Zone U
- Zone urbaine
- secteurs UA1b19, UA4e9, UA5d13, UA5d16, UA6d19, UA7a25, UA7a31, UA7a37, UA7b22, UA7b25, UA7c37, UA7d16, UAi5c37, UAi6c28, UAi6d19, UAi6d28, UAi7c22, UAi7d19, UAz7c37, UE1e16, UE1f16, UE2d16, UE2e13, UE6e16, UM1a22, UM1a31, UM1a37, UM1b13, UM1b19, UM1b22, UM1c13, UM1c16, UM1c19, UM1c22, UM1d13, UM1d16, UM1d9, UM1e13, UM2d9, UM4d13, UM4d9, UM5d9, UR1b16, UR1b22, UR1c19, UR1c31, UR1c9, UR1d9, UR2c9, UR4d13, UR4d9, URs1c9, URs1d13, URs2c9, URs2d9, URs2e9, URs3f9, URs8c9, URs8d9, URs8e9
- 16 articles
- PLUi de Guyancourt, approuvé le 19/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Toutefois, un recul* est admis dans les cas suivants : − Si un mur de clôture* tel que défini à l’article 11 est réalisé pour maintenir la continuité urbaine, dans ce cas, les constructions* peuvent s’implanter en recul* d’au moins 1 mètre ;
- À quelle distance du voisin ?
Les parties de façades* comportant des ouvertures* situées à une hauteur* supérieure à 3 mètres du sol naturel*, c’est-à-dire à l’étage des constructions*, doivent respecter un retrait* minimum de 5 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol maximale des constructions* Non règlementée 80% de la surface du terrain* 60% de la surface du terrain* 50% de la surface du terrain* 40% de la surface du terrain* 30% de la surface du terrain*
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur* des extensions* créant une emprise au sol ne peut pas être supérieure à 5 mètres.
Le règlement de la zone U, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 56 articles, avec une rechercheArticle U 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Occupations et utilisations du sol interdites dans tous les secteurs des zones U et AU
1.1.1
En-dehors des sites urbains constitués, toutes les constructions* et installations sont interdites dans les périmètres situés à moins de 50 mètres des massifs boisés de plus de 100 hectares
1.1.2 Les constructions*, installations et ouvrages à destination d’exploitation agricole ou forestière, ainsi que leur extension* à l’exception de celles autorisées en U 2.1 ;
1.1.3 Les installations classées pour la protection de l’environnement*, à l’exception de celles mentionnées à l’article U 2 ;
1.1.4 L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol ;
1.1.5
Les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols nécessitant une autorisation au titre des articles R421-9, R421-20 et R421-23 du Code de l’Urbanisme, à l’exception de ceux autorisés à l’article U 2 ;
1.1.6 Les dépôts sauvages de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, ainsi que les dépôts de véhicules à l’air libre à l’exception des aires de stationnement.
1.2.
Occupations et utilisations du sol interdites en secteur M
En sus des occupations et utilisations du sol interdites dans tous les secteurs des zones U et AU, sont interdites en secteur M, les occupations et utilisations du sol suivantes :
1.2.1 1.2.2
1.2.3
Les constructions*, installations et ouvrages à destination exclusive d’entrepôt ;
Les constructions*, installations et ouvrages à destination d’artisanat, ainsi que leur extension*, à l’exception de celles mentionnées à l’article U 2.2 ;
Les constructions*, installations et ouvrages à destination d’industrie, ainsi que leur extension* ;
1.3.
Occupations et utilisations du sol interdites en secteurs R et Rs
En sus des occupations et utilisations du sol interdites dans tous les secteurs des zones U et AU, sont interdites en secteur R et Rs, les occupations et utilisations du sol suivantes :
1.3.1 Les constructions*, installations et ouvrages à destination d’industrie, ainsi que leur extension* ;
1.3.2 Les constructions*, installations et ouvrages à destination exclusive d’entrepôt ;
1.3.3 Les constructions*, installations et ouvrages à destination d’artisanat, ainsi que leur extension*, à l’exception de celles mentionnées à l’article U 2.3 ;
1.3.4 Les constructions*, installations et ouvrages à destination de bureaux, ainsi que leur extension*, à l’exception de celles mentionnées à l’article U 2.3 ;
1.3.5 Les constructions*, installations et ouvrages à destination de commerces, ainsi que leur extension*, à l’exception de celles mentionnées à l’article U 2.3. ;
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 54/103
ZONES U AU
1.4.
Occupations et utilisations du sol interdites en secteurs A, Ai, As et Az
En sus des occupations et utilisations du sol interdites dans tous les secteurs des zones U et AU, sont interdites en secteur A, Ai, As et Az, les occupations et utilisations du sol suivantes :
1.4.1 Les constructions*, installations et ouvrages à destination d’habitat, ainsi que leur extension*, à l’exception de celles mentionnées à l’article U 2.4. ;
1.4.2 L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol ;
1.4.3 En dehors des îlots délimités pour la diversité commerciale, les constructions* à usage de commerces, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article U 2.4.
En sus des occupations et utilisations du sol interdites à l’article 1.4, sont interdites dans les secteurs A et As, à l’exclusion du secteur Ai et Az :
1.4.4 Les constructions*, installations et ouvrages à destination d’industrie, ainsi que leur extension* ;
En sus des occupations et utilisations du sol interdites à l’article 1.4, sont interdites dans les secteurs A, As et Az à l’exclusion du secteur Ai :
1.4.5 Les constructions*, installations et ouvrages à destination exclusive d’entrepôt ainsi que leur extension* à l’exception de celles mentionnées à l’article U 2.4.
1.5. 1.5.1
Occupations et utilisations du sol interdites en secteur E Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article U 2.5.
