, posés en élément d’un nombre supérieur ou égal à 12 au m². La réfection et l'extension des toitures existantes pourront se faire dans la couleur de la toiture déjà existante. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux toits plats et toits terrasses, ainsi qu’aux dispositifs liés aux énergies renouvelables.

En secteur UA, seules les toitures à deux pans, dont la pente est comprise entre 40° et 50° sont autorisées. Les toitures terrasses et les toits plats sont interdits. Dans le cas de combles* aménageables, les ouvertures effectuées sur le toit seront réalisées de manière la plus discrète possible par des châssis rampants, des verrières ou des lucarnes*.

 Les châssis rampants et les verrières sont admis uniquement sur le versant de la toiture non visible du domaine public. Leur surface ne doit pas excéder 1m². Ils doivent être intégrés dans le pan du toit et positionnés au plus près de l’égout du toit sur une seule ligne. La pose en seconde ligne et en décalée est interdite. Les volets roulants avec un coffre en excroissance sont interdits.

 En cas de création de lucarnes*, seules les lucarnes* représentées sur le schéma ci-dessous sont autorisées. Elles ne sont utilisées que sur un seul niveau de comble. Leur développé maximum de façade hors toiture n’excède pas 1,5 m². Elles sont axées sur la médiane ou l’entraxe des fenêtres de l’étage inférieur. Leur fenêtre a une largeur inférieure à celle des fenêtres situées à l’étage inférieur (schémas 2 et 3). Les matériaux utilisés sont la tuile pour la toiture, un enduit ou un revêtement en zinc pour les jouées.

1

2

3

1 : lucarne rampante 2 : lucarne jacobine, à chevalet (en charpente) ou à fronton triangulaire maçonné. 3 : lucarne pendante (façade en charpente ou en maçonnerie).

Illustration opposable

En secteur UA, la pose de capteurs solaires n’est autorisée que lorsqu’ils sont non visibles depuis le domaine public.

En secteurs UB et 1AU, les toitures doivent comporter deux pans minimum, dont la pente est comprise entre 40° et 50°. Les toitures terrasses ou les toits plats sont autorisés dans la limite de 30% de l’emprise au sol* totale de la construction.

En toutes zones, en cas de toit en pente, les toitures présentent un débord* de 40 cm minimum, sauf en cas de d’impossibilité technique due à une implantation en limite. Cette disposition n’est pas applicable aux lucarnes*.

Les toits à 1 pan sont admis pour les extensions*.

L’isolation thermique (ITE) par surélévation en toiture est interdite afin de préserver l’image d’origine de la toiture et éviter notamment les effets de lourdeur de la silhouette de toit et de pignon, consécutifs aux travaux d’isolation.

Les cheminées existantes sont conservées. En cas de construction de nouvelles cheminées, elles reprennent le modèle existant sur la toiture. Les conduits de cheminée et de ventilation doivent être regroupés et se situer le plus près possible du faîtage. Les conduits en matériaux brillants (type inox) sont interdits en toiture et en façade. Ces conduits sont toutefois autorisés s’ils font l’objet d’un habillage de couleur mate (maçonnerie, etc.).

Règlement

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Ces dispositions ne concernent pas les bâtiments translucides tels que les vérandas, couvertures de piscines, serres, etc. qui pourront avoir des caractéristiques spécifiques adaptées à leur fonction.

EXTENSIONS* DE L’HABITATION

En secteur UA, les extensions* adossées à la façade principale sur rue ne sont pas autorisées. Seules les extensions* sur les façades arrières et latérales sont autorisées. Un soin particulier est apporté au projet développé. Il doit être intégré à l’architecture d’origine et proportionné au volume du bâti existant. Le projet doit limiter les percements de la façade d’adossement.

En cas d’appui sur le pignon, les adjonctions sont pourvues d’une toiture ayant le même sens de faîtage que celui du corps principal.

Les éléments de toiture couvrant les extensions* peuvent être à un pan si :  la ligne de faîtage est appuyée au mur gouttereau (mur de façade reliant les murs pignons, et portant une gouttière ou un chéneau),  et si l’adjonction ne dépasse pas les pignons

En tout état de cause, l'ensemble doit former une unité architecturale harmonieuse. Les extensions* observent de préférence la même pente que celle du corps principal, toutefois, une pente minimale de 30° est admise pour les auvents et les extensions*.

ANNEXES*

En secteurs UA, UB et 1AU, les façades des annexes* doivent être traitées de manière à s’harmoniser à la construction principale présente sur la parcelle en présentant un aspect extérieur soigné. Le revêtement des façades des annexes* est soit en enduit teinté soit en matériau naturel peint. Les annexes* totalement métalliques ou plastiques (résine) sont interdites.

