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Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
La façade de tout bâtiment nouveau doit être implantée à une distance minimale de 3 mètres de la limite d’emprise de la voie publique.
À quelle distance du voisin ?
Toutefois, lorsque le terrain d’assiette du projet jouxte une zone d’habitat, ce retrait doit être au moins égal à 9 mètres.
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60% de la superficie totale de la parcelle.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Dispositions générales La hauteur des constructions est limitée à 12 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Normes de stationnement pour les constructions nouvelles a) Pour les constructions à destination d'habitation : Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 134 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

x Les constructions à usage d'habitation sauf celles mentionnées à l'article UE2. x Les carrières, affouillements et exhaussements de sol, sauf ceux mentionnés à l'article UE2. x Les abris de fortune, les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, de déchets et de

véhicules désaffectés ; x L'hébergement léger de loisirs (camping, caravanage, P.R.L., mobil-home). x Le stationnement des caravanes.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

x Les habitations destinées aux personnes, dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements dans la zone et à la condition qu’elles soient intégrées au bâtiment d’activité ;

x Les affouillements et exhaussements de sol liés aux équipements d'infrastructure. x Les nouvelles installations classées ou les extensions d'installations existantes ne doivent pas

être de nature à augmenter les nuisances au regard des zones d'habitat voisines. x Les aménagements paysagers ; x Les parcs de stationnement, sous réserve de leur bonne intégration paysagère.

Les utilisations et occupations du sol précédentes sont autorisées sous réserve si besoin est de l'application des dispositions suivantes :

Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux remontées de la nappe phréatique, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.

Article UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1)

Les caractéristiques des voies nouvelles

Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes :

- être adaptée à l’importance et à la destination des constructions qu’elles doivent desservir ; - assurer la sécurité des usagers ; - permettre l’approche et l'utilisation des véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie et

des services de sécurité ; - disposer d’une emprise d’une largeur minimale de 8 mètres.

En outre, son tracé et son traitement doivent être définis au regard de la morphologie du terrain d'assiette du projet et de la composition de la trame viaire existante environnante.

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères, notamment.

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3.2) Conditions d’accès aux voies

a) Règle générale Le nombre et la largeur des accès doivent être limités aux conditions d’une desserte satisfaisante du projet. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 4 mètres.

b) Modalités de réalisation des accès Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant l'accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Cette appréciation peut se traduire par une interdiction d’accès sur certaines voies ou portions de voies.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : RESEAUX 4.1)

Eau Potable Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau.

4.2) Assainissement

a) Eaux usées Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle nécessitant une évacuation des eaux usées.

b) Eaux pluviales Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, les constructeurs ou aménageurs devront réaliser à leur charge, un réseau d'assainissement des eaux pluviales provenant des surfaces collectives imperméabilisées. En outre, chaque constructeur devra réaliser sur son propre fonds et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales provenant des aires imperméabilisées privatives. Dans tous les cas, les réseaux et dispositifs d'assainissement mis en œuvre devront être adaptés à la nature du terrain.

4.3) Réseaux divers Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés. Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement à la construction ou dans les clôtures.

4.4) Collecte des déchets

Pour toute construction nouvelle, un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain d’assiette de la construction.

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Article UE 5Superficie minimale des terrainsNéant

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Néant.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

La façade de tout bâtiment nouveau doit être implantée à une distance minimale de 3 mètres de la limite d’emprise de la voie publique. Un retrait supérieur peut être néanmoins observé pour des bâtiments annexes (remises, entrepôts) ou lorsque la nature même de l’activité l’exige (manœuvre des véhicules, législation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, …). Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires aux services publics et aux équipements collectifs ainsi que les installations d’intérêt général et équipements publics lorsque les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent ou que leur participation au paysage urbain nécessite un retrait particulier.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1)

Règle générale

a) par rapport aux limites séparatives latérales Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales. Ce dernier doit être au moins égal à 4 mètres. Toutefois, l’implantation en limite(s) séparative(s) est autorisée dès lors que l’aménagement d’un mur coupe-feu réglementaire et d’une isolation phonique adaptée sont réalisés.

b) par rapport aux autres limites séparatives Les constructions doivent être implantées en retrait des limites. Ce dernier doit être au moins égal à 4 mètres. Toutefois, lorsque le terrain d’assiette du projet jouxte une zone d’habitat, ce retrait doit être au moins égal à 9 mètres.

7.2) Dispositions particulières Des implantations différentes de celles visées ci-dessus peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : 1. lorsqu’il s’agit de constructions destination d’habitation, elles peuvent être implantées, soit en

limites séparatives, soit en retrait. Ce dernier doit être au moins égal à 3 mètres ; 2. lorsqu’un élément d’intérêt végétal paysager ou bâti est identifié aux plans de zonage comme

devant être protégé, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise en valeur (cf. article 13) ;

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3. lorsqu’il s’agit de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination l’impose.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain. 8.1) Règle générale Lorsque deux constructions édifiées sur un même terrain ne sont pas contiguës, la distance les séparant doit être au moins égale à 4 mètres.

