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Edifiable

Zone U

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, les deux tiers au moins de la façade principale sur rue de la construction principale doivent être implantés avec un recul maximum de 6 mètres par rapport à l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique automobile.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol totale des constructions à édifier sur une même unité foncière ne peut excéder 60% de la surface du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur de la construction principale ne pourra pas dépasser 10,00 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Etablissements d’enseignement Il est imposé un minimum de 3 places.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone U, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une recherche
Article U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et d’utilisations du sol suivantes : 1. Les carrières ou décharges. 2. Les dépôts de toutes natures en dehors des bâtiments clos spécialement aménagés à cet effet. 3. Les habitations légères de loisirs.

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4. Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacance.

5. L’installation durable de caravane(s) ou de résidence(s) mobile(s) de loisirs ; entre deux utilisations, leur stationnement est cependant autorisé.

6. Les étangs ; ne sont pas concernés par cette interdiction les bassins de rétention des eaux pluviales, les réserves incendie et les piscines.

7. Conformément au Code de l’Environnement, toute construction faisant obstacle au passage des engins et des personnes ayant la charge de l’entretien des cours d’eau est interdite dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau.

8. Dans l’emprise des terrains classés au titre des « terrains cultivés à préserver en zone urbaine », les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l’exception des abris de jardins (dans la mesure du respect des prescriptions de l’article U9) et des constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

9. Dans l’emprise des terrains classés au titre des « plantations à conserver ou à créer », les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l’exception des constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

10. Les constructions agricoles hors activités préexistantes.

11. Les activités industrielles. 12. Les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d’un accès

individuel nouveau hors agglomération sur les routes départementales. 13. L’aménagement de puits, forages ou sources à moins de 35 mètres des limites

parcellaires des cimetières.

14. Toute construction située à moins de 20 mètres des « plantations à conserver ou à créer », hormis les équipements publics et les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

15. Toute installation ou construction dans le secteur Ue, hormis les équipements publics tels que définis au paragraphe « Préambule » du présent chapitre, les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, et les constructions à usage d’habitation.

16. Dans le secteur Uct, les extensions et constructions nouvelles qui ont pour objet la création de nouveaux logements.

Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS

1. Les dépendances des habitations destinées à l’accueil d’animaux à condition que l'élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial tel que défini dans le Règlement Sanitaire Départemental.

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2. Les constructions à usage d'artisanat, hôtelier, de commerce, de bureaux et de services, à condition qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs, ...).

3. L’extension des constructions existantes qui ne sont pas autorisées dans la zone (industrielles par exemple) à condition que cette extension soit modérée, et dans la limite d’une seule extension à compter de la date d’approbation de l’élaboration du présent P.L.U. L’extension ne devra pas dépasser 20% de l’emprise au sol de la construction existante. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ; le règlement du présent P.L.U. exclut les terrasses non couvertes et les piscines non couvertes du calcul de l’emprise au sol.

4. Les constructions à usage d’habitation situées à l’intérieur des couloirs de bruit inscrits sur le règlement graphique, à condition qu’elles respectent les dispositions législatives en vigueur concernant l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur.

5. Les éoliennes à condition qu’elles respectent les règles de hauteur définies à l’article U10 et que leur fonctionnement n’engendre pas de nuisances sonores.

6. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils correspondent aux travaux liés aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.

7. L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais des zones humides prioritaires et des zones inondables repérées sur le règlement graphique du P.L.U., sont autorisés sous condition : - d’existence d’un caractère d’intérêt général avéré, identifié notamment par référence à l’article L211-7 du code de l’environnement, - d’absence démontrée de solutions alternatives permettant au maître d’ouvrage d’atteindre le même objectif à un coût économiquement acceptable, - de réalisation de mesures correctrices et/ou compensatoires sur le bassin versant visant a minima à récupérer les surfaces et les fonctions perdues.

8. L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais des zones humides non prioritaires repérées sur le règlement graphique du P.L.U., sont autorisés sous condition de réalisation de mesures correctrices et/ou compensatoires sur le bassin versant visant a minima à récupérer les fonctions perdues.

9. A l’intérieur des périmètres définis comme inondables sur le règlement graphique du P.L.U., les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article U1 sont autorisées à condition :

- que le plancher le plus bas des bâtiments soit réalisé au-dessus de la cote altimétrique des plus hautes eaux connues, majorée de 0,30 mètre.

- que les bâtiments ne comportent pas de sous-sols - que les clôtures ne forment pas obstacle à l’écoulement des eaux en cas de

crue - que toutes les mesures nécessaires soient prises par les constructeurs afin

que les constructions et ouvrages résistent aux forces exercées par les écoulements de la crue.

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Article U 3Accès et voirie

Pour les lotissements et les permis valant division parcellaire, comme le permet le code de l’urbanisme, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’échelle de l’unité foncière initiale ou des unités contigües initiales, mais à l’échelle de chaque terrain ou unité issu(e) de la division. I - Voirie Définitions : - Voie et plateforme :

- Une voie privée est une voirie de statut juridique non public mais ouverte malgré tout à la circulation publique automobile. Une telle voirie n’est donc pas considérée comme « voie » mais comme « accès » si elle fait l’objet d’une restriction de circulation ou d’un contrôle d’entrée de type barrière ou portail. 1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à éviter les impasses. Néanmoins, en cas d’impossibilité de liaison, des impasses peuvent être admises si elles sont aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service (lutte contre l’incendie et enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour. Ces impasses seront conçues de façon à pouvoir être désenclavées par un prolongement de voie ultérieur. 3. La plateforme de voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doit avoir au moins : - 4,50 mètres d'emprise pour les voies à sens unique de circulation automobile et pour les impasses - 6,00 mètres d'emprise pour les voies à double sens de circulation automobile.

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4. Circulations douces : - Pour les voies dotées de trottoir(s), au moins un des trottoirs doit respecter les normes en vigueur concernant l’accessibilité du domaine public aux personnes à mobilité réduite. - La plateforme des nouveaux sentiers piétons doit avoir au moins 1,80 mètre d’emprise. - Les sentiers piétons existants doivent être conservés. - La plateforme des nouvelles pistes cyclables doit avoir au moins 1,25 mètre d’emprise par sens de circulation.

5. Circulation et stationnement des véhicules motorisés : - Pour les voies non départementales, la chaussée ne doit pas mesurer : - moins de 3,50 mètres de large - plus de 5,00 mètres de large, excepté de façon ponctuelle pour aménager par exemple une placette ou une aire de retournement. - Les emplacements de stationnement longeant la chaussée doivent avoir une largeur minimale de 2,00 mètres quand la voie en est pourvue.

II- Accès

Définition :

L’accès est un passage privé par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération pour accéder à la ou les construction(s) depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique. Il correspond donc selon le cas à un portail, à une barrière levante, à un porche, à une bande de terrain, à une servitude de passage, etc.

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :

- la défense contre l'incendie et la protection civile : l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,00 mètres en dehors de tout obstacle (mobilier urbain, luminaire, coffret technique, …) ; toutefois, en cas de contraintes techniques ou parcellaires particulières, une dérogation pourra être accordée par l’administration sur présentation d’un avis favorable du Service Départemental d’Incendie et de Secours ;

- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Afin de limiter le linéaire des accès automobiles qui contraignent fortement l’aménagement qualitatif de l’espace public, aucune opération ne peut avoir plus de deux accès carrossables sur la voie de desserte du terrain concerné par l’opération ; de plus, la largeur de chaque accès est limitée à 6,00 mètres.

3. Aucun sentier touristique ou piste cyclable ne peut servir de voirie d’accès carrossable à un terrain bâti. Cependant, les accès traversant transversalement ces voies sont autorisés.

4. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les voies express et les autoroutes.

5. Les accès individuels nouveaux hors agglomération sur les routes départementales sont interdits.

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Article U 4Desserte par les réseaux

Les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l’ensemble des constructions susceptibles d’être desservies par des réseaux.

- Les constructions principales implantées en seconde ligne doivent avoir des branchements aux réseaux indépendants des branchements de la construction principale implantée en première ligne.

I - Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

II - Assainissement

L’avis de l’organisme gestionnaire du réseau d’assainissement devra être demandé et respecté.

