Zone N
- Zone naturelle
- 13 articles
- PLU de Giraumont, approuvé le 14/05/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des abris pour animaux et des annexes autorisés est limitée à 3.50 mètres au faîtage (occupations et utilisations du sol autorisées par les trois premiers alinéas de l’article 2).
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
Zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages. Cette zone est principalement constituée : - de jardins en périphérie du bourg bâti - d’espaces boisés - d’espaces de polyculture en périphérie du bourg bâti (association de pâtures, faibles terres agricoles, jardins, haies, alignement d’arbres et boisements) La conservation de l’ensemble de ces espaces permet notamment de conserver la biodiversité existante et l’ensemble des corridors écologiques potentiels. Il est important de se référer à la liste et au plan de Servitudes d’Utilité Publique en annexe du P.L.U. Dans cette zone on trouve : - Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz - Servitudes résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales Il est à noter que cette DUP et les périmètres associés sont en cours de suppression. Le dossier de servitudes d’utilité publique en annexe du PLU détaille ces servitudes. Il est important de se référer aux informations jugées utiles. Dans cette zone, on trouve : - Sentier de liaison GR225 « Rouen-Belgique ». Ce chemin est inscrit au Plan Départemental de tourisme pédestre qui a été approuvé par le Conseil municipal le 18 janvier 1990 et rendu exécutoire le 12 février 1990. - Circuit équestre « Noyonnais » inscrit au Plan Départemental de randonnée équestre approuvé le 8 novembre 1991 et rendu exécutoire le 12 novembre 1991 (même itinéraire que le GR225). - Circuit de randonné répertorié au sein de la communauté de communes du Pays des Sources intitulé « Vallée de l’Aronde ». - Canalisation de transport de gaz Définition de zones de protection de chaque côté de la canalisation. Ces zones de protection ne sont pas des servitudes d’utilité publique. Atlas des risques naturels majeurs - Risque « coulée de boue », aléa faible Risque « remontée de nappe », aléas fort, faible et faible à nul En annexe du PLU, les études hydrauliques réalisées sont toutes jointes afin de détailler les risques à l’échelle du territoire. - Inventaire des mouvements de terrains et cavités de l’Oise Aléa fort retrait-gonflement des argiles Compte tenu de la nature argileuse potentielle des sols, il est fortement conseillé de réaliser une étude géotechnique pour toute nouvelle construction autorisée. Des fondations adaptées semblent indispensables pour se prémunir des risques liés aux argiles existants. La pochette des informations jugées utiles contient des conseils et préconisations de constructions.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 110 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Est interdit, tout mode d’occupation ou d’utilisation autre que ceux énumérés à l’article 2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées, sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mis en cause et d’une bonne intégration paysagère des constructions ou installations : - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation ou à l’entretien des milieux naturels (remise à matériel, abri de jardin, bûcher…), - les abris pour animaux, - les constructions d’équipements d’infrastructure et de superstructure liés à la voirie et aux réseaux divers et ceux nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateurs, pylônes, antennes, réservoirs d’eau potable, postes de détente de gaz, station d’épuration, bassin de retenue…) si elles ne compromettent pas le caractère naturelle de la zone.
Dans le secteur Nm, sont autorisés également : - les bâtiments ou installations annexes à caractère privatif (garage, remise à matériel, abri de jardin…) liés aux constructions à usage d’habitation existantes à proximité au sein de la zone U.
Sauf application d’une disposition d’alignement, il sera fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 suivants pour les constructions d’équipements d’infrastructure et de superstructure liés à la voirie et aux réseaux divers (transformateurs, pylônes, réservoirs d’eau potable, station d’épuration, bassin de retenue,…).
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Non réglementé
Article N 4Desserte par les réseaux
Non réglementé.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 mètres des emprises publiques.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas : - pour les équipements publics ou d’intérêt collectif si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient, - pour les extensions des constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.
81 Article N7 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions ou installations peuvent s’implanter en limite séparative ou en retrait par rapport à ces limites.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
Toute construction ou installation est limitée à 40 m².
