Aller au contenu
Edifiable

Zone UPNPL3

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UPNPL3, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 20 rubriques, avec une recherche
Rubrique UPNPL3 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, DESTINATIONS ET SOUS

1.1. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous destinations

Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions à l’article 1.2 sont interdites, y compris le changement de destination de toute construction vers de l’habitation.

1.2. Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous destinations

Dans toutes les zones naturelles, peuvent être autorisés, sous condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

- Les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils sont liés et nécessaires : o à la mise en valeur ou la restauration d’espaces écologiques sensibles telles que les zones humides ; o à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ; o aux travaux de comblements des carrières ; o au renforcement de l’infrastructure des lignes haute tension ;

- Les travaux, aménagements et installations légères nécessaires à la protection et à la découverte de la biodiversité, des sites et des paysages, ainsi qu’aux chemins de randonnées, de promenades et de parcours de mobilité douce, à condition de ne pas perturber les sites de biodiversité, ni de porter atteinte au bon écoulement des eaux.

- Les destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités définis dans le I. Protection et mise en valeur des ressources naturelles, au sein des dispositions thématiques particulières, uniquement dans les secteurs définis au plan des prescriptions graphiques environnementales 4.2.2 au titre de l’article R. 151-34 2° du code de l’urbanisme

En zone N (naturelle), peuvent être autorisés, sous condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

- Les installations strictement nécessaires à l’exploitation forestière, à condition de ne pas compromettre le fonctionnement écologique des espaces dans lesquels les installations sont édifiées ;

- Les extensions de bâtiment d’habitation existant à la date d’approbation du PLUi, sous réserve

p. 45

des conditions cumulatives suivantes : o L’extension ne crée pas de logement supplémentaire ; o L’emprise au sol de l’extension ne peut dépasser 20% de l’emprise au sol de la construction principale existante à la date d’approbation du PLUi et dans la limite de 25m² d’emprise au sol maximum ; o Un raccordement architectural et volumétrique harmonieux entre la construction existante et l’extension devra être réalisée par des hauteurs à l’égout du toit et au faitage qui représentent au maximum l’équivalent de celles de l’existant.

- Les annexes aux bâtiments d’habitation sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o L’ensemble des annexes érigées ne doit pas dépasser 25 m² d’emprise au sol au total et une annexe ne peut dépasser 15 m² ; o Les annexes sont limitées à 2 par unité foncière ; o Les annexes doivent se situer dans un périmètre de 25 mètres autour des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi (rayon compté perpendiculairement à chaque point de façade).

- Les constructions, installations, travaux ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou des réseaux d’intérêt collectif à condition : o qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’infrastructures et des réseaux (station de pompage, bassins de rétention, réseau de transport public du Grand Paris, ligne de transport ou de distribution et transformateur d’électricité, etc) o qu’ils soient liés à l’exploitation, l’entretien, l’usage ou la mise en valeur des espaces naturels.

En zone Nl (naturelle loisirs) et les indices Nl-c et Nl-e, peuvent être autorisés, sous condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

- Les extensions de bâtiment d’habitation existant à la date d’approbation du PLUi, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o L’extension ne crée pas de logement supplémentaire ; o L’emprise au sol de l’extension ne peut dépasser 20% de l’emprise au sol de la construction principale existante à la date d’approbation du PLUi et dans la limite de 25m² d’emprise au sol maximum ; o Un raccordement architectural et volumétrique harmonieux entre la construction existante et l’extension devra être réalisée par des hauteurs à l’égout du toit et au faitage qui représentent au maximum l’équivalent de celles de l’existant.

- Les annexes aux bâtiments d’habitation sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o L’ensemble des annexes érigées ne doit pas dépasser 25 m² d’emprise au sol au total et une annexe ne peut dépasser 15 m² ; o Les annexes sont limitées à 2 par unité foncière ; o Les annexes doivent se situer dans un périmètre de 25 mètres autour des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi (rayon compté perpendiculairement à chaque point de façade).

- Les constructions, installations, travaux ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou des réseaux d’intérêt collectif à condition : o qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’infrastructures et des réseaux (station de pompage, bassins de rétention, réseau de transport public du Grand Paris, ligne de transport ou de distribution et transformateur d’électricité, etc) o qu’ils soient liés à l’exploitation, l’entretien, l’usage ou la mise en valeur des espaces naturels.

Uniquement en zone Nl (hors indices), peuvent être autorisés, sous condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

- Les constructions, installations, travaux ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou des réseaux d’intérêt collectif à condition qu’ils soient nécessaires à l’accueil et l’agrément du public (kiosque, sanitaires, aires de stationnement, etc) ;

- Les constructions et installations nécessaires à la diffusion des connaissances dans un but de

p. 46

découverte pédagogique des milieux naturels et de la biodiversité de type « maison de parc » dans la limite de :

o 300 m² d’emprise au sol uniquement dans l’emprise de la zone Nl du parc de la Haute Ile à Neuilly-sur-Marne,

o 50 m² d’emprise au sol dans les autres cas. - Les installations et ouvrages nécessaires aux équipements collectifs et services publics

correspondant à des équipements sportifs et des équipements de loisirs de plein air, à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité paysagère et au caractère naturel du site et à la préservation des milieux. - le changement de destination des seuls bâtiments repérés au plan de zonage au sein du parc de la poudrerie à Livry Gargan sous la légende « Bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination » en application de l’article L. 151-11 2° du code de l’urbanisme dans le document graphique « 4.2.1.B Plan de zonage périmètres et linéaires particuliers, emplacements réservés », et plus précisément les sous-destinations : hébergement hôtelier et touristique ainsi que bureau sont autorisées.

Uniquement en zone Nl-e, peuvent être autorisés, sous condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

- Les constructions ou installations nécessaires à l’activité agricole à condition que celle-ci soit liée à des activités équestres ;

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif relatifs aux loisirs et à la pratique sportive liés aux activités équestres à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la qualité paysagère et au caractère naturel du site et à la préservation des milieux.

Uniquement en zone Nl-c, peuvent être autorisés dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ni au bon écoulement des eaux :

- Les constructions et installations nécessaires à l’exercice des loisirs sportifs et nautiques, à la détente et convivialité type guinguette, d’animation et de restauration ;

- Les locaux d’habitation destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des espaces, constructions, installations et ouvrages relatifs aux activités de camping.

En zone Nb (naturelle berges) et l’indice Nb-p, peuvent être autorisées, sous condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

- les constructions et installations liées à l’usage et la gestion de la voie d’eau, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ni au bon écoulement des eaux.

Uniquement en zone Nb-p, peuvent être autorisées, sous condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

- Les installations légères et/ou temporaires nécessaires à l’exercice des loisirs sportifs et nautiques, à la détente et convivialité type guinguette, d’animation et de restauration, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ni au bon écoulement des eaux.

En zone Na (naturelle agriculture urbaine), peuvent être autorisés, sous condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

- Sous conditions d’être liées à des activités d’agriculture urbaine, d’être réalisées dans le cadre d’un projet d’ensemble et de ne pas générer de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l’environnement : o Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole, à condition qu’elles soient liées à l’entreposage de matériels nécessaires aux travaux agricoles ou à l’abri des animaux, ou à condition qu’elles constituent des serres nécessaires à la production ; o Les constructions nécessaires à la vente des produits agricoles dans la limite de 30m² de surface de vente pour les constructions des jardins familiaux, ou de 50m² de surface de vente pour les constructions de l’agriculture urbaine à condition que ces activités demeurent dans le prolongement de l’acte de production et soient accessoires à celui-ci ;

p. 47

o Les abris de jardins et les abords d’une emprise au sol inférieure ou égale à 7 m² par unité cultivée et d’une hauteur totale inférieure à 2,50 mètres.

- L’activité agricole y est autorisée sous condition de compatibilité des sols avec l’activité agricole envisagée (notamment en matière de pollutions).

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif relatifs à la mise en valeur des espaces d’agriculture urbaine, au renforcement des connaissances dans un but de découverte et de pédagogie.

1.1. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous destinations

En sus des dispositions sous conditions inscrites à l’article 1.2 du règlement des zones naturelles, la localisation de l’emprise au sol des constructions doit prendre en compte la topographie du terrain, son caractère arboré de manière à préserver des éléments constitutifs de la trame verte et bleue et limiter l’impact visuel des constructions dans le paysage.

1.2. Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous destinations

Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés dès lors qu’ils sont liés et nécessaires : - à la mise en valeur ou la restauration d’espaces écologiques sensibles telles que les zones

humides ; - à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ; - aux travaux de comblements des carrières ; - au renforcement de l’infrastructure des lignes haute tension.

Les activités de caractère agricole ressortissant de la législation sur les installations classées sont autorisées sous réserve qu’elles soient implantées à la distance réglementaire imposée par ladite législation. Cette distance devra être comptée entre l’installation envisagée et la limite la plus proche des zones destinées à l’habitat.

Pour la destination exploitation agricole : Les constructions ou installations nécessaires à l’activité agricole sont autorisées.

Les locaux de diversification de l’activité agricole (conditionnement, vente) sont autorisés à condition de s’inscrire dans un rayon de 100 m par rapport aux bâtiments existants et dans la limite de 200 m² d’emprise au sol.