1. Eaux usées domestiques Dans les zones d’assainissement collectif, toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration de capacité suffisante. Si le réseau collectif n’est pas établi, toute construction devra être assainie suivant un dispositif conforme au Règlement Sanitaire Départemental tout en préservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau collectif.

2. Eaux usées agricoles, artisanales et industrielles Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux règlementations en vigueur.

3. Eaux pluviales - L’aménagement des voiries doit garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le

réseau public ou faire appel à des techniques alternatives au réseau enterré d’évacuation des eaux pluviales, par exemple le recours à des revêtements de sols perméables, à des tranchées drainantes, à des noues de stockage et d’infiltration, … - Les eaux pluviales des parcelles privées seront raccordées au réseau public ou recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. La mise en place de systèmes de récupération des eaux de pluie, pour l’arrosage de jardin par exemple, est autorisée sous forme de réservoir clos et couvert.

III - Electricité - Téléphone - Télédistribution - Communications électroniques

Sur le domaine privé, les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone, de télédistribution et de communications électroniques doivent être réalisées en souterrain.

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Article U 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription.

Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Définition : L’ « alignement » est la limite entre domaine public et domaine privé.

Pour les lotissements et les permis valant division parcellaire, comme le permet le code de l’urbanisme, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’échelle de l’unité foncière initiale ou des unités contigües initiales, mais à l’échelle de chaque terrain ou unité issu(e) de la division. Cet article ne s’applique ni aux travaux d’isolation par l’extérieur sur bâtiments existants (le dépassement autorisé étant limité à 30 cm), ni aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains. Cet article ne s’applique pas aux équipements publics, exception faite des prescriptions concernant les routes départementales. Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante. Cette disposition ne s’applique pas pour les extensions implantées en limite séparative. Constitue une aggravation de la non-conformité de l’implantation d’un bâtiment par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, toute réduction de la distance d’un bâtiment existant (non conforme aux règles d’implantation édictées) par rapport à la voie ou limite séparative lorsqu’une distance minimale est imposée. L’implantation des constructions par rapport aux espaces verts et par rapport aux cheminements piétons et/ou cyclables ne fait l’objet d’aucune prescription en zone U.

 Dans les secteurs Ua et Uv :

Sauf dispositions particulières inscrites sur les documents graphiques : 1. Les deux tiers au moins de la façade principale sur rue (et sur toute voie ouverte

à la circulation publique automobile) des constructions principales doit se situer dans la bande formée par le prolongement des façades sur rue des constructions principales voisines les plus proches. En cas d’impossibilité de constituer une bande par rapport aux constructions voisines (terrain situé en tête de rue par exemple), la façade sur rue (et sur toute voie ouverte à la circulation publique automobile) de la construction principale devra se situer dans le prolongement de la façade sur rue de la construction principale la plus proche, avec une variation tolérée de plus ou moins deux mètres. Cas particuliers : - pour une parcelle desservie par plusieurs voies, cette règle s’applique par

rapport à une seule des rues (au choix) desservant ladite parcelle. - le long d’une rue qui ne desservirait aucune construction principale, la façade

principale sur rue de la construction principale projetée doit être implantée à

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une distance maximale de 6,00 mètres par rapport à la limite d’emprise de la rue.

- les constructions principales de seconde ligne sont autorisées pour permettre des opérations de densification en cœurs d’îlots.

2. Les constructions annexes (abris de jardin, remises, locaux techniques, garages, carports…), accolées ou non accolées à la construction principale, ne peuvent s'implanter en avant de la façade principale sur rue de la construction principale.

3. Les constructions doivent respecter un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise foncière des routes départementales ; cette prescription ne concerne que les tronçons de route situés hors agglomération.

4. Les distances décrites et réglementées dans le présent article sont mesurées suivant une ligne horizontale et perpendiculaire aux plans verticaux de façades ou pignons projetés (ou à la limite du bâtiment en tenant lieu).

 Dans les secteurs Ub, Uc, Ucc, Uck, Ucm et Uct :

Sauf dispositions particulières inscrites sur les documents graphiques :

1. La façade sur rue des constructions principales et de leurs extensions (y compris les carports) doit se situer dans la bande formée par le prolongement de la façade de la construction principale contigüe ou voisine la plus proche de la voie et par le prolongement de la façade de la construction principale contigüe ou voisine la plus éloignée de la voie, avec une variation tolérée de plus ou moins cinq mètres.

2. Les extensions à l’arrière de la construction principale sont autorisées ; dans les secteurs Uc, Ucc, Uck, Ucm et Uct, elles sont toutefois limitées à une profondeur de 3,50 mètres (hors escalier éventuel) si elles sont implantées sur une limite séparative.

3. En secteur Ub, aucune règle d’implantation n’est fixée pour les annexes isolées. Dans les secteurs Uc, Ucc, Uck, Ucm et Uct, les annexes isolées (abris de jardin, remises, locaux techniques, garages, carports…) ne peuvent s'implanter en avant de la façade principale sur rue de la construction principale.

4. En secteur Ub, les constructions principales de seconde ligne sont autorisées à condition de ne pas dépasser un recul maximum de 80 mètres par rapport à l’alignement. Dans les secteurs Uc, Ucc, Uck, Ucm et Uct, les constructions principales de seconde ligne sont interdites.

5. Les constructions doivent respecter un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise foncière des routes départementales ; cette prescription ne concerne que les tronçons de route situés hors agglomération.

6. Les distances décrites et réglementées dans le présent article sont mesurées suivant une ligne horizontale et perpendiculaire aux plans verticaux de façades ou pignons projetés (ou à la limite du bâtiment en tenant lieu).

 Dans le secteur Ubb :

1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, les deux tiers au moins de la façade principale sur rue de la construction principale doivent être implantés avec un recul maximum de 6 mètres par rapport à l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique automobile.

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Pour une parcelle desservie par plusieurs voies, cette règle s’applique par rapport à une seule des rues (au choix) desservant ladite parcelle. 2. La façade sur rue des annexes isolées ne doit pas être implantée en avant de la façade principale sur rue de la construction principale. 3. Les constructions doivent respecter un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise foncière des routes départementales ; cette prescription ne concerne que les tronçons de route situés hors agglomération. 4. Les distances décrites et réglementées dans le présent article sont mesurées suivant une ligne horizontale et perpendiculaire aux plans verticaux de façades ou pignons projetés (ou à la limite du bâtiment en tenant lieu).

 Dans le secteur Ue :

Hors agglomération, les constructions doivent respecter un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise foncière des routes départementales ; en agglomération, cette marge de recul est ramenée à 5 mètres.

Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Pour les lotissements et les permis valant division parcellaire, comme le permet le code de l’urbanisme, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’échelle de l’unité foncière initiale ou des unités contigües initiales, mais à l’échelle de chaque terrain ou unité issu(e) de la division. Cet article ne s’applique ni aux travaux d’isolation par l’extérieur sur bâtiments existants (le dépassement autorisé étant limité à 30 cm), ni aux équipements publics, ni aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains. Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante. Cette disposition ne s’applique pas pour les extensions implantées en limite séparative. Constitue une aggravation de la non-conformité de l’implantation d’un bâtiment par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, toute réduction de la distance d’un bâtiment existant (non conforme aux règles d’implantation édictées) par rapport à la voie ou limite séparative lorsqu’une distance minimale est imposée.

 Dans les secteurs Ua et Uv :

Sauf dispositions particulières inscrites sur les documents graphiques :

1. Les constructions principales sur rue doivent être édifiées d'une limite latérale du terrain à l'autre. Lorsque le terrain a une façade sur rue supérieure ou égale à 10 mètres, l'implantation sur une seule des limites latérales est toutefois permise. La distance par rapport aux autres limites séparatives – mesurée suivant une ligne horizontale et perpendiculaire aux plans verticaux des façades ou pignons projetés (ou à la limite du bâtiment en tenant lieu) – doit être au moins égale à la

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moitié de la hauteur sous égout (ou au sommet de l’acrotère) du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

2. Annexes accolées ou non accolées à la construction principale (abris de jardins et autres remises, garages, …) : à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance par rapport à cette limite – mesurée suivant une ligne horizontale et perpendiculaire aux plans verticaux des façades ou pignons projetés (ou à la limite du bâtiment en tenant lieu) – doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout (ou au sommet de l’acrotère) du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à un mètre.

