Dispositions générales
PLAN LOCAL d'URBANISME
Modification
Gueberschwihr
3. - REGLEMENT modifié
Modification approuvée par délibération du Conseil Municipal du 9 mars 2020 : Le Maire
Les modifications du règlement figurent en rouge dans le présent document. Le texte souligné correspond à la modification issue des résultats de l’enquête publique
SOMMAIRE
NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT
DISPOSITIONS GENERALES
1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Gueberschwihr tel que délimité sur les plans de zonage.
2 - PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles du P.O.S. approuvé de Gueberschwihr.
Les règles d'ordre public suivantes définies par le Code de l'Urbanisme demeurent applicables.
Article R111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-20 Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.
Article R111-21 La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
Article R111-22 La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
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8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Article R111-23 Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.
Article R111-24 La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 15320. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.
Article R111-25 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Article R.111-26 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-27 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique s'ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme. Ces réglementations sont annexées au présent PLU.
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CLOTURES : L’édification des clôtures est soumise à une déclaration préalable conformément à la délibération du Conseil Municipal du 2 octobre 2007
LA DEMOLITION de tout ou partie des constructions est soumise à l’obtention d'un permis de démolir conformément à la délibération du Conseil Municipal du 2 octobre 2007.
LOTISSEMENTS En application de l’article R 151-21 du Code de l’Urbanisme, les règles édictées par le présent PLU sont applicables, dans le cas de lotissements, à chaque lot individuel et non pas sur l’unité foncière initiale constituant l’assiette du lotissement.
COUR COMMUNE Organisée par les dispositions des articles L. 471-1 à L. 471-3 et R. 471-1 à R. 471-5 du code de l’urbanisme, la servitude dite de «cour commune» permet de calculer le retrait d’une construction par rapport à l’une ou l’autre des limites séparatives à partir, non de celle-ci, mais de la construction voisine, alors même que cette dernière est édifiée sur une propriété distincte. Dans les faits on substitue les dispositions réglementaires de l’article 8 à celles de l’article 7.
INFRASTRUCTURES Les dispositions de l'arrêté du 21 février 2013 relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation s'appliquent aux secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport terrestre. Le texte de cet arrêté et la liste des infrastructures de transport terrestre concernées sont rappelés dans le PLU. Les routes express sont accessibles uniquement en des points aménagés à cet effet. Les propriétés riveraines de ces axes n’ont pas d’accès direct à ceux-ci.
Routes départementales : Les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des routes départementales existantes sont autorisés. Les accès aux parcelles doivent s’effectuer par la voie ouverte à la circulation publique de plus petit niveau. L’abattage des arbres situés à moins de 4 mètres du bord de chaussée et 8m50 de la RD83 hors agglomération est autorisé. Aucun obstacle agressif nouveau ne devra être implanté à moins de 8m50 de la RD83 et 4m des autres routes départementales hors agglomération.
Eau potable et assainissement Les constructions, installations, travaux nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’intérêt général liés à la protection des eaux souterraines et à la production et distribution d’eau potable et à l’assainissement des eaux usées sont autorisés en toutes zones.
3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le P.L.U. de GUEBERSCHWIHR définit :
une zone urbaine UA; une zone urbaine UB qui comprend deux sous-zones UB1 et UB2; une zone urbaine UC ; une zone à urbaniser 2-AU qui comprend un secteur 1-AUa; une zone agricole A qui comprend les secteurs Aa, Ab et Arn; une zone naturelle N qui comprend le secteur Ni.
Ces zones, sous-zones et secteurs sont délimités sur les plans de zonage.
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4 - ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.
5 - RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS
Conformément à l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme "Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. "
A Gueberschwihr, sauf dispositions locales particulières du règlement écrit ou graphique, le plan local d'urbanisme autorise en toutes zones, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit sauf si ce bâtiment revêt un caractère dangereux pour la fluidité et la sécurité de la circulation. Cette reconstruction est en outre soumise aux obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement résultant des articles 12 du règlement de chaque zone.
6 - TRAVAUX SUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
7 - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUVRAGES DES RESEAUX DE TRANSPORT D’ELECTRICITE ET DE GAZ
Electricité Sur tout le territoire de la commune, le gestionnaire du réseau aura la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Les règles de prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques ou mentionnés dans la liste des servitudes. Pour les postes de transformation, les aménagements futurs tels que la construction de bâtiments techniques, équipements de mise en conformité des clôtures du poste sont autorisés. Il convient de contacter le service RTE pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir et de permis de construire, ainsi que pour tous travaux situés dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des ouvrages RTE précités y compris pour toute demande de coupe et d’abattage d’arbres ou de taillis. Gaz Les dispositions générales du règlement du présent PLU autorisent l’implantation des canalisations de transport de gaz en toutes zones.
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8. GLOSSAIRE
Annexe : Un bâtiment annexe est un bâtiment de faible importance, non destiné à l'habitat, qui dépend d'une construction principale. Une construction annexe peut être soit éloignée de la construction principale, soit accolée à la construction principale mais sans communication interne entre les deux constructions.
Attique : Etage placé au sommet d'un édifice, en retrait sur les étages inférieurs. Dans le présent règlement, le volume d’un étage en attique doit être reculé d’au moins 1m50 de la façade principale du bâtiment.
Carport : Abri ouvert destinés à mettre les voitures à l’abri des intempéries.
Claire-voie : Clôture formée d'éléments non jointifs dont les éléments sont assemblés de manière à laisser passer le jour.
Combles : Partie d'une construction aménagée sous le toit pour servir de débarras ou de logement.
Construction principale : Construction affectée à l'habitat, aux activités, aux services et équipements publics.
Niveau droit : Tout étage d'une construction à usage d'habitation ou d’activités dont la totalité des parois périphériques est verticale. Ainsi un niveau aménagé dans les combles, même s'il comporte un pied-droit sur la quasi-totalité de l'étage, ne peut être considéré comme un niveau droit.
Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
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Vue : Toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier extérieur) qui permet d’avoir un regard sur la propriété voisine est une vue. Afin de protéger la vie privée, il est interdit de créer des vues sur les propriétés voisines qui ne respectent pas les distances légales prévues par le Code civil : 1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques. Si la distance n’est pas respectée, la suppression de la vue peut être exigée ou donner lieu à l’établissement d’une servitude de vue. La servitude de vue s’acquiert soit par convention, soit par prescription trentenaire.
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CHAPITRE I – ZONE UA
Préambule (extrait du rapport de présentation)
La zone UA correspond au noyau médiéval homogène de Gueberschwihr. Les objectifs d'aménagement de cette zone sont principalement dirigés vers la protection du patrimoine médiéval remarquable et de l'ordonnancement d'origine des constructions.