L’activité agricole y est autorisée sous condition de compatibilité des sols avec l’activité agricole envisagée (notamment en matière de pollutions).

Pour la destination logement : Les extensions de bâtiment d’habitation existant à la date d’approbation du PLUi, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

- L’extension ne crée pas de logement supplémentaire ; - L’emprise au sol de l’extension ne peut dépasser 20% de l’emprise au sol de la construction principale existante à la date d’approbation du PLUi et dans la limite de 25m² d’emprise au sol maximum ; - Un raccordement architectural et volumétrique harmonieux entre la construction existante et l’extension devra être réalisée par des hauteurs à l’égout du toit et au faitage

p. 53

Dispositions applicables à la zone agricole

qui représentent au maximum l’équivalent de celles de l’existant.

- Les annexes aux bâtiments d’habitation sous réserve des conditions cumulatives suivantes : - L’ensemble des annexes érigées ne doit pas dépasser 25 m² d’emprise au sol au total et une annexe ne peut dépasser 15 m² ; - Les annexes sont limitées à 2 par unité foncière ; - Les annexes doivent se situer dans un périmètre de 25 mètres autour des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi (rayon compté perpendiculairement à chaque point de façade).

Pour la destination des équipements d’intérêt collectif et services publics : Les travaux, aménagements et installations légères nécessaires à la protection et à la découverte de la biodiversité, des sites et des paysages, ainsi qu’aux chemins de randonnées et de promenades et leurs éventuelles aires de stationnement associées sont autorisés à condition de ne pas entraver la desserte et l’exploitation des terres agricoles. Les constructions et installations concernant les activités pédagogiques et culturelles relatives aux activités agricoles sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une exploitation agricole, et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages agricoles et naturels. Les constructions et installations nécessaires aux loisirs et à la pratique sportive liés aux activités équestres sont autorisées à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la qualité paysagère et au caractère naturel du site et à la préservation des milieux.

Rubrique UPNPL3 2Mixité fonctionnelle et sociale

Article non réglementé.

II. CARACTERISTIQUES

URBAINE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

ARCHITECTURALE,

Rubrique UPNPL3 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 3.3

. Implantation des constructions

3.3.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Dans toutes les zones à l’exception de la zone Na, les constructions devront être implantées avec un recul minimal de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.

En zone Na, les constructions devront être implantées à l’alignement ou avec un recul adapté à leurs contraintes techniques et fonctionnelles tout en permettant une insertion harmonieuse dans les milieux naturels et paysagers environnants.

Cas des constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics L’implantation des constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics par rapport aux emprises publiques doit être adaptée à leurs contraintes techniques et fonctionnelles tout en permettant une insertion harmonieuse dans les milieux naturels et paysagers environnants.

p. 48

3.3.2. Implantation par rapport aux limites séparatives

Dans toutes les zones à l’exception de la zone Na, les constructions devront être implantées avec un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives à condition de ne pas créer de vue. Lorsque la façade donnant sur la limite séparative crée des vues, le recul est porté à 7 mètres.

En zone Na, les constructions devront être implantées en limites séparatives ou avec un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives à condition de ne pas créer de vue. Lorsque la façade donnant sur la limite séparative crée des vues, le recul est porté à 7 mètres à l’exception des constructions constituant des serres.

Cas des constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics L’implantation des constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics par rapport aux limites séparatives doit être adaptée à leurs contraintes techniques et fonctionnelles tout en permettant une insertion harmonieuse dans les milieux naturels et paysagers environnants. Lorsque la façade donnant sur la limite séparative crée des vues, le recul est porté à 7 mètres.

3.3.3. Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété

Article non réglementé.

III.QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

. Implantation des constructions

3.3.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions nécessaires aux activités agricoles doivent être implantées avec un recul d’au moins 10 mètres vis-à-vis de l’emprise publique.

L’implantation des constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics par rapport aux emprises publiques doit être adaptée à leurs contraintes techniques et fonctionnelles tout en permettant une insertion harmonieuse dans les milieux agricoles, naturels et paysagers environnants.

3.3.2. Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions nécessaires aux activités agricoles doivent être implantées avec un recul d’au moins 4 mètres vis-à-vis de l’emprise publique à condition de ne pas créer de vue. Lorsque la façade donnant sur la limite séparative crée des vues, le recul est porté à 8 mètres.

L’implantation des constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics par rapport aux limites séparatives doit être adaptée à leurs contraintes techniques et fonctionnelles tout en permettant une insertion harmonieuse dans les milieux agricoles, naturels et paysagers environnants. Lorsque la façade donnant sur la limite séparative crée des vues, le recul est porté à 8 mètres.

3.3.3. Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété

Article non réglementé.

III.QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

1.1. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les dispositions suivantes s’appliquent à toutes les zones urbaines, en dehors des zones de projet. Les règles de fond s’appliquant sur les distances à respecter sont présentées en annexe 1 du présent règlement (« Règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »).

1.1.1. Modalités de calcul du retrait

L’implantation d’une construction se mesure depuis le parement extérieur des murs.

Seuls sont admis dans la marge de retrait :

- Les éléments de modénature ; - Les saillies (auvents, marquises, débords de toiture limités à 60 cm, casquettes et corniches)

et dispositifs de protection solaire du bâtiment et de ses ouvertures ; - Les dispositifs d’isolation thermique et/ou phonique dans la limite d’une profondeur de 30 cm.

1.1.2. Dispositions applicables aux façades implantées en limites séparatives

Lorsque les dispositions figurant en annexe 1 du présent règlement prévoient une implantation en limites séparatives, seuls les façades composées de murs aveugles ou de jours de souffrance peuvent être implantées en limites séparatives.

1.1.3. Dispositions applicables au sein des zones d’activités économiques et les zones de grands équipements

Nonobstant les dispositions prévues en annexe 1 du présent règlement, lorsqu’une parcelle est située en zone UF ou en zone UE, et qu’elle jouxte une zone UA, UAp, UB, UC ou UG, la distance minimale de la construction par rapport aux limites séparatives est fixée à 10 mètres. Un traitement végétalisé et arboré de nature à constituer un filtre visuel à terme doit être apporté au sein du retrait généré.

p. 59

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination des équipements d’intérêt collectif et les services publics.

1.1.4. Dispositions applicables aux constructions et installations à destination des équipements d’intérêt collectif et les services publics, à l’exception des sousdestinations « lieux de culte » et « autres équipements recevant du public »

Dans toutes les communes à l’exception de la commune du Raincy, lorsque la façade de ces constructions, située en vis-à-vis de la limite séparative, ne comporte pas de baie créant des vues ou lorsqu’elle est constituée de murs aveugles, la distance minimale n’est pas réglementée. Dans les autres cas, la distance fixée au sein de l’annexe au règlement applicable dans la zone concernée s’applique.

1.1.5. Dispositions applicables aux annexes

Dans toutes les communes à l’exception de Livry-Gargan, les annexes peuvent s’implanter dans la marge de retrait par rapport aux limites séparatives latérales ou de fond de parcelle ; sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

- que la façade donnant sur la limite séparative soit aveugle ou ne soit pas composée de vue(s), - que le nombre d’annexes disposées dans la marge de retrait ne dépasse pas deux unités, et

qu’elles soient dans ce cas non accolées, • Au sein de la ville des Pavillons-sous-Bois, une seule annexe est autorisée lorsque la parcelle est inférieure à 300m². Au-delà de cette surface, deux unités maximum peuvent être autorisées.

- que l’annexe soit inférieure ou égale à 10 m² d’emprise au sol, ou 20m² dans la seule commune de Montfermeil, et qu’elle ne dépasse pas 2,30 mètres de hauteur.

1.1.6. Dispositions applicables aux piscines

Dans toutes les communes à l’exception de Livry-Gargan, les piscines, couvertes ou enterrées, devront être implantées en respectant une distance minimale de 2,5 mètres par rapport aux limites séparatives. Cette distance est portée à 4 mètres dans la seule commune de Livry-Gargan. La distance est calculée à partir de la limite du bassin de la piscine.

1.1.7. Dispositions applicables aux constructions existantes non conformes

Pour toutes les communes à l’exception de Neuilly-sur-Marne, pour les constructions édifiées légalement antérieurement à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions du présent 1.1, les travaux d’aménagement ou d’extension des constructions existantes, à l’exclusion des annexes, sont autorisés sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

- Que l’extension soit réalisée, : o soit dans le prolongement de la construction existante, à condition de ne pas créer de vue à une distance inférieure de celle mentionnée à l’annexe 1, en respectant le retrait existant par rapport aux limites séparatives, et que les travaux ne génèrent pas plus de : ▪ 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante lorsque cette dernière est inférieure ou égale à 150m² ▪ Ou 20% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante lorsque cette dernière est supérieure à 150m² o soit dans le respect des règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives édictées par le présent règlement,

- que la construction existante ne soit pas édifiée en limite séparative de fond de parcelle, - De respecter les autres règles édictées par le présent règlement,

p. 60

- Et de ne pas créer de nouveaux logements.

