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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
au moins 4 mètres des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
➢ Hauteur autorisée La hauteur des constructions, définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

« La zone N représente la délimitation des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : -soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, -soit de l'existence d'une exploitation forestière, -soit de leur caractère d'espaces naturels, -soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, -soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion de crues. Aucune nouvelle construction à usage d’habitation n’y est autorisée, mais elle peut, exceptionnellement, accueillir des constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. La zone N comporte deux secteurs : Le secteur Nco : qui représente un intérêt écologique majeur. Son rôle de corridor biologique permet le maintien des continuités écologiques sur l’ensemble du territoire communal et en relation avec les communes voisines. Le secteur Ns : qui délimite un espace sur le socle du village qui sera destiné à recevoir un espace public et une zone de stationnement. La zone N comporte trois Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées : pour plus de lisibilité et de facilité d’instruction, les dispositions ont été regroupées, par STECAL, à la suite du règlement général de la zone N. ». PLAN LOCAL D’URBANISME DE GINASSERVIS –Règlement pièce écrite (4.1.1)

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 81 articles, avec une recherche
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, selon l’une des conditions particulières suivantes :

1) Dans la zone N à l’exclusion des secteurs Ns et Nco, sont autorisées les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N1 et sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations suivantes :

• Les travaux confortatifs des bâtiments d'habitation ; • L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes à condition :

 Qu’elle présente une surface de plancher initiale de 50 m2,  D’être limitée à 30 % de l’existant sans pouvoir excéder 250 m2 de surface de plancher

totale (construction initiale et extension comprise)

PLAN LOCAL D’URBANISME DE GINASSERVIS –Règlement pièce écrite (4.1.1)

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• Les annexes (garage, pool house…etc) des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale de 50 m², sont autorisés en extension de la construction principale ou séparées mais dans la zone d’implantation :

 Dans la limite de 50 m² d’emprise cumulée (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière à l’exception des piscines), elles devront être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 25 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension ; le schéma concept de la zone d’implantation figure à l’article 21 de titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.

 En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dûment démontrée, le principe d’implantation pourra être adapté

• Les piscines, en annexe des constructions à destination d’habitation existantes sont autorisées, dans la limite de 75 m2 d’emprise et dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 25 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à destination d’habitation faisant l’objet de l’extension, Le schéma concept de la zone d’implantation figure à l’article 21 de titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.

• Les installations et ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif

• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux et qu'ils soient directement liés et nécessaires aux besoins d’une exploitation agricole ou forestière telle que définie en annexe ou à la vocation autorisée par le règlement de zone.

• Pour les éléments du paysage repérés au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes et les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions et les matériaux et techniques traditionnels (pierre sèche, enduits à la chaux …etc).

• Les constructions nécessaires aux activités agro-sylvo-pastorales.

2) Dans le secteur Ns, sont autorisés :

• les aménagements, travaux, installations et constructions liés à l’aménagement d’un espace vert de loisirs et d’une zone de stationnement.

• Les installations et ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux et qu'ils soient directement liés et nécessaires aux besoins d’une activité ou d’un aménagement autorisé dans le secteur.

3) Dans le secteur Nco, sont autorisés :

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• Les installations et ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, à condition qu’ils soient compatibles avec la préservation de la zone.

• Les travaux confortatifs des bâtiments d'habitation ; • L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes à condition :

 Qu’elle présente une surface de plancher initiale de 50 m2,  D’être limitée à 20 % de l’existant sans pouvoir excéder 150 m2 de surface de plancher

totale (construction initiale et extension comprise)

• Les annexes (garage, pool house…etc) des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale de 50 m², sont autorisés en extension de la construction principale ou séparées mais dans la zone d’implantation :

 Dans la limite de 50 m² d’emprise cumulée (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière à l’exception des piscines), elles devront être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension ; le schéma concept de la zone d’implantation figure à l’article 21 de titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.

