Zone URP36
- Zone urbaine
- 10 rubriques
- PLUi de Grand-Couronne, approuvé le 04/05/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone URP36, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 870 rubriques, avec une rechercheRubrique URP36 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités
1.3. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique,
- Les campings, - Le stationnement de caravanes, de résidences mobiles, - Les garages collectifs de caravanes et de mobil‐homes, - Les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux
divers, - Les constructions à usage d'exploitation forestière, - Les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - Les constructions à usage de commerce de gros. - Les constructions nouvelles de la sous‐destination d’hébergement
1.4. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions
Peuvent être autorisés sous conditions :
- L’entreposage d’une caravane ou d’un camping‐car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.
- Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o Qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au‐ delà de leur site d’exploitation ; o Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ;
- Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre
PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones
compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. - L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes à la date d’approbation du PLU et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes :
o Qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ;
o Que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.
- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o Pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux.
Schémas opposables
o Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;
o Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ; - Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants, - Les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existants à la date d’approbation du PLU au sein de la zone, - Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion dans le tissu urbain environnant,
URP36 - Les constructions à usage d'exploitation agricole dans le cadre de l’agriculture urbaine à condition qu’elles ne génèrent pas de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l’environnement et qu’elles soient compatibles avec le fonctionnement du quartier.
Rubrique URP36 2Mixité fonctionnelle et sociale
2.1. Mixité fonctionnelle
Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : dispositions communes applicables à toutes les zones, complétées par les dispositions suivantes :
Linéaires commerciaux (Planche 1)
Sont concernés les linéaires identifiés au règlement graphique – Planche 1.
Concernant les constructions existantes situées le long de ces linéaires commerciaux : ce sont les dispositions figurant au Livre 1 – Section 4 – Article 2.1 qui s’appliquent.
Concernant les constructions nouvelles implantées le long de ces linéaires commerciaux : ces constructions doivent comporter, en façade des rez‐de‐chaussée, des locaux destinés à du commerce et des activités de service (excepté la sous‐ destination commerce de gros). Toutefois, si dans un délai de 2 ans à compter de la déclaration d’achèvement des travaux, ces locaux n’ont pu être cédés ou loués, leur changement de destination est admis, excepté la destination habitation.
La hauteur sous dalle des rez-de-chaussée d’activité sera calée au minimum à : • 10m le long de l’avenue du Mont Riboudet (mezzanines incluses) • 3,50m le long des autres voies
Toutefois, les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux parties communes des rez‐de‐chaussée de ces constructions nécessaires à leur fonctionnement, telles que hall d’entrée, accès aux étages supérieurs, aux places de stationnement, locaux techniques ou de gardiennage.
2.2. Mixité sociale
Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.
Rubrique URP36 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions
Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article 3 des sections 4 et 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont précisées par les dispositions suivantes :
3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies
Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique ‐ Planche 2.
En l’absence de celles‐ci :
- Pour les constructions de premier rang, la façade du volume principal de la construction doit s’implanter : o Soit à l’alignement de fait, pour tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti ;
o Soit, en cas d’absence d’alignement de fait, en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie pour favoriser une meilleure continuité des volumes ;
o Soit, s’il n’existe ni alignement de fait, ni implantation dominante des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées entre 0 et 5 m vis‐à‐vis de l'alignement.
- Pour les constructions de second rang, les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l’alignement.
URP36
Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone
Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.
Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :
̵ Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié règlement graphique Planche 1 ;
̵ Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ;
̵ Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; ̵ Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à
la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle‐ci.
3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dans la bande de constructibilité renforcée
Les constructions, installations ou aménagements nouveaux peuvent s’implanter sur les limites séparatives dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis l’alignement ou depuis la ligne de recul minimal d’implantation ou depuis la ligne obligatoire d’implantation représentées sur le règlement graphique ‐ Planche 2,
En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis‐à‐vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).
En limite séparative latérale, l’implantation en retrait est admise à la condition de ne
pas laisser apparaître sur le bâtiment à réaliser de façades latérales aveugles, sauf lorsque celles‐ci présentent un traitement qualitatif conçu pour demeurer apparent.
Dispositions alternatives pour les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée :
̵ Pour les linéaires commerciaux mentionnés au règlement graphique Planche 1 situés le long de l’Avenue du Mont Riboudet, la bande de constructibilité renforcée est de 20m uniquement pour les rez-de-chaussée et de 15m dans les étages supérieurs ;
̵ Si la limite séparative de fond de terrain est située dans la bande de constructibilité renforcée, ce retrait de la construction par rapport à la limite séparative de fond de terrain devra être de 3 m minimum (soit L≥3 m). Ce retrait pouvant être réduite à zéro pour des terrains existants à la date d’approbation du PLU : o Dont la limite séparative de fond de terrain est située dans la bande de constructibilité renforcée ; o Ou d’une profondeur inférieure à 10 mètres.
̵ Pour les parcelles laniérées non bâtie ou à l’état de friche et d’une largeur inférieure ou égale à 12 m, à la date d’approbation du PLU, en cas de retrait par rapport à la limite séparative, les constructions doivent observer une distance au moins égale à 1,90 m.
̵ Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées dans la bande de constructibilité renforcée, les extensions en surélévation sont autorisées à condition de respecter l’article 3.5 Hauteur des constructions, de la zone.
Au‐delà de la bande de constructibilité renforcée
Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives :
̵ Si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° au‐ delà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ;
̵ Ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en
URP36 limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au‐delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse (voir schéma opposable n°27 au sein du Livre 1).
En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis‐à‐vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).
En limite séparative latérale, l’implantation en retrait est admise à la condition de ne pas laisser apparaître sur le bâtiment à réaliser de façades latérales aveugles, sauf lorsque celles‐ci présentent un traitement qualitatif conçu pour demeurer apparent.
Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone
Aucune bande de constructibilité renforcée ne s'applique pour les parcelles parallèles à la voie et d'une profondeur inférieure ou égale à 8 mètres et ce sur tout leur linéaire le long de la voie, ainsi que pour les constructions situées en second rang de ces parcelles.
Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : ̵ Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées entre 0 et 3 m de la limite séparative, les extensions sont autorisées si elles sont réalisées dans le prolongement de la construction existante ou selon un retrait supérieur.
La hauteur de la construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit fixé à partir de la limite séparative et sans dépasser la hauteur maximale de la construction existante. Ce gabarit est défini par une hauteur de 3,5 m au droit de cette limite et un angle de 45°.
Schémas opposables
̵ D’assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.
̵ Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 1 mètre minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.
̵ Les annexes (d’une surface de plancher inférieure ou d’une emprise au sol ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m) seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée.
̵ Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.
