Zone UB
- Zone urbaine
- secteurs Ub, Uba
- 14 articles
- PLU de Fyé, approuvé le 18/03/2016
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions peuvent être édifiées soit à l’alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes, modifiées ou à créer soit en recul d’une distance égale ou supérieure à 2 m.
- À quelle distance du voisin ?
Si le bâtiment à construire ne jouxte pas les limites séparatives, la marge de retrait doit être égale ou supérieure : - à 2 m au moins si la construction à édifier présente une hauteur inférieure à 3,5 m à l’égout du toit ;
- Quelle surface au sol ?
Constructions à usage d’habitation : l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40 % de la parcelle.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Annexes des constructions à usage d’habitation : leur hauteur à l’égout du toit est limitée à 4 m.
- Combien de places de stationnement ?
Activités : 1 aire de stationnement au moins égale à 40 % de l'emprise au sol des bâtiments.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 106 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
Les constructions à usage industriel ; - les constructions à usage d’entrepôts ; - les constructions, travaux, installations et aménagements à usage agricole ; - le stationnement des caravanes, l’aménagement de terrains de camping, l’aménagement de terrains
de stationnement de caravanes.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières
Les constructions à usage d’activités si elles sont compatibles avec l’habitat en termes de nuisances et d’aspect extérieur ;
- À l'intérieur des zones de nuisances sonores figurées au plan des contraintes par des hachures, les constructions à usage d'habitation sont soumises aux normes d'isolement acoustique contre les bruits de l'espace extérieur prévues aux articles L.571-1 et suivants du code de l'environnement.
Section II - Conditions de l'occupation du sol
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Réseaux électriques et de télécommunications : les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Assainissement des eaux usées : le raccordement sur le réseau de collecte des eaux usées est obligatoire. Les rejets d’eaux usées sont interdits dans le milieu naturel. En l’attente ou en l’absence du réseau de collecte des eaux usées, les constructions devront disposer d’un dispositif d’assainissement des eaux usées autonome conforme à la législation en vigueur et permettant le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation. En secteur Uba, le raccordement sur le réseau collectif d’assainissement sera obligatoire dans les deux ans à compter de sa réalisation ; la conception du système d’assainissement autonome devra tenir compte de l’obligation de se raccorder à terme à l’assainissement collectif.
Eau potable : le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Eaux pluviales et de ruissellement : le ruissellement hors de la propriété des eaux pluviales issues des toitures et des surfaces imperméabilisées doit être limité. Des dispositifs de récupération d'eaux pluviales pourront être imposés sur l’emprise d’opérations qui le nécessitent. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou non, noues…).
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Zone Ub : article non réglementé. Secteur Uba : la superficie minimum des terrains non desservis par le réseau de collecte des eaux usées doit permettre la mise en place d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la législation en vigueur ; de plus, la superficie d’un terrain ne pourra pas être inférieure à 600 m2 pour traiter les effluents d’un logement.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions peuvent être édifiées soit à l’alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes, modifiées ou à créer soit en recul d’une distance égale ou supérieure à 2 m. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, des implantations différentes justifiées par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes pourront être autorisées à condition de ne pas aggraver la situation existante.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent être édifiées en contiguïté des limites séparatives. Si le bâtiment à construire ne jouxte pas les limites séparatives, la marge de retrait doit être égale ou supérieure :
- à 2 m au moins si la construction à édifier présente une hauteur inférieure à 3,5 m à l’égout du toit ;
- à 3 m au moins si la construction à édifier présente une hauteur supérieure ou égale à 3,5 m à l’égout du toit.
Ces règles pourront ne pas s’appliquer aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, des implantations différentes justifiées par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes pourront être autorisées à condition de ne pas aggraver la situation existante.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article non réglementé.
Article UB 9Emprise au sol
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Constructions à usage d’habitation : l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40 % de la parcelle. Autres constructions : l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la parcelle.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Constructions à usage d’habitation : ces constructions comporteront au plus trois niveaux.
Annexes des constructions à usage d’habitation : leur hauteur à l’égout du toit est limitée à 4 m.
Autres constructions : leur hauteur à l’égout du toit est limitée à 6 m.
En cas de réhabilitation de constructions existantes : toutes les règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer à condition de ne pas aggraver la situation existante.
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Prescriptions générales L'autorisation de construire pourra être refusée si les constructions par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère de la zone. Les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux.