En secteurs UA et UB, seuls les toits à deux pans sont autorisés dont la pente doit être de 15° minimum et les débords* de toit de 15 cm minimum prévus sur chaque façade, sauf en limite séparative (chéneau encastré). Les matériaux autorisés sont les tuiles de couleur « terre cuite » de teinte rouge à rouge flammé. Le fibrociment en plaques ondulées ainsi que la tôle ondulée galvanisée ou plastique sont interdits.

En secteur 1AU, les annexes* peuvent être à toits plats ou à deux pans. Dans ce cas, la pente sera de 15° minimum. Les matériaux autorisés sont les tuiles de couleur « terre cuite » de teinte rouge à rouge flammé ou ardoisé. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de toits plats.

Ces dispositions ne concernent pas les bâtiments translucides tels que les vérandas, couvertures de piscines, serres, etc. qui pourront avoir des caractéristiques spécifiques adaptées à leur fonction.

Règlement

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les Exploitations agricoles et forestières

Lorsque les constructions sont situées à l’intérieur ou à proximité d’une zone urbaine ou à urbaniser, l’architecture doit s'harmoniser avec l'habitat traditionnel voisin (volume et teintes). Dans les autres cas, les constructions sont traitées de manière à être le moins visible dans le paysage et en ayant un aspect le plus naturel possible afin de s’intégrer au milieu agricole, naturel ou boisé. On recherchera la meilleure adaptation et intégration au milieu environnant.

Les toitures ne doivent pas être d’aspect tôles brutes ou brillantes.

La pente de toiture ne pourra être inférieure à :  30° pour les bâtiments d'une surface inférieure à 100 m²,  10° pour les bâtiments d'une surface égale ou supérieure à 100m².

Les toitures terrasses sont autorisées seulement si elles sont végétalisées, permettant de limiter l'imperméabilisation des sols.

En zone A, les serres maraîchères transparentes et les bâtiments de type « tunnel » opaque sont admis.

En secteur UA, les toitures sont à deux pans et doivent présenter une pente minimale de 30°. Les toitures à un pan sont autorisées pour les constructions accolées à un bâtiment déjà existant. Les toitures doivent être en tuiles de couleur « terre cuite », rouge à rouge flammé, posés en élément d’un nombre supérieur ou égal à 12 au m². Ces dispositions ne s’appliquent pas aux dispositifs liés aux énergies renouvelables.

En zones A et N, les constructions à usage d’habitation, leurs extensions* et leurs annexes* reçoivent le même traitement que les constructions de la zone 1AU.

Les constructions à usage de « Commerce et activités de service » ou d’« Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire »

Lorsque les constructions sont situées à l’intérieur ou à proximité d’une zone urbaine ou à urbaniser, l’architecture doit s'harmoniser avec l'habitat traditionnel voisin (volume et teintes). Dans les autres cas, les constructions sont traitées de manière à être le moins visible dans le paysage et en ayant un aspect le plus naturel possible afin de s’intégrer au milieu agricole, naturel ou boisé. On recherchera la meilleure adaptation et intégration au milieu environnant.

Les toitures ne doivent pas être d’aspect tôles brutes ou brillantes. Les toitures seront à deux pans, ou à un pan pour les constructions accolées à une construction déjà existante.

En secteur UY, les toits seront :  à deux pans, dans ce cas :

 la pente de toiture ne pourra être inférieure à 30° pour les bâtiments d'une surface inférieure à 100 m²,

 la pente de toiture ne pourra être inférieure à 14° pour les bâtiments d'une surface égale ou supérieure à 100m²,

 à toits plats végétalisés.

En secteurs UA, UB et 1AU, le traitement des façades et des toitures doit respecter les prescriptions du paragraphe « Les constructions à usage d’habitation et leurs extensions ».

En secteurs UA et UB, pour la rénovation des anciennes constructions traditionnelles, le traitement des façades et des toitures doit respecter les prescriptions du paragraphe « Les constructions à usage d’habitation et leurs extensions ».

Règlement

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les constructions à usage d’« Équipements d’intérêt collectif et services publics »

Lorsque les constructions sont situées à l’intérieur ou à proximité d’une zone urbaine ou à urbaniser, l’architecture doit s'harmoniser avec l'habitat traditionnel voisin (volume et teintes). Dans les autres cas, les constructions sont traitées de manière à être le moins visible dans le paysage et en ayant un aspect le plus naturel possible afin de s’intégrer au milieu agricole, naturel ou boisé. On recherchera la meilleure adaptation et intégration au milieu environnant.

Les toitures ne doivent pas être d’aspect tôles brutes ou brillantes. Les toitures seront à deux pans, ou à un pan pour les constructions accolées à une construction déjà existante.

