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Zone URP13

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone URP13, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 870 rubriques, avec une recherche
Rubrique URP13 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique,

- les campings, - le stationnement de caravanes, de résidences mobiles ou démontables, en

dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux

divers, - les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - les constructions à usage de commerce de gros.

Dans le secteur indicé « ir » sont interdits tous types d’occupation et d’utilisation du sol, à l’exception de ceux visés à l’article 1.2

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Les constructions, installations et aménagements non mentionnées à l’article 1.1 dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du code de l’urbanisme, et sous réserve

- d’assurer un aménagement cohérent de l’ensemble de la zone, - et d’être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de

programmation, - et d’être réalisés sous forme d’une opération d’aménagement

d’ensemble En supplément des conditions fixées ci-dessus sont également autorisés sous conditions :

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

- L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux ;

URP13

o ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o ou pour des raisons de raccordement aux réseaux.

- Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants.

- Les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existants au sein de la zone.

- Les nouvelles constructions à usage de commerce et d’activité de service, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500m².

- Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion dans le tissu urbain environnant.

- Les constructions à usage d'exploitation agricole ne générant pas de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.

-

Dans le secteur indicé « ir » sont seuls autorisés :

- les projets routiers et autoroutiers déclarés d’utilité publique. - toutes les créations et tous les établissements routiers liés à ces projets. - tout équipement, tout ouvrage, tout affouillement, tout exhaussement, tout

bâtiment, toute construction ou tout aménagement lié à la création, à l’exploitation, ou à la gestion de ces infrastructures. - pour les constructions existantes les travaux d’entretien et de confortement concernant les façades et huisseries, les toitures et les clôtures.

Rubrique URP13 2Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Rubrique URP13 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2. En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter :

- soit à l’alignement - soit à une distance minimale de 3 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins. Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à

la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci.

URP13

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée

Dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis l’alignement, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

En limite séparative latérale, l’implantation en retrait est admise à la condition de ne pas laisser apparaître sur le bâtiment à réaliser de façades latérales aveugles, sauf lorsque celles-ci présentent un traitement qualitatif conçu pour demeurer apparent.

Les constructions ou les parties de construction implantées au-delà de la bande de constructibilité renforcée

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives :

- si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ;

- ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse (voir schéma opposable n°27 au sein du Livre 1).

En cas de retrait, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥Hmax/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 m minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

- Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée.

- Pour les constructions et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions

existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions, hors annexe, doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de la réalisation d’un nouveau lotissement.

Rubrique URP13 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

URP13

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 11 m et ce en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+1+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives.

Rubrique URP13 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 45% de la superficie du terrain.

Rubrique URP13 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant.

La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation. L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments. Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation. Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse. Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant. Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

4.1.4. Toitures

Les toitures terrasses sont autorisées. Elles doivent présenter un aspect architectural de qualité et s’intégrer aux lieux avoisinants.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

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4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques.

Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

URP13

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie, ou d’une haie avec ou sans grillage. Sur chacune des limites séparatives, 50% maximum du linéaire de clôture peut être réalisé en matériau plein (pare-vues), de manière continue ou discontinue. Pour réaliser les pares-vues, les matériaux naturels (bois, brande de bruyère, osier, roseau…) doivent être privilégiés.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

Rubrique URP13 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 200 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 35% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les commerces et activités de service au moins 25% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

URP13

Rubrique URP13 8Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Rubrique URP13 9Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes : Les nouvelles voies en impasse desservant plus de 5 logements ou d’une longueur de plus de 100m sont interdites. Tout prolongement de voie en impasse est interdit sauf en cas de bouclage de la voie.

Rubrique URP13 10Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP14 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone URP13 comme partout.
Sans numéroDispositions générales

4.1.1 REGLEMENT ECRIT

APPROUVÉ LE 13 FEVRIER 2020

Modifié le 31 mars 2025

LIVRE 1

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES

Sommaire

PREAMBULE............................................................................................... 4

SECTION 1. CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME ............... 10

SECTION 2. LES DIFFERENTES ZONES DU PLU............................................. 12

SECTION 3. LEXIQUE ................................................................................. 14

SECTION 4. LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT GRAPHIQUE ET LES REGLES ASSOCIEES ............................................................................................... 26 CHAPITRE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES .......................................................................................................................... 26 CHAPITRE 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES .........................................................................................................29