8.2) Dispositions particulières Un retrait différent de celui prévu au paragraphe 8.1 peut être admis ou imposé lorsqu’il s’agit de projets d’extension ou d’amélioration d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Dans ce cas, le projet peut être conçu dans le prolongement des murs de la construction existante et dans le respect du retrait existant.

Article UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60% de la superficie totale de la parcelle.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1)

Dispositions générales La hauteur des constructions est limitée à 12 mètres. Dans le cas d’une extension, une hauteur supérieure peut être admise ou imposée pour les travaux portant sur les constructions existantes dont la hauteur, à la date d’approbation du PLU, est supérieure à celles fixées aux paragraphes 10-1 et 10.2. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée pour les travaux est celle de la construction existante.

10.2) Dispositions particulières Les règles prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques tels que les pylônes et les antennes.

Article UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 11.1)

Dispositions générales Ainsi qu'il est prévu à l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

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Les matériaux bruts (parpaing, béton …), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits. Les couleurs pour les enduits et peinture des façades doivent être choisies en recherchant une harmonie avec d’une part la nature la construction, et d’autre part les constructions avoisinantes. Les matériaux extérieurs doivent être choisis de façon à offrir des garanties de bonne conservation. Les murs-pignons doivent être traités avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec leur contexte.

11.2) Façades, devantures et rezͲdeͲchaussée commerciaux Les façades commerciales doivent respecter les prescriptions suivantes :

- les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction concernée ;

- lorsqu’une même vitrine ou devanture se développe sur plusieurs bâtiments contigus, les limites de ces bâtiments sont nettement marquées sur la hauteur du rez-de-chaussée (partie pleine, joint creux, descente d’eaux pluviales…).

Les devantures commerciales doivent être conçues dans leur forme et leurs dimensions en harmonie avec la composition de la façade de la construction. Il en est de même pour les matériaux employés et les couleurs choisies.

11.3) Clôtures

a) En secteur d’activités Les clôtures doivent avoir une hauteur adaptée à l’usage de la construction et à leur environnement. Leur partie pleine ne peut pas excéder 2 mètres de hauteur.

b) Pour les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol existant sur son emprise. Clôtures nouvelles édifiées dans la marge de recul Les clôtures situées dans la marge de recul, en dehors des éléments constitutifs du portail, doivent être d’une hauteur maximale :

- de 1,00 mètre lorsqu’elles sont constituées par un simple mur maçonné ; - de 1,40 mètre lorsqu’elles sont à claire-voie ou constituées par un mur surmonté d’un système

à claire-voie. Toutefois, la partie de la clôture en mur plein ne doit pas excéder une hauteur de 1 mètre. Les clôtures (maçonnerie, décors, ferronnerie, menuiserie, etc.) doivent être conçues en rapport avec l’architecture de l’édifice et avec les constructions avoisinantes. Clôtures nouvelles en limites séparatives au-delà de la marge de recul Les clôtures situées en limites séparatives ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 2 mètres.

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11.4) Dispositions diverses

a) Antennes et éléments techniques Les éléments concourant au fonctionnement de l'immeuble, tels que, par exemple, les dispositifs de ventilation et/ou de climatisation, les locaux techniques d'ascenseurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction. Les éléments de superstructure technique (cheminées …) implantés en toiture doivent obligatoirement être implantés en retrait de 3 mètres minimum par rapport au plan vertical de la façade, à l’exception des dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. Les antennes et les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles doivent implantées en partie supérieure des constructions et en retrait de 1 mètre par rapport au plan vertical des façades.

b) Locaux annexes et équipements techniques Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures selon une logique de dissimulation, qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs. Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale de la ou des constructions et de leurs espaces extérieurs.

Toutes les constructions doivent être traitées avec le même soin et dans un souci d’harmonie entre elles.

Article UE 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1)

Normes de stationnement pour les constructions nouvelles

a) Pour les constructions à destination d'habitation : Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher.

b) Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier : Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher.

c) Pour les constructions à destination de bureaux : Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher.

d) Pour les constructions à destination de commerce : Il est exigé 1,5 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher comprise entre 301 et 1.000 m² de surface de plancher. Il est exigé 2 places de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 1.000 m² de surface de plancher.

e) Pour les constructions à destination d'artisanat, d'industrie et d'entrepôt : Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher.

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f) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :

- de leur nature ; - du taux et du rythme de leur fréquentation ; - de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de

stationnement existants à proximité ; - de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.

12.2) Normes de stationnement pour les travaux de réhabilitation, de changement d’affectation et d’extension des constructions existantes

Pour les travaux de réhabilitation, de changement d’affectation et d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, le nombre de places de stationnement à réaliser se calcule par différence entre l’application des normes ci-dessus aux surfaces de plancher avec leur affectation avant l’opération, et l’application des mêmes normes aux surfaces de plancher avec leur affectation après réalisation de l’opération projetée.

