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Edifiable

Zone Uzone urbaine

Le tissu déjà bâti des sept communes : le nom du secteur porte lui-même sa hauteur et son emprise, et le recul sur la voie change avec l'indice, de l'alignement strict à cinq mètres, davantage en indice 6 où il vaut la moitié de la hauteur de façade.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone U

  • Usage

    Carrières et exploitation du sous-sol interdites

    les constructions interdites

    7 cas particuliers
    Exploitation agricole ou forestière interdite
    La phrase du règlement

    « 1.1.2 Les constructions*, installations et ouvrages à destination d'exploitation agricole ou forestière, ainsi que leur extension* à l'exception de celles autorisées en U 2.1 ; »

    Dépôts sauvages interdits
    La phrase du règlement

    « 1.1.6 Les dépôts sauvages de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, ainsi que les dépôts de véhicules à l'air libre à l'exception des aires de stationnement. »

    50 m des massifs boisés de plus de 100 hectaresen dehors des sites urbains constitués
    La phrase du règlement

    « ... urbains constitués, toutes les constructions* et installations sont interdites dans les périmètres situés à moins de 50 mètres des massifs boisés de plus de 100 hectares »

    Entrepôt à destination exclusive interditsecteur M
    La phrase du règlement

    « 1.2.3 Les constructions*, installations et ouvrages à destination exclusive d'entrepôt ; Les constructions, installations et ouvrages à destination d'artisanat, ainsi que leur extension, à l'exception de celles mentionnées à l'article U 2.2 ; Les constructions, installations et ouvrages à destination d'industrie, ainsi que leur extension ; »

    Artisanat interdit, sauf les cas admis à l'article U 2.2secteur M
    La phrase du règlement

    « 1.2.3 Les constructions, [...] et ouvrages à destination d'artisanat, ainsi que leur extension*, à l'exception de celles mentionnées à l'article U 2.2 ; Les constructions, installations et ouvrages à destination d'industrie, ainsi que leur extension ; »

    Industrie interditesecteur M
    La phrase du règlement

    « ... d'artisanat, ainsi que leur extension, à l'exception de celles mentionnées à l'article U 2.2 ; Les constructions, installations et ouvrages à destination d'industrie, ainsi que leur extension* ; »

    Habitat interditsecteurs A, Ai, As et Az
    La phrase du règlement

    « 1.4.1 Les constructions*, installations et ouvrages à destination d'habitat, ainsi que leur extension*, à l'exception de celles mentionnées à l'article U 2.4. ; »

    L'article ne liste que les interdictions, secteur par secteur (M, R et Rs, A, Ai, As et Az, E). Ce qui est admis, et à quelles conditions, se lit à l'article U 2.

    Article U 1 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1 »

  • Hauteur

    Fixée par le dernier nombre porté par le nom du secteur

    la hauteur à ne pas dépasser

    13 cas particuliers
    7 m de façade hors attique, à l'égout ou à l'acrotère, et 9 m au point le plus hautsecteurs dont le dernier nombre du nom est 9
    La phrase du règlement

    « Celle-ci repose sur les éléments suivants : ... la zone (H) les constructions Hauteur maximale en mètres de la façade (h) 6 R ou R+C ou A 4 9 R+1 ou R+1+C ou A 7 13 R+2 ou R+2+C ou A 10 16 R+3 ou R+3+C ou A 13 19 R+4 ou R+4+C ou A 16 22 R+5 ou R+5+C ou A 19 25 R+6 ou R+6+C ou A 22 28 R+7 ou R+7+C ou A 25 31 R+8 ou R+8+C ou A 28 34 R+9 ou R+9+C ou A 31 37 R+10 ou R+10+C ou A 34 40 R+11 ou R+11+C ou A 37 43 R+12 ou R+12+C ou A 40 *Le « R »correspond au ... »

    10 m de façade hors attique, à l'égout ou à l'acrotère, et 13 m au point le plus hautsecteurs dont le dernier nombre du nom est 13
    La phrase du règlement

    « Celle-ci repose sur les éléments suivants : ... Hauteur maximale en mètres de la façade (h) 6 R ou R+C ou A 4 9 R+1 ou R+1+C ou A 7 13 R+2 ou R+2+C ou A 10 16 R+3 ou R+3+C ou A 13 19 R+4 ou R+4+C ou A 16 22 R+5 ou R+5+C ou A 19 25 R+6 ou R+6+C ou A 22 28 R+7 ou R+7+C ou A 25 31 R+8 ou R+8+C ou A 28 34 R+9 ou R+9+C ou A 31 37 R+10 ou R+10+C ou A 34 40 R+11 ou R+11+C ou A 37 43 R+12 ou R+12+C ou A 40 *Le « R »correspond au rez-de-chaussée, le chiffre au ... »

    13 m de façade hors attique, à l'égout ou à l'acrotère, et 16 m au point le plus hautsecteurs dont le dernier nombre du nom est 16
    La phrase du règlement

    « Celle-ci repose sur les éléments suivants : ... Hauteur maximale en mètres de la façade (h) 6 R ou R+C ou A 4 9 R+1 ou R+1+C ou A 7 13 R+2 ou R+2+C ou A 10 16 R+3 ou R+3+C ou A 13 19 R+4 ou R+4+C ou A 16 22 R+5 ou R+5+C ou A 19 25 R+6 ou R+6+C ou A 22 28 R+7 ou R+7+C ou A 25 31 R+8 ou R+8+C ou A 28 34 R+9 ou R+9+C ou A 31 37 R+10 ou R+10+C ou A 34 40 R+11 ou R+11+C ou A 37 43 R+12 ou R+12+C ou A 40 *Le « R »correspond au rez-de-chaussée, le chiffre au ... »

    16 m de façade hors attique, à l'égout ou à l'acrotère, et 19 m au point le plus hautsecteurs dont le dernier nombre du nom est 19
    La phrase du règlement

    « Celle-ci repose sur les éléments suivants : ... mètres de la façade (h) 6 R ou R+C ou A 4 9 R+1 ou R+1+C ou A 7 13 R+2 ou R+2+C ou A 10 16 R+3 ou R+3+C ou A 13 19 R+4 ou R+4+C ou A 16 22 R+5 ou R+5+C ou A 19 25 R+6 ou R+6+C ou A 22 28 R+7 ou R+7+C ou A 25 31 R+8 ou R+8+C ou A 28 34 R+9 ou R+9+C ou A 31 37 R+10 ou R+10+C ou A 34 40 R+11 ou R+11+C ou A 37 43 R+12 ou R+12+C ou A 40 *Le « R »correspond au rez-de-chaussée, le chiffre au nombre d'étage et le ... »

    19 m de façade hors attique, à l'égout ou à l'acrotère, et 22 m au point le plus hautsecteurs dont le dernier nombre du nom est 22
    La phrase du règlement

    « Celle-ci repose sur les éléments suivants : ... 6 R ou R+C ou A 4 9 R+1 ou R+1+C ou A 7 13 R+2 ou R+2+C ou A 10 16 R+3 ou R+3+C ou A 13 19 R+4 ou R+4+C ou A 16 22 R+5 ou R+5+C ou A 19 25 R+6 ou R+6+C ou A 22 28 R+7 ou R+7+C ou A 25 31 R+8 ou R+8+C ou A 28 34 R+9 ou R+9+C ou A 31 37 R+10 ou R+10+C ou A 34 40 R+11 ou R+11+C ou A 37 43 R+12 ou R+12+C ou A 40 *Le « R »correspond au rez-de-chaussée, le chiffre au nombre d'étage et le « C ou A » au comble ou ... »

    22 m de façade hors attique, à l'égout ou à l'acrotère, et 25 m au point le plus hautsecteurs dont le dernier nombre du nom est 25
    La phrase du règlement

    « Celle-ci repose sur les éléments suivants : ... ou R+1+C ou A 7 13 R+2 ou R+2+C ou A 10 16 R+3 ou R+3+C ou A 13 19 R+4 ou R+4+C ou A 16 22 R+5 ou R+5+C ou A 19 25 R+6 ou R+6+C ou A 22 28 R+7 ou R+7+C ou A 25 31 R+8 ou R+8+C ou A 28 34 R+9 ou R+9+C ou A 31 37 R+10 ou R+10+C ou A 34 40 R+11 ou R+11+C ou A 37 43 R+12 ou R+12+C ou A 40 *Le « R »correspond au rez-de-chaussée, le chiffre au nombre d'étage et le « C ou A » au comble ou à l'attique. »

    25 m de façade hors attique, à l'égout ou à l'acrotère, et 28 m au point le plus hautsecteurs dont le dernier nombre du nom est 28
    La phrase du règlement