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 55/103
ZONES U AU
Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES 2.1. 2.1.1
Occupations et utilisations du sol admises sous conditions dans tous les secteurs des zones U et AU
La création, l’extension* et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement*, à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et autres usagers du secteur ou à condition qu’elle revête un caractère d’intérêt général démontré dans le cadre d’une procédure de déclaration de projet ou qu’elle s’insère dans une opération d’aménagement qui présente elle aussi un caractère d’intérêt général ayant fait l’objet d’une procédure de déclaration de projet, que soient mises en œuvre toutes les dispositions pour les rendre compatibles avec l’habitat environnant, qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de nuisances (bruits, circulation, etc.) ou de risques (incendie, explosion, etc.) ou à condition d’être nécessaire au fonctionnement du réseau de transport public du Grand Paris ;
2.1.2
Les constructions*, installations et ouvrages à destination d’exploitation agricole ou forestière, ainsi que leur extension* à condition qu’ils respectent cumulativement les conditions suivantes :
- que par leur implantation, volumétrie, accès ils ne compromettent pas le fonctionnement urbain du secteur concerné ;
- que ceux-ci n’entrainent pas de limitations d’usages sur les destinations autorisées en zone U et ne créent pas de nouvelles nuisances.
2.2.
Occupations et utilisations du sol admises sous conditions en secteur M
Sont autorisées, sous réserve de conditions particulières, les occupations et utilisations du sol suivantes :
2.2.1
Les constructions*, installations et ouvrages à destination d’entrepôt, ainsi que leur extension*, à condition qu’ils soient directement liés à une construction* autorisée dans la zone, qu’ils soient situés sur le même terrain* que la construction* dont ils dépendent et que leur surface n’excède pas un tiers de la surface de plancher* totale de l’activité admise ;
2.2.2
Les constructions*, installations et ouvrages à destination d’artisanat, ainsi que leur extension*, à condition que leur surface de plancher* n’excède pas 800 m² et qu’elles ne présentent pas de nuisances incompatibles avec la proximité de l’habitat;
2.3.
Occupations et utilisations du sol admises sous conditions en secteurs R et Rs
Sont autorisées, sous réserve de conditions particulières, les occupations et utilisations du sol suivantes :
2.3.1
Les réhabilitations* de constructions*, installations et ouvrages existants à destination d’entrepôts, d’artisanat, de commerces régulièrement autorisés à condition qu’elles soient nécessaires et liées au fonctionnement de l’activité principale de la construction* compatible avec le caractère de la zone ;
2.3.2 Les constructions*, installations et ouvrages à destination de bureaux, ainsi que l’extension* de ces dernières à condition que leur surface de plancher* n’excède pas 300 m² ;
En sus des occupations et utilisations du sol autorisées à l’article 2.3, sont autorisés sous conditions dans le seul secteur R, à l’exclusion du secteur Rs :
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 56/103
ZONES U AU
2.3.3 2.3.4
Les constructions*, installations et ouvrages à destination d’artisanat, ainsi que leur extension*, à condition que leur surface de plancher* n’excède pas 200 m² ;
Les constructions*, installations et ouvrages à destination de commerces, ainsi que leur extension*, à condition que leur surface de plancher* n’excède pas 200 m² ;
2.4. Occupations et utilisations du sol admises sous conditions en secteurs A, As, Ai et Az
Sont autorisées, sous réserve de conditions particulières, les occupations et utilisations du sol suivantes :
2.4.1
Les constructions*, installations et ouvrages à destination d’habitation à condition qu’elles soient directement liées à la fonction de gardiennage ou directement nécessaires à une activité autorisée dans le secteur, qu’elles soient situées sur le même terrain* que l’activité dont elles dépendent et que leur surface de plancher* n’excède pas 90 m² ;
2.4.2 Les constructions à usages de commerces, à condition qu’elles respectent au moins l’une des conditions suivantes :
- A condition qu’elles constituent un local accessoire à une activité autorisée et que leurs surfaces soient limitées à 1/3 de la destination principale,
ou
- A condition qu’elles soient à destination exclusive de restauration,
ou
- A condition qu’elles soient situées dans un îlot délimité pour la diversité commerciale ou dans une gare du réseau de transport public du Grand Paris.
Sur la commune de Montigny-le-Bretonneux uniquement, les constructions et installations à usage de commerces situées dans un îlot délimité pour la diversité commerciale sont, en sus, limitées à une surface de vente de 400 m².
En sus des occupations et utilisations du sol admises sous conditions à l’article U 2.4.1 et 2.4.2, sont admises sous conditions dans les seuls secteurs A, As et Az :
2.4.3
Les constructions*, installations et ouvrages à destination d’entrepôt, ainsi que leur extension*, à condition qu’ils soient directement liés à une construction* autorisée dans la zone, qu’ils soient situés sur le même terrain* que la construction dont ils dépendent et que leur surface n’excède pas un tiers de la surface de plancher* totale de l’activité admise ;
2.5.
Occupations et utilisations du sol admises sous conditions en secteur E
Sont autorisées, sous réserve de conditions particulières, les occupations et utilisations du sol suivantes :
2.5.1 Les constructions*, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que leur extension* à condition de garantir leur bonne insertion dans le site ;
2.5.2
Les constructions*, installations et ouvrages à destination d’habitation à condition qu’elles soient
directement liées à la fonction de gardiennage ou directement nécessaires à une activité
autorisée dans la zone, qu’elles soient situées sur le même terrain* que l’activité dont elles
dépendent et que leur surface de plancher* n’excède pas 90 m2 ;
P
P
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 57/103
ZONES U AU
Article U 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS* PAR LES VOIES* PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES* AUX
VOIES* OUVERTES AU PUBLIC
Se reporter à l’article 3 des dispositions communes applicables à toutes les zones.
Article U 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS* PAR LES RESEAUX PUBLICS
Se reporter à l’article 4 des dispositions communes applicables à toutes les zones.