Pour la seule commune de Neuilly-sur-Marne, pour les constructions édifiées légalement antérieurement à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions du présent 1.1, les travaux d’aménagement ou d’extension des constructions existantes, à l’exclusion des annexes, sont autorisés sous réserve du respect des conditions suivantes : - Soit la surélévation de la construction se fait dans le prolongement vertical des façades. Dans ce

cas, cette surélévation est limitée à une hauteur supplémentaire de 3 mètres par rapport à la hauteur en tous points de la construction existante et dans le respect des autres règles édictées par le présent règlement, - Soit l’extension de la construction se fait dans le prolongement latéral de la façade sur une longueur maximale de 5 mètres. Dans ce cas, la hauteur de l’extension est limitée à la hauteur en tous points et au gabarit de la construction existante, et dans le respect des autres règles édictées par le règlement Dans les deux cas, la façade ou partie de façade créée en vis-à-vis de la limite séparative ne doit pas comporter de baie.

Rubrique UPNPL3 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3.2

. Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est limitée à 7 mètres.

Cas des constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics La hauteur des constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics doit être adaptée à leurs contraintes techniques et fonctionnelles tout en permettant une insertion harmonieuse dans les milieux naturels et paysagers environnants.

. Hauteur des constructions

La hauteur des constructions nécessaires aux activités agricoles est limitée à 10 mètres.

La hauteur des extensions est limitée à la hauteur de la construction existante.

La hauteur des annexes est limitée à 3 mètres.

La hauteur des constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics doit être adaptée à leurs contraintes techniques et fonctionnelles tout en permettant une insertion harmonieuse dans les milieux agricoles, naturels et paysagers environnants.

p. 54

Dispositions applicables à la zone agricole

Rubrique UPNPL3 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 3.1

. Emprise au sol des constructions

En sus des dispositions sous conditions inscrites à l’article 1.2 du règlement des zones naturelles, la localisation de l’emprise au sol des constructions doit prendre en compte la topographie du terrain, son caractère arboré de manière à préserver des éléments constitutifs de la trame verte et bleue et limiter l’impact visuel des constructions dans le paysage.

. Protection de la pleine terre et objectifs de plantation

6.2.1. Préservation des espaces de pleine terre

Les constructions, installations et aménagements autorisés veilleront à limiter leur impact sur l’artificialisation des sols et à favoriser la circulation de la biodiversité.

. Objectifs de plantation des espaces de pleine terre

Tout projet de construction, installation, aménagement est conçu dans la perspective de préserver ou de créer les caractéristiques d’une composition naturelle et paysagère adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

p. 50

Cette composition devra mettre en valeur l’équilibre entre les éléments bâtis et les espaces végétalisés et arborés et devra maintenir des espaces fonctionnels pour la biodiversité. Dans ce sens sont recherchés à l’occasion des plantations :

- Un choix des essences en fonction de la nature des sols, de la disponibilité en eau, de l’exposition, de la taille du terrain ;

- Des aménagements paysagers composés conjointement des strates herbacées, arbustives et arborées ;

- Des plantations composées d’essences locales* diversifiées en portant une attention aux espèces mellifères, comestibles et fruitières, etc. Les essences exogènes invasives sont proscrites. Il est vivement conseillé de se reporter aux guides des essences locales* tel que « Plantons local » de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB).

6.3. Déclinaison du coefficient d’anticipation environnementale

Article non réglementé.

6.4. Exigences complémentaires renforçant le socle écologique

. Emprise au sol des constructions

En sus des dispositions sous conditions inscrites à l’article 1.2 du règlement des zones agricoles, la localisation de l’emprise au sol des constructions doit prendre en compte la topographie du terrain, le potentiel agronomique des terres et limiter l’impact visuel des constructions dans le paysage.

. Objectifs de plantation des espaces de pleine terre

Tout projet de construction, installation, aménagement est conçu dans la perspective de préserver ou de créer les caractéristiques d’une composition naturelle et paysagère adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

Cette composition devra mettre en valeur l’équilibre entre les éléments bâtis et les espaces végétalisés et arborés et devra maintenir des espaces fonctionnels pour la biodiversité. Dans ce sens sont recherchés à l’occasion des plantations : - Un choix des essences en fonction de la nature des sols, de la disponibilité en eau, de l’exposition,

de la taille du terrain ; - Des aménagements paysagers composés conjointement des strates herbacées, arbustives et

arborées ; - Des plantations composées d’essences locales* diversifiées en portant une attention aux espèces

mellifères, comestibles et fruitières, etc. Les essences exogènes invasives sont proscrites. Il est vivement conseillé de se reporter aux guides des essences locales* tel que « Plantons local » de

p. 56

Dispositions applicables à la zone agricole

l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB).

6.3. Déclinaison du coefficient d’anticipation environnementale

Article non réglementé.

6.4. Exigences complémentaires renforçant le socle écologique

. Protection de la pleine terre et objectifs de plantation

4.2.1. Préservation des espaces de pleine terre II.4.2.1.1. Règle générale

Les parts de pleine terre* exigées à l’échelle de l’unité foncière s’appliquent conformément aux documents graphiques 4.2.3. intitulés « Plan des parts minimales de pleine terre », selon le tableau cidessous :

p. 61

Disposition applicable : La part de pleine terre minimale est fixée à * :

20%

30%

35%

40%

45%

50%

60%

70%

La part de pleine terre minimale n’est pas réglementée en zone urbaine verte (UV), en zone de grands équipements (UE) La part de pleine terre minimale des zones de projets est réglementée au sein de chaque zone à l’annexe n°2 au règlement écrit « Dispositions applicables aux zones de projet ».

Au moins 50% des objectifs de pleine terre* à réaliser devront l’être d’un seul tenant.

Dans tous les cas, les valeurs de pleine terre* indiquées au document graphique constituent un minimum à atteindre.

p. 62

II.4.2.1.2. Dispositions particulières

Dispositions applicables aux constructions existantes non conformes

Pour les constructions édifiées légalement antérieurement à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions du II.4.2.1.1, les travaux d’aménagement ou d’extension sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration architecturale du projet avec le bâti et son environnement ainsi que le respect des conditions cumulatives suivantes :

- De ne pas réduire les surfaces de pleine terre* existantes, - Du respect des autres règles édictées par le présent règlement, - Et que les travaux ne génèrent pas plus de :

o 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante lorsque cette dernière est inférieure ou égale à 150m²,

o ou 20% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante lorsque cette dernière est supérieure à 150m².

Cas des équipements d’intérêt collectif et services publics Dans toutes les communes à l’exception de la commune du Raincy, et à l’exception de la sousdestination des « lieux de culte » et « autres équipements recevant du public », les dispositions suivantes s’appliquent :

- Pour les nouvelles constructions : o La part de pleine terre minimale est fixée à 15% pour les nouvelles constructions à destination des équipements d’intérêt collectif et services publics, à l’exception des sousdestination « lieux de culte » et « autres équipements recevant du public » o Il n’est pas fixé de part de pleine terre minimale pour les constructions et installations liées à la réalisation des infrastructures de transports publics (Grand Paris Express, bus à haut niveau de service…)

- Pour les constructions existantes : o Il n’est pas fixé de part de pleine terre minimale pour les constructions existantes à destination des équipements d’intérêt collectif et services publics ainsi que leurs extensions, à l’exception des sous-destinations « lieux de culte » et « autres équipements recevant du public ». Toutefois, un traitement paysager de qualité des surfaces libres, adapté à l’usage de la construction doit être mis en œuvre et intégrer, si possible, des espaces de pleine terre* et végétalisés.

. Objectifs de plantation des espaces de pleine terre

II.4.2.3.1. Calcul des exigences

Une densité de plantation minimale à réaliser est fixée par un coefficient de plantation adapté à chacune des zones qui est multiplié par la surface de pleine terre* exigée à l’article II.4.2.2.1.

Nombre de m² de pleine terre* X

Coefficient de plantation de la zone

=

Nombre d’unités de plantations* exigées pour le projet

Le résultat aboutit à un volume d’unités de plantation à réaliser sur l’unité foncière selon le tableau

d’équivalence et de règles suivant :

Distance

Nature de la plantation

Unités de plantation

Taille à maturité

Tronc

minimale de plantation à la

façade du bâti

Arbrisseau / Buisson

2

1à3m

Multiple

-

Arbuste

Arbre de moyen développement Arbre de grand développement

7

3à7m

Unique ou multiple

-

15

7 à 20 m

Unique

5m

25

> 20 m

Unique

7m

La catégorie des arbrisseaux/buisson ne pourra être comptabilisée au titre des exigences de plantation des espaces de pleine terre qu’à hauteur d’un maximum 3 arbrisseaux/buissons, soit 6 unités de plantation.

En fin de calcul, l’arrondi s’effectue au nombre entier inférieur lorsque la décimale est inférieure à 0,50, et à l’entier supérieur lorsque la décimale est égale ou supérieure à 0,50. Dans le cas où les arbres existants de moyen ou grand développement sont maintenus, leur valeur est intégrée et déduite au total requis sur l’emprise.