    « Celle-ci repose sur les éléments suivants : ... ou R+2+C ou A 10 16 R+3 ou R+3+C ou A 13 19 R+4 ou R+4+C ou A 16 22 R+5 ou R+5+C ou A 19 25 R+6 ou R+6+C ou A 22 28 R+7 ou R+7+C ou A 25 31 R+8 ou R+8+C ou A 28 34 R+9 ou R+9+C ou A 31 37 R+10 ou R+10+C ou A 34 40 R+11 ou R+11+C ou A 37 43 R+12 ou R+12+C ou A 40 *Le « R »correspond au rez-de-chaussée, le chiffre au nombre d'étage et le « C ou A » au comble ou à l'attique. »

    28 m de façade hors attique, à l'égout ou à l'acrotère, et 31 m au point le plus hautsecteurs dont le dernier nombre du nom est 31
    La phrase du règlement

    « Celle-ci repose sur les éléments suivants : ... ou R+3+C ou A 13 19 R+4 ou R+4+C ou A 16 22 R+5 ou R+5+C ou A 19 25 R+6 ou R+6+C ou A 22 28 R+7 ou R+7+C ou A 25 31 R+8 ou R+8+C ou A 28 34 R+9 ou R+9+C ou A 31 37 R+10 ou R+10+C ou A 34 40 R+11 ou R+11+C ou A 37 43 R+12 ou R+12+C ou A 40 *Le « R »correspond au rez-de-chaussée, le chiffre au nombre d'étage et le « C ou A » au comble ou à l'attique. »

    31 m de façade hors attique, à l'égout ou à l'acrotère, et 34 m au point le plus hautsecteurs dont le dernier nombre du nom est 34
    La phrase du règlement

    « Celle-ci repose sur les éléments suivants : ... ou R+4+C ou A 16 22 R+5 ou R+5+C ou A 19 25 R+6 ou R+6+C ou A 22 28 R+7 ou R+7+C ou A 25 31 R+8 ou R+8+C ou A 28 34 R+9 ou R+9+C ou A 31 37 R+10 ou R+10+C ou A 34 40 R+11 ou R+11+C ou A 37 43 R+12 ou R+12+C ou A 40 *Le « R »correspond au rez-de-chaussée, le chiffre au nombre d'étage et le « C ou A » au comble ou à l'attique. »

    34 m de façade hors attique, à l'égout ou à l'acrotère, et 37 m au point le plus hautsecteurs dont le dernier nombre du nom est 37
    La phrase du règlement

    « Celle-ci repose sur les éléments suivants : ... ou R+5+C ou A 19 25 R+6 ou R+6+C ou A 22 28 R+7 ou R+7+C ou A 25 31 R+8 ou R+8+C ou A 28 34 R+9 ou R+9+C ou A 31 37 R+10 ou R+10+C ou A 34 40 R+11 ou R+11+C ou A 37 43 R+12 ou R+12+C ou A 40 *Le « R »correspond au rez-de-chaussée, le chiffre au nombre d'étage et le « C ou A » au comble ou à l'attique. »

    5 m pour une extension créant de l'emprise au solsecteurs d'indice 8
    La phrase du règlement

    « - La hauteur* des extensions* créant une emprise au sol ne peut pas être supérieure à 5 mètres. »

    2,50 m pour les annexessecteurs d'indice 8
    La phrase du règlement

    « - La hauteur* des annexes* accolées ou dissociées de la construction principale est limitée à 2,50 mètres. »

    1 m de surélévation au plussecteurs d'indice 8, surélévation d'une construction existante
    La phrase du règlement

    « ... complémentaires applicables aux seuls secteurs régis par l'indice 8 - Pour les terrains* déjà bâtis à la date d'approbation du PLUi n'est autorisée qu'une seule surélévation* par rapport au permis de construire d'origine. - Dans le cas d'une surélévation* sur tout ou partie de la construction*, la hauteur* de façade* ne peut pas être augmentée de plus d'un mètre par rapport à la construction d'origine. »

    La hauteur n'est pas écrite en clair : elle est le dernier nombre du nom du secteur, et un tableau de correspondance donne pour chaque hauteur totale le nombre de niveaux admis et la hauteur de façade, de 6 mètres pour un R ou R+C avec 4 mètres de façade jusqu'à 43 mètres pour un R+12 avec 40 mètres de façade. Les lignes des hauteurs que porte le plan sont servies, chacune pour les secteurs dont le dernier nombre du nom est cette hauteur.

    Article U 10 « HAUTEUR* MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS* 10.1 »

  • Emprise au sol

    Fixée par l'indice porté dans le nom du secteur

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    6 cas particuliers
    Non réglementéeindice « a »
    La phrase du règlement

    « Indices «a» «b» «c» «d» « e» «f» Emprise au sol maximale des constructions* Non règlementée 80% de la surface du terrain 60% de la surface du terrain 50% de la surface du terrain 40% de la surface du terrain 30% de la surface du terrain Pour les constructions et installations du réseau de transport public du Grand Paris, l'emprise au sol n'est pas règlementée. »

    80 % du terrainindice « b »
    La phrase du règlement

    « Indices «a» «b» «c» «d» « e» «f» Emprise au sol maximale des constructions Non règlementée 80% de la surface du terrain* 60% de la surface du terrain 50% de la surface du terrain 40% de la surface du terrain 30% de la surface du terrain Pour les constructions et installations du réseau de transport public du Grand Paris, l'emprise au sol n'est pas règlementée. »

    60 % du terrainindice « c »
    La phrase du règlement

    « Indices «a» «b» «c» «d» « e» «f» Emprise au sol maximale des constructions Non règlementée 80% de la surface du terrain 60% de la surface du terrain* 50% de la surface du terrain 40% de la surface du terrain 30% de la surface du terrain Pour les constructions et installations du réseau de transport public du Grand Paris, l'emprise au sol n'est pas règlementée. »

    50 % du terrainindice « d »
    La phrase du règlement

    « Indices «a» «b» «c» «d» « e» «f» Emprise au sol maximale des constructions Non règlementée 80% de la surface du terrain 60% de la surface du terrain 50% de la surface du terrain* 40% de la surface du terrain 30% de la surface du terrain Pour les constructions et installations du réseau de transport public du Grand Paris, l'emprise au sol n'est pas règlementée. »

    40 % du terrainindice « e »
    La phrase du règlement

    « ... Emprise au sol maximale des constructions Non règlementée 80% de la surface du terrain 60% de la surface du terrain 50% de la surface du terrain 40% de la surface du terrain* 30% de la surface du terrain Pour les constructions et installations du réseau de transport public du Grand Paris, l'emprise au sol n'est pas règlementée. »

    30 % du terrainindice « f »
    La phrase du règlement

    « ... Non règlementée 80% de la surface du terrain 60% de la surface du terrain 50% de la surface du terrain 40% de la surface du terrain 30% de la surface du terrain* Pour les constructions et installations du réseau de transport public du Grand Paris, l'emprise au sol n'est pas règlementée. »

    Le tableau de l'article 9.1 associe chaque indice, de « a » à « f », à son emprise maximale : les six cas ci-dessous en reprennent les lignes dans l'ordre du tableau. L'article 9.2 fixe en outre, pour les seuls secteurs d'indice 8 et les habitations existantes, des extensions au sol de 20 à 45 m² selon la superficie du terrain ; l'arbre ne les reprend pas.

    Article U 9 « EMPRISE AU SOL 9.1 »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement ou 0,50 m de recul minimum

    la distance à garder avec la rue

    7 cas particuliers
    À l'alignement ou 0,50 m de recul minimumsecteurs d'indices 1, 7 et 8
    La phrase du règlement

    « ... − Soit en recul* de 0,50 mètre minimum de l'alignement*. »

    3 m de recul minimumsecteurs d'indice 2
    La phrase du règlement

    « ... régis par l'indice 2 Sauf dispositions particulières portées aux documents graphiques, le plan des façades des constructions doit être implanté en recul* de 3 mètres minimum de l'alignement* des voies* ; PLUi »

    À l'alignementsecteurs d'indice 4
    La phrase du règlement

    « ... aux secteurs régis par l'indice 4 Sauf dispositions particulières portées aux documents graphiques, le plan des façades des constructions doit être implanté à l'alignement* des voies* ; 6.5.2 »

    1 m de recul minimum admissecteurs d'indice 4, si un mur de clôture maintient la continuité urbaine
    La phrase du règlement

    « ... − Si un mur de clôture tel que défini à l'article 11 est réalisé pour maintenir la continuité urbaine, dans ce cas, les constructions* peuvent s'implanter en recul* d'au moins 1 mètre ; − Si la parcelle comporte un immeuble dont le traitement et l'agencement de l'entrée est rendu impossible ; − Si la parcelle comporte un espace boisée classé au titre de l'article L113-1 et suivant du Code de l'Urbanisme ou un élément repéré et protégé au titre de ... »

    5 m de recul minimumsecteurs d'indices 3 et 5
    La phrase du règlement

    « 6.6.1 Dispositions applicables aux secteurs régis par les indices 3 et 5 Sauf dispositions particulières portées aux documents graphiques, le plan des façades des constructions doit être implanté en recul* de 5 mètres minimum de l'alignement* des voies. »

    h/2, sans descendre sous 5 msecteurs d'indice 6
    La phrase du règlement

    « ... le plan des façades des constructions doit être implanté avec un recul* au moins égal à la moitié de la hauteur* de la façade* (L= h/2) avec un minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement*. »

    3 m de recul minimumsecteurs d'indice 9
    La phrase du règlement

    « ... régis par l'indice 9 Sauf dispositions particulières portées aux documents graphiques, le plan des façades* des constructions* doit être implanté en recul* de 3 mètres minimum de l'alignement* des voies* ; »

    Le recul dépend de l'indice morphologique du secteur, un chiffre de 1 à 9 qu'il ne faut confondre ni avec la lettre « a » à « f », qui fixe l'emprise et les espaces végétalisés, ni avec le dernier nombre du nom du secteur, qui est sa hauteur en mètres.

