Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Ne, Nh, Nj
- 10 rubriques
- PLU de Guiscard, approuvé le 07/03/2022
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 90 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Ne sont admises que :
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière.
- l’extension des habitations existantes, à condition de ne pas dépasser 20 % de la surface de plancher existante avant l’entrée en vigueur du PLU et qu’elle ne conduise pas à la création d’un logement supplémentaire.
- les annexes en lien avec une habitation existante, à condition que leur emprise au sol n’excède pas 30 m2 et qu’elle ne conduise pas à la création d’un logement supplémentaire, dans une limite d’1 seule annexe nouvelle par habitation existante, et qu’elle soit implantée à moins de 30 m de celle-ci.
- les abris pour animaux, à condition qu’ils soient fermés sur 3 côtés au maximum et que leur surface n’excède pas 30 m2.
- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.
- la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu’elle contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ou pour des raisons fonctionnelles.
De plus, dans le secteur Nh
- les occupations et installations destinées à la gestion, la sauvegarde, et la mise en valeur du milieu naturel.
De plus, dans le secteur Nj
- les installations publiques liées à la gestion de jardins communaux.
De plus, dans le secteur NL
- les installations à usage de loisirs.
Il est rappelé que les espaces concernés par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du bassin versant de la Verse sont soumis à des dispositions réglementaires qui figurent dans l’annexe « servitudes d’utilité publique » du dossier de PLU.
Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle
Article L. 111-24
« Conformément à l'article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération. »
Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article L. 111-25
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs. Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées ainsi que les dérogations aux règles qu'il fixe en vue de permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. »
PARTIE REGLEMENTAIRE
Article R. 111-1
« Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. »
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements
Article L. 111-6
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »
Article L. 111-7
« L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. »
Article L. 111-8
« Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en
compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »
Article L. 111-9
« Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »
Article L. 111-10
« Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée. »
Article L. 111-11
« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme. »
Article L. 111-12
« Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. »
Article L. 111-13
« Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Les dispositions applicables à ces voies, notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains, sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par décret en Conseil d'Etat. »
Densité et reconstruction des constructions
Article L. 111-14
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. »
Article L. 111-15
« Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
Performances
environnementales
et
énergétiques
Article L. 111-16
« Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. »
Article L. 111-17
« Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ; 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »
Article L. 111-18
« Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière. »
Article R. 111-2
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R. 111-4
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R. 111-20
« Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d’un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.
Densité et reconstruction des constructions
Article R. 111-21
« La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »
Article R. 111-22
« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Performances
environnementales
et
énergétiques
Article R. 111-23
« Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. »
Article R. 111-24
« La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »
Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
- par rapport aux voies et emprises publiques :
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 m par rapport à l’alignement.
Cette disposition ne s’applique pas en cas de réfection ou d’extension de constructions existantes à condition que l’extension projetée n’ait pas pour conséquence de réduire le recul initial.
- par rapport aux limites séparatives :
Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées.
Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 5 m.
Aucune construction ne peut être implantée à moins de 6 m des berges d’un cours d’eau.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de réfection ou d’extension de constructions existantes à condition que l’extension projetée n’ait pas pour conséquence de réduire le recul initial.
- les unes par rapport aux autres sur une même propriété :
Non réglementée.
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, c’est-à-dire à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotère, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.
Pour les extensions des constructions existantes, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi existant.
La hauteur maximale des annexes autorisées est limitée à 5 m au faîtage.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures, hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure, et les éléments de modénature.
Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques, qui répondent quant à elles à la définition de l’alignement.
Surfaces non imperméabilisées
Sont considérées comme des « surfaces non imperméabilisées », au sens du présent règlement, les espaces enherbés ou arborés, les pelouses, jardins, potagers, bassins d’orage, etc. Ces surfaces permettent une infiltration des eaux pluviales dans le sol, elles regroupent ainsi les espaces communément appelés espaces « verts » ou « de pleine terre ». Les aires de stationnement présentant un revêtement perméable sont comptabilisées parmi les surfaces non imperméabilisées.
Sont à l’inverse considérées comme « surfaces imperméabilisées », les espaces revêtus de matériaux imperméables, tels que asphalte, béton,…
En cas d’extension d’une habitation existante, l’augmentation de l’emprise au sol ne pourra excéder 20 % de son emprise au sol existante avant l’entrée en vigueur du PLU.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Dans le périmètre de protection établi au titre des monuments historiques, périmètre à l’intérieur duquel les demandes d’autorisation sont soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, des prescriptions architecturales spécifiques, pouvant le cas échéant être plus contraignantes que celles énoncées ci-après, pourront être imposées.
Toute architecture étrangère à la région est interdite.
Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur.
Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect similaire au bâtiment objet de la demande afin d'en préserver le caractère. En particulier, toute réfection ou extension d'une construction ancienne traditionnelle devra être réalisée en respectant l'emploi des matériaux locaux (brique, pierre, enduits anciens, etc.). Ces règles ne s’appliquent ni aux vérandas, ni aux modifications poursuivant un objectif de réduction de la consommation énergétique des bâtiments.
Façades
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) ne peuvent pas être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions.
Lorsque les maçonneries sont faites de briques apparentes, celles-ci seront constituées de brique en terre cuite (pleine ou de parement) de teinte rouge ; les joints seront exécutés au mortier de chaux grasse naturelle.
Les enduits sur les constructions existantes en brique ou en pierre ne sont pas admis.
Les tôles non peintes sont interdites ; les profilés divers utilisés en couverture devront présenter des tonalités identiques aux matériaux traditionnels, les tôles translucides sont néanmoins autorisées.
Clôtures
Les clôtures doivent être construites en harmonie avec le paysage existant. Tout grillage est prohibé s’il n’est pas doublé par des éléments végétaux (haies vives, plantations diverses), à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole.
Les clôtures réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites.
Performances énergétiques et environnementales
Les constructions doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Les haies arbustives doivent être composées d’essences locales comme la charmille au feuillage marcescent, le noisetier, le mahonia, le groseiller à fleurs, le forsythia, le seringat, le cornouiller sanguin, le saule osier, le hêtre, la viorne, le cytise, le chèvrefeuille ou le houx. Les thuyas et espèces assimilées sont interdits.
Les citernes et installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique ou masquées par un rideau de verdure.
Les espaces boisés figurant au plan comme « espaces boisés classés » à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l’Urbanisme ; ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Les haies identifiées au plan sont protégées en application de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme ; elles doivent être conservées, ou replantées lorsqu’un abattage a été rendu nécessaire par leur état phytosanitaire. Les trouées ponctuelles sont toutefois admises pour permettre le passage d’engins agricoles, ou en cas de réalisation d’aménagements (sente, fossé,…).
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement
Article L. 111-19
« Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. »
Article L. 111-20
« Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. »
Article L. 111-21
« Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. »
Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
Article L. 111-23
« La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Article R. 111-25
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
Article R. 111-26
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
Article R. 111-27
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article R. 111-31
« Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »
Article R. 111-32
« Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. »
Article R. 111-33
Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits : 1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; 2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ; 3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits et ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions prévues à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ainsi que dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou, lorsqu'elles subsistent, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et dans les zones de protection mentionnées à l'article L. 642-9 du code du patrimoine, établies sur le fondement des articles 17 à 20 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; 4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.
Article R. 111-34
« La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire. Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. »
Règlement écrit
Article R. 111-35
« Les terrains de camping sont soumis à des
normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages,
d'aménagement,
d'équipement
et
de
fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des
ministres chargés de l'urbanisme, de
l'environnement, de la santé publique et du
tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles
particulières pour les terrains aménagés pour une
exploitation saisonnière en application de l'article
R. 443-7. »
Article R. 111-36
« Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. »
Article R. 111-37
« Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »
Article R. 111-38
« Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. »
Article R. 111-39
« Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
Article R. 111-40
« En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ; 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »
Article R. 111-41
« Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. »
Article R. 111-42
« Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er
Règlement écrit
octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. »
Article R. 111-43
« Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
Article R. 111-44
« Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R. 111-42 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ; 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »
Article R. 111-45
« Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23. »
Article R. 111-46
« Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. »
Article R. 111-47
« Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. »
Article R. 111-48
« L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite : 1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ; 2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. »
Article R. 111-49
« L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. »
Article R. 111-50
« Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ; 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. »
Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs
Article R. 111-51
« Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
C - CONTENU DU REGLEMENT DU PLU
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de Guiscard. Il comprend deux parties : le règlement écrit (document n°5a) et le règlement graphique (plans n°5b, 5c et 5d).
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (indicatif AU), en zone agricole (indicatif A), et en zone naturelle (indicatif N) ; leurs délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones). Le territoire est ainsi divisé en :
Zones urbaines : (en application de l’article R. 151-18 du Code de l’Urbanisme)
zone UA : zone urbaine correspondant au cœur du bourg de Guiscard, couvrant principalement la place de Magny, et une partie des rues Marcel Poulin et du Général Leclerc.
zone UB : zone urbaine caractérisée par une mixité du bâti, où les ambiances associent des typologies de constructions et des densités variables ; elle couvre principalement une partie des rues Marcel Poulin et du Général Leclerc, les rues Hélène Versepuy, Marcel Viseur, du Château, de l’Eglise, des Voutes, de l’Orangerie, la Cité des Mésanges, les rues Charles Herbert, de la Reconnaissance, Florence Adrian, du Chemin Blanc (en partie), le Square Jean Moulin, la rue de l’Epée, la rue du Jeu d’Arc, la Résidence Constant Bourgeois.
