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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Toute construction doit s’implanter à une distance au moins égale à 10 mètres de l’alignement des voies publiques ou privées existantes.
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement, de tout point d’une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60m) au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ce dernier point et l’égout de toiture de la construction projetée sans être inférieure à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Dans le secteur Nh : - L’emprise au sol des extensions autorisées ne pourra pas excéder 20% de l’emprise au sol du bâtiment existant.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions, hormis dans le secteur Nh, dans lequel s’appliquent les hauteurs maximales suivantes : - 2,50 mètres hors tout pour les abris de jardins, - et la hauteur des constructions existantes dans les autres cas.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Sont interdits dans toute la zone : - Les constructions de toute nature, à l'exception de celles autorisées à l'article N 2, - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et à

autorisation, - L’ouverture et l’exploitation de gravières et de carrières, - Les dépôts de toute nature, - La création ou l’agrandissement de terrain de camping, - L’entreposage de caravanes visée à l'article R.111-37 du Code de l'Urbanisme, hormis dans les

cas prévus à l’article R.111-40 du code de l’urbanisme, - Les dépôts d'ordures ménagères, - Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l'article R.111-31 du Code de l'Urbanisme, - Les éoliennes (de type aérogénérateurs d'électricité).

Zone naturelle et forestière N

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1

Rappels

1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme).

2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme).

3. Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site (article L.414-4 du code de l'environnement).

4. Sismicité : La commune de Fromelennes est classée en zone 2. Des éléments concernant les règles parasismiques figurent dans le rapport de présentation environnemental du P.L.U. approuvé le 28 octobre 2014.

2.2. Nonobstant les dispositions de l'article N1, peuvent être autorisées sous conditions :

a) Dans toute la zone N:

- Les constructions liées à la gestion forestière ou à la chasse,

- Les annexes liées aux constructions existantes,

- Les constructions à usage d'équipements publics, dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone,

- Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public (ex : implantation de canalisations de transport de gaz, lignes électriques, captage d’eau potable, etc.).

- Les constructions visées par les catégories de bâtiments d’importance III et IV et non interdites par le présent règlement, sous condition du respect des règles Eurocode 8 (règlementation sismique).

b) Dans le secteur Nh uniquement :

- Le confortement, les modifications et les extensions limitées des bâtiments existants sans changement de vocation,

- L’emprise au sol des extensions autorisées ne pourra pas excéder 20% de l’emprise au sol du bâtiment existant.

- Les travaux d'entretien et de gestions courantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et de réfection des toitures,

- Les annexes liées aux constructions existantes,

- La reconstruction des bâtiments détruits, affectés à la même destination et dans les limites de la surface de plancher correspondant à celle détruite.

Zone naturelle et forestière N

c) Dans le secteur Ne : - Toute installation, aménagement et construction publics compatibles avec le caractère

inondable des terrains et sous réserve de ne pas aggraver les risques pour les biens et les personnes.

d) Dans le secteur Nb : - Toute installation, aménagement et construction nécessaires à l’exploitation du site touristique

des Grottes de Nichet, sous réserve de la préservation des sites.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. Toute voie en impasse doit permettre le demi-tour, sauf si elle est destinée à être prolongée rapidement.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT

L'alimentation en eau potable et assainissement des constructions autorisées seront réalisées conformément aux dispositions du décret n°2008-652 du 2 juillet 2008, et à l'arrêté du 6 mai 1996 modifié par arrêté du 24 décembre 2003, fixant les principes techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs. Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit.

Le captage d’eau potable du Moulin Boreux fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.) délimitant des périmètres de protection : - Les puits, forages, et puits filtrants sont interdits ; - La modification ou la création de voies de communication est soumise à l’avis de

l’hydrogéologue ; - L’implantation de canalisations de transports d’hydrocarbures, de produits liquides ou gazeux,

de canalisations de transport d’eaux usées est soumise à l’avis des autorités sanitaires.

L'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie minimale est suffisante, et si le dispositif est conforme à la réglementation en vigueur.

P.L.U de Fromelennes approuvé le 28 octobre 2014 Pièce n°4A : Règlement – Document écrit 59

Zone naturelle et forestière N

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Toute construction doit s’implanter à une distance au moins égale à 10 mètres de l’alignement des voies publiques ou privées existantes.