    Article U 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX VOIES* ET EMPRISES PUBLIQUES* 6.1. 6.1.1 6.1.2 6.1.3 »

  • Limites

    Règle écartée pour les annexes de 2,50 m et 15 m² au plus

    la distance à garder avec les voisins

    12 cas particuliers
    En limite ou 1 m de retrait minimuméquipements d'intérêt collectif, quel que soit l'indice
    La phrase du règlement

    « ... − Soit en retrait* d'1 mètre minimum. »

    2,50 m de retrait minimumsecteurs d'indices 1, 2 et 4, façade de 10 m ou moins
    La phrase du règlement

    « ... − Les constructions* dont la hauteur* de façade* est inférieure ou égale à 10 mètres doivent être implantées en retrait* de 2,50 mètres minimum des limite(s) séparative(s)* ; − Les constructions dont la hauteur de façade est supérieure à 10 mètres doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum des limite(s) séparative(s)*. »

    5 m de retrait minimumsecteurs d'indices 1, 2 et 4, façade de plus de 10 m
    La phrase du règlement

    « ... − Les constructions* dont la hauteur* de façade* est supérieure à 10 mètres doivent être implantées en retrait* de 5 mètres minimum des limite(s) séparative(s)*. »

    5 m de retrait minimumsecteurs d'indice 3, construction de 4 m ou moins
    La phrase du règlement

    « 7.4. 7.4.1 ... − Les constructions* dont la hauteur* est inférieure ou égale à 4 mètres doivent être implantées en retrait* de 5 mètres minimum des limites séparatives ; − Les constructions dont la hauteur est supérieure à 4 mètres doivent être implantées en retrait de 7 mètres minimum des limites séparatives. »

    7 m de retrait minimumsecteurs d'indice 3, construction de plus de 4 m
    La phrase du règlement

    « 7.4. 7.4.1 ... − Les constructions* dont la hauteur* est supérieure à 4 mètres doivent être implantées en retrait* de 7 mètres minimum des limites séparatives. »

    5 m de retrait minimumsecteurs d'indice 5
    La phrase du règlement

    « 7.5.1 Dispositions applicables aux secteurs régis par l'indice 5 Les constructions* doivent s'implanter en retrait* des limites séparatives* en respectant un retrait* minimum de 5 mètres. »

    h/2, sans descendre sous 5 msecteurs d'indice 6
    La phrase du règlement

    « ... séparatives. Le plan des façades des constructions doit respecter un retrait minimum égal à la moitié de la hauteur de façade (L=h/2) avec un minimum de 5 mètres. »

    h/2, sans descendre sous 5 msecteurs d'indice 7, construction qui ne s'implante pas en limite séparative
    La phrase du règlement

    « ... : − Le plan des façades des constructions doit respecter un retrait minimum égal à la moitié de la hauteur de façade (L=h/2) avec un minimum de 5 mètres. »

    5 m de retrait minimum en fond de parcelle, aucun en latéralsecteurs d'indice 8, ouvertures en rez-de-chaussée
    La phrase du règlement

    « ... qui ne s'implantent pas en limite(s) séparative(s)* : Pour les constructions comportant des ouvertures en rez-dechaussée, la distance de retrait* est de 5 m minimum par rapport à la limite séparative* de fond de parcelle. Il n'est fixé aucune distance de retrait* par rapport aux limites séparatives* latérales. »

    5 m de retrait minimum, réductible à 2,5 m en latéralsecteurs d'indice 8, ouvertures situées à plus de 3 m du sol
    La phrase du règlement

    « ... à l'étage des constructions, doivent respecter un retrait* minimum de 5 mètres. Sur les limites séparatives latérales,cette distance peut être réduite à 2,5 mètres si aucune des dimensions de ces ouvertures* n'est supérieure à 50 cm. »

    3 m de retrait minimumsecteurs d'indice 9, façade sans ouverture face à la limite
    La phrase du règlement

    « ... − Si la façade* en vis-à-vis de la limite séparative* n'a pas d'ouverture*, les constructions* doivent s'implanter avec un retrait* minimum de 3 mètres. − Si la façade en vis-à-vis de la limite séparative comporte une ou plusieurs ouvertures, les constructions doivent s'implanter avec un retrait minimum de 6 mètres. »

    6 m de retrait minimumsecteurs d'indice 9, façade avec ouverture face à la limite
    La phrase du règlement

    « ... − Si la façade en vis-à-vis de la limite séparative comporte une ou plusieurs ouvertures*, les constructions* doivent s'implanter avec un retrait* minimum de 6 mètres. »

    Le retrait dépend de l'indice morphologique du secteur, le même chiffre de 1 à 9 que le recul sur la voie. Les cas ci-dessous couvrent les neuf indices ; en indice 8, la règle distingue le rez-de-chaussée de l'étage.

    Article U 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES* 7.1. 7.1.1 7.1.2 »

  • Espaces verts

    Part minimale d'espaces végétalisés fixée par l'indice

    8 cas particuliers
    20 % du terrain en espaces végétalisésindice « a »
    La phrase du règlement

    « ... en fonction de leurs qualités Pourcentage minimum d'espaces verts sur le terrain UIndice a b c d e f Pourcentage total minimum d'espaces végétalisés 20% 25% 30% 40% 50% 60% Règle de répartition Pourcentage minimum d'espaces végétalisés de pleine terre Pourcentage maximum comptabilisable Espaces végétalisés complémentaires 0% 20% 15% 10% 20% 10% 25% 15% 25% 25% 30% 30% »

    25 % du terrain en espaces végétalisésindice « b »
    La phrase du règlement

    « ... en fonction de leurs qualités Pourcentage minimum d'espaces verts sur le terrain UIndice a b c d e f Pourcentage total minimum d'espaces végétalisés 20% 25% 30% 40% 50% 60% Règle de répartition Pourcentage minimum d'espaces végétalisés de pleine terre Pourcentage maximum comptabilisable Espaces végétalisés complémentaires 0% 20% 15% 10% 20% 10% 25% 15% 25% 25% 30% 30% »

    30 % du terrain en espaces végétalisésindice « c »
    La phrase du règlement

    « ... en fonction de leurs qualités Pourcentage minimum d'espaces verts sur le terrain UIndice a b c d e f Pourcentage total minimum d'espaces végétalisés 20% 25% 30% 40% 50% 60% Règle de répartition Pourcentage minimum d'espaces végétalisés de pleine terre Pourcentage maximum comptabilisable Espaces végétalisés complémentaires 0% 20% 15% 10% 20% 10% 25% 15% 25% 25% 30% 30% »

    40 % du terrain en espaces végétalisésindice « d »
    La phrase du règlement

    « ... de leurs qualités Pourcentage minimum d'espaces verts sur le terrain UIndice a b c d e f Pourcentage total minimum d'espaces végétalisés 20% 25% 30% 40% 50% 60% Règle de répartition Pourcentage minimum d'espaces végétalisés de pleine terre Pourcentage maximum comptabilisable Espaces végétalisés complémentaires 0% 20% 15% 10% 20% 10% 25% 15% 25% 25% 30% 30% »

    50 % du terrain en espaces végétalisésindice « e »
    La phrase du règlement

    « ... de leurs qualités Pourcentage minimum d'espaces verts sur le terrain UIndice a b c d e f Pourcentage total minimum d'espaces végétalisés 20% 25% 30% 40% 50% 60% Règle de répartition Pourcentage minimum d'espaces végétalisés de pleine terre Pourcentage maximum comptabilisable Espaces végétalisés complémentaires 0% 20% 15% 10% 20% 10% 25% 15% 25% 25% 30% 30% »

    60 % du terrain en espaces végétalisésindice « f »
    La phrase du règlement

    « ... de leurs qualités Pourcentage minimum d'espaces verts sur le terrain UIndice a b c d e f Pourcentage total minimum d'espaces végétalisés 20% 25% 30% 40% 50% 60% Règle de répartition Pourcentage minimum d'espaces végétalisés de pleine terre Pourcentage maximum comptabilisable Espaces végétalisés complémentaires 0% 20% 15% 10% 20% 10% 25% 15% 25% 25% 30% 30% »

    Espaces boisés classés à conserver
    La phrase du règlement

    « Espaces Boisés Classés Les terrains* repérés au règlement graphique au titre d'Espaces Boisés Classés, en application des dispositions des articles L113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme sont à conserver, à protéger ou à créer ; Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements est interdit ; Nonobstant, toutes dispositions contraires, ce classement ... »

    20 m²unite de plantation minimale par tranche entamee de surface vegetalisee
    La phrase du règlement

    « Obligation de planter : 13.2.4 Les espaces végétalisés, [...] doivent être plantés à raison à minima d'une unité de plantation* par tranche entamée de 20 m² ; Ainsi, pour un espace végétalisé de 200 m2, il est nécessaire de réaliser 10 unités de plantation (200m2 P P P / 10m2). »

    Le tableau de l'article 13.2 fixe pour chaque indice le pourcentage total d'espaces végétalisés servi ci-dessous, puis sa répartition entre pleine terre et espaces végétalisés complémentaires, que l'arbre ne reprend pas. Il ne reprend pas non plus le coefficient modérateur appliqué aux espaces complémentaires, ni la règle 13.2.3 propre aux secteurs d'indice 8, qui exige 20 % minimum de pleine terre sur les terrains déjà bâtis à destination d'habitat.