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Il convient de se reporter au lexique pour comprendre comment est mesurée la hauteur d’une construction. La hauteur maximale des abris pour animaux et des annexes autorisés est limitée à 3.50 mètres au faîtage (occupations et utilisations du sol autorisées par les trois premiers alinéas de l’article 2). Ces hauteurs ne s’appliquent pas aux dépassements ponctuels dus à des exigences techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, clochers et autres structures verticales).
Article N 11Aspect extérieur
L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières si l’opération en cause, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les architectures de style ou de caractère empruntés à d’autres régions sont exclues. Il conviendra de prendre en compte la grande sensibilité paysagère de cette zone. La nature des matériaux et le volume des bâtiments devront garantir l’insertion des constructions dans le paysage. La ou les teintes employées devront s’harmoniser avec le paysage environnant et rappeler la végétation ou la terre.
Article N 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACE LIBRE ET PLANTATION
Non réglementé.
82 SECTION III – POSSIBILITES D’UTILISATION DU SOL Article N14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
SECTION IV – CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL SUIVANT LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET DE RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Article N15 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RES
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
TITRE V
EXPLICATIONS GENERALES D’ORDRE TECHNIQUE
LEXIQUE PRESCRIPTIONS PAYSAGERES
EXPLICATIONS GENERALES D’ORDRE TECHNIQUE Lexique
Article 3 - ACCES ET VOIRIE
Accès : Passage desservant, à partir d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation et en état de viabilité, une unité foncière unique dont il fait généralement partie. Les voies publiques sont ouvertes à la circulation : ce sont des infrastructures équipées (carrossables en tous temps, bitumées ou bétonnées avec éventuellement des trottoirs) qui peuvent être empruntées par tous les usagers. Elles permettent notamment aux riverains d’accéder à leur habitation. Les voies privées sont des voies ouvertes à la circulation desservant à partir d’une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie. Une cour commune peut être assimilée à une voie privée.
SCHEMA EXPLICATIF :
Accès direct par la voie publique
Accès par une voie privée
Accès
Voie publique
Voie
privée
Voie publique
Article 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. L’alignement est soit conservé à l’état actuel, soit déplacé en vertu d’un plan d’alignement approuvé (général ou partiel selon qu’il concerne la totalité d’une voie ou seulement une section). L’alignement qui doit être respecté à l’occasion de toute opération de construction, réparation, clôture peut être porté à la connaissance du propriétaire concerné par un arrêté d’alignement délivré par le maire.
S’agissant d’une desserte privée, l’alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l’emprise de cette desserte en application de son statut juridique propre par rapport aux propriétés riveraines.
Les P.L.U. peuvent créer de nouveaux alignements ou modifier ceux qui ont été approuvés en prévoyant de nouvelles limites du domaine public des voies sous la forme d’emplacements réservés. Ils peuvent aussi supprimer des alignements approuvés en ne les laissant pas figurer au tableau des servitudes annexé au PLU ce qui, leur enlève, à l’issue d’un délai d’un an à compter de l’approbation du P.L.U., toute valeur d’opposabilité aux autorisations d’utiliser le sol.
Cf. schéma explicatif page suivante
SCHEMA EXPLICATIF :
Bande constructible
Voie publique Construction en retrait de l’alignement
Construction à l’alignement
Article 7 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Une limite séparative est une limite autre que l’alignement séparant une propriété de la propriété voisine. Le règlement d’un PLU peut imposer une marge de recul par rapport aux limites séparatives (figure 1) ou au contraire exiger ou permettre l’implantation sur une (figure 2) ou sur deux limites séparatives (figure 3).
Limites séparatives
1
2
3
Voie publique
Pour l’appréciation de la distance (d) par rapport aux limites séparatives, c’est la partie la plus avancée de la construction qui doit servir de référence. Ainsi dans le cas d’un balcon, la marge d’isolement doit être calculée à partir de l’extrémité du balcon. De même, pour un débord de toiture, élément constitutif du bâtiment, la marge de recul doit être calculée à partir de l’extrémité du débord de la toiture (cf. schéma explicatif page suivante).
SCHEMA EXPLICATIF :
limite séparative d
limite séparative d
Article 9 – EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol d’un bâtiment est la superficie de sol qu’occupe la base de ce bâtiment.