 Dans les secteurs Ub, Ubb, Uc, Ucc, Uck, Ucm et Uct :

1. Construction principale, annexes > 20 m² d’emprise au sol, extensions > 20 m² d’emprise au sol : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance par rapport à cette limite – mesurée suivant une ligne horizontale et perpendiculaire aux plans verticaux des façades ou pignons projetés (ou à la limite du bâtiment en tenant lieu) – doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout (ou au sommet de l’acrotère) du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à : - 2 mètres si la largeur du terrain est inférieure ou égale à 7 mètres - 3 mètres si la largeur du terrain est supérieure à 7 mètres. Dans les secteurs Uc, Ucc, Uck, Ucm et Uct, le bâtiment à construire respectera la logique d’implantation urbaine dominante des bâtiments voisins (bâtiments isolés, jumelés par deux ou en bande).

2. Annexes < ou = 20 m² d’emprise au sol, extensions < ou = 20 m² d’emprise au sol :

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance par rapport à cette limite – mesurée suivant une ligne horizontale et perpendiculaire aux plans verticaux des façades ou pignons projetés (ou à la limite du bâtiment en tenant lieu) – doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout (ou au sommet de l’acrotère) du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à un mètre.

 Dans le secteur Ue :

Pas de prescription.

Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pour les lotissements et les permis valant division parcellaire, comme le permet le code de l’urbanisme, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’échelle de l’unité foncière initiale ou des unités contigües initiales, mais à l’échelle de chaque terrain ou unité issu(e) de la division. Cet article ne s’applique ni aux travaux d’isolation par l’extérieur sur bâtiments existants (le dépassement autorisé étant limité à 30 cm), ni aux équipements publics, ni aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

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Dans les secteurs Ua et Uv :

Sauf dispositions particulières inscrites sur les documents graphiques :

Sur une même propriété, les constructions principales seront contigües. Cette disposition ne concerne pas les annexes isolées.

Dans les secteurs Ub, Uc,Ucc, Uck, Ucm et Uct :

1. Sur une même propriété, les constructions principales non contigües doivent être distantes au minimum de 3 mètres. Cette disposition ne concerne pas les annexes isolées.

2. Les distances décrites et réglementées dans le présent article sont mesurées suivant une ligne horizontale et perpendiculaire aux plans verticaux de façades ou pignons projetés (ou à la limite en tenant lieu).

Dans le secteur Ubb :

1. Sur une même propriété, les constructions principales non contigües doivent être distantes au minimum de 6 mètres. Cette disposition ne concerne pas les annexes isolées.

2. Les distances décrites et réglementées dans le présent article sont mesurées suivant une ligne horizontale et perpendiculaire aux plans verticaux de façades ou pignons projetés (ou à la limite en tenant lieu).

Dans le secteur Ue :

Pas de prescription.

Article U 9Emprise au sol

Définition : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords > 50 cm et surplombs > 50 cm inclus ; le règlement du présent P.L.U. exclut les terrasses non couvertes et les piscines non couvertes du calcul de l’emprise au sol.

Pour les lotissements et les permis valant division parcellaire, comme le permet le code de l’urbanisme, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’échelle de l’unité foncière initiale ou des unités contigües initiales, mais à l’échelle de chaque terrain ou unité issu(e) de la division. Cet article ne s’applique ni aux travaux d’isolation par l’extérieur sur bâtiments existants (le dépassement autorisé étant limité à 30 cm), ni aux équipements publics, ni aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

Dans le secteur Ue :

Pas de prescription.

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Dans le secteur Ubb :

1. L’emprise au sol totale des constructions à édifier sur une même unité foncière ne peut excéder 60% de la surface du terrain.

2. Annexes isolées : par logement, l’emprise totale des annexes isolées de la construction principale ne peut excéder 32 m² pour l’ensemble des constructions dédiées au stationnement des véhicules (garages) et 20m² pour l’ensemble des abris de jardins et autres remises.

Dans tous les autres secteurs :

1. Règle de base : par unité foncière, l’emprise totale des annexes isolées ne peut excéder 32 m² pour l’ensemble des constructions dédiées au stationnement des véhicules (garages) et 20m² pour l’ensemble des abris de jardins et autres remises.

2. Dans le cas d’une opération groupée de maisons ou d’habitations intermédiaires sans division parcellaire, la règle de base ne s’applique pas à l’ensemble de l’unité foncière mais à chaque maison.

3. Dans le cas d’un bâtiment de logements collectifs ou d’activités, la règle de base ne s’applique pas.

Article U 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions de l’article U10 ne s’appliquent ni aux travaux d’isolation par l’extérieur sur bâtiments existants (le dépassement autorisé étant limité à 30 cm), ni aux équipements publics, ni aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains. Sauf indication contraire, la hauteur des constructions est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de la toiture (ou à l’étanchéité en cas de toiture terrasse).

Dans le secteur Ua :

1. La hauteur de la construction principale ne pourra pas être inférieure à 6,00 mètres (hormis pour les extensions) ni supérieure à 16 mètres.

2. Pour les constructions annexes isolées, la hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 2,50 mètres.

Dans les secteurs Uv, Ub, Uc, Ucc, Uck, Ucm et Uct :

1. La hauteur de la construction principale ne pourra pas dépasser 10,00 mètres.

2. Pour les constructions annexes isolées, la hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 2,50 mètres.

3. Dans les secteurs Uc, Ucc, Uck, Ucm et Uct, la surélévation d’une construction principale n’est pas autorisée. La surélévation est toutefois autorisée sur les volumes positionnés en extension du volume principal (de type véranda ou annexes par exemple), à condition de ne pas dépasser la hauteur du volume principal.

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Dans le secteur Ubb :

1. La hauteur de la construction principale ne pourra pas dépasser 9,00 mètres.

2. Pour les constructions annexes isolées, la hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 2,50 mètres.

Dans le secteur Ue :

Pas de prescription.

Article U 11Aspect extérieur

Pour les lotissements et les permis valant division parcellaire, comme le permet le code de l’urbanisme, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’échelle de l’unité foncière initiale ou des unités contigües initiales, mais à l’échelle de chaque terrain ou unité issu(e) de la division.

Prescriptions générales pour tous les secteurs :

1. Les démolitions, même partielles, ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages. A l’intérieur des secteurs Uc, Ucc, Uck, Ucm et Uct, la démolition est interdite pour toutes les constructions principales datant de la période d’édification des cités. En cas de nécessité technique (par exemple : problème structurel majeur mettant en péril l’édifice), la démolition pourra cependant être autorisée sous condition de reconstruction à l’identique de l’édifice démoli.

2. Tout bâtiment doit être considéré comme un élément devant participer à la définition d’une composition globale, à savoir la rue, la place, l’îlot. Cette règle est particulièrement importante au sein des cités minières et des faubourgs ouvriers car elle a pour but de conserver ou de restaurer le cas échéant la continuité urbaine et architecturale initiale, caractéristique première de ces quartiers aux ambiances fort différentes.

3. Dans l’ensemble de l’article U11, sont considérées comme toitures terrasses les toits plats ou à faible pente (inférieure à 15%) qui sont dissimulés derrière un acrotère.

4. Les dispositions particulières de l’article U11 concernant l’aspect extérieur des bâtiments ne s’appliquent ni aux équipements publics, ni aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

5. Dans tous les autres cas, les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne : - le volume et la toiture, - l'aspect et la couleur, - les éléments de façade, tels que percements et balcons, - l’adaptation au sol,

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- les murs et clôtures.

Dans le secteur Ue :

Pas de prescription complémentaire.

Dans le secteur Ua :

Volume et toiture : 1. Les toits terrasses sont autorisés. 2. Pour les vérandas et les abris de jardins, pas de prescription concernant la pente

ou la forme des toitures.