Un coefficient de plantation de 0,4 s’applique dans les zones suivantes :

- Zone UA ; - Zone UAp ; - Zone UB ; - Zone UC ; - Zone UG ; - Zone UP.

p. 64

Exemple d’application

Dispositions communes aux zones urbaines

Un coefficient de plantation de 0,3 s’applique dans la zone suivante :

- Zone UF (Zones économiques).

Ces règles ne s’appliquent pas dans les zones de grands équipements, les zones urbaines vertes et dans le cadre de la réalisation d’un équipement d’intérêt collectif et de services publics lié aux infrastructures de transports publics. Les unités de plantation demandées seront adaptées aux besoins spécifiques de l’équipement.

II.4.2.3.2. Espèces végétales

En plus de leur fonction d’agrément, les espaces verts sont considérés comme participant au développement de la biodiversité en ville et/ou comme support du développement de l’agriculture urbaine*. Dans ce sens, sont recherchés :

- Un choix des essences en fonction de la nature des sols, de la disponibilité en eau, de l’exposition, de la taille du terrain ;

- Des aménagements paysagers composés conjointement des strates herbacées, arbustives et arborées ;

- Des plantations composées d’essences locales* diversifiées en portant une attention aux espèces mellifères, comestibles et fruitières, etc. Les essences exogènes invasives sont proscrites. Il est vivement conseillé de se reporter aux guides des essences locales* tel que « Plantons local » de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB).

De manière exceptionnelle, afin de pérenniser les spécificités de certains jardins historiques présents sur le territoire, des essences exotiques caractéristiques de ces sites paysagers pourront être admises.

4.3. Déclinaison du coefficient d’anticipation environnementale

4.3.1. Règle générale

II.4.3.1.1. Calcul des exigences

Des obligations de coefficient d’anticipation environnementale s’ajoutent aux obligations de pleine terre*.

p. 65

Le coefficient d’anticipation environnementale exigé à l’échelle de l’unité foncière s’applique conformément aux parts exigées selon les zones :

Rubrique UPNPL3 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

4.1. Façades et toitures des constructions

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

4.2. Clôtures

Dans toutes les zones naturelles et à l’exception des cas exposés ci-après, les clôtures doivent répondre de manière cumulative aux règles suivantes :

- Elles doivent être posées à un minimum de 30 cm au-dessus de la surface du sol ; - Leur hauteur est limitée à 1,20 m ; - Elles ne doivent pas faire obstacle aux ruissellements ; - Elles ne doivent pas faire obstacle aux déplacements des espèces pour lesquelles elles

ne doivent pas être vulnérantes ni constituer de piège à faune ; - Elles doivent être constituées de matériaux naturels ou traditionnels.

Cas de délimitation de parcelles où est exercée une activité agricole, des activités équestres, ou concernant des jardins ouverts au public Dans les cas précités, les clôtures doivent répondre de manière cumulative aux règles suivantes :

- Seuls sont admis les grilles, grillages ou clôtures de type agricole (câbles, grillage à maille progressive, poteaux, lisses, etc) ;

- Les clôtures doivent être adaptées au passage de la petite faune par une surélévation au-dessus de la surface du sol ou un écartement des montants verticaux d’au moins 10 cm ;

- Leur hauteur est limitée à 1,80 m.

p. 49

Dans toutes les zones naturelles et quelle que soit l’activité exercée, les clôtures peuvent être doublées d’une haie végétale composée d’essences locales* diversifiées en portant une attention aux espèces mellifères, comestibles et fruitières, etc. Les essences exogènes invasives sont proscrites. Il est vivement conseillé de se reporter aux guides des essences locales* tel que « Plantons local » de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB).

4.3. Patrimoine bâti et paysager identifiés au titre de l’article R. 151-41 3° du code de l’urbanisme

Voir les dispositions thématiques particulières à toutes les zones.

ARTICLE 5. PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Voir les dispositions communes à toutes les zones.

. Façades et toitures des constructions

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles et naturels ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

4.2. Clôtures

En zone agricole, les clôtures doivent répondre de manière cumulative aux règles suivantes : - Leur hauteur est limitée à 1,80 m ; - Seuls sont admis les grilles, grillages ou clôtures de type agricole (câbles, grillage à maille

progressive, poteaux, lisses, etc) ; - Elles ne doivent pas faire obstacle aux ruissellements ; - Les clôtures doivent être adaptées au passage de la petite faune par une surélévation au-dessus

de la surface du sol ou un écartement des montants verticaux d’au moins 10 cm. Les clôtures peuvent être doublées d’une haie végétale composée d’essences locales* diversifiées en portant une attention aux espèces mellifères, comestibles et fruitières, etc. Les essences exogènes

p. 55

Dispositions applicables à la zone agricole

invasives sont proscrites. Il est vivement conseillé de se reporter aux guides des essences locales* tel que « Plantons local » de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB).

4.3. Patrimoine bâti et paysager identifiés au titre de l’article R. 151-41 3° du code de l’urbanisme

Voir les dispositions thématiques particulières applicables à toutes les zones.

ARTICLE 5. PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

. Aspect extérieur des constructions

2.1.1. Patrimoine bâti et paysager identifiés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme

Voir dispositions thématiques particulières.

ARTICLE 3. PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Voir dispositions thématiques particulières.

Rubrique UPNPL3 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1

. Dispositions applicables aux espaces, secteurs et éléments repérés sur le plan graphique au titre des articles L.113-1, L.151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme

Voir dispositions thématiques particulières.

. Protection des plantations existantes

La protection des plantations et des arbres existants de moyen et grand développement est exigée, sauf si leur abattage est rendu nécessaire par leur état sanitaire ou pour des motifs de sécurité publique, ou pour les travaux, constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris.

En l’absence de solutions alternatives, l’abattage est autorisé dans le cadre d’un projet de construction ou d’aménagement, ou bien d’établissement d’un accès.

Dans le cas de l’abattage d’un ou plusieurs sujets rendu nécessaire par un projet de construction, d’installation ou d’aménagements, il est exigé la replantation de 50 unités de plantation dont 1 arbre de grand développement par sujet abattu. Pour les travaux, constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, ils feront l’objet d’un traitement paysager qualitatif pour garantir une bonne intégration au sein du tissu environnant.

. Traitement des espaces libres non végétalisés

Lors des constructions, installations et aménagements, le tracé des espaces de circulation automobile le cas échéant est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s’insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain.

Un traitement perméable des dessertes piétonnes doit être réalisé à l’aide de toute technique le permettant (stabilisé, dallage, pavage, béton poreux, etc).

. Dispositions applicables aux espaces, secteurs et éléments repérés sur le plan graphique au titre des articles L.113-1, L.151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme

Voir les dispositions thématiques particulières applicables à toutes les zones.

. Protection des plantations existantes

La protection des plantations et des arbres existants de moyen et grand développement est exigée, sauf si leur abattage est rendu nécessaire par leur état sanitaire ou pour des motifs de sécurité publique.

En l’absence de solutions alternatives, l’abattage est autorisé dans le cadre d’un projet de construction ou d’aménagement, ou bien d’établissement d’un accès.

Dans le cas de l’abattage d’un ou plusieurs sujets rendu nécessaire par un projet de construction, d’installation ou d’aménagements, il est exigé la replantation de 25 unités de plantation par sujet abattu.

. Dispositions applicables aux espaces, secteurs et éléments repérés sur le plan graphique au titre des articles L.113-1, L.151-19 et L. 15123 du code de l’urbanisme

Voir dispositions thématiques particulières.

. Protection des plantations et des arbres existants

La protection des plantations et des arbres existants de moyen et grand développement est exigée, sauf si leur abattage est rendu nécessaire par leur état sanitaire ou pour des motifs de sécurité publique.

En l’absence de solutions alternatives, l’abattage est autorisé dans le cadre d’un projet de construction ou d’aménagement, ou bien d’établissement d’un accès.

Dans le cas de l’abattage d’un ou plusieurs sujets rendu nécessaire par un projet de construction neuve, alors les objectifs de plantation exigés au 4.2.3 s’appliquent.

Dans le cas de l’abattage d’un sujet rendu nécessaire par des travaux portant sur des constructions existantes (extension, réhabilitation, rénovation, surélévation, isolation, etc), il est exigé la replantation de 50 unités de plantation* dont 1 arbre de grand développement.

Les dispositions du 4.2.2 ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics liés aux infrastructures de transports publics. Ceux-ci feront l’objet d’un traitement paysager qualitatif pour garantir une bonne intégration au sein du tissu environnant.

p. 63

Rubrique UPNPL3 8Stationnement

Intitulé du document : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT DES VELOS 34.1

. Dispositions générales

La conception des locaux devra être réalisée de la manière la plus pratique possible pour les usagers, notamment en matière de localisation préférentielle au sein des constructions, de conditions d'accès, et de sécurisation.

Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Un espace réservé aux vélos à assistance électrique devra être aménagé au sein des locaux.

34.2. Constructions destinées à l’habitation

Pour les constructions de deux logements et plus, il doit être réalisé, au minimum : - Un local clos et couvert, situé au rez-de-chaussée et dédié exclusivement au stationnement des

vélos, dissocié du local poussette, d’une superficie minimale de 10 m² de surface de plancher ; - Un minimum de 2 emplacements dédiés au stationnement des vélos ; - Un nombre d’emplacements par logement dépendant du nombre de pièces principales :

o 1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales, o 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales.

