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Edifiable

Zone NZone naturelle à Geneuille

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone N, 7 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 16 rubriques

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

Installations classées pour la protection de l’environnement

Liaisons douces (ou circulations douces)

Limites séparatives

Lucarnes

Marge d'isolement ou de recul

Opération d'ensemble

Ordonnancement

Ordre des constructions (continu, semi-continu, discontinu).

Piscine

Les règles relatives aux articles 6, 7, 8 et 10 des zones ne s'appliqueront pas aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectifs et des services publics, tels que :

  • Transformateurs électriques, Infrastructures de transport d'électricité,
  • Voirie, réseaux secs et humides…

Article 6 : prescriptions particulieres – article L152-4 du CU

« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »

Article 7 : appreciation des regles edictees au regard de l'ensemble d'un

Projet

R 123-10-1 (version antérieure au 01.01.2016) « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet… »

L’article R 123-10-1 du code de l’urbanisme ne s’appliquera pas sur le territoire de Geneuille.

Article 8 : clotures

Aux termes de l'article R*421-12 du code de l'urbanisme, « doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 62130 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ;

PLU GENEUILLE - Règlement

-9d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. »

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable, au vu de la délibération du conseil municipal en ce sens prise en application du d) de l’article R421-12 du code de l’urbanisme.

Article 9 : espaces boises classes (EBC)

Les espaces boisés classés à conserver ou à créer sont soumis aux dispositions des articles L113-1 à L113-7 du code de l’urbanisme (ordonnance du 23.09.2015).

Article 10 : archeologie

Au titre des informations utiles et en application de l’article R123-2 du code de l’urbanisme (au 31.12.2015), les rappels législatifs et règlementaires suivant son applicables à l’ensemble du territoire communal :

  • Code du patrimoine et notamment son Livre V,
  • Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n°2002-89 du 16 janvier 2002,
  • Loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004 ;
  • Loi n°2004-804 du 9 août 2007 (article 17).

En application du code du patrimoine, articles L531-14 à 16 et R531-8 à 10, règlementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement à la DRAC (service régional de l’archéologie, 03.81.65.72.00) soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L544-1 à L544-13 du code du patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales.

Par arrêté préfectoral du 30 juillet 2018, le territoire de la commune de Geneuille forme, dans sa totalité, une zone de présomption de prescriptions archéologique, dont le seuil est fixé à 1 000 m2 (terrain d’assiette). Tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir et d’aménager concernant les projets d’aménagement situés dans la zone concernée par l’arrêté préfectoral et dont le terrain d’assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans l’arrêté préfectoral, sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à la réalisation des travaux. Il en est de même pour les décisions de réalisation des zones d’aménagement concertées (ZAC).

Article 11 : permis de demolir

La démolition de tout ou partie des bâtiments existants devra faire l’objet d’une demande de permis de démolir au vu de la délibération du conseil municipal en ce sens.

Article 12 : ravalement de façades

D’après l’article R 421-17-1 du code de l’Urbanisme : « Lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située :

a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 62130 du code du patrimoine, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement ;

c) Dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code ;

d) Sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ou de l’article L151-23 du présent code ;

e) Dans une commune ou périmètre d'une commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation. ».

Les travaux de ravalement de façade nécessitent une déclaration au vu de la délibération du conseil municipal.

Article 13 : risques et nuisances

Sismicité

En vertu du décret 2010-1254 du 22/10/10 modifiant les articles L563.1 et R563.1 à R563.8 du code de l’environnement, (entrée en vigueur le 1er mai 2011), la commune est classée en zone de sismicité faible (niveau 2). Les constructions devront donc respecter les règles générales de construction parasismique définies par l’arrêté du 22/10/2010.

Inondations

Le territoire est concerné par un plan de prévention des risques inondation : PPRI interdépartemental de la moyenne vallée de l’Ognon.

Mouvements de terrain

Le territoire n’est pas concerné par un plan de prévention des risques mouvement de terrains.