SECTION 5. LES AUTRES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ECRIT ................... 37 CHAPITRE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES .......................................................................................................................... 37 CHAPITRE 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES .........................................................................................................37 CHAPITRE 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX ..................................................................47

SECTION 6. LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A RISQUES NATURELS (PLANCHE 3)............................................................................ 52 6.A SECTEURS COUVERTS PAR UNE SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE (SUP) ....................52 6.B RISQUE RUISSELLEMENT (HORS PPRI).................................................................52 6.C RISQUE DE DEBORDEMENT DES COURS D’EAU (HORS PPRI)....................................56 6.D ZONE DE VIGILANCE (HORS PPRI) ......................................................................63 6.E REMONTEE DE SEINE........................................................................................63

PLU MRN – MODIFIE LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 1 : Dispositions communes

6.F RISQUE FALAISE...............................................................................................63 6.G RISQUE CAVITE ...............................................................................................65 SECTION 7. LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A RISQUES TECHNOLOGIQUES (PLANCHE 3) ............................................................... 67 7.A SECTEURS COUVERTS PAR UNE SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE..............................67 7.B INSTALLATION CLASSEE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) AYANT DES ZONES D'EFFET HORS DE LEUR LIMITE DE PROPRIETE..............................................................67

PREAMBULE

1. Champ d’application du règlement du PLU

Le présent règlement écrit et ses annexes (pièce n°4-1-2) s’appliquent sur la totalité du territoire des 71 communes de la Métropole Rouen Normandie (MRN) à l’exclusion du périmètre du secteur sauvegardé du centre ancien de Rouen pour lequel les règles d’urbanisme sont définies par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) approuvé par décret le 19 novembre 1986.

2. Liens du règlement avec les autres documents composant le PLU

Le règlement est l’une des cinq pièces obligatoires du PLU. Il est composé d’une partie écrite (le règlement écrit : pièce 4.1) et d’une partie graphique (le règlement graphique : pièce 4.2) Les autres documents obligatoires du PLU sont :

▪ Le rapport de présentation (pièces 1). Le rapport de présentation explique les choix effectués pour établir le PADD, les Orientations d’Aménagement et de Programmation et le règlement du PLU. Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. Il évalue les incidences du PLU sur l’environnement.

▪ Le projet d’aménagement et de développement durables - PADD (pièce 2). Le PADD définit les orientations générales et d’urbanisme sur l’ensemble du territoire ; il porte le projet métropolitain.

▪ Les orientations d’aménagement et de programmation - OAP (pièces 3). Les OAP définissent des orientations d’aménagement applicables sur certains secteurs particuliers.

▪ Les annexes du PLU (pièces 5). Les annexes du PLU contiennent des documents d’information à destination des utilisateurs du PLU et notamment la liste des servitudes d’utilité publique ainsi que des textes et plans issus de

PLU MRN – MODIFIE LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 1 : Dispositions communes

législations spécifiques indépendamment des dispositions du PLU affectant l’occupation et l’utilisation du sol.

Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont la traduction des orientations générales et objectifs énoncés par le PADD. Elles sont définies en cohérence avec le contenu des OAP et justifiées, dans leur contenu et leurs effets attendus par le Rapport de Présentation du PLU. Elles sont soumises, dans leur application, au respect des servitudes d’utilité publique applicables sur le territoire métropolitain et figurant dans les annexes du PLU.

3. Articulation des règles du PLU avec d’autres dispositions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol

Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir) doivent respecter les dispositions du PLU ainsi que les réglementations distinctes du PLU portant effet en matière d’urbanisme quelles qu’elles soient (Code de l’environnement, Code de la construction et de l’habitation, Code de l’urbanisme...) :

Les dispositions impératives du règlement national d’urbanisme définies par le Code de l’urbanisme (R111-2, R111-4, R111-26, R111-27)

Les projets doivent notamment respecter les articles suivants, tels que rédigés à la date d’approbation du PLU :

̵ L’article R.111-2 du code de l’urbanisme : selon lequel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;

̵ L’article R.111-4 du code de l’urbanisme : selon lequel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;