Eléments de façade, tels que percements et balcons : 1. Sont interdits :

- Les caissons de volets roulants visibles depuis l’espace public. - Le remplacement des fenêtres à deux vantaux par un châssis à un seul

vantail. - Les paraboles, climatiseurs et pompes à chaleur disposés en applique sur la

façade sur rue. - La destruction et le camouflage des éléments traditionnels du décor

architectural (encadrements de baies, bandeaux, corniches, pilastres, frontons, sculptures, chaînages d’angle, …). 2. Les volets à battants en bois devront être conservés ou remplacés à l’identique. 3. Les enseignes seront soit intégrées dans le plan de la vitrine, soit constituées de lettres ou sigles isolés (hauteur maximale : 0,30 mètre) sur fond de mur. Leur implantation n’excèdera pas le 1er étage. Les enseignes drapeaux auront une surface maximale de 0,50 m². 4. La création ou la modification des percements sur les façades existantes doit tenir compte de l’ordonnancement des ouvertures existantes (rythme et proportions). La transformation de baies existantes plus hautes que larges en baies plus larges que hautes est notamment interdite, sauf en cas d’aménagement d’une porte de garage ou d’une vitrine commerciale en rez-dechaussée. 5. Les façades commerciales devront tenir compte du parcellaire ressenti (pas de vitrine continue ou de bandeau continu réunissant les rez-de-chaussée de plusieurs immeubles voisins) et ne pas dépasser la hauteur des appuis de fenêtre du 1er étage. 6. Les transformations ou aménagements des rez-de-chaussée doivent conserver indépendants les accès existants aux étages. Pour les immeubles à rez-dechaussée de type commercial et ne possédant pas d’accès indépendant aux étages, la transformation ou l’aménagement du rez-de-chaussée doit permettre la création d’un tel accès. 7. Dans la rue Foch uniquement, la suppression de vitrines commerciales est interdite (les menuiseries et surfaces vitrées peuvent être modifiées mais la dimension des baies ne peut pas être réduite, sauf pour créer un accès indépendant aux étages).

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Murs et clôtures sur limites séparatives : 1. Les murs existants et les murs nouveaux doivent être enduits sur les deux faces

dans une couleur en harmonie avec la construction principale. 2. Les autres types de clôtures sont également autorisés (dispositifs à claire-voie,

haies végétales d’essences locales, …) 3. La hauteur totale de la nouvelle clôture ne dépassera pas 2,00 mètres par

rapport au terrain naturel.

Murs et clôtures sur espaces publics : 1. Les éventuelles nouvelles clôtures sur rue seront constituées d’un mur maçonné

d’aspect traditionnel enduit, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie en métal (grillage excepté), et doublé ou non d’une haie végétale d’essences locales. 2. Les murs existants et les murs nouveaux doivent être enduits sur les deux faces dans une couleur en harmonie avec la construction principale. 3. La hauteur totale de la nouvelle clôture ne dépassera pas 2,00 mètres par rapport à l’espace public (hors mur de soutènement).

Dans le secteur Uv :

Volume et toiture : 1. La pente des toits à pan(s) doit se situer entre 25° et 35°. 2. Les toits terrasses sont autorisés. 3. Pour les vérandas et les abris de jardins, pas de prescription concernant la pente

ou la forme des toitures. 4. Les toitures à la Mansart (avec brisis) ne sont pas autorisées.

Aspect et couleur : 1. Pour les bâtiments principaux, la couverture des toits à pan(s) non végétalisé(s)

sera réalisée en tuiles rouges ou en ardoise (ou tout autre matériau d’aspect et de couleur équivalents). Les toitures d’aspect flammé sont interdites. 2. Pour les extensions et les annexes accolées ou non à la construction principale, la couverture des toits à pan(s) non végétalisé(s) sera réalisée soit en tuiles rouges, soit en cuivre ou en zinc (ou tous autres matériaux d'aspect et de couleur équivalents). Les matériaux translucides ou transparents sont également autorisés. 3. Sauf réfection à l'identique, les façades seront recouvertes d’un enduit d’aspect équivalent à un enduit traditionnel à base de chaux et de sable, éventuellement teinté dans la masse. Les bardages en bois sont cependant autorisés à condition de ne pas camoufler des éléments de modénature à valeur patrimoniale.

Eléments de façade, tels que percements et balcons : 1. Sont interdits :

- Le remplacement des fenêtres à deux vantaux par un châssis à un seul vantail.

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- Les paraboles, climatiseurs et pompes à chaleur disposés en applique sur la façade sur rue.

- La destruction et le camouflage des éléments traditionnels du décor architectural (encadrements de baies, bandeaux, corniches, pilastres, frontons, sculptures, chaînages d’angle, …).

2. Les volets à battants en bois devront être conservés ou remplacés à l’identique. 3. Les enseignes seront soit intégrées dans le plan de la vitrine, soit constituées de

lettres ou sigles isolés (hauteur maximale : 0,30 mètre) sur fond de mur. Leur implantation n’excèdera pas le 1er étage. Les enseignes drapeaux auront une surface maximale de 0,50 m².

4. La création ou la modification des percements sur les façades existantes doit tenir compte de l’ordonnancement des ouvertures existantes (rythme et proportions). La transformation de baies existantes plus hautes que larges en baies plus larges que hautes est notamment interdite, sauf en cas d’aménagement d’une porte de garage ou d’une vitrine commerciale en rez-dechaussée.

5. Les façades commerciales devront tenir compte du parcellaire ressenti (pas de vitrine continue ou de bandeau continu réunissant les rez-de-chaussée de plusieurs immeubles voisins) et ne pas dépasser la hauteur des appuis de fenêtre du 1er étage.

6. Les transformations ou aménagements des rez-de-chaussée doivent conserver indépendants les accès existants aux étages. Pour les immeubles à rez-dechaussée de type commercial et ne possédant pas d’accès indépendant aux étages, la transformation ou l’aménagement du rez-de-chaussée doit permettre la création d’un tel accès.

Murs et clôtures sur limites séparatives : 1. Les murs existants et les murs nouveaux doivent être enduits sur les deux faces

dans une couleur en harmonie avec la construction principale. 2. Les autres types de clôtures sont également autorisés (dispositifs à claire-voie,

haies végétales d’essences locales, …) 3. La hauteur totale de la nouvelle clôture ne dépassera pas 2,00 mètres par

rapport au terrain naturel.

Usoirs, murs et clôtures sur espaces publics : 1. Les éventuelles nouvelles clôtures sur rue seront constituées d’un mur maçonné

d’aspect traditionnel enduit, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie en métal (grillage excepté), et doublé ou non d’une haie végétale d’essences locales.

2. Les murs existants et les murs nouveaux doivent être enduits sur les deux faces dans une couleur en harmonie avec la construction principale.

3. La hauteur totale de la nouvelle clôture ne dépassera pas 2,00 mètres par rapport à l’espace public (hors mur de soutènement).

4. Les usoirs publics devront rester libres de toute construction, y compris de mur, muret ou clôture.

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Dans le secteur Ub :

Volume et toiture : 1. Toutes les formes de toitures sont autorisées, y compris les toits terrasses.

Aspect et couleur : 1. Pour les bâtiments principaux, sauf réfection à l'identique d'une toiture existante,

la couverture des toits à pan(s) non végétalisé(s) sera réalisée en tuiles rouges ou en ardoise (ou tout autre matériau d'aspect et de couleur équivalents). L’emploi de matériaux translucides ou transparents est également autorisé.

Eléments de façade, tels que percements et balcons : 1. Sont interdits :

- Les paraboles, climatiseurs et pompes à chaleur disposés en applique sur la façade sur rue.

Adaptation au sol : 1. Les affouillements et exhaussement sont possibles dès lors qu’ils garantissent la

sécurité et la salubrité publique.

2. Il est interdit de pratiquer un affouillement en bordure du Domaine Public Routier Départemental dans une bande de 5 mètres depuis ce dernier, cette distance étant augmentée d’un mètre par mètre de profondeur de l’excavation.

Murs et clôtures sur limites séparatives : 1. Les murs existants et les murs nouveaux doivent être enduits sur les deux faces

dans une couleur en harmonie avec la construction principale. 2. Les autres types de clôtures sont également autorisés (dispositifs à claire-voie,

haies végétales d’essences locales, …) 3. La hauteur totale de la nouvelle clôture ne dépassera pas 2,00 mètres par

rapport au terrain naturel. 4. Toute édification de mur de clôture ou muret est interdite en zone inondable.