Lorsqu’un emplacement est exigé, sa superficie minimale est fixée à 1,5 m², hors espace de dégagement.

Pour l’hébergement, les règles générales de calcul du nombre de logements à partir du nombre de chambres décrite à l’article 30.1 s’appliquent, chaque chambre comptant ensuite comme une pièce principale.

34.3. Constructions destinées au bureau

Il doit être réalisé un espace dédié au stationnement des vélos d’une superficie minimale de 1,5m² pour 100 m² de surface de plancher destinée au bureau.

34.4. Constructions destinées aux activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries et équipements publics

Il doit être réalisé, au minimum,1 place pour 10 employés.

Pour les établissements scolaires, il doit être réalisé au minimum : - 1 place pour huit à douze élèves pour les écoles primaires - 1 place pour trois à cinq élèves pour les collèges et lycées - 1 place pour trois à cinq étudiants pour l’enseignement supérieur. Il doit également être prévu un espace dédié au stationnement des vélos à destination des visiteurs, équipé et suffisamment dimensionné en fonction de l’activité accueillie par le bâtiment. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris.

VIII. DESSERTE PAR LES RESEAUX

p. 41

. Traitement paysager des aires de stationnement

Quel que soit la zone, pour 4 places de stationnement réalisées, il est demandé la plantation de 47

unités de plantation. Le nombre d’unités de plantation est ensuite calculé au prorata en fonction du

nombre de places réalisées sur l’aire de stationnement.

Le résultat aboutit à un volume d’unités de plantation à réaliser sur la parcelle selon le tableau

d’équivalence et de règles suivant :

Distance

Nature de la plantation

Unités de plantation

Taille à maturité

Tronc

minimale de plantation à la façade du

bâti

Buisson

2

1à3m

Multiple

-

Arbuste

7

3à7m

Unique ou multiple

-

Arbre de moyen développement

15

7 à 20 m

Unique

5m

Arbre de grand développement

25

> 20 m

Unique

7m

En fin de calcul, l’arrondi s’effectue au nombre entier inférieur lorsque la décimale est inférieure à 0,50, et à l’entier supérieur lorsque la décimale est égale ou supérieure à 0,50.

Pour les nouvelles aires de stationnement et celles requalifiées à l’occasion d’un projet, à partir de 4 places, elles doivent être aménagées avec des revêtements perméables, semi-perméables ou végétalisés à l’aide de toute technique le permettant, à l’exception des accès et stationnements bus.

6.4.3. Intégration des éléments techniques

Les éléments qui ne doivent pas être visibles depuis les voies publiques (aire de service, dépôt de containers) seront dissimulés par des écrans plantés.

p. 51

ARTICLE 7. STATIONNEMENT

Le nombre de place de stationnement réalisé, motorisé et vélo, doit tenir compte : - Des besoins créés par la construction, l’installation ou l’aménagement, - De ses jours et heures de fréquentation, - Des possibilités de stationnement existantes à proximité, - De la desserte en transport en commun, - Et de la possibilité de mutualisation avec d’autres équipements.

IV. EQUIPEMENT ET RESEAUX

. Traitement paysager des aires de stationnement

Quelle que soit la zone, pour 4 places de stationnement réalisées, il est demandé la plantation de 47

unités de plantation. Le nombre d’unités de plantation est ensuite calculé au prorata en fonction du

nombre de places réalisées sur l’aire de stationnement. Le résultat aboutit à un volume d’unités de plantation à réaliser sur la parcelle selon le tableau d’équivalence suivant :

Nature de la plantation Buisson

Unités de plantation

2

Taille à maturité 1à3m

Tronc Multiple

Arbuste

7

3à7m

Unique ou multiple

Arbre de moyen développement

15

7 à 20 m

Unique

Arbre de grand développement

25

> 20 m

Unique

En fin de calcul, l’arrondi s’effectue au nombre entier inférieur lorsque la décimale est inférieure à 0,50, et à l’entier supérieur lorsque la décimale est égale ou supérieure à 0,50.

Pour les nouvelles aires de stationnement et celles requalifiées à l’occasion d’un projet, à partir de 4 places, elles doivent être aménagées avec des revêtements perméables, semi-perméables ou végétalisés à l’aide de toute technique le permettant, à l’exception des accès et stationnements bus. .

6.4.3. Intégration des éléments techniques

Les éléments qui ne doivent pas être visibles depuis les voies publiques (aire de service, dépôt de containers) seront dissimulés par des écrans plantés.

ARTICLE 7. STATIONNEMENT

Le nombre de place de stationnement réalisé, motorisé et vélo, doit tenir compte :

- Des besoins créés par la construction, l’installation ou l’aménagement, - De ses jours et heures de fréquentation, - Des possibilités de stationnement existantes à proximité, - De la desserte en transport en commun, - Et de la possibilité de mutualisation avec d’autres équipements.

p. 57

Dispositions applicables à la zone agricole

IV. EQUIPEMENT ET RESEAUX

Rubrique UPNPL3 9Desserte par les voies publiques ou privées

Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, notamment aux abords des carrefours et des lieux où la visibilité est limitée, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et de l’enlèvement des ordures ménagères

Rubrique UPNPL3 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

ARTICLE 36. ASSAINISSEMENT

Les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément sur une même emprise foncière.

Les prescriptions du règlement du service public d’assainissement doivent être respectées. En cas de contradiction entre le présent règlement et le règlement du service public d’assainissement, les dispositions de ce dernier s’imposent.

Tout raccordement doit être préalablement autorisé par le gestionnaire du réseau.

36.1. Eaux usées

Toute construction ou installation engendrant des eaux usées doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau d’assainissement collectif, conformément aux prescriptions définies par le gestionnaire du réseau.

Les eaux usées assimilées domestiques et les eaux usées non domestiques doivent faire l’objet, avant rejet vers le réseau public, d’un traitement adapté à leur importance et à leur nature et assurant une protection satisfaisante du milieu récepteur. Aucun déversement d’eaux usées non domestiques ne peut être effectué dans le réseau public de collecte sans être préalablement autorisé par le gestionnaire du réseau.

36.2. Eaux pluviales

36.2.1. Gestion à la source des eaux pluviales

La gestion à la source des eaux pluviales, sans rejet au réseau public, est exigée jusqu’à une pluie d’occurrence décennale.

La gestion à la source des seules pluies courantes (10mm sur 24h) ne pourra être acceptée qu’en présence de contraintes géologiques dûment démontrées, données techniques à l’appui, et rendant impossible la gestion à la source d’une pluie décennale. Dans les zones affectées par les mouvements de terrain (anciennes carrières, dissolution du gypse), il est recommandé de privilégier l’infiltration diffuse (infiltration sur une surface supérieure ou égale à la surface d’apport) et l’évapotranspiration.

Pour ce cas, les conditions de rejet au réseau public sont indiquées à l’article 28 du règlement d’assainissement de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est.

Tout projet doit :

- limiter l’imperméabilisation des sols, - favoriser l’infiltration, l’absorption et l’évapotranspiration et la réutilisation des eaux pluviales, - limiter les débits et les volumes d’eau rejetés dans les réseaux d’assainissement - privilégier une gestion des eaux pluviales gravitaire, à ciel ouvert, pour la collecte, le

cheminement et le stockage des eaux, - intégrer les ouvrages de gestion des eaux pluviales dans le projet architectural et paysager, de

préférence dans des espaces végétalisés et/ou support d’autres usages (jardin, aires de jeux, aires de stationnement, toitures, ...)

p. 42

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales peuvent combiner des solutions multiples, consistant notamment en des jardins de pluie, des noues végétalisées, des toitures terrasses végétalisées avec stockage (au moins 10 cm de substrat), des revêtements perméables, des fosses d’arbres reliées par des cheminements d’eau à ciel ouvert, des parkings inondables...

La réalisation d’ouvrages de gestion des eaux pluviales enterrés n’est pas souhaitée et devra être justifiée. L’exécutoire de ces ouvrages, s’il existe, devra être gravitaire.

Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement (rubrique 2.1.5.0. de la nomenclature « eau ») et les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) doivent respecter les dispositions du règlement des SAGE (articles 1 et 2 du règlement du SAGE Marne Confluence et article 1 du règlement du SAGE Croult-Enghien-Vieille-Mer).. Ainsi, ces projets devront présenter une transparence hydraulique pour les pluies de retour 30 ans (cette information doit figurer dans la notice de gestion des eaux pluviales).

36.2.2. Possibilité de raccordement au réseau public

Lorsque la gestion totale des eaux pluviales à la parcelle ou sur le périmètre du projet n’est pas possible, le demandeur peut solliciter une dérogation exceptionnelle pour raccorder ses eaux de ruissellement (hors pluies courantes) au réseau d’assainissement à la condition que ses installations soient conformes aux prescriptions du règlement du service public d'assainissement.

Aucun trop plein ne sera accepté dans les réseaux, toutes les eaux pluviales stockées devant nécessairement passer par un système de régulation du débit.