̵ L’article R.111-23 du code de l’urbanisme : précise les dispositifs, matériaux de construction répondant à des objectifs de performances environnementales et énergétiques et qui permettent de réaliser des constructions dérogeant aux règles relatives à l’aspect extérieur des constructions prévues à l’article L.111-16 du même code. Des prescriptions

destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant pourront être données. ̵ L’article R.111-25 du code de l’urbanisme : selon lequel la réalisation d’aires de stationnement peut faire l’objet de règles spécifiques en fonction de la nature du projet, nonobstant les règles du plan local d’urbanisme. ̵ L’article R.111-26 du code de l’urbanisme : selon lequel le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ; ̵ L’article R.111-27 du code de l’urbanisme : selon lequel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les adaptations mineures encadrées par le code de l’urbanisme (L152-3) Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

Les servitudes d’urbanisme Aux règles du PLU s’ajoutent les prescriptions relevant de législations spécifiques concernant les servitudes d’urbanisme affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Ces servitudes sont en annexe au PLU (pièce 5). Ces servitudes d’urbanisme sont susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLU. Au titre de ces servitudes, le territoire de la Métropole Rouen Normandie est notamment concerné par les servitudes suivantes :

̵ Les périmètres de protection des captages : est un dispositif rendu obligatoire par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (article L-1321-2 du code de la santé public). Il constitue la limite de l’espace réservé réglementairement autour d’un captage utilisé pour l’alimentation en eau potable. Ce périmètre vise à prévenir les risques de pollutions ponctuelles ou diffuses sur un point de prélèvement d’eau pour la consommation humaine. Ces périmètres encadrent précisément les occupations et autorisations du sol interdites et soumises à condition en complément du règlement du PLU, et s’y substituent le cas échéant, la règle la plus contraignante s’imposant.

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̵ Les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) : la commune de Freneuse est couverte par un SPR issu de la transformation automatique, sans procédure spécifique, de l’ancienne Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) suite à la publication de la Loi relative à la Liberté de Création, à l’Architecture et au Patrimoine (LCAP) du 7 juillet 2016. Une Aire de mis en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) est en cours d’élaboration sur la commune de Malaunay et dès son approbation cette dernière sera automatiquement transformée en SPR, conformément à la loi précédemment citée. Le SPR de Freneuse comprend des dispositions réglementaires et un plan graphique qui s’imposent aux autorisations d’urbanisme.

̵ Les périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire et les sites naturels inscrits et classés : dans les parties du territoire métropolitain concernées, les projets de construction et d’utilisation des sols font l’objet d’une consultation préalable de l’architecte des Bâtiments de France ;

̵ Les risques naturels et technologiques : Les PPRI et PPRT approuvés constituent à la fois un document d’urbanisme et une servitude d’utilité publique. Les règlements de ces documents comprennent des prescriptions pouvant notamment fonder l’octroi ou le refus d’une autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol. En cas de divergence entre le PPRT ou le PPRI et le PLU, la règle la plus contraignante s’impose.

Les servitudes de vue Elles sont définies au sein du Code Civil articles 675 à 680bis et s’imposent au projet nonobstant les règles du PLU. Pour préserver l’intimité de chacun, le Code Civil impose des règles de distances minimales pour créer des ouvertures. On ne doit pas pouvoir voir chez le voisin. Ces règles ne s’appliquent pas si l’ouverture donne sur la voie publique. Il est interdit de créer une ouverture occasionnant une vue (quelle qu’elle soit) sans respecter la distance légale. Cependant, il est possible de créer un jour pour laisser passer la lumière en respectant certaines conditions. La vue est une ouverture qui permet de voir à l’extérieur et qui laisse passer la lumière et l’air ; ainsi sont considérées comme des vues : les fenêtres, les portes fenêtres, les baies vitrées, les velux (permettant une vue sur le terrain voisin), un balcon, une terrasse. Le jour est une ouverture qui ne laisse passer que la lumière mais pas l’air, elle ne s’ouvre pas et ne permet pas de voir ; elle doit donc être à verre dormant et opaque. La vue droite permet de voir directement chez le voisin sans tourner la tête et la vue oblique nécessite de tourner la tête pour voir chez le voisin.

Ainsi, le Code Civil précise qu’il est interdit de pratiquer des ouvertures même à verre dormant dans le mur mitoyen. Aucune vue ne peut être créée sans respecter ces distances :

̵ Il est autorisé de créer une ouverture avec une vue droite à 1,90 m minimum de la limite de propriété.

̵ La création d’une vue oblique requiert un minimum de 0,60 mètre de distance de la parcelle voisine pour être réalisable.