Murs et clôtures sur espaces publics : 1. Les nouvelles clôtures en façade sur l’espace public devront participer à

l’animation de la rue en tant qu’élément de composition architecturale. 2. Dans le secteur Ub de Saint-Nicolas-en-Forêt (situé au sud de la RD17 Neufchef

- Serémange et à l’est de la RD152c Ranguevaux - Hayange), quelque soit le dispositif choisi, la présence d’une haie végétale d’essences locales est obligatoire sur un minimum de 50% du linéaire de la clôture. 3. La hauteur totale de la nouvelle clôture ne dépassera pas 2,00 mètre par rapport à l’espace public (hors mur de soutènement). 4. Toute édification de mur de clôture ou muret est interdite en zone inondable.

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Dans le secteur Ubb :

Volume et toiture : 1. Les toitures à la Mansart (avec brisis) ne sont pas autorisées.

Aspect et couleur : 1. Les toitures terrasses ou à très faible pente non accessibles seront

obligatoirement végétalisées au-delà de 32 m² d’emprise.

Eléments de façade, tels que percements et balcons : 1. Sont interdits :

- les caissons de volets roulants visibles depuis l’espace public, - les paraboles, climatiseurs et pompes à chaleur disposés en applique sur la

façade sur rue.

Adaptation au sol : 1. Pour garantir la sécurité et la salubrité publique, tous déblais et remblais sont

interdits dans une bande de 3 mètres comptée depuis la limite séparative du fond de parcelle, et dans une bande de 1,50 mètre comptée depuis les limites latérales de parcelle.

Murs et clôtures sur limites séparatives : 1. Les murs existants et les murs nouveaux doivent être enduits sur les deux faces

dans une couleur en harmonie avec la construction principale. 2. Les autres types de clôtures sont également autorisés (dispositifs à claire-voie,

haies, …) 3. La hauteur totale de la nouvelle clôture ne dépassera pas 2,00 mètres par

rapport au terrain naturel.

Murs et clôtures sur espaces publics : 1. Les clôtures en façade sur l’espace public devront participer à l’animation de la

rue en tant qu’élément de composition architecturale. 2. La hauteur totale de la nouvelle clôture ne dépassera pas 1,60 mètre par rapport

à l’espace public, hors mur de soutènement.

Dans les secteurs Uc, Ucc, Uck, Ucm et Uct :

Volume et toiture : 1. Pour les constructions existantes, la forme générale des toitures des volumes

principaux ne sera pas modifiée : respect du nombre de pans et de leurs inclinaisons respectives, maintien des croupes ou demi-croupes d’origine, préservation de la ligne faîtière et de la ligne d’égout de toiture. 2. Les aménagements de combles sont autorisés à condition d’être compatibles avec les prescriptions de l’alinéa précédent et de l’article U10. Les lucarnes et les fenêtres de toit feront l’objet d’un travail de composition architecturale en harmonie avec l’ordonnancement des façades.

Aspect et couleur :

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1. La couverture des toits à pan(s) non végétalisé(s) sera réalisée soit en tuiles rouges, soit en zinc ou en cuivre, soit en ardoise (ou tout autre matériau d'aspect et de couleur équivalents). Les toitures d’aspect flammé sont interdites. L’emploi de matériaux translucides ou transparents est également autorisé.

2. Sauf réfection à l'identique, les façades seront recouvertes d’un enduit d’aspect équivalent à un enduit traditionnel à base de chaux et de sable, éventuellement teinté dans la masse. Les bardages sont cependant autorisés sur les extensions et les annexes, à condition d’être en bois (ou tout autre matériau d’aspect équivalent) et de ne pas camoufler des éléments de modénature à valeur patrimoniale.

Eléments de façade, tels que percements et balcons :

1. Sont interdits :

- Le remplacement des fenêtres à deux vantaux par un châssis à un seul vantail.

- Les paraboles, climatiseurs et pompes à chaleur disposés en applique sur la façade sur rue.

- La destruction et le camouflage des éléments traditionnels du décor architectural (encadrements de baies, bandeaux, corniches, pilastres, frontons, sculptures, chaînages d’angle, …).

2. Les volets à battants en bois devront être conservés ou remplacés à l’identique.

3. Les enseignes seront soit intégrées dans le plan de la vitrine, soit constituées de lettres ou sigles isolés (hauteur maximale : 0,30 mètre) sur fond de mur. Leur implantation n’excèdera pas le 1er étage. Les enseignes drapeaux auront une surface maximale de 0,50 m².

4. La création ou la modification des percements sur les façades existantes doit tenir compte de l’ordonnancement des ouvertures existantes (rythme et proportions). La transformation de baies existantes plus hautes que larges en baies plus larges que hautes est notamment interdite, sauf en cas d’aménagement d’une vitrine commerciale en rez-de-chaussée.

5. Les façades commerciales devront tenir compte du parcellaire ressenti (pas de vitrine continue ou de bandeau continu réunissant les rez-de-chaussée de plusieurs immeubles voisins) et ne pas dépasser la hauteur des appuis de fenêtre du 1er étage.

6. Les transformations ou aménagements des rez-de-chaussée doivent conserver indépendants les accès existants aux étages. Pour les immeubles à rez-dechaussée de type commercial et ne possédant pas d’accès indépendant aux étages, la transformation ou l’aménagement du rez-de-chaussée doit permettre la création d’un tel accès.

Murs et clôtures sur limites séparatives :

1. Les murs existants et les murs nouveaux doivent être enduits sur les deux faces dans une couleur en harmonie avec la construction principale.

2. Les autres types de clôtures sont également autorisés (dispositifs à claire-voie, haies végétales d’essences locales, …)

3. La hauteur totale de la nouvelle clôture ne dépassera pas 2,00 mètres par rapport au terrain naturel.

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Murs et clôtures sur espaces publics dans les secteurs Uc et Ucm : 1. Les nouvelles clôtures en façade sur l’espace public devront participer à

l’animation de la rue en tant qu’élément de composition architecturale. 2. Dans le secteur Uc, la hauteur totale de la nouvelle clôture ne dépassera pas

1,60 mètre par rapport à l’espace public (hors mur de soutènement). Les grillages rigides sont interdits. 3. Dans le secteur Ucm du faubourg Saint-Maurice, les dispositifs mur + grille en fer forgé (voir exemple en photo) seront préservés ou reconstruits à l’identique. Ils pourront toutefois être déplacés sur un même terrain (pour élargir une rue par exemple) ; des percements peuvent également être autorisés pour y insérer une porte ou un portail traité dans le même style architectural que la clôture d’origine.

Exemple de clôture à préserver au faubourg Saint-Maurice

Murs et clôtures sur espaces publics dans le secteur Ucc (faubourg SainteCatherine) : 1. Les nouvelles clôtures en façade sur l’espace public devront participer à

l’animation de la rue en tant qu’élément de composition architecturale. 2. Les éventuelles nouvelles clôtures sur rue seront constituées :

- soit d’une haie végétale d’essences locales, éventuellement doublée d’un grillage souple non visible de la rue, l’ensemble ne dépassant pas 1,60 mètre de haut

- soit d’un dispositif mur en briques non enduites + claire-voie en bois identique au modèle présenté sur la photo ci-après, doublé ou non d’une haie végétale d’essences locales.

3. Les murs en briques et les dispositifs à claire-voie en bois présentés sur la photo ci-après seront préservés ou reconstruits à l’identique. Ils pourront toutefois être

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déplacés sur un même terrain (pour élargir une rue par exemple) ; des percements peuvent également être autorisés pour y insérer une porte ou un portail traité dans le même style architectural que la clôture d’origine.

Exemple de clôture à préserver ou à reproduire au faubourg Sainte-Catherine

Murs et clôtures sur espaces publics dans le secteur Uck : 1. Les nouvelles clôtures en façade sur l’espace public devront participer à

l’animation de la rue en tant qu’élément de composition architecturale. 2. Les éventuelles nouvelles clôtures sur rue seront constituées :

- soit d’une haie végétale d’essences locales, éventuellement doublée d’un grillage souple non visible de la rue,

- soit d’un mur-bahut de 0,80 mètre maximum (hors piliers), surmonté d’un dispositif à claire-voie en béton armé, bois ou métal identique au modèle présenté sur la photo ci-après, et doublé ou non d’une haie végétale d’essences locales.