̵ Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). ̵ Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions
existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
URP36
3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété
Voir article 3.3 de la section 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.
Rubrique URP36 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 3.5
. Hauteur des constructions
La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.
Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.
En l'absence d'inscription graphique : ̵ La hauteur maximale des constructions doit assurer la transition volumétrique harmonieuse avec les ensembles bâtis environnants ou éléments bâtis d’intérêt patrimonial existants repérés au plan de zonage, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. ̵ La hauteur maximale autorisée des nouvelles constructions est fixée à 14m en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+2+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives.
Dispositions alternatives sur l’ensemble de la zone
Des hauteurs différentes sont autorisées dans les cas suivants : ̵ Les règles de limitation de la hauteur des constructions ne s’appliquent pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et des services publics pour des raisons de sécurité ou de fonctionnalité ̵ Pour les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, régulièrement édifiée et dont la hauteur est supérieure à celle autorisée dans la zone : dans ce cas la hauteur
maximale de l’extension autorisée est celle de la construction existante sans que soient méconnues les règles d’implantation énoncées aux articles 3.1 et 3.2.
Rubrique URP36 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 3.4
. Emprise au sol
Il n’est pas fixé d’emprise au sol
Rubrique URP36 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
=
4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures
4.1.1. Principes généraux
Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade et de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant. La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis‐à‐vis de la limite séparative latérale.
4.1.2. Éléments techniques
Les dispositifs techniques tels que garde‐corps des balcons, lignes de vie, terrasses et toiture‐terrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.
Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), doivent être regroupées et dissimulées dans un édicule ou être intégrées à la structure du bâtiment.
Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées
URP36 de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies. Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.
4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux
Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation. L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments. Le traitement des rez‐de‐chaussée sur voie (notamment les rez‐de‐chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation.
Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.
Façades
Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant. Les différentes façades, notamment les façades latérales aveugles, doivent être traitées avec le même soin que la façade sur voie et en harmonie avec elle. Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télévision...) et les éléments techniques divers (descentes d’eau, caissons de volets roulants, climatiseurs...), lorsqu’ils sont installés sur les façades, doivent être masqués ou intégrés à celles‐ci de façon discrète et harmonieuse. Les antennes paraboliques sont proscrites en façades sur voies. L’emploi de matériaux de bardage (de type clin en bois naturel avec nœuds et d’imitation), ou la mise en œuvre de procédés d’enduction et de recouvrement des façades ne permettant pas d’assurer un aspect soigné ou n’offrant pas de garanties de bonne conservation sont proscrits. La jointure des façades avec les bâtiments contigus doit être réalisée avec soin. Les travaux sur les façades existantes ne doivent pas conduire à rompre leur équilibre et leur harmonie, tenant notamment à l’homogénéité des volets et des fenêtres.
De plus, le remplacement des cadres bâtis et ouvrants de fenêtres par d’autres plus épais est proscrit, sauf dans le cadre d’une amélioration énergétique du bâtiment. Les matériaux mis en œuvre doivent s’harmoniser avec les matériaux d’origine.
La suppression ou l’altération de la modénature (encadrements de baies, pilastres, bandeaux, corniches, larmiers, impostes, refends, modillons, décors moulés ou sculptés...) ainsi que des éléments qui participent à la composition et à l'animation des façades (baies, balcons, garde‐corps...) est proscrite. L’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation d’une façade peut comporter des prescriptions spéciales exigeant la restitution de la modénature d’origine ou la reconstitution d’une modénature cohérente.
4.1.4. Toitures
Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants. Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières, etc.) doivent être en cohérence avec la composition des façades (traitement des ouverture, rythme des baies, matériaux, teintes…). Ils doivent s’insérer harmonieusement avec le reste du bâtiment.
Lorsque la toiture‐terrasse d’une construction nouvelle présente une surface d’au minimum 100m², elle doit être végétalisée sauf pour des raisons de fonctionnalité du bâtiment. Les bâtiments comportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires, …) ou de récupération et de stockage des eaux pluviales ne sont pas soumis à cette disposition. Les réparations des toitures anciennes (toitures à versants accusés en ardoise ou tuiles plates) doivent respecter leurs formes. L’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation d’une toiture ancienne peut comporter des prescriptions spéciales exigeant sa restitution dans ses volumes et matériaux d’origine.
4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens
En cas de travaux sur des façades composées de matériaux anciens doivent être respectées les règles suivantes concernant ces matériaux :
- Colombage (ou pan de bois) conçu pour demeurer apparent (du Moyen- âge au 18ème siècle) : Le colombage conçu pour demeurer apparent ne doit pas être recouvert d’enduit (plâtre, ciment…). Cependant, si ce colombage est très dégradé ou de très médiocre
URP36 facture, l’enduit de plâtre (peint ou non) est admis. Lorsque le colombage conçu pour demeurer apparent est actuellement enduit, cet enduit peut être conservé et restauré. S’il s’agit d’un enduit de plâtre présentant une modénature de qualité, il doit être conservé et restauré. Dans le cas où la remise en état d’un enduit très dégradé ne pourrait se faire qu’à la faveur d’une réfection complète, cet enduit doit être supprimé afin de faire réapparaître le colombage. Les pièces de bois en mauvais état doivent être remplacées. La coloration des pièces de bois doit résulter de l’application d’huile de lin, mais d’autres couleurs peuvent être admises si elles se justifient historiquement ou dans le cadre d’une harmonisation d’ensemble. Les éléments de décor, sculptés ou peints, doivent être conservés voire restaurés. Les remplissages entre pièces de bois, quel que soit le matériau utilisé, doivent être revêtus d’un enduit de plâtre affleurant le nu des pièces de bois.
- Colombage conçu pour être enduit (19ème siècle) : Le colombage conçu pour être enduit doit conserver un enduit. Quelle que soit la nature de l’enduit actuel, celui‐ci pourra être conservé ou restauré. Dans le cas où la remise en état d’un enduit très dégradé ne pourrait se faire qu’à la faveur d’une réfection complète, le nouvel enduit doit nécessairement être de plâtre. Lorsque le colombage conçu pour être enduit a perdu son enduit, le replâtrage s’impose.