 En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dûment démontrée, le principe d’implantation pourra être adapté.

• Les piscines, en annexe des constructions à destination d’habitation existantes sont autorisées, dans la limite de 75 m2 d’emprise et dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à destination d’habitation faisant l’objet de l’extension,

Le schéma concept de la zone d’implantation figure à l’article 21 de titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.

• Les constructions nécessaires aux activités agro-sylvo-pastorales.

4) Dans les secteurs identifiés au titre du L 151-23 du code de l’urbanisme « pelouses et garrigues » seuls sont autorisés les activités pastorales.

Article N 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

L’aménagement et la création des accès et des voies devront se conformer aux prescriptions indiquées à l’annexe 8 du présent règlement.

➢ Accès Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

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➢ Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques des nouvelles voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de bande de roulement.

Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, de protection civile, de visibilité, d’écoulement du trafic, de sécurité des usagers et de ramassage des ordures ménagères.

Les nouvelles voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour, sans manœuvre excessive. Ne sont pas concernées les voies publiques existantes.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Article N 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

➢ Eau potable Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe.

En cas d’impossibilité technique et avérée de raccordement au réseau public d’Alimentation en Eau Potable, les constructions ou installations autorisées à l’article N.2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément aux prescriptions réglementaires.

Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.

➢ Assainissement Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite.

➢ Eaux pluviales Les eaux pluviales, dont celles provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être collectées, stockées et évacuées sur l’unité foncière par un dispositif de dimensionnement approprié répondant aux prescriptions édictées par la Mission Inter-service de l’eau et de la Nature (MISEN) du département du Var.

Le raccordement au réseau pluvial public, lorsqu’il existe, ne dispense pas de la réalisation du dispositif de stockage visé à l’alinéa ci-dessus.

L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite.

La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée.

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➢ Eaux de piscines Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles. Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées et dans les canaux et ruisseaux. En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore.

➢ Citernes Les citernes de gaz ainsi que les citernes souples d’eau DFCI seront enterrées. Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées. Les systèmes de récupération des eaux de pluies pourront être dissimulés et intégrés à l’architecture du bâtiment ou enterrés suivant une des techniques suivantes d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle : tranchée d’infiltration, noue d’infiltration, mare tampon. Dans tous les cas ils devront être déclarés au service de l’eau en mairie.

➢ Réseaux de distribution et d’alimentation En dehors des occupations et utilisations du sol admises à l'article N.2, tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension ou de téléphone sont interdits. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain sur fonds privés. Dans le cas d’un aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l’alimentation pourra être faite par câbles torsadés posés sur les façades. Les compteurs extérieurs doivent être regroupés et placés à l’intérieur de coffrets encastrés complètement dans la maçonnerie.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Compte tenu des dispositions au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité de l'urbanisme et des paysages, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de : • 35 mètres par rapport à l’axe de la RD 554 pour les constructions à usage d’habitation et 25

mètres pour les autres constructions; • 15 mètres par rapport à l’axe des autres routes départementales ; • 7 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou projetées ; • 10 mètres par rapport aux berges des ruisseaux et canaux. Toute implantation de portail devra permettre d’assurer l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sans occasionner de gêne pour la circulation sur voies privées ou publiques.

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Des marges de recul différentes peuvent être admises dans le cas de restaurations ou d’agrandissements de constructions à destination d’habitation déjà existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve qu’ils n’aggravent pas la non-conformité aux règles édictées. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions et installations doivent être implantées à :

• au moins 4 mètres des limites séparatives. Toutefois sont autorisées :

• Les restaurations ou reconstructions après sinistre d’une construction existante sur les emprises pré existantes.

• Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les extensions des constructions à usage d’habitation et les annexes devront être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 25 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension ; le schéma concept de la zone d’implantation figure à l’article 21 de titre 1 « dispositions générales » du présent règlement. Les extensions des bâtiments à usage d’habitation doivent être implantées en continuité du bâtiment à usage d’habitation existant. Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article N 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions ➢ Conditions de mesure Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur autorisée. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. Les Schémas concept du calcul des hauteurs des constructions et de la détermination de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple figurent à l’article 21 du titre 1 « dispositions générales » du présent règlement. ➢ Hauteur autorisée La hauteur des constructions, définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres.

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Ne sont pas soumis à cette règle : • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif; • les reconstructions ou restaurations de constructions existantes.

Article N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords

➢ Dispositions générales Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, peuvent être d’expression architecturales traditionnelle ou contemporaine. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.

Les constructions, quelle que soit leur destination et les terrains doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. Il est nécessaire, pour les abords des constructions, de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après.

➢ Dispositions particulières Clôtures Seuls les grillages et/ou les haies vives sont autorisés. Les grillages doivent être à maille large ou comporter des passages pour la petite faune qui seront régulièrement installés (maillage de diamètre supérieur à 10 cm et/ou hauteur entre le sol et le grillage supérieure à 10cm, et/ou présence de passage à faune régulièrement installés) ;

Elles doivent, par leur aspect, leur nature et leur dimension, s’intégrer harmonieusement dans le paysage ;

Les clôtures doivent être hydrauliquement et écologiquement perméables ;

La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 1,80 mètres ;

Les clôtures peuvent être doublées de haies vives constituées de plusieurs espèces végétales locales ;

Les brises vues pourront être autorisés s’ils présentent un aspect naturel (bois….etc).

Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation ;

Les portails seront implantés en recul de 3 mètres des limites de propriété.

Les clôtures réalisées autour des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêts publics ne sont pas réglementées, dans un souci notamment de sécurité des tiers.

Couvertures

Pentes : La pente de la toiture devra être inférieure à 35 %.

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Tuiles : Les éverites et les plaques sous tuiles non recouvertes sont interdites. Seules peuvent être autorisées les tuiles canal anciennes ou vieillies.

Souches : les souches doivent être simples sans ornementation. Elles doivent être enduites avec les mêmes enduits que ceux des façades et implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

Installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque

Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque ou solaire sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées dans l’architecture (volets, toitures….). Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.

Éclairages

Les éclairages publics et privés, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à ver<re5sm horizontaux orientés du haut vers le bas garantissent la non-diffusion de la lumière vers le haut).

Faisceau

70°

lumineux

Les éclairages extérieurs privés (abords des constructions à destination d’habitation ou d’exploitation), devront être adaptés aux besoins (un éclairage trop puissant étant souvent inutile). Les éclairages à détecteurs seront à privilégier.

Matériaux et couleurs pour les bâtiments d’habitation, leurs extensions et leurs annexes: Des formes et matériaux divers peuvent être admis lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économie d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables…).

Les extensions et les annexes doivent être composées en choisissant des teintes et des matériaux assurant une harmonie et une cohérence avec l’ensemble du bâti ainsi qu’une bonne intégration dans le paysage.

Les couleurs qui n’existent pas dans la nature avoisinante du bâtiment sont proscrites (rouge/ bleu….). Une palette chromatique est disponible en mairie.

L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou peints et interdit.

Les murs en pierres sèches sont autorisés.

Matériaux et couleurs pour les bâtiments liés à l’exploitation agricole : L'utilisation de matériaux métalliques est autorisée s'ils sont traités en surfaces afin d'éliminer les effets de brillance. Leur teinte doit être en harmonie avec le milieu environnant.

Dans un même îlot de constructions à usage agricole, l’architecture doit s’harmoniser avec celle des bâtiments déjà existants.

Article N 12Stationnement

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet.

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Article N 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Dans la zone N et le secteur Ns :

1) Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (cf. liste en annexe au règlement). Les espèces allergisantes sont à éviter.

Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (cf. liste en annexe au règlement). 2) Les haies séparatives (clôtures) ne doivent pas être mono spécifiques. Elles doivent être constituées d’au moins 2 espèces végétales locales dont au moins une au feuillage persistant. (cf. liste en annexe)

3) Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre d'essence adaptée au sol. Les arbres isolés et bosquets aux abords des constructions sont à conserver sauf dispositions contraires liés à la sécurité des personnes et des biens.

4) Les abords des constructions, installation et aires de stationnement doivent comporter des aménagements végétaux, issus d’essences locales, visant à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant.

5) Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes. 6) Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L 113-1 et suivants du Code de lʼUrbanisme.

7) Les espaces libres de construction, doivent préférentiellement être non imperméabilisés. Les revêtements perméables sont par conséquent à favoriser pour les espaces de stationnement et les cheminements.

8) Le maintien d’une bande inconstructible et non aménagée de minimum 5 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges ou des bords des ravins est obligatoire. Cette largeur prend en compte la largeur des chemins ou des ripisylves longeant le cours d’eau, à compléter, le cas échéant, par une bande enherbée, pour atteindre au minimum 5 mètres de large au total. Cette disposition ne s’applique aux installations et équipements publics.

9) Toute autorisation d’urbanisme doit être accompagnée de la mise en place d’une haie tampon d’un minimum de 5 mètres de large entre la construction et l’espace agricole ou potentiellement agricole. Le Positionnement de la haie sera justifié dans un plan accompagnant la demande d’autorisation d’urbanisme. Dans le secteur Nco:

1) Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (cf. liste en annexe au règlement). Les espèces allergisantes sont à éviter.

Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (cf. liste en annexe au règlement). 2) Les haies utilisées comme clôtures sont constituées d’au moins 3 espèces végétales locales dont au moins une au feuillage persistant et une espèce mellifère. (cf. liste en annexe).

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Page 133 sur 183 3) Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre d'essence adaptée au sol. Les arbres isolés et bosquets aux abords des constructions sont à conserver sauf dispositions contraires liés à la sécurité des personnes et des biens. 4) Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L 113-1 et suivants du Code de lʼUrbanisme. 5) Sauf impossibilité technique démontrée ou liée à la sécurité des personnes, les arbres feuillus sénescents et/ou les chablis sont maintenu sur site. 6) Dans les zones humides identifiées aux documents graphiques au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, toute plantation de nature à compromettre l’équilibre écologique et/ou hydrique de la zone est interdit. 7) Le maintien d’une bande inconstructible et non aménagée de minimum 5 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges ou des bords des ravins est obligatoire. Cette largeur prend en compte la largeur des chemins ou des ripisylves longeant le cours d’eau, à compléter, le cas échéant, par une bande enherbée, pour atteindre au minimum 5 mètres de large au total. Cette disposition ne s’applique aux installations et équipements publics. 8) Toute autorisation d’urbanisme doit être accompagnée de la mise en place d’une haie tampon d’un minimum de 5 mètres de large entre la construction et l’espace agricole ou potentiellement agricole. Le Positionnement de la haie sera justifié dans un plan accompagnant la demande d’autorisation d’urbanisme.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Table des matières

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Titre 1 : Dispositions générales

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PREAMBULE Régime applicable

Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le présent PLU est soumis au régime des « PLU Grenelle », conformément à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Loi Grenelle II).

Conformément aux dispositions du VI de l'article 12 du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, le présent document est élaboré selon les dispositions des articles R.123-1 à R.12314 du code de l’urbanisme applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.

Article 1 : Champ d'application territoriale du plan

Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de Ginasservis.

Article 2 : Portée générale du règlement

Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N). Il fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones.

Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.

Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment les « documents graphiques » (plans) ainsi que le « rapport de présentation », le « PADD » et les « OAP » qui comportent toutes les explications et justifications utiles.