Si ces distances ne sont pas respectées, seuls des Jours pourront alors être aménagés à une hauteur minimale de 2,60 m en rez-de-chaussée et de 1,90 m à l’étage. Le Code Civil précise qu’il n’est pas obligatoire de respecter ces distances quand, soit : - l’ouverture donnera sur la voie publique, - la partie du terrain sur lequel s’exercera la vue est grevée d’une servitude de passage, - l’ouverture donnera sur un mur aveugle ou sur un toit fermé, - l’ouverture donnera sur une parcelle de terrain en indivision, - l’ouverture pratiquée sur le toit ne permettra de voir que le ciel,

Archéologie

En application des articles L.531-14 du code du patrimoine, « lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. » L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : «Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. » Conformément à l’article R.523-8 du même code : «En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

4. Composition du règlement écrit et graphique

Le PLU est constitué d’un règlement écrit et d’un règlement graphique. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.

Le règlement écrit du PLU comprend :

➢ Les dispositions communes applicables à l’ensemble du territoire couvert par le

PLU. C’est l’objet du LIVRE 1 du règlement.

Ce livre comprend : ̵ Le champ d’application de la règle d’urbanisme ; ̵ La définition des différentes zones (zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles, zones naturelles et forestières) ; ̵ Le lexique des termes utilisés dans le règlement du PLU ; ̵ Les dispositions communes applicables à toutes les zones, comprenant des règles des outils graphiques d’une part et des règles écrites d’autre part ; ̵ Les règles applicables aux zones soumises à des risques naturels et technologiques.

➢ Le règlement des zones comprenant les règles spécifiques applicables dans chacune des zones du PLU de la Métropole Rouen Normandie.

C’est l’objet du LIVRE 2 du règlement. Ces règles spécifiques complètent les règles communes définies dans le LIVRE 1 du règlement.

Ce livre comprend : ̵ Le Titre 1 composé des zones suivantes : o Zones urbaines mixtes à dominante habitat ; o Zones urbaines d’équipements, paysagères et ferroviaires ; o Zones urbaines d’activités économiques ; o Zones à urbaniser ; o Zones agricoles, naturelles ou forestières. ̵ Le Titre 2 composé des zones urbaines de renouvellement urbain et de projet.

➢ Les annexes du règlement écrit du PLU dont la liste figure ci-dessous : ̵ Les fiches de chaque élément bâti identifié en tant que « petit » patrimoine bâti à protéger au sein du PLU ; ̵ La liste des espèces végétales ; ̵ Les fiches des établissements classés « Installations Classées pour la Protection de l’Environnement » (ICPE) Seveso seuil bas identifient les différentes zones de danger et les dispositions réglementaires à respecter ; ̵ La fiche technique du Ministère du Logement et de l’Habitat Durable de février 2017 sur la réforme des destinations des constructions au sein du code de l’urbanisme.

Le règlement graphique du PLU comprend :

➢ LA PLANCHE 1 : PLAN DE ZONAGE (1/5000) Cette planche présente : ̵ Les limites des zones et des secteurs ; ̵ Les périmètres et références des secteurs d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) ; ̵ Les emplacements réservés ; ̵ Les secteurs en attente d’un projet global/périmètre de « gel » ; ̵ Les linéaires commerciaux ; ̵ les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone A ou N ; ̵ Les composantes de la trame verte et bleue à protéger ; ̵ Les éléments du patrimoine bâti à protéger.

➢ LA PLANCHE 2 : PLAN DE LA MORPHOLOGIE URBAINE (1/5000) Cette planche présente : ̵ Le périmètre de 500 m autour des transports en commun urbains structurants au sein duquel une majoration du volume constructible est autorisée ; ̵ Les hauteurs des secteurs dérogatoires aux hauteurs définies dans le règlement écrit ; ̵ Les règles d’implantation particulières.

➢ LA PLANCHE 3 : PLAN DES RISQUES (1/5000) Cette planche présente les périmètres liés aux : ̵ Plan d’exposition aux risques (PER) ;

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̵ Plans de prévention des risques inondation (PPRI) ; ̵ Risque ruissellement ; ̵ Risque débordement de cours d’eau ; ̵ Zones de vigilance ; ̵ Remontées de Seine ; ̵ Risque falaise ; ̵ Risque cavité ; ̵ Plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ; ̵ Installations Classées protection de l’environnement (ICPE). ➢ LES ANNEXES DU REGLEMENT GRAPHIQUE ̵ La liste des emplacements réservés ; ̵ Les secteurs de mixité sociale ; ̵ Les zooms Planche 2 d’implantation des constructions (précisions des

dispositions à l’échelle graphique 1/500) ̵ Le plan du patrimoine bâti (avec les identifiants permettant de se reporter aux

fiches annexées au règlement écrit) ; ̵ Les canalisations sensibles ; ̵ Les plans des études spécifiques sur les risques :

o Falaise, o Débordements des cours d’eau, o Cavités.