6.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics autorisées à l'article N2.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1

La distance comptée horizontalement, de tout point d’une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60m) au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ce dernier point et l’égout de toiture de la construction projetée sans être inférieure à 5 mètres.

7.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics autorisées à l'article N2.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÈTÉ

Article non réglementé

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Dans le secteur Nh :

- L’emprise au sol des extensions autorisées ne pourra pas excéder 20% de l’emprise au sol du bâtiment existant.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures. 10.2. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions, hormis dans le secteur Nh, dans lequel s’appliquent les hauteurs maximales suivantes :

- 2,50 mètres hors tout pour les abris de jardins, - et la hauteur des constructions existantes dans les autres cas.

Zone naturelle et forestière N

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les constructions et installations autorisées par les articles précédents ne doivent pas nuire, ni par leur aspect ni par leur volume à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. À cet effet, les constructions devront être de couleur sombre s'accordant avec l'environnement. Les matériaux de couverture seront de ton schiste. Les bardages bois seront utilisés à chaque fois que cela est possible. Tous les éléments, matériaux et couleurs projetés, traitement des abords, seront joints à la demande de permis de construire.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le domaine privé en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET PLANTATIONS

Les haies existantes devront être préservées ou remplacées en préservant leur caractère de haie champêtre.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article non réglementé.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE

ENVIRONNEMENTALES

Article non réglementé.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Article non réglementé.

TITRE VI - ANNEXES

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PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

Les textes suivants en vigueur à ce jour, constituent le cadre législatif et règlementaire de protection du patrimoine archéologique :

- Articles R.111-4 et R.425-31 du code de l'urbanisme relatif aux permis de construire et prescriptions d'ordre archéologique (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 - en vigueur le 1er octobre 2007).

- Décret n°2004-490 du 3 juin 2004, modifié en dernier lieu par le décret 2008-484 du 22 mai 2008 (version consolidé le 25 mai 2008), qui définit les procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Article R.121-14 du Code de l'Urbanisme : Modifié par Décret n°2012-995 du 23 août 2012 - art. 1

I. - Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section, les documents d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur élaboration:

1º Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables; 2º Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; 3º Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article

L.4433-7 du code général des collectivités territoriales; 4º Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article

L.4424-9 du code général des collectivités territoriales; 5º Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux

d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L.123-1-7 ; 6° Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux qui tiennent lieu de plans de déplacements urbains mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports ; 7° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 145-7 ; 8° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 146-6-1 ; 9° Les cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000.

II. - Font également l'objet d'une évaluation environnementale les documents d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur élaboration :

1° Les plans locaux d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;

2° Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L.321-2 du code de l'environnement ;

3° Les plans locaux d'urbanisme situés en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article L. 145-11.

III. Font l'objet d'une évaluation environnementale, après un examen au cas par cas défini à l'article R. 121-14-1, à l'occasion de leur élaboration :

1° Les plans locaux d'urbanisme ne relevant ni du I ni du II du présent article, s'il est établi qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

2° Les cartes communales de communes limitrophes d'une commune dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, s'il est établi qu'elles sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés.

Article L.414-4 du Code de l'Environnement : Modifié par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 69

I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après "Evaluation des incidences Natura 2000 " :

1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;

2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;

3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage.

II.- Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués selon les engagements spécifiques définis par une charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation des incidences Natura 2000.

III.- Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent :

1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'État ; 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité

administrative compétente.

IV.- Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000.

Sans préjudice de l'application du IV bis, une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'Etat. IV bis. ― Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité administrative.

V.- Les listes arrêtées au titre des III et IV par l'autorité administrative compétente sont établies au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, d'exploitants et d'utilisateurs concernés ainsi que d'organisations professionnelles, d'organismes et d'établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, touristique, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l'extraction. Elles indiquent si l'obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 s'applique dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un espace marin.

VI.- L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. À défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d'autorisation, d'approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente s'oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. En l'absence d'opposition expresse dans un délai déterminé, le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention entre en vigueur ou peut être réalisé à compter de l'expiration dudit délai.

VII.- Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission européenne en est tenue informée.

VIII.- Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.

IX. ― L’article L.122-12 est applicable aux décisions visées aux I à V prises sans qu'une évaluation des incidences Natura 2000 ait été faite.

LEXIQUE

Abri de jardin

Construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin.