12.3) Modalités de calcul du nombre de places de stationnement Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale et toute tranche commencée donne lieu à l’application de la norme. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle auxquels ils sont le plus directement assimilables. Lorsqu'un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, le nombre de places de stationnement se calcule au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.

12.4) Modalités de réalisation des places de stationnement Les places de stationnement doivent être réalisées conformément aux dispositions de l'article L 421-3 du Code de l'urbanisme. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies.

12.5) Stationnement des deux roues non motorisées Pour toute construction nouvelle, quelle que soit sa destination, des places de stationnement couvertes et accessibles doivent être réalisées pour les deux roues non motorisées. Il est exigé une surface minimale de 1 m² par tranche de 50 m² de surface de plancher comprise entre 300 et 5.000 m² de surface de plancher, et une surface minimale de 1 m² par tranche de 100 m² de surface de plancher au-delà de 5000 m² de surface de plancher.

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Article UE 13Espaces libres et plantations

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. En outre, un minimum de 10% des espaces libres doit être traité en espaces verts. Ces derniers seront plantés à raison d’un arbre à haute tige pour 100 m² d’espaces verts. En bordure de la RD230 : lors de l’élaboration des plans masse des projets de constructions, les espaces libres de construction devront assurer le prolongement des aménagements d’accompagnement de la voie ; notamment l’obligation de réaliser, un espace vert privatif sur une profondeur minimum de 10 m depuis la limite du domaine public. Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

- de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;

- de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; - de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit

adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre aux problématiques de ruissellement ; - de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysagers végétalisés.

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S)

Sans objet.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 1PERMIS DE DEMOLIR

Toutes les zones

Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir, conformément aux dispositions des articles L. 421-3, R. 421-26 à R. 421-28 du Code de l'urbanisme. Cette obligation est instituée lorsque les travaux ont pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction :

- située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir ;

- située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;

- inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;

- située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;

- située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

- identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 15119, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

Article 2PRESCRIPTIONS DU PLU

2.1) Espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer (EBC)

I 3 Les espaces boisés classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils

sont repérés au plan par un quadrillage semé de ronds.

Lorsque cette protection s'applique de façon linéaire à une haie, il est convenu qu'elle s'applique sur une largeur de 10 m (5 m de part et d'autre de l'axe de la haie) nonobstant l'épaisseur de la trame utilisée et l'échelle du plan. À l'intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique par un quadrillage semé de ronds, les dispositions de l’article L. 113-1 du Code de l'urbanisme sont applicables. Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant en veillant notamment à procéder au maintien de l’état boisé et au renouvellement des peuplements parvenus à maturité. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.

Les coupes sont libres dans les cas suivants :

- lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; - lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions

des articles L 111-1 et suivants du Code Forestier ; - lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.

222-1 à L. 222-4 et à l’article L. 223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément à l’article 4 de l’ordonnance n°2005-554 du 26 mai 2005 ; - lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (arrêté du 9 mars 2006)

2.2) Espaces boisés non classés

Le défrichement des bois non classés "espaces boisés classés" est soumis à autorisation préalable en application des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 312-1 du Code forestier (bois de plus de 4 hectares ou issu

1. Règles communes à l’ensemble des zones

Toutes les zones

d’un ensemble de plus de 4 hectares, parcs ou jardins clos d’une superficie de plus de 10 hectares attenants à une habitation principale).

2.3) Eléments du paysage

Haies à protéger :

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

Patrimoine d'intérêt local :

Le règlement graphique identifie et cartographie les éléments patrimoniaux identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Tout projet de démolition et/ou de transformation (même partielle) devra ainsi être soumis à autorisation (voir ci-après).

L'annexe au règlement relative au patrimoine d’intérêt local protégé au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme fixe des recommandations pour chaque élément.

2.4) Emplacements réservés pour voie et ouvrage public, installation d’intérêt général et espace vert

Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général et d'espaces verts, sont figurés au document graphique par des croisillons fins (ou un trait hachuré pour les chemins) et répertoriés par un numéro de référence.

I 4

Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité (État, Département, District, Syndicat Intercommunal, Commune) ou le service ou organisme public bénéficiaire (article R. 123-11 du code de l’urbanisme).

Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et suivants et R. 123-10 du Code de l'urbanisme.

x toute construction y est interdite ; x une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l'article L. 423-1

du Code de l'urbanisme ; x le propriétaire d'un terrain bâti ou non inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :

- conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n'aura pas l'intention de réaliser l'équipement prévu ;

- mettre en demeure le bénéficiaire de l'emplacement réservé d'acquérir son terrain.

Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire de la réserve d'acquérir son terrain, il doit adresser sa demande au Maire de la Commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d'un délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. À défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d'un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de

1. Règles communes à l’ensemble des zones

Toutes les zones

l'expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété. Si trois mois après l'expiration du délai d'un an ci-dessus cité, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable. Le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un terrain réservé et qui cède gratuitement cette partie au bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit à construire correspondant à tout ou partie du COS affectant la superficie de terrain cédé gratuitement.