Article 3 : Structure du règlement

Le règlement comprend 5 titres : Titre 1 : Dispositions générales Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A) Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)

Les titres 2 à 5 comprennent chacun les 16 articles suivants : Article.1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article.2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article.3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies

ouvertes au public Article.4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et

d’assainissement

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Article.5 : Superficie minimale des terrains constructibles (Disposition abrogée). Article.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article.9 : Emprise au sol des constructions Article.10 : Hauteur maximale des constructions Article.11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article.12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de

stationnement Article.13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires

de jeux et de loisirs, et de plantations Article.14 : Coefficient d’occupation du sol (Disposition abrogée) Article.15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en

matière de performances énergétiques et environnementales Article.16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en

matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article 4 : Division du territoire en zones et documents graphiques

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Délimitation des zones U, AU, A et N définies par l’article R151-17 du code de l’urbanisme

Chaque zone, chaque secteur, chaque STECAL, avec ou sans indices de risques, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. « documents n°4-2, documents graphiques »).

Les documents graphiques du règlement peuvent également comporter diverses indications graphiques additionnelles (cf. ci-après). Certaines règles peuvent faire exclusivement l’objet d’une représentation dans le document graphique, conformément à l’article R151-11 du code de l’urbanisme.

Secteur concerné par des Orientations d’Aménagement et de Programmation

Conformément à l’article R151-6 du code de l’urbanisme, les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville.

Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l'article R. 151-10.

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Intitulé

Secteur concerné par des Orientations d’Aménagement et de Programmation

Page 5 sur 183 Exemple de représentation graphique

◼◼◼◼◼

Des Emplacements Réservés (ER)

Les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans conformément à la légende, auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant. La construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non. Les bénéficiaires de ces dispositions sont les collectivités publiques ou les titulaires de services publics pour l'aménagement de voirie, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. (cf. document n°5 « Annexes Générales, Liste des emplacements réservés »).

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Emplacements Réservés définis par l’article R151-34 du code de l’urbanisme

Le droit de délaissement : le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé ou grevé d'une servitude peut mettre en œuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais prévus aux articles L152-2, L311-2 ou L424-1 du code de l’urbanisme.

Des sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural

L’article L151-19 du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ».

Intitulé :

Exemple de représentation graphique

Identifie et localise le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural définis par l’article R151-41 du code de l’urbanisme

L’article R151-41 du code de l’urbanisme dispose : « Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut (…)3°

identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »

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Eléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques (article L151-23 du code de l’urbanisme)

1- Les Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver

Ces espaces, auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme, et notamment son article L113-1 et autres législations et réglementations en vigueur les concernant (dont l’article L151-23 du code de l’urbanisme), sont désignés par le PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer et sont repérés sur les documents graphiques par les symboles définis en légende.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Espaces boisés classés définis par l’article R151-31 du code de l’urbanisme

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, sauf exceptions listées par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés (cf. annexes au règlement).

2- Identification et localisation des éléments de paysage et délimitation des sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique

L’article L151-23 du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».

Intitulé :

Exemple de représentation graphique

Éléments de paysage et sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique définis par l’article R151-43 du code de l’urbanisme : Zones humides

Éléments de paysage et sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique définis par l’article R151-43 du code de l’urbanisme : Pelouses et garrigues

L’article R151-41 du code de l’urbanisme dispose : « Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : (…)5° Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation ; »

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3- Des alignements à conserver et à réaliser

Les espaces indiqués comme alignements à conserver et à réaliser, qui sont reportés aux documents graphiques, doivent être conservés ou créés. Cette règle fait exclusivement l’objet d’une représentation dans le document graphique, conformément à l’article R 151-11 du code de l’urbanisme.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Plantations à créer ou à conserver

Article 5 : Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme.