En secteur UA, les toitures doivent présenter une pente minimale de 30°. Les toitures doivent être en tuiles de couleur « terre cuite », rouge à rouge flammé, posés en élément d’un nombre supérieur ou égal à 12 au m². Ces dispositions ne s’appliquent pas aux dispositifs liés aux énergies renouvelables.

En secteur UB, UL et 1AU, la pente de toiture ne pourra être inférieure à :  30° pour les bâtiments d'une surface inférieure à 100 m²,  14° pour les bâtiments d'une surface égale ou supérieure à 100m².

En secteur UY, les toits seront :  à deux pans, dans ce cas :

 la pente de toiture ne pourra être inférieure à 30° pour les bâtiments d'une surface inférieure à 100 m²,

 la pente de toiture ne pourra être inférieure à 14° pour les bâtiments d'une surface égale ou supérieure à 100m²,

 à toits plats végétalisés.

En zones A et N, les constructions sont traitées de manière à être le moins visible dans le paysage et en ayant un aspect le plus naturel possible afin de s’intégrer au milieu naturel ou boisé. Elles sont d’aspect bois et l’utilisation de matériaux laissés bruts ou brillants est interdite. On choisira des teintes sombres (couleur bois, brun ou vert).

Mobilier urbain

Les petits équipements tels qu'abris bus, transformateurs électriques, distributeurs, etc., seront intégrés au mieux au milieu environnant, par l'utilisation de matériaux et de couleurs s'harmonisant avec le domaine bâti.

Règlement

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Clôtures et haies

Les clôtures le long des voies ouvertes à la circulation publique doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en termes de sécurité

La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol de l’emprise publique qui la jouxte ou du sol sur son emprise pour les clôtures en limites séparatives, avant tout remaniement de terrain. Des dérogations ponctuelles de hauteur pourront être accordées si le relief naturel le justifie.

En zone inondable, les clôtures doivent être à claire voie pour ne pas altérer le libre écoulement des eaux.

Les clôtures peuvent être doublées d’une haie et inversement. EN ZONES UA, UB ET 1AU

Les clôtures et les haies ne doivent pas excéder 1,50 m sur rue. Toutefois les clôtures pleines et les murs-bahut ne peuvent excéder une hauteur de 0,50 m. Ils peuvent néanmoins être surmontés d’éléments à claire-voie (barreaudage, grillage, etc.) dans la limite de 1,50 m de hauteur pour l’ensemble sur rue. Les haies doivent être composées d'essences locales.

Les clôtures et les haies ne doivent pas excéder 1,80 m en limite séparative. Toutefois les clôtures pleines et les murs-bahut ne peuvent excéder une hauteur de 0,50 m. Ils peuvent néanmoins être surmontés d’éléments à claire-voie (barreaudage, grillage, etc.) dans la limite de 1,80 m de hauteur pour l’ensemble en limite séparative. Les haies doivent être composées d'essences locales.

EN ZONE UY

Les clôtures et les haies ne doivent pas excéder 2 m sur rue et en limite séparative. Toutefois les clôtures pleines et les murs-bahut ne peuvent excéder une hauteur de 0,60 m. Ils peuvent néanmoins être surmontées d’éléments à claire-voie (barreaudage, grillage, etc.) dans la limite de 2 m de hauteur pour l’ensemble sur rue et en limite séparative. Les haies doivent être composées d'essences locales.

EN ZONES A ET N

Les clôtures sont adaptées en fonction du type d'occupation du sol autorisé sur la parcelle (grillage, barrière de bois, …), de manière à avoir le moindre impact sur le paysage.

Règlement

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Rubrique AM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces verts sur dalle 0,5

Espaces verts sur les dalles de rez-de-chaussée et garages souterrains avec une épaisseur de terre végétale jusqu'à 80 cm

Espaces verts sans corrélation en pleine terre avec une épaisseur de terre végétale au moins de 80 cm

Rubrique AM 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

EN TOUTES ZONES Les accès aux voies publiques ou privées, existantes ou à créer, doivent permettre de satisfaire aux règles générales de desserte, défense contre incendie, protection civile, sécurité routière. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui représenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.

Voirie

EN ZONE U ET AU Les constructions et installations autorisées doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les dimensions seront fonction du trafic à prévoir et de l’usage qu’elles supportent. Elles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, ramassage des ordures ménagères et déneigement.

Les voies en impasse desservant plus de 3 habitations comporteront, dans leur partie terminale une aire de retournement permettant à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

EN SECTEUR UY La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes :

- largeur minimale de chaussée : 7 mètres ; - les voies en impasse doivent comporter dans leur partie terminale, une plate-forme d’évolution

permettant aux poids lourds et aux véhicules des services publics de faire aisément demi-tour. Un plan de circulation sera obligatoirement annexé à toute demande de permis de construire.