Article 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant, avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet. Exhaussement de sol : remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa hauteur excède 2 mètres. Affouillement : Extraction de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa profondeur excède 2 mètres. Pour le calcul de la hauteur, les ouvrages indispensables et de faible emprise comme par exemple les cheminées ne sont pas prises en compte. Elle est calculée soit à l’égout du toit soit au faîtage. SCHEMA EXPLICATIF :
Egout
Faîtage
H H
Sol naturel
Article 11 – ASPECT EXTERIEUR TOITURES : Les différents types de lucarne en France
A : Lucarne à capucine B : Lucarne à chevalet C : Outeau D : Œil de bœuf E : Chien assis F : Lucarne rampante G : Lucarne à fronton (ici triangualaire) H : Lucarne cintrée
PRESCRIPTIONS PAYSAGERES Essences végétales conseillées ou obligatoires
SOURCE : « Arbres et Haies de Picardie : Observer, projeter, gérer et protéger le patrimoine boisé » CAUE de la Somme. 2006, Site Internet du CAUE de l’Oise.
LES ARBRES
Afin d’éviter la monotonie, il est préférable d’employer des végétaux caducs qui assurent un effet décoratif et qui varient au cours des saisons. Les arbres sont des éléments de composition du jardin qui apportent bien-être et confort en dehors de la maison tout en accompagnant le bâti de manière harmonieuse. Il est important d’envisager au moment de la plantation le volume (aérien et souterrain) et la taille maximale que peut prendre l’arbre. Les arbres doivent être choisis en fonction de l’espace dont ils disposent dans votre jardin. Les arbres à feuilles caduques plantés à proximité des fenêtres de la maison permettent avec leur feuillage de créer de l’ombre en été, et de laisser passer la lumière en hiver. Plantés à distance raisonnable de la maison, ils créent des jeux d'ombre et de lumière tout en faisant réaliser des économies de climatisation et de chauffage.
LES GRANDS ARBRES DE JARDIN :
- Frêne / Fraxinus excelsior - Erable plane / Acer platanoïdes - Erable sycomore / Acer pseudoplatanus - Tilleul des bois / Tilia cordata - Robinier / Robinia pseudoacacia - Saule osier / Salix viminalis - Chêne pédonculé / Quercus peduncalata - Chêne rouvre / Quercus petraea - Chataignier / Castanea sativa - Hêtre / Fagus sylvatica - Aulne à feuille en cœur / Alnus cordata - Noyer commun / Juglans regia - Merisier / Prunus avium
Végétaux à éviter ou à utiliser avec précaution : - Allergisants : Bouleau pubescent (Betula pubescens), Bouleau verruqueux (Betula pendula), etc. - Inadaptés : Peuplier blanc (Populus alba), Peuplier tremble (Populus tremula), etc. - Toxiques : If commun (Taxus baccata), Ailanthe (Ailanthus altissima), etc.
Planter des végétaux de grandes dimensions devant des bâtiments de grande taille ne permet pas forcément de les intégrer correctement au paysage. Au contraire, cela rend encore plus visible des constructions souvent ingrates.
Merisier
Saule osier
LES ARBRES FRUITIERS : Pommiers, poiriers, pruniers, noyers en variétés…
Les arbres fruitiers étaient autrefois très fréquents en fond de parcelle et permettaient une transition avec le paysage rural environnant. Leur floraison printanière est très décorative et leur taille réduite permet leur implantation dans de petits jardins. Les arbres fruitiers sont sensibles aux maladies et aux insectes ravageurs. En respectant les exigences du sol et du climat, vous rendrez les arbres que vous plantez plus résistants.
Végétaux à éviter ou à utiliser avec précaution : - Inadaptés : Amandier (Prunus dulcis), Citronnier (Citrus limon), Mandarinier (Citrus reticulata), Néflier du Japon (Eriobotrya japonica), etc.
Pommier
Prunier
LES ARBRES DE TAILLE MOYENNE ET LES ARBUSTES :
L’association de différents arbres et arbustes permet de créer une variation dans les formes, les volumes et les textures. L’ensemble végétal ainsi créé permet de marquer l’espace, de valoriser un lieu ou d’agrémenter un espace laissé libre.
