Zone A
- Zone agricole
- 14 articles
- PLU de Fyé, approuvé le 18/03/2016
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux peuvent être implantés soit à l’alignement soit en recul d’une distance égale ou supérieure à 1 m.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions d’une hauteur hors tout inférieure à 5 m peuvent être édifiées en contiguïté des limites séparatives ;
- Quelle surface au sol ?
Article non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Constructions à usage agricole : leur hauteur hors tout est limitée à 14 m.
- Combien de places de stationnement ?
Article non réglementé.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 106 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
Tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol à l'exception des constructions et installations strictement liées et nécessaires : - à l'exploitation agricole telle que définie par l'article L. 311-1 du code rural à savoir la maîtrise et
l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et les activités qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation agricole (hébergement, restauration, camping et caravanage, vente de produits à la ferme...) ; sont également réputés agricoles la préparation et l'entraînement des équidés domestiques ; - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières
Les bâtiments d'exploitation destinés à l'activité agricole et aux activités dans le prolongement de l'acte de production (vente directe, accueil à la ferme, transformation de produits agricoles... à condition d'être accessoires à l'activité de production) seront implantés à moins de 100 m des bâtiments existants sauf en cas de création d’un nouveau siège d’exploitation.
- Les constructions à usage d'habitation sont autorisées à condition d'être nécessaires à l'activité agricole, à moins de 100 m des bâtiments d'exploitation existants, à hauteur de deux logements maximum par site d'exploitation agricole.
- Les affouillements et exhaussements du sol liés à l'activité agricole sous réserve d’une bonne insertion paysagère.
- Les affouillements et exhaussements du sol sont également autorisés s’ils sont destinés à l’aménagement de voies et réseaux divers liés aux projets routiers d’intérêt général et aux ouvrages hydrauliques.
- La modification de l’aspect extérieur et la démolition partielle ou totale des éléments construits (bâtiments, murs de clôture…) identifiés au titre de l’article L. 123-1, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique, sont subordonnés à la délivrance d’un permis de démolir ou d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-23.
- L’arrachage partiel ou total des éléments végétaux (haies, arbres…) identifiés au titre de l’article L. 123-1, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique, est subordonné à la délivrance d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-23.
- Dans les secteurs de point de vue reportés aux documents graphiques par une légende particulière, le permis de construire devra indiquer comment les constructions et installations prennent en compte la qualité paysagère de ce secteur.
- À l'intérieur des zones de nuisances sonores figurées au plan des contraintes par des hachures, les constructions à usage d'habitation sont soumises aux normes d'isolement acoustique contre les bruits de l'espace extérieur prévues aux articles L.571-1 et suivants du code de l'environnement.
Section II - Conditions de l'occupation du sol
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les accès nouveaux sur la route départementale n° 338 sont interdits sauf pour les accès liés aux activités agricoles ou aux activités liées à la route en accord avec le service gestionnaire de la voirie.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Eaux pluviales et de ruissellement : le ruissellement hors de la propriété des eaux pluviales issues des toitures et des surfaces imperméabilisées doit être limité. Des dispositifs de récupération d'eaux pluviales pourront être imposés sur l’emprise d’opérations qui le nécessitent. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou non, noues…).
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Article non réglementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Par rapport à l’autoroute A 28 : toute construction doit être implantée en recul d’une distance au moins égale à 50 m par rapport à l’alignement. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, des implantations différentes justifiées par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes pourront être autorisées à condition de ne pas aggraver la situation existante. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux peuvent être implantés soit à l’alignement soit en recul d’une distance égale ou supérieure à 1 m.
Par rapport à la route départementale 338 : toute construction doit être implantée en recul d’une distance au moins égale à 35 m par rapport à l’alignement. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, des implantations différentes justifiées par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes pourront être autorisées à condition de ne pas aggraver la situation existante. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux peuvent être implantés soit à l’alignement soit en recul d’une distance égale ou supérieure à 1 m.
