75
Installations classées pour la protection de l’environnement
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Liaisons douces (ou circulations douces)
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Limites séparatives
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Lucarnes
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Marge d'isolement ou de recul
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Opération d'ensemble
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Ordonnancement
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Ordre des constructions (continu, semi-continu, discontinu).
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Piscine
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Les règles relatives aux articles 6, 7, 8 et 10 des zones ne s'appliqueront pas aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectifs et des services publics, tels que :
Transformateurs électriques, Infrastructures de transport d'électricité, Voirie, réseaux secs et humides…
ARTICLE 6 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES – ARTICLE L152-4 DU CU
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »
ARTICLE 7 : APPRECIATION DES REGLES EDICTEES AU REGARD DE L'ENSEMBLE D'UN
PROJET
R 123-10-1 (version antérieure au 01.01.2016) « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet… »
L’article R 123-10-1 du code de l’urbanisme ne s’appliquera pas sur le territoire de Geneuille.
ARTICLE 8 : CLOTURES
Aux termes de l'article R*421-12 du code de l'urbanisme, « doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 62130 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ;
PLU GENEUILLE - Règlement
-9d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. »
Les clôtures sont soumises à déclaration préalable, au vu de la délibération du conseil municipal en ce sens prise en application du d) de l’article R421-12 du code de l’urbanisme.
ARTICLE 9 : ESPACES BOISES CLASSES (EBC)
Les espaces boisés classés à conserver ou à créer sont soumis aux dispositions des articles L113-1 à L113-7 du code de l’urbanisme (ordonnance du 23.09.2015).
ARTICLE 10 : ARCHEOLOGIE
Au titre des informations utiles et en application de l’article R123-2 du code de l’urbanisme (au 31.12.2015), les rappels législatifs et règlementaires suivant son applicables à l’ensemble du territoire communal :
Code du patrimoine et notamment son Livre V, Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application
n°2002-89 du 16 janvier 2002, Loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004 ; Loi n°2004-804 du 9 août 2007 (article 17).
En application du code du patrimoine, articles L531-14 à 16 et R531-8 à 10, règlementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement à la DRAC (service régional de l’archéologie, 03.81.65.72.00) soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L544-1 à L544-13 du code du patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales.
Par arrêté préfectoral du 30 juillet 2018, le territoire de la commune de Geneuille forme, dans sa totalité, une zone de présomption de prescriptions archéologique, dont le seuil est fixé à 1 000 m2 (terrain d’assiette). Tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir et d’aménager concernant les projets d’aménagement situés dans la zone concernée par l’arrêté préfectoral et dont le terrain d’assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans l’arrêté préfectoral, sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à la réalisation des travaux. Il en est de même pour les décisions de réalisation des zones d’aménagement concertées (ZAC).
ARTICLE 11 : PERMIS DE DEMOLIR
La démolition de tout ou partie des bâtiments existants devra faire l’objet d’une demande de permis de démolir au vu de la délibération du conseil municipal en ce sens.
ARTICLE 12 : RAVALEMENT DE FAÇADES
D’après l’article R 421-17-1 du code de l’Urbanisme : « Lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située :
a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 62130 du code du patrimoine, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement ;
c) Dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code ;
d) Sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ou de l’article L151-23 du présent code ;
e) Dans une commune ou périmètre d'une commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation. ».
Les travaux de ravalement de façade nécessitent une déclaration au vu de la délibération du conseil municipal.
ARTICLE 13 : RISQUES ET NUISANCES
Sismicité
En vertu du décret 2010-1254 du 22/10/10 modifiant les articles L563.1 et R563.1 à R563.8 du code de l’environnement, (entrée en vigueur le 1er mai 2011), la commune est classée en zone de sismicité faible (niveau 2). Les constructions devront donc respecter les règles générales de construction parasismique définies par l’arrêté du 22/10/2010.
Inondations
Le territoire est concerné par un plan de prévention des risques inondation : PPRI interdépartemental de la moyenne vallée de l’Ognon.
Mouvements de terrain
Le territoire n’est pas concerné par un plan de prévention des risques mouvement de terrains.
La commune est soumise aux risques suivants : Effondrement, cavités souterraines (gouffres, dolines, anciens puits de sel…) Glissement de terrain Retrait-gonflement des argiles
La hauteur totale des constructions est mesurée en tout point du projet, à partir du terrain naturel avant travaux.
Installations classées pour la protection de l’environnement
Etablissement ou activité qui peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, la protection de la nature et de l’environnement… Dans un esprit de prévention, une réglementation a été élaborée soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation ou de déclaration, selon le niveau des nuisances dont elles peuvent être la cause. Une nomenclature précise les types d’installations soumis au régime de l’autorisation ou à celui de la déclaration.
Liaisons douces (ou circulations douces)
Voie ou chemin réservé aux déplacements doux.
Limites séparatives
(voir schéma de la définition « Annexe »).
Limites autres que l'alignement, séparant deux propriétés voisines. Elles comprennent les limites latérales (limites d’un terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique) et les limites de fond de parcelle (limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique).
Lucarnes
Une lucarne est une baie verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture pour donner du jour, de l'aération et/ou l'accès au comble. La lucarne est composée d'une façade verticale, de deux côtés (appelés "joues" ou "jouées") et d'une couverture. La lucarne est un ouvrage de charpente qui dépend de la toiture.
Marge d'isolement ou de recul
Distance entre une construction et la limite de l'unité foncière ou de la zone.
Opération d'ensemble
Une opération d'ensemble (ou opération d’aménagement) peut être un lotissement, une Zone d’Aménagement Concerté, une restauration immobilière, un permis de construire groupé, un remembrement et regroupement de parcelles par des Associations Foncières Urbaines…
Ordonnancement
La notion d’ordonnancement n’est pas celle d’un alignement strictement défini, mais celle d'une implantation similaire à celle de plusieurs constructions voisines. Cette règle favorise le maintien du paysage bâti de rue existant, lorsqu'il existe, sans constituer une contrainte rigide ou décalée par rapport au bâti existant.
Ordre des constructions (continu, semi-continu, discontinu).
L’ordre caractérise l’organisation des constructions le long des voies, l’ordre est « continu » lorsque la succession des constructions le long d’une même voie constitue une bande ininterrompue : les constructions sont contiguës aux limites séparatives latérales de l’unité foncière. Par opposition, l’ordre peut être « discontinu » lorsque la construction n’est contiguë à aucune des limites séparatives latérales, ou « semi-continu », lorsque la construction est contiguë à une seule des deux limites séparatives latérales.
Piscine
Les piscines comprennent le bassin proprement dit ainsi que la margelle. Les plans joints dans la demande d’autorisation d’urbanisme doivent faire apparaître l'ensemble de ces éléments. Une piscine constitue une annexe à une construction principale (habitation, hôtel…), couverte ou non.