3. La hauteur totale de la nouvelle clôture ne dépassera pas 1,20 mètre par rapport à l’espace public (hors mur de soutènement).

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Exemple de clôture à préserver ou à reproduire au Konacker

Murs et clôtures sur espaces publics dans le secteur Uct (cité Tivoli) : 1. Les nouvelles clôtures en façade sur l’espace public devront participer à

l’animation de la rue en tant qu’élément de composition architecturale. 2. Les éventuelles nouvelles clôtures sur rue seront constituées :

- soit d’une haie végétale d’essences locales, éventuellement doublée d’un grillage souple non visible de la rue

- soit d’un mur-bahut de 0,40 mètre maximum (hors piliers), surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie en bois ou métal, et doublé ou non d’une haie végétale d’essences locales.

3. La hauteur totale de la nouvelle clôture ne dépassera pas 1,20 mètre par rapport à l’espace public (hors mur de soutènement).

Exemples de clôtures en mur-bahut + claire-voie et/ou haie végétale à la cité Tivoli 33

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Article U 12Stationnement

Pour les lotissements et les permis valant division parcellaire, comme le permet le code de l’urbanisme, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’échelle de l’unité foncière initiale ou des unités contigües initiales, mais à l’échelle de chaque terrain ou unité issu(e) de la division.

A) Stationnement des véhicules motorisés : Le stationnement de véhicules correspondant aux besoins et utilisation du sol, ainsi que le chargement et déchargement des véhicules, doivent être assurés en dehors du domaine public pour toute opération concernant : - un projet de construction nouvelle - une modification d'une construction existante, pour le surplus de stationnement requis - un changement de destination d'une construction existante, pour le surplus de stationnement requis - une augmentation du nombre de logements dans les constructions existantes à usage d'habitation, pour le surplus de stationnement requis. Exception pour les constructions existantes en secteurs Ua, Uv et Ue : la réalisation d’aires de stationnement n’est pas imposée pour les opérations ne créant pas de surface de plancher.

Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors du domaine public, conformément aux prescriptions ci-dessous :

Dans les secteurs Ua, Uv et Ue :

1. Habitations a. Logement (individuel ou collectif) 1 place de stationnement par tranche de 70 m². Pour les logements collectifs, ajouter 1 place de stationnement « visiteurs » par groupe de 2 logements. b. Hébergement Pour les maisons de retraite, 1 place de stationnement pour 10 lits. Pour les autres résidences ou foyers avec services, 1 place de stationnement pour 4 chambres ou pour 2 studios.

2. Commerces et activités de service a. Artisanat et commerce de détail Pour les commerces de plus de 150 m², 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface d’activité ou d’entrepôt. Pour les ateliers automobiles, 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface d’activité ou d’entrepôt. Pour les autres activités artisanales de plus de 150 m², 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface d’activité ou d’entrepôt. b. Restauration Pour les établissements de restauration de plus de 150 m², 1 place de stationnement par tranche de 30 m².

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c. Commerce de gros Pour les commerces de plus de 150 m², 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface d’activité et/ou d’entrepôt. d. Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle 1 place de stationnement par tranche de 30 m². e. Hébergement hôtelier et touristique 1 place de stationnement pour 2 chambres ou par appartement. f. Cinéma 1 place de stationnement pour 15 places assises. 3. Equipements d’intérêt collectif et service publics a. Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques 1 place de stationnement par tranche de 40 m². b. Locaux techniques et industriels des administrations publiques 1 place de stationnement par tranche de 100 m². c. Etablissements d’enseignement Il est imposé un minimum de 3 places. De plus, il faut ajouter 1 place de stationnement par classe. d. Etablissements de santé 1 place de stationnement pour 5 lits. e. Etablissements d’action sociale 1 place de stationnement pour 4 chambres ou pour 2 studios. f. Salles d’art et de spectacles 1 place de stationnement pour 15 places assises. g. Equipements sportifs 1 place de stationnement pour 20 places assises. h Autres équipements recevant du public 1 place de stationnement par tranche de 60 m². 4. Autres activités du secteur secondaire ou tertiaire a. Industrie Il est imposé un minimum de 5 places de stationnement par établissement. De plus, il faut ajouter 1 place de stationnement pour 3 salariés. b. Entrepôt 1 place de stationnement par tranche de 250 m².

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c. Bureau Pour les programmes de bureaux de plus de 150 m², 1 place de stationnement par tranche de 40 m².

d. Centre de congrès et d’exposition 1 place de stationnement pour 15 places assises.

Dans les secteurs Ub, Uc, Ucc, Uck, Ucm et Uct :

1. Habitations a. Logement (individuel ou collectif) 1 place de stationnement par tranche de 70 m². Pour les logements collectifs, ajouter 1 place de stationnement « visiteurs » par groupe de 2 logements. b. Hébergement Pour les maisons de retraite, 1 place de stationnement pour 5 lits. Pour les autres résidences ou foyers avec services, 1 place de stationnement pour 2 chambres ou par studio.

2. Commerces et activités de service a. Artisanat et commerce de détail Pour les commerces de plus de 150 m², 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface d’activité ou d’entrepôt. Pour les ateliers automobiles, 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface d’activité ou d’entrepôt. Pour les autres activités artisanales, 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface d’activité ou d’entrepôt. b. Restauration 1 place de stationnement par tranche de 20 m².

c. Commerce de gros Pour les commerces de plus de 150 m², 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface d’activité et/ou d’entrepôt.

d. Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle 1 place de stationnement par tranche de 20 m².

e. Hébergement hôtelier et touristique 1 place de stationnement par chambre ou par appartement.

f. Cinéma 1 place de stationnement pour 10 places assises.

3. Equipements d’intérêt collectif et service publics a. Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques 1 place de stationnement par tranche de 20 m².

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b. Locaux techniques et industriels des administrations publiques 1 place de stationnement par tranche de 50 m².

c. Etablissements d’enseignement Il est imposé un minimum de 3 places. De plus, il faut ajouter 1 place de stationnement par classe.

d. Etablissements de santé 1 place de stationnement pour 3 lits.

e. Etablissements d’action sociale 1 place de stationnement pour 2 chambres ou par studio.

f. Salles d’art et de spectacles 1 place de stationnement pour 10 places assises.

g. Equipements sportifs 1 place de stationnement pour 15 places assises.

h. Autres équipements recevant du public 1 place de stationnement par tranche de 40 m².

4. Autres activités du secteur secondaire ou tertiaire a. Industrie Il est imposé un minimum de 5 places de stationnement par établissement. De plus, il faut ajouter 1 place de stationnement pour 3 salariés.

b. Entrepôt 1 place de stationnement par tranche de 250 m².

c. Bureau 1 place de stationnement par tranche de 20 m².

d. Centre de congrès et d’exposition 1 place de stationnement pour 10 places assises.

Dans le secteur Ubb :

1. Habitations a. Logement (individuel ou collectif) 1 place de stationnement par tranche de 70 m². Pour les logements collectifs, ajouter 1 place de stationnement « visiteurs » par groupe de 2 logements. b. Hébergement Pour les maisons de retraite, 1 place de stationnement pour 5 lits. Pour les autres résidences ou foyers avec services, 1 place de stationnement pour 2 chambres ou par studio.

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2. Commerces et activités de service a. Artisanat et commerce de détail Pour les commerces de plus de 150 m², 1 place de stationnement par tranche de 30 m² de surface d’activité ou d’entrepôt. Pour les ateliers automobiles, 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface d’activité ou d’entrepôt. Pour les autres activités artisanales, 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface d’activité ou d’entrepôt. b. Restauration 1 place de stationnement par tranche de 15 m².

c. Commerce de gros Pour les commerces de plus de 150 m², 1 place de stationnement par tranche de 30 m² de surface d’activité et/ou d’entrepôt.

d. Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle 1 place de stationnement par tranche de 15 m².

e. Hébergement hôtelier et touristique 1 place de stationnement par chambre ou par appartement.

f. Cinéma 1 place de stationnement pour 5 places assises.