Rubrique AM 10Desserte par les réseaux

A- Eau potable

EN ZONES U ET AU Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public, selon la réglementation en vigueur.

EN SECTEUR UY Pour les installations industrielles : L’alimentation en eau des installations industrielles s’effectuera à partir des réseaux publics à condition que ceux-ci puissent fournir sans préjudice pour l’environnement, les consommations prévisibles. L’insuffisance éventuelle des réseaux entraîne le refus du permis de construire.

Pour les autres constructions : Les constructions à usage d’habitation autorisées doivent être raccordées au réseau public, selon la réglementation en vigueur.

EN ZONES A ET N Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public. En l'absence de réseau public de distribution d'eau, l'alimentation individuelle doit être assurée dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

Règlement

Équipements et réseaux

B- Assainissement

EN TOUTES ZONES

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'assainissement, selon la réglementation en vigueur. A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement non collectif doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur.

Eaux résiduaires industrielles : les installations industrielles se conformeront à la législation en vigueur.

C- Eaux pluviales

EN ZONES U ET AU Les eaux pluviales seront infiltrées dans le terrain, sauf en cas d’impossibilité technique, auquel cas elles seront rejetées à débit régulé dans le réseau public d’eaux pluviales, selon la réglementation en vigueur. Les ouvrages nécessaires au traitement, à la régulation, à l’évacuation, à l’infiltration des eaux pluviales doivent être réalisés selon la réglementation en vigueur.

EN SECTEUR UY L’écoulement des eaux pluviales sera dirigé :

- soit vers le réseau public existant - soit vers les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des

eaux pluviales vers un déversoir. Les eaux de ruissellement des aires de stationnement seront traitées sur le site avant rejet au réseau public ou tout autre exutoire.

EN ZONES A ET N Les eaux pluviales seront infiltrées dans le terrain. Les ouvrages nécessaires au traitement, à la régulation, à l’évacuation, à l’infiltration des eaux pluviales doivent être réalisés selon la réglementation en vigueur.

D- Réseaux secs

EN ZONES U ET AU Les réseaux d'électricité de télécommunication et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain. Les nouvelles constructions et nouveaux aménagements doivent comporter des fourreaux en attente en prévision de leur desserte par les nouvelles technologies de communication.

Règlement

Équipements et réseaux

PARTIE III

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES PAR ZONE

Règlement

Dispositions réglementaires par zone

Ce règlement est établi conformément aux articles R.151-9 à R.151-50 du code de l'urbanisme. Les mots suivis d’un astérisque * sont définis dans le lexique p.XX.

ARTICLE 1 — CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLU

2021

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de FROIDEFONTAINE. ARTICLE 2 — DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme comprend :

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AM comme partout.
Sans numéroDispositions générales

3.1

Commune de Froidefontaine

Plan Local d’Urbanisme

RÈGLEMENT

Approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal : 10 décembre 2021

Sommaire

2021

PARTIE I — DISPOSITIONS LIMINAIRES...................................................................................................... 3 TITRE I — ARTICLES D’ORDRE PUBLIC QUI DEMEURENT APPLICABLES AU PRESENT PLAN LOCAL D’URBANISME .... 4 TITRE II — PORTEE DU REGLEMENT VIS-A-VIS DU CODE DE L’URBANISME ........................................................... 6 TITRE III — PORTEE DU REGLEMENT VIS-A-VIS DES AUTRES LEGISLATIONS....................................................... 10

PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ZONES.......................................................... 16 TITRE I — PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER ...................................................................... 17 Eléments du paysage ......................................................................................................................... 17 Corridors écologiques......................................................................................................................... 27 TITRE II — MISE EN ŒUVRE DES PROJETS URBAINS ET MAITRISE DE L’URBANISATION ........................................ 28 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ............................................................... 28 Droit de Préemption Urbain (DPU) ..................................................................................................... 28 Taxe d’Aménagement (TA) ................................................................................................................ 28 TITRE III- QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ....................................... 29 Terrassements.................................................................................................................................... 29 Matériaux ............................................................................................................................................ 29 Les constructions à usage d’habitation, leurs extensions* et leurs annexes* .................................... 30 Les Exploitations agricoles et forestières ........................................................................................... 33 Les constructions à usage de « Commerce et activités de service » ou d’« Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire »..................................................................................................... 33 Les constructions à usage d’« Équipements d’intérêt collectif et services publics » ......................... 34 Mobilier urbain .................................................................................................................................... 34 Clôtures et haies ................................................................................................................................. 35 TITRE IV — COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE (CBS) ........................................................................... 36 TITRE V — ÉQUIPEMENT ET RESEAUX............................................................................................................. 38 Accès .................................................................................................................................................. 38 Voirie................................................................................................................................................... 38 Desserte par les réseaux.................................................................................................................... 38