- Pierre de taille : La pierre de taille, qu’elle soit utilisée en parement ou réservée à certains éléments de façades (encadrements des baies, chaînages, bandeaux, corniches…), ne doit pas être couverte d’enduit ou de peinture. Cependant, si elle est très dégradée ou de très médiocre facture, un enduit compatible avec la pierre est admis. Lorsque la pierre de taille est actuellement enduite, cet enduit peut être conservé et restauré. S’il s’agit d’un enduit de plâtre présentant une modénature de qualité, il doit être conservé et restauré. Dans le cas où la remise en état d’un enduit très dégradé ne pourrait se faire qu’à la faveur d’une réfection complète, cet enduit doit être supprimé afin de faire réapparaître la pierre. Lorsque la pierre de taille est actuellement peinte, cette peinture doit être supprimée afin de faire réapparaître la pierre. Le procédé de nettoyage retenu ne doit en aucune manière endommager la pierre. Les pierres endommagées ne peuvent être remplacées que par des pierres de même nature ou au moins de même aspect. Les joints, de teinte claire, doivent être réalisés au nu de la pierre, sauf si un autre
type de joint se justifie historiquement.
- Brique La brique, qu’elle soit utilisée en parement ou réservée à certains éléments de façades (encadrements des baies, chaînages…), ne doit pas être couverte d’enduit ou de peinture. Cependant, si elle est très dégradée ou de très médiocre facture, un enduit compatible avec la brique est admis. Lorsque la brique est actuellement enduite, cet enduit peut être conservé et restauré. S’il s’agit d’un enduit de plâtre présentant une modénature de qualité, il doit être conservé et restauré. Dans le cas où la remise en état d’un enduit très dégradé ne pourrait se faire qu’à la faveur d’une réfection complète, cet enduit doit être supprimé afin de faire réapparaître la brique. Lorsque la brique est actuellement peinte, cette peinture doit être supprimée afin de faire réapparaître la brique. Le procédé de nettoyage retenu ne doit en aucune manière endommager la brique. Les briques endommagées ne peuvent être remplacées que par des briques de même aspect. Les joints, de teinte claire, doivent être réalisés au nu de la brique, sauf si un autre type de joint se justifie historiquement.
- Plâtre L’enduit de plâtre (mélange de gypse, de sable et de chaux éteinte) et ses modénatures (encadrements de baies, agrafes, bandeaux, pilastres, larmiers, corniches, …) doivent être conservés, sauf lorsque le déplâtrage s’impose pour faire apparaître le colombage, la pierre ou la brique (voir ci‐dessus). Les réfections partielles ou complètes ne peuvent pas utiliser d’autre matériau. S’il est peint, la teinte retenue doit être claire. Les modénatures peuvent recevoir des coloris différents, en excluant cependant les contrastes forts.
4.1.6. Clôtures
Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives
Principe d’adaptation au contexte environnant
La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction
URP36 principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôtures.
Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.
Les clôtures anciennes patrimoniales
Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).
L’aspect et les matériaux
Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural et patrimonial (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques.
Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux
artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.
Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation
Traitement
Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire‐voie, à l’exception des
50 premiers cm à compter du terrain naturel qui pourront être réalisés en parties pleines. Les parties pleines des clôtures devront être réalisés en matériaux qualitatifs ou en béton banché. Les parties en claire voie devront être réalisées en métal ou en bois
Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs. Les chaperons, couvertines et autres couronnements sont obligatoires sur les murs et murets maçonnés.
Hauteur
La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.
URP36
Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des limites séparatives
Traitement
En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, les clôtures devront répondre aux mêmes règles que celles relatives au traitement des clôtures implantées le long des voies publiques. Dans les autres cas, et en l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère, les clôtures devront être réalisées à claire voie sans parties pleines.
Hauteur
La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.
Règles alternatives
Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :
• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ;
• Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.
Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.
Dispositions spécifiques pour la zone URP 36‐1
Rubrique URP36 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
La configuration et le dimensionnement des espaces non bâtis et abords des constructions doit inclure l’infiltration des eaux pluviales conformément à l’article 8.3 du présent règlement.
5.1. Traitement des espaces libres
Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.
Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser. Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2). L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.
En secteur URP 36‐1 Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m².
Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone
Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbre, tels que : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc…
URP36
5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées
En dehors des secteurs de biotope : au moins 30% de la surface du terrain doit être traité en espaces verts. En sus, 5% de la surface du terrain doit être traité en espaces végétalisés complémentaires, conformément au tableau de pondération mentionné à l’article 5.1.2 de la section 4 du livre 1.
Dans les secteurs de biotope : voir article 5.1.2 de la section 4 du livre 1. En secteur URP 36‐1 En dehors des secteurs de biotope : au moins 15% de la surface du terrain doit être traité en espaces verts. En sus, 5% de la surface du terrain doit être traité en espaces végétalisés complémentaires, conformément au tableau de pondération mentionné à l’article 5.1.2 de la section 4 du livre 1.
Rubrique URP36 8Stationnement
Les dispositions communes du Livre 1 s’appliquent.
Rubrique URP36 9Desserte par les voies publiques ou privées
Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes :
Rubrique URP36 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Desserte par les réseaux 8.1 Alimentation en eau potable
Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.
8.2. Assainissement
Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.
8.3 Eaux pluviales :
Dispositions générales
Afin de lutter contre les risques de pollution et d’inondation, les eaux pluviales doivent être gérées à la source, au plus près de là où elles tombent, sans raccordement direct au réseau public, sur la base de la pluie centennale et à minima pour les pluies courantes (période de retour annuelle = 18 mm)
La gestion des eaux pluviales doit être prise en compte dès le début de la conception du projet, en privilégiant l’infiltration de l’eau dans le sol (noues, espaces verts creux végétalisés, jardins de pluie…) et les toitures végétalisées.
En cas d’impossibilité technique identifiée dans une étude de perméabilité (inférieure à 1.10‐6 m/s), seules les eaux pluviales résiduelles pourront être rejetées au réseau pluvial ou exutoire existant (fossé, noue, talweg…) avec l’autorisation du gestionnaire.
La voirie ne doit pas être considérée comme un exutoire. Seule la surverse exceptionnelle, au‐delà de la pluie centennale peut être tolérée avec l’autorisation du gestionnaire de la voirie.
Le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales pour le stockage, l’infiltration et la restitution, doit être calculé sur la base de la pluie locale centennale la plus défavorable et prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées (toitures, terrasses, voie d’accès, parking…). Le temps de vidange du système de gestion des eaux pluviales doit être inférieur à 48h.
Les systèmes de gestion des eaux pluviales des opérations d’aménagement ou de construction ne doivent pas constituer une aggravation mais une diminution des risques de pollution et d’inondation par rapport à la situation préexistante. Cela nécessite de limiter l’imperméabilisation, désimperméabiliser les sites et déconnecter les surfaces actives du réseau public.