2.5) Servitudes d'urbanisme figurées au plan

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.

A ce titre, le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée.

2.6) Bande de constructibilité principale

La bande de constructibilité principale, dans les zones où elle est instituée, correspond à la portion du terrain d’assiette du projet bordant les emprises publiques et voies ou les marges de recul. Le terrain non compris dans la bande de constructibilité principale constitue la bande de constructibilité secondaire.

I 5

L'application d'une bande de constructibilité principale est déclenchée par :

- les emprises publiques ou voies existantes à la date d'approbation du PLU ; - les emprises publiques ou voies nouvelles, à condition qu'elles assurent une liaison entre deux voies

existantes distinctes ou qu’elles répondent aux caractéristiques définies à l’article 3 de chaque zone pour les voies nouvelles ; - les voies internes ou les espaces collectifs (à créer) réalisés dans le cadre d’un permis d’aménager ou d’un permis valant division (espaces communs en copropriété ou destinés à être incorporés au domaine public communal etc.) ; - les emplacements réservés pour la réalisation d'une voie ou d’une place en application de l'article L. 15141 du Code de l'urbanisme.

La profondeur de la bande de constructibilité principale est mesurée horizontalement et perpendiculairement à la limite de voie, de recul ou d'emplacement réservé pour voie ou place.

1. Règles communes à l’ensemble des zones

Toutes les zones

La profondeur de la bande de constructibilité principale est mesurée horizontalement et perpendiculairement à la limite :

- de voie ; - de recul, telle qu’elle est définie à l’article 6 des règlements des différentes zones ; - d’emplacement réservé pour voie.

2.7) Biodiversité 2.7.1) Les zones humides Des secteurs identifiés comme zone humide sont figurés au plan par une trame spécifique.

L'occupation du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquels ils sont situés et aux dispositions particulières ci-après.

Les constructions, ouvrages ou travaux ainsi que les affouillements et exhaussements du sol sont interdits à l'exception :

- des travaux relatifs à la sécurité des personnes, - des actions d'entretien, - des travaux et ouvrages de valorisation et de découverte du milieu à condition de ne pas porter

atteinte au caractère humide de la zone.

Article 3LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET DES NUISANCES

Conformément aux dispositions de l’article R.123-11 du code de l’urbanisme, les documents graphiques du Plan Local d'Urbanisme, font notamment apparaître les secteurs, où les nécessités de la préservation des ressources naturelles ou de protection contre les nuisances, ainsi que l’existence de risques technologiques ou de risques naturels (tels que inondations, érosion, affaissements, éboulements), justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.

I 6

Sont précisées ci-après les règles particulières s’appliquant aux secteurs ainsi identifiés, nonobstant les dispositions applicables dans chacune des zones.

A) Le risque d’inondation par remontées des nappes d’eau souterraine

Certains secteurs du territoire sont exposés à un risque d’inondation par remontées des nappes d’eau souterraine (cf. rapport de présentation). Pour tous travaux ou constructions autorisés dans ces secteurs, et en fonction de l’aléa :

ª Les sous-sols seront interdits dans les zones où la profondeur de la nappe est comprise entre 0 et 1 mètre, puis 1 mètre et 2,5 mètres ;

ª Des dispositions constructives et techniques appropriées pour bloquer les remontées d’eau par capillarité pourront être imposées.

ª Des dispositions techniques, adaptées à la nature des terrains, devront être prises pour diminuer le risque de dysfonctionnement des systèmes de gestion des eaux pluviales par infiltration.

La carte « Risque d’inondation par les nappes d’eau souterraine – Caractérisation de l’aléa par cartographie de l’épaisseur des terrains non saturés par les eaux souterraines en situation de très haute eaux » versée dans le rapport de présentation constitue un document d’information, sans valeur réglementaire, susceptible d’être réactualisé. Il convient de se référer à la carte en vigueur au moment de la demande d’autorisation.

1. Règles communes à l’ensemble des zones

B) Le risque lié aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles

Toutes les zones

La carte d’aléa retrait-gonflement des argiles (cf. rapport de présentation) a pour but de :

x servir de base à des actions préventives dans la commune sur les secteurs de développement de l’urbanisation ou de renouvellement urbain,

x attirer l’attention des constructeurs et maîtres d’ouvrages sur ce risque de retrait-gonflement des argiles dans certains secteurs et sur la nécessité de respecter certaines règles constructives préventives en fonction du degré d’aléa.

Ainsi, des dispositions constructives spécifiques au phénomène de retrait-gonflement des argiles devront être respectées :

- en zone d’aléa fort à moyen lorsque la présence d’argiles sensibles au phénomène de retraitgonflement à faible profondeur sera confirmée grâce à la réalisation d’essais en laboratoire spécifiques,

- à l’inverse, en zone d’aléa faible et en zone d’aléa moyen lorsque la présence d’argiles sensibles au phénomène de retrait-gonflement à faible profondeur sera infirmée grâce à la réalisation d’essais en laboratoire spécifiques, les projets ne feront pas l’objet de recommandations constructives particulières vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement des argiles.