3. Equipements d’intérêt collectif et service publics a. Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques 1 place de stationnement par tranche de 15 m².

b. Locaux techniques et industriels des administrations publiques 1 place de stationnement par tranche de 50 m².

c. Etablissements d’enseignement Il est imposé un minimum de 3 places. De plus, il faut ajouter 1 place de stationnement par classe.

d. Etablissements de santé 1 place de stationnement pour 3 lits.

e. Etablissements d’action sociale 1 place de stationnement pour 2 chambres ou par studio.

f. Salles d’art et de spectacles 1 place de stationnement pour 5 places assises.

g. Equipements sportifs 1 place de stationnement pour 10 places assises.

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h. Autres équipements recevant du public 1 place de stationnement par tranche de 30 m².

4. Autres activités du secteur secondaire ou tertiaire a. Industrie Il est imposé un minimum de 5 places de stationnement par établissement. De plus, il faut ajouter 1 place de stationnement pour 3 salariés.

b. Entrepôt 1 place de stationnement par tranche de 250 m².

c. Bureau 1 place de stationnement par tranche de 15 m².

d. Centre de congrès et d’exposition 1 place de stationnement pour 5 places assises.

B) Mode de calcul Sauf indication contraire, les surfaces de référence sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure. Ce nombre s'applique naturellement au solde entre la création de nouveaux emplacements de stationnement, et la disparition éventuelle d'anciens emplacements (cas où l'on transforme un garage en logement par exemple). Pour les opérations non prévues dans la grille ci-dessus, il sera demandé d’appliquer la règle de la catégorie d’opération qui s’en rapproche le plus. Le nombre de places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite devra respecter les normes en vigueur.

C) Cas d’exonération totale ou partielle L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il ne sera exigé qu’une place de stationnement par logement, quelle que soit la taille du logement.

D) Impossibilité de réaliser les aires de stationnement En cas d'impossibilité objective résultant de raisons architecturales ou techniques d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, il appartient au constructeur de proposer la solution de remplacement de son choix parmi les trois possibilités décrites ci-après : 1. Réalisation d’aires de stationnement dans le voisinage Le constructeur doit apporter la preuve qu’il est propriétaire du terrain et qu’il l’aménagera à l’usage prévu. Si cet aménagement entraîne l’exécution de travaux, la demande d’autorisation adaptée sera requise.

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La condition de voisinage immédiat est requise. 2. Acquisition de places dans un parc privé

Le constructeur doit apporter la preuve de l’acquisition des places (titres d’acquisition sous condition suspensive de l’obtention du permis de construire) ou la preuve qu’il détiendra des places dans un parc de stationnement en cours de construction. La condition de voisinage immédiat est requise. 3. Concession à long terme dans un parc public de stationnement La concession est prévue par le code de l’urbanisme, elle est un substitut à l’acquisition. Par long terme, il faut entendre au moins quinze ans. Le constructeur doit apporter la preuve de cette concession acquise; la justification doit être jointe à la demande du permis de construire. Le parc peut exister, et dans ce cas il convient qu’il dispose de places libres. Il peut être aussi en cours de réalisation. On considère qu’un parc de stationnement est en cours de réalisation quand les terrains d’assise ont été entièrement acquis par la collectivité et que les moyens de financement ont été précisés. Dans le cas contraire, la concession manquerait d’objet. La condition de voisinage immédiat est requise. L’autorité administrative apprécie la réalité de l’impossibilité ainsi que la solution à retenir compte tenu des objectifs généraux en matière de circulation et de stationnement. Ses prescriptions figurent dans la décision relative au droit d’occuper ou d’utiliser le sol. Le respect des prescriptions est vérifié dans le cadre des contrôles de conformité. Dans la zone U, le voisinage immédiat est défini par un rayon maximum de 300 mètres autour de la construction projetée (distance susceptible d’être franchie à pied usuellement).

E) Caractéristiques techniques des aires de stationnement Chaque place de stationnement devra mesurer au minimum 4,80 mètres de longueur par 2,20 mètres de largeur ; cette largeur pourra cependant être réduite à 2,00 mètres pour du stationnement longitudinal sur voirie. Exception : le dimensionnement des places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite devra respecter les normes en vigueur. Les caractéristiques techniques des places de stationnement destinées aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables devront respecter les normes en vigueur, notamment la première partie de l’Arrêté du 13 juillet 2016 relative à l'application des articles R.111-14-2 et R.111-14-3 du code de la construction et de l'habitation.

F) Cas particulier du stationnement des vélos Excepté pour les constructions existantes, des aires de stationnement des vélos correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, conformément à la seconde partie de l’Arrêté du 13 juillet 2016 relative à l'application des articles R.111-14-4 à R.111-14-8 du code de la construction et de l'habitation.

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Article U 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1. Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées.

2. Les parkings publics ou privés de plus de 3 places de stationnement doivent être accompagnés de plantations, à raison au minimum d’un arbre à haute tige d’essence locale pour 6 places de stationnement. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.

3. Le classement en « plantations à conserver ou à créer » interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des plantations de hautes tiges, et impose la création de plantations à hautes tiges lorsqu’elles font défaut. La création de voiries non supports à l’urbanisation y est toutefois tolérée.

4. Le classement en « terrains cultivés à préserver en zone urbaine » interdit tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la vocation de ces espaces qui peuvent être des jardins, vergers, parcs, espaces verts ou autres plantations. La construction d’abris de jardins y est toutefois tolérée hors zone inondable et hors zone humide prioritaire (dans la mesure du respect des prescriptions de l’article U9).

5. A l’intérieur des périmètres définis comme zones inondables ou zones humides prioritaires sur le règlement graphique du P.L.U., les surfaces libres de construction doivent être traitées en matériaux de sol perméables aux eaux pluviales (par exemple : végétation, gravillons, pavés non jointoyés et posés sur sable, dalles alvéolées…). Cette prescription ne concerne pas les espaces de circulation à caractère public.

6. Dans le secteur Ubb, toute construction devra obligatoirement être accompagnée de plantations dans l’emprise de son terrain, à raison d’au moins un arbre à haute tige par logement. De plus, les éventuelles haies de clôture seront des haies vives à feuilles caduques.

Article U 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014, le contenu de cet article est supprimé.

Article U 15Performances énergétiques et environnementales

1- Apports solaires - Pour les nouvelles constructions projetées, il est recommandé que des protections solaires adaptées (éléments de construction ou végétation) soient proposées pour le confort d’été.

2- Protection contre les vents - Il est conseillé que le choix de l’emplacement des murs, des claustras et des plantations contribue à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs.

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Article U 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’ensemble, doivent être installés les fourreaux souterrains en prévision de la mise en place ultérieure d’un réseau de communications électroniques. Lorsque le réseau de communication numérique à très haut débit dessert l’unité foncière, toute construction nouvelle à usage d’habitation, de bureaux, de commerce et d’hébergement hôtelier doit y être raccordée. En l’absence de réseau, les dispositions devront être prises pour que les constructions puissent être raccordées à la fibre optique lorsque celle-ci sera installée.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Hayange délimité par un trait continu épais sur le plan N° 3.1 à l'échelle de 1/5 000e et sur les plans N° 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5 à l’échelle de 1/2 000e.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Les dispositions des articles du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l'Urbanisme. Les articles d’ordre public R111-2, R111-4, R11126 et R111-27 du Code de l'Urbanisme sont et restent applicables sur le territoire communal :

L’article R111-2

Article R111-2 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations».

L’article R111-4

Article R111-4 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques».

L’article R111-26

Article R111-26 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement».

L’article R111-27

L’article R111-27 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux

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avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme : - L122-1 et suivant ainsi que le L171-1 (créés par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au PLU. - L112-3 à L112-17 (créés par la loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes).

3. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions de l’article L424-1 du Code de l’Urbanisme.

4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.