Les eaux pluviales considérées comme polluées transiteront par un système de dépollution adapté. Les séparateurs à hydrocarbures ne sont indispensables qu’en cas de risque de pollution avéré (par exemple stations-services, gares routières, …)

36.2.3. Récupération des eaux pluviales

Dans le cas de la mise en place d’un stockage pour un usage de l’eau de pluie, il est nécessaire de prévoir deux volumes distincts : le premier pour les usages de recyclage, le deuxième pour la maîtrise des ruissellements.

La récupération des eaux pluviales, ainsi que des eaux de toutes autres origines, doit respecter les exigences de la législation et de la réglementation en la matière, notamment :

- l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, celui du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie, et la circulaire du 9 novembre 2009 relative à la mise en œuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations privatives de distribution d’eau potable en application de l’arrêté du 17 décembre 2008,

- l’article 3.4 du contrat de délégation de service public pour la gestion du service de production et de distribution d’eau potable passé entre le SEDIF et son délégataire, Veolia Eau d’Ile-deFrance SNC et les articles 18 et 21 du Règlement de service du Syndicat des Eaux d’Ile-deFrance.

p. 43

36.3. Eaux claires – eaux d’exhaures

Les eaux claires et eaux d’exhaure (captages de sources, drainage, infiltration, pompage d’eaux souterraines) doivent être préférentiellement rejetées vers le milieu naturel directement ou après un prétraitement les rendant aptes à une restitution vers ce milieu naturel. En cas d’impossibilité, elles peuvent néanmoins être provisoirement autorisées dans le réseau pluvial ou unitaire, au cas par cas, s’il n’existe pas de solution alternative et dans le cas d’activités temporaires. Les eaux claires nécessitant un prétraitement avant d’être admissibles dans le réseau d’assainissement sont assimilées à des eaux usées non domestiques. Tout nouveau rejet dans les ouvrages d’assainissement doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

ARTICLE 37. INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

La création ou l'extension des réseaux de distribution d'énergie, de télécommunications (téléphone, réseau câblé ou autre) s’effectuent en souterrain, sauf contrainte technique particulière. Le raccordement des constructions aux réseaux de communication câblés et de distributions d’énergie s’effectue en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété. Conformément au code de la construction et de l’habitation, le câblage en fibre optique des bâtiments collectifs neufs à usage professionnel, de logement collectif ou mixte est obligatoire. Dans les secteurs soumis au risque d’inondation, les coffrets de raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz devront être positionnés conformément aux règles du PPRi en privilégiant une installation audessus du niveau des plus hautes eaux connues.

ARTICLE 38. ORDURES MENAGERES ET DECHETS

Pour l’ensemble des 14 communes de l’Etablissement public territorial, le dimensionnement des locaux de stockage et les espaces de présentation des bacs à la collecte devront respecter les dispositions prévues au règlement intercommunal du service public de collecte des déchets et assimilés de l’EPT Grand Paris Grand Est, en particulier son annexe 3.

p. 44

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NATURELLES ET AGRICOLES

Dispositions applicables aux zones naturelles

ZONES

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Voir dispositions thématiques particulières.

p. 52

Dispositions applicables à la zone agricole

Dispositions applicables à la zone agricole

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Voir dispositions thématiques particulières.

p. 58

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Dispositions communes aux zones urbaines

Les dispositions communes aux zones urbaines sont applicables aux zones de projet, sauf si l’annexe n°2 du règlement écrit relative aux zones de projets en dispose autrement.

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Voir dispositions thématiques particulières.

II. CARACTERISTIQUES

URBAINE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

ARCHITECTURALE,

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UPNPL3 comme partout.
Article 1ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

En application du code de l’urbanisme, l’exécution, par toute personne publique ou privée, de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillement ou exhaussements des sols doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Les périmètres des quartiers ou secteurs concernés par des OAP figurent au plan de zonage, périmètres et linéaires particuliers, emplacements réservés (plans 4.2.1. B.).

p. 4

Article 2ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS

En application du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions du code de l’urbanisme.

Article 3RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment, détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire dès lors qu’il a été régulièrement édifié et que cette reconstruction est autorisée par les prescriptions du plan de prévention des risques naturels. Cette disposition n’est pas applicable en cas de risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger la sécurité des occupants de l’immeuble, ni lorsqu’un emplacement réservé s’applique sur le terrain. Un bâtiment est considéré comme régulièrement édifié lorsqu’il a été édifié conformément à une autorisation d’urbanisme devenue définitive ou lorsqu’il a été édifié avant l’institution des autorisations d’urbanisme.

Article 4PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Les règles du plan local d’urbanisme intercommunal s’appliquent sans préjudice des législations affectant l’utilisation ou l’occupation des sols concernant notamment :

-

Les servitudes d’utilité publique, qui figurent en annexe du présent PLU,

-

Les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels

des prescriptions d’isolement acoustique s’appliquent, qui figurent en annexe du présent

PLU,

-

Les périmètres de déclaration d’utilité publique,

-

Les périmètres de droit de préemption urbain,

-

Les règles d’ordre public du règlement national d’urbanisme, à savoir les articles R.111-1,

R. 111-2, R. 111-4, R. 111-20 à R. 111-27 du code de l’urbanisme,

-

Toutes prescriptions au titre d’autres législations spécifiques, et notamment :

Code de la construction et de l’habitation, code rural, …

Règlement sanitaire départemental, règlementations locales dédiées à la gestion

des eaux usées, pluviales,…

-

Les servitudes établies par les dispositions du code civil (mitoyenneté, vues, plantations,

cours communes, etc).

-

Les règles définies en application du code du patrimoine au titre de la protection du

patrimoine archéologique. A titre d’exemple, toute découverte fortuite de vestiges

susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration

immédiate au maire.

-

Etc.

Article 5PERIMETRES DE PROTECTION DE LA PRISE D’EAU DE L’USINE DE NEUILLY-SUR-MARNE/NOISY-LE-GRAND

Pour rappel, l’arrêté préfectoral n°2011-3283 du 27 décembre 2011 et l’arrêté inter préfectoral modificatif n°2017-2463 du 2 août 2017, déclarant d’utilité publique les périmètres de protection de la prise d’eau de l’usine de production d’eau potable de Neuilly-sur-Marne/Noisy-le-Grand, s’imposent aux autorisations du droit des sols en tant que servitude d’utilité publique sur les parcelles situées dans

p. 5

Dispositions communes à toutes les zones l’emprise du périmètre (cf. liste des parcelles annexée à l’arrêté), sur les communes de Gournay-surMarne, Noisy-le-Grand et Neuilly-sur-Marne. Tout projet d’aménagement ou de construction dans l’emprise du périmètre de protection doit être compatible avec les prescriptions imposées par ces arrêtés. Par ailleurs, dans l’emprise de ces périmètres de protection de l’usine, l’utilisation d’engrais, de produits phytosanitaires et autres biocides est interdite pour l’entretien des berges de la Marne.

V. APPLICATION DU REGLEMENT EN CAS DE LOTISSEMENT OU DE LA CONSTRUCTION SUR UN MEME TERRAIN DE PLUSIEURS BATIMENTS

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble des lots ou des terrains d’assiette issus de la division en propriété ou en jouissance devra respecter l’ensemble des prescriptions du PLUi (lots bâtis comme lots à bâtir).

p. 6

Dispositions thématiques particulières

I. PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES RESSOURCES NATURELLES

Dans les secteurs définis en application de l’article R.151-34 2° du Code de l’Urbanisme et reportés au plan des prescriptions graphiques environnementales « 4.2.2 », sont admis sous condition d’un retour à une vocation naturelle du secteur après exploitation :

- Les affouillements et exhaussements des sols directement liés à l’exploitation des carrières ; - Les constructions, ouvrages et installations correspondant à l’activité extractive directement liée

à l’exploitation des carrières, y compris les infrastructures et équipements nécessaires au transport des matériaux ; - Les ouvrages, installations et travaux nécessaires à la remise en état des sites des carrières.

II. PROTECTION DU CADRE NATUREL ET PAYSAGER

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer des éléments de paysage et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu du code de l’urbanisme.

Article 6PERIMETRE DE LA FORET DE PROTECTION

Conformément au décret 2022-1105 du 1er août 2022, la forêt de Bondy est classée « forêt de protection » lui conférant un statut juridique et administratif spécial. Dans le sens où ce classement vaut servitude d’utilité publique (SUP) et entraîne l’interdiction de tout défrichement et toute modification de l’aspect des boisements qui serait contraire à l’objectif du classement, les emprises concernées figurent au plan de zonage.

