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Edifiable

Zone AC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone AC, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 9 rubriques, avec une recherche
Rubrique AC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : ZONE A – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes les occupations et utilisations non autorisées sous conditions particulières à l’article 2 ci-après.

Dans les espaces paysagers remarquables repérés sur le document graphique toute construction est interdite ainsi que tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à porter atteinte au caractère naturel et paysager des lieux : le comblement des mares ou zone humides ainsi que l’artificialisation des berges.

ARTICLE 2- ZONE A – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans toute la zone

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- Les constructions et installations à condition d’être strictement destinées au fonctionnement des activités agricoles y compris les lieux de stockage.

- Les constructions à destination d’activités agricoles ressortissant de la législation sur les installations classées au sens du code de l’environnement, dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l’intérêt des lieux, ne compromettent le caractère de la zone et sont directement liées au bon fonctionnement des exploitations agricoles. Elles doivent être implantées à une distance au moins égale à 300 m par rapport à une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par le PLU.

- Les exhaussements et affouillements des sols nécessaires à la mise en valeur agricole. - Les constructions nouvelles destinées à l’habitation à condition d’être strictement liées au

fonctionnement des activités agricoles si la présence de l’exploitant est nécessaire et dans la limite de 150 m² surface de plancher par exploitation. - La réhabilitation, l’extension à hauteur de 20% maximum de la surface de plancher existante, dans la limite de 150 m2 (existant +extension comprise) des constructions à vocation d’habitat. Cette disposition s’applique uniquement pour les constructions légalement autorisées. - Les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés sur des constructions faisant l’objet d’une protection au tire de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme figurant au plan de zonage et identifiées en annexe du présent règlement, doivent être conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent l’intérêt de la construction ou la cohérence de l’ensemble.

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Dans le secteur Ac, le pétitionnaire doit se conformer aux prescriptions indiquées dans l’arrêté préfectoral instituant une servitude de protection des captages figurant dans les annexes du présent PLU (annexe servitudes).

Rubrique AC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : ZONE A – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

6-1. Règle générale Les constructions doivent être implantées en recul de l’axe de la voie avec un minimum de :

- 35 mètres par rapport à l’axe de la RN4 pour les bâtiments d’exploitation agricole, - 75 mètres de l’axe de la RN4 pour les autres constructions, y compris les constructions et

ouvrages de production d’énergie éolienne, - 20 mètres de l’axe des routes départementales, - 6 mètres de l’axe des autres voies.

Par ailleurs, il est fixé une marge de retrait de 10 mètres minimum des berges des ravines et des cours d’eau.

6-2. Dispositions particulières Une implantation autre que celle prévue au paragraphe 6-1 ci-dessus est admise ou imposée, dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :

- lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, implantées différemment de la règle fixée au paragraphe 6-1. Dans ce cas, l’extension peut être autorisée dans le prolongement des murs de la construction existante ;

- lorsqu’il s’agit d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux ou à la distribution d’énergie et de constructions ou installations liées ou nécessaires à l’infrastructure routière. Les éléments de production d’énergie (panneaux photovoltaïques au sol et éoliennes par exemple) ne sont cependant pas concernés par cette dérogation. Dans ce cas la marge minimum de retrait est fixée à 1 mètre.

ARTICLE 7 ZONE A– IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

7-1. Implantations par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

Le retrait des constructions par rapport à la limite séparative doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum d’au moins 4 mètres.

Toutefois, des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être imposées ou autorisées : - lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, implantées différemment de la règle fixée ci-dessus, dans le respect d’une harmonie d’ensemble ; - en raison de contraintes de topographie pour mieux implanter la construction au regard des espaces en trop forte pente. - pour les constructions et équipements techniques liés à la distribution d’énergie, la distance minimale de retrait peut être différente, si les normes de sécurité ou les conditions de fonctionnement l’imposent

Dans ces cas la marge minimum de retrait est fixée à 1 mètre.

7-2. Implantation par rapport aux limites de zone Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 15 mètres par rapport à la limite des zones urbaines mixtes et aux zones à urbaniser (U1 à U5, UX et AU).