5. Articulation des dispositions communes (Livre 1) et les dispositions réglementaires de chaque zone (Livre 2)

Les sections 1 à 3 du Livre 1 s’appliquent à l’ensemble des zones du PLU et viennent préciser l’application des règles figurant au sein du Livre 2. La section 4 du Livre 1 fixe les règles associées aux outils utilisés dans le règlement graphique et ces règles s’appliquent indépendamment du règlement de zone figurant au sein du Livre 2. Les prescriptions graphiques du règlement figurant au sein du Livre 1 viennent :

̵ Soit préciser comment s’applique la règle graphique notamment pour toutes les règles relevant de la forme urbaine (Planche 2 du règlement graphique)

̵ Soit donner les règles relatives à des outils graphiques, comme la protection de la Trame verte et Bleue, du patrimoine bâti, etc.

̵ Soit se substituer au règlement écrit de la zone (Livre 2) : la règle est alors formulée exclusivement de manière graphique. Lorsque la règle est uniquement graphique, le règlement écrit l’indique au sein du règlement de zone (Livre 2) où il est bien précisé que dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique - Planche 2 - les constructions doivent s'y conformer

Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet la formulation de règles relatives :

̵ Aux destinations et aux sous-destinations des constructions ; ̵ Aux caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et

paysagères ; ̵ Au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords

des constructions.

La section 5 du Livre 1 porte sur plusieurs articles du règlement et s’articule de manière différente en fonction des articles :

̵ L’article 3 relatif aux implantations et à la volumétrie des constructions, le Livre 1 précise l’application des règles inscrites au sein de chaque règlement de zone (Livre 2). Concernant les règles relatives aux saillies et autres débords sur le domaine public, le Livre 1 fixe les règles qui s’appliquent alors à l’ensemble des règlements de zone (Livre 2).

̵ L’article 5 fixe les règles applicables à l’ensemble des zones afin d’assurer la protection des lisières forestières et les franges urbaines.

̵ L’article 6 fixe les règles en matière de stationnement applicables à toutes les zones hors les zones UR, URX, 1AUR et 1AURX qui ont conservées les règles

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préalablement définies au sein des documents d’urbanisme préalablement en vigueur et qui avaient été fixées au regard du projet d’aménagement du secteur afin de ne pas obérer la réalisation de ces projets, les règles ont donc été conservées. ̵ Les articles 7 et 8 fixent pour toutes les zones les règles en matière de voirie, d’accès et de desserte par les réseaux. Les dispositions du Livre 1 peuvent être complétées par certains règlements de zone (Livre 2) afin de préciser leur application et l’adapter en fonction des enjeux urbains et paysagers des secteurs concernés.

En cas de contradiction apparente entre les dispositions communes du Livre 1 et les dispositions réglementaires de chaque zone, ce sont les dispositions du Livre 1 qui l’emportent sur les dispositions du Livre 2.

6. Modalités de consultation du PLU dans le cadre d’un projet

Dans un premier temps, il convient de consulter le règlement écrit et graphique pour vérifier la conformité d’un projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLU de la Métropole Rouen Normandie. Dans un second temps, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), regroupées dans la pièce 3 du PLU, lorsque le secteur du projet est concerné par une OAP (périmètres des OAP délimités sur la planche 1 du règlement graphique). Dans un troisième temps, il convient de consulter les annexes du PLU qui contiennent d’autres règles qui ont une incidence sur l’occupation du sol et qui sont relatives à d’autres législations. Il s’agit, notamment :

̵ Des servitudes d’utilité publique (plan de prévention des risques inondation, plan de prévention des risques technologiques, périmètres de protection autour des monuments historiques, sites classés, canalisations, etc.) ;

̵ Des annexes sanitaires (zonage des eaux pluviales, zonage d’assainissement des eaux usées, traitement des déchets, etc.) ;

̵ Des périmètres divers (plans d’exposition au bruit, classement sonore des infrastructures de transport terrestre, les périmètres de ZAC, DPU, TA...) ;

̵ Des règlements locaux de publicité ̵ Des annexes informatives qui peuvent apporter des compléments

d’information, des recommandations voire des prescriptions spécifiques sur les thèmes suivants : risque de cavités souterraines, défense extérieure contre

l’incendie, patrimoine archéologique, lutte contre les termites, périmètres de réciprocité autour des corps de ferme, etc.