Il convient de planter des arbres et des arbustes dont le volume est adapté à l’espace dont ils disposent, que ce soit pour le volume aérien ou souterrain. Dès la plantation, il faut anticiper l'encombrement que prendra la plante adulte, et ce notamment lorsque l'on plante près des bâtiments.
Les arbres et les arbustes constituent un réseau de corridors écologiques permettant le déplacement de la faune et le lien entre le milieu urbain et le milieu rural. Ils contribuent ainsi au maintien de la biodiversité.
Les arbres de taille moyenne
- Bouleau / Betula verrucosa - Alisier blanc / Sorbus aria - Sorbier des oiseleurs / Sorbus aucuparia - Erable champêtre / Acer campestre - Charme / Carpinus betulus
Les arbustes champêtres à feuilles caduques
- Erable champêtre / Acer campestre - Charme / Carpinus betulus - Noisetier / Coryllus avellana - Fusain d’Europe / Evonymus auropaeus - Viorne obier / Viburnum opulus - Viorne lantane / Viburnum lantana
Alisier blanc
- Cornouiller sanguin / Cornus sanguinea - Prunellier / Prunus spinosa - Sureau noir / Sambucus nigra - Cytise / Laburnum anagyroïdes - Néflier (Mespilus germanica) - Eglantier (Rosa canina)
Les arbustes de parcs et jardins à feuilles caduques :
- Seringat / Philadelphus coronarius - Groseiller fleurs / Ribes sanguineum - Forsythia / Forsythia intermedia - Spirée / Spirea vanhouttei - Weigela / Weigela sp. - Cassis / Ribes nigrum
Les arbustes à feuilles persistantes :
- Abelia / Abelia grandiflora - Troëne commun / Ligustrum atrovirens - Buis / Buxus sempervirens - Houx / Ilex aquifolium - Mahonia / Mahonia aquifolium - Chèvrefeuille / Lonicera caprifolium
Cytise
Cornouiller sanguin en hiver
LES HAIES
Les haies servent à délimiter l'ensemble ou une partie de l’espace. Elles séparent différents espaces et surtout créent une intimité dans le jardin. Libres ou taillées, les haies en limite d’espace public, comme les murs de clôture en briques, sont un fil reliant les habitations les unes aux autres.
Les haies mélangées de différentes essences de végétaux sont plus résistantes aux maladies, donnent la possibilité de réaliser des compositions paysagères plus intéressantes, maintiennent la biodiversité floristique et faunistique et participent à une meilleure harmonie entre le végétal et le bâti.
Les haies de type Thuya, Cyprès ou Laurier banalisent les paysages du fait de leur utilisation massive. Leur aspect compact les a parfois assimilé à du «béton vert» créant souvent des barrières visuelles dans les paysages.
- Charme commun (Carpinus betulus) - Poirier sauvage (Pyrus pyraster) - Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) - Aulne commun (Alnus glutinosa) - Erable champêtre (Acer campestre) - Aubépine blanche (Crataegus monogyna) - Cornouiller mâle (Cornus mas) - Aubépine épineuse (Crataegus laevigata) - Saule Marsault (Salix caprea), - Saule fragile (Salix fragilis), - Viorne obier (Viburnum opulus).
- Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica) - Bouleau commun (Betula pendula) - Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) - Noisetier commun (Corylus avellana) - Pommier sauvage (Malus sylvestris) - Genêt à balais (Cytisus scoparius) - Hêtre commun (Fagus sylvatica) - Bourdaine (Frangula alnus), - Prunellier (Prunus spinosa), - Saule cendré (Salix cinerea),
Végétaux à ne pas utiliser : - Banalisation : Thuya (Thuya occidentalis), etc.