La carte du zonage pluvial à l’échelle de la Métropole Rouen Normandie définie les valeurs des rejets autorisés en fonction des secteurs étudiés :
URP36 En l’absence de zonage pluvial, le rejet au niveau de l’exutoire sera limité à 2 l/s/ha aménagé. En cas de rejet direct en Seine, le rejet pourra être augmenté à 10 l/s/ha aménagé. Seulement pour des superficies inférieures à 3000 m2, si la perméabilité est suffisante, le système d’infiltration sera dimensionné au minimum pour une pluie de 50 mm en 24h, soit un volume de stockage de 5 m3 pour 100 m2 de surface imperméabilisée et sera vidangé par infiltration en moins de 24 h. En cas d’impossibilité technique, un ouvrage de stockage/restitution dimensionné sur la pluie locale centennale la plus pénalisante sera réalisé en complément afin de limiter le rejet au niveau de l’exutoire public à 2 l/s. En cas de capacité insuffisante du système de collecte, ce débit autorisé pourra être réduit.
A la demande du gestionnaire du réseau, un prétraitement des eaux de ruissellement pourra être demandé afin de limiter les rejets polluants.
La réutilisation des eaux de pluies est à considérer. Les eaux de pluie pourront être récupérées dans un dispositif approprié (enterré ou intégré à l’environnement) pour leur utilisation ultérieure. Cependant, le volume utile de récupération ne peut être pris en compte dans le dimensionnement du système de gestion des eaux pluviales. Au sein des secteurs situés en zone de remontée de nappe indiqués au règlement graphique, les dispositifs de gestion et d’évacuation des eaux pluviales doivent tenir compte des côtes de référence mentionnés au PPRI.
8.3 Raccordement au réseau de chaleur
Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.
8.4 Collecte des déchets
Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.
8.5 Défense extérieure contre l’incendie
Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.
8.6 Réseaux divers
Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.
URP37 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone URP36 comme partout.Sans numéroDispositions générales
4.1.1 REGLEMENT ECRIT
APPROUVÉ LE 13 FEVRIER 2020
Modifié le 31 mars 2025
LIVRE 1
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
Sommaire
PREAMBULE............................................................................................... 4
SECTION 1. CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME ............... 10
SECTION 2. LES DIFFERENTES ZONES DU PLU............................................. 12
SECTION 3. LEXIQUE ................................................................................. 14
SECTION 4. LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT GRAPHIQUE ET LES REGLES ASSOCIEES ............................................................................................... 26 CHAPITRE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES .......................................................................................................................... 26 CHAPITRE 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES .........................................................................................................29
SECTION 5. LES AUTRES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ECRIT ................... 37 CHAPITRE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES .......................................................................................................................... 37 CHAPITRE 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES .........................................................................................................37 CHAPITRE 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX ..................................................................47
SECTION 6. LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A RISQUES NATURELS (PLANCHE 3)............................................................................ 52 6.A SECTEURS COUVERTS PAR UNE SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE (SUP) ....................52 6.B RISQUE RUISSELLEMENT (HORS PPRI).................................................................52 6.C RISQUE DE DEBORDEMENT DES COURS D’EAU (HORS PPRI)....................................56 6.D ZONE DE VIGILANCE (HORS PPRI) ......................................................................63 6.E REMONTEE DE SEINE........................................................................................63
PLU MRN – MODIFIE LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 1 : Dispositions communes
6.F RISQUE FALAISE...............................................................................................63 6.G RISQUE CAVITE ...............................................................................................65 SECTION 7. LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A RISQUES TECHNOLOGIQUES (PLANCHE 3) ............................................................... 67 7.A SECTEURS COUVERTS PAR UNE SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE..............................67 7.B INSTALLATION CLASSEE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) AYANT DES ZONES D'EFFET HORS DE LEUR LIMITE DE PROPRIETE..............................................................67
PREAMBULE
1. Champ d’application du règlement du PLU
Le présent règlement écrit et ses annexes (pièce n°4-1-2) s’appliquent sur la totalité du territoire des 71 communes de la Métropole Rouen Normandie (MRN) à l’exclusion du périmètre du secteur sauvegardé du centre ancien de Rouen pour lequel les règles d’urbanisme sont définies par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) approuvé par décret le 19 novembre 1986.
2. Liens du règlement avec les autres documents composant le PLU
Le règlement est l’une des cinq pièces obligatoires du PLU. Il est composé d’une partie écrite (le règlement écrit : pièce 4.1) et d’une partie graphique (le règlement graphique : pièce 4.2) Les autres documents obligatoires du PLU sont :
▪ Le rapport de présentation (pièces 1). Le rapport de présentation explique les choix effectués pour établir le PADD, les Orientations d’Aménagement et de Programmation et le règlement du PLU. Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. Il évalue les incidences du PLU sur l’environnement.
▪ Le projet d’aménagement et de développement durables - PADD (pièce 2). Le PADD définit les orientations générales et d’urbanisme sur l’ensemble du territoire ; il porte le projet métropolitain.
▪ Les orientations d’aménagement et de programmation - OAP (pièces 3). Les OAP définissent des orientations d’aménagement applicables sur certains secteurs particuliers.
▪ Les annexes du PLU (pièces 5). Les annexes du PLU contiennent des documents d’information à destination des utilisateurs du PLU et notamment la liste des servitudes d’utilité publique ainsi que des textes et plans issus de
PLU MRN – MODIFIE LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 1 : Dispositions communes
législations spécifiques indépendamment des dispositions du PLU affectant l’occupation et l’utilisation du sol.
Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont la traduction des orientations générales et objectifs énoncés par le PADD. Elles sont définies en cohérence avec le contenu des OAP et justifiées, dans leur contenu et leurs effets attendus par le Rapport de Présentation du PLU. Elles sont soumises, dans leur application, au respect des servitudes d’utilité publique applicables sur le territoire métropolitain et figurant dans les annexes du PLU.