Matériaux des façades Constructions à usage d’habitation : les bardages métalliques sont interdits sauf pour les abris de jardin ; ils seront dans ce cas constitués de tôle métallique nervurée pré-peinte (« bac acier ») de teinte non réfléchissante. Autres constructions : article non réglementé.
Pentes des toitures Constructions à usage d’habitation : la construction principale comportera au moins deux pentes présentant un angle minimum de 35° comptés par rapport à l’horizontale ; pour les annexes et les extensions, d’autres pentes –y compris une seule pente ou des toitures terrasses– pourront être acceptées sous réserve de cohérence architecturale. Cette règle pourra ne pas s’appliquer en cas de réhabilitation, d’annexes ou d’extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles s’il n’y a pas aggravation de l’écart par rapport à la règle. Autres constructions (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, constructions à usage d’activités…) : les pentes de leurs toitures ne sont pas réglementées.
Matériaux des couvertures Constructions à usage d’habitation : la construction principale et ses extensions seront couvertes : - en tuiles plates de teinte brunie ou flammée (18 unités au m2 minimum) - ou en tuiles à emboîtement à pureau plat, de teinte brunie ou flammée (18 unités au m2 minimum), - ou en ardoise à pose droite, - ou en zinc prépatiné voire en cuivre. Pour les annexes (accolées ou non accolées), d’autres matériaux pourront être acceptés sous réserve de cohérence architecturale avec la construction principale. Pour les vérandas, le verre et les matériaux similaires sont acceptés ; pour les abris de jardin, en plus des matériaux autorisés pour la construction principale, sont autorisés les bardeaux d’asphalte, le bois, la tôle métallique pré-peinte de teinte non réfléchissante. Ces règles pourront ne pas s’appliquer en cas de réhabilitation, d’annexes ou d’extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles s’il n’y a pas aggravation de l’écart par rapport à la règle. Autres constructions (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, constructions à usage d’activités…) : les matériaux de couverture ne sont pas réglementés ; néanmoins, la couverture devra présenter des teintes non réfléchissantes.
Constructions basse ou très basse énergie, à hautes performances énergétiques, bioclimatiques, faisant appel à des énergies renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïques par exemple) : toutes les règles ci-dessus, à l’exception des prescriptions générales, pourront ne pas s’appliquer sous réserve d’une bonne intégration paysagère et d’une composition architecturale.
Clôtures Il n’y a pas obligation de se clore. Le long des voies ouvertes à la circulation (routes, rues, sentes piétonnes…), les seules clôtures autorisées sont :
- les murs et piles, d’une hauteur maximale de 1,60 m en pierres locales, en maçonnerie enduite, en brique d’aspect traditionnel. En cas de prolongement ou de réhabilitation de murs existants qui présentent une hauteur plus importante, cette règle pourra ne pas s’appliquer s’il n’y a pas aggravation de l’écart par rapport à la règle.
- les murs bahuts d’une hauteur maximale de 1 m surmontés ou non d’une grille ou d’un barreaudage, l’ensemble ne dépassant pas 1,60 m de hauteur maximum. Ces murets seront réalisés en pierres locales, en maçonnerie enduite ou en brique d’aspect traditionnel ;
- les grillages et treillages en bois ou en métal doublés ou non de haies, l’ensemble maintenu à 1,60 m de hauteur maximum ; les éventuelles plaques de ciment sont limitées à 0,5 m hors sol ;
- les haies composées des essences décrites à l’article 13 ; - un talus planté d'essences locales décrites à l’article 13.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Toute opération d'aménagement d’ensemble (permis de construire groupé, zone d'aménagement concerté, programme d'aménagement d'ensemble…) devra prévoir au moins autant de places de stationnement sur le futur espace public qu’il y aura de logements ; ces places ne pourront être affectées à une construction. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Pour les constructions nouvelles ou pour les créations d'activités, il est exigé les normes minimales suivantes qui sont cumulables :
Habitations : 3 places de stationnement par logement, y compris l’éventuel garage. Activités : 1 aire de stationnement au moins égale à 40 % de l'emprise au sol des bâtiments. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : les
normes doivent être appréciées en fonction de l'importance et de la nature du projet. Les règles applicables aux constructions ou établissements non visés ci-dessus sont celles se rapportant aux constructions ou établissements les plus directement assimilables. En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager, sur le terrain de l'opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager, sur un autre terrain situé à proximité du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut. En cas de changement de destination ou de création de logement supplémentaire sur une même unité foncière, sauf en cas d’impossibilité technique, le portail devra être disposé de telle sorte qu’il permette l’arrêt d’au moins 1 véhicule léger sur la propriété en dehors du domaine public.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations
Les espaces boisés classés repérés par une trame particulière au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants du code de l’Urbanisme. Pour les haies le long des voies ouvertes à la circulation, les végétaux dont l’emploi n’est pas autorisé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès (Cupressus), … de même que les laurierscerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’). Seules les essences indigènes sont autorisées : le charme (Carpinus betulus), le houx (Ilex aquifolium), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata, attention à sa toxicité pour le bétail et les chevaux), le buis (Buxus sempervirens), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), etc.
Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Article non réglementé.
Chapitre III - Règles applicables à la zone Uy
Il s’agit d’une zone urbaine à vocation d’activités économiques ; le secteur Uyc est voué uniquement aux commerces de proximité et n’est pas raccordé au réseau collectif d’assainissement. Par délibération du conseil municipal, en application de l’article R. 421-12d, les clôtures sont soumises à déclaration préalable.
Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d'urbanisme.
Article 1 Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Fyé (Sarthe).
Article 2 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
A - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-26
du Code l’urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent applicables : Article R. 111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R. 111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R. 111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R. 111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
B - Les directives d’aménagement national applicables en vertu de l’article R. 111-15 sont
détaillées en annexe lorsqu’elles existent.
C - Le plan local d'urbanisme s’applique sans préjudice des prescriptions prises au titre des
législations concernant des servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Les servitudes d’utilité publique sont représentées sur un document graphique accompagné d’un résumé des textes relatifs aux dites servitudes.
D - Protection du patrimoine archéologique,
En application du décret 86-192 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans les procédures d’urbanisme, tout projet d’urbanisme concernant les sites archéologiques inscrits dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme devra être soumis pour avis au service régional de l’archéologie. Toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’art, l’archéologie et la numismatique doit être signalée immédiatement à la direction régionale des affaires culturelles, service régional de l’archéologie de la région des pays de la Loire soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par un spécialiste mandaté par le conservateur régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du nouveau code pénal.
E- Les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations restent applicables au territoire
communal ; ils concernent notamment : - le droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones “ U ” et “ AU” ; - les périmètres de déclaration d'utilité publique ; - les périmètres de secteur à participation ; - les projets d'intérêt général.
F – Conformément à l’article R. 421-19, les travaux, installations et aménagements suivants
doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de 10 ans, de créer plus de 2 lots à construire : - lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; - ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ; b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1° de l'article R. 111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ; e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ; g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à 2 hectares ; i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à 25 hectares ; j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins 50 unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; k) À moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la
profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares.
G - Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements
suivants (article R. 421-23 du code de l’urbanisme) : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ; e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; k) Les aires d'accueil des gens du voyage.
H - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés de
même que pour les éléments de paysage repérés figurant au plan.
I - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés soumis à la
législation du défrichement.
J - Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
K - Les clôtures sont soumises aux dispositions de l’article R. 421-12 alinéa d du code de l’urbanisme
L - Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable dans certaines parties de la commune.
Article 3 Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones :
- les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s'agit des zones suivantes : Ua, Ub, Uba, Uy, Uyc ;
- les zones à urbaniser désignées par l’indice AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement. Il s’agit des zones : 1AU, 2AU, 2 AUe ;
- la zone agricole désignée par l'indice A et à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement ;
- la zone naturelle désignée par l'indice N et ses secteurs Nh et Nl auxquels s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement.
Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les documents graphiques joints au dossier.
À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux
espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme et qui, bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir d'autre affectation que celle prévue. Ils sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la pièce écrite donnant la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ; - les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique ; - des secteurs de points de vue à protéger.
Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 3 sections et 14 articles :
Caractère de la zone
Section I
Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Article 1
Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
Article 2
Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières
Section II
Conditions de l'occupation du sol
Article 3
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Article 4
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Article 5
Superficie minimale des terrains constructibles
Article 6
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques.
Article 7
Implantation par rapport aux limites séparatives.
Article 8
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Article 9
Emprise au sol des constructions
Article 10
Hauteur maximale des constructions
Article 11
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Article 12
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Article 13
Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations
Section III
possibilités maximales d'occupation du sol
Article 14
Coefficient d’occupation du sol
Article 4 Adaptations mineures de certaines règles
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Chapitre I - Règles applicables à la zone Ua
Il s’agit de la zone urbaine de centre bourg. Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable à l’intérieur de cette zone. Par délibération du conseil municipal, en application de l’article R. 421-12d, les clôtures sont soumises à déclaration préalable.
Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.