La commune est soumise aux risques suivants :

  • Effondrement, cavités souterraines (gouffres, dolines, anciens puits de sel…)
  • Glissement de terrain
  • Retrait-gonflement des argiles

La hauteur totale des constructions est mesurée en tout point du projet, à partir du terrain naturel avant travaux.

Installations classées pour la protection de l’environnement

Etablissement ou activité qui peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, la protection de la nature et de l’environnement… Dans un esprit de prévention, une réglementation a été élaborée soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation ou de déclaration, selon le niveau des nuisances dont elles peuvent être la cause. Une nomenclature précise les types d’installations soumis au régime de l’autorisation ou à celui de la déclaration.

Liaisons douces (ou circulations douces)

Voie ou chemin réservé aux déplacements doux.

Limites séparatives (voir schéma de la définition « Annexe »).

Limites autres que l'alignement, séparant deux propriétés voisines. Elles comprennent les limites latérales (limites d’un terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique) et les limites de fond de parcelle (limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique).

Lucarnes

Une lucarne est une baie verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture pour donner du jour, de l'aération et/ou l'accès au comble. La lucarne est composée d'une façade verticale, de deux côtés (appelés "joues" ou "jouées") et d'une couverture. La lucarne est un ouvrage de charpente qui dépend de la toiture.

Marge d'isolement ou de recul

Distance entre une construction et la limite de l'unité foncière ou de la zone.

Opération d'ensemble

Une opération d'ensemble (ou opération d’aménagement) peut être un lotissement, une Zone d’Aménagement Concerté, une restauration immobilière, un permis de construire groupé, un remembrement et regroupement de parcelles par des Associations Foncières Urbaines…

Ordonnancement

La notion d’ordonnancement n’est pas celle d’un alignement strictement défini, mais celle d'une implantation similaire à celle de plusieurs constructions voisines. Cette règle favorise le maintien du paysage bâti de rue existant, lorsqu'il existe, sans constituer une contrainte rigide ou décalée par rapport au bâti existant.

Ordre des constructions (continu, semi-continu, discontinu).

L’ordre caractérise l’organisation des constructions le long des voies, l’ordre est « continu » lorsque la succession des constructions le long d’une même voie constitue une bande ininterrompue : les constructions sont contiguës aux limites séparatives latérales de l’unité foncière. Par opposition, l’ordre peut être « discontinu » lorsque la construction n’est contiguë à aucune des limites séparatives latérales, ou « semi-continu », lorsque la construction est contiguë à une seule des deux limites séparatives latérales.

Piscine

Les piscines comprennent le bassin proprement dit ainsi que la margelle. Les plans joints dans la demande d’autorisation d’urbanisme doivent faire apparaître l'ensemble de ces éléments. Une piscine constitue une annexe à une construction principale (habitation, hôtel…), couverte ou non.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol (voir coefficient d’emprise au sol)

Espace boisé classé

Rapport de la surface occupée par la projection verticale au sol du volume de la construction à la surface de l’unité foncière. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Dans le cas d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations, l'emprise au sol est calculée sur l'ensemble de l'opération.

Combles

Volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment.

Déplacements doux

Déplacements à émission de CO2 réduits : vélo, roller, trottinette, marche à pied, ….

Eaux pluviales

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont généralement rattachées aux eaux pluviales les eaux de ruissellement des voies publiques et privées, des jardins, etc.

Egout du toit

Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. La ligne d’égout correspond, dans la plupart des cas, à la partie basse d’une gouttière ou d’un chéneau.

Emplacements réservés

En application de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme, les documents graphiques délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ainsi qu’aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. Dans les zones urbaines et à urbaniser, les documents graphiques délimitent également des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements. Cette réservation interdit toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme. Les propriétaires concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L.152-2 et L.230- 1 et suivants du Code de l’urbanisme.

Emprise au sol (voir coefficient d’emprise au sol)

Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article R.420-1 du Code de l’Urbanisme). Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Espace boisé classé

Elément ou ensemble végétal existant ou à créer que le P.L.U. protège, en application des articles L.113-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de cet élément ou ensemble végétal. La demande d’autorisation de défrichement est rejetée de plein droit.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ELEMENTS DU PATRIMOINE REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME

PLU GENEUILLE - Règlement

-6TITRE 1 | Dispositions generales

Article 1 : champ d’application territorial du plan local d’urbanisme

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire communal de GENEUILLE.