Végétaux à éviter ou à utiliser avec précaution : - Toxiques : Ailanthe (Ailanthus altissima) ; Cotoneaster (Cotoneaster franchetti); Laurier cerise (Prunus laurocerasus) ; Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) ; Troène commun (Ligustrum vulgare)
Charme commun
Aubépine blanche
AUTRES ESPECES
LES ESPECES TAPISSANTES ET GRIMPANTES : Clématite des haies (Clematis vitalba), Houblon commun (Humulus
lupulus),
Dans un jardin, le vertical est aussi important que l’horizontal. Les plantes grimpantes permettent d’agrémenter les surfaces verticales des espaces extérieurs. Elles peuvent recouvrir les portiques, pergolas, murs, pylônes, tonnelles, troncs d’arbres, etc. Il est important de choisir l’essence à planter en fonction du type de support approprié. Végétaux à éviter ou à utiliser avec précaution :
- Toxiques : Chèvrefeuille commun (Lonicera caprifolium), Chévrefeuille des bois (Lonicera periclymenum), Lierre commun (Hedera helix), etc.
EXEMPLES DE QUELQUES VEGETAUX RECOMMANDES POUR STABILISER LES TALUS CALCAIRES
LES ARBUSTES
- Buddléa, arbre aux papillons (Buddleja davidii) - Baguenaudier, arbre à vessies (Colutea arborescens) - Sureau (Sambucus nigra) - Viorne obier (Viburnum opulus) - Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
VIVACES DE SOLEIL
- Achillées (Achille sp.) - Cota des teinturiers (Anthemis tinctoria) - Epervières (Hieracium sp.) - Valérianes (Valeriana sp.) - Mauves (Malva sp.)
- Centaurées (Centaurea sp.) - Euphorbes (Euphorbia sp.) - Pivoines (Paeonia sp.) - Asters (Aster sp.)
ESPECES D’OMBRE (bulbes et rhizomes)
- Jacinthe des bois (Hycinthoides non-scripta) - Narcisses (Narcissus sp.) - Anémones des bois (Anemone sylvestris) - Hellebores diverses - Sceau de salomon (Polygonatum sp.) - Euphorbes (Euphorbia)
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire communal.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS
a) Conformément à l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-2 à R.111-26 à l’exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui restent en vigueur.
REGLES GENERALES DE L’URBANISME
(Extrait du code de l’urbanisme)
Articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du code de l’urbanisme applicables sur le territoire communal
SOUS-SECTION I : LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENTS, INSTALLATIONS ET TRAVAUX
ARTICLE R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
ARTICLE R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
SOUS SECTION III : ASPECT DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
b) L’article L.123-6 du Code de l’urbanisme concernant le sursis à statuer « sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan » reste applicable malgré les dispositions du Plan Local d’Urbanisme.
c) Les dispositions prévues aux titres 1 à 4 du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe du Plan.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines dites « zone U », en zones à urbaniser dites « zones AU », en zones agricoles dites « zones A » et en zones naturelles et forestières dites « zones N » dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpage en zones.
Les dispositions du présent règlement applicables dans chacune des zones figurent dans les chapitres correspondants :
- AU TITRE II POUR LES ZONES URBAINES :
Article R123-5 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
La zone U est divisée en plusieurs secteurs ou sous-secteurs : * Zone urbaine divisée en divisée en 5 secteurs : Ua, Ub, Um et Up Le secteur Ub est divisé en deux sous-secteurs : Ubc et Ubd - Le secteur Ua correspond aux parties du territoire comprenant des bâtis anciens majoritaires avec du bâti pavillonnaire diffus. - Le sous-secteur Ubc comprend les bâtis pavillonnaires où des contraintes naturelles sont identifiées (étude géotechnique conseillée et sous-sols interdits). - Le sous-secteur Ubd comprend les bâtis pavillonnaires sur le point haut de l’enveloppe bâtie qui ne sont pas concernés par les prescriptions liées aux contraintes naturelles (sans étude géotechnique et sous-sols autorisés) - Le secteur Um correspond à une zone d’activités agricoles avec possibilité de mutation des bâtiments existants à usage d’habitats ou d’activités. - Le secteur Up : zone à intérêt patrimonial
- AU TITRE III POUR LES ZONES A URBANISER :
Article R.123-6 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. »
* Zone à urbaniser : 1AU La zone 1AU est divisée en deux secteurs : 1AUh et 1AUe - Le secteur 1AUh correspond à une zone d’urbanisation future à court terme (vocation habitat). - Les deux secteurs 1AUe constituent des zones d’aménagement à vocation d’équipements publics (équipement d’intérêt général, sport et loisirs).