    Article U 13 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 13.1 13.1.1 13.1.2 13.1.3 »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone U, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone U, article par article

Le règlement entier, 56 articles

Article U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Le même sujet dans les 4 zones

Occupations et utilisations du sol interdites dans tous les secteurs des zones U et AU

1.1.1

En-dehors des sites urbains constitués, toutes les constructions et installations sont interdites dans les périmètres situés à moins de 50 mètres des massifs boisés de plus de 100 hectares

1.1.2 Les constructions, installations et ouvrages à destination d’exploitation agricole ou forestière, ainsi que leur extension à l’exception de celles autorisées en U 2.1 ;

1.1.3 Les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles mentionnées à l’article U 2 ;

1.1.4 L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol ;

1.1.5

Les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols nécessitant une autorisation au titre des articles R421-9, R421-20 et R421-23 du Code de l’Urbanisme, à l’exception de ceux autorisés à l’article U 2 ;

1.1.6 Les dépôts sauvages de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, ainsi que les dépôts de véhicules à l’air libre à l’exception des aires de stationnement.

1.2.

Occupations et utilisations du sol interdites en secteur M

En sus des occupations et utilisations du sol interdites dans tous les secteurs des zones U et AU, sont interdites en secteur M, les occupations et utilisations du sol suivantes :

1.2.1 1.2.2

1.2.3

Les constructions, installations et ouvrages à destination exclusive d’entrepôt ;

Les constructions, installations et ouvrages à destination d’artisanat, ainsi que leur extension, à l’exception de celles mentionnées à l’article U 2.2 ;

Les constructions, installations et ouvrages à destination d’industrie, ainsi que leur extension ;

1.3.

Occupations et utilisations du sol interdites en secteurs R et Rs

En sus des occupations et utilisations du sol interdites dans tous les secteurs des zones U et AU, sont interdites en secteur R et Rs, les occupations et utilisations du sol suivantes :

1.3.1 Les constructions, installations et ouvrages à destination d’industrie, ainsi que leur extension ;

1.3.2 Les constructions, installations et ouvrages à destination exclusive d’entrepôt ;

1.3.3 Les constructions, installations et ouvrages à destination d’artisanat, ainsi que leur extension, à l’exception de celles mentionnées à l’article U 2.3 ;

1.3.4 Les constructions, installations et ouvrages à destination de bureaux, ainsi que leur extension, à l’exception de celles mentionnées à l’article U 2.3 ;

1.3.5 Les constructions, installations et ouvrages à destination de commerces, ainsi que leur extension, à l’exception de celles mentionnées à l’article U 2.3. ;

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 54/103

Zones u au

1.4.

Occupations et utilisations du sol interdites en secteurs A, Ai, As et Az

En sus des occupations et utilisations du sol interdites dans tous les secteurs des zones U et AU, sont interdites en secteur A, Ai, As et Az, les occupations et utilisations du sol suivantes :

1.4.1 Les constructions, installations et ouvrages à destination d’habitat, ainsi que leur extension, à l’exception de celles mentionnées à l’article U 2.4. ;

1.4.2 L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol ;

1.4.3 En dehors des îlots délimités pour la diversité commerciale, les constructions à usage de commerces, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article U 2.4.

En sus des occupations et utilisations du sol interdites à l’article 1.4, sont interdites dans les secteurs A et As, à l’exclusion du secteur Ai et Az :

1.4.4 Les constructions, installations et ouvrages à destination d’industrie, ainsi que leur extension ;

En sus des occupations et utilisations du sol interdites à l’article 1.4, sont interdites dans les secteurs A, As et Az à l’exclusion du secteur Ai :

1.4.5 Les constructions, installations et ouvrages à destination exclusive d’entrepôt ainsi que leur extension à l’exception de celles mentionnées à l’article U 2.4.

1.5. 1.5.1

Occupations et utilisations du sol interdites en secteur E Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article U 2.5.

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 55/103

Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES 2.1. 2.1.1

Le même sujet dans les 4 zones

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions dans tous les secteurs des zones U et AU

La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et autres usagers du secteur ou à condition qu’elle revête un caractère d’intérêt général démontré dans le cadre d’une procédure de déclaration de projet ou qu’elle s’insère dans une opération d’aménagement qui présente elle aussi un caractère d’intérêt général ayant fait l’objet d’une procédure de déclaration de projet, que soient mises en œuvre toutes les dispositions pour les rendre compatibles avec l’habitat environnant, qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de nuisances (bruits, circulation, etc.) ou de risques (incendie, explosion, etc.) ou à condition d’être nécessaire au fonctionnement du réseau de transport public du Grand Paris ;

2.1.2

Les constructions, installations et ouvrages à destination d’exploitation agricole ou forestière, ainsi que leur extension à condition qu’ils respectent cumulativement les conditions suivantes :

  • que par leur implantation, volumétrie, accès ils ne compromettent pas le fonctionnement urbain du secteur concerné ;
  • que ceux-ci n’entrainent pas de limitations d’usages sur les destinations autorisées en zone U et ne créent pas de nouvelles nuisances.

2.2.

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions en secteur M

Sont autorisées, sous réserve de conditions particulières, les occupations et utilisations du sol suivantes :

2.2.1

Les constructions, installations et ouvrages à destination d’entrepôt, ainsi que leur extension, à condition qu’ils soient directement liés à une construction autorisée dans la zone, qu’ils soient situés sur le même terrain que la construction dont ils dépendent et que leur surface n’excède pas un tiers de la surface de plancher totale de l’activité admise ;

2.2.2

Les constructions, installations et ouvrages à destination d’artisanat, ainsi que leur extension, à condition que leur surface de plancher n’excède pas 800 m² et qu’elles ne présentent pas de nuisances incompatibles avec la proximité de l’habitat;

2.3.

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions en secteurs R et Rs

Sont autorisées, sous réserve de conditions particulières, les occupations et utilisations du sol suivantes :

2.3.1

Les réhabilitations de constructions, installations et ouvrages existants à destination d’entrepôts, d’artisanat, de commerces régulièrement autorisés à condition qu’elles soient nécessaires et liées au fonctionnement de l’activité principale de la construction compatible avec le caractère de la zone ;

2.3.2 Les constructions, installations et ouvrages à destination de bureaux, ainsi que l’extension de ces dernières à condition que leur surface de plancher n’excède pas 300 m² ;

En sus des occupations et utilisations du sol autorisées à l’article 2.3, sont autorisés sous conditions dans le seul secteur R, à l’exclusion du secteur Rs :

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 56/103

Zones u au

2.3.3 2.3.4

Les constructions, installations et ouvrages à destination d’artisanat, ainsi que leur extension, à condition que leur surface de plancher n’excède pas 200 m² ;

Les constructions, installations et ouvrages à destination de commerces, ainsi que leur extension, à condition que leur surface de plancher n’excède pas 200 m² ;

2.4. Occupations et utilisations du sol admises sous conditions en secteurs A, As, Ai et Az

Sont autorisées, sous réserve de conditions particulières, les occupations et utilisations du sol suivantes :

2.4.1

Les constructions, installations et ouvrages à destination d’habitation à condition qu’elles soient directement liées à la fonction de gardiennage ou directement nécessaires à une activité autorisée dans le secteur, qu’elles soient situées sur le même terrain que l’activité dont elles dépendent et que leur surface de plancher n’excède pas 90 m² ;

2.4.2 Les constructions à usages de commerces, à condition qu’elles respectent au moins l’une des conditions suivantes :

  • A condition qu’elles constituent un local accessoire à une activité autorisée et que leurs surfaces soient limitées à 1/3 de la destination principale, ou
  • A condition qu’elles soient à destination exclusive de restauration, ou
  • A condition qu’elles soient situées dans un îlot délimité pour la diversité commerciale ou dans une gare du réseau de transport public du Grand Paris.