Se superposent aux règles du PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que : des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc…

Article 6 : Autorisations d’urbanisme

Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi :

o les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable ; o les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application des dispositions

du code de l’urbanisme ; o Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés

Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 12 novembre 2014 relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement). o les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au Code Forestier. o La réglementation sur le défrichement relève des articles L.341-1 et suivants, L.342-1, L.211-1 et L.214-13 (autorisations) et L.363 et suivants, L. 341-8 à 10, L. 361-12, L. 161-23 à 25 et L.16128 (infractions) du code forestier. o L'autorisation de défrichement est un préalable à toute autorisation administrative (délivrance du permis de construire, mise en valeur agricole...). o Dans le cadre de la réglementation liée à l’évaluation environnementale le code de l’environnement prévoit dans son article L.122-1 que les travaux, ouvrages ou aménagements, dont les défrichements, susceptibles d’avoir des incidences sur son environnement soient soumis à une étude d’impact, soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas en fonction de critères le tableau annexé à l’article R122-2 du code de l’environnement.

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Article 7 : Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité sont autorisées dans les différentes zones du PLU ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés.

Ces ouvrages techniques d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électriques), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 11 de chacune de ces zones.

Article 8 : Secteurs soumis au Droit de Préemption Urbain (DPU)

Régi par les articles L240-1 et suivants du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur.

Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général (cf. lexique aux annexes du règlement).

Après approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune. (cf. « Annexes Générales »).

Article 9 : Servitudes d’Utilité Publique (SUP)

Conformément à l’article R151-31 du code de l’urbanisme, les SUP sont identifiées aux Documents graphiques du règlement (documents n°4-2) et listées au sein des Annexes Générales (documents n°5).

Article 10 : Conservation des eaux potables et minérales

A l’intérieur des périmètres de protection institués par arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), des prescriptions spécifiques à l’occupation du sol sont susceptibles d’être appliquées (cf. annexes générales, document n°5).

Article 11 : Règlements des lotissements

Conformément aux dispositions de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents de lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.

Article 12 : Reconstruction à l’identique

Application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire,

PLAN LOCAL D’URBANISME DE GINASSERVIS –Règlement pièce écrite (4.1.1)

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sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique.

Article 13 : Restauration d’un bâtiment (ruines)

Conformément aux dispositions de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Article 14 : Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre

Application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ».

Article 15 : Motifs de prescriptions spéciales

Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article 16 : Constructions existantes

Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes à la date d’approbation du PLU », il s’agit de leur existence légale (cf. lexique).

Article 17 : Adaptations mineures

Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les

adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par

"adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines

règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement

du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation

accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions :

Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol,

la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du

code de l’urbanisme).

Elle doit être limitée.

Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.

Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Les

dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que

d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par

le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux

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qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Article 18 : Protection du patrimoine archéologique

Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera, au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à l'adresse suivante :

DRAC de Provence Alpes Côtes d'Azur, Service Régional de l’Archéologie,

23 boulevard du Roi René – 13 617 AIX EN PROVENCE.

Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.

Article 19 : Le débroussaillement

La réglementation sur le débroussaillement obligatoire prévu notamment par le code forestier (articles L131-10 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique.

Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en état débroussaillé (cf. annexes au présent règlement).

Les annexes générales du PLU (document 5) comportent la cartographie des espaces soumis aux « Obligations Légales de Débroussaillement » (OLD). Les tracés des périmètres OLD sont également consultables sur le Géoportail de l’urbanisme.

Article 20 : Règles parasismiques

Le département du Var est situé entre les zones sismiques du couloir rhodanien et la faille dite de Nice. La sismicité historique s'inscrit dans des intensités comprises entre les degrés IV et VIII de L’échelle MSK. La commune est classée en zone de sismicité modérée (niveau 3) par le décret du 22 octobre 2010 définissant les zones de sismicité du Var. De nouvelles règles de classification et de construction parasismique sont définies au code de l’environnement. Les bâtiments sont classés suivant 4 catégories d’importance différente :

▪ catégorie I : bâtiments dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité économique ;

▪ catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ; ▪ catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes ou en

raison de l’importance socio-économique de ceux-ci ; ▪ catégorie IV : bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la

défense ou le maintien de l’ordre.

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Catégorie d’importance du bâtiment :

Description :

I

▪ Bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée.