PARTIE III — DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES PAR ZONE ................................................................. 40 TITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE URBAINE (U) ............................................................ 42 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UA............................................................................... 43 Chapitre Ier : Usages des sols et destinations des constructions ....................................................... 43 Chapitre II : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère .................... 44 Chapitre III : Équipement et réseaux .................................................................................................. 46 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS UB et UL ................................................................ 47 Chapitre Ier : Usages des sols et destinations des constructions ....................................................... 47 Chapitre II : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère .................... 48 Chapitre III : Équipement et réseaux .................................................................................................. 50 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UY............................................................................... 51 Chapitre Ier : Usages des sols et destinations des constructions ....................................................... 51 Chapitre II : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère .................... 52 Chapitre III : Équipement et réseaux .................................................................................................. 53 TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE À URBANISER (1AU) .............................................. 54

Règlement

Chapitre Ier : Usages des sols et destinations des constructions ....................................................... 55 Chapitre II : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère .................... 56 Chapitre III : Équipement et réseaux .................................................................................................. 58 TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE (A)........................................................ 59 Chapitre I : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité.............................. 60 Chapitre II : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère .................... 61 Chapitre III : Équipement et réseaux .................................................................................................. 62 TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE (N) ....................... 63 Chapitre I : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité .............................. 64 Chapitre II : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère .................... 65 Chapitre III : Équipement et réseaux .................................................................................................. 65 Nuancier ........................................................................................................................................................... 66 Lexique............................................................................................................................................................. 67

Règlement

PARTIE I

DISPOSITIONS LIMINAIRES

Règlement

TITRE I — ARTICLES D’ORDRE PUBLIC QUI DEMEURENT APPLICABLES AU PRESENT PLAN LOCAL D’URBANISME

Conformément à l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les règles du Plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol prévues au code de l’urbanisme (article R.111-1. à R.111-30), à l'exception des articles R.111-2, R.111-4 et R.111-20 à R.111-27 qui restent applicables.

Article R111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R111-20 : « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »

Article R111-21 : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. » La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Article R111-22 : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1) Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3) Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4) Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y

compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5) Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à

caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6) Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de

bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7) Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8) D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Article R111-23 : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1) Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2) Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre1 chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3) Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4) Les pompes à chaleur ; 5) Les brise-soleil ».

1 Il s’agit des systèmes suivants : - les systèmes solaires thermiques de production d'eau chaude dont la surface maximale de capteurs solaires ne peut excéder 5 m² par logement en maison individuelle ou 3 m² par logement en bâtiment collectif d'habitation ou 3 m² par tranche de 100 m² de surface de plancher en bâtiment tertiaire ; - les installations photovoltaïques dont la puissance crête ne peut excéder un maximum de 3 kWc par tranche de 100 m² de surface de plancher. [Arrêté du 19 décembre 2014]

Règlement

Article R111-24 : « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent [en] matière de plan local d'urbanisme. »

Article R111-25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

Article R111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Article R111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Règlement

TITRE II — PORTEE DU REGLEMENT VIS-A-VIS DU CODE DE L’URBANISME

Les servitudes d’utilité publique

Elles affectent l’utilisation du sol et figurent en annexe du plan local d’urbanisme, conformément à l’article L.151-43 du code de l'urbanisme.

Les lotissements

•Les lotissements approuvés depuis plus de 10 ans à compter de la délibération de l’autorisation de lotir voient leur règlement s’effacer au profit des dispositions réglementaires du PLU (article L.442-9 du code de l’urbanisme)

Il en est de même, si une majorité de co-lotis avait demandé le maintien de ces règles.

•Les lotissements approuvés depuis moins de 10 ans peuvent voir leurs règles (règlement et cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non), évoluer :

- à la demande ou avec l’accord de la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie ;

- lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable ; toute modification intervient après enquête publique et délibération du conseil municipal, pour mettre en concordance les documents du lotissement avec le plan local d'urbanisme, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme (Article L.442-11 du code de l’urbanisme).

Adaptations mineures (Article L.152-3 du code de l’urbanisme)

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

S’agissant des règles de fond, le juge considère que l’adaptation n’est légale que si elle est indispensable pour que le projet puisse être autorisé. Elle doit en outre être justifiée par l’un au moins des trois motifs prévus. L’adaptation ne sera considérée comme « mineure » que si l’écart entre le projet et la règle est de très faible importance, ce qui limite considérablement les possibilités de recours à cette procédure.

Les adaptations mineures ne peuvent pas concerner les règles relatives à la nature de l’occupation des sols.