Article U 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS*
Sans objet.
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 58/103
ZONES U AU
Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX VOIES* ET EMPRISES PUBLIQUES* 6.1. 6.1.1 6.1.2 6.1.3
6.1.4 6.2. 6.2.1.
Dispositions générales
Le présent article s’applique aux voies* existantes et à créer telles que définies dans le présent règlement. Ainsi, lorsqu’un emplacement réservé est inscrit sur le terrain* en vue de la création ou de l’élargissement d’une voie* ou d’un carrefour, la limite de l’emplacement réservé tient lieu d’alignement* pour l’application du présent article ;
Lorsque le terrain* est desservi par plusieurs voies*, Une adaptation respectant l’organisation urbaine et les spécificités locales pourra être étudiée, en fonction du contexte local pour ne pas obérer leur constructibilité ;
Les éventuelles saillies* et surplombs au-dessus du domaine public peuvent être autorisés sous réserve d’une autorisation délivrée par le gestionnaire de l’espace public.
Pour la destination « habitation » des dispositions doivent être prises pour assurer l’intimité des logements construits en rez-de-chaussée.
Dispositions applicables aux constructions* et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif quel que soit l’indice du secteur
Sauf dispositions particulières portées aux documents graphiques, le plan des façades* des constructions* peut être implanté :
− Soit à l’alignement* ;
− Soit en recul* de 0,50 mètres minimum de l’alignement* des voies*.
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 59/103
ZONES U AU
6.3. 6.3.1
Dispositions applicables aux secteurs régis par les indices 1, 7 et 8 Sauf dispositions particulières portées aux documents graphiques, le plan des façades* des constructions* peut être implanté :
− Soit à l’alignement* des voies;
− Soit en recul* de 0,50 mètre minimum de l’alignement*.
6.3.2
Sauf dispositions particulières portées aux documents graphiques, le plan des façades* des constructions* doit être implanté à l’alignement ou en recul* de 1 mètres minimum de l’alignement* des emprises publiques* ;
6.4. 6.4.1
Dispositions applicables aux secteurs régis par l’indice 2
Sauf dispositions particulières portées aux documents graphiques, le plan des façades* des constructions* doit être implanté en recul* de 3 mètres minimum de l’alignement* des voies* ;
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 60/103
ZONES U AU
6.4.2
Sauf dispositions particulières portées aux documents graphiques, le plan des façades* des constructions* doit être implanté en recul* de 3 mètres minimum de l’alignement* des emprises publiques* ;
6.5. 6.5.1
Dispositions applicables aux secteurs régis par l’indice 4
Sauf dispositions particulières portées aux documents graphiques, le plan des façades* des constructions* doit être implanté à l’alignement* des voies* ;
6.5.2 6.5.3
Toutefois, un recul* est admis dans les cas suivants :
− Si un mur de clôture* tel que défini à l’article 11 est réalisé pour maintenir la continuité urbaine, dans ce cas, les constructions* peuvent s’implanter en recul* d’au moins 1 mètre ;
− Si la parcelle comporte un immeuble dont le traitement et l’agencement de l’entrée est rendu impossible ;
− Si la parcelle comporte un espace boisée classé au titre de l’article L113-1 et suivant du Code de l’Urbanisme ou un élément repéré et protégé au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, dont la localisation rend impossible une implantation des constructions* conforme à l’article 6.4.1.
Sauf dispositions particulières portées aux documents graphiques, le plan des façades* des constructions* doit être implanté en recul* de 3 mètres minimum de l’alignement* des emprises publiques* ;
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 61/103
ZONES U AU
6.6. 6.6.1
Dispositions applicables aux secteurs régis par les indices 3 et 5
Sauf dispositions particulières portées aux documents graphiques, le plan des façades* des constructions* doit être implanté en recul* de 5 mètres minimum de l'alignement* des voies.
6.6.2
Sauf dispositions particulières portées aux documents graphiques, le plan des façades* des constructions* doit être implanté en recul* de 5 mètres minimum de l’alignement* des emprises publiques* ;
6.7. 6.7.1
Dispositions applicables aux secteurs régis par l’indice 6
Sauf dispositions particulières portées aux documents graphiques, le plan des façades* des constructions* doit être implanté avec un recul* au moins égal à la moitié de la hauteur* de la façade* (L= h/2) avec un minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement*.
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 62/103
ZONES U AU
6.8. 6.8.1
Dispositions applicables aux secteurs régis par l’indice 9
Sauf dispositions particulières portées aux documents graphiques, le plan des façades* des constructions* doit être implanté en recul* de 3 mètres minimum de l’alignement* des voies* ;
3
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 63/103
ZONES U AU
Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES* 7.1. 7.1.1 7.1.2
Dispositions générales
Le présent article ne s’applique pas aux constructions* annexes* dont la hauteur* totale et l’emprise au sol n’excèdent pas respectivement 2,50 mètres et 15 m² de surface.
La distance est calculée de la limite séparative* au plan des façades* tous débords et surplomb exclus.
7.2. 7.2.1
Dispositions applicables aux constructions* et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif quel que soit l’indice du secteur Les constructions* peuvent s’implanter :
− Soit en limite(s) séparative(s)* ;
− Soit en retrait* d’1 mètre minimum.
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 64/103
ZONES U AU
7.3. 7.3.1
7.3.2
Dispositions applicables aux secteurs régis par les indices 1, 2, et 4.
Les constructions* peuvent s’implanter :
− Soit en limite(s) séparative(s)* ;
− Soit en retrait*.
Pour les constructions* qui ne s’implantent pas en limite séparative* :
− Les constructions* dont la hauteur* de façade* est inférieure ou égale à 10 mètres doivent être implantées en retrait* de 2,50 mètres minimum des limite(s) séparative(s)* ;
− Les constructions* dont la hauteur* de façade* est supérieure à 10 mètres doivent être implantées en retrait* de 5 mètres minimum des limite(s) séparative(s)*.