Accès L'accès dont il est question aux articles 3 du présent règlement correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable.

C’est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique

Acrotère Mur ou muret en maçonnerie au-dessus d'une toiture terrasse ou en pente.

Alignement C’est la limite entre une propriété privée et une voie ouverte à la circulation publique ou privée. Elle correspond généralement à la ligne d’implantation des clôtures sur rue

Annexes Construction ou partie de construction qui n’est pas destinée à l’habitat mais à ces dépendances : garage, buanderie, atelier, abris de jardin, local technique d’une piscine …

Baie

Constitue une baie toute ouverture dans un mur ou une charpente qui par sa surface et sa position, a pour objet principal de faire pénétrer la lumière et de permettre la vue. Ne sont pas considérées comme des baies, les ouvertures de très faibles dimensions, jours de souffrance, vasistas... L'appui des baies est pris dans la partie inférieure de l'ouverture. (fenêtre, porte, etc.). Dans le cadre de l’application du présent règlement, et notamment de ses articles 7 et 8, ne doivent toutefois pas être considérés comme baie : - les ouvertures pratiquées dans les façades traitées en pavés de verres translucides ou à

châssis fixe et vitrage translucide, - les ouvertures situées en façade ou en toiture situées à plus de 2.60 m au-dessus du

plancher en rez-de-chaussée ou à plus de 1.90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs, - les portes non vitrées.

Bardage Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique.

Camping Caravaning

Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, contre paiement (ou même à titre gratuit), dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.

Construction annexe Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale, implanté isolément ou accolé sans être intégré à cette dernière. Il n’est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité : garage, abri de jardin, abri à vélo,...

Construction principale C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

Chien-assis ou lucarne rampante Lucarne de comble à un seul versant, dont le toit est retroussé en pente contraire à celle de la toiture générale.

Source : Dicobat 1992

Clôture Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé, etc.

Comble Volume compris entre le plancher haut du dernier étage d'un bâtiment et la toiture.

Construction Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application des autorisations d'occupation du sol. Construction principale Constitue une construction principale toute construction qui présente une surface supérieure ou égale à 20 m². Contigu Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche ou angle de construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës. Croupe Pan de toiture rampant à l’extrémité d’un comble.

Egout du toit : Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. Emprise au sol : L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des débords de toiture, des balcons, et des parties de construction dont la hauteur ne dépasse pas 0.60 m au-dessus du sol naturel avant travaux.

Emprises publiques Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques : places et placettes, voies ferrées, cours d'eau domaniaux, canaux, jardins publics...

Équipements techniques Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s'agir notamment de transformateurs EDF, de machineries d'ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies...

Equipement d’intérêt collectif Etablissement public dont la vocation est d’assurer une mission de service public et d’accueillir le public dans des conditions de sécurité, de desserte, d’accessibilité et d’hygiène conformes aux réglementation en vigueur et adaptées au types d’activités exercées.

Extension Il s’agit d’une augmentation de la surface et /ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.

Exhaussement Élévation du niveau du sol naturel par remblai.

Façades

Chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. Elles comprennent la façade principale, la façade arrière et les façades latérales (le plus souvent appelées pignons).

Faîtage Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (cf la hauteur de construction) Le faîtage correspond au sommet du toit, c’est-à-dire la ligne supérieure du pan de toiture.

Habitat collectif

Forme d'habitat comportant plusieurs logements (appartements), desservis par une entrée collective dans un même immeuble, par opposition à l'habitat individuel.

Habitat individuel Forme d'habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle, par opposition à l'habitat collectif. Le Code de la Construction et de l’Habitation (articles L.231-1 et L.232.1) définit la maison individuelle comme « tout immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître d’ouvrage ».

Habitat Intermédiaire Il se décline sous la forme d’un groupement d’habitat autorisant la réalisation de logements sur deux niveaux maximum, y compris les combles. Par exemple, une construction avec un logement en rez-de-chaussée et un logement à l’étage.

Limite séparative

Ligne commune, séparant deux propriétés privées. Il s'agit des limites entre propriétés voisines (hors limites avec l’espace public, cf. alignement).

On distingue : ▪ les limites latérales qui donnent sur les voies ou emprises publiques, ▪ les limites de fond de parcelle qui se situent généralement à l’opposé des limites de l’espace public.