7-3. Implantation par rapport aux cours d’eau Les constructions doivent être édifiées en retrait des cours d’eau, que ceux-ci marquent la limite de propriété ou qu’ils la traversent. Ce retrait doit être au minimum de 10 mètres des berges hautes des cours d’eau. Les clôtures doivent également respecter ce retrait.

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Ce retrait est porté à 35 mètres des berges des cours d’eau pour les secteurs concernés par les périmètres de protection de captage définis par arrêté préfectoral et figurant dans la pièce n°7 « Annexes du PLU ».

ARTICLE 8 ZONE A– IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Rubrique AC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : ZONE A – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10-1. Règle générale

La hauteur des constructions, à l’exception des édicules techniques, est limitée à : - 8,5 mètres au faîtage pour les constructions à destination d’activités agricoles. - 6,5 mètres au faîtage pour les autres constructions, notamment à destination d’habitat,

10-2. Dispositions particulières

Les équipements liés à la distribution d’énergie (lignes haute tension etc..), sont exemptés de la règle. Les constructions existantes à la date d’approbation du PLU ayant une hauteur supérieure à celle fixée par le présent article peuvent faire l’objet d’une extension, sans surélévation, dans l’harmonie des hauteurs existantes dès lors que l’insertion dans le site est respectée.

Rubrique AC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : ZONE A – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Unité foncière : îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision (Conseil d’Etat).

L’emprise au sol totale des constructions sur une même unité foncière est fixée à 20% maximum de l’unité foncière.

Rubrique AC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ZONE A – ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – ELEMENTS DE PROTECTION DES PAYSAGES ET PATR

11-1. Règle générale Les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Plusieurs critères doivent être pris en compte : - la localisation de la construction sur le terrain au regard de la topographie. En conséquence, les mouvements de terrain (remblais, déblais) doivent être réduits au strict nécessaire ; - la conception de la construction (par exemple implantation, orientation, ouvertures) au regard des éléments climatiques (vents dominants, ensoleillement, précipitations) afin de minimiser la consommation d’énergie ; - les matériaux et les couleurs employés doivent être choisis dans le souci d’intégrer les constructions au mieux dans le paysage.

Le choix d’implantation de la construction sur le terrain doit être établi au regard de la topographie du terrain pour réduire leur impact visuel et pour garantir le libre écoulement des eaux. En ce sens, les

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constructions doivent éviter d’être implantées sur de fortes pentes, au sommet de crête ou au fond d’un talweg.

Sont interdits : - Les matériaux dégradés tels que parpaings cassés, tôles rouillées, … et, à nu, en parement extérieur, - L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouvert (carreaux de plâtre, parpaing, brique creuse…); - Les constructions sur pilotis apparents sont interdites. Elles doivent s’adapter à la topographie du terrain d’implantation

11-2. Dispositions particulières

Les constructions existantes Les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés sur une construction existante doivent :

- tenir compte, en fonction de leur nature, des orientations générales prévues au paragraphe 11-1. ci-dessus ;

- par le choix des matériaux, des volumétries, de la taille et de la forme des ouvertures, mettre en valeur ou embellir la construction initiale.

Les murs et façades

L’usage de couleurs trop vives ou du blanc pur est interdit.

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents et les façades principales des bâtiments annexes doivent être traités avec le même soin.

Les toits et couvertures Les constructions doivent être recouvertes de toitures en pente de 15 degrés au minimum.

Les débords de toitures des constructions à destination d’habitation doivent être de largeurs suffisantes pour protéger la façade des intempéries et de l’ensoleillement.

Les toitures doivent être de couleurs et de matériaux non réfléchissants. Sont exclus de cette règle les panneaux solaires implantés sur la toiture, sous réserve d’une intégration esthétique avec celle-ci.

Les couvertures métalliques, doivent être peintes de couleur marron, tuile, rouille ou grise.

Les clôtures

Les clôtures sur rue ne peuvent excéder 2 mètres de haut et les murs bahuts plus de 0,70 mètre de hauteur.