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 65/103
ZONES U AU
7.4. 7.4.1
7.4.2
Dispositions applicables aux secteurs régis par l’indice 3
Les constructions* doivent s’implanter en retrait* des limites séparatives* en respectant les dispositions suivantes :
− Les constructions* dont la hauteur* est inférieure ou égale à 4 mètres doivent être implantées en retrait* de 5 mètres minimum des limites séparatives* ;
− Les constructions* dont la hauteur* est supérieure à 4 mètres doivent être implantées en retrait* de 7 mètres minimum des limites séparatives*.
Le présent article ne s’applique pas aux auvents, préaux et aux extensions* des constructions* existantes inférieures à 25 m² d’emprise au sol * et dont la hauteur* totale est inférieure à 3 mètres.
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 66/103
ZONES U AU
7.5. 7.5.1
Dispositions applicables aux secteurs régis par l’indice 5
Les constructions* doivent s’implanter en retrait* des limites séparatives* en respectant un retrait* minimum de 5 mètres.
7.6. 7.6.1
Dispositions applicables aux secteurs régis par l’indice 6
Les constructions* doivent
s’implanter en retrait* des
limites séparatives*. Le plan
des
façades*
des
constructions* doit respecter un
retrait* minimum égal à la
moitié de la hauteur* de
façade* (L=h/2) avec un
minimum de 5 mètres.
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 67/103
ZONES U AU
7.7. 7.7.1
7.7.2
Dispositions applicables aux secteurs régis par l’indice 7 Les constructions* peuvent s’implanter :
− Soit en limite(s) séparative(s)* ; − Soit en retrait*. Pour les constructions* qui ne s’implantent pas en limites séparatives* : − Le plan des façades* des constructions* doit respecter un retrait* minimum égal à la moitié de la hauteur* de façade* (L=h/2) avec un minimum de 5 mètres.
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 68/103
ZONES U AU
7.8. 7.8.1
7.8.2
Dispositions applicables aux secteurs régis par l’indice 8
Les
constructions*
s’implanter :
peuvent
− Soit en limite(s) séparative(s)* si elles n’ont pas d’ouverture* ;
− Soit en retrait*.
Pour les constructions* qui ne s’implantent pas en limite(s) séparative(s)* :
Pour les constructions* comportant des ouvertures* en rez-dechaussée, la distance de retrait* est de 5 m minimum par rapport à la limite séparative* de fond de parcelle. Il n’est fixé aucune distance de retrait* par rapport aux limites séparatives* latérales.
Les parties de façades* comportant des ouvertures* situées à une hauteur* supérieure à 3 mètres du sol naturel*, c’est-à-dire à l’étage des constructions*, doivent respecter un retrait* minimum de 5 mètres. Sur les limites séparatives latérales,cette distance peut être réduite à 2,5 mètres si aucune des dimensions de ces ouvertures* n’est supérieure à 50 cm.
7.9. 7.9.1
7.9.2
Dispositions applicables aux secteurs régis par l’indice 9
Les constructions* peuvent s’implanter :
− Soit en limite(s) séparative(s)* si elles n’ont pas d’ouverture* ;
− Soit en retrait*.
Pour les constructions* qui ne s’implantent pas en limite(s) séparative(s)* :
− Si la façade* en vis-à-vis de la limite séparative* n’a pas d’ouverture*, les constructions* doivent s’implanter avec un retrait* minimum de 3 mètres.
− Si la façade* en vis-à-vis de la limite séparative* comporte une ou plusieurs ouvertures*, les constructions* doivent s’implanter avec un retrait* minimum de 6 mètres.
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 69/103
ZONES U AU
Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1
8.1.1 8.1.2 8.1.3
Dispositions générales
Le présent article ne s’applique pas aux constructions* et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Le présent article ne s’applique pas aux constructions* annexes* dont la hauteur* totale et l’emprise au sol n’excèdent pas respectivement 2,50 mètres et 15 m² de surface.
La distance est calculée au plan des façades* tous débords et surplomb exclus.
8.2. 8.2.1
Dispositions aux secteurs régis par les indices 1, 2, 4, 5, 6 et 7
Les constructions* non contiguës implantées sur une même unité foncière* devront respecter une distance de retrait* qui doit être au moins égale à la moitié de la hauteur* de la façade* de la construction* la plus haute sans pouvoir être inférieure à 2,5 mètres.
8.3 8.3.1
Dispositions applicables aux secteurs régis par l’indice 3
Les constructions* non contiguës implantées sur une même unité foncière* devront respecter une distance de retrait* qui doit être au moins égale à la moitié de la hauteur* de la façade* de la construction* la plus haute sans pouvoir être inférieure à 10 mètres.
8.4. 8.4.1
Dispositions applicables aux seuls secteurs régis par l’indice 9
Les constructions* non contiguës implantées sur une même unité foncière* devront respecter une distance de retrait* qui doit être au moins égale à la moitié de la hauteur* de la façade* de la construction* la plus haute sans pouvoir être inférieure à 10 mètres.
8.5. 8.5.1
8.5.2
Dispositions applicables aux seuls secteurs régis par l’indice 8
Les constructions* non contiguës implantées sur une même unité foncière* devront respecter une distance de retrait* qui doit être au moins égale à la moitié de la hauteur* de la façade* de la construction* la plus haute sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.
Toutefois, cette distance peut être réduite de moitié, pour les parties de constructions* ne comportant pas d’ouverture* ou qui comporte une ouverture* dont aucune dimension n’excède 50 cm.
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 70/103
ZONES U AU
Article U 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1
Dispositions générales
L’emprise au sol maximale des constructions* est fixée en fonction de l’indice porté dans le nom de la zone ou du secteur, conformément au tableau suivant.