Lucarne Ensemble particulier d’une toiture permettant de réaliser une ouverture verticale, créant une vue directe.

Marge de Recul

Source : Dicobat 1992

Bande de terrain inconstructible ou de constructibilité limitée dont la largeur est comptée à

partir de l'alignement ou d'une emprise publique. Sur cette bande de terrain, les nouvelles

constructions admises sont très limitées et les travaux d'amélioration des constructions

existantes peuvent y être admis.

Mitre/mitron Ouvrage de rétrécissement et de couronnement du sommet d’un conduit de fumée, destiné à limiter l’entrée de la pluie et du vent dans le conduit.

Modénatures Traitement ornemental de certains éléments d’un édifice pour en exprimer la plastique : la modénature est obtenue par un travail en creux ou en relief (moulures) ou répétitif (bossage).

Mur pignon : Mur extérieur réunissant les murs de façades. Le mur pignon d’une construction à toiture à double pans est le mur portant les extrémités des pans de toit.

Niveau

Étage, y compris le rez-de-chaussée : 4 niveaux = R + 3 étages.

Niveau droit Espace situé entre un plancher et le plancher qui lui est immédiatement supérieur, sur une même verticale. L'ensemble du niveau droit se définit par une hauteur unique entre deux surfaces totalement planes. Ne sont donc pas pris en compte les espaces de mezzanines, etc.

Opérations d’aménagement d’ensemble

Constituent des opérations d'aménagement d'ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d'aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés et tout permis à condition qu'il porte sur l'ensemble des terrains du secteur.

Ordre continu Les constructions sont dites en ordre continu si elles sont jointives d'une limite latérale à l'autre.

Ouvrages en saillie Balcons, auvents, corniches, garde-corps, rambardes, escaliers extérieurs, cheminées, canalisations extérieures...

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics : Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 mètres, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…

Pièces principales ou secondaires :

Dans le cadre du présent règlement, les possibilités d’implantation des constructions, quelle que soit leur destination, peuvent être différentes selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies et selon que ces baies éclairent : - des pièces principales, c’est-à-dire celles affectées au séjour, au repas, au sommeil, au jeu, à la cuisine ou au travail ; - des pièces secondaires, c’est à dire toutes celles ne constituant des pièces principales, telles que celles affectées aux salles d’eau, sanitaires, dégagements, etc…

Plancher Paroi horizontale constituant le sol d'un étage.

Pleine terre Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si :

▪ son revêtement est perméable; ▪ sur une profondeur de 10 m à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales). Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.

Rampe : Pente d’une voie d’accès automobile ou piétonnier.

Recul Le recul est la distance séparant la construction des emprises publiques ou des voies. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique ou de voie ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies.

Réhabilitation Travaux d'amélioration générale ou de mise en conformité d'un logement ou d'un bâtiment n'impactant pas sur le gabarit, le volume ou la hauteur du bâtiment.

Retrait Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative (latérale ou de fond de parcelle). Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative.

Rez-de-chaussée Étage d'un bâtiment dont le plancher est le plus proche du niveau du sol extérieur.

Saillie

Éléments d’architecture, corps d’ouvrage, qui est en avant de l’alignement d’une façade : les balcons, corniches, pilastres, contreforts sont des saillies.

Servitudes En dehors des servitudes d'urbanisme qui se concrétisent sous forme de règles particulières, imposées unilatéralement par le PLU, dans un but de composition urbaine, il existe :

▪ d'une part les servitudes de droit privé entre propriétés, ▪ d'autre part, les servitudes d'utilité publique, qui sont des limitations administratives au droit de propriété créées au cas par cas pour la protection d'ouvrages publics (exemple : protection des conduites enterrées) le bon fonctionnement des services particuliers (exemple : abords de cimetière). Le PLU les reprend dans un but d'information et de classification. Chaque type de servitude d'utilité publique dépend d'un régime administratif particulier, et chaque application est décidée au cas par cas.

Sol ou terrain naturel Il s'agit du sol existant avant travaux, remblai ou déblai.

Sous-sol Étage de locaux souterrains ou enterrés situés au-dessous du rez-de-chaussée d'une construction.

Terrain d’assiette

Le terrain d’assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales. Il est délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës.