Article 2 : portee respective du reglement a l’egard d’autres legislations relatives a l’occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

Article 3 : division du territoire en zones

Le règlement du plan local d’urbanisme de GENEUILLE délimite les zones :

Zones urbaines, dites zones U

  • Zone UA, zone d’urbanisation regroupant le centre-ancien. Cette zone possède diverses fonctions : habitat, commerces, services, équipements collectifs, activités diverses compatibles avec l’habitat. ‐ Le secteur UAp concerne le château, rue Lyautey, et son parc.
  • Zone UB, zone d’urbanisation récente (effectué depuis les années 60), à vocation principale d’habitat mais qui comporte diverses fonctions : commerces, services, équipements collectifs, activités diverses compatibles avec l’habitat. ‐ Le secteur UBh concerne l’ensemble du Château de la Dame Blanche, son parc et ses dépendances, ouvert à une activité de restauration et d’hôtellerie et susceptible d’évolution, ‐ Le secteur UBpap porte sur le site des anciennes papeteries.
  • Zone UY, zone spécifique d’activités économiques et commerciales. ‐ Le secteur UYz ne permet pas les activités à vocation commerciale.

Zones à urbaniser, dites zones AU

  • La zone 1AU, couvrant des secteurs agricoles ou naturels de la commune, destinés à être urbanisés dans le cadre du PLU, à vocation dominante d'habitat. ‐ Le secteur 1AU1 « Bruyère », ‐ Le secteur 1AU2 « La Thère », ‐ Le secteur 1AU3 « Rue du Souleau », ‐ Le secteur 1AU4 « Devant le Mont ».
  • La zone 2AU, couvrant des secteurs agricoles ou naturels de la commune, destinés à être urbanisés à long terme, après une procédure d’évolution du PLU, pour accueillir principalement de l’habitat.

PLU GENEUILLE - Règlement

-7Zones agricoles, dites zones A

  • La zone A réservée à l’activité agricole. Elle comprend : ‐ Le secteur As qui concerne les zones à fort enjeu paysager ou géologiquement et écologiquement sensibles, ‐ Le secteur Aeq, couvre un secteur où pourront être délimités de futurs secteurs de taille et de capacité limitées en vue de l'implantation d'un pôle équestre.

Zones naturelles et forestières, dites zones N

  • La zone N couvrant les secteurs naturels et forestiers de la commune, à protéger en tant que tels. Elle comprend : ‐ Le secteur Nl qui correspond au camping existant,

Article 4 : adaptations mineures – immeubles batis existants –

Equipements techniques

Article L 152-3 du CU (ordonnance du 23.09.2015)

« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. » Ces adaptations mineures doivent être motivées, ne peuvent porter que sur les articles 3 à 15 de chaque règlement de zone et sont exclusives de tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

Articles L111-15 et L111-23 du CU (ordonnance du 23.09.2015)

« Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

« La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».

Article L111-16 du CU (ordonnance du 23.09.2015) :

« Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. »

PLU GENEUILLE - Règlement

-8ARTICLE 5 : Amenagements apportes aux regles relatives a l'implantation

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espace libre

Espaces verts

Exhaussement du sol

Extension mesurée (ou limitée) d’une construction

Façades

Faîtage

Habitation et ses annexes

Espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées.

Espaces verts

Espaces à dominante végétale, privés ou publics, indépendamment des végétaux qui les recouvrent (des graminées aux arbres). Leur vocation est urbaine (agrément, paysage, biodiversité). La notion d’espaces verts couvre ainsi les parcs d’agrément, les jardins d’ornement, les terrains cultivés urbains, les espaces boisés urbains et éventuellement les terrains de jeu et de sport.

Exhaussement du sol

(voir affouillement du sol)

Extension mesurée (ou limitée) d’une construction

Agrandissement modéré d’un bâtiment existant (≤ à 30% de la surface du bâtiment existant).