Indices
«a» «b» «c» «d» « e» «f»
Emprise au sol maximale des constructions*
Non règlementée 80% de la surface du terrain* 60% de la surface du terrain* 50% de la surface du terrain* 40% de la surface du terrain* 30% de la surface du terrain*
Pour les constructions et installations du réseau de transport public du Grand Paris, l’emprise au sol n’est pas règlementée.
9.2.
Dispositions applicables aux seuls secteurs régis par l’indice 8
Dans les seuls secteurs régis par l’indice 8 et uniquement pour les constructions* existantes à destination d’habitation, les possibilités d’extension* au sol, par habitation, sont permises conformément au tableau cidessous. Les possibilités d’extension* sont définies par rapport à l’emprise au sol indiquée dans le permis de construire initial.
Superficie des terrains* compris entre
0 et 400 m²
Extension* au sol dans le prolongement de la
construction* existante
Abri de jardin*- abri à bois – construction* annexe*
0 - 200 m2
201 - 300 m2 301 - 400 m2
20 m²
20 m² 25 m²
6 m² maximum qui viennent en déduction des 20 m² autorisés
6 m² 6 m²
Superficie des terrains*
compris entre
Extension* au sol limitée à
401 et +500 m²
401 - 500 m2 + 500 m2
35 m² 45 m²
Superficie maximale autorisée pour une construction* annexe* venant en déduction de l’extension* autorisée
15 m²
20m²
Abri de jardin* abri à bois
6 m² 6 m²
Pour les terrains* compris dans des copropriétés horizontales, chaque construction* à usage d’habitation peut bénéficier de 20 m² d’extension* par rapport au permis initial.
Pour les constructions* neuves et pour les autres destinations, les règles mentionnées en 9.1 s’appliquent.
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 71/103
ZONES U AU
Article U 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR* MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS* 10.1
Dispositions générales
La hauteur* maximale autorisée des constructions* est une hauteur* exprimée en mètres. Celle-ci repose sur les éléments suivants :
- Une hauteur* maximum au point le plus haut de la construction*U (H) exprimée par le dernier nombre porté par le nom du secteur.
- Une hauteur* maximale de la façade*(h) hors attique définie à l’égout du toit ou au pied de l’acrotère* des terrasses
- A cette hauteur* maximale autorisée est associé le tableau de correspondance ci-dessous affichant le nombre de niveaux* maximum admis pour une hauteur* donnée :
Hauteur* totale maximale de Nombre de niveaux*
la construction* = indice porté maximum admis pour
dans la zone (H)
les constructions*
Hauteur* maximale en mètres de la façade* (h)
6
R ou R+C ou A
4
9
R+1 ou R+1+C ou A
7
13
R+2 ou R+2+C ou A
10
16
R+3 ou R+3+C ou A
13
19
R+4 ou R+4+C ou A
16
22
R+5 ou R+5+C ou A
19
25
R+6 ou R+6+C ou A
22
28
R+7 ou R+7+C ou A
25
31
R+8 ou R+8+C ou A
28
34
R+9 ou R+9+C ou A
31
37
R+10 ou R+10+C ou A
34
40
R+11 ou R+11+C ou A
37
43
R+12 ou R+12+C ou A
40
*Le « R »correspond au rez-de-chaussée, le chiffre au nombre d’étage et le « C ou A » au comble* ou à l’attique*.
- Des précisions ou exceptions aux règles de hauteur peuvent être apportées ponctuellement dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, afin de permettre la réalisation de points hauts ou d’assurer un horizon compatible aux objectifs des projets portés par les OAP.
10.2 Dispositions complémentaires applicables aux seuls secteurs régis par l’indice 8
- Pour les terrains* déjà bâtis à la date d’approbation du PLUi n’est autorisée qu’une seule surélévation* par rapport au permis de construire d’origine.
- Dans le cas d’une surélévation* sur tout ou partie de la construction*, la hauteur* de façade* ne peut pas être augmentée de plus d’un mètre par rapport à la construction* d’origine.
- La hauteur* des extensions* créant une emprise au sol ne peut pas être supérieure à 5 mètres.
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 72/103
ZONES U AU
- La hauteur* des annexes* accolées ou dissociées de la construction principale est limitée à 2,50 mètres.
10.3 Dispositions complémentaires applicables aux seuls secteurs A, Ai et Az Dans les secteurs dévolus à l’activité, des hauteurs plus importantes sont autorisées pour permettre la construction et la rénovation des cheminées et autres dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement des activités industrielles et artisanales, sous réserve d’une bonne intégration à leur environnement.
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 73/103
ZONES U AU
Article U 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1. 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 11.1.5 11.1.6
Dispositions générales
Tout projet ne s’intégrant pas dans son contexte urbain ou niant la structure paysagère et l’organisation du quartier dans lequel il se trouve pourra être refusé.
Nonobstant les dispositions du présent article, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales pour les constructions* ou installations ne présentant pas d’unité d’aspect, ni de réel équilibre dans le jeu des volumes, dans le rythme et les proportions des percements, dans la modénature et dans la coloration des parements de façades*.
Les constructions* doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du terrain* et non l’inverse.
Les locaux techniques (locaux poubelles, boîtes aux lettres, bornes techniques, etc …) doivent être intégrés dans la construction*, un mur de clôture* ou être regroupés dans des locaux annexes bien intégrés à l’opération.
Les emplacements destinés aux déchets doivent être masqués depuis la voie* publique.
Les climatiseurs et pompes à chaleur visibles depuis l’espace public doivent être intégrés dans des éléments d’architecture. Sur les autres façades, ils devront être intégrés (non saillants) à la façade. S’ils sont posés sur des toitures terrasses ils devront être intégrés à des éléments d’architecture.
Les constructions* et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises à ces dispositions.