3. Articulation des règles du PLU avec d’autres dispositions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol
Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir) doivent respecter les dispositions du PLU ainsi que les réglementations distinctes du PLU portant effet en matière d’urbanisme quelles qu’elles soient (Code de l’environnement, Code de la construction et de l’habitation, Code de l’urbanisme...) :
Les dispositions impératives du règlement national d’urbanisme définies par le Code de l’urbanisme (R111-2, R111-4, R111-26, R111-27)
Les projets doivent notamment respecter les articles suivants, tels que rédigés à la date d’approbation du PLU :
̵ L’article R.111-2 du code de l’urbanisme : selon lequel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;
̵ L’article R.111-4 du code de l’urbanisme : selon lequel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;
̵ L’article R.111-23 du code de l’urbanisme : précise les dispositifs, matériaux de construction répondant à des objectifs de performances environnementales et énergétiques et qui permettent de réaliser des constructions dérogeant aux règles relatives à l’aspect extérieur des constructions prévues à l’article L.111-16 du même code. Des prescriptions
destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant pourront être données. ̵ L’article R.111-25 du code de l’urbanisme : selon lequel la réalisation d’aires de stationnement peut faire l’objet de règles spécifiques en fonction de la nature du projet, nonobstant les règles du plan local d’urbanisme. ̵ L’article R.111-26 du code de l’urbanisme : selon lequel le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ; ̵ L’article R.111-27 du code de l’urbanisme : selon lequel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les adaptations mineures encadrées par le code de l’urbanisme (L152-3) Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
Les servitudes d’urbanisme Aux règles du PLU s’ajoutent les prescriptions relevant de législations spécifiques concernant les servitudes d’urbanisme affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Ces servitudes sont en annexe au PLU (pièce 5). Ces servitudes d’urbanisme sont susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLU. Au titre de ces servitudes, le territoire de la Métropole Rouen Normandie est notamment concerné par les servitudes suivantes :
̵ Les périmètres de protection des captages : est un dispositif rendu obligatoire par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (article L-1321-2 du code de la santé public). Il constitue la limite de l’espace réservé réglementairement autour d’un captage utilisé pour l’alimentation en eau potable. Ce périmètre vise à prévenir les risques de pollutions ponctuelles ou diffuses sur un point de prélèvement d’eau pour la consommation humaine. Ces périmètres encadrent précisément les occupations et autorisations du sol interdites et soumises à condition en complément du règlement du PLU, et s’y substituent le cas échéant, la règle la plus contraignante s’imposant.
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̵ Les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) : la commune de Freneuse est couverte par un SPR issu de la transformation automatique, sans procédure spécifique, de l’ancienne Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) suite à la publication de la Loi relative à la Liberté de Création, à l’Architecture et au Patrimoine (LCAP) du 7 juillet 2016. Une Aire de mis en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) est en cours d’élaboration sur la commune de Malaunay et dès son approbation cette dernière sera automatiquement transformée en SPR, conformément à la loi précédemment citée. Le SPR de Freneuse comprend des dispositions réglementaires et un plan graphique qui s’imposent aux autorisations d’urbanisme.
̵ Les périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire et les sites naturels inscrits et classés : dans les parties du territoire métropolitain concernées, les projets de construction et d’utilisation des sols font l’objet d’une consultation préalable de l’architecte des Bâtiments de France ;
̵ Les risques naturels et technologiques : Les PPRI et PPRT approuvés constituent à la fois un document d’urbanisme et une servitude d’utilité publique. Les règlements de ces documents comprennent des prescriptions pouvant notamment fonder l’octroi ou le refus d’une autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol. En cas de divergence entre le PPRT ou le PPRI et le PLU, la règle la plus contraignante s’impose.
Les servitudes de vue Elles sont définies au sein du Code Civil articles 675 à 680bis et s’imposent au projet nonobstant les règles du PLU. Pour préserver l’intimité de chacun, le Code Civil impose des règles de distances minimales pour créer des ouvertures. On ne doit pas pouvoir voir chez le voisin. Ces règles ne s’appliquent pas si l’ouverture donne sur la voie publique. Il est interdit de créer une ouverture occasionnant une vue (quelle qu’elle soit) sans respecter la distance légale. Cependant, il est possible de créer un jour pour laisser passer la lumière en respectant certaines conditions. La vue est une ouverture qui permet de voir à l’extérieur et qui laisse passer la lumière et l’air ; ainsi sont considérées comme des vues : les fenêtres, les portes fenêtres, les baies vitrées, les velux (permettant une vue sur le terrain voisin), un balcon, une terrasse. Le jour est une ouverture qui ne laisse passer que la lumière mais pas l’air, elle ne s’ouvre pas et ne permet pas de voir ; elle doit donc être à verre dormant et opaque. La vue droite permet de voir directement chez le voisin sans tourner la tête et la vue oblique nécessite de tourner la tête pour voir chez le voisin.
Ainsi, le Code Civil précise qu’il est interdit de pratiquer des ouvertures même à verre dormant dans le mur mitoyen. Aucune vue ne peut être créée sans respecter ces distances :
̵ Il est autorisé de créer une ouverture avec une vue droite à 1,90 m minimum de la limite de propriété.
̵ La création d’une vue oblique requiert un minimum de 0,60 mètre de distance de la parcelle voisine pour être réalisable.
Si ces distances ne sont pas respectées, seuls des Jours pourront alors être aménagés à une hauteur minimale de 2,60 m en rez-de-chaussée et de 1,90 m à l’étage. Le Code Civil précise qu’il n’est pas obligatoire de respecter ces distances quand, soit : - l’ouverture donnera sur la voie publique, - la partie du terrain sur lequel s’exercera la vue est grevée d’une servitude de passage, - l’ouverture donnera sur un mur aveugle ou sur un toit fermé, - l’ouverture donnera sur une parcelle de terrain en indivision, - l’ouverture pratiquée sur le toit ne permettra de voir que le ciel,
Archéologie
En application des articles L.531-14 du code du patrimoine, « lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. » L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : «Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. » Conformément à l’article R.523-8 du même code : «En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
4. Composition du règlement écrit et graphique
Le PLU est constitué d’un règlement écrit et d’un règlement graphique. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
Le règlement écrit du PLU comprend :
➢ Les dispositions communes applicables à l’ensemble du territoire couvert par le
PLU. C’est l’objet du LIVRE 1 du règlement.
Ce livre comprend : ̵ Le champ d’application de la règle d’urbanisme ; ̵ La définition des différentes zones (zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles, zones naturelles et forestières) ; ̵ Le lexique des termes utilisés dans le règlement du PLU ; ̵ Les dispositions communes applicables à toutes les zones, comprenant des règles des outils graphiques d’une part et des règles écrites d’autre part ; ̵ Les règles applicables aux zones soumises à des risques naturels et technologiques.
➢ Le règlement des zones comprenant les règles spécifiques applicables dans chacune des zones du PLU de la Métropole Rouen Normandie.
C’est l’objet du LIVRE 2 du règlement. Ces règles spécifiques complètent les règles communes définies dans le LIVRE 1 du règlement.
Ce livre comprend : ̵ Le Titre 1 composé des zones suivantes : o Zones urbaines mixtes à dominante habitat ; o Zones urbaines d’équipements, paysagères et ferroviaires ; o Zones urbaines d’activités économiques ; o Zones à urbaniser ; o Zones agricoles, naturelles ou forestières. ̵ Le Titre 2 composé des zones urbaines de renouvellement urbain et de projet.