Façades

Désigne chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. Une construction est ainsi composée de 4 façades.

Faîtage

Ligne de jonction supérieure des versants d’une toiture inclinée.

Habitation et ses annexes

Elle regroupe tous les logements, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Les logements de fonction, les loges de gardien, les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées ou dépendantes, pour personnes handicapées sont considérer comme de l’habitation. Dès lors que sont autorisées les constructions à destination d’habitation, sont également autorisées les constructions qui ont un lien d’usage avec l’habitation telles que les annexes (voir cette définition).

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : Place de stationnement

Restauration

Retrait ou recul

Servitude d’utilité publique.

Sol naturel

Surface de plancher (article R.111-22 du Code de l’Urbanisme).

Terrain naturel

Toiture

Toiture / toit terrasse

Toiture végétale / végétalisée

Les batiments agricoles et autres batiments de gros volume

(voir place de stationnement.)

Alignement

Limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines. Pour l’application de l’article 6, toute voie ouverte à la circulation générale est assimilée à une voie publique.

Annexes

Ensemble des constructions autres que la construction principale, telles que garages, appentis, serres, abris de jardin, chaufferies, piscines…, à l’exclusion de tous locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente. Ces constructions annexes sont isolées et indépendantes de la construction principale.

Adaptation et réfection d’une construction existante

Travaux sur une construction existante ne changeant pas sa volumétrie. Ils peuvent notamment inclure l’augmentation de la surface de plancher existante par aménagement de combles par exemple.

Changement de destination

Le changement de destination consiste à donner à tout ou partie d’un bâtiment existant un usage différent de celui qu'il avait jusqu'alors. La liste des destinations est fixée par à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme (version antérieure au 01.01.2016).

Emplacement, couvert ou non, clos ou non, permettant de laisser stationner et manœuvrer un véhicule. Elles ne doivent pas constituer un risque ou une gêne pour la circulation.

Restauration

Un édifice ancien ne peut être restauré que s'il présente encore l'aspect d'une construction utilisable (les murs porteurs doivent être debout tout ou partie de la toiture subsister...).

Retrait ou recul

Distance entre tout point d’une construction et une ligne déterminée (axe de la voie, alignement, limite d’unité foncière, limite d’emprise des voies…).

Servitude d’utilité publique.

Limitations administratives au droit de propriété, instituées par des actes spécifiques en application de législations particulières.

Sol naturel (voir terrain naturel). Terrain avant travaux.

Surface de plancher (article R.111-22 du Code de l’Urbanisme).

Somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain naturel

Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tous travaux et affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain.

Toiture

Ensemble des ouvrages destinés à fermer la partie supérieure d'une construction et à la protéger ainsi contre les agents atmosphériques.

Pan de toiture : il s'agit de chacune des surfaces élémentaires planes constituant un versant ou une toiture.

Toiture / toit terrasse

Il s’agit d’une toiture plate dont la pente n’excède pas 15 %, sans charpente.

Une toiture terrasse est constituée d’un support d’étanchéité (élément porteur, isolant thermique, forme de pente éventuelle), d’un revêtement d’étanchéité (qui rend la toiture imperméable) et d’une protection d’étanchéité (gravillons, pour les terrasses non accessibles ; dallage, pour les terrasses accessibles aménagées ; revêtement végétal, pour les terrasses jardins accessibles ou pas, etc.). L’élément porteur est couronné en sa périphérie par un muret ou acrotère.

Toiture végétale / végétalisée

Couvrement conçu pour accueillir des végétaux, semés ou en pousse spontanée, destinés à être tondus ou laissés en pousse libre. Incliné ou non, ce mode de couverture est choisi à la fois pour ses qualités esthétiques et environnementales et le rôle qu’il joue dans l’isolation thermique du bâtiment.

Les batiments agricoles et autres batiments de gros volume

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

Limite entre l’unité foncière et la voie publique ou privée qui assure sa desserte.