11.2 11.2.1 11.2.2
11.2.3 11.2.4
Façades*
Les nouvelles constructions* doivent utiliser des matériaux de qualité et de préférence les matériaux déjà présents sur les édifices du quartier et présenter une bonne qualité architecturale. D’une manière générale, les matériaux mis en œuvre doivent être compatibles avec l’architecture des bâtiments et doivent permettre un vieillissement correct de l’ouvrage ;
Le revêtement des façades* doit être pensé en harmonie avec celui des constructions* avoisinantes ou faire l’objet d’une composition qui s’intègre à l’environnement. Les teintes choisies devront s’appuyer de préférence sur les nuanciers présenté en annexe 1 du présent règlement ou en annexe 6 du présent règlement pour la commune de Montigny-leBretonneux ;
L’ensemble de la construction*, y compris les ouvrages techniques ainsi que les façades* latérales et arrières, doivent être traités avec le même soin que la façade* principale et en harmonie avec elle (matériaux, couleurs, nature des parements, etc.) ;
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouvert est interdit.
11.3 11.3.1
11.3.2
Toitures
Les toitures des constructions* devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception ;
Pour éviter les effets de toiture importants, les combles* ne pourront abriter qu’un seul niveau* aménageable ;
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 74/103
ZONES U AU
11.3.3 11.3.4 11.3.5 11.3.6
11.3.7
Les toitures terrasses sont autorisées à condition de faire l’objet d’un traitement de finition particulièrement soigné.
Les vérandas, auvents et marquises sont autorisés sans qu’aucune pente ne soit imposée.
Pour les secteurs régis par les indices 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 9 les toitures à pentes présenteront une inclinaison maximum de 40°.
Pour les secteurs régis par l’indice 4,
− les toitures à pentes présenteront une inclinaison de 45° maximum,
− la forme des toitures existantes à la date d’approbation du PLUi seront conservées,
− lorsqu’elles existent, les petites tuiles plates seront conservées en couverture de toiture,
− pour les constructions* neuves, les matériaux utilisés en couverture pour les toitures à pentes devront préférentiellement avoir l’aspect de petites tuiles plates traditionnelles,
− les toitures terrasses ne sont autorisées que si elles sont végétalisées.
Pour les secteurs régis par l’indice 8,
− les toitures terrasses sont interdites, sauf pour les constructions* et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
− les toitures à pentes présenteront une inclinaison maximum de 40°.
− Pour les aménagements de combles et surélévations : La pente de la toiture* d’origine sera conservée ou comprise entre 30° et 40°, toutefois, les lucarnes* sont autorisées. Le sens du faîtage de la toiture d’origine sera conservé.
La lucarne doit être dimensionnée en fonction des ouvertures situées au niveau inférieur, Elle doit présenter des dimensions en cohérence avec la composition de la façade. Elle sera axée, dans la mesure du possible, par rapport aux fenêtres de la façade
L’encombrement total des lucarnes ne devra pas excéder plus du tiers de la longueur totale du pan de toiture
− Pour les extensions créant une emprise au sol : − Concernant les extensions en pignon : Les toitures seront à versants, la pente et le sens du faîtage de la toiture du bâtiment existant seront conservés. − Concernant les extensions en façade principale ou arrière : Les extensions comporteront un seul versant si elles conservent le sens du faîtage du bâtiment existant, en cas d'impossibilité manifeste Présence d'une ouverture à l'étage : la pente de toiture pourra être abaissée à 12° minimum sous l’ouverture
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 75/103
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absence d’étage : la pente de toiture pourra être abaissée à 12° minimum à compter de l’égout du toit
Les extensions comporteront 2 versants si elles ne conservent pas le sens du faîtage du bâtiment existant, la pente de toiture sera identique à celle du bâtiment principal ou comprise entre 30° et 40 °
− Règles particulières concernant les extensions en façade principale, arrière ou pignon : Un degré de pente et un sens de faitage différents sont autorisés pour des éléments de constructions ponctuels : véranda, marquise, auvent.
11.4 Clôtures*
11. 4. 1 Dispositions générales pour toutes les clotures
11.4.1.1 Qualité des clotures :
Les clôtures participent à la composition du paysage. Identité visuelle de l’espace public elles doivent faire l’objet d’un soin aussi attentif que la construction et l’aménagement du terrain en tenant compte de son environnement : dimension, choix des matériaux, coloris, végétaux…
Tout projet ne présentant pas les composantes garantissant la qualité des paysages urbains et naturels pourra être refusé.
Il est recommandé de prévoir des ouvertures au niveau du sol, pour faciliter les déplacements de la petite faune.
Pour toute installation de cloture, il est conseillé de se reporter au chapitre 3 relatif aux clôtures du guide de l’éco-jardin disponible en annexe 9 du présent règlement.
11.4.1.2 Des dérogations aux règles relatives aux clôtures pourront être accordées, aussi bien terme de hauteur que d’aspect : − dans le cadre de projet global et en accord avec la commune concernée, pour assurer la protection par rapport aux axes structurants créateurs de nuisances, − Pour la surélévation par un dispositif ajouré des clôtures existantes dont les murets existants ne permettraient pas de respecter la répartition un tier/deux tiers entre partie pleine et partie ajourée. − pour les CINASPIC devant répondre aux obligations du plan Vigipirate, − Pour des raisons de sécurité liées au fonctionnement des activités ou des équipements. Une note argumentée, explicitant les motifs et les intentions, devra être réalisée pour pouvoir déroger à la règle ;
11.4.1.3 Composition des clôtures
Les clôtures* et les éléments entrant dans leur composition, tels que les murs, portes, portails, grilles ou balustrades, doivent présenter une cohérence d’aspect avec la construction* et être conçus avec simplicité en évitant les éléments d’aspect précaire, de caractère insolite ou trop recherché ;
Sont notamment interdits : − La tôle, − Le fil barbelé, − Les parpaings non enduits.
