Intitulé du document : ZONE A – ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – ELEMENTS DE PROTECTION DES PAYSAGES ET PATR
11-1. Règle générale Les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Plusieurs critères doivent être pris en compte : - la localisation de la construction sur le terrain au regard de la topographie. En conséquence, les mouvements de terrain (remblais, déblais) doivent être réduits au strict nécessaire ; - la conception de la construction (par exemple implantation, orientation, ouvertures) au regard des éléments climatiques (vents dominants, ensoleillement, précipitations) afin de minimiser la consommation d’énergie ; - les matériaux et les couleurs employés doivent être choisis dans le souci d’intégrer les constructions au mieux dans le paysage.
Le choix d’implantation de la construction sur le terrain doit être établi au regard de la topographie du terrain pour réduire leur impact visuel et pour garantir le libre écoulement des eaux. En ce sens, les
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constructions doivent éviter d’être implantées sur de fortes pentes, au sommet de crête ou au fond d’un talweg.
Sont interdits : - Les matériaux dégradés tels que parpaings cassés, tôles rouillées, … et, à nu, en parement extérieur, - L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouvert (carreaux de plâtre, parpaing, brique creuse…); - Les constructions sur pilotis apparents sont interdites. Elles doivent s’adapter à la topographie du terrain d’implantation
11-2. Dispositions particulières
Les constructions existantes Les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés sur une construction existante doivent :
- tenir compte, en fonction de leur nature, des orientations générales prévues au paragraphe 11-1. ci-dessus ;
- par le choix des matériaux, des volumétries, de la taille et de la forme des ouvertures, mettre en valeur ou embellir la construction initiale.
Les murs et façades
L’usage de couleurs trop vives ou du blanc pur est interdit.
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents et les façades principales des bâtiments annexes doivent être traités avec le même soin.
Les toits et couvertures Les constructions doivent être recouvertes de toitures en pente de 15 degrés au minimum.
Les débords de toitures des constructions à destination d’habitation doivent être de largeurs suffisantes pour protéger la façade des intempéries et de l’ensoleillement.
Les toitures doivent être de couleurs et de matériaux non réfléchissants. Sont exclus de cette règle les panneaux solaires implantés sur la toiture, sous réserve d’une intégration esthétique avec celle-ci.
Les couvertures métalliques, doivent être peintes de couleur marron, tuile, rouille ou grise.
Les clôtures
Les clôtures sur rue ne peuvent excéder 2 mètres de haut et les murs bahuts plus de 0,70 mètre de hauteur.
Les locaux techniques, dépôts de matériaux ou de stockage des déchets, indépendants, doivent être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif de type muret, panneau à claire-voie, rideau végétal.
11.3 Intervention sur des constructions identifiées
De façon générale, les travaux sur des constructions « identifiées » (au titre de l’article L.151-19), qu’il s’agisse de travaux de réfection ou d’extension, doivent permettre de préserver la qualité de la construction d’origine dans ses aspects les plus remarquables, voire de les révéler. Ces constructions sont repérées au plan graphique de zonage, leur liste est annexée au présent règlement. Pour chacune d’elles, les caractéristiques remarquables à préserver sont indiquées dans cette annexe. Les prescriptions réglementaires ci-dessus ont pour objet de préciser les conditions générales et communes d’aspect que ces constructions doivent respecter.
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