Dispositions générales
baCtu O M M U N E D E G L E N O U Z E (86)
Plan Local d’Urbanisme
Elaboration du PLU prescrite le 5 juillet 2012, arrêtée le 20 mars 2018
Règlement
DOSSIER APPROUVÉ LE :
Vu pour être annexé à la délibération, Monsieur le Maire
SOMMAIRE
Préambule
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU RÈGLEMENT Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune du Glénouze.
CONTENU DU RÈGLEMENT Le règlement se compose du présent document écrit et des documents graphiques qui lui sont associés.
Les documents graphiques du règlement délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières. Ils font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir :
- des éléments de paysage et de patrimoine identifiés en vertu du code de l’urbanisme - les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.
Le présent document écrit est constitué : - de dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Titre I),
- de dispositions spécifiques applicables à chaque zone (Titre II)
- d’annexes (titre III) constituées : o de la liste des principaux éléments de paysage et de patrimoine identifiés au titre du code de l’urbanisme. o de la liste des principaux bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme en zone A, o de la liste des emplacements réservés identifiés au titre du code de l’urbanisme.
Par ailleurs, le présent document peut contenir des croquis explicatifs permettant d’en faciliter la compréhension. A contrario des dispositions écrites ou graphiques, ces croquis n’ont aucune valeur réglementaire.
Il est rappelé que conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat en date du 26 novembre 2010, MEEDDM n° 320871, « le fait que la construction ne nécessite ni permis de construire, ni déclaration de travaux est sans incidence sur l’opposabilité des dispositions réglementaires contenues dans le PLU ».
ELEMENTS EXPLICATIFS L’emploi de certains mots doit être explicité afin d’assurer la lisibilité du document, la sécurité juridique des actes administratifs unilatéraux et permettre l’information éclairée des pétitionnaires :
Constructions nouvelles : doivent être considérées comme des constructions nouvelles celles qui créent de l’emprise au sol et/ou de la surface de plancher.
Constructions nouvelles contiguës : doivent être considérées comme des constructions nouvelles contiguës, les constructions créant de l’emprise au sol et/ou de la surface de plancher et qui sont accolées à une construction préexistante. Il peut s’agir par exemple d’extensions, vérandas, surélévation, piscine, bâtiment agricole…..
Constructions nouvelles non contiguës : doivent être considérées comme des constructions nouvelles non contiguës, les constructions créant de l’emprise au sol et/ou de la surface de plancher et qui ne sont pas accolées à une construction préexistante. Il peut s’agir par exemple d’annexes à l’habitation, de piscine, de bâtiment agricole…..
Titre I : Dispositions générales
1. ÉLÉMENTS IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME DANS SES DISPOSITIONS ACTUELLES OU A VENIR.
Conformément à l’article R.151-41 du code de l’urbanisme, les travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme non soumis à permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable.
Conformément à l’article R.151-41 du code de l’urbanisme, la suppression d’un élément identifié au titre de l’article de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. Les éléments identifiés au titre de l’article de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité architecturale. Le permis de démolir ne pourra être accepté seulement lorsque l’état de ruine de l’élément est caractérisé et que la destruction est le seul moyen de faire cesser cet état de ruine ou en cas de nécessité de sécurité.
Les éléments remarquables (lavoirs, loges de vigne, escaliers extérieurs ….) identifiés sur les documents graphiques du règlement, en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité architecturale.
Tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie, l’usage des matériaux d’origine. Les interventions d’expression architecturale contemporaine sont néanmoins possibles, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles, tout comme celles qui participent à l’intérêt bioclimatique de la construction.
Les immeubles, propriétés, secteurs remarquables identifiés sur les documents graphiques du règlement, en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être préservés. Seront pris en compte pour cette préservation, lors de la réalisation de constructions nouvelles ou de réhabilitation de constructions existantes:
- le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux, - l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâtis et/ou végétalisés (cours de ferme, parcs…), - la volumétrie, notamment la hauteur, des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents, - l’aspect (matériaux et couleurs, dimension des ouvertures) des constructions qui composent l’ensemble bâti. - les murets et autres éléments bâtis tels que puits, fontaines, lavoirs, pigeonniers, loges de vignes… doivent être
préservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité architecturale.
Les interventions d’expression architecturale contemporaine sont néanmoins possibles, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles, tout comme celles qui participent à l’intérêt bioclimatique de la construction.
Les nouvelles constructions projetées sur l’unité foncière d’un immeuble identifiés sur les documents graphiques du règlement, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, seront contigües aux bâtiments existants et doivent respecter la volumétrie des bâtiments existants et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain dans lequel ils s’insèrent.
Les éléments identifiés au titre de l’article de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont cartographié à la fin du présent règlement.