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 76/103
ZONES U AU
Les haies seront constituées de préférence par des essences locales et plurispécifiques mentionnées au sein de la palette végétale présentée en annexe 1 et 2 du présent règlement, doublée ou non d’un grillage de couleur foncée.
11.4.1.4 La hauteur des clôtures* ne doit pas excéder 2 mètres pour les secteurs régis par les indices 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 1,80 m pour les secteurs régis par les indices 4, 8 et 9.
Toutefois des hauteurs supérieures peuvent être autorisées :
− Pour permettre la reconstruction à l’identique de clôtures* anciennes présentant un intérêt d’aspect ;
11.4.2 En plus des dispositions générales, en limite des voies* publiques ou privées ou d’emprise publique les clôtures devront respecter les règles suivantes :
Les matériaux et filtres visuels qui tendent à homogénéiser les paysages urbains et détériorent la qualité des espaces urbains sont à éviter. Les canisses, bâches textiles, haies ou treillis artificiels sont interdits sur les voies et espaces publics.
11.4.2.1 Pour les secteurs régis par les indices 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 les clôtures* seront composées soit :
− d’un muret, surmonté d’un dispositif ajouré sur toute sa hauteur doublé ou non d’une haie. En ce cas la partie pleine fera un tiers de la hauteur totale. Les maçonneries devront être enduites ou harmonieuses avec la construction principale.
− d’un dispositif ajouré sur toute sa hauteur, doublé ou non d’une haie ; les grillages doivent être rigides,
− d’une haie,
− en outre, en indice 9 uniquement, des murs pleins peuvent être tolérés s’ils présentent une parfaite intégration urbaine.
11.4.2.2 Pour les secteurs régis par l’indice 4, les clotures seront composées :
− par un mur ou un mur bahut d’une hauteur minimale de 90 cm de clôture* en maçonneries enduites ou constituées de moellons de pierre meulière ou des mêmes matériaux que la construction*. Les murs bahut pourront être surmontés d’un dispositif ajouré sur toute sa hauteur.
− Les murs en pierre de pays identifiés au document graphique et au Titre VII du règlement devront être préservés conformément à l’Article 7 des dispositions communes du présent règlement.
11.4.7 En plus des dispositions générales, en limite séparative*, les clôtures* seront de préférence constituées d’un grillage doublé d’une haie.
11.5 11.5.1
11.5.2
Bâtiments annexes*
Les bâtiments annexes* doivent faire l’objet d’un soin particulier dans leur implantation par rapport à la construction* principale et au traitement paysager de la parcelle ;
Les bâtiments annexes* seront de préférence recouverts d’un matériau présentant une homogénéité de teinte et de matières avec la construction* principale. D’une manière générale, les matériaux mis en œuvre doivent permettre un vieillissement correct de l’ouvrage.
11.6 Éléments techniques
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 77/103
ZONES U AU
11.6.1
Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés et ne pas dépasser du faîtage pour les toitures à pente(s) de manière à en réduire l’impact visuel depuis les voies* publiques et privées. La pose d’antenne est interdite en saillie* des balcons et des façades*.
11.6.2
De manière générale pour les logements groupés et/ ou collectifs, les systèmes d’antenne collective ou tous les autres systèmes de regroupement de dispositifs de réception devront être privilégiés afin de limiter les impacts visuels de ces dispositifs techniques ;
11.6.3
Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) ainsi que tous dispositifs de production d’énergie renouvelable* sont encouragés à condition d’être intégrés de manière harmonieuse à la construction* ; il est ainsi préconisé de :
− regrouper les panneaux et éviter une implantation verticale du champ de captage par rapport à la toiture,
− s’adosser à la pente des toitures, et garder une proportion cohérente entre surface de captage et surface de toiture,
− aligner le champ de capteurs avec les ouvertures existantes en façade, et privilégier une certaine symétrie,
− éviter une implantation près du faîtage et respecter une distance minimale par rapport à la gouttière et aux rives,
− préférer une implantation encastrée, plutôt qu’en superposition,
− privilégier les implantations sur les toitures secondaires ou les dépendances,
− choisir un capteur dont le coloris et la texture sont en accord avec la toiture.
Dans les périmètres délimité des abords des monuments historiques, ces préconisations deviennent obligatoires.
11.6.4 Les boîtes aux lettres et les coffrets techniques devront être intégrés dans les constructions* ou dans les murs de clôture*.
Article U 12Stationnement
Se reporter à l’article 12 des dispositions communes applicables à toutes les zones.
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 78/103
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Article U 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 13.1 13.1.1 13.1.2 13.1.3
Espaces Boisés Classés
Les terrains* repérés au règlement graphique au titre d’Espaces Boisés Classés, en application des dispositions des articles L113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme sont à conserver, à protéger ou à créer ;
Tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements est interdit ;
Nonobstant, toutes dispositions contraires, ce classement entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article L 311-1 du Code Forestier.
13.2. Les espaces libres et plantations :
13.2.1
Les terrains* doivent comprendre un pourcentage minimum d’espaces végétalisés défini en fonction de l’indice porté dans le nom de la zone ou du secteur, conformément au tableau ciaprès.