Article 7ESPACES BOISES CLASSES AU TITRE DES ARTICLES L.113-1 ET L.113-2 DU CODE DE L’URBANISME

Les Espaces Boisés Classés sont définis en application de l’article L.113-2 du Code de l’urbanisme et figurent sur le plan graphique « 4.2.2 Plan des prescriptions graphiques environnementales » conformément à la légende de celui-ci. « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. »

Article 8ESPACES VERTS PAYSAGERS ET ECOLOGIQUES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Les espaces verts paysagers et écologiques (EVPE) identifiés au plan graphique « 4.2.2 Plan des prescriptions graphiques environnementales » sont préservés dans leur composition, mis en valeur ou réhabilités par un traitement végétal approprié. Seules y sont admises, à condition que leur superficie soit majoritairement aménagée en espaces de pleine terre plantés :

- Les installations légères liées à la valorisation de ces espaces (aires de jeux, abris vélos, bacs de compostage légers…) ou liées à l’accueil et à l’agrément du public (kiosque, sanitaires…) ;

- La réalisation de cheminements doux à condition que le traitement au sol soit perméable ; - L’implantation d’annexes destinées à la gestion, au fonctionnement ou à l’entretien des lieux. Les arbres existants doivent être maintenus et protégés. Seul est autorisé l’abattage des arbres pour des motifs de sécurité ou phytosanitaire. Ils doivent être remplacés en cas de disparition ou d’abattage par la replantation de sujets végétaux équivalents à 50 unités de plantation*.

p. 7

Les dispositions du présent article 8 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des ouvrages du réseau de transport public du Grand Paris Express.

Article 9FRICHES VEGETALISEES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Les friches végétalisées identifiées au plan graphique « 4.2.2 Plan des prescriptions graphiques environnementales » sont préservées dans leur composition. Seules y sont admises, l’implantation d’annexes destinées à la gestion, au fonctionnement ou à l’entretien des lieux.

Les dispositions du présent article 9 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des ouvrages du réseau de transport public du Grand Paris Express.

Article 10CŒURS D’ILOTS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques linéaires ou en pas japonais délimités comme cœurs d’ilots au plan graphique « 4.2.2 Plan des prescriptions graphiques environnementales » sont inconstructibles. Seules y sont admises les annexes sous réserve que le nombre d’annexes par unité foncière ne dépasse pas deux unités et qu’elles soient dans ce cas non accolées. L’annexe doit être inférieure ou égale à 10 m² d’emprise au sol ou 20 m² pour la commune de Montfermeil et ne pas dépasser 2,30 mètres de hauteur. Hors constructions d’annexes, les cœurs d’ilots doivent être maintenus en pleine terre. Les terrasses ou d’autres aménagements, tels que des dallages ou pavages, entraînant une réduction de la perméabilité sont proscrits. Les cœurs d’ilots sont mis en valeur par un traitement paysager de qualité et sont végétalisés dans une composition paysagère structurée dans ses différentes strates végétales. Tout abattage d’arbres au sein des cœurs d’ilots doit être justifié et compensé par la plantation de sujets végétaux équivalents à 50 unités de plantation* et susceptibles de participer à la valorisation paysagère et écologique du secteur. Les dispositions du présent article 10 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des ouvrages du réseau de transport public du Grand Paris Express.

Article 11JARDINS COLLECTIFS (FAMILIAUX ET PARTAGES) AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Les jardins collectifs dédiés à la culture jardinière, agricole ou maraîchère et figurant au plan graphique « 4.2.2 Plan des prescriptions graphiques environnementales » ne peuvent changer d’affectation. Tout mode d’utilisation du sol de nature à compromettre leur conservation est proscrit et ils doivent être maintenus en pleine terre. L’activité agricole y est autorisée sous condition de compatibilité des sols avec l’activité agricole envisagée (notamment en matière de pollutions). Seuls y sont autorisés les abris de jardins et autres structures en tenant lieu ainsi que leurs abords d’une emprise au sol inférieure ou égale à 7 m² et d’une hauteur totale inférieure à 2,50 mètres.

Article 12ALIGNEMENTS D’ARBRES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Les plantations en alignement repérées au plan graphique « 4.2.2 Plan des prescriptions graphiques environnementales » doivent être préservées.

p. 8

L’abattage de tout ou partie des alignements d’arbres à préserver est admis pour des motifs liés à l’état phytosanitaire, au caractère dangereux des sujets ou pour des raisons de sécurité en lien avec les réseaux souterrains d’infrastructures publiques. Dans ce cas, chaque arbre abattu doit être remplacé par un sujet de développement équivalent à terme qui doit permettre de préserver la perspective paysagère et de participer à la valorisation écologique du secteur. L’abattage de tout ou partie des alignements d’arbres à préserver est également admis dans le cadre de travaux d’intérêt général (création d’accès, de voies, de réseaux souterrains). Dans ce cas, si ces alignements doivent être provisoirement supprimés, les espaces publics devront être re-végétalisés et plantés :

- la replantation devra être équivalente à 32 unités de plantation*, dont au moins un arbre de grand développement afin de reconstituer la perspective paysagère ;

- un principe de fosse continue entre les sujets caractérisant l’alignement devra être mis en place dès lors qu’au moins deux arbres d’alignements replantés se suivent ;

- les fosses devront présenter des caractéristiques suffisantes selon le système racinaire de l’espèce choisie pour assurer sa pérennité ;

- des végétaux de strates arbustives ou herbacées seront implantés entre les sujets arborés. En cas d’impossibilité technique, la compensation devra s’opérer au sein du même alignement.

Schémas de principe d’une fosse continue Les dispositions du présent article 12 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des ouvrages du réseau de transport public du Grand Paris Express.

Article 13ARBRES OU GROUPES D’ARBRES REMARQUABLES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Par principe, toutes les dispositions doivent être prises pour conserver les éléments identifiés comme remarquables au plan graphique « 4.2.2 Plan des prescriptions graphiques environnementales ». Toute action de taille ou d’élagage, même réduite, sur la ramure d’un arbre remarquable pour quelque motif que ce soit, ou tous travaux exceptionnels de type abattage, devront faire l’objet d’une demande préalable. Toute construction, extension ou aménagement est interdit dans un rayon de 5 mètres autour de l’arbre afin de préserver son développement. Un rayon supérieur peut être exigé et est mentionné le cas échéant à la fiche d’identification de l’arbre à laquelle il convient de se reporter. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis à cette interdiction. Tout abattage d’arbres repérés au plan de zonage est interdit sauf motifs liés à son état phytosanitaire dégradé, en lien avec des conditions de sécurité ou pour raisons techniques liées aux réseaux souterrains d’infrastructures publiques. Le sujet abattu doit être remplacé par un équivalent de 47 unités de plantations* se décomposant obligatoirement de la manière suivante :

- un arbre de grand développement ; - un arbre de moyen développement ; - un arbuste.

p. 9

Article 14MILIEUX HUMIDES ET AQUATIQUES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

14.1. Zones humides au titre de l’article L. 211-1 du code de l’environnement

Les zones humides repérés au plan graphique « 4.2.2 Plan des prescriptions graphiques environnementales » correspondent à des zones humides identifiées au titre de l’article L. 211-1 du code de l’environnement à préserver, pour lesquelles s’appliquent notamment les articles 3 et 4 du règlement du SAGE Marne Confluence.

Y sont strictement interdits : - Tout comblement ; - Toute construction ; - Toute imperméabilisation des sols et plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone et notamment son alimentation en eau.

Seuls y sont admis : - Les affouillements et les exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien des zones humides ; - Les aménagements assurant une mise en valeur des zones humides.

Les zones humides actuellement non inventoriées ne privent pas un terrain de sa qualification de zone humide et du respect du régime de protection au titre de la loi sur l’eau et des règlements du SAGE Marne Confluence et du SAGE Croult Enghien Vieille Mer. Toute zone humide identifiée doit faire l’objet d’une information à la Commission Locale de l’Eau (CLE).

14.2. Autres milieux aquatiques et humides

Les autres milieux humides et aquatiques repérés au plan graphique « 4.2.2 Plan des prescriptions graphiques environnementales » correspondent à des mares ou plans d’eau à préserver. Y sont strictement interdits :

- Tout comblement ; - Toute construction ; - Toute imperméabilisation des sols et plantation de boisements susceptibles de remettre en

cause les particularités écologiques de la zone et notamment son alimentation en eau. Seuls y sont admis :

- Les affouillements et les exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien des milieux humides ou de mares ;

- Les aménagements assurant une mise en valeur du milieu humide, de la mare ou du plan d’eau.

Article 15BANDE DE 50 METRES EN LISIERE DES MASSIFS BOISES DE PLUS DE 100 HECTARES

La bande de 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares, hors site urbain constitué, figure au plan graphique « 4.2.2 Plan des prescriptions graphiques environnementales ».

Conformément à cette représentation, toute nouvelle construction ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares, c’est-à-dire en dehors de la bande repérée au document graphique.

p. 10

Article 16SECTEURS D’ATTENTION ECOLOGIQUE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Au sein des secteurs d’attention écologique repérés au plan graphique « 4.2.2 Plan des prescriptions graphiques environnementales », en sus des dispositions réglementaires affectées à chacune des parcelles, il est demandé :

- le respect d’une majoration de 5% des objectifs de pleine terre par rapport aux exigences fixées par l’article 4.2.1 du règlement des dispositions communes aux zones urbaines à l’exception de la commune de Livry-Gargan ;

- le respect d’une majoration de 5% des unités de plantations par rapport aux exigences fixées par l’article 4.2.2 du règlement des dispositions communes aux zones urbaines;

- l’édification de clôtures végétales en limites séparatives uniquement, c’est-à-dire la plantation d’une haie composée d’essences locales diversifiées, doublées de lisses, de grilles ou d’un grillage et qui doit permettre la circulation de la petite faune, en remplacement des dispositions éventuellement prévues à chaque article relatif au traitement des clôtures au sein de chaque zone. Cette disposition ne s’applique pas en zone d’aléa d’inondation par débordement où des règles adaptées sont définies par le PPRi.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics à l’exception des sous-destinations « lieux de culte » et « autres équipements recevant du public ».

Article 17RETRAIT DES COURS D’EAU LIBRES ET CANALISES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Les retraits repérés au plan graphique « 4.2.2 Plan des prescriptions graphiques environnementales » sont protégés pour leur intérêt paysager, écologique et de loisirs et correspondent à une bande depuis la berge :

- De 10 mètres pour la Marne et le canal de Chelles ; - De 15 mètres pour le canal de l’Ourcq. Toute construction ou installation y est proscrite. Seules y sont admises les installations nécessaires :

- à la réalisation d’aménagements légers de type liaisons douces, panneaux de signalisation ou d’information, etc

- à la réalisation d’ouvrages techniques liés au fonctionnement hydraulique du cours d’eau, à la circulation de la biodiversité ou pour des motifs de sécurité.

Les boisements et végétations formant la ripisylve des bords de Marne, du canal de Chelles et du canal de l’Ourcq sont protégés. Tout abattage d’arbre au sein de ces espaces doit être justifié et compensé par la plantation de végétaux susceptibles de participer à la valorisation paysagère et écologique du milieu. La compensation s’effectuera in situ ou au sein de la berge impactée. Pour un arbre abattu, il est exigé la plantation de 39 unités de plantation*.

III.PRISE EN COMPTE DES RISQUES

Article 18PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION

Les communes de Gagny, Gournay-sur-Marne, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand et Neuilly-Plaisance sont concernées par l’aléa inondation par débordement de la Marne. Le périmètre d’application du zonage réglementaire du PPRi Marne est porté sur le document graphique « 4.2.13 Plan de prise en compte des risques », en superposition du zonage du PLUi. Dans les zones concernées par le PPR Inondation de la Marne, l’occupation du sol est soumise aux règles applicables édictées au règlement du PPRi intégré aux annexes « Servitudes d’Utilité Publique ».

p. 11

Elles peuvent limiter les droits d’occupation et d’utilisation du sol et imposer des prescriptions spécifiques pour des raisons de sécurité.

Article 19EFFONDREMENT LIE AUX CARRIERES SOUTERRAINES ET A LA DISSOLUTION DU GYPSE

Certains secteurs sont soumis au risque d'effondrement lié à l'exploitation d'anciennes carrières souterraines ou à la présence de l’aléa de dissolution du gypse antéludien. Trois types de périmètres co-existent et possèdent des portées réglementaires différenciées :

- Un PPRmt approuvé ; - Des périmètres valant PPR ; - Des zonages d’études définis en application de la prescription de trois PPRmt : Le Raincy,

Livry-Gargan, Neuilly-Plaisance.

Pour rappel, dans les secteurs concernés par les zones d’aléas mouvements de terrain liés aux anciennes carrières et à la dissolution du gypse (les secteurs concernés par les zones d’aléas sont localisées en annexe du présent règlement) :

- en zone d’aléa très fort, les constructions nouvelles sont interdites en dehors des zones d’aménagement concerté (ZAC) et des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Les travaux d’entretien et de gestion courants, les extensions et autres projets relatifs aux constructions existantes ne sont pas concernés ;

- sous réserve que le pétitionnaire mette en œuvre des mesures nécessaires pour s’assurer de la stabilité du sous-sol (comblement ou traitement des anciennes carrières, adaptation des fondations…), notamment par la réalisation d’études géotechniques et du respect des préconisations associées : o en zone d’aléa très fort, les constructions nouvelles sont autorisées uniquement lorsque les projets sont situés au sein de ZAC ou de QPV ; o dans les zones d’aléa fort à faible, les constructions nouvelles sont autorisées, o dans toutes les zones d’aléa, les travaux nécessaires au fonctionnement des services publics, les travaux et aménagements, les extensions des constructions existantes, les reconstructions à l’identique après sinistre sont autorisés.

19.1. Plan de Prévention du Risque mouvement de terrain de Gagny

Le périmètre d’application du zonage réglementaire du PPR mouvement de terrain de Gagny est porté sur le document graphique, en superposition du zonage du PLUi. Dans les zones concernées par le PPRmt de Gagny, l’occupation du sol est soumise aux règles applicables édictées au règlement du PPRmt intégré aux annexes « Servitudes d’Utilité Publique ». Elles peuvent limiter les droits d’occupation et d’utilisation du sol et imposer des prescriptions spécifiques pour des raisons de sécurité.

19.2. Périmètres de risques valant PPR

Les périmètres d’application des zones de risques valant PPR sont portés sur le document graphique, en superposition du zonage du PLUi. Dans les périmètres concernés par les arrêtés valant PPR, les autorisations d’occupation et d’utilisation des sols peuvent être soumises à des conditions spéciales conformément aux arrêtés préfectoraux pris pour chacune des communes concernées et consultables au sein des annexes « Servitudes d’Utilité Publique ».

19.3. Zones de vigilances et prescriptions des zonages d’études d’anciennes carrières

Des PPR ont été prescrits en raison de la présence d’anciennes carrières sur les communes de LivryGargan, du Raincy et de Neuilly-Plaisance.

p. 12

Les périmètres d’anciennes carrières sont portés sur le document graphique, en superposition du zonage du PLUi. Dans les secteurs d’anciennes carrières, la réalisation de nouvelles constructions ou d’installations ainsi que l’extension, la surélévation ou la modification des bâtiments sont soumises à l’autorisation préalable de l’Inspection Générale des Carrières et doivent respecter les règles techniques prescrites par cette dernière (arrêtés préfectoraux du 26 janvier 1966 et du 25 avril 1967) ou tout autre organisme compétent en la matière, et ce, en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d’effondrement ou d’affaissement.

Article 20MOUVEMENT DE TERRAIN DIFFERENTIEL CONSECUTIF A LA SECHERESSE ET A LA REHYDRATATION DES SOLS

Toutes les communes du territoire sont concernées par un aléa qualifié de moyen à fort face aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Les périmètres d’aléas des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, définies par arrêté ministériel du 22 juillet 2020, sont reportés sur le document graphique, en superposition du zonage du PLUi. Cette représentation a pour but d’attirer l’attention des constructeurs et maîtres d’ouvrages sur ce risque et de servir de base à des actions et règles constructives préventives notamment définies aux articles L.112-20 à L.112-25 du Code de la construction et de l’habitation auquel il est demandé de se reporter.

IV.DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Article 21EMPLACEMENTS RESERVES

En application de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des emplacements réservés aux voies et ouvrages publiques, aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier, aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. Ils sont repérés sur le document graphique « 4.2.1. B Plan de zonage, périmètres et linéaires particuliers, emplacements réservés », dont la destination et le bénéficiaire sont précisés par le tableau des emplacements réservés, en annexe du présent règlement.

Les constructions sont interdites sur les terrains, bâtis ou non, compris dans lesdits emplacements réservés, sauf exception prévue au code de l’urbanisme pour les constructions à titre précaire.

La superficie du terrain inscrite en emplacement réservé est déduite de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction (emprise au sol, pleine terre, etc).

Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer leur droit de délaissement auprès de la collectivité bénéficiaire de l’emplacement réserver, afin de mettre en demeure le bénéficiaire d'acquérir ce terrain, selon les modalités prévues par le Code de l’urbanisme.

Article 22PERIMETRES D’ATTENTE D’UN PROJET D’AMENAGEMENT GLOBAL INSTITUES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 151-41 5° DU CODE DE L’UR

BANISME

Au sein des périmètres d’attente d’un projet d’aménagement global délimités au document graphique « 4.2.1. B Plan de zonage, périmètres et linéaires particuliers, emplacements réservés », les constructions ou installations d’une superficie supérieure à 20 m² de surface de plancher sont interdites.

p. 13

Les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont autorisés, dans la limite de 20m² de surface de plancher supplémentaire.

Ces dispositions sont applicables pendant une durée de 5 ans maximum à compter de l’institution du périmètre selon les indications ci-dessous :

NP1 NG1 NG2 NG3 CSB1 LG1

Identification du PAPAG Rue du Général de Gaulle à Neuilly-Plaisance Secteur Pavé Neuf à Noisy-le-Grand Multisite route de Neuilly à Noisy-le-Grand Boulevard Suchet à Noisy-le-Grand Allée des Cinq Continents à Clichy-sous-Bois Poudrerie Hochailles à Livry-Gargan

Durée de validité Institué le 28/09/21, expire le 28/09/26 Institué le 12/12/23, expire le 12/12/28 Institué le 12/12/23, expire le 12/12/28 Institué le 12/12/23, expire le 12/12/28 Institué le 17/12/24, expire le 17/12/2029 Institué le 17/12/24, expire le 17/12/2029

Article 23MIXITE FONCTION

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.