➢ Les annexes du règlement écrit du PLU dont la liste figure ci-dessous : ̵ Les fiches de chaque élément bâti identifié en tant que « petit » patrimoine bâti à protéger au sein du PLU ; ̵ La liste des espèces végétales ; ̵ Les fiches des établissements classés « Installations Classées pour la Protection de l’Environnement » (ICPE) Seveso seuil bas identifient les différentes zones de danger et les dispositions réglementaires à respecter ; ̵ La fiche technique du Ministère du Logement et de l’Habitat Durable de février 2017 sur la réforme des destinations des constructions au sein du code de l’urbanisme.
Le règlement graphique du PLU comprend :
➢ LA PLANCHE 1 : PLAN DE ZONAGE (1/5000) Cette planche présente : ̵ Les limites des zones et des secteurs ; ̵ Les périmètres et références des secteurs d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) ; ̵ Les emplacements réservés ; ̵ Les secteurs en attente d’un projet global/périmètre de « gel » ; ̵ Les linéaires commerciaux ; ̵ les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone A ou N ; ̵ Les composantes de la trame verte et bleue à protéger ; ̵ Les éléments du patrimoine bâti à protéger.
➢ LA PLANCHE 2 : PLAN DE LA MORPHOLOGIE URBAINE (1/5000) Cette planche présente : ̵ Le périmètre de 500 m autour des transports en commun urbains structurants au sein duquel une majoration du volume constructible est autorisée ; ̵ Les hauteurs des secteurs dérogatoires aux hauteurs définies dans le règlement écrit ; ̵ Les règles d’implantation particulières.
➢ LA PLANCHE 3 : PLAN DES RISQUES (1/5000) Cette planche présente les périmètres liés aux : ̵ Plan d’exposition aux risques (PER) ;
PLU MRN – MODIFIE LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 1 : Dispositions communes
̵ Plans de prévention des risques inondation (PPRI) ; ̵ Risque ruissellement ; ̵ Risque débordement de cours d’eau ; ̵ Zones de vigilance ; ̵ Remontées de Seine ; ̵ Risque falaise ; ̵ Risque cavité ; ̵ Plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ; ̵ Installations Classées protection de l’environnement (ICPE). ➢ LES ANNEXES DU REGLEMENT GRAPHIQUE ̵ La liste des emplacements réservés ; ̵ Les secteurs de mixité sociale ; ̵ Les zooms Planche 2 d’implantation des constructions (précisions des
dispositions à l’échelle graphique 1/500) ̵ Le plan du patrimoine bâti (avec les identifiants permettant de se reporter aux
fiches annexées au règlement écrit) ; ̵ Les canalisations sensibles ; ̵ Les plans des études spécifiques sur les risques :
o Falaise, o Débordements des cours d’eau, o Cavités.
5. Articulation des dispositions communes (Livre 1) et les dispositions réglementaires de chaque zone (Livre 2)
Les sections 1 à 3 du Livre 1 s’appliquent à l’ensemble des zones du PLU et viennent préciser l’application des règles figurant au sein du Livre 2. La section 4 du Livre 1 fixe les règles associées aux outils utilisés dans le règlement graphique et ces règles s’appliquent indépendamment du règlement de zone figurant au sein du Livre 2. Les prescriptions graphiques du règlement figurant au sein du Livre 1 viennent :
̵ Soit préciser comment s’applique la règle graphique notamment pour toutes les règles relevant de la forme urbaine (Planche 2 du règlement graphique)
̵ Soit donner les règles relatives à des outils graphiques, comme la protection de la Trame verte et Bleue, du patrimoine bâti, etc.
̵ Soit se substituer au règlement écrit de la zone (Livre 2) : la règle est alors formulée exclusivement de manière graphique. Lorsque la règle est uniquement graphique, le règlement écrit l’indique au sein du règlement de zone (Livre 2) où il est bien précisé que dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique - Planche 2 - les constructions doivent s'y conformer
Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet la formulation de règles relatives :
̵ Aux destinations et aux sous-destinations des constructions ; ̵ Aux caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et
paysagères ; ̵ Au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords
des constructions.
La section 5 du Livre 1 porte sur plusieurs articles du règlement et s’articule de manière différente en fonction des articles :
̵ L’article 3 relatif aux implantations et à la volumétrie des constructions, le Livre 1 précise l’application des règles inscrites au sein de chaque règlement de zone (Livre 2). Concernant les règles relatives aux saillies et autres débords sur le domaine public, le Livre 1 fixe les règles qui s’appliquent alors à l’ensemble des règlements de zone (Livre 2).
̵ L’article 5 fixe les règles applicables à l’ensemble des zones afin d’assurer la protection des lisières forestières et les franges urbaines.
̵ L’article 6 fixe les règles en matière de stationnement applicables à toutes les zones hors les zones UR, URX, 1AUR et 1AURX qui ont conservées les règles
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préalablement définies au sein des documents d’urbanisme préalablement en vigueur et qui avaient été fixées au regard du projet d’aménagement du secteur afin de ne pas obérer la réalisation de ces projets, les règles ont donc été conservées. ̵ Les articles 7 et 8 fixent pour toutes les zones les règles en matière de voirie, d’accès et de desserte par les réseaux. Les dispositions du Livre 1 peuvent être complétées par certains règlements de zone (Livre 2) afin de préciser leur application et l’adapter en fonction des enjeux urbains et paysagers des secteurs concernés.
En cas de contradiction apparente entre les dispositions communes du Livre 1 et les dispositions réglementaires de chaque zone, ce sont les dispositions du Livre 1 qui l’emportent sur les dispositions du Livre 2.
6. Modalités de consultation du PLU dans le cadre d’un projet
Dans un premier temps, il convient de consulter le règlement écrit et graphique pour vérifier la conformité d’un projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLU de la Métropole Rouen Normandie. Dans un second temps, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), regroupées dans la pièce 3 du PLU, lorsque le secteur du projet est concerné par une OAP (périmètres des OAP délimités sur la planche 1 du règlement graphique). Dans un troisième temps, il convient de consulter les annexes du PLU qui contiennent d’autres règles qui ont une incidence sur l’occupation du sol et qui sont relatives à d’autres législations. Il s’agit, notamment :
̵ Des servitudes d’utilité publique (plan de prévention des risques inondation, plan de prévention des risques technologiques, périmètres de protection autour des monuments historiques, sites classés, canalisations, etc.) ;
̵ Des annexes sanitaires (zonage des eaux pluviales, zonage d’assainissement des eaux usées, traitement des déchets, etc.) ;
̵ Des périmètres divers (plans d’exposition au bruit, classement sonore des infrastructures de transport terrestre, les périmètres de ZAC, DPU, TA...) ;
̵ Des règlements locaux de publicité ̵ Des annexes informatives qui peuvent apporter des compléments
d’information, des recommandations voire des prescriptions spécifiques sur les thèmes suivants : risque de cavités souterraines, défense extérieure contre
l’incendie, patrimoine archéologique, lutte contre les termites, périmètres de réciprocité autour des corps de ferme, etc.