- AU TITRE IV POUR LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES ET FORESTIERES :
Article R123-7 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées :
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès
lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s’appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l’article L.123-1-5. En zone A est également autorisé en application du 2° de l’article R.123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.»
Article R123-8 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées :
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. »
Extrait Article L123-1-5 : « Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine. Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans des zones naturelles, agricoles ou forestières ne peuvent faire l'objet que d'une adaptation ou d'une réfection, à l'exclusion de tout changement de destination. Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination ou d'une extension limitée, dès lors que ce changement de destination ou cette extension limitée ne compromet pas l'exploitation agricole. Le changement de destination et les autorisations de travaux sont soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Dans les zones naturelles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site. Dans ce cas, les autorisations de travaux sont soumises à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites. Plan Local d’Urbanisme de Giraumont / Règlement
On trouve ces deux types de zones sur le plan de découpage en zones du territoire communal. * Zone agricole : A * Zone naturelle et forestière : N
La zone N comporte un secteur Nm. - Le secteur Nm est une zone naturelle mixte qui comporte notamment des jardins de constructions.
Dans chacun des chapitres, les dispositions sont regroupées en quatre sections :
- Section I : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol (articles 1 et 2) - Section II : Conditions de l’occupation et de l’utilisation du sol (articles 3 à 13 inclus) - Section III : Possibilités d’utilisation du sol (article 14) - Section IV : Conditions de l’utilisation du sol suivant les nouvelles technologies de performance
énergétique et de réseaux de communications numériques (articles 15 et 16)
- AU TITRE V POUR LE LEXIQUE ET LES PRESCRIPTIONS PAYSAGERES AVEC NOTAMMENT LES ESSENCES VEGETALES CONSEILLEES ET LA LISTE DES ELEMENTS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5-III-2° DU CODE DE L’URBANISME
Le document graphique fait en outre apparaître : * les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; * les éléments de paysage, monuments, secteurs à protéger ou à mettre en valeur au titre de l’article L123-1-5 7° du
Code de l’Urbanisme (talus, chemins creux, éléments du patrimoine historique et éléments de gestion hydraulique) ; * les terrains cultivés à protéger au titre de l’article L.123-1-5-9° du Code de l’Urbanisme * des limites de constructibilité * des limites de recul imposé sur alignement
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme : « […] Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. […]»
Par adaptations mineures, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportées à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles dictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet la mise en conformité de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5PERMIS DE DEMOLIR
Article R421-27 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. »
Article R.421-28 du code de l’urbanisme : « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : […]
e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par
délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur. »
Le conseil municipal de Giraumont a décidé d’instituer le permis de démolir sur son territoire au sein des zones U et AU délimitées au présent P.L.U. Les éléments protégés du patrimoine historique identifiés au titre de l’article L.1231-5-III-2° du code de l’urbanisme sont également soumis au permis de démolir.
Article 6DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Conformément aux dispositions des articles L.211-1 à L.211-7 du Code de l’Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un Droit de Préemption Urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées au PLU. Le Conseil Municipal de Giraumont a institué un Droit de Préemption Urbain sur les zones U et AU délimitées au présent P.L.U.