La demande de permis de construire devra ainsi montrer une compatibilité avec la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme.

C°) Le risque sismique

Le décret du 22 octobre 2010 classe la commune de Grentheville en zone de sismicité faible (niveau 2). Les bâtiments, équipements et installations de catégorie III1 et IV2 sont à cet égard soumis aux règles de

construction parasismique (eurocode 8).

I 7

D° Le risque lié au transport de matières dangereuses

La commune est concernée par le passage d’une canalisation de gaz naturel (cf . annexe du règlement) qui justifie des restrictions de construction ou d’installation, conformément à l’article R123-11b du code de l’urbanisme.

Ainsi, deux bandes d’une largeur de 185 m définies de part et d’autre de la canalisation de gaz naturel sont reportées sur les règlements graphiques (pièces 4.2 et 4.3 du P.L.U.). La construction et l’extension d’immeubles de grande hauteur ainsi que la construction et l’extension d’établissements recevant du public (plus de 100 personnes) sont interdites à l’intérieur de ce couloir. Le couloir est signalé par la trame suivante:

1 Etablissements scolaires, ERP de catégorie 1,2 et 3, bâtiments dont la hauteur est de 28 mètres.

2 Bâtiments des établissements de santé, bâtiments liés aux besoins de la sécurité civile

1. Règles communes à l’ensemble des zones

Toutes les zones

Article 4RAPPEL DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCES PRIVES HORS

AGGLOMERATION SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES

Limitation des accès

Le long des routes départementales n° 230 et 229, la modification et la création d’accès privés seront soumis à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre du Code de la Voirie Routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération.

Les nouveaux accès seront interdits au-delà des portes d’agglomération lorsque l’accès est possible sur une autre voie publique.

La permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à respecter :

Regroupement des accès hors agglomération tous les 400 à 600 m. Distances de visibilité des accès : l’usager de l’accès doit disposer du temps nécessaire pour

s’informer de la présence d’un autre usager sur la route prioritaire, décider de sa manœuvre,

démarrer et réaliser sa manœuvre de traversée, avant qu’un véhicule prioritaire initialement masqué

ne survienne.

Toutefois, la création d’accès ne sera accordée que de façon restrictive, après étude de variantes envisageant la desserte des propriétés riveraines sur une autre voie ouverte au public ou sur une voie parallèle ou adjacente.

Dans les zones AU à urbaniser et dans les zones constructibles liées à l’extension de l’agglomération, s’il n’existe pas d’autres accès satisfaisant, le branchement d’une voie nouvelle de desserte d’une zone ne sera autorisé que sous réserve de l’aménagement de l’intersection avec la voie départementale dans de bonnes conditions de sécurité.

Marges de recul applicables au-delà des portes d’agglomération et recul des obstacles latéraux

I 8

Les valeurs des marges de recul sont un minimum à respecter et s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer. Elles sont également à prendre en compte dans les zones constructibles et les zones à urbaniser situées au-delà des portes d’agglomération et en bordure d’une voie départementale.

RD RD229 RD230

Hiérarchisation du réseau routier départemental

Réseau secondaire

Réseau cantonal

Retraits par rapport à l’axe

des voies

15 m

15 m

Accès

Autorisés sous réserve de leur

sécurité Limités et regroupés

2. Les zones urbaines

2.1. Zone urbaine mixte à dominante d’habitat

Zone UA

Article 1OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

x Les constructions à usage industriel, artisanal et d'entrepôts commerciaux ; x Les installations classées pour la protection de l'environnement, sauf celles mentionnées à l'article

UA2 ;

x Les carrières, affouillements et exhaussements de sol, sauf ceux mentionnés à l'article UA2 ; x Les abris de fortune, les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, de déchets et de véhicules

désaffectés ;

x L'hébergement léger de loisirs (camping, caravanage, P.R.L., mobil-home) ; x Le stationnement de plus de trois mois des caravanes.

Article 2OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL

SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

x Les installations diverses, classées ou non qui, par leur destination, sont liées à l'habitation et à

l'activité urbaine et à condition qu'elles n'entraînent pas de nuisances incompatibles avec celles-ci ;

x Les constructions lorsqu’elles sont destinées à un usage d’habitation et/ou de commerce et/ou de

service public ;

x Les affouillements et exhaussements de sol s'ils sont liés aux équipements d'infrastructure.

Dans le secteur UAe, seuls sont autorisés l’aménagement et l’extension des bâtiments existants (extension limitée à une emprise au sol correspondant au maximum à 25% de l’emprise initiale du bâtiment avant travaux), ainsi que les transformations d’usage compatibles avec l’habitat.

Dans le secteur visé ci-dessus, en cas de construction à usage d’habitation nécessaire au fonctionnement de la zone (gardiennage, surveillance…), celle-ci devra nécessairement être intégrée dans le volume d’un des bâtiments d’activités.