Enfin, si nécessaire pour mieux comprendre une disposition, une explication est disponible dans le rapport de présentation (pièce 1), dans le Tome 4 Justification des choix.
Le mode d’emploi du PLU explique également de manière détaillée comment utiliser le règlement.
SIGLES UTILISES ̵ A : attique ̵ C : comble
Table des schémas ̵ Schéma n°1 : accès – p.14 ̵ Schéma n°2 : acrotère – p.14 ̵ Schéma n°3 : alignement – p.14 ̵ Schéma n°4 : attique – p.15 ̵ Schéma n°5 : claire-voie – p.15 ̵ Schéma n°6 : le comble – P.16 ̵ Schéma n°7 : dératellement – p.18 ̵ Schéma n°8 : division en drapeau – p.19 ̵ Schéma n°9 : entrée charretière – p.19 ̵ Schéma n°10 : emprise au sol – p.19 ̵ Schéma n°11 : faîtage – p.20 ̵ Schéma n°12 : hauteur – p.21 ̵ Schéma n°13 : houppier – p.21 ̵ Schéma n°14 : limite séparative – p.22 ̵ Schéma n°15 : place commandée – p. 23 ̵ Schéma n°16 : rez-de-chaussée – p.24 ̵ Schéma n°17 : ligne d’implantation obligatoire – p.29 ̵ Schéma n°18 : ligne de recul minimal d’implantation – P.29 ̵ Schéma n°19 : gabarit au-dessus de l’égout ou de l’acrotère – p.30 ̵ Schéma n°20 : coefficient de biotope –p.35 ̵ Schéma n°21 : alignement de fait – p.37 ̵ Schéma n°22 : implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie – p.37
PLU MRN – MODIFIE LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 1 : Dispositions communes
̵ Schémas n°23 et n°24 : Distance minimale et maximale par rapport à la l’alignement – p.37 et p.38
̵ Schéma n°25 : bande de constructibilité renforcée – p.39 ̵ Schémas n°26 et n°27 : hauteur sur les limites séparatives – p.39 ̵ Schéma n°25 : hauteur dans le cadre d’un terrain en pente – p.39
SECTION 1. CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME
Les règles édictées par le PLU sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol qu’elle soit ou non soumise à déclaration ou à autorisation au titre du Code de l’urbanisme.
L’exécution par toute personne publique ou privée, de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doit être conforme au règlement écrit et graphique du PLU.
TRAVAUX D’EDIFICATION DE CLOTURES L’édification de clôtures est soumise à DÉCLARATION PRÉALABLE pour l’ensemble du territoire de la Métropole Rouen Normandie, conformément à la délibération du Conseil Métropolitain en date du 13 février 2020.
TRAVAUX DE RAVALEMENT En application de l’article R.421-17-1 les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située :
̵ Dans le périmètre d'un SPR ; ̵ Dans les abords des monuments historiques ; ̵ Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en
application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; ̵ Dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux
délimités en application de l'article L. 331-2 du même code ; ̵ Sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L.
151-23 du présent code ; ̵ Dans la commune ou sur une partie de la commune où le conseil municipal a
délibéré afin de soumettre les ravalements à déclaration préalable.
TRAVAUX AYANT POUR EFFET DE MODIFIER L'ASPECT EXTERIEUR D'UN BATIMENT En application de l’article R421-17 du code de l’urbanisme doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant (modification du revêtement extérieur, des couleurs de la façade, etc.).
TRAVAUX DE DEMOLITION En application de l’article R421-28 du code de l’urbanisme doivent être précédés d'un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située :
̵ Dans le périmètre d'un SPR ; ̵ Dans les abords des monuments historiques ; ̵ Dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière ; ̵ Dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en
application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; ̵ Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un
périmètre délimité au PLU en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ̵ Dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE Sauf si mention express au sein d’un règlement de zone spécifique, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée s’il s’agit d’en réduire la vulnérabilité et dès lors qu'il a été régulièrement édifié et que la reconstruction est réalisée sur le même terrain. Les constructions détruites après abandon du bien ne peuvent bénéficier de cette autorisation au titre de la reconstruction après sinistre.
DISPOSITIONS RELATIVES A UN PROJET SITUE SUR UN TERRAIN A CHEVAL SUR PLUSIEURS ZONES OU SECTEURS EN DEHORS DES ZONES A ET N : Lorsqu’un terrain est à cheval sur plusieurs zones ou secteurs, en dehors des zones A et N, figurant sur la Planche 1 du règlement graphique, l’ensemble de la construction, de l’installation ou de l’aménagement est soumis aux règles de la zone ou du secteur où la plus grande partie de la construction est implantée.
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES AU SEIN DES PERIMETRES SOUMIS A ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : Lorsqu’un terrain est intégré dans le périmètre d’une OAP, tous travaux, occupations ou utilisations du sol doivent, en outre, être compatibles avec le contenu de la ou des OAP applicables. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à des OAP sectorielles ou grands projets. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement dans ces cas précis.
Au sein du périmètre de l’OAP de secteur d’aménagement « sans attendre la gare », seules les orientations définies dans l’OAP encadrent les occupations et utilisations du sol. Concernant les OAP sectorielles ou grands projets, le contrôle de la conformité des demandes d’autorisation d’urbanisme au règlement du PLU et de leur compatibilité avec les OAP s’apprécie lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. Concernant l'OAP secteur d'aménagement, le contrôle de la compatibilité des demandes d’autorisation d’urbanisme avec l'OAP s’apprécie lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.
SECTION 2. LES DIFFERENTES ZONES DU PLU
Le territoire est couvert par quatre types de zones :
➢ Les zones urbaines dites « zones U » Elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés ainsi qu’à ceux où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Différentes zones urbaines sont créées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou souhaitée :
̵ Les zones urbaines mixtes à dominante habitat : o Les zones de centralité : UAA, UAB, UAC o Les zones d’habitat individuel : UBA1, UBA2, UBB1, UBB2, UBH, UCO o Les zones d’habitat collectif : UD
̵ Les zones urbaines d’équipements, paysagères et ferroviaires : UE, UP, UZ
̵ Les zones urbaines d’activités économiques : o Les zones d’activités économiques mixtes : UXM o Les zones d’activités artisanales (et petites industries) : UXA o Les zones d’activités industrielles (grandes industries) : UXI o Les grandes zones commerciales : UXC o Les zones d’activités tertiaires : UXT
̵ Les zones urbaines de renouvellement urbain et de projets o Les zones mixtes à dominante habitat : UR (n°) et URP (n°) o Les zones d’activités économiques : URX (n°)
➢ Les zones à urbaniser dites « zones AU » Elles correspondent aux secteurs destinés à être urbanisés ou ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des Orientations d’Aménagement et de Programmation et le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, et les constructions autorisées, la zone est alors classée « 1AU ». Dans le cas contraire, l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU. La zone est alors classée « 2AU ».