Enfin, si nécessaire pour mieux comprendre une disposition, une explication est disponible dans le rapport de présentation (pièce 1), dans le Tome 4 Justification des choix.

Le mode d’emploi du PLU explique également de manière détaillée comment utiliser le règlement.

SIGLES UTILISES ̵ A : attique ̵ C : comble

Table des schémas ̵ Schéma n°1 : accès – p.14 ̵ Schéma n°2 : acrotère – p.14 ̵ Schéma n°3 : alignement – p.14 ̵ Schéma n°4 : attique – p.15 ̵ Schéma n°5 : claire-voie – p.15 ̵ Schéma n°6 : le comble – P.16 ̵ Schéma n°7 : dératellement – p.18 ̵ Schéma n°8 : division en drapeau – p.19 ̵ Schéma n°9 : entrée charretière – p.19 ̵ Schéma n°10 : emprise au sol – p.19 ̵ Schéma n°11 : faîtage – p.20 ̵ Schéma n°12 : hauteur – p.21 ̵ Schéma n°13 : houppier – p.21 ̵ Schéma n°14 : limite séparative – p.22 ̵ Schéma n°15 : place commandée – p. 23 ̵ Schéma n°16 : rez-de-chaussée – p.24 ̵ Schéma n°17 : ligne d’implantation obligatoire – p.29 ̵ Schéma n°18 : ligne de recul minimal d’implantation – P.29 ̵ Schéma n°19 : gabarit au-dessus de l’égout ou de l’acrotère – p.30 ̵ Schéma n°20 : coefficient de biotope –p.35 ̵ Schéma n°21 : alignement de fait – p.37 ̵ Schéma n°22 : implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie – p.37

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̵ Schémas n°23 et n°24 : Distance minimale et maximale par rapport à la l’alignement – p.37 et p.38

̵ Schéma n°25 : bande de constructibilité renforcée – p.39 ̵ Schémas n°26 et n°27 : hauteur sur les limites séparatives – p.39 ̵ Schéma n°25 : hauteur dans le cadre d’un terrain en pente – p.39

SECTION 1. CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME

Les règles édictées par le PLU sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol qu’elle soit ou non soumise à déclaration ou à autorisation au titre du Code de l’urbanisme.

L’exécution par toute personne publique ou privée, de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doit être conforme au règlement écrit et graphique du PLU.

TRAVAUX D’EDIFICATION DE CLOTURES L’édification de clôtures est soumise à DÉCLARATION PRÉALABLE pour l’ensemble du territoire de la Métropole Rouen Normandie, conformément à la délibération du Conseil Métropolitain en date du 13 février 2020.

TRAVAUX DE RAVALEMENT En application de l’article R.421-17-1 les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située :

̵ Dans le périmètre d'un SPR ; ̵ Dans les abords des monuments historiques ; ̵ Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en

application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; ̵ Dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux

délimités en application de l'article L. 331-2 du même code ; ̵ Sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L.

151-23 du présent code ; ̵ Dans la commune ou sur une partie de la commune où le conseil municipal a

délibéré afin de soumettre les ravalements à déclaration préalable.

TRAVAUX AYANT POUR EFFET DE MODIFIER L'ASPECT EXTERIEUR D'UN BATIMENT En application de l’article R421-17 du code de l’urbanisme doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant (modification du revêtement extérieur, des couleurs de la façade, etc.).

TRAVAUX DE DEMOLITION En application de l’article R421-28 du code de l’urbanisme doivent être précédés d'un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située :

̵ Dans le périmètre d'un SPR ; ̵ Dans les abords des monuments historiques ; ̵ Dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière ; ̵ Dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en

application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; ̵ Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un

périmètre délimité au PLU en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ̵ Dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir

TRAVAUX DE RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE Sauf si mention express au sein d’un règlement de zone spécifique, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée s’il s’agit d’en réduire la vulnérabilité et dès lors qu'il a été régulièrement édifié et que la reconstruction est réalisée sur le même terrain. Les constructions détruites après abandon du bien ne peuvent bénéficier de cette autorisation au titre de la reconstruction après sinistre.