Par rapport aux autres routes départementales 56, 56bis, 108 et 111 : toute construction doit être implantée en recul d’une distance au moins égale à 10 m par rapport à l’alignement. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, des implantations différentes justifiées par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des
constructions avoisinantes pourront être autorisées à condition de ne pas aggraver la situation existante. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux peuvent être implantés soit à l’alignement soit en recul d’une distance égale ou supérieure à 1 m. Par rapport aux autres voies (voies communales, chemins ruraux, voies piétonnes, espace vert public…) : toute construction doit être implantée en recul d’une distance au moins égale à 5 m par rapport à l’alignement. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, des implantations différentes justifiées par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes pourront être autorisées à condition de ne pas aggraver la situation existante. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux peuvent être implantés soit à l’alignement soit en recul d’une distance égale ou supérieure à 1 m.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions d’une hauteur hors tout inférieure à 5 m peuvent être édifiées en contiguïté des limites séparatives ; si le bâtiment à construire ne jouxte pas les limites séparatives, la marge de retrait doit être égale ou supérieure à 3 m au moins. Les constructions d’une hauteur hors tout égale ou supérieure à 5 m doivent être implantées en retrait d’une distance minimale de la moitié de la hauteur hors tout de la construction à édifier sans pouvoir être inférieure à 3 m. Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif doivent être implantées en contiguïté des limites séparatives ou en retrait d’une distance minimale de 1 m. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, des implantations différentes justifiées par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes pourront être autorisées à condition de ne pas aggraver la situation existante.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Une distance maximale de 100 m est imposée entre deux bâtiments non contigus, qu’il s’agisse de logement de fonction, de bâtiments contenant des animaux ou de stockage.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Article non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Constructions à usage agricole : leur hauteur hors tout est limitée à 14 m.
Silos : leur hauteur hors tout est limitée à 20 m.
Constructions à usage d’habitation : elles comporteront au plus trois niveaux.
Autres constructions : leur hauteur à l’égout du toit est limitée à 12 m.
Réhabilitation ou extension de constructions existantes : toutes les règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer à condition de ne pas aggraver la situation existante.
Secteurs de point de vue repérés aux documents graphiques par un graphisme particulier les occupations et utilisations du sol ne doivent pas obstruer la vue sur le paysage lointain à partir de ces points. Dans un rayon de 50 m autour de ces points de vue, la hauteur maximale des constructions sera limitée à 10 m.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Prescriptions générales Les constructions, leurs annexes et extensions, les clôtures, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être compatibles avec l’allure générale de la zone et s’intégrer dans le paysage. Les vues directes de l’espace public sur les aires de stockage, de dépôt, de manœuvre doivent être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations. Les travaux de réhabilitation, d’aménagement et d’extension du bâti ancien traditionnel doivent être conçus dans le respect de ses caractéristiques de style et de typologie.
Constructions à usage d’habitation Les constructions à usage d’habitation conçues dans un esprit traditionnel devront s’inspirer directement de l’architecture traditionnelle locale (volumétrie, forme et pente des combles, proportions des percements, matériaux et colorations notamment). Des matériaux et des formes architecturales contemporaines peuvent également être employés sous réserve de rechercher une insertion harmonieuse de projets architecturaux homogènes.
Façades des constructions à usage autre qu’habitation : Les teintes claires et/ou réfléchissantes sont interdites. Pour les constructions en bardage métallique, afin de les insérer en discrétion dans le paysage, les teintes exigées sont des teintes sombres telles que le bleu-vert (Ral 5001), bleu saphir (Ral 5003), bleu gris (Ral 5008), bleu azur (Ral 5009), gris anthracite (Ral 7016), gris noir (Ral 7021). Les clins de bois sont autorisés, laissés naturels, peints dans des teintes sombres ou traités avec un aspect mat.
Toitures des constructions à usage autre qu’habitation : Différents matériaux, à l'exclusion des tôles métalliques non teintées, sont autorisés à condition qu'ils présentent une teinte non réfléchissante et neutre.
Constructions basse ou très basse énergie, à hautes performances énergétiques, bioclimatiques, faisant appel à des énergies renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïques par exemple) : toutes les règles ci-dessus, à l’exception des prescriptions générales, pourront ne pas s’appliquer sous réserve d’une bonne intégration paysagère et d’une composition architecturale.
Clôtures : Pour les clôtures ne sont autorisées que les haies vives ou taillées composées des essences décrites à l’article 13, doublées ou non d'un grillage métallique de teinte sombre ou d’un treillage en bois.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Article non réglementé.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme ; le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Pour les haies, les essences autorisées sont les essences indigènes. Pour l’insertion paysagère des bâtiments ayant un impact paysager fort tels que silos, hangars agricoles, bâtiments d’élevage… il sera exigé un périmètre planté d’arbres d’essence indigène et de haut jet. Les végétaux dont l’emploi est interdit sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les fauxcyprès (Chamæcyparis), les “ Leylandi ” (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès (Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’).
Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Article non réglementé.