Les locaux techniques, dépôts de matériaux ou de stockage des déchets, indépendants, doivent être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif de type muret, panneau à claire-voie, rideau végétal.

11.3 Intervention sur des constructions identifiées

De façon générale, les travaux sur des constructions « identifiées » (au titre de l’article L.151-19), qu’il s’agisse de travaux de réfection ou d’extension, doivent permettre de préserver la qualité de la construction d’origine dans ses aspects les plus remarquables, voire de les révéler. Ces constructions sont repérées au plan graphique de zonage, leur liste est annexée au présent règlement. Pour chacune d’elles, les caractéristiques remarquables à préserver sont indiquées dans cette annexe. Les prescriptions réglementaires ci-dessus ont pour objet de préciser les conditions générales et communes d’aspect que ces constructions doivent respecter.

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Rubrique AC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ZONE A – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES VERTS, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS

13-1. Couvert végétal

Les constructions et aménagements réalisés sur un terrain arboré doivent être conçus pour assurer la meilleure préservation possible :

- des massifs boisés, - des spécimens de qualité

Les espaces entre la voie de desserte et la construction doivent faire l’objet de plantations afin qu’ils participent à la végétalisation des abords des voies.

13-2. Traitement des stationnements et des voies d’accès

Le tracé de la desserte des véhicules à l’intérieur du terrain doit être adapté à la topographie des lieux et être conçu pour limiter les ravinements liés au ruissellement des eaux de pluie. Le traitement de son emprise doit demeurer perméable et le plus naturel possible.

13-3. Les espaces paysagers protégés

Dans les espaces paysagers repérés au document graphique au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, seuls sont admis les travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces et ceux nécessaires à leur entretien et à leur mise en valeur. Leur destruction partielle peut être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des aménagements de qualité au moins équivalente. Seules des constructions légères, telles que des abris agricoles pour les animaux, peuvent y être implantées

ARTICLE 14 ZONE A– COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S)

Sans objet

ARTICLE 15 ZONE A – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTAL

15-1 Performances énergétiques des constructions :

Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la réglementation thermique en vigueur au jour du dépôt de la demande. La Martinique dispose d’une réglementation spécifique sur le volet thermique et énergétique depuis le 1er septembre 2013 (réglementation RTM). Toutefois, cette réglementation s’appuie sur l’arrêté thermique de la RTAA DOM comme solution technique applicable. La RTAA DOM se fonde sur les principes suivants :

- disposer d’eau chaude sanitaire dans tous les logements neufs, et, pour toutes les installations, la produire par énergie solaire pour une part au moins égale à 50 % des besoins,

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- limiter la consommation énergétique des bâtiments et améliorer le confort hygrothermique des occupants,

- limiter le recours à la climatisation, - garantir la qualité de l’air intérieur du logement, - améliorer le confort acoustique des logements, tout en maîtrisant les coûts.

15-2 Gestion des eaux pluviales :

Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.).

ARTICLE 16 ZONE A – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES

Toute construction doit être raccordée aux réseaux de communications électroniques lorsqu’ils existent. En l’absence de réseau, les installations et constructions devront être conçues de manière à être branchées au réseau dès leur réalisation.

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TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

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Rubrique AC 8Stationnement

Intitulé du document : ZONE A– OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, sur le terrain d’assiette de la construction ou dans son environnement immédiat. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité suffisante.

Rubrique AC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ZONE A – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3-1. Accès

Tout terrain, pour qu’il soit constructible, doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, à moins que son propriétaire ne justifie d’une servitude de passage.

Les accès de véhicules motorisés doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à limiter toute gêne à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : réseaux divers, défense contre l’incendie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, etc.S’agissant des terrains dont l’accès est constitué par une servitude de passage ou une bande de terrain, celles-ci doivent avoir une dimension adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité.

Si les constructions projetées publiques ou privées, sont destinées à recevoir le public, elles doivent comporter des accès piétons indépendants des accès automobiles et des accès destinés aux personnes handicapées physiques.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.

Si les accès sont munis d’un dispositif de fermeture, celui-ci doit être situé en retrait par rapport à la limite de terrain.