Sur la commune de Montigny-le-Bretonneux uniquement, les constructions et installations à usage de commerces situées dans un îlot délimité pour la diversité commerciale sont, en sus, limitées à une surface de vente de 400 m².

En sus des occupations et utilisations du sol admises sous conditions à l’article U 2.4.1 et 2.4.2, sont admises sous conditions dans les seuls secteurs A, As et Az :

2.4.3

Les constructions, installations et ouvrages à destination d’entrepôt, ainsi que leur extension, à condition qu’ils soient directement liés à une construction autorisée dans la zone, qu’ils soient situés sur le même terrain que la construction dont ils dépendent et que leur surface n’excède pas un tiers de la surface de plancher totale de l’activité admise ;

2.5.

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions en secteur E

Sont autorisées, sous réserve de conditions particulières, les occupations et utilisations du sol suivantes :

2.5.1 Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que leur extension à condition de garantir leur bonne insertion dans le site ;

2.5.2

Les constructions, installations et ouvrages à destination d’habitation à condition qu’elles soient directement liées à la fonction de gardiennage ou directement nécessaires à une activité autorisée dans la zone, qu’elles soient situées sur le même terrain que l’activité dont elles dépendent et que leur surface de plancher n’excède pas 90 m2 ;

P

P

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 57/103

Article U 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS* PAR LES VOIES* PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES* AUX VOIES* OUVERTES AU PUBLIC

Le même sujet dans les 4 zones

Se reporter à l’article 3 des dispositions communes applicables à toutes les zones.

Article U 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS* PAR LES RESEAUX PUBLICS

Le même sujet dans les 4 zones

Se reporter à l’article 4 des dispositions communes applicables à toutes les zones.

Article U 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS*

Le même sujet dans les 4 zones

Sans objet.

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 58/103

Zones u au

Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX VOIES* ET EMPRISES PUBLIQUES* 6.1. 6.1.1 6.1.2 6.1.3

Le même sujet dans les 4 zones

6.1.4 6.2. 6.2.1.

Dispositions générales

Le présent article s’applique aux voies existantes et à créer telles que définies dans le présent règlement. Ainsi, lorsqu’un emplacement réservé est inscrit sur le terrain en vue de la création ou de l’élargissement d’une voie ou d’un carrefour, la limite de l’emplacement réservé tient lieu d’alignement pour l’application du présent article ;

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, Une adaptation respectant l’organisation urbaine et les spécificités locales pourra être étudiée, en fonction du contexte local pour ne pas obérer leur constructibilité ;

Les éventuelles saillies et surplombs au-dessus du domaine public peuvent être autorisés sous réserve d’une autorisation délivrée par le gestionnaire de l’espace public.

Pour la destination « habitation » des dispositions doivent être prises pour assurer l’intimité des logements construits en rez-de-chaussée.

Dispositions applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif quel que soit l’indice du secteur

Sauf dispositions particulières portées aux documents graphiques, le plan des façades des constructions peut être implanté :

− Soit à l’alignement ;

− Soit en recul de 0,50 mètres minimum de l’alignement des voies.

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 59/103

Zones u au

6.3. 6.3.1

Dispositions applicables aux secteurs régis par les indices 1, 7 et 8 Sauf dispositions particulières portées aux documents graphiques, le plan des façades des constructions peut être implanté :

− Soit à l’alignement des voies;

− Soit en recul de 0,50 mètre minimum de l’alignement.

6.3.2

Sauf dispositions particulières portées aux documents graphiques, le plan des façades des constructions doit être implanté à l’alignement ou en recul de 1 mètres minimum de l’alignement des emprises publiques ;

6.4. 6.4.1

Dispositions applicables aux secteurs régis par l’indice 2

Sauf dispositions particulières portées aux documents graphiques, le plan des façades des constructions doit être implanté en recul de 3 mètres minimum de l’alignement des voies ;

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 60/103

6.4.2

Sauf dispositions particulières portées aux documents graphiques, le plan des façades des constructions doit être implanté en recul de 3 mètres minimum de l’alignement des emprises publiques ;

6.5. 6.5.1

Dispositions applicables aux secteurs régis par l’indice 4

Sauf dispositions particulières portées aux documents graphiques, le plan des façades des constructions doit être implanté à l’alignement des voies ;

6.5.2 6.5.3

Toutefois, un recul est admis dans les cas suivants :

− Si un mur de clôture tel que défini à l’article 11 est réalisé pour maintenir la continuité urbaine, dans ce cas, les constructions peuvent s’implanter en recul d’au moins 1 mètre ;

− Si la parcelle comporte un immeuble dont le traitement et l’agencement de l’entrée est rendu impossible ;

− Si la parcelle comporte un espace boisée classé au titre de l’article L113-1 et suivant du Code de l’Urbanisme ou un élément repéré et protégé au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, dont la localisation rend impossible une implantation des constructions conforme à l’article 6.4.1.

Sauf dispositions particulières portées aux documents graphiques, le plan des façades des constructions doit être implanté en recul de 3 mètres minimum de l’alignement des emprises publiques ;

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 61/103

6.6. 6.6.1

Dispositions applicables aux secteurs régis par les indices 3 et 5

Sauf dispositions particulières portées aux documents graphiques, le plan des façades des constructions doit être implanté en recul de 5 mètres minimum de l'alignement des voies.

6.6.2

Sauf dispositions particulières portées aux documents graphiques, le plan des façades des constructions doit être implanté en recul de 5 mètres minimum de l’alignement des emprises publiques ;

6.7. 6.7.1

Dispositions applicables aux secteurs régis par l’indice 6

Sauf dispositions particulières portées aux documents graphiques, le plan des façades des constructions doit être implanté avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade (L= h/2) avec un minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement.

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 62/103

6.8. 6.8.1

Dispositions applicables aux secteurs régis par l’indice 9

Sauf dispositions particulières portées aux documents graphiques, le plan des façades des constructions doit être implanté en recul de 3 mètres minimum de l’alignement des voies ;

3

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 63/103

Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES* 7.1. 7.1.1 7.1.2

Le même sujet dans les 4 zones

Dispositions générales

Le présent article ne s’applique pas aux constructions annexes dont la hauteur totale et l’emprise au sol n’excèdent pas respectivement 2,50 mètres et 15 m² de surface.

La distance est calculée de la limite séparative au plan des façades tous débords et surplomb exclus.

7.2. 7.2.1

Dispositions applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif quel que soit l’indice du secteur Les constructions peuvent s’implanter :

− Soit en limite(s) séparative(s)* ;

− Soit en retrait d’1 mètre minimum.

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 64/103

Zones u au

7.3. 7.3.1

7.3.2

Dispositions applicables aux secteurs régis par les indices 1, 2, et 4.

Les constructions peuvent s’implanter :

− Soit en limite(s) séparative(s)* ;

− Soit en retrait.

Pour les constructions qui ne s’implantent pas en limite séparative :

− Les constructions dont la hauteur de façade est inférieure ou égale à 10 mètres doivent être implantées en retrait de 2,50 mètres minimum des limite(s) séparative(s)* ;

− Les constructions dont la hauteur de façade est supérieure à 10 mètres doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum des limite(s) séparative(s)*.

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 65/103

7.4. 7.4.1

7.4.2

Dispositions applicables aux secteurs régis par l’indice 3

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives en respectant les dispositions suivantes :

− Les constructions dont la hauteur est inférieure ou égale à 4 mètres doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum des limites séparatives ;

− Les constructions dont la hauteur est supérieure à 4 mètres doivent être implantées en retrait de 7 mètres minimum des limites séparatives.

Le présent article ne s’applique pas aux auvents, préaux et aux extensions des constructions existantes inférieures à 25 m² d’emprise au sol * et dont la hauteur totale est inférieure à 3 mètres.

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 66/103

7.5. 7.5.1

Dispositions applicables aux secteurs régis par l’indice 5

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives en respectant un retrait minimum de 5 mètres.

7.6. 7.6.1

Dispositions applicables aux secteurs régis par l’indice 6

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives. Le plan des façades des constructions doit respecter un retrait minimum égal à la moitié de la hauteur de façade (L=h/2) avec un minimum de 5 mètres.

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 67/103

7.7. 7.7.1

7.7.2

Dispositions applicables aux secteurs régis par l’indice 7 Les constructions peuvent s’implanter :

− Soit en limite(s) séparative(s)* ; − Soit en retrait. Pour les constructions qui ne s’implantent pas en limites séparatives : − Le plan des façades des constructions doit respecter un retrait minimum égal à la moitié de la hauteur de façade (L=h/2) avec un minimum de 5 mètres.

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 68/103

7.8. 7.8.1

7.8.2

Dispositions applicables aux secteurs régis par l’indice 8

Les

constructions

s’implanter :

peuvent

− Soit en limite(s) séparative(s)* si elles n’ont pas d’ouverture ;

− Soit en retrait.