Dérogations (Articles L.152-4 du code de l’urbanisme)

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

 La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

 La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

 Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Règlement

Dérogations (Articles L.152-5 du code de l’urbanisme)

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

 la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes,  la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes,  la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L.631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

Reconstruction à l’identique*

En toutes zones, la reconstruction à l’identique* d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, est autorisée, conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme. Cette disposition équivaut à une obligation de reconstruction stricte de l’immeuble détruit.

Cette disposition ne s’applique pas en zone inondable si la cause de la destruction est l’inondation.

Lorsque le projet est différent de la construction initiale (volume différent ou déplacement du projet de quelques mètres), il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.111-15 qui visent à préserver des droits acquis.

Permis de Démolir

Le permis de démolir constitue une forme de sauvegarde du patrimoine bâti, des monuments et sites ainsi qu'une protection des occupants des logements anciens.

La demande de permis de démolir n'est pas systématique, ni obligatoire et concerne des travaux de démolition correspondant à la disparition totale ou partielle d'un bâtiment avec atteinte du gros œuvre, ainsi que les travaux ayant pour objet de rendre les locaux inhabitables (enlèvement des huisseries, des escaliers...).

En toutes zones, la démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à l’obtention préalable d’un permis de démolir au titre de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme.

Règlement

Performances environnementales et énergétiques

L’article L.111-16 du code de l’urbanisme rend inopposables les règles locales d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions fixées par le PLU, qui rendraient impossibles les travaux permettant l’installation de dispositifs intéressant la protection de l’environnement (matériaux isolants, équipements de production d’énergie renouvelable, etc.).

Toutefois, au titre de l’article L.111-17 du code précité, l’inopposabilité de ces règles est écartée :

1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;

2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

Stationnement

 Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

 Conformément à l’article L.151-34 du code de l’urbanisme, le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : - de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État ;

- des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- des résidences universitaires mentionnées à l'article L.631-12 du code de la construction

et de l'habitation.  Conformément à l’article L.151-35 du code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition

du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées à l'article L.151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État.

Pour la mise en œuvre de ces plafonds, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires est précisée par décret en Conseil d'État.

 Pour les constructions regroupant plusieurs affectations, le nombre total de places de stationnement exigé sera égal à la somme des places correspondant aux différentes affectations.

 En cas d’activité, les aires de stationnement ne comprennent pas les aires indispensables pour le chargement et le déchargement.

Règlement

Zonage d’assainissement

En application de la loi sur l’eau, le zonage d’assainissement délimite les différents secteurs d’assainissement collectif et non collectif selon le plan joint à l’annexe sanitaire.

La commune de Froidefontaine fait partie de la Communauté de communes du Sud Territoire (CCST) qui a compétence en matière de collecte et de traitement des eaux usées.

Clôtures

Depuis la réforme du permis de construire entrée en vigueur le 1er octobre 2007, aucune formalité n’est exigée pour l’édification des clôtures.

Toutefois, l’article R.421-12 d) du code de l’urbanisme permet au conseil municipal de prendre une délibération afin de soumettre les clôtures à déclaration préalable.

Le conseil municipal de Froidefontaine s’est saisi de cette opportunité. Aussi, sur l’ensemble du territoire communal, toute édification d’une clôture est soumise à déclaration préalable.

Travaux de ravalement de façade

Depuis le 1er avril 2014, date d’entrée en vigueur du décret n°2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme, le régime juridique applicable aux travaux de ravalement a été modifié. Désormais, les travaux de ravalement de façade sont dispensés de toutes formalités, sauf si le Conseil municipal délibère pour soumettre ces travaux à déclaration préalable.

À Froidefontaine, les travaux de ravalement de façade sont soumis à déclaration préalable.

Règlement

TITRE III — PORTEE DU REGLEMENT VIS-A-VIS DES AUTRES LEGISLATIONS

Vestiges archéologiques Les procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive sont régies par le livre V du code du patrimoine (parties législative et réglementaire), lequel codifie les lois et décrets suivants :

- la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n° 2002-89 du 16 janvier 2002 ;

- la loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004 ;

- la loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17) ;

- le décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI), qui abroge les dispositions du décret du 3 juin 2004.

Champ d’application des opérations Conformément à l’article R.523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.

Entre dans le champ de cet article, les opérations et travaux suivants : - La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 ; - Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9.

Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8.

A ce jour, la commune de Froidefontaine ne fait pas l’objet d’un arrêté de présomption de prescriptions archéologiques.

Découvertes fortuites : En outre, la commune étant susceptible de receler des vestiges encore inconnus ou non localisés, en application des articles L.531-14 à 16 et R. 531-8 à 10 du code du patrimoine, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie (DRAC tél : 03.81.65.72.00) soit directement, soit par l’intermédiaire du maire.