3-2. Voirie

Conditions générales Les caractéristiques des voies de desserte doivent :

- être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir, - permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et des

véhicules d’enlèvement des ordures ménagères, - permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l’opération projetée.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de service public de faire demi-tour.

L’aménagement des voies ou chemins existants pour assurer une telle desserte doit répondre aux mêmes conditions de traitement que celles prévues pour les voies nouvelles. Il convient de privilégier, en priorité, les solutions visant à emprunter les chemins existants.

Enfin, il est rappelé que les raccordements à la voie publique doivent faire l’objet de permission de voirie.

Aménagement et création de voirie Toute nouvelle voie de desserte doit avoir les caractéristiques visées ci-dessus et en outre, doit :

- avoir un débouché sur les voies principales dans les meilleures conditions de sécurité et de visibilité ;

- avoir un tracé adapté à la topographie des lieux et être conçu pour limiter les ravinements liés au ruissellement des eaux de pluie ;

- faire l’objet d’un traitement de leur emprise et de leurs abords pour limiter l’impact visuel dans le paysage. Il s’agira en premier lieu, de privilégier les revêtements non imperméables ;

- les nouvelles voiries de desserte des constructions doivent avoir une emprise d’une largeur de 6 mètres minimum ;

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Rubrique AC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : ZONE A – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE REALISATION D’

4-1. Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau d’eau potable public est obligatoire pour toute construction, aménagement ou installation qui requiert une alimentation en eau potable. Les installations doivent être munies d’un dispositif de protection contre les phénomènes de retour d’eau. Elles ne doivent pas être susceptibles de permettre la pollution du réseau public ou du réseau intérieur privé, par des matières résiduelles ou des eaux polluées. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie et conformes aux normes en vigueur

4-2. Assainissement

Eaux usées : Dans les zones d’assainissement collectif (telles que délimitées en application de l’article L.224-10 du code général des collectivités territoriales et reportées en annexe du dossier de PLU), toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public et pour les constructions existantes dans les deux ans après mise en service du réseau neuf.

Dans les zones non desservies par un système d’assainissement collectif (telles que délimitées en application de l’article L.224-10 du code général des collectivités territoriales et reportées en annexe du dossier de PLU), les constructions et installations ne sont autorisées que si le système d’assainissement individuel autonome est conforme aux règles techniques en vigueur et aux objectifs de protection des milieux naturels définis par la réglementation.

Le dispositif de traitement individuel des eaux usées doit être adapté selon les secteurs de la commune à la nature des sols, à la vulnérabilité des nappes phréatiques, à la topographie, à la perméabilité des sols.

En outre, le terrain où le dispositif d’assainissement autonome est mis en place doit présenter une superficie suffisante pour recevoir un tel dispositif.

L’évacuation des eaux usées, autres que celles domestiques, dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement.

De manière générale, tout rejet d'eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdit.

Eaux pluviales : Pour le traitement des eaux pluviales doivent être privilégiées les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle : stockage, infiltration, réutilisation pour des usages domestiques. Le ruissellement ne peut être rejeté dans le réseau public d’eaux pluviales qu’en cas d’impossibilité avérée d’infiltrer sur la parcelle et après qu’aient été mises en œuvre des solutions susceptibles d’infiltrer ou de stocker les apports pluviaux afin de limiter au maximum le rejet dans le réseau.

4-3. Réseaux divers

Ces ouvrages doivent être conformes aux textes en vigueur à la date de dépôt de l’autorisation. Les antennes et les paraboles doivent être localisées de façon à demeurer discrètes et à limiter leur impact visuel depuis l’espace public.

ARTICLE 5 ZONE A – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet

-

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AC comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLU

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MORNE

REGLEMENT

Prescrit le 17 décembre 2002 Arrêté le 28 mars 2017 Enquête publique du 24/08/2017 au 25/09/2017 Approuvé le 04 décembre 2017

SOMMAIRE

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

2

TITRE II : LES DEFINITIONS COMMUNES AU REGLEMENT

7

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

1

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.