Pour les constructions qui ne s’implantent pas en limite(s) séparative(s)* :

Pour les constructions comportant des ouvertures en rez-dechaussée, la distance de retrait est de 5 m minimum par rapport à la limite séparative de fond de parcelle. Il n’est fixé aucune distance de retrait par rapport aux limites séparatives latérales.

Les parties de façades comportant des ouvertures situées à une hauteur supérieure à 3 mètres du sol naturel, c’est-à-dire à l’étage des constructions, doivent respecter un retrait minimum de 5 mètres. Sur les limites séparatives latérales,cette distance peut être réduite à 2,5 mètres si aucune des dimensions de ces ouvertures n’est supérieure à 50 cm.

7.9. 7.9.1

7.9.2

Dispositions applicables aux secteurs régis par l’indice 9

Les constructions peuvent s’implanter :

− Soit en limite(s) séparative(s)* si elles n’ont pas d’ouverture ;

− Soit en retrait.

Pour les constructions qui ne s’implantent pas en limite(s) séparative(s)* :

− Si la façade en vis-à-vis de la limite séparative n’a pas d’ouverture, les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum de 3 mètres.

− Si la façade en vis-à-vis de la limite séparative comporte une ou plusieurs ouvertures, les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum de 6 mètres.

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 69/103

Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

Le même sujet dans les 4 zones

8.1.1 8.1.2 8.1.3

Dispositions générales

Le présent article ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Le présent article ne s’applique pas aux constructions annexes dont la hauteur totale et l’emprise au sol n’excèdent pas respectivement 2,50 mètres et 15 m² de surface.

La distance est calculée au plan des façades tous débords et surplomb exclus.

8.2. 8.2.1

Dispositions aux secteurs régis par les indices 1, 2, 4, 5, 6 et 7

Les constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière devront respecter une distance de retrait qui doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade de la construction la plus haute sans pouvoir être inférieure à 2,5 mètres.

8.3 8.3.1

Dispositions applicables aux secteurs régis par l’indice 3

Les constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière devront respecter une distance de retrait qui doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade de la construction la plus haute sans pouvoir être inférieure à 10 mètres.

8.4. 8.4.1

Dispositions applicables aux seuls secteurs régis par l’indice 9

Les constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière devront respecter une distance de retrait qui doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade de la construction la plus haute sans pouvoir être inférieure à 10 mètres.

8.5. 8.5.1

8.5.2

Dispositions applicables aux seuls secteurs régis par l’indice 8

Les constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière devront respecter une distance de retrait qui doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade de la construction la plus haute sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.

Toutefois, cette distance peut être réduite de moitié, pour les parties de constructions ne comportant pas d’ouverture ou qui comporte une ouverture dont aucune dimension n’excède 50 cm.

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 70/103

Zones u au

Article U 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1

Le même sujet dans les 4 zones

Dispositions générales

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée en fonction de l’indice porté dans le nom de la zone ou du secteur, conformément au tableau suivant.

Indices

«a» «b» «c» «d» « e» «f»

Emprise au sol maximale des constructions

Non règlementée 80% de la surface du terrain 60% de la surface du terrain 50% de la surface du terrain 40% de la surface du terrain 30% de la surface du terrain

Pour les constructions et installations du réseau de transport public du Grand Paris, l’emprise au sol n’est pas règlementée.

9.2.

Dispositions applicables aux seuls secteurs régis par l’indice 8

Dans les seuls secteurs régis par l’indice 8 et uniquement pour les constructions existantes à destination d’habitation, les possibilités d’extension au sol, par habitation, sont permises conformément au tableau cidessous. Les possibilités d’extension sont définies par rapport à l’emprise au sol indiquée dans le permis de construire initial.

Superficie des terrains compris entre 0 et 400 m²

Extension au sol dans le prolongement de la construction existante

Abri de jardin- abri à bois – construction annexe

0 - 200 m2

201 - 300 m2 301 - 400 m2

20 m²

20 m² 25 m²

6 m² maximum qui viennent en déduction des 20 m² autorisés

6 m² 6 m²

Superficie des terrains

compris entre

Extension au sol limitée à

401 et +500 m²

401 - 500 m2 + 500 m2

35 m² 45 m²

Superficie maximale autorisée pour une construction annexe venant en déduction de l’extension autorisée

15 m²

20m²

Abri de jardin abri à bois

6 m² 6 m²

Pour les terrains compris dans des copropriétés horizontales, chaque construction à usage d’habitation peut bénéficier de 20 m² d’extension par rapport au permis initial.

Pour les constructions neuves et pour les autres destinations, les règles mentionnées en 9.1 s’appliquent.

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 71/103

Zones u au

Article U 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR* MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS* 10.1

Le même sujet dans les 4 zones

Dispositions générales

La hauteur maximale autorisée des constructions est une hauteur exprimée en mètres. Celle-ci repose sur les éléments suivants :

  • Une hauteur maximum au point le plus haut de la constructionU (H) exprimée par le dernier nombre porté par le nom du secteur.
  • Une hauteur maximale de la façade(h) hors attique définie à l’égout du toit ou au pied de l’acrotère des terrasses
  • A cette hauteur maximale autorisée est associé le tableau de correspondance ci-dessous affichant le nombre de niveaux maximum admis pour une hauteur donnée :

Hauteur totale maximale de Nombre de niveaux la construction = indice porté maximum admis pour dans la zone (H)

les constructions

Hauteur maximale en mètres de la façade (h)

6 · R ou R+C ou A 4 9 · R+1 ou R+1+C ou A 7 13 · R+2 ou R+2+C ou A 10 16 · R+3 ou R+3+C ou A 13 19 · R+4 ou R+4+C ou A 16 22 · R+5 ou R+5+C ou A 19 25 · R+6 ou R+6+C ou A 22 28 · R+7 ou R+7+C ou A 25 31 · R+8 ou R+8+C ou A 28 34 · R+9 ou R+9+C ou A 31 37 · R+10 ou R+10+C ou A 34 40 · R+11 ou R+11+C ou A 37 43 · R+12 ou R+12+C ou A 40

*Le « R »correspond au rez-de-chaussée, le chiffre au nombre d’étage et le « C ou A » au comble ou à l’attique.

  • Des précisions ou exceptions aux règles de hauteur peuvent être apportées ponctuellement dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, afin de permettre la réalisation de points hauts ou d’assurer un horizon compatible aux objectifs des projets portés par les OAP.
10.2 Dispositions complémentaires applicables aux seuls secteurs régis par l’indice 8
  • Pour les terrains déjà bâtis à la date d’approbation du PLUi n’est autorisée qu’une seule surélévation par rapport au permis de construire d’origine.
  • Dans le cas d’une surélévation sur tout ou partie de la construction, la hauteur de façade ne peut pas être augmentée de plus d’un mètre par rapport à la construction d’origine.
  • La hauteur des extensions créant une emprise au sol ne peut pas être supérieure à 5 mètres.

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 72/103

Zones u au

  • La hauteur des annexes accolées ou dissociées de la construction principale est limitée à 2,50 mètres.

10.3 Dispositions complémentaires applicables aux seuls secteurs A, Ai et Az Dans les secteurs dévolus à l’activité, des hauteurs plus importantes sont autorisées pour permettre la construction et la rénovation des cheminées et autres dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement des activités industrielles et artisanales, sous réserve d’une bonne intégration à leur environnement.

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 73/103

Article U 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1. 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 11.1.5 11.1.6

Le même sujet dans les 4 zones

Dispositions générales

Tout projet ne s’intégrant pas dans son contexte urbain ou niant la structure paysagère et l’organisation du quartier dans lequel il se trouve pourra être refusé.

Nonobstant les dispositions du présent article, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales pour les constructions ou installations ne présentant pas d’unité d’aspect, ni de réel équilibre dans le jeu des volumes, dans le rythme et les proportions des percements, dans la modénature et dans la coloration des parements de façades.

Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du terrain et non l’inverse.

Les locaux techniques (locaux poubelles, boîtes aux lettres, bornes techniques, etc …) doivent être intégrés dans la construction, un mur de clôture ou être regroupés dans des locaux annexes bien intégrés à l’opération.

Les emplacements destinés aux déchets doivent être masqués depuis la voie publique.

Les climatiseurs et pompes à chaleur visibles depuis l’espace public doivent être intégrés dans des éléments d’architecture. Sur les autres façades, ils devront être intégrés (non saillants) à la façade. S’ils sont posés sur des toitures terrasses ils devront être intégrés à des éléments d’architecture.

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises à ces dispositions.