zone UD : zone urbaine à dominante d’habitat pavillonnaire, couvrant les espaces résidentiels de « lotissements » correspondant aux rues du Potager, du Parc, de la Tombelle, des Acacias, du Chemin Blanc (en partie), au Square du Docteur Goullieux, ainsi qu’au Square du Général Weygand.
zone UH : zone urbaine correspondant aux différents hameaux de la commune : Buchoire, Béthancourt, Tirlancourt, Rouvrel, Beines.
zone UI : zone urbaine à vocation d’activités, couvrant la « zone d’activités de l’Equipée » située dans la partie nord de la commune.
zone UP : zone urbaine d’équipements publics ou d’intérêt collectif, correspondant au pôle d’équipements situé dans la partie Est du bourg (collège, groupe scolaire, gymnase, salle multifonction, terrains de sport).
Zones à urbaniser : (en application de l’article R. 151-20 du Code de l’Urbanisme)
zone 1 AUh : zone à urbaniser à vocation principale d’habitat, urbanisable de suite, correspondant, d’une part, à un secteur situé à l’angle des rues du Potager et du Château dans la partie ouest du bourg, et, d’autre part, à un secteur situé dans le prolongement de la rue du Parc dans la partie sud-ouest du bourg.
zone 1 AUi : zone à urbaniser à vocation d’activités, urbanisable de suite, correspondant à un secteur situé dans le prolongement de la « zone d’activités de l’Equipée » dans la partie nord de la commune.
Zone agricole : (en application de l’article R. 151-22 du Code de l’Urbanisme)
zone A : zone protégée en raison de la valeur agricole des terres ; la zone A couvre le grand parcellaire cultivé.
La zone A intègre plusieurs écarts bâtis (constructions isolées), qui correspondent à des fermes ou à des habitations solitaires.
Zone naturelle et forestière : (en application de l’article R. 151-24 du Code de l’Urbanisme)
zone N : zone protégée en raison de la qualité du site, des milieux naturels ou des paysages ; la zone N couvre principalement le fond de la vallée de la Verse situé à l’ouest du bourg de Guiscard, des bois situés à l’extrémité ouest du territoire communal, ainsi qu’un versant au paysage diversifié situé au nord du hameau de Tirlancourt.
La zone N comprend :
- un secteur Ne correspondant à des espaces situés dans le périmètre de protection rapproché d’un point de captage d’eau potable ;
- un secteur Nh identifiant la zone humide du fond de la vallée de la Verse ;
- un secteur Nj à vocation de jardins, correspondant à un espace de jardins communaux situé en bordure de la sente du Tour de Ville dans la partie nord-ouest du bourg ;
- un secteur NL à vocation de loisirs, correspondant à un stand de tir situé en bordure de la RD 932 à l’extrémité sud du territoire communal.
En outre, les documents graphiques font apparaître :
- des périmètres concernés par des « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (voir document n°4),
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts (ER), en application de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme,
- les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au titre des articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l’Urbanisme (EBC),
- les haies à protéger au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme,
- un « cœur d’îlot vert » à préserver au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme,
- une mare protégée au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme,
- les bâtiments protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme,
- les calvaires protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme,
- les murs protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme,
- un tumulus protégé au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme,
- une trame « risques hydrauliques » où les constructions sont interdites au titre de l’article R. 151-31 du Code de l’Urbanisme.
D - LEXIQUE
Définitions de termes utilisés dans le présent règlement :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et espaces publics, c’est-à-dire sur le terrain d’assiette de l’opération.
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Accès
L’accès correspond à la partie privative d’un terrain lui permettant d’avoir un débouché sur une voie ouverte à la circulation publique.
Alignement
L’alignement correspond à la limite entre une emprise publique et une unité foncière privée. L’alignement sert de référence pour déterminer l’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques ; les constructions sont donc édifiées soit « à l’alignement », soit en retrait de l’alignement.
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.
Voirie
La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voie qui les dessert.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Eau potable
L'alimentation des constructions ayant des besoins en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
A défaut de branchement sur le réseau public, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l’article R. 111-11 du Code de l’Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès du maire. Dans le cas de création d’immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.
Assainissement des eaux usées
A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d'assainissement, les eaux usées doivent être épurées par un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
De plus, dans le secteur Ne
Les constructions ou installations ayant des besoins en eau édifiées sur des terrains situés à l’intérieur du périmètre de protection rapproché d’un point de captage d’eau potable devront être raccordés à un dispositif d’assainissement autonome ou collectif conforme à la réglementation en vigueur.