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Différentes zones à urbaniser « 1AU » sont créées sur le territoire de la Métropole, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine souhaitée :
- Les zones 1AU mixtes à dominante habitat : o Les zones de centralité : 1AUA o Les zones d’habitat individuel : 1AUB1, 1AUB2 o Les zones d’habitat en secteur de Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) existante à la date d’approbation du PLU : 1AUR (n°)
- Les zones 1AU d’activités économiques : o Les activités économiques mixtes : 1AUXM o Les activités industrielles : 1AUXI o Les zones d’activités économiques en secteur de ZAC existante à la date d’approbation du PLU : 1AUXR (n°)
- Les zones 1AU de loisirs : 1AUL
Différentes zones à urbaniser « 2AU » sont créées sur le territoire de la Métropole, délimitées en fonction de leur vocation principale :
- Les zones 2AU mixtes à dominante habitat : 2AU
- Les zones 2AU à vocation d’activités économiques : 2AUX
Les zones U et 1AU mixtes à dominante habitat et les zones UR(n°), URX(n°) et URP(n°) ont une vocation générale, sauf exception : tous les travaux de constructions ou d’aménagement, tous les ouvrages et installations qui n’y sont pas expressément « interdits » ou « autorisés sous conditions » par le règlement y sont autorisés.
Les autres zones U et 1AU à dominante économique, d’équipements, paysagère et ferroviaire ont une vocation spécialisée où tout ce qui n’est pas autorisé par le règlement y est de fait interdit. L’objectif est d’affirmer la vocation spécifique de la zone.
Les zones 2AU sont réglementées de la même manière car il s’agit de zone d’urbanisation future à long terme, leur vocation et donc la mixité fonctionnelle souhaitée, pourront être précisées lors d’une future évolution du PLU.
➢ Les zones agricoles dites « zones A » Elles correspondent aux secteurs des communes, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Deux grandes zones agricoles sont créées sur le territoire de la Métropole :
- La zone A correspond aux espaces au sein desquelles les activités agricoles peuvent se développer (exploitations, logement des exploitants).
- La zone Agricole d’exploitation des carrières : zone AC Ces zones limitent strictement tout autre usage afin de préserver ces espaces et de limiter leur mitage.
➢ Les zones naturelles ou forestières dites « zones N » Elles correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère naturel. Différentes zones naturelles sont créées sur le territoire de la Métropole, délimitées en fonction de leur vocation principale :
o La zone Naturelle Aquatique et milieux humides : NA o La zone Naturelle des milieux Ouverts (type prairie) : NO o La zone Naturelle Boisée : NB o La zone Naturelle de Loisirs : NL o La zone Naturelle d’exploitation des Carrières : NC o La zone Naturelle de Restauration des ressources naturelles : NR
Les zones A et N ont une vocation spécifique et restreinte : tous les travaux de constructions ou d’aménagement, tous les ouvrages et installations qui n’y sont pas expressément autorisés par le règlement, le cas échéant sous conditions, y sont interdits.
Ces zones peuvent comporter des secteurs indicés, qui sont délimités au sein de la PLANCHE 1 et qui renvoient à des règles particulières édictées au règlement écrit. Il s’agit des secteurs suivants :
- « a » : autorise les caravanes et résidences mobiles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs au sein de terrains aménagés (aire d’accueil Gens du Voyage)
- « b » : autorise le commerce et les services en zone UE - « c » : autorise les commerces et activités de service dans la limite d’une
surface de plancher maximale de 1500 m² en zone UXM - « ca » : spécifique aux milieux calcicoles situés en zone NO
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- « d » : autorise le comblement des plans d’eau des anciennes carrières en zone NA.
- « e » : autorise les constructions, installations et aménagements nécessaires à la production d’énergies renouvelables.
- « esr » : autorise les constructions, installations et aménagement liés à la fonction d’enseignement supérieur et de recherche.
- « i » : interdit le comblement des plans d’eau des carrières en cours d’exploitation en NC
- « ci » : interdit la construction de commerces et activités de services - « ip » : autorise les dépôts et le transit de sédiments issus du dragage de la
Sein - «ir » : autorise la création d’infrastructure routière (contournement
Est/Liaison A28-A13) - « f » : interdit les constructions d’artisanat et de commerces de détails, le
commerce de gros, les cinémas - Les Secteurs de Tailles et de Capacités d’Accueil Limitées (STECAL) en zone A
et N : o « sth » : à vocation d’habitat o « stl » : à vocation de loisirs o « stx » : à vocation économique o « stp » : à vocation portuaire
SECTION 3. LEXIQUE
Accès L’accès correspond au débouché ou à l’ouverture du terrain d’assiette de la construction sur la voie publique ou privée. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. Un accès desservant plus de deux terrains (bande de terrain ou servitude de passage) est assimilé à une voie et doit à ce titre en comporter les mêmes caractéristiques.
Alignement
L’alignement correspond à la limite commune d’une parcelle privée et du domaine public ou d’une parcelle privée et d’une voie privée ouverte à la circulation publique. Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est représenté sur le règlement graphique – planche 2.
Schéma illustratif n°1 Acrotère L’acrotère est le prolongement vertical de la façade au niveau d’une toiture-terrasse. L’acrotère est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toitures terrasses ou des toits à faible pente pour permettre le relevé d’étanchéité et se situe le plus souvent au dernier niveau de la construction.
Schéma illustratif n°2
Schéma opposable n°3
Alignement de fait Voir définition à l’article 3.1 de la section 5 « Les autres dispositions du règlement écrit ».
Agriculture urbaine L’agriculture urbaine est vécue et pratiquée sur le territoire par des exploitants et des habitants dans leur vie quotidienne. Il s’agit d’une agriculture :
- Professionnelle ou non, à dimension économique, sociale, culturelle, de loisirs ;
- Qui peut être orientée, sous conditions, vers les circuits courts ou l’autoconsommation comme vers les circuits longs.
Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construc
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.