13.2.2 Ce pourcentage minimum d’espaces végétalisés doit être réalisé de la manière suivante :
− Soit en totalité en espaces végétalisés de pleine terre* ;
− Soit conformément à la répartition figurant au tableau ci-après :
Un pourcentage minimum d’espaces végétalisés de pleine terre* (à l’exception des zones et secteurs indicés « a ») ;
Auquel s’ajoute,
Un pourcentage maximum comptabilisable en espaces végétalisés complémentaires* qui peut venir compléter les espaces végétalisés de pleine terre* pour obtenir le pourcentage total d’espaces végétalisés exigé sur le terrain*. Les espaces verts complémentaires sont définis dans le lexique et un coefficient modérateur leur est appliqué en fonction de leurs qualités
Pourcentage minimum d’espaces verts sur le terrain*
UIndice
a b c d e f
Pourcentage total minimum d’espaces végétalisés
20% 25% 30% 40% 50% 60%
Règle de répartition
Pourcentage minimum d’espaces végétalisés
de pleine terre
Pourcentage maximum comptabilisable
Espaces végétalisés complémentaires*
0%
20%
15%
10%
20%
10%
25%
15%
25%
25%
30%
30%
13.2.3 Dispositions complémentaires applicables aux secteurs régis par l’indice 8
Dans les secteurs régis par l’indice 8, la répartition ci-dessus définie s’applique uniquement pour les terrains* nus.
Pour les terrains* déjà bâtis et pour les constructions à destination d’habitat, les espaces libres, non bâtis et non occupés par des aires de stationnement devront représenter au
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 79/103
ZONES U AU
minimum 20% de la superficie du terrain*. Ceux-ci seront à maintenir ou à réaliser en espaces végétalisés de pleine terre*.
13.2.4 Dispositions spécifiques applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectifs
Pour permettre l’évolution des établissements d’enseignement et des crèches existants à la date d’approbation du PLUi une dérogation peut être accordée sur la quantité d’espaces verts exigée, sans que celle-ci puisse être diminuée de plus d’un tiers des surfaces exigibles.
Obligation de planter :
13.2.4
Les espaces végétalisés, qu’ils soient de pleine terre* ou complémentaires*, doivent être plantés à raison à minima d’une unité de plantation* par tranche entamée de 20 m² ;
Ainsi, pour un espace végétalisé de 200 m2, il est nécessaire de réaliser 10 unités de plantation* (200m2
P
P
P
/ 10m2). Ces unités de plantation* doivent être réparties en panachant les différents types de plants
P
P
P
présents dans le tableau inclus dans la définition présente dans le titre II « Dispositions communes
applicables à toutes les zones », article 2 « Définitions et précisions sur l’application des règles » du
présent règlement. Par exemple, dans ce cas précis il peut être envisagé la plantation d’1 arbre de
moyen développement, celle d’un arbre de petit développement et d’une haie de 4 petits arbustes ((0*8)
+ (1*4) + (1*2) + (4*1))= 10).
13.2.5 Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées à raison d’une unité de plantation* pour une place de stationnement ;
13.2.6
Pour les aires de stationnement non couvertes de plus de 20 places, les plantations doivent être regroupées en module de plantation*, à raison d’un module de plantation* par tranche échue de 10 places de stationnement. Un module de plantation* sera constitué d’une fosse de plantation unique comportant au minimum 10 unités de plantation*. Les modules de plantation* doivent être répartis sur l’ensemble de l’aire de stationnement ;
13.2.7 La strate arbustive devra de préférence être composée d’un mix d’essences persistantes et d’essences caduques.
13.2.8
Les espèces végétales seront préférentiellement choisies parmi la flore indigène du bassin parisien selon la liste de recommandation présentée en annexe 2 du présent règlement, et pour la commune de Magny-les-Hameaux, il est conseillé de respecter la palette végétale présentée en annexe 4.
13.2.9 Les espèces végétales invasives inscrites sur les listes I et II présentées en annexe 3 du présent règlement sont interdites.
13.2.10 Aucun sol ne sera laissé nu. Les pieds d’arbres accueilleront une végétation herbacée et des couvre-sols.
13.2.11
Les plantations doivent être adaptées au contexte dans lequel elles sont plantées pour assurer leur bon développement. Il est conseillé de se reporter à la charte de l’arbre annexée au présent règlement. Les plantations doivent être plantées en bonne intelligence avec le voisinage et dans le respect des règles minimales du Code Civil. Il est conseillé de se reporter à la note présentant « Les distances de plantation d’arbres sur le domaine privé » présentée en annexe 7 du présent règlement.
13.2.12 Les règles de l’article U 13.2 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, qui feront néanmoins l’objet d’un traitement paysager qualitatif.
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ZONES U AU
Article U 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 14.1
Dispositions générales relatives au coefficient d’occupation du sol 14.1.1 Il n'est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.
Article U 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1
Toute construction* neuve supérieure à 2000 m² de surface de plancher* doit comporter un dispositif de production d’énergie renouvelable* et au moins un dispositif destiné à économiser l’eau.
Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris.
Article U 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 16.1
Les constructions* nouvelles doivent être raccordées aux réseaux de distribution de télécommunication (téléphone, câble, fibre optique) présents au droit de la construction*.
16.2 Ces réseaux doivent être conçus en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé.
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 81/103
ZONE AU STRICTE
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE À URBANISER
STRICTE
Il s’agit d’une zone actuellement non équipée, destinée à l’urbanisation sous forme de plans d’aménagement d’ensemble et sous réserve de la réalisation des équipements publics nécessaires. Cette zone est actuellement inconstructible, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU. Le règlement de la zone AU est complété par le titre I présentant les dispositions générales et le titre II du présent règlement qui fixe les dispositions communes applicables à toutes les zones.
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 82/103
ZONE AU STRICTE
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.Sans numéroDispositions générales
Règlement TOME 1
Dispositions générales Dispositions communes applicables à toutes les zones Dispositions spécifiques applicables selon les zones U, AU, A et N
Modification simplifiée n°3 du PLUi
APPROBATION
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 19/02/2026
Le Président, Jean-Michel FOURGOUS
SOMMAIRE
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ZONES URBAINE ET À URBANISER
Article U 0 Article U 1 Article U 2 Article U 3 Article U 4 Article U 5 Article U 6 Article U 7 Article U 8 Article U 9 Article U 10 Article U 11 Article U 12 Article U 13 -
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – Février 2026 2/103
Article U 14 Article U 15 Article U 16 -
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.