Assainissement des eaux pluviales
Afin de limiter les débits de ruissellement d’eaux pluviales, et pour tenir compte des capacités hydrauliques des réseaux et du milieu récepteur, toute opération d’aménagement, d’urbanisation ou de construction est assujettie à une maîtrise des rejets d’eaux pluviales en privilégiant au maximum l’infiltration.
Pour se faire, la gestion des eaux pluviales à la parcelle au moyen de techniques alternatives (fossé, noue, chaussée réservoir, bassin, et puits d’infiltration,…) doit donc être la règle de base.
Il ne peut être dérogé à ces préconisations d’infiltration que lorsque le recours aux techniques alternatives est limité du fait de la configuration des lieux (notamment la construction à l’alignement) ou de la nature du sol (manque de perméabilité, présence de la nappe phréatique).
De plus, dans le secteur Ne
Les eaux pluviales des constructions ou installations édifiées sur des terrains situés à l’intérieur du périmètre de protection rapproché d’un point de captage d’eau potable devront obligatoirement être dirigées vers le réseau collecteur ou vers un dispositif de traitement conforme à la réglementation en vigueur.
ANNEXES
Annexe 1
Recommandations pour la prise en compte de l’aléa « retrait-gonflement des argiles »
(Document de la Préfecture de l’Oise - « Les Feuillets de l’Oise » - Mai 2012)
Annexe 2
Dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti
En application de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme :
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en
valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »
°°° Certains bâtiments sont ainsi repérés au règlement graphique,
par un contour rouge accompagné d’un numéro, et identifiés dans la présente annexe (localisation, description, photographie).
°°°
Rappel des dispositions applicables à ces immeubles :
Seules les restaurations sont autorisées, et ce dans le respect du maintien : - de l’ordonnancement de la construction : rythmes horizontaux (soubassement, bandeau intermédiaire, corniche), et travées verticales, - des ouvertures existantes : symétries, proportions,…, - des matériaux (brique, pierre,…), et des éléments de modénature éventuels, - des murs et porches éventuels.
Les châssis de toit basculants sont toutefois autorisés.
Les enduits (autres que ceux déjà existants), de même que l’isolation par l’extérieur, ne sont pas admis.
Il pourra être dérogé aux dispositions ci-dessus uniquement lorsque l’évolution envisagée renforce le caractère de la construction (réouverture d’une fenêtre aujourd’hui murée, harmonisation de l’aspect sur une partie hétéroclite,…).
Bâtiment protégé
(voir règlement graphique 5c)
Adresse
Bourg de
Guiscard :
1
rue des
Voutes / rue
de l’Eglise
Bourg de
Guiscard :
2
rue des
Voutes / rue
de l’Eglise
Photographies
Bourg de
3
Guiscard : rue du
Château
Bourg de
4
Guiscard : rue du
Château
Bourg de
5
Guiscard : rue du
Château
Bourg de
6
Guiscard : rue du
Château
Bourg de
7
Guiscard : rue du
Château
Règlement écrit
Cabinet Urba-Services
Intérêt patrimonial
« Salle Jeanne d’Arc » : bâtiment en brique,
arcs soulignés de briques de teinte claire
Bâtiment en brique et pierre,
avec porche
« Pavillon du château » : bâtiment en brique
et pierre, toit en ardoises à forte pente
« Pavillon de la ferme du château » :
bâtiment en brique et pierre, toit en ardoises à
forte pente
« Ferme du château » : bâtiment en brique
et pierre, toit en ardoises à forte pente, éléments en saille sur la façade nord
« Château » : bâtiment en brique
et pierre, toit à la Mansart, éléments ouvragés
Dépendances du château : bâtiment en brique et pierre, arcs en pierre
Bâtiment protégé
(voir règlement graphique 5d)
Adresse
Bourg de
8
Guiscard : 339 rue du
Château
Bourg de
Guiscard :
9
rue du Potager /
rue du
Château
Hameau de
10
Buchoire : 8 impasse de
La Place
Photographies
Cabinet Urba-Services
Intérêt patrimonial
Dépendances du château : bâtiment en brique et pierre, toit à la Mansart
« Orangerie du château » : bâtiment récemment
reconstruit dans le respect de la singularité d’une
orangerie (ouvertures,…)
Pigeonnier : façade brique avec ossature bois, toit à quatre pans en
ardoises
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
URBA-SERVICES
CABINET DE CONSEILS EN URBANISME
3, rue de Witten - 60000 BEAUVAIS Téléphone : 03.44.45.17.57 contact@urbaservice.fr
Commune de
GUISCARD
PLAN LOCAL D’URBANISME
REVISION
APPROBATION
Vu pour être annexé à la délibération en date du :
07 MARS 2022
5a
REGLEMENT ECRIT
SOMMAIRE
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES A - Effets du PLU B - Règlement national d’urbanisme C - Contenu du règlement du PLU D - Lexique
Page 2 3 6
14 16
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
18
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.