Les utilisations et occupations du sol précédentes sont autorisées sous réserve si besoin est de l'application des dispositions suivantes :

I 9

- Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux risques de remontées de la nappe phréatique, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Dispositions générales" du présent règlement.

Article 3DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES —

ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1) Les caractéristiques des voies nouvelles

Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes :

- être adaptée à l’importance et à la destination des constructions qu’elles doivent desservir ; - assurer la sécurité des usagers ; - permettre l’approche et l'utilisation des véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie et des

services de sécurité ; - disposer d’une emprise minimum de 5 mètres (4 mètres en cas de voie à sens unique).

En outre, son tracé et son traitement doivent être définis au regard de la morphologie du terrain d'assiette du projet et de la composition de la trame viaire existante environnante.

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères, notamment. Elles devront dans ce cas être prolongées par un cheminement piétonnier.

2. Les zones urbaines

2.1. Zone urbaine mixte à dominante d’habitat

Zone UA

3.2) Conditions d’accès aux voies

a) Règle générale

Le nombre et la largeur des accès doivent être limités aux conditions d’une desserte satisfaisante du projet. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 4 mètres.

b) Modalités de réalisation des accès

Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant l'accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Cette appréciation peut se traduire par une interdiction d’accès sur certaines voies ou portions de voies.

Article 4DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

4.1) Eau Potable

Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau.

4.2) Assainissement

a) Eaux usées

Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle nécessitant une évacuation des eaux usées.

b) Eaux pluviales

Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, les constructeurs ou aménageurs devront réaliser à leur charge, un réseau d'assainissement des eaux pluviales provenant des surfaces collectives imperméabilisées. En outre, chaque constructeur devra réaliser sur son propre fonds et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales provenant des aires imperméabilisées privatives.

I 10

Dans tous les cas, les réseaux et dispositifs d'assainissement mis en œuvre devront être adaptés à la nature du terrain.

4.3) Réseaux divers

Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés.

Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement à la construction ou dans les clôtures.

4.4) Collecte des déchets

Pour toute construction nouvelle, un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain d’assiette de la construction.

2. Les zones urbaines

2.1. Zone urbaine mixte à dominante d’habitat

Zone UA

Article 5SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Néant.

Article 6IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1) Champ d’application

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies ouvertes à la circulation automobile, aux emprises publiques (jardin, parc public, place….), ainsi qu’aux voies internes ou aux espaces collectifs (à créer) réalisés dans le cadre d’un permis d’aménager ou d’un permis valant division (espaces communs en copropriété ou destinés à être incorporés au domaine public communal etc.).

6.2) Règle générale

La bande de constructibilité principale est déclenchée à partir de la limite d’emprise ou de voie telle qu’explicitée ci-dessus.

Les constructions doivent être implantées en limite d’emprise ou de voie ou respecter un recul maximum de 4 mètres par rapport à l’emprise ou la voie.

Le linéaire doit être assuré par le bâti objet du projet, et complété éventuellement par un élément de type mur, porche, portail, … assurant la continuité visuelle du bâti.

6.3) Dispositions graphiques

Dès lors que figure aux plans de zonage une ligne d’implantation obligatoire des constructions, ces dernières doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

I 11

6.4) Dispositions particulières

Des implantations différentes de celles visées au paragraphe 6-1 peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

- lorsque l’une des constructions situées sur les terrains contigus du terrain d'assiette du projet est implantée en recul par rapport à l’emprise publique ou à la voie, une implantation en harmonie avec l’une de ces constructions est admise, dans la limite du recul de la construction la plus éloignée de la limite de l’emprise publique ou de la voie ;

- lorsque des motifs de sécurité ou de fonctionnalité sont exposés aux abords des voies. - lorsqu’un élément d’intérêt végétal paysager ou bâti identifié au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code

de l’urbanisme ou un espace boisé classé est délimité aux plans de zonage comme devant être protégé, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise en valeur (cf. article 13) ; - lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou d’amélioration de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, l’extension peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction existante ; - lorsqu’il s’agit de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination l’impose. Cette limite d’implantation déclenche l’application de la bande de constructibilité principale.

2. Les zones urbaines

2.1. Zone urbaine mixte à dominante d’habitat

Zone UA

Article 7IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1) Règle générale

La bande de constructibilité principale s’applique, à compter de l’alignement de la voie ou des reculs particuliers visés à l’article 6 sur une profondeur de 30 mètres, portée à 35 mètres pour les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

a) Implantation des constructions ou parties de constructions dans la bande de constructibilité principale

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales

Sauf contrainte technique liée à la configuration du terrain, les constructions doivent être implantées, soit à l’alignement (ou en limite de l'emprise de la voie privée), soit avec un recul de 3 mètres minimum.

En cas d’implantation en retrait de l'une des deux limites séparatives, ce retrait doit être au minimum de 3 mètres.

Implantation des constructions par rapport aux autres limites séparatives

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

Le retrait doit être au moins égal à 3 mètres.