Toiture terrasse Couverture d’une construction ou d’une partie de construction (close ou non) constituant par ces caractéristiques une surface de plancher (horizontalité, résistance à la charge,…), qu’elle soit ou non accessible. Les terrasses accessibles surélevées (sur maçonnerie, piliers,..) sont assimilées aux toitterrasses dans l’application du présent règlement.

Trumeau Pan de mur situé entre deux baies. Lorsque la séparation des baies est étroite, c’est une pile, un pilier central ou un meneau.

Unité foncière :

Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

Voie

Les dispositions réglementaires s'appliquent à l'ensemble des voies, quel que soit leur statut (public ou privé), ou leur affectation (voie piétonne, cycliste, route...). Toutefois les chemins piétonniers ne sont pas considérés comme des voies et ne sont donc pas soumis aux règles les concernant. Voie ouverte au public S'entend d'une voie privée ou publique dont l'usage n'est pas limité aux seuls habitants et visiteurs. Voie réservée aux seuls habitants et leurs visiteurs S'applique aux voies internes aux propriétés dont l'accès est limité. Voie privée Voie n’ayant fait l’objet ni d’une acquisition ni d’une réalisation par la collectivité, et dont la mise en œuvre est assurée dans le cadre d’une opération d’aménagement privée (lotissement, permis groupé, ensemble collectif…).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de FROMELENNES, délimitée aux documents graphiques du règlement par un tireté épais.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en trois zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 4B, 4C1 et 4C2 du dossier de P.L.U.).

Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.123-9 du Code de l'Urbanisme.

2.1. ZONES URBAINES (dites "zones U")

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques du règlement numérotés 4B, 4C1 et 4C2 par un tireté épais, et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s'agit de :

- la zone UA, - la zoneUB, - la zone UZ.

2.2. ZONES À URBANISER (dites "zones AU")

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques du règlement numéroté 4B, 4C1 et 4C2 par un tireté épais. Il s'agit de la zone 1AU, ouverte à l'urbanisation à court terme à vocation principale d’habitat.

2.3. ZONES AGRICOLES (dites "zones A")

Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III, sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B, 4C1 et 4C2 par un tireté épais. Il s'agit de la zone A, qui comprend les secteurs Ah, Ap et Ahp.

2.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES (dites "zones N")

Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B, 4C1 et 4C2 par un tireté épais. Il s'agit de la zone N, qui comprend les secteurs Nb, Ne et Nh.

2.5. ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques du règlement 4B, 4C1 et 4C2 par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond.

2.6. EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au titre VII.

La liste de ces emplacements réservés figure à la fin de ce règlement et sur les documents graphiques du règlement du dossier de P.L.U. Cette liste précise leur destination, leur destinataire et leur superficie approchée.

Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

Article 3DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Le Code de l'Urbanisme détermine la liste des destinations qui peuvent être réglementées aux articles 1 et 2 du règlement du PLU (utilisations et occupations du sol interdites et, soumises à conditions) : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, services publics ou d'intérêt collectif. La liste des activités relatives aux destinations ci-dessous est indicative et non exhaustive.

Destinations Habitation

Hébergement hôtelier Bureaux

Commerces

Liste non exhaustive des activités concernées

Cette destination comprend les logements en tant qu'habitat résidentiel, habitat adapté telles que notamment les résidences services, les résidences et foyers destinés aux étudiants, aux jeunes travailleurs et aux travailleurs immigrants, aux personnes âgées, aux handicapés, aux adolescents et aux enfants..., qui constituent leur lieu de résidence habituel

L’hébergement hôtelier se distingue de l'habitation par le caractère temporaire de l'hébergement et celui de l’existence des services qui caractérisent l’activité d’un service hôtelier (restaurant, blanchisserie, accueil...). Il inclut, notamment, les hôtels, les motels, les pensions de famille, les résidences hôtelières, les résidences de tourisme.

Les bureaux correspondent à des locaux où sont exercées des activités de services de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, services aux entreprises... C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue les bureaux des commerces.