Acrotère

Elément de façade situé au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie. L'acrotère peut revêtir différentes formes et avoir différentes destinations (esthétique et/ou décorative, ou simplement utilitaire).

Affouillement et exhaussement du sol

Affouillement du sol : extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 mètres.

Exhaussement du sol : remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si son épaisseur excède 2 mètres.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

Eaux usées

Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe, est obligatoire pour tout nouvel aménagement, construction ou installation engendrant des eaux usées. Le raccordement doit respecter les caractéristiques du réseau public, conformément aux prescriptions détaillées inscrites dans le zonage d’assainissement des eaux usées.

A l’exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d’une autorisation de rejet avec le gestionnaire du réseau, l’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d’assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement ou un traitement des effluents non domestiques.

Dès lors qu’un raccordement gravitaire ne peut être réalisé, le demandeur du dossier d’urbanisme aura obligation d’installer, à ses frais, une pompe de relevage dimensionnée pour les besoins du projet et en assurera sa maintenance. Tout dispositif palliatif ou de substitution est à prévoir par les soins du pétitionnaire en cas de panne ou dysfonctionnement de la pompe de relevage.

En l’absence de réseau collectif sur les parcelles concernées, l’assainissement autonome est obligatoire si les constructions ou installations nécessitent une évacuation des eaux usées.

Eaux pluviales

Toute surface imperméabilisée par l’aménagement (toiture, voirie, etc.) sera limitée au strict nécessaire.

Le rejet et le traitement des eaux pluviales devront être assurés préférentiellement dans l'ordre suivant par :

  • Gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’aménagement, avec collecte et tamponnement (bassin de rétention avec débit de fuite), avant rejet par le biais de dispositifs d’infiltration. Dans les secteurs concernés par un risque de glissement de terrain ou de retrait/gonflement des argiles, la réalisation de dispositifs d'infiltration est cependant interdite,
  • Gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’aménagement, avec collecte et tamponnement (bassin de rétention avec débit de fuite), avant rejet dans le milieu récepteur ou dans le réseau d’eaux pluviales existant.

D’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d’ouvrage de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou déshuileurs peut être imposée pour certains usages autres que domestiques tels que les garages... Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur.

Electricité, téléphone et télédiffusion Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain autant que possible.

  • Article N - 5 : Caractéristiques des terrains Sans objet.
  • Article N - 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Principes
  • Les constructions et installations s’implanteront avec un recul minimal de 5 m.
  • En cas de limite avec une zone U ou AU, les constructions liées à l’exploitation forestière s’implanteront avec un recul de 100 m minimum.
  • Article N-7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Principes
  • Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m des limites séparatives.
  • En cas de limite avec une zone U ou AU, les constructions liées à l’exploitation forestière s’implanteront avec un recul de 100 m minimum.
  • Article N - 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Sans objet.
  • Article N - 9 : Emprise au sol En Nl, l’emprise au sol des constructions « en dur » (bâtiments d’accueil, sanitaires, HLL) ne pourra être supérieure à 5 % de la surface du secteur.
  • Article N - 10 : Hauteur maximale des constructions Rappel : la hauteur totale des constructions est mesurée en tout point du projet, à partir du terrain naturel avant travaux. Dans le secteur Nl, les constructions ne pourront pas dépasser 6 m hors tout.
  • Article N - 11 : Aspect extérieur Dans tous les cas, toute construction nouvelle devra s’insérer au mieux dans les paysages naturels et assurer un moindre impact par l’insertion dans la topographie, l’utilisation de matériaux et de teintes qui « effacent » la construction.
  • Article N - 12 : Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale. Une note justifiant des besoins devra être fournie.

  • Article N - 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés Sans objet
  • Article N - 14 : Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Sans objet.
  • Article N - 15 : Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Sans objet.