Article 7CLOTURES
Article R421-12 du code de l’urbanisme : « Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ». Le Conseil Municipal de Giraumont a décidé de rendre obligatoire le dépôt d’une déclaration préalable pour toute édification de clôture au sein des zones U et AU délimitées au présent P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme de Giraumont / Règlement
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Plan Local d’Urbanisme de Giraumont / Règlement
La zone urbaine dite "zone U" correspond aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Cette zone est divisée en secteurs suivant la configuration du bâti existant. On distingue les 4 secteurs suivants : - Le secteur Ua Il correspond majoritairement aux bâtis anciens de l’enveloppe urbaine. On retrouve également un bâti pavillonnaire diffus construit dans les espaces interstitiels. Les bâtiments principaux sont construits soit à l’alignement soit en retrait, génèrent des fronts bâtis caractéristiques et forment un tissu dense. Ils sont parfois associés à des dépendances en retour sur la limite séparative donnant sur une cour intérieure. - Le secteur Ub Il correspond aux constructions pavillonnaires du tissu bâti. Il comprend majoritairement des constructions individuelles implantées en retrait de l’alignement et des limites séparatives. Ce secteur couvre les extensions du tissu urbain mais également le développement de quartiers au sein du parcellaire existant. - Le secteur Um Il correspond aux exploitations agricoles implantées au sein du tissu bâti. Ces sites présentent des bâtiments à caractère architectural intéressant. La volonté est de permettre le changement de destination des bâtiments architecturalement intéressants en respectant une règlementation permettant de garantir un aménagement respectueux du cadre de vie général. Les constructions à usage agricole ainsi que l’aménagement et l’extension des constructions existantes sont autorisées. La réalisation de nouvelle construction à usage d’habitation est interdite. - Le secteur Up Il est centré sur deux secteurs à valeur patrimoniale remarquable : - l’ancienne fabrique d’eau gazeuse - le château de Bertinval Ces deux entités sont protégées en encadrant la destination des deux constructions et en interdisant la réalisation de nouvelle construction à usage d’habitation.
REGLEMENT DU SECTEUR Ua
CARACTERE DU SECTEUR
Zone bâtie mixte associant des constructions anciennes et des constructions pavillonnaires.
Le bâti ancien se décompose en 3 poches de densité au sein d’une enveloppe assez lâche : - implantation linéaire le long de la rue Albert Lagny et de la rue Paul Plonquet - la ferme de Bertinval - Le long de la rue des Barres en extension du bourg de Coudun
Les constructions anciennes sont soit à l’alignement soit en retrait et génèrent par endroit des fronts bâtis caractéristiques. Plusieurs murs de clôture permettent également de conserver cet alignement. Le tissu majoritaire du bourg associe des constructions anciennes et des constructions pavillonnaires (implantées dans les dents creuses). Le maintien de l’alignement n’est alors pas systématique.
Les documents graphiques du règlement localisent des éléments remarquables à conserver au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme. Il convient de se reporter au document annexé au présent règlement pour connaître les mesures de prescription associées à cette protection. Deux pigeonniers sont notamment identifiés au sein du secteur Ua. Les éléments architecturaux protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° tombent sous la règlementation du permis de démolir. Les documents graphiques du règlement localisent également un jardin à conserver au titre de l’article L.123-1-5-9 du code de l’urbanisme (terrains cultivés à protéger). Il convient de respecter les conditions limitées d’utilisation des sols dans ce secteur.
Il est important de se référer aux informations jugées utiles. Dans cette zone, on trouve : - Sentier de liaison GR225 « Rouen-Belgique ». Ce chemin est inscrit au Plan Départemental de tourisme pédestre qui a été approuvé par le Conseil municipal le 18 janvier 1990 et rendu exécutoire le 12 février 1990. - Circuit équestre « Noyonnais » inscrit au Plan Départemental de randonnée équestre approuvé le 8 novembre 1991 et rendu exécutoire le 12 novembre 1991 (même itinéraire que le GR225). - Circuit de randonnée répertorié au sein de la communauté de communes du Pays des Sources intitulé « Vallée de l’Aronde ».
- Atlas des risques naturels majeurs Risque « coulée de boue », aléas faible à nul et faible Il est à noter que le rapport de présentation détaille les risques réels de coulée de boue au sein du bâti. Risque « remontée de nappe », aléas fort, faible et faible à nul Compte tenu du risque identifié de remontée de nappe, il est interdit de réaliser des sous-sols.
En annexe du PLU, les études hydrauliques réalisées sont toutes jointes afin de détailler les risques à l’échelle du territoire.
- Inventaire des mouvements de terrains et cavités de l’Oise Aléa fort retrait-gonflement des argiles Compte tenu de la nature argileuse potentielle des sols, il est fortement conseillé de réaliser une étude géotechnique pour toute nouvelle construction. Des fondations adaptées semblent indispensables pour se prémunir des risques liés aux argiles existants. La pochette des informations jugées utiles contient des conseils et préconisations de constructions.
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.