DISPOSITIONS RELATIVES A UN PROJET SITUE SUR UN TERRAIN A CHEVAL SUR PLUSIEURS ZONES OU SECTEURS EN DEHORS DES ZONES A ET N : Lorsqu’un terrain est à cheval sur plusieurs zones ou secteurs, en dehors des zones A et N, figurant sur la Planche 1 du règlement graphique, l’ensemble de la construction, de l’installation ou de l’aménagement est soumis aux règles de la zone ou du secteur où la plus grande partie de la construction est implantée.

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES AU SEIN DES PERIMETRES SOUMIS A ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : Lorsqu’un terrain est intégré dans le périmètre d’une OAP, tous travaux, occupations ou utilisations du sol doivent, en outre, être compatibles avec le contenu de la ou des OAP applicables. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à des OAP sectorielles ou grands projets. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement dans ces cas précis.

Au sein du périmètre de l’OAP de secteur d’aménagement « sans attendre la gare », seules les orientations définies dans l’OAP encadrent les occupations et utilisations du sol. Concernant les OAP sectorielles ou grands projets, le contrôle de la conformité des demandes d’autorisation d’urbanisme au règlement du PLU et de leur compatibilité avec les OAP s’apprécie lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. Concernant l'OAP secteur d'aménagement, le contrôle de la compatibilité des demandes d’autorisation d’urbanisme avec l'OAP s’apprécie lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.

SECTION 2. LES DIFFERENTES ZONES DU PLU

Le territoire est couvert par quatre types de zones :

➢ Les zones urbaines dites « zones U » Elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés ainsi qu’à ceux où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Différentes zones urbaines sont créées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou souhaitée :

̵ Les zones urbaines mixtes à dominante habitat : o Les zones de centralité : UAA, UAB, UAC o Les zones d’habitat individuel : UBA1, UBA2, UBB1, UBB2, UBH, UCO o Les zones d’habitat collectif : UD

̵ Les zones urbaines d’équipements, paysagères et ferroviaires : UE, UP, UZ

̵ Les zones urbaines d’activités économiques : o Les zones d’activités économiques mixtes : UXM o Les zones d’activités artisanales (et petites industries) : UXA o Les zones d’activités industrielles (grandes industries) : UXI o Les grandes zones commerciales : UXC o Les zones d’activités tertiaires : UXT

̵ Les zones urbaines de renouvellement urbain et de projets o Les zones mixtes à dominante habitat : UR (n°) et URP (n°) o Les zones d’activités économiques : URX (n°)

➢ Les zones à urbaniser dites « zones AU » Elles correspondent aux secteurs destinés à être urbanisés ou ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des Orientations d’Aménagement et de Programmation et le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, et les constructions autorisées, la zone est alors classée « 1AU ». Dans le cas contraire, l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU. La zone est alors classée « 2AU ».

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Différentes zones à urbaniser « 1AU » sont créées sur le territoire de la Métropole, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine souhaitée :

- Les zones 1AU mixtes à dominante habitat : o Les zones de centralité : 1AUA o Les zones d’habitat individuel : 1AUB1, 1AUB2 o Les zones d’habitat en secteur de Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) existante à la date d’approbation du PLU : 1AUR (n°)

- Les zones 1AU d’activités économiques : o Les activités économiques mixtes : 1AUXM o Les activités industrielles : 1AUXI o Les zones d’activités économiques en secteur de ZAC existante à la date d’approbation du PLU : 1AUXR (n°)

- Les zones 1AU de loisirs : 1AUL

Différentes zones à urbaniser « 2AU » sont créées sur le territoire de la Métropole, délimitées en fonction de leur vocation principale :

- Les zones 2AU mixtes à dominante habitat : 2AU

- Les zones 2AU à vocation d’activités économiques : 2AUX

Les zones U et 1AU mixtes à dominante habitat et les zones UR(n°), URX(n°) et URP(n°) ont une vocation générale, sauf exception : tous les travaux de constructions ou d’aménagement, tous les ouvrages et installations qui n’y sont pas expressément « interdits » ou « autorisés sous conditions » par le règlement y sont autorisés.

Les autres zones U et 1AU à dominante économique, d’équipements, paysagère et ferroviaire ont une vocation spécialisée où tout ce qui n’est pas autorisé par le règlement y est de fait interdit. L’objectif est d’affirmer la vocation spécifique de la zone.