▪ Habitations individuelles.

▪ Etablissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5.

II

▪ Habitations collectives de hauteur inférieure à 28 mètres. ▪ Bureaux ou établissements commerciaux non ERP de hauteur inférieure ou égale à 28 mètres et pouvant

accueillir 300 personnes maximum.

▪ Bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes.

▪ Parcs de stationnement ouverts au public.

▪ ERP de catégories 1, 2 et 3.

▪ Habitations collectives et bureaux de hauteur supérieure à 28 mètres.

III

▪ Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes.

▪ Etablissements sanitaires et sociaux.

▪ Centres de production collective d’énergie.

▪ Etablissements scolaires.

▪ Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l’ordre public.

▪ Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable, la

IV

distribution publique de l’énergie.

▪ Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne.

▪ Établissements de santé nécessaires à la gestion de crise.

▪ Centres météorologiques.

Remarques : Pour les structures neuves abritant des fonctions relevant de catégories d’importance différente, la catégorie de bâtiment la plus contraignante est retenue. Pour l’application de la réglementation sur les bâtiments existants, la catégorie de la structure à prendre en compte est celle résultant du classement après travaux ou changement de destination du bâtiment.

Application de l’Eurocode 8 : La conception des structures selon l’Eurocode 8 repose sur des principes conformes aux codes parasismiques internationaux les plus récents. La sécurité des personnes est l’objectif du dimensionnement parasismique mais également la limitation des dommages causés par un séisme. De plus, certains bâtiments essentiels pour la gestion de crise doivent rester opérationnels. Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de sismicité.

Zone de sismicité :

Ginasservis 

Zone 1 Aléa très faible

Zone 2 Aléa faible

Zone 3 Aléa modéré

Zone 4 Aléa moyen

Catégorie d’importance du bâtiment :

I

II

III

IV

Aucune exigence

Aucune exigence

Aucune exigence

Aucune exigence

Aucune exigence

Aucune exigence

Aucune exigence

Aucune exigence

Eurocode 8 agr = 1,1 m/s² Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²

Eurocode 8 agr = 0,7 m/s² Eurocode 8 agr = 1,1 m/s² Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²

Eurocode 8 agr = 0,7 m/s² Eurocode 8 agr = 1,1 m/s² Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²

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Ces dispositions s'appliquent : aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ; aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ; aux modifications importantes des structures des bâtiments existants. Pour les bâtiments existants, la nouvelle réglementation n’impose pas de renforcement. Toutefois, pour améliorer le comportement du bâtiment aux séismes, il est possible de réaliser un renforcement volontaire en s'appuyant sur l’Eurocode 8. Mais des règles existent pour les bâtiments existants de catégories III et IV en cas de remplacement ou d’ajout d’éléments non structuraux et pour les bâtiments de catégorie IV en cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la surface de plancher initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % d’un plancher. Les établissements scolaires simples en zone 2 sont systématiquement classés en catégorie III. Cependant, pour faciliter le dimensionnement des bâtiments scolaires simples, les règles forfaitaires simplifiées PS-MI peuvent être utilisées en zone 2 sous réserve du respect des conditions d’application de celles-ci, notamment en termes de géométrie du bâtiment et de consistance de sol. Règles forfaitaires simplifiées : Le maître d’ouvrage a la possibilité de recourir à des règles simplifiées (qui dispensent de l’application de l’Eurocode 8) pour la construction de bâtiments simples ne nécessitant pas de calculs de structures approfondis. Le niveau d’exigence de comportement face à la sollicitation sismique est atteint par l’application de dispositions forfaitaires tant en phase de conception que d’exécution du bâtiment. Les règles PS-MI « Construction parasismique des maisons individuelles et bâtiments assimilés» sont applicables aux bâtiments neufs de catégorie II répondant à un certain nombre de critères, notamment géométriques, dans les zones de sismicité 3 et 4. Article 21 : Définitions et schémas concept

 Définition de la notion de voie, articles 6 de toutes les zones : L’article 6 de toutes les zones s’applique aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation desservant plus de 5 habitations.