Seul un examen par un archéologue mandaté par le Service Régional de l’Archéologie permettra de déterminer les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre. Toute destruction avant cet examen entraînera des poursuites, conformément aux articles L.544-1 à L.544-4-1 du code du patrimoine.

Règlement

Bâtiments agricoles et principe de réciprocité

Les installations agricoles et leurs annexes* doivent respecter des distances d'éloignement vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers lors de leur implantation ou de leur extension. Ces distances varient suivant la destination du bâtiment et la catégorie de l'exploitation : installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ou relevant du règlement sanitaire départemental (RSD).

Par ailleurs, et par application du principe de réciprocité énoncé à l'article L111-3 du code rural et de la pêche maritime, la même exigence d'éloignement est imposée à toute nouvelle construction vis-à-vis des bâtiments agricoles.

À Froidefontaine, le service de la protection animale de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) recense une exploitation déclarée au titre de la réglementation des installations classées (ICPE) et sept exploitations relevant du règlement sanitaire départemental (DSP).

Les périmètres de réciprocité figurent au plan "Périmètres et contraintes d’urbanisme".

Voies bruyantes (secteurs affectés par le bruit)

En toutes zones, dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres (voies bruyantes classées par l’arrêté préfectoral n°2017-05-16-001 du 16 mai 2017), s’appliquent des prescriptions renforcées d’isolement acoustique aux futurs bâtiments.

Ces secteurs sont déterminés de part et d’autre des voies classées (depuis le bord de l’infrastructure). Sur 5 catégories, la n°1 est la plus bruyante.

À Froidefontaine, la RN1019, qui longe le territoire communal, est classée en catégorie 2 (secteur de 250m de part et d’autre de la voie).

Ce classement détermine l’isolement acoustique des bâtiments à construire dans ces secteurs.

Cette obligation (considérée comme une norme de construction) est reportée au plan "Périmètres et contraintes d’urbanisme". Les informations relatives au classement sonores sont reportées dans les Annexes du PLU.

Risque inondation

La commune est couverte par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) de la Bourbeuse, approuvé le 13 septembre 2002. Ce document est en cours de révision depuis 2012, et son territoire d’application sera étendu (PPRi de la Bourbeuse et ses affluents).

Le PPRi figure en annexe du PLU au titre des servitudes d’utilité publique et son périmètre est reporté au plan de zonage.

Risque sismique

Depuis la parution du décret 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et du décret 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire national, la France dispose d’un nouveau zonage sismique, applicable depuis le 1er mai 2011.

La commune de Froidefontaine est en zone d’aléa sismique moyen (zone de sismicité 4 sur 5). Une plaquette relative à la réglementation sismique est annexée au PLU.

Décharge et dépôt illégal

En raison de l’instabilité du sol liée aux différents dépôts effectués au sein des décharges communales ou sur des lieux de dépôts illégaux, le règlement recense ces lieux et y interdit toute construction au titre de l’article R.151-31 2° du code de l’urbanisme.

À Froidefontaine, une ancienne décharge communale réhabilitée et un dépôt illégal sont reportés au plan de zonage au titre de l’article R.151-31 2° du code de l’urbanisme.

Règlement

Risque mouvements de terrain

Froidefontaine est concernée par l’aléa liquéfaction (zones de tourbières et de boisements tourbeux) et l’aléa glissement (zones marneuses sur pente faible).

Aléa retrait-gonflement des argiles

Afin de mieux appréhender le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a mené une étude et a établi une cartographie départementale de l’aléa retrait-gonflement des argiles.

Cette étude laisse apparaître que : - 28 % de la superficie du Territoire de Belfort est soumis à un aléa moyen, - 34 % de la superficie du département est soumis à un aléa faible, - 38 % de la superficie du département n’est a priori pas argileux.

Aucun aléa fort n’a donc été identifié dans le département.

L'inventaire national du retrait-gonflement des argiles (consultable à l'adresse suivante : www.georisques.gouv.fr) fait état de l'existence de sols argileux sur le territoire de la commune. Ces sols argileux gonflent avec l'humidité et se rétractent avec la sécheresse et ces variations sont susceptibles de provoquer des désordres importants et coûteux sur les constructions. Le classement se fait selon 4 niveaux d'aléas (a priori nul, faible, moyen et fort).

Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles :

- à la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol visà-vis du risque lié à ce phénomène ;

- au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols a créé une sous-section du code de la construction et de l’habitation pour définir les objectifs des techniques constructives à appliquer pour les constructions en zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles. Ces techniques particulières sont définies par arrêté ministériel.

À Froidefontaine, des zones d’aléa faible et moyen ont été identifiées. La plaquette relative au retraitgonflement des sols argileux dans le département du Territoire de Belfort figure en annexe du PLU.