5. Les annexes indiquent sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :

a. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants ;

b. Les Zones d'Aménagement Concerté ;

c. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L331-1 modifié par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et de l'article L113-14 (concernant les espaces naturels sensibles) dans sa rédaction suite à la création de la même ordonnance.

d. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des Zones d'Aménagement Différé (articles L212-1 et suivants) ;

e. Les zones délimitées en application de l'article L421-3 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 451-1 et suivants ;

f. Les zones soumises aux aléas « eau » et « mouvements terrains ».

6. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :

Articles L111-19 à L111-21 (modifiés par ordonnances n°2016-79 du 29 janvier 2016 – art. 9 et n°2015-1174 du 23 septembre 2015)

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 Article L111-19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface ».

 Article L111-20 : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur ».

 Article L111-21 : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 11120 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000 ».

Articles L151-30 à L151-33 (crées par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)

 Article L151-30 : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation ».

 Article L151-31 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret ».

 Article L151-32 : « Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation ».

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 Article L151-33 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».

Article L151-35 (créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)

« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 15134 est précisée par décret en Conseil d'Etat ».

7. Dans le périmètre des lotissements, les prescriptions à suivre sont les suivantes :

- Pendant une période de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement constaté par délivrance du certificat administratif, c’est le règlement du POS ou du PLU applicable à la date d’achèvement des travaux qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.

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- Au delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement (10 ans), c’est le règlement du PLU en vigueur qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.

- Au delà de la caducité du règlement du lotissement (10 ans), seul le règlement du PLU en vigueur s’applique.

L’application des prescriptions d’un éventuel cahier des charges relève du droit privé et ne peut en aucun cas engendrer un refus de demande d’autorisation administrative.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".

1 - LES ZONES URBAINES "zones U"

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

 La zone U Il s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics.

 La zone Ux Il s'agit d'une zone réservée essentiellement aux activités économiques (hors industrie lourde).

 La zone Uz Il s'agit d'une zone réservée exclusivement aux activités industrielles lourdes.

2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au

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fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

 La zone 1 AU Il s'agit d'une zone non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.

 La zone 1 AUx

Il s'agit d'une zone non équipée, destinée essentiellement aux activités non industrielles et aux équipements collectifs.  La zone 2 AU

Il s'agit d'une zone non équipée, qui pourra être mise en œuvre à moyen-long terme après modification, révision ou mise en compatibilité du PLU.

3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A"

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques. Les plans comportent également les secteurs.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux

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qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de Eaux (SDAGE) des districts Rhin et Meuse a été révisé et approuvé par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin le 30 novembre 2015. Ce nouveau document porte sur la période 2016-2021. Les thématiques abordées sont notamment la prise en compte du risque inondation, la ressource en eau, la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines. Une attention toute particulière est apportée aux modalités d’assainissement des constructions, à la gestion des eaux pluviales mais aussi à la protection des zones humides ainsi qu’aux conditions d’entretien des cours d’eau.

Article 6SITES ARCHEOLOGIQUES

Le service régional de l'Archéologie est chargé de recenser, d'étudier et de faire connaître le patrimoine archéologique de la France. A ce titre, il veille à l'application de la législation sur l'archéologie rassemblée dans le Code du Patrimoine (articles L. 522-1 à L. 522-4, L. 531, L. 541, L. 544, L. 621-26). L'archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n'a pas de limite chronologique et peut s'intéresser à des vestiges en élévation.

1) « En application de l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine, réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée à la DRAC (Service Régional de l’Archéologie : 6 Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant est passible des peines prévues à l’article 322-3-1 du code pénal. Les travaux qui affectent le sous-sol sont susceptibles de donner lieu à la perception d’une redevance conformément aux articles L 524-1 à L 524-16 du code du patrimoine et de l’article L 332-6 du code de l’urbanisme. »

2) En application du décret 2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, modifié par le décret 2007-18 du 05 janvier 2007, seront transmis pour avis au Préfet de Région :

• l’ensemble des demandes d’autorisation de lotir de plus de 3ha, de création de Z.A.C. de plus de 3ha, d’aménagements soumis à étude d’impact, de travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques, de travaux de plus de 10000m² soumis à l’article 4 – alinéa 4 du décret précité.

• les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de permis d’aménager et de Z.A.C. de moins de 3ha, d’autorisation d’installation et de travaux divers, à condition qu’ils concernent des projets supérieurs ou égaux à 3000m² d’emprise (y compris parkings et voiries), conformément à l’arrêté préfectoral SGAR n°2003-252 en date du 07 juillet 2003 arrêtant le zonage archéologique sur le territoire communal de Hayange.

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II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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ZONE U

Caractère de la zone

Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond d'une part au centre ancien de la commune, et d’autre part aux zones d'extension récentes à dominante d'habitat. Cette zone comprend de l'habitat, des services, des activités diverses et des équipements collectifs. La zone U comporte 5 secteurs :

- Ua correspondant au centre-ville de Hayange, constitué d’un bâti au caractère très urbain construit en ordre continu.

- Uv correspondant au centre villageois de Marspich, où le bâti est également construit en ordre continu mais plutôt suivant une typologie rurale.

- Ub correspondant aux extensions récentes de la commune constituées d’un bâti varié en ordre semi-continu et en ordre discontinu. Ce secteur comporte un sous-secteur Ubb où s’appliquent certaines règles spécifiques au lotissement « Les Hauts de Bellevue ».

- Uc correspondant aux cités minières et faubourgs industriels anciens, caractérisés par une forte homogénéité architecturale et une valeur patrimoniale certaine, représentative du premier essor industriel (seconde moitié du 19e siècle et première moitié du 20e siècle). Ce secteur comporte 4 sous-secteurs où s’appliquent des règles particulières concernant les clôtures notamment (Ucc : Sainte-Catherine, Uck : Konacker, Ucm : Saint-Maurice, Uct : Tivoli).

- Ue réservé aux équipements publics.

La zone U est concernée en partie par le Plan de Prévention des Risques Miniers de la commune de Hayange valant servitude d’utilité publique. Les prescriptions du PPRM (règles d’occupation et d’utilisation du sol, mesures de prévention) s’appliquent tant aux biens et activités existants que futurs. Ce document est annexé au PLU.

La zone U est également concernée en partie par les risques liés à la présence de cavités souterraines (hors mines).

La zone U est également concernée par un aléa sismique de niveau très faible.

La zone U est également concernée en quasi totalité par un aléa retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.

La zone U est également concernée en partie par le passage de canalisations de transport de matières dangereuses. Conformément à l’arrêté du 04 août 2006 modifié le 20 décembre 2010, portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, des zones de dangers ont été définies par des études de sécurité (périmètres roses sur le règlement graphique).

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La zone U est également concernée en partie par les inondations de la Fensch. Un atlas des zones inondables de la Fensch a été réalisé ; la cartographie se trouve dans le rapport de présentation du PLU. Les secteurs concernés par cet aléa inondation sont représentés par de petits tirets horizontaux sur le règlement graphique.

Enfin, la zone U est concernée en partie par les inondations du ruisseau de Marspich. Les secteurs concernés par cet aléa inondation sont représentés par de petits tirets verticaux sur le règlement graphique.

Préambule :

1. Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.

2. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 3. Les travaux de ravalement sont soumis à déclaration préalable. 4. Les démolitions sont soumises à permis de démolir. 5. Dans le présent règlement, la catégorie de construction « Equipements d’intérêt

collectif et services publics » est déclinée en deux sous-catégories : les « Constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains » (constructions ou installations de type antennes, pylônes, transformateurs, répéteurs, canalisations, postes de relevage, stations de TC, postes d’aiguillages, gares de péage, etc.) et les « Equipements publics ». Sont considérées comme « Equipements publics », dans le présent règlement, les constructions et installations suivantes :

- locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés (même si l’accueil du public est très limité)

- constructions industrielles concourant à la production d’énergie - établissements d’intérêts collectifs d’enseignement, de santé et d’action

sociale - salles d’art et de spectacles d’intérêts collectifs - équipements sportifs d’intérêts collectifs - autres équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de

satisfaire un besoin collectif (lieux de culte, salles polyvalentes, aires d’accueil des gens du voyage, etc.) Ne sont pas considérés comme « Equipements publics » les structures d’hébergement non médicalisées, les cinémas, les centres de congrès et les parcs d’expositions.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.