Annexes

PLU GENEUILLE - Règlement

Lexique

Types d’activités – Destinations

Artisanat Selon la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, doivent être immatriculées au répertoire des métiers les personnes physiques et les personnes morales qui n'emploient pas plus de 10 salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'État. (source : INSEE)

Industrie Relèvent de l'industrie les activités économiques qui combinent des facteurs de production (installations, approvisionnements, travail, savoir) pour produire des biens matériels destinés au marché. (source : INSEE)

Commerce Le commerce consiste à acheter des produits à des tiers pour la revente en état, sans transformation (ou après transformations mineures). (source : INSEE)

Bureau Sont considérés comme locaux à usage de bureaux :

1. Tous les locaux où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou d'informatique de gestion ;

2. Quelle que soit leur implantation, les bureaux de la direction générale d'une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.

Entrepôt La définition retenue recouvre :

  • les entrepôts au sens habituel du terme, c'est-à-dire les lieux fermés de stockage effectifs des marchandises ;
  • les plates-formes logistiques (lieu fermé de transit et d’échanges des marchandises sans stockage) tels que les quais de messagerie ou les plates-formes de « cross-docking » (action de faire passer des marchandises d’un quai d’arrivée à un quai de départ sans passage par le stock).

(source : d’après le commissariat général au développement durable)

  • Lorsque les entrepôts sont liés à des activités artisanales, industrielles, commerciales, etc. et que ceux-ci représentent moins de 1/3 de la surface de plancher totale, ils sont rattachés à l’activité principale (artisanat, industrie, commerce, etc.) et non pas à l’activité d’entrepôt.

Hébergement hôtelier Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » et non « habitat » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil, etc.).

Carrière Lieu d’où l’on extrait du sol ou du sous-sol des matériaux. La mise en exploitation d’une carrière par le propriétaire du sol est subordonnée à autorisation. En cours et en fin d’exploitation, l’exploitant est tenu de respecter les conditions de remise en état des sols qui lui ont été imposées lors de l’autorisation d’exploiter.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (équipement d’intérêt collectif)

Ensemble des installations, des réseaux, des constructions qui permettent d'assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination comprend :

  • les équipements de superstructure (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général) dans les domaines culturel, sportif, cultuel, de loisir, hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes, de la défense et de la sécurité, administratif...etc.
  • les autres équipements ou équipements d'infrastructure (installations techniques, réseaux, aménagements… au sol ou en sous-sol) : voiries et stationnements, réseaux de transports ou de communications, canalisations, énergies (et notamment les énergies renouvelables : parcs éolien, photovoltaïque…), espaces collectifs aménagés, ...

Dans les zones A et N, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif devront être compatibles avec la préservation de la zone (préservation de l’activité agricole, des paysages, des milieux écologiques,…). La majorité des équipements de superstructure ne sera pas autorisée car non compatible avec l’intérêt de la zone.

Exploitation agricole Cette destination regroupe les constructions correspondant notamment aux bâtiments nécessaires au stockage du matériel, des animaux et des récoltes de l’exploitant. Cette destination regroupe les activités qui en sont le prolongement ou qui ont pour support l’exploitation (transformation, hébergement à la ferme, ventes, ...).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

7

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A

L’occupation des sols

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

7

Article 4ADAPTATIONS MINEURES – IMMEUBLES BATIS EXISTANTS – EQUIPEMENTS TECHNIQUES

8

Article 5AMENAGEMENTS APPORTES AUX REGLES RELATIVES A L'IMPLANTATION ET A LA HAUTEUR DE

Certaines constructions

Article 6PRESCRIPTIONS PARTICULIERES – ARTICLE L152-4 DU CU

9

Article 7APPRECIATION DES REGLES EDICTEES AU REGARD DE L'ENSEMBLE D'UN PROJET

9

Article 8CLOTURES

9

Article 9ESPACES BOISES CLASSES (EBC)

10

Article 10ARCHEOLOGIE

10

Article 11PERMIS DE DEMOLIR

10

Article 12RAVALEMENT DE FAÇADES

11

Article 13RISQUES ET NUISANCES

Sismicité

Inondations

Mouvements de terrain

Nuisances sonores

Article 14STATIONNEMENT

12

Les 4 autres zones de Geneuille

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Geneuille, approuvé le 03/04/2026, 7 rubriques pour la zone N.

Secteur du plan : Nl.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.