Radon

Conformément aux dispositions du code de la santé publique (articles L.1333-10, R.1333-13 à R.1333-16), les propriétaires des lieux ouverts au public sont tenus de faire procéder à des mesures de l’activité du radon et de ses descendants. La liste des établissements concernés figure dans l’arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque, lié au radon dans les lieux ouverts au public.

Ces mesures devront être réalisées tous les 10 ans à partir de la mesure initiale et répétées chaque fois que sont réalisés des travaux modifiant la ventilation des lieux ou l’étanchéité du bâtiment au radon. Les pétitionnaires devront veiller par ailleurs au respect des prescriptions des articles 62 à 66 du règlement sanitaire départemental.

La commune de Froidefontaine se situe dans une zone à potentiel radon faible.

Une plaquette d’information figure en annexe du PLU.

Règlement

Risques technologiques

Entreprise classée SEVESO

Le territoire de Froidefontaine abrite un établissement classé Seveso, seuil haut, abritant un dépôt de produits chimiques, les Etablissements Beauseigneur. La zone d’exploitation fait l’objet d’un arrêté de risques technologiques, qui identifie les périmètres de risques dans lesquels s’appliquent des dispositions particulières définies dans l’arrêté.

Le périmètre regroupant l’ensemble des zones de risques est reporté au plan de zonage au titre de l’article R.151-34 1° du code de l’urbanisme. Les prescriptions sont celles de l’arrêté préfectoral en vigueur. Pour information, le tableau page suivante mentionne les possibilités de constructions au sein des différentes zones de risques cartographiées dans l’arrêté préfectoral (les cartes sont également présentes à la fin du présent règlement). L’entreprise fait également l’objet d’un périmètre particulier d’intervention dont le document figure dans les annexes informatives.

Règlement

Description

Type d'effet

Distance d'effets (en mètres)

Effets létaux significatifs

Effets létaux

Effets irréversibles

Bris de vitre

Dispersion de chlore

par mélange accidentel eau de javel/acide (avec

toxique

80

90

140

sans objet

capteur de chlore)

Explosion d'un nuage

de vapeurs inflammables en

surpression

7

9

19

35

fosse (bâtiment D)

Explosion confinée de

la chaudière

surpression

16

20

44

83

(bâtiment C)

Explosion de cuve dans le bâtiment D

surpression

20

23

60

123

Incendie généralisé (bâtiment B)

thermique

26

36

50

sans objet

Incendie généralisé (bâtiment C)

thermique

11

16

22

sans objet

Feu de fosse (bâtiment D)

thermique

26

30

35

sans objet

Gravité Probabilité

Urbanisation

sérieux modéré modéré modéré modéré modéré modéré

Evénement très

improbable

Evénement improbable

Evénement improbable

Evénement improbable

Evénement possible mais

extrêmement peu

probable Evénement

possible mais

extrêmement peu

probable

Evénement possible mais

extrêmement peu

probable

irréversibles : * aménagement et extension de constructions existantes possibles * nouvelles constructions et changement de destinations possibles sous réserve de ne pas augmenter la population exposée aux effets irréversibles * significatifs : aucune construction autorisée, à l'exception d'installations industrielles directement en lien avec l'activité à l'origine des risques, d'aménagements et d'extensions d'installations existantes ou de nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement * létaux : aménagement et extension de constructions existantes possibles ; nouvelles constructions et changement de destinations possibles sous réserve de ne pas augmenter la population exposée aux effets létaux ou significatifs * irréversibles : nouvelles constructions autorisée, des dispositions doivent néanmoins être introduite pour réduire la vulnérabilité des projets dans ces zones. * significatifs : aucune construction autorisée, à l'exception d'installations industrielles directement en lien avec l'activité à l'origine des risques, d'aménagements et d'extensions d'installations existantes ou de nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement * irréversibles : aménagement et extension de constructions existantes possibles ; nouvelles constructions et changement de destinations possibles sous réserve de ne pas augmenter la population exposée aux effets létaux ou significatifs

Règlement

Canalisation de Transport de Matières Dangereuses

La commune de Froidefontaine est impactée par plusieurs ouvrages de transport de gaz naturel haute pression :

 Andelnans-Delle (Meroux-Delle) DN 100, enterrée ;  Andelnans-Delle (Meroux-Delle) DN 100, aérienne ;  Cernay-Montbéliard DN 250 ;  Froidefontaine-Froidefontaine (DP) DN80 ;  Froidefontaine-Froidefontaine (DP) DN100 ;  Morelmaison-Oltingue (Marches Nord-Est) DN 900 (ouvrage dont les effets atteignent la commune) ;  EMP-C-900510 (inst

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.