11.2 11.2.1 11.2.2

11.2.3 11.2.4

Façades

Les nouvelles constructions doivent utiliser des matériaux de qualité et de préférence les matériaux déjà présents sur les édifices du quartier et présenter une bonne qualité architecturale. D’une manière générale, les matériaux mis en œuvre doivent être compatibles avec l’architecture des bâtiments et doivent permettre un vieillissement correct de l’ouvrage ;

Le revêtement des façades doit être pensé en harmonie avec celui des constructions avoisinantes ou faire l’objet d’une composition qui s’intègre à l’environnement. Les teintes choisies devront s’appuyer de préférence sur les nuanciers présenté en annexe 1 du présent règlement ou en annexe 6 du présent règlement pour la commune de Montigny-leBretonneux ;

L’ensemble de la construction, y compris les ouvrages techniques ainsi que les façades latérales et arrières, doivent être traités avec le même soin que la façade principale et en harmonie avec elle (matériaux, couleurs, nature des parements, etc.) ;

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouvert est interdit.

11.3 11.3.1

11.3.2

Toitures

Les toitures des constructions devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception ;

Pour éviter les effets de toiture importants, les combles ne pourront abriter qu’un seul niveau aménageable ;

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 74/103

Zones u au

11.3.3 11.3.4 11.3.5 11.3.6

11.3.7

Les toitures terrasses sont autorisées à condition de faire l’objet d’un traitement de finition particulièrement soigné.

Les vérandas, auvents et marquises sont autorisés sans qu’aucune pente ne soit imposée.

Pour les secteurs régis par les indices 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 9 les toitures à pentes présenteront une inclinaison maximum de 40°.

Pour les secteurs régis par l’indice 4,

− les toitures à pentes présenteront une inclinaison de 45° maximum,

− la forme des toitures existantes à la date d’approbation du PLUi seront conservées,

− lorsqu’elles existent, les petites tuiles plates seront conservées en couverture de toiture,

− pour les constructions neuves, les matériaux utilisés en couverture pour les toitures à pentes devront préférentiellement avoir l’aspect de petites tuiles plates traditionnelles,

− les toitures terrasses ne sont autorisées que si elles sont végétalisées.

Pour les secteurs régis par l’indice 8,

− les toitures terrasses sont interdites, sauf pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

− les toitures à pentes présenteront une inclinaison maximum de 40°.

− Pour les aménagements de combles et surélévations : La pente de la toiture d’origine sera conservée ou comprise entre 30° et 40°, toutefois, les lucarnes sont autorisées. Le sens du faîtage de la toiture d’origine sera conservé.

La lucarne doit être dimensionnée en fonction des ouvertures situées au niveau inférieur, Elle doit présenter des dimensions en cohérence avec la composition de la façade. Elle sera axée, dans la mesure du possible, par rapport aux fenêtres de la façade

L’encombrement total des lucarnes ne devra pas excéder plus du tiers de la longueur totale du pan de toiture

− Pour les extensions créant une emprise au sol : − Concernant les extensions en pignon : Les toitures seront à versants, la pente et le sens du faîtage de la toiture du bâtiment existant seront conservés. − Concernant les extensions en façade principale ou arrière : Les extensions comporteront un seul versant si elles conservent le sens du faîtage du bâtiment existant, en cas d'impossibilité manifeste Présence d'une ouverture à l'étage : la pente de toiture pourra être abaissée à 12° minimum sous l’ouverture

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 75/103

  • absence d’étage : la pente de toiture pourra être abaissée à 12° minimum à compter de l’égout du toit

Les extensions comporteront 2 versants si elles ne conservent pas le sens du faîtage du bâtiment existant, la pente de toiture sera identique à celle du bâtiment principal ou comprise entre 30° et 40 °

− Règles particulières concernant les extensions en façade principale, arrière ou pignon : Un degré de pente et un sens de faitage différents sont autorisés pour des éléments de constructions ponctuels : véranda, marquise, auvent.

11.4 Clôtures*

11. 4. 1 Dispositions générales pour toutes les clotures

11.4.1.1 Qualité des clotures :

Les clôtures participent à la composition du paysage. Identité visuelle de l’espace public elles doivent faire l’objet d’un soin aussi attentif que la construction et l’aménagement du terrain en tenant compte de son environnement : dimension, choix des matériaux, coloris, végétaux…

Tout projet ne présentant pas les composantes garantissant la qualité des paysages urbains et naturels pourra être refusé.

Il est recommandé de prévoir des ouvertures au niveau du sol, pour faciliter les déplacements de la petite faune.

Pour toute installation de cloture, il est conseillé de se reporter au chapitre 3 relatif aux clôtures du guide de l’éco-jardin disponible en annexe 9 du présent règlement.

11.4.1.2 Des dérogations aux règles relatives aux clôtures pourront être accordées, aussi bien terme de hauteur que d’aspect : − dans le cadre de projet global et en accord avec la commune concernée, pour assurer la protection par rapport aux axes structurants créateurs de nuisances, − Pour la surélévation par un dispositif ajouré des clôtures existantes dont les murets existants ne permettraient pas de respecter la répartition un tier/deux tiers entre partie pleine et partie ajourée. − pour les CINASPIC devant répondre aux obligations du plan Vigipirate, − Pour des raisons de sécurité liées au fonctionnement des activités ou des équipements. Une note argumentée, explicitant les motifs et les intentions, devra être réalisée pour pouvoir déroger à la règle ;

11.4.1.3 Composition des clôtures

Les clôtures et les éléments entrant dans leur composition, tels que les murs, portes, portails, grilles ou balustrades, doivent présenter une cohérence d’aspect avec la construction et être conçus avec simplicité en évitant les éléments d’aspect précaire, de caractère insolite ou trop recherché ;

Sont notamment interdits : − La tôle, − Le fil barbelé, − Les parpaings non enduits.

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 76/103

Les haies seront constituées de préférence par des essences locales et plurispécifiques mentionnées au sein de la palette végétale présentée en annexe 1 et 2 du présent règlement, doublée ou non d’un grillage de couleur foncée.

11.4.1.4 La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres pour les secteurs régis par les indices 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 1,80 m pour les secteurs régis par les indices 4, 8 et 9.

Toutefois des hauteurs supérieures peuvent être autorisées :

− Pour permettre la reconstruction à l’identique de clôtures anciennes présentant un intérêt d’aspect ;

11.4.2 En plus des dispositions générales, en limite des voies publiques ou privées ou d’emprise publique les clôtures devront respecter les règles suivantes :

Les matériaux et filtres visuels qui tendent à homogénéiser les paysages urbains et détériorent la qualité des espaces urbains sont à éviter. Les canisses, bâches textiles, haies ou treillis artificiels sont interdits sur les voies et espaces publics.

11.4.2.1 Pour les secteurs régis par les indices 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 les clôtures seront composées soit :

− d’un muret, surmonté d’un dispositif ajouré sur toute sa hauteur doublé ou non d’une haie. En ce cas la partie pleine fera un tiers de la hauteur totale. Les maçonneries devront être enduites ou harmonieuses avec la construction principale.

− d’un dispositif ajouré sur toute sa hauteur, doublé ou non d’une haie ; les grillages doivent être rigides,

− d’une haie,

− en outre, en indice 9 uniquement, des murs pleins peuvent être tolérés s’ils présentent une parfaite intégration urbaine.

11.4.2.2 Pour les secteurs régis par l’indice 4, les clotures seront composées :

− par un mur ou un mur bahut d’une hauteur minimale de 90 cm de clôture en maçonneries enduites ou constituées de moellons de pierre meulière ou des mêmes matériaux que la construction. Les murs bahut pourront être surmontés d’un dispositif ajouré sur toute sa hauteur.

− Les murs en pierre de pays identifiés au document graphique et au Titre VII du règlement devront être préservés conformément à l’Article 7 des dispositions communes du présent règlement.

11.4.7 En plus des dispositions générales, en limite séparative, les clôtures seront de préférence constituées d’un grillage doublé d’une haie.

11.5 11.5.1

11.5.2

Bâtiments annexes

Les bâtiments annexes doivent faire l’objet d’un soin particulier dans leur implantation par rapport à la construction principale et au traitement paysager de la parcelle ;

Les bâtiments annexes seront de préférence recouverts d’un matériau présentant une homogénéité de teinte et de matières avec la construction principale. D’une manière générale, les matériaux mis en œuvre doivent permettre un vieillissement correct de l’ouvrage.

11.6 Éléments techniques

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 77/103

11.6.1

Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés et ne pas dépasser du faîtage pour les toitures à pente(s) de manière à en réduire l’impact visuel depuis les voies publiques et privées. La pose d’antenne est interdite en saillie des balcons et des façades.

11.6.2

De manière générale pour les logements groupés et/ ou collectifs, les systèmes d’antenne collective ou tous les autres systèmes de regroupement de dispositifs de réception devront être privilégiés afin de limiter les impacts visuels de ces dispositifs techniques ;

11.6.3

Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) ainsi que tous dispositifs de production d’énergie renouvelable sont encouragés à condition d’être intégrés de manière harmonieuse à la construction ; il est ainsi préconisé de :

− regrouper les panneaux et éviter une implantation verticale du champ de captage par rapport à la toiture,

− s’adosser à la pente des toitures, et garder une proportion cohérente entre surface de captage et surface de toiture,

− aligner le champ de capteurs avec les ouvertures existantes en façade, et privilégier une certaine symétrie,

− éviter une implantation près du faîtage et respecter une distance minimale par rapport à la gouttière et aux rives,

− préférer une implantation encastrée, plutôt qu’en superposition,

− privilégier les implantations sur les toitures secondaires ou les dépendances,

− choisir un capteur dont le coloris et la texture sont en accord avec la toiture.