Les zones 2AU sont réglementées de la même manière car il s’agit de zone d’urbanisation future à long terme, leur vocation et donc la mixité fonctionnelle souhaitée, pourront être précisées lors d’une future évolution du PLU.

➢ Les zones agricoles dites « zones A » Elles correspondent aux secteurs des communes, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Deux grandes zones agricoles sont créées sur le territoire de la Métropole :

- La zone A correspond aux espaces au sein desquelles les activités agricoles peuvent se développer (exploitations, logement des exploitants).

- La zone Agricole d’exploitation des carrières : zone AC Ces zones limitent strictement tout autre usage afin de préserver ces espaces et de limiter leur mitage.

➢ Les zones naturelles ou forestières dites « zones N » Elles correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère naturel. Différentes zones naturelles sont créées sur le territoire de la Métropole, délimitées en fonction de leur vocation principale :

o La zone Naturelle Aquatique et milieux humides : NA o La zone Naturelle des milieux Ouverts (type prairie) : NO o La zone Naturelle Boisée : NB o La zone Naturelle de Loisirs : NL o La zone Naturelle d’exploitation des Carrières : NC o La zone Naturelle de Restauration des ressources naturelles : NR

Les zones A et N ont une vocation spécifique et restreinte : tous les travaux de constructions ou d’aménagement, tous les ouvrages et installations qui n’y sont pas expressément autorisés par le règlement, le cas échéant sous conditions, y sont interdits.

Ces zones peuvent comporter des secteurs indicés, qui sont délimités au sein de la PLANCHE 1 et qui renvoient à des règles particulières édictées au règlement écrit. Il s’agit des secteurs suivants :

- « a » : autorise les caravanes et résidences mobiles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs au sein de terrains aménagés (aire d’accueil Gens du Voyage)

- « b » : autorise le commerce et les services en zone UE - « c » : autorise les commerces et activités de service dans la limite d’une

surface de plancher maximale de 1500 m² en zone UXM - « ca » : spécifique aux milieux calcicoles situés en zone NO

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- « d » : autorise le comblement des plans d’eau des anciennes carrières en zone NA.

- « e » : autorise les constructions, installations et aménagements nécessaires à la production d’énergies renouvelables.

- « esr » : autorise les constructions, installations et aménagement liés à la fonction d’enseignement supérieur et de recherche.

- « i » : interdit le comblement des plans d’eau des carrières en cours d’exploitation en NC

- « ci » : interdit la construction de commerces et activités de services - « ip » : autorise les dépôts et le transit de sédiments issus du dragage de la

Sein - «ir » : autorise la création d’infrastructure routière (contournement

Est/Liaison A28-A13) - « f » : interdit les constructions d’artisanat et de commerces de détails, le

commerce de gros, les cinémas - Les Secteurs de Tailles et de Capacités d’Accueil Limitées (STECAL) en zone A

et N : o « sth » : à vocation d’habitat o « stl » : à vocation de loisirs o « stx » : à vocation économique o « stp » : à vocation portuaire

SECTION 3. LEXIQUE

Accès L’accès correspond au débouché ou à l’ouverture du terrain d’assiette de la construction sur la voie publique ou privée. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. Un accès desservant plus de deux terrains (bande de terrain ou servitude de passage) est assimilé à une voie et doit à ce titre en comporter les mêmes caractéristiques.

Alignement

L’alignement correspond à la limite commune d’une parcelle privée et du domaine public ou d’une parcelle privée et d’une voie privée ouverte à la circulation publique. Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est représenté sur le règlement graphique – planche 2.

Schéma illustratif n°1 Acrotère L’acrotère est le prolongement vertical de la façade au niveau d’une toiture-terrasse. L’acrotère est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toitures terrasses ou des toits à faible pente pour permettre le relevé d’étanchéité et se situe le plus souvent au dernier niveau de la construction.

Schéma illustratif n°2

Schéma opposable n°3

Alignement de fait Voir définition à l’article 3.1 de la section 5 « Les autres dispositions du règlement écrit ».

Agriculture urbaine L’agriculture urbaine est vécue et pratiquée sur le territoire par des exploitants et des habitants dans leur vie quotidienne. Il s’agit d’une agriculture :

- Professionnelle ou non, à dimension économique, sociale, culturelle, de loisirs ;

- Qui peut être orientée, sous conditions, vers les circuits courts ou l’autoconsommation comme vers les circuits longs.

Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construc

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.