Toutefois les constructions peuvent être implantées en limite séparative dès lors que leur hauteur en limite séparative est inférieure ou égale à 3,20 mètres.

b) Implantation des constructions ou parties de construction dans la bande de constructibilité secondaire

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

Ce dernier doit être au moins égal à 3 mètres. Toutefois les constructions peuvent être implantées en limite séparative dès lors que leur hauteur en limite séparative reste inférieure ou égale à 3,20 mètres.

I 12

7.2) Dispositions particulières

Des implantations différentes de celles visées ci-dessus peuvent être imposées ou admises :

1. lorsqu’un élément d’intérêt végétal paysager ou bâti est identifié aux plans de zonage comme devant être protégé, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise en valeur (cf. article 13) ;

2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou d’amélioration de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, l’extension peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction existante ;

3. lorsqu’il s’agit d’une construction d’une emprise au sol inférieure à 20m² et d’une hauteur plafond H2 inférieure à 3 mètres ;

4. lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation doit être réalisée avec un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives ;

5. lorsqu’il s’agit de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination l’impose.

2. Les zones urbaines

2.1. Zone urbaine mixte à dominante d’habitat

Zone UA

Article 8IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES

PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent l’être de façon que soit aménagé entre elles un espace suffisant pour permettre la lutte contre l’incendie et les autres moyens de secours ou d’urgence, et de telle sorte qu’il n’en résulte aucun inconvénient quant à leur occupation ou à leur utilisation : condition de salubrité et de sécurité.

Sans objet.

Article 9EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Article 10HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Le nombre maximum de niveaux des constructions est fixé à 3, y compris les combles et non compris les sous-sols, dans la bande de constructibilité principale. Dans la bande de constructibilité secondaire, cette hauteur est portée à 6 mètres.

Cependant, dans le cas d’implantation d’une construction en adossement à des bâtiments existants d’une plus grande hauteur, les règles ci-dessus pourront être modifiées.

De même, pour les nouvelles constructions, la hauteur du plancher bas du rez-de-chaussée ne pourra pas dépasser de plus de 0,60 mètre celle du terrain naturel, le terrain naturel étant défini comme celui n’ayant subi aucune transformation avant la demande de permis de construire.

Sur les voies et terrains en pente, la hauteur du plancher bas du rez-de-chaussée pourra être augmentée

progressivement pour tenir compte de la pente, sans dépasser de 1,5 mètre la hauteur fixée ci-dessus.

I 13

Article 11ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1) Dispositions générales

Conformément à l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

11.2) Constructions existantes : aménagement et restauration

a) Principaux généraux

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, de son appartenance à une famille architecturale contribuant à l’identité de la zone, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que les éléments d’intérêt de la construction initiale sont maintenus et entretenus.

b) Matériaux et aspects des façades

Doivent être préservés et restaurés (sauf en cas d’impossibilité technique avérée) :

- les ouvrages en pierre de taille ou en brique, prévus pour être apparents ; - les éléments d’ornementation (modénatures, ferronneries, corniches, volets, céramiques…) ; - les percements marquants de la composition générale des façades, en particulier lorsqu’il s’agit des

façades sur espaces publics ou voies.

2. Les zones urbaines

2.1. Zone urbaine mixte à dominante d’habitat

Zone UA

La nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures (y compris celles des menuiseries extérieures, des ferronneries…) doivent rester en harmonie avec d’une part l’écriture architecturale de la construction et d’autre part celle des constructions avoisinantes.

En cas d’impossibilité technique d’intégrer intérieurement les coffres de volets roulants, les parties en saillies devront être dissimulées par un principe de lambrequin répondant à l’architecture de la construction concernée. Il en est de même des éléments techniques de climatisation.

c) Ravalement

Le ravalement doit conduire à améliorer l’aspect extérieur des immeubles ainsi que leur état sanitaire.

A ce titre, doivent être employés des matériaux, des techniques et des couleurs ne dévalorisant pas le caractère des constructions et leur impact dans l’environnement.

La mise (ou la remise) en peinture peut être interdite si l’intervention concerne :

- un ouvrage en pierre de taille ; - un soubassement d’immeuble en l’absence d’une modénature (cordon, saillie…) limitant sa surface,

sauf si la réfection s’applique à l’ensemble de la façade.

Les murs pignon doivent être traités avec le même soin que toutes les façades de la construction.

d) Couronnement : toiture, couverture, ouvertures en toiture, gouttières et tuyaux de descente

Le couronnement des constructions édifiées, qu’il soit traité en toiture à pente, en attique ou en toiture terrasse, doit être conçu en fonction de l’architecture de l’édifice, en recherchant également une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent un intérêt architectural, historique ou urbain ou qu’elles contribuent à l’identité du centre-bourg.

Les matériaux extérieurs doivent être choisis de façon à être en harmonie avec l’environnement urbain du quartier (matériaux similaires à l’ardoise ou à la tuile) et à offrir des garanties de protection.

Les lucarnes, verrières, châssis de toiture, etc. doivent être adaptés dans leurs matériaux, dimensions et traitements à la toiture dans laquelle ils s’insèrent. Ils doivent être en nombre restreint et en accord avec l’architecture du bâtiment. Le faîtage des lucarnes sera inférieur à celui de la toiture (se reporter au 11.2.2 - Façades et pignons, murs de clôture).

I 14

Doivent être maintenus et restaurés les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble d’origine ou de qualité (lucarnes, châssis, verrières, etc.).

Nouvelles ouvertures en toiture : les percements dans les couvertures doivent être conçus pour conforter la composition générale du bâtiment, en particulier pour ce qui concerne les façades donnant sur les espaces publics ou voies.

Dans le secteur UAa, le couronnement des constructions édifiées sera principalement traité en toiture à pente. Des décrochements ponctuels traités en toiture terrasse ou en attique seront néanmoins autorisés.

11.3) Constructions nouvelles

a) Principaux généraux : aspect et volumétrie des constructions

La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions implantées le long des emprises publiques ou voies doivent concourir au confortement d’un front bâti structuré, tout en tenant compte des spécificités des constructions existantes et des caractéristiques morphologiques du tissu dans lequel se situe le projet.

Dans les zones où l'implantation en limite de voie est imposée, le rythme de façade sur rue doit s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant. A ce titre, afin d’éviter une trop grande linéarité de l’aspect des constructions, des séquences de façades doivent être recherchées, notamment pour les façades présentant un linéaire supérieur à 20 mètres.

2. Les zones urbaines

2.1. Zone urbaine mixte à dominante d’habitat

Zone UA

Pour les constructions implantées en retrait, la conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions doivent tenir compte de la situation du projet dans son environnement.

b) Façades et pignons

Pour les façades donnant sur voies dans les zones où l'implantation en limite de voie est imposée :

- Les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par les matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassement, en harmonie avec les façades des constructions voisines si celles-ci présentent un intérêt architectural, urbain ou historique, afin de préserver le paysage urbain dans lequel s’insère le projet,

- Les saillies créées sur les façades doivent demeurer discrètes et avoir un rapport équilibré avec les caractéristiques de la façade,

- Les accès destinés aux véhicules et leur mode de fermeture doivent être conçus pour limiter leur impact sur la façade et le front urbain,

- Les murs-pignons créés ou découverts doivent être traités avec le même soin que les façades principales,

- Les matériaux et les couleurs doivent être choisis pour que la construction s’intègre à son environnement.

- Les prolongements éventuels de conduits de fumée doivent être soigneusement traités.

c) Couronnement : toiture, couverture, ouvertures de toiture

Le couronnement des constructions, qu’il soit traité en toiture à pente, en attique ou en toiture terrasse, doit être conçu en fonction de l’architecture de l’édifice, en recherchant également une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent un intérêt architectural, historique ou urbain ou qu’elles contribuent à l’identité du centre -bourg.

Les matériaux extérieurs doivent être choisis de façon à offrir des garanties de protection. Les matériaux d’aspect médiocre ainsi que ceux de couleur vive, blancs ou d’aspect brillant sont interdits.

I 15

Les lucarnes, verrières, châssis de toiture, etc. doivent être adaptés dans leurs matériaux, dimensions et traitements à la toiture dans laquelle ils s’insèrent. Ils doivent être en nombre restreint et en accord avec l’architecture du bâtiment. Le faîtage des lucarnes sera inférieur à celui de la toiture.

11.4) Façades, devantures et rez-de-chaussée commerciaux (constructions existantes et nouvelles)

Les façades commerciales doivent respecter les obligations suivantes :

- les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction concernée,

- les devantures commerciales doivent être conçues dans leurs dimensions, matériaux et traitements en fonction de l’architecture de l’édifice, et notamment se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée.

11.5) Emprises et volumétrie des clôtures (constructions existantes et nouvelles) La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol existant sur son emprise. Clôtures nouvelles édifiées dans la marge de recul : Les clôtures situées dans la marge de recul doivent être, en dehors des éléments constitutifs du portail, d’une hauteur maximale : - de 1,00 mètre lorsqu’elles sont constituées par un simple mur maçonné,

2. Les zones urbaines

2.1. Zone urbaine mixte à dominante d’habitat

Zone UA

- de 1,40 mètre lorsqu’elles sont à claire-voie ou constituées par un mur surmonté d’un système à clairevoie. Toutefois, la partie de la clôture en mur plein ne doit pas excéder une hauteur de 1 mètre.

Les clôtures (maçonnerie, décors, ferronnerie, menuiserie, etc.) doivent être conçues en rapport avec l’architecture de l’édifice et avec les constructions avoisinantes.

Clôtures nouvelles situées en limites séparatives au-delà de la marge de recul :

Les clôtures situées en limites séparatives ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 2 mètres.

11.6) Eléments de bâti ou ensembles à protéger (article L.151-19 du code de l’urbanisme)

Tous les travaux réalisés sur des éléments de bâtis localisés au plan de zonage faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme (bâtis isolés protégés

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.