La destination commerces regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public constitue une activité prédominante. Commerce alimentaire : alimentation générale, boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie, fromagerie, crémerie, caviste, produits diététiques, primeur, ... Commerce non alimentaire : équipement de la personne (chaussures, lingerie, sports, prêtà-porter), équipement de la maison (brocante, gros et petit électroménager, gros et petit mobilier, quincaillerie, tissus, vaisselle et liste de mariage), automobiles-motos-cycles (concessions, agents, vente de véhicule, station essence), loisirs (sports hors vêtements, musique, jouets, jeux, librairie, bouquinerie, papeterie), divers (pharmacie, tabac, presse, cadeaux divers, fleuristes, graines, plantes, horlogerie, bijouterie, mercerie, maroquinerie, parfumerie, galerie d’art, animalerie, etc.). Services à la personne : coiffure, soins esthétiques et soins corporels, optique, médical et paramédical (laboratoire d’analyse, professions libérales médicales), autres professions libérales (architecte, géomètre, avocat, notaire, expert-comptable, écrivain public), agences (agences immobilières, banques, assurance, travail temporaire, bureau de vente, agences de voyage, auto-école), établissements de service ou de location de matériel (laveries automatiques, stations de lavage automobile, vidéothèque, salle de jeux, etc.), activités sportives et culturelles (cinémas, salles de spectacle), cafés et restaurants, etc.

P.L.U de Fromelennes approuvé le 28 octobre 2014

Pièce n°4A : Règlement – Document écrit 2

Destinations Artisanat

Industrie Exploitation agricole ou forestière

Entrepôt

Équipements publics ou d’intérêt collectif

Liste non exhaustive des activités concernées

L'artisanat regroupe l’ensemble des activités de fabrication, pouvant comporter une activité complémentaire de vente au détail, exercées par des travailleurs manuels. Peuvent constituer des activités artisanales les activités suivantes : bâtiment, cordonnerie, photographie, reprographie, imprimerie, photocopie, serrurerie, pressing, retouches, repassage, confection, réparation, artisanat d’art, ateliers d'artistes, etc.

L'industrie regroupe l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital.

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. L'exploitation forestière est un processus de production s’appliquant à un ensemble d’arbres en vue de leur valorisation économique.

Un entrepôt est un bâtiment logistique destiné au stockage de biens en vu de leur expédition ou de leur utilisation ultérieure. Sont considérés comme entrepôts les bâtiments ou constructions dont le stockage constitue la fonction principale. Lorsqu'ils sont liés à une autre fonction (artisanat, industrie, commerce...), et à condition de représenter moins des deux tiers de la superficie des locaux dévolus à cette autre fonction, ils en constituent un local accessoire et ne sont donc pas considérés comme entrepôts

Il s'agit des fonctions d’intérêt général, destinées à apporter une réponse à un besoin collectif, qu'il s'agisse d’un service public ou d’un organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif, par la mise à disposition d’installations administratives, hospitalières, sanitaires, sociales, de la petite enfance, scolaires, universitaires, culturelles, cultuelles, sportives, pénitentiaires, de la défense et de la sécurité, etc. Les aires d’accueil des gens du voyage et les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication, etc.) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, etc.) constituent des équipements publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition.

P.L.U de Fromelennes approuvé le 28 octobre 2014

Pièce n°4A : Règlement – Document écrit 3

P.L.U de Fromelennes approuvé le 28 octobre 2014

Pièce n°4A : Règlement – Document écrit 4

Zone urbaine UA TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

----------------------------------------------------CHAPITRE I - ZONE UA

La zone urbaine UA est une zone à caractère central d’habitat, de services et d’activités où les bâtiments sont construits en ordre continu. Les alignements denses, bordant les rues principales et les places sont constitués de maisons mitoyennes en bandes. Le matériau prédominant est le calcaire bleu des carrières de Fromelennes qui confère à l’ensemble une belle unité architecturale. Les toitures sont en ardoises naturelles, et les constructions sont constituées pour l'essentiel d'un étage, rehaussé parfois d’un niveau de comble en attique. Les menuiseries et les volets sont le plus souvent en bois, et les proportions des ouvertures plus hautes que larges. Ces caractéristiques sont à préserver en accueillant une pluralité d’occupations : habitat, services, équipements, commerces, artisanat, etc., tout en veillant à la sauvegarde du patrimoine.

Alignements bâtis denses en pierre bleue Enfin, il importe de rechercher sur les documents graphiques du règlement (pièces n°4B, 4C1 et 4C2 du dossier de P.L.U.), si la parcelle est concernée par un espace boisé classé ou un emplacement réservé.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.