Chapitre VIII - Règles applicables à la zone N
Il s’agit de la zone qui correspond aux secteurs intéressants au point de vue du paysage. Le secteur Nh correspond à quelques terrains où des constructions nouvelles seront possibles ; le secteur Nl correspond à un espace dévolu aux loisirs. Par délibération du conseil municipal, en application de l’article R. 421-12d, les clôtures sont soumises à déclaration préalable. Le bâti existant à valeur patrimoniale et architecturale se définit de la façon suivante : il s’agit de constructions –souvent d’anciennes constructions à usage agricole au sens large– qui justifient leur préservation par leur intérêt architectural, historique (bâti témoignant d’une époque), culturel (bâti témoignant de pratiques ou d’usages particuliers) ou esthétique. Leur aspect extérieur peut être constitué de matériaux traditionnels tels qu’enduits, pierre, colombages etc. ; leurs charpentes ont été dimensionnées pour supporter des couvertures en ardoise, en tuile... Une grange ou une écurie en maçonnerie avec entourage des ouvertures en brique et toiture à 45°, un corps de logis couvert en ardoise, une habitation du XIXe couverte en zinc, un four à pain, un récent pavillon à usage d’habitation, une longère... constituent du bâti à valeur patrimoniale et architecturale. Au contraire ne sont pas considérés comme tel des constructions industrialisées comme des hangars métalliques même s’ils ont plus de cinquante ans d’âge, des bâtiments d’élevage en batterie, etc.
Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d'urbanisme.
Article 1 Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Fyé (Sarthe).
Article 2 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
A - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-26
du Code l’urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent applicables : Article R. 111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R. 111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R. 111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R. 111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
B - Les directives d’aménagement national applicables en vertu de l’article R. 111-15 sont
détaillées en annexe lorsqu’elles existent.
C - Le plan local d'urbanisme s’applique sans préjudice des prescriptions prises au titre des
législations concernant des servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Les servitudes d’utilité publique sont représentées sur un document graphique accompagné d’un résumé des textes relatifs aux dites servitudes.
D - Protection du patrimoine archéologique,
En application du décret 86-192 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans les procédures d’urbanisme, tout projet d’urbanisme concernant les sites archéologiques inscrits dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme devra être soumis pour avis au service régional de l’archéologie. Toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’art, l’archéologie et la numismatique doit être signalée immédiatement à la direction régionale des affaires culturelles, service régional de l’archéologie de la région des pays de la Loire soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par un spécialiste mandaté par le conservateur régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du nouveau code pénal.
E- Les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations restent applicables au territoire
communal ; ils concernent notamment : - le droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones “ U ” et “ AU” ; - les périmètres de déclaration d'utilité publique ; - les périmètres de secteur à participation ; - les projets d'intérêt général.
F – Conformément à l’article R. 421-19, les travaux, installations et aménagements suivants
doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de 10 ans, de créer plus de 2 lots à construire : - lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; - ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ; b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1° de l'article R. 111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ; e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ; g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à 2 hectares ; i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à 25 hectares ; j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins 50 unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; k) À moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la
profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares.
G - Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements
suivants (article R. 421-23 du code de l’urbanisme) : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ; e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; k) Les aires d'accueil des gens du voyage.
H - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés de
même que pour les éléments de paysage repérés figurant au plan.
I - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés soumis à la
législation du défrichement.
J - Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
K - Les clôtures sont soumises aux dispositions de l’article R. 421-12 alinéa d du code de l’urbanisme
L - Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable dans certaines parties de la commune.
Article 3 Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones :
- les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s'agit des zones suivantes : Ua, Ub, Uba, Uy, Uyc ;
- les zones à urbaniser désignées par l’indice AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement. Il s’agit des zones : 1AU, 2AU, 2 AUe ;
- la zone agricole désignée par l'indice A et à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement ;
- la zone naturelle désignée par l'indice N et ses secteurs Nh et Nl auxquels s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement.
Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les documents graphiques joints au dossier.
À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux
espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme et qui, bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir d'autre affectation que celle prévue. Ils sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la pièce écrite donnant la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ; - les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique ; - des secteurs de points de vue à protéger.
Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 3 sections et 14 articles :
Caractère de la zone
Section I
Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Article 1
Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
Article 2
Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières
Section II
Conditions de l'occupation du sol
Article 3
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Article 4
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Article 5
Superficie minimale des terrains constructibles
Article 6
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques.
Article 7
Implantation par rapport aux limites séparatives.
Article 8
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Article 9
Emprise au sol des constructions
Article 10
Hauteur maximale des constructions
Article 11
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Article 12
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Article 13
Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations
Section III
possibilités maximales d'occupation du sol
Article 14
Coefficient d’occupation du sol
Article 4 Adaptations mineures de certaines règles
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Chapitre I - Règles applicables à la zone Ua
Il s’agit de la zone urbaine de centre bourg. Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable à l’intérieur de cette zone. Par délibération du conseil municipal, en application de l’article R. 421-12d, les clôtures sont soumises à déclaration préalable.
Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.