 Schéma concept de la zone d’implantation article 2 des zones A, N :

◼ Emprise de la construction existante à usage d’habitation ◼ Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes et extensions sont autorisées.

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Page 13 sur 183  Schéma concept de l’emprise au sol des constructions article 9 de toutes les zones : L’emprise au sol est la projection verticale de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois sont exclus, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les terrasses de plain-pied n’ayant ni surélévation significative ni fondations profondes ne sont pas constitutives d’emprise au sol.

 Schéma concept des espaces verts de pleine terre, article 13 de toutes les zones : Il s’agit de la partie d’une unité foncière ou d’une parcelle dont le pourcentage minimal est indiqué à l’article 13 des différentes zones et secteurs composant ce règlement, qui ne peut en aucun cas être imperméabilisée soit par une dalle surmontée ou non par une construction, soit par un aménagement en sous-sol qui perturberait ou empêcherait l’absorption des eaux dans le sol.

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 Schéma concept du calcul des hauteurs des constructions, article 10 de toutes les zones :

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 Schéma concept de la détermination de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple, article 10 de toutes les zones :

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 Schéma concept des clôtures, article 11 de toutes les zones : - Mur bahut surmonté d’une grille ou d’un grillage et doublé d’une haie.

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- Grille ou grillage doublé d’une haie.

Article 22 : Recommandations du PNRV Des recommandations en matière d’insertion des bâtiments agricoles et la position du Parc en matière d’installation photovoltaïque sont annexées aux annexes générales du PLU (pièce 5). Article 23 : Cas d’unité foncière divisée entre une zone Urbaine et une zone Agricole ou Naturelle Dans le cas d’unité foncière divisée entre une zone Urbaine et une zone Agricole ou Naturelle : - Les piscines en annexe des constructions à destination d’habitation pourront être édifiées en tout ou partie dans la zone A ou N : A condition d’être limitées à 75 m2 d’emprise et d’être édifiées dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 25 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à destination d’habitation située dans la zone U. -Les annexes (garage, pool house…etc) des constructions à destination d’habitation pourront être édifiées en tout ou partie dans la zone A ou N. A condition d’être limitées à 50 m² d’emprise cumulée et d’être édifiées dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 25 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à destination d’habitation située dans la zone U. Le schéma concept de la zone d’implantation figure à l’article 21 de titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.

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Article 24 : Retrait/gonflement des argiles La carte d’exposition du territoire au phénomène de retrait-gonflement des argiles (consultable sur le site internet Géorisques : https://www.georisques.gouv.fr/citoyen-recherche-map) a pour but d’identifier les zones exposées au phénomène où s’appliquent les dispositions réglementaires introduites par l'article 68 de la loi ELAN. La carte d’exposition qualifie l’exposition de certains territoires au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil d’Etat n°2019495 du 22 mai 2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. L’objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en imposant la réalisation d’études de sol préalablement à la construction dans les zones exposées au retrait-gonflement d’argile. La carte d’exposition doit permettre d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles où s’appliquent les nouvelles dispositions réglementaires (zones d’exposition moyenne et forte). L'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 officialise le zonage proposé par la carte d'exposition publiée depuis janvier 2020 sur Géorisques. Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles :

• A la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ;

• Au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

Le porter à connaissance communal est à consulter sur le site de la Préfecture du Var : www.var.gouv.fr. Onglet Actions de l'État > Risques naturels et technologiques > Quels risques dans ma commune ?

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Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines

U

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Zone Ua

Caractère de la zone

« La zone Ua représente principalement la délimitation du village, noyau urbain historique, dont il convient de préserver et mettre en valeur les caractères architecturaux, urbains et paysagers. Le tissu urbain est serré, dense et les constructions sont implantées en ordre continu. Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions et installations à destination d’habitation, de commerces et activités de service, d’équipements d’intérêt collectif et services publics.»

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.