Dans les périmètres délimité des abords des monuments historiques, ces préconisations deviennent obligatoires.

11.6.4 Les boîtes aux lettres et les coffrets techniques devront être intégrés dans les constructions ou dans les murs de clôture.

Article U 12Stationnement

Le même sujet dans les 4 zones

Se reporter à l’article 12 des dispositions communes applicables à toutes les zones.

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 78/103

Zones u au

Article U 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 13.1 13.1.1 13.1.2 13.1.3

Le même sujet dans les 4 zones

Espaces Boisés Classés

Les terrains repérés au règlement graphique au titre d’Espaces Boisés Classés, en application des dispositions des articles L113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme sont à conserver, à protéger ou à créer ;

Tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements est interdit ;

Nonobstant, toutes dispositions contraires, ce classement entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article L 311-1 du Code Forestier.

13.2. Les espaces libres et plantations :

13.2.1

Les terrains doivent comprendre un pourcentage minimum d’espaces végétalisés défini en fonction de l’indice porté dans le nom de la zone ou du secteur, conformément au tableau ciaprès.

13.2.2 Ce pourcentage minimum d’espaces végétalisés doit être réalisé de la manière suivante :

− Soit en totalité en espaces végétalisés de pleine terre ;

− Soit conformément à la répartition figurant au tableau ci-après :

  • Un pourcentage minimum d’espaces végétalisés de pleine terre (à l’exception des zones et secteurs indicés « a ») ;

Auquel s’ajoute,

  • Un pourcentage maximum comptabilisable en espaces végétalisés complémentaires qui peut venir compléter les espaces végétalisés de pleine terre pour obtenir le pourcentage total d’espaces végétalisés exigé sur le terrain. Les espaces verts complémentaires sont définis dans le lexique et un coefficient modérateur leur est appliqué en fonction de leurs qualités

Pourcentage minimum d’espaces verts sur le terrain

UIndice

a b c d e f

Pourcentage total minimum d’espaces végétalisés

20% 25% 30% 40% 50% 60%

Règle de répartition

Pourcentage minimum d’espaces végétalisés de pleine terre

Pourcentage maximum comptabilisable

Espaces végétalisés complémentaires

0% 20% 15% 10% 20% 10% 25% 15% 25% 25% 30% 30%

13.2.3 Dispositions complémentaires applicables aux secteurs régis par l’indice 8

Dans les secteurs régis par l’indice 8, la répartition ci-dessus définie s’applique uniquement pour les terrains nus.

Pour les terrains déjà bâtis et pour les constructions à destination d’habitat, les espaces libres, non bâtis et non occupés par des aires de stationnement devront représenter au

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 79/103

Zones u au

minimum 20% de la superficie du terrain. Ceux-ci seront à maintenir ou à réaliser en espaces végétalisés de pleine terre.

13.2.4 Dispositions spécifiques applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectifs

Pour permettre l’évolution des établissements d’enseignement et des crèches existants à la date d’approbation du PLUi une dérogation peut être accordée sur la quantité d’espaces verts exigée, sans que celle-ci puisse être diminuée de plus d’un tiers des surfaces exigibles.

Obligation de planter :

13.2.4

Les espaces végétalisés, qu’ils soient de pleine terre ou complémentaires, doivent être plantés à raison à minima d’une unité de plantation par tranche entamée de 20 m² ;

Ainsi, pour un espace végétalisé de 200 m2, il est nécessaire de réaliser 10 unités de plantation (200m2

P

P

P

/ 10m2). Ces unités de plantation doivent être réparties en panachant les différents types de plants

P

P

P présents dans le tableau inclus dans la définition présente dans le titre II « Dispositions communes applicables à toutes les zones », article 2 « Définitions et précisions sur l’application des règles » du présent règlement. Par exemple, dans ce cas précis il peut être envisagé la plantation d’1 arbre de moyen développement, celle d’un arbre de petit développement et d’une haie de 4 petits arbustes ((0*8)

  • (1*4) + (1*2) + (4*1))= 10).

13.2.5 Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées à raison d’une unité de plantation pour une place de stationnement ;

13.2.6

Pour les aires de stationnement non couvertes de plus de 20 places, les plantations doivent être regroupées en module de plantation, à raison d’un module de plantation par tranche échue de 10 places de stationnement. Un module de plantation sera constitué d’une fosse de plantation unique comportant au minimum 10 unités de plantation. Les modules de plantation doivent être répartis sur l’ensemble de l’aire de stationnement ;

13.2.7 La strate arbustive devra de préférence être composée d’un mix d’essences persistantes et d’essences caduques.

13.2.8

Les espèces végétales seront préférentiellement choisies parmi la flore indigène du bassin parisien selon la liste de recommandation présentée en annexe 2 du présent règlement, et pour la commune de Magny-les-Hameaux, il est conseillé de respecter la palette végétale présentée en annexe 4.

13.2.9 Les espèces végétales invasives inscrites sur les listes I et II présentées en annexe 3 du présent règlement sont interdites.

13.2.10 Aucun sol ne sera laissé nu. Les pieds d’arbres accueilleront une végétation herbacée et des couvre-sols.

13.2.11

Les plantations doivent être adaptées au contexte dans lequel elles sont plantées pour assurer leur bon développement. Il est conseillé de se reporter à la charte de l’arbre annexée au présent règlement. Les plantations doivent être plantées en bonne intelligence avec le voisinage et dans le respect des règles minimales du Code Civil. Il est conseillé de se reporter à la note présentant « Les distances de plantation d’arbres sur le domaine privé » présentée en annexe 7 du présent règlement.

13.2.12 Les règles de l’article U 13.2 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, qui feront néanmoins l’objet d’un traitement paysager qualitatif.

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 80/103

Article U 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1

Le même sujet dans les 4 zones

Toute construction neuve supérieure à 2000 m² de surface de plancher doit comporter un dispositif de production d’énergie renouvelable et au moins un dispositif destiné à économiser l’eau.

Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris.

Article U 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 16.1

Le même sujet dans les 4 zones

Les constructions nouvelles doivent être raccordées aux réseaux de distribution de télécommunication (téléphone, câble, fibre optique) présents au droit de la construction.

16.2 Ces réseaux doivent être conçus en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé.

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 81/103

Zone au stricte

Titre IV : dispositions particulières applicables à la zone à urbaniser stricte

Il s’agit d’une zone actuellement non équipée, destinée à l’urbanisation sous forme de plans d’aménagement d’ensemble et sous réserve de la réalisation des équipements publics nécessaires. Cette zone est actuellement inconstructible, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU. Le règlement de la zone AU est complété par le titre I présentant les dispositions générales et le titre II du présent règlement qui fixe les dispositions communes applicables à toutes les zones.

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 82/103

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Règlement TOME 1

Dispositions générales Dispositions communes applicables à toutes les zones Dispositions spécifiques applicables selon les zones U, AU, A et N

Modification simplifiée n°3 du PLUi

Approbation

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 19/02/2026

Le Président, Jean-Michel FOURGOUS

Titre III : dispositions particulieres applicables aux zones urbaine et à urbaniser

Article U 0 Article U 1 Article U 2 Article U 3 Article U 4 Article U 5 Article U 6 Article U 7 Article U 8 Article U 9 Article U 10 Article U 11 Article U 12 Article U 13 -

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – Février 2026 2/103

Article U 14 Article U 15 Article U 16 -

Les 3 autres zones de Guyancourt

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Guyancourt, approuvé le 19/02/2026, 16 articles pour la zone U.

Secteurs du plan : AUM1d16, UA1b19, UA4e9, UA5d13, UA5d16, UA6d19, UA7a25, UA7a31, UA7a37, UA7b22, UA7b25, UA7c37, UA7d16, UAi5c37, UAi6c28, UAi6d19, UAi6d28, UAi7c22, UAi7d19, UAz7c37, UE1e16, UE1f16, UE2d16, UE2e13, UE6e16, UM1a22, UM1a31, UM1a37, UM1b13, UM1b19, UM1b22, UM1c13, UM1c16, UM1c19, UM1c22, UM1d13, UM1d16, UM1d9, UM1e13, UM2d9, UM4d13, UM4d9, UM5d9, UR1b16, UR1b22, UR1c19, UR1c31, UR1c9, UR1d9, UR2c9, UR4d13, UR4d9, URs1c9, URs1d13, URs2c9, URs2d9, URs2e9, URs3f9, URs8c9, URs8d9, URs8e9.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.