2. ÉLÉMENTS IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME DANS SES DISPOSITIONS ACTUELLES OU A VENIR.
Hormis les exceptions mentionnées à l’article L421-4 du code de l’urbanisme et conformément à l’article R.151-43 du code de l’urbanisme, les travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme non soumis à permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable.
Les haies remarquables (pour leur intérêt hydraulique, écologique et/ou paysager) identifiées sur les documents graphiques en vertu de l’article L151-23 du code de l’urbanisme doivent être préservées. Les arrachages sont autorisés pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc …). Ainsi, la réalisation de voies et cheminements traversant une haie à préserver est possible. En dehors de ces cas particuliers :
- toute haie abattue doit être remplacée par une haie d'essences locales ; - si, au titre de cette identification, une unité foncière se trouve être enclavée, il peut être réalisé un accès et un seul
malgré cette identification sous réserve du respect des dispositions de l'article 8 de la zone dans laquelle l’élément est identifié.
Les arbres remarquables identifiés sur les documents graphiques en vertu de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité. En cas d’abattage justifié, un arbre d’essence similaire ou choisi dans la palette végétale locale devra être replanté au même emplacement ou à proximité immédiate.
Les espaces boisés identifiés sur les documents graphiques en vertu de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont des espaces boisés dans lesquels il est souhaitable de conserver voire développer le boisement. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l'accueil du public, à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur, mais en aucun cas les nouvelles aires de stationnement. L'arrachage ou la suppression partielle de ces espaces boisés est soumis à déclaration préalable. La suppression partielle de ces espaces doit être compensée par des plantations d’essences régionales ou nationales, dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les points d’eau identifiés sur les documents graphiques en vertu de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont protégés. Les affouillements et exhaussements de sols, dépôts et tous travaux sont interdits, à l’exception des :
Travaux de restauration et de réhabilitation des points d’eau visant notamment une reconquête de leurs états naturels ;
Installations d’intérêt collectifs et de services publics; Ouvrages liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux, lorsque leur localisation répond à une nécessité
technique impérative ; Ouvrages nécessaires à la protection des biens et personnes et à la réduction des risques naturels ; Aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que leur
localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et des paysages et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
3. RISQUE CAVITE
Les occupations et utilisations du sol autorisées doivent être adaptées à la nature du sol et ne doivent pas mettre en péril, par leur implantation, leur conception ou leurs dimensions, la stabilité du terrain ou des terrains avoisinants.
4. ZONE INONDABLE
Pour les parcelles situées en bordure de zone inondable, l’attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que tout mouvement de terrain peut-être préjudiciable. C’est pourquoi il est interdit de modifier l’état du terrain naturel dans la zone inondable ainsi que sur une bande de 5m au niveau des parcelles adjacentes à la zone inondable (en raison du caractère potentiellement inondable de ces secteurs).
Sont uniquement admis : les ouvrages, installations et aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole ; compatibles avec le risque d’inondation ; les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation; les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destines à réduire les conséquences du risque d’inondation et d’érosion.
5. CLOTURES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable suite à la délibération du Conseil Municipal, prise conformément à l’alinéa d) l’article R421-12 du code de l’urbanisme. Cette délibération figure dans la chemise 1a du présent dossier de PLU.
Titre II : Dispositions spécifiques à chaque zone
CHAPITRE I: LES ZONES URBAINES
Les zones urbaines sont : - la zone U
ZONE U
CARACTÈRE DE LA ZONE U
La zone U correspond au noyau construit du bourg qui regroupe une urbanisation ancienne compacte et quelques pavillons plus récents, irriguées par un réseau de voies ponctué d’espaces publics. Les constructions s’égrènent le long des voies, avec très souvent façade ou pignons sur rue. Quand ce n’est pas le cas, les murs de clôture prennent le relai pour « fermer » le paysage. Les espaces de jardins se situent à l’arrière des maisons
Les fonctions urbaines de ces espaces sont peu variées. L’habitat, largement dominant, voisine avec quelques équipements publics et des activités agricoles. Même si cette mixité fonctionnelle a eu tendance à s’amenuiser, il est important de la maintenir et de l’encourager.
Les règles énoncées ci-dessous sont essentiellement destinées à : restructurer les espaces urbanisés, permettre une revitalisation de ce bourg et assurer une densification de ce tissu. assurer la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable et préserver la morphologie urbaine existante et assurer sa pérennité tout en permettant la réalisation de constructions contemporaines respectueuses de cet environnement diversifier les fonctions urbaines présentes dans cette zone, notamment par l’installation d’activités compatibles avec l’habitat.
RÈGLES APPLICABLES À LA ZONE U
DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITÉS