Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs UA1t, UA2t, UA4, UA7
- 5 rubriques
- PLUi d'Herrlisheim, approuvé le 29/09/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
Les clôtures éventuelles doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres de l’axe des chemins ruraux et d’exploitation.
Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 67 rubriques, avec une rechercheRubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : A – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Article A.1 – UA : Usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations interdits
Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». Sont interdits : 1.1. Les activités susceptibles de provoquer des pollutions, nuisances, ou susciter des risques
incompatibles avec la vocation résidentielle. 1.2. Les habitations légères de loisirs (constructions démontables et transportables). 1.3. Les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en-dehors des terrains
aménagés et les parcs résidentiels de loisirs. 1.4. Les garages collectifs de caravanes.
30 1.5. Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux ou de déchets, à l’exclusion de ceux
nécessaires à une activité admise dans la zone, aux chantiers, des points de collecte publique des déchets, du compostage domestique, du stockage de combustible destiné au chauffage des constructions présentes sur l’unité foncière. 1.6. Les dépôts de véhicules hors d’usage, à l’exception des dépôts temporaires de véhicules anciens destinés à la vente ou à la réparation lorsqu’ils sont liés à un garage existant ou admis par le présent règlement. 1.7. Les carrières, étangs ou plans d’eau, à l’exception de ceux admis sous conditions particulières.
Article A.2 – UA : Usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations soumises à conditions particulières
Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ».
Sont admis sous conditions particulières :
1.1. Les constructions et installations à destination de commerce et activités de service ainsi que les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire sous réserve qu’elles ne soient pas susceptibles de provoquer des pollutions, gênes ou nuisances incompatibles avec le voisinage d’habitation.
1.2. Les entrepôts à condition d'être liés à une activité admise existante sur la même unité foncière.
1.3. Les constructions et installations liées à une activité agricole soumises à la règlementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ou au Règlement Sanitaire Départemental (RSD), à condition qu'elles soient implantées sur l'unité foncière d'une exploitation agricole existante et qu’elles ne génèrent pas de périmètre d’éloignement des habitations (dit périmètre de réciprocité).
1.4. Les autres constructions et installations agricoles, à condition qu'elles ne génèrent pas de périmètre d’éloignement des habitations (dit périmètre de réciprocité).
1.5. Les dépôts et le stockage de matières dangereuses ou toxiques à condition qu’ils soient liés à une occupation ou utilisation du sol admise dans la zone.
1.6. Les plans d’eau ou espaces inondables répondant à des besoins de gestion des eaux pluviales ou au fonctionnement hydraulique, à condition qu’ils fassent l’objet d’un aménagement paysager à même de valoriser l’environnement bâti.
. Les saillies sur façade surplombant le domaine public sont interdites, à l’exception des débords de toiture à condition :
- de ne pas excéder 0,50 mètre ; - de respecter une hauteur minimale de 4,20 mètres au-dessus du domaine
public ; - de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies.
2.
Dispositions particulières :
Ces dispositions générales ne s’appliquent pas :
- aux terrains situés en retrait de la voie et qui n’y ont qu’un accès. - aux constructions annexes à la construction principale. - aux constructions et installations édifiées à l’arrière de la façade d’un
bâtiment principal existant. - aux bassins des piscines qui doivent s’implanter à une distance au moins
égale à 1 mètre des voies et emprises publiques, à l’exception des secteurs de zone UA2t et UA2.1t où ce recul minimal est fixé à 3 mètres.
Une partie limitée de la construction peut également s’éloigner du recul maximum de 6 mètres défini dans les dispositions générales ci-avant, lorsqu’une telle implantation est rendue nécessaire par la configuration de l’unité foncière (par exemple une configuration en biais).
Rubrique UA 3Implantation des constructions
Intitulé du document : B – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Article B.1 – UA : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ».
1.
Dispositions générales :
1.1. Sauf dispositions graphiques particulières, les constructions doivent être implantées suivant la ligne des constructions principales existantes, dans la limite d’un recul maximum de 6 mètres.
1.2. En cas de décrochements entre les bâtiments qui l’encadrent, la construction principale pourra soit être alignée sur l’un ou l’autre de ces bâtiments, soit être implantée entre ces deux limites, sans pouvoir excéder un recul de 6 mètres.
1.3. Lorsque les constructions existantes, en ligne ou non, sont implantées au-delà de 6 m, les constructions principales doivent être implantées entre l’alignement et un recul maximum de 6 mètres des voies existantes, à modifier ou à créer.
1.4. S’il existe le long de certaines voies un ordonnancement de fait des bâtiments existants qui marquent la continuité visuelle de la rue, le respect d’un tel ordonnancement peut être imposé pour toute construction nouvelle qui s’y insérera, dans la limite d’un recul maximum de 6 mètres.
Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ».
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure d’une opération d’aménagement d’ensemble, mais lot par lot.
1.
Dispositions générales
1.1. Dans l’ensemble de la zone UA :
•
L’implantation des constructions en « schlupf » est autorisée dans le cas d’un schlupf
préexistant.
•
Les saillies sur façade surplombant les parcelles voisines, au-delà de la limite séparative,
sont interdites.
•
Si la construction nouvelle est située de part et d’autre de la profondeur de 20, 30 ou
40 mètres mentionnées dans les alinéas 1.2 à 1.5 suivants, l’implantation sur limite
séparative ou en léger recul (tel que défini ci-après) est autorisée au-delà de cette profondeur,
dans la limite d’un tiers de la longueur de la construction, et sans que celle-ci ne puisse
excéder 6 mètres.
•
Lorsque la construction n'est pas implantée sur limite séparative ou en léger recul et que la
surface de la façade (façade de l’attique incluse) donnant sur la limite dépasse une surface de
100 m², lucarnes de toit comprises, la construction devra s’implanter de telle sorte que la
distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite
séparative qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces
deux points (correspond à H).
1.2. Dispositions applicables aux différents secteurs de zones ci-après (explications) :
Schéma illustratif : conditions fixées en cas d’implantation d’une construction/installation sur limite séparative (ou en léger recul) 1.3. Dispositions applicables en UA1t : Sur une profondeur de 40 mètres depuis les voies existantes, à modifier ou à créer, les constructions et installations doivent s’implanter :
- Soit sur limite séparative ou en léger recul (minimum 0,80 mètres et maximum 1,80 mètres) à condition que la hauteur totale n’y excède pas 7 mètres à l’égout de la toiture et qu’aucune partie du bâtiment ne soit visible sous un angle de plus de 45° au-dessus de cette hauteur.
- Soit en recul de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Au-delà d’une profondeur de 40 mètres depuis les voies existantes, à modifier ou à créer, les constructions et installations doivent s’implanter :
- Soit sur limite séparative ou en léger recul (minimum 0,80 mètres et maximum 1,80 mètres) à condition que la hauteur totale n’y excède pas 3,5 mètres et qu’aucune partie du bâtiment ne soit visible sous un angle de plus de 45° au-dessus de cette hauteur.
- Soit en recul de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
1.4. Dispositions applicables en UA2 (sous-secteurs UA2t et UA2.1t) :
Sur une profondeur de 30 mètres depuis les voies existantes, à modifier ou à créer, les constructions et installations doivent s’implanter :
- Soit sur limite séparative. - Soit en léger recul (minimum 0,40 mètres et maximum 0,70 mètres). - Soit en recul de telle manière que la distance comptée horizontalement de
tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Au-delà d’une profondeur de 30 mètres depuis les voies existantes, à modifier ou à créer, les constructions et installations doivent s’implanter :
- Soit sur limite séparative ou en léger recul (minimum 0,40 mètres et maximum 0,70 mètres) à condition que la hauteur totale n’y excède pas 3,5 mètres et qu’aucune partie du bâtiment ne soit visible sous un angle de plus de 45° au-dessus de cette hauteur.
- Soit en recul de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
1.5. Dispositions applicables en UA3, UA4, UA6, UA7 et UA8 (et leurs sous-secteurs UA3t, UA3.1t, UA4t, UA6t) :
Sur une profondeur de 40 mètres depuis les voies existantes, à modifier ou à créer, les constructions et installations doivent s’implanter :
- Soit sur limite séparative. - Soit en léger recul (minimum 0,80 mètres et maximum 1,80 mètres). - Soit en recul de telle manière que la distance comptée horizontalement de
tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Au-delà d’une profondeur de 40 mètres depuis les voies existantes, à modifier ou à créer, les constructions et installations doivent s’implanter :
- Soit sur limite séparative ou en léger recul (minimum 0,80 mètres et maximum 1,80 mètres) à condition que la hauteur totale n’y excède pas 3,5 mètres et qu’aucune partie du bâtiment ne soit visible sous un angle de plus de 45° au-dessus de cette hauteur.
- Soit en recul de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
1.6. Dispositions applicables en UA5 :
Les constructions et installations doivent s’implanter :
- Soit sur limite séparative ou en léger recul (minimum 0,80 mètres et maximum 1,80 mètres) à condition que la hauteur totale n’y excède pas 3,5 mètres et qu’aucune partie du bâtiment ne soit visible sous un angle de plus de 45° au-dessus de cette hauteur.
- Soit en recul de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
2.
Dispositions particulières
Les dispositions générales ne s’appliquent pas :
- aux constructions accolées ou lorsqu’il préexiste sur la parcelle voisine une construction édifiée sur limite. Dans ces deux cas de figure, l’implantation sur limite séparative est autorisée.
- aux constructions de moins de 10 m² d’emprise au sol et 3,5 mètres de hauteur hors tout.
- aux bassins des piscines qui doivent s’implanter à une distance au moins égale à 1 mètre de toute limite séparative, à l’exception des secteurs de zone UA2t et UA2.1t où ce recul minimal est fixé à 3 mètres.
- aux couvertures de piscine situées à moins de 3 mètres de la limite séparative, qui sont autorisées à condition que leur hauteur maximale n’y excède pas 3,5 mètres.
Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : B.3 – UA : Emprise au sol maximale
1.
Mode de calcul
L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume du bâtiment au sol. Toutefois est exclue la projection des saillies, telles que balcons, marquises, débords de toiture, etc.
2.
Dispositions générales
Dans l’ensemble de la zone UA, à l’exception des sous-secteurs UA2.1t et UA3.1t : L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments ne peut excéder 70% de l’unité foncière. Dans le sous-secteur UA2.1t uniquement : L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments ne peut excéder 50% de l’unité foncière.
Dans le sous-secteur UA3.1t uniquement :
L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments ne peut excéder 60% de l’unité foncière.
Dans le secteur UA5 uniquement :
L’emprise au sol des bâtiments ne pourra excéder : - 200 m² d’un seul tenant pour des bâtiments à destination exclusive de logement. - 250 m² d’un seul tenant pour des bâtiments à destination mixte (habitat et activités économiques)
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les demandes d’autorisation d’urbanisme portant simultanément sur plusieurs logements, dans le cas de logements individuels accolés. Dans ce dernier cas, l’emprise au sol de la partie exclusive de chaque logement ne devra pas excéder 80 m².
En outre, l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments ne peut excéder 30% de l’unité foncière.
3.
Dispositions particulières
Dans l’ensemble de la zone UA : L’emprise au sol n’est pas règlementée pour les unités foncières inférieures à 400 m².
Article B.4 – UA : Dimensions des constructions
Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ».
1.
Mode de calcul de la hauteur des constructions :
La hauteur des constructions est mesurée :
- par rapport au niveau fini du trottoir (ou à défaut de la voirie) au droit de l’unité foncière, pour les constructions implantées sur une profondeur de 40 mètres mesurée à partir de la limite d’emprise du domaine public.
- par rapport au niveau moyen du terrain d’assiette de la construction pour les constructions implantées au-delà de cette profondeur.
Les éléments de faible emprise tels que les paratonnerres, les souches de cheminées, etc., ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur.
Dispositions applicables en UA1t, UA3, UA4 et UA6 (et leurs sous-secteurs UA3t, UA3.1t,
UA4t et UA6t) :
Sur une profondeur de 40 mètres depuis les voies existantes, à modifier ou à créer, la hauteur maximale des constructions est règlementée comme suit :
- UA1 : 15 mètres hors tout (12 mètres au sommet de l’attique dans le cas de toiture terrasse), 7 mètres à l’égout principal de la toiture et 8 mètres au sommet de l’acrotère.
- UA3 : 13 mètres hors tout, 10 mètres à l’égout principal de la toiture et 11 mètres au sommet de l’acrotère.
- UA4 : 12 mètres hors tout, 7 mètres à l’égout principal de la toiture et 8 mètres au sommet de l’acrotère.
- UA6 : 10 mètres hors tout, 7 mètres à l’égout principal de la toiture et 8 mètres au sommet de l’acrotère.
Si la construction est située de part et d’autre de cette profondeur de 40 m, les hauteurs maximales ciavant sont autorisées au-delà de cette profondeur, dans la limite d’un tiers de l’emprise au sol de la construction, et sans que celle-ci ne puisse excéder 80 m².
Au-delà d’une profondeur de 40 mètres depuis les voies existantes, à modifier ou à créer, la hauteur maximale des constructions est fixée à :
- 10 mètres hors tout et 8 mètres au sommet de l’attique dans le cas de toiture terrasse.
- 5 mètres à l’égout principal de la toiture et 6 mètres au sommet de l’acrotère.
3.
Dispositions applicables en UA2t (et UA2.1t) :
Sur une profondeur de 30 mètres depuis les voies existantes, à modifier ou à créer, la hauteur maximale des constructions est fixée à :
- 14 mètres hors tout et 12 mètres au sommet de l’attique dans le cas de toiture terrasse.
- 8,5 mètres à l’égout principal de la toiture ou au sommet de l’acrotère.
Si la construction est située de part et d’autre de cette profondeur de 30 m, les hauteurs maximales ciavant sont autorisées au-delà de cette profondeur, dans la limite d’un tiers de l’emprise au sol de la construction, et sans que celle-ci ne puisse excéder 80 m².
Au-delà d’une profondeur de 30 mètres depuis les voies existantes, à modifier ou à créer, la hauteur maximale des constructions est fixée à :
- 10 mètres hors tout et 8,5 mètres au sommet de l’attique dans le cas de toiture terrasse.
- 5 mètres à l’égout principal de la toiture ou au sommet de l’acrotère.
4.
Dispositions applicables en UA5 :
Sur une profondeur de 20 mètres depuis les voies existantes, à modifier ou à créer, la hauteur maximale des constructions est fixée à 11 mètres hors tout, 7 mètres à l’égout principal de la toiture et 8 mètres au sommet de l’acrotère.
Si la construction est située de part et d’autre de cette profondeur de 20 m, les hauteurs maximales ciavant sont autorisées au-delà de cette profondeur, dans la limite d’un tiers de l’emprise au sol de la construction, et sans que celle-ci ne puisse excéder 80 m².
Au-delà d’une profondeur de 20 mètres depuis les voies existantes, à modifier ou à créer, la hauteur maximale des constructions est fixée à :
- 10 mètres hors tout et 8 mètres au sommet de l’attique dans le cas de toiture terrasse.
- 5 mètres à l’égout principal de la toiture et 6 mètres à l’acrotère.
5.
Dispositions applicables en UA7 et UA8 :
La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres hors tout et 5 mètres à l’égout principal de la toiture ou à l’acrotère.
6.
Dispositions particulières relatives à la longueur de façade des constructions
Dans le secteur de zone UA2t (et son sous-secteur UA2.1t) uniquement :
La longueur des bâtiments à destination d’habitation est limitée à 20 mètres. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’aménagement, de transformation ou d’extension limitée, dans la limite d’une augmentation de 20 % d’emprise au sol de la construction existante
Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article C.1 – UA : Prescriptions relatives à l’insertion dans le contexte
Article C.2 – UA : Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées
1.
Toitures
1.1. Dispositions sur les gabarits des toitures dans l’ensemble de la zone UA :
Les pentes de toiture des volumes principaux des bâtiments à destination de logement ne peuvent être supérieures à 52°. Les croupes ainsi que les coyaux sont admis.
Pour les constructions surmontées d’éventuel(s) niveau(x) en attique(s), le gabarit est limité par un plan partant de la hauteur maximale autorisée au droit de l’égout de toiture fixée à l’article B4-UA, incliné à 45°au maximum au-dessus du plan horizontal.
Schéma illustratif : règle du gabarit, énoncée ci-avant
Dans les secteurs UA4, UA5, UA6, UA7 et UA8, à l’exception des sous-secteurs UA4t et UA6t :
Les toitures des volumes principaux des bâtiments à destination de logement doivent comporter deux pans principaux, de pentes égales comprises entre 40 et 52°.
Cette disposition ne s’applique pas : - aux bâtiments ayant une autre destination que le logement. - aux constructions et installations de faible emprise n’excédant pas 25 m² d’emprise au sol et 3,5 mètres de hauteur hors tout. - aux parties de constructions principales n’excédant pas 50 m² d’emprise au sol au total et situées au-delà d’une profondeur de 15 mètres depuis les voies existantes, à modifier ou à créer. Cette profondeur peut être diminuée si les parties de constructions concernées ne sont pas ou peu visibles depuis la voie publique sur laquelle la construction donne accès.
1.2. Dans les sous-secteurs UA1t, UA2t, UA3t, UA4t et UA6t uniquement : Les toitures doivent respecter les dispositions définies à l’alinéa 1.1 ci-avant.
Couvertures
2.1. Dans les secteurs UA4, UA5, UA6, UA7 et UA8, à l’exception du sous-secteur UA4t :
Les couvertures des bâtiments à destination de logement doivent être constituées de matériaux dont l'aspect et la couleur rappelleront la tuile régionale traditionnelle. Elles devront être de couleur rouge à brun ou noir.
Ces dispositions ne s'appliquent pas : - aux toitures terrasses. - aux vérandas et autres constructions de faible emprise n’excédant pas 25 m² d’emprise au sol et 3,5 mètres de hauteur hors tout. - aux dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales et aux dispositifs de production d'énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques notamment).
2.2. Dans les sous-secteurs UA1t, UA2t, UA3t, UA4t et UA6t uniquement :
Les couvertures ne sont pas réglementées.
Article C.3 – UA : Caractéristiques des clôtures
1.
Mode de calcul de la hauteur des clôtures
La hauteur des clôtures est mesurée par rapport au niveau fini du trottoir (ou à défaut de la voirie) au droit de l'unité foncière.
2.
Clôtures en limite du domaine public :
2.1. Les clôtures sont facultatives, mais la limite du domaine privé doit être matérialisée au moins par des matériaux durs comprenant une fondation continue jouxtant le domaine public au niveau définitif de celui-ci.
2.2. A l’exception des porches et murs-porches, les clôtures éventuelles n’excéderont pas 1,60 mètres de haut.
2.3. S’il existe le long de certaines voies une homogénéité de hauteur des clôtures en place, le respect d’une telle hauteur peut-être imposé pour toute clôture nouvelle.
2.4. Une hauteur de clôture supérieure peut-être exigée ou autorisée, notamment pour des raisons de sécurité ou dans le cas de nuisances (par exemple le long d’axes routiers à forte circulation).
2.5. La transparence des clôtures et/ou une diminution de leur hauteur maximale peut-être exigée afin d’améliorer la visibilité, notamment aux angles de rues, pour des motifs de sécurité.
2.6. Les clôtures éventuelles doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres de l’axe des chemins ruraux et d’exploitation.
3.
Clôtures en limite séparative :
Les clôtures éventuelles n’excéderont pas 1,80 mètres de haut. Cette hauteur maximale autorisée est portée à 2 mètres pour les secteurs UA2t et UA2.1t.
Rubrique UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : D – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Article D.1 – UA : Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables
1.
Dans les secteurs UA1t, UA2t, UA3, UA4, UA5, UA6, UA6t et UA7 (et leurs sous-
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
30/09/2025
Récapitulatif des procédures d’évolution du Plan Local d’Urbanisme de la Communauté de Communes du Pays Rhénan
Procédure PLU approuvé Modification simplifiée n°1 Modification n°1 Révision allégée n°1 Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1
Date d’approbation 07 novembre 2019 02 décembre 2020
20 mars 2023 20 mars 2023
29 septembre 2025
I
SOMMAIRE
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES........................................................................................ 1 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES......................................... 7 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ................................... 27
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA ............................................... 29 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB................................................ 45 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC................................................ 57 CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD ............................................... 71 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE ................................................ 81 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH ............................................... 87 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UJ ................................................. 97 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UR.............................................. 101 CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX ............................................. 107 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ............................117 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IAU ............................................ 119 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IAUE.......................................... 133 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IAUX ......................................... 139 CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IIAU ........................................... 149 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IIAUE ........................................ 151 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IIAUX ........................................ 153 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES................................ 155 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A................................................. 157 TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES ................................................................................................................................. 165 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ................................................ 167 TITRE VII : LEXIQUE .................................................................................................................... 177
II
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application territorial du règlement
Le présent règlement et ses documents graphiques s’appliquent aux 17 communes du territoire de la Communauté de Communes du Pays Rhénan : Dalhunden, Drusenheim, Forstfeld, Fort-Louis, Gambsheim, Herrlisheim, Kauffenheim, Kilstett, Leutenheim, Offendorf, Neuhaeusel, Roeschwoog, Roppenheim, Rountzenheim-Auenheim, Sessenheim, Soufflenheim, Stattmatten.
Le règlement comprend le présent document écrit ainsi que des documents graphiques qui définissent le zonage et les règles d’occupation et d’utilisation des sols applicables à chaque terrain de la Communauté de Communes du Pays Rhénan.
Les règles écrites et graphiques qu’ils contiennent sont opposables à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements ainsi qu’aux occupations ou utilisations du sol, qu’ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration.
Le règlement écrit se décompose en sept titres :
• dispositions générales ;
• dispositions applicables à toutes les zones ;
• dispositions applicables aux zones urbaines ;
• dispositions applicables aux zones à urbaniser ;
• dispositions applicables aux zones agricoles ;
• dispositions applicables aux zones naturelles et forestières ;
• lexique.
Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
• Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d’urbanisme, à l’exception des articles cités à l’article R 111-1 du code de l’urbanisme, qui restent applicables.
• Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions applicables au titre des législations spécifiques concernant les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’occupation ou l’utilisation du sol (cf. plans et liste des SUP en annexe).
• Il est rappelé l’existence de périmètres de nuisances de part et d’autre des infrastructures de transport terrestre censées et classées par l’arrêté préfectoral du 19 août 2013 dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique s’appliquent en vertu de la loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
• L’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisations concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de travaux publics ou d’une opération d’aménagement d’ensemble, conformément aux dispositions du code de l’urbanisme.
Article 3 : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme intercommunal est divisé en 17 zones :
La zone urbaine UA, comprenant plusieurs secteurs de zone de UA1 à UA8 (eux-mêmes divisés en sous-secteurs dans certains cas), où s’appliquent les dispositions du chapitre 1 du titre III du règlement.
La zone urbaine UB, comprenant plusieurs secteurs de zone de UB1 à UB5 (eux-mêmes divisés en sous-secteurs dans certains cas), où s’appliquent les dispositions du chapitre 2 du titre III du règlement.
La zone urbaine UC, comprenant plusieurs secteurs de zone de UC1 à UC7 (eux-mêmes divisés en sous-secteurs dans certains cas), où s’appliquent les dispositions du chapitre 3 du titre III du règlement.
La zone urbaine UD, comprenant plusieurs secteurs de zone de UD1 à UD5, où s’appliquent les dispositions du chapitre 4 du titre III du règlement.
La zone urbaine UE, comprenant un secteur de zone UEc, où s’appliquent les dispositions du chapitre 5 du titre III du règlement.
La zone urbaine UH, comprenant un secteur de zone UHs, où s’appliquent les dispositions du chapitre 6 du titre III du règlement.
La zone urbaine UJ, comprenant un secteur de zone UJ1, où s’appliquent les dispositions du chapitre 7 du titre III du règlement.
La zone urbaine UR où s’appliquent les dispositions du chapitre 8 du titre III du règlement.
La zone urbaine UX, comprenant plusieurs secteurs de zone (UXa, UXc, UXm, UXp, UXr, UXt), eux-mêmes divisés en sous-secteurs dans certains cas, où s’appliquent les dispositions du chapitre 9 du titre III du règlement.
La zone à urbaniser IAU, comprenant plusieurs secteurs de zone de IAU1 à IAU8 (eux-mêmes divisés en sous-secteurs dans certains cas), où s’appliquent les dispositions du chapitre 1 du titre IV du règlement.
La zone à urbaniser IAUE où s’appliquent les dispositions du chapitre 2 du titre IV du règlement.
La zone à urbaniser IAUX, comprenant plusieurs secteurs de zone (IAUXa, IAUXm, IAUXz), euxmêmes divisés en sous-secteurs dans certains cas, où s’appliquent les dispositions du chapitre 3 du titre IV du règlement.
La zone à urbaniser IIAU où s’appliquent les dispositions du chapitre 4 du titre IV du règlement.
La zone à urbaniser IIAUE où s’appliquent les dispositions du chapitre 5 du titre IV du règlement.
La zone à urbaniser IIAUX où s’appliquent les dispositions du chapitre 6 du titre IV du règlement.
5 La zone agricole A, comprenant un secteur de zone AC (et un sous-secteur ACe), où s’appliquent les dispositions du chapitre 1 du titre V du règlement. La zone naturelle N, comprenant plusieurs secteurs de zone (NGP, NH, NJ, NL, NV, NX), euxmêmes divisés en sous-secteurs dans certains cas, où s’appliquent les dispositions du chapitre 1 du titre VI du règlement.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES
A TOUTES LES ZONES
SECTION A – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Article A.1 : Usages, affectations des sols, activités, destinations et sousdestinations interdits
1.1. Toute construction nouvelle située à l’intérieur des marges de recul figurant au règlement graphique, à l’exception de celles admises sous conditions à l’article A-2.
1.2. Toute construction nouvelle située à l’intérieur des secteurs délimités au règlement graphique par la trame « corridor écologique (cours d’eau) » et « autre corridor écologique », à l’exception de celles admises sous conditions à l’article A-2.
1.3. Toute construction nouvelle située à l’intérieur des secteurs délimités au règlement graphique par le figuré « site potentiellement pollué », à l’exception de celles admises sous conditions à l’article A-2.
1.4. Dans les zones inondables modélisées au SAGEECE de la Sauer1, sont interdites les constructions et installations, à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article A 2.
1.5. Ouvrages de transport de matières dangereuses : • dans la zone de dangers graves : est interdite la construction ou l’extension d’établissements recevant du public (ERP) relevant de la première à la troisième catégorie, • dans la zone de dangers très graves : est interdite la construction ou l’extension des ERP susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
Les largeurs de zones de dangers graves, très graves et significatifs à respecter sont fixées dans le tableau suivant.
1 Ces informations figurent dans les annexes du PLUi
Tableau : distance en mètres à respecter de part et d’autre de l’axe de la canalisation2
Exploitant de
l’ouvrage
Fluide
Désignation de l’ouvrage
Zone des dangers très graves (ELS)
Zone des dangers graves
(PEL)
GRT Gaz Gaz
D : 200 mm / P : 67.7 bar
35
55
D : 150 mm / P : 67.7 bar
20
30
D : 100 mm / P : 67,7 bar
10
15
D : 80 mm / P : 67.7 bar
5
10
Société du Hydrocarbure D : 863,36 mm / P : 44,3
Pipeline
bar
Sud
180
225
Européen
Zone de dangers significatifs (IRE)
70
45 25 15
285
1.6. Risques technologiques
• Société De Rijke à Herrlisheim
Deux marges de recul correspondant aux niveaux d’intensité de phénomènes dangereux (zone des effets graves pour la plus restreinte et zone des effets significatifs pour la plus étendue) sont définies au règlement graphique.
Dans la zone des effets graves toute nouvelle construction ou installation est interdite à l'exception : - d’installations industrielles directement en lien avec la société DE RIJKE et à condition de ne pas augmenter le risque ; - d'aménagements ou d'extensions d'installations existantes sans augmentation du risque ; - de nouvelles installations classées, soumises à autorisation, compatibles avec cet environnement (en tenant compte notamment des effets dominos et de la gestion des situations d'urgence) ; - de la construction d’infrastructures de transport uniquement nécessaires pour les fonctions de desserte de la zone industrielle.
Dans la zone des effets significatifs les nouvelles constructions, les aménagements et extensions de constructions existantes, ainsi que les changements de destination sont interdites, sauf si ces derniers ne sont pas de nature à augmenter le risque et la population exposée à ces effets (hors employés nécessaires à l'activité du site à l'origine du risque).
2 Le détail des dispositions règlementaires liées à ces canalisations figure dans les annexes du PLUi, partie « servitudes d’utilité publiques »
Article A.2 : Usages, affectations des sols, activités, destinations et sousdestinations soumises à conditions particulières
1.1. Les constructions, installations et aménagements à condition d’être conformes aux dispositions définies dans les servitudes d’utilité publique (cf. plans, liste et autres pièces écrites figurant en annexe du PLUi).
1.2. Les opérations inscrites en emplacement réservé au règlement graphique, y compris dans les secteurs délimités au règlement graphique par une trame spécifique.
1.3. Les infrastructures, constructions, ouvrages techniques, équipements et installations à condition d’être liés notamment : - à la sécurité, - aux différents réseaux, - à la voirie, - aux voies ferrées, - au fonctionnement et à la gestion des eaux, cours d’eau et canaux, - au stockage et à la distribution d’énergie, - au fonctionnement des technologies de la communication, - aux aires de service d’autoroute.
…concourant aux missions des services publics, y compris dans les secteurs délimités au règlement graphique par une trame ou un recul spécifiques.
1.4. Les mouvements de terrain, à condition d’être liés et nécessaires à des constructions, installations ou aménagements préalablement autorisés, dans le cas de fouilles archéologiques, de restauration du milieu naturel et de mesures compensatoires environnementales ou hydrauliques.
1.5. Les constructions, installations et travaux de gestion, de restauration écologique et hydraulique et de mise en valeur des espaces naturels, à condition que leur réalisation ne porte pas atteinte à la qualité des milieux.
1.6. Les cheminements et aménagements liés à l’accessibilité des berges des cours d’eau, y compris dans les secteurs délimités au règlement graphique par une trame spécifique et dans les marges de recul.
1.7. Dans les secteurs délimités au règlement graphique par le figuré « site potentiellement pollué », les constructions, installations et aménagements sont admis à condition : - qu’une définition précise des pollutions en présence soit préalablement établie ; - que ces constructions, installations et aménagements soit compatibles avec le niveau de pollution en présence (après travaux de dépollution éventuels), d’un point de vue de la préservation de la salubrité publique.
Des restrictions d’usage particulières, permettant de garantir la salubrité publique pourront être définies selon le niveau de pollution.
1.8. 1.9.
1.10.
1.11. 1.12. 1.13.
12
Dans les secteurs soumis à des risques technologiques (notamment les ICPE ou les installations relevant des directives européennes dites SEVESO) délimités au règlement graphique ou en annexe du PLUi, les constructions et installations à condition d'être conformes à la réglementation en vigueur.
Dans les zones inondables modélisées au SAGEECE de la Sauer3, situées dans les zones urbanisées (au sens du PGRI), sont admises les constructions et installations, à condition :
- que le niveau fini de la dalle du rez-de-chaussée dépasse la cote des plus hautes eaux, lorsqu’elle est connue, de 0,30 mètres.
- qu’elles ne comportent pas de sous-sols.
Dans les zones inondables modélisées au SAGEECE de la Sauer4, situées en-dehors des zones urbanisées (au sens du PGRI), toute nouvelle construction (sauf les constructions nécessaires à l’activité agricole) devra être interdite. Les extensions limitées à 20 m² pour les habitations existantes et à 20 % de l’emprise au sol pour les autres bâtiments pourront être autorisées. La cote de plancher du premier niveau de ces extensions doit être fixée à un niveau supérieur ou égal à la Cote des Plus Hautes Eaux (CPHE), assortie d’une marge de sécurité de 0,30 m.
Pour rappel : le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) de la Zorn et du Landgraben, de la Moder et de Gambsheim-Kilstett5 s’appliquent sur le territoire du Pays Rhénan. Les constructions et installations sont soumises aux dispositions des PPRI, qui constituent une servitude d’utilité publique (SUP), tel qu’indiqué dans les dispositions générales du présent règlement.
Dans les secteurs Natura2000, les aménagements, installations et constructions, à condition que leur réalisation ne porte pas atteinte aux objectifs de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et flore sauvages qui ont justifié la délimitation d’un site Natura2000.
Dans les secteurs identifiés par un périmètre d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG) :
- l’adaptation, le changement de destination et la réfection des constructions et installations existantes ;
- l’extension mesurée des constructions existantes dans la limite d’une surface plancher de 20 m² par rapport à la surface plancher existante à la date d’approbation du PLUi.
3 Ces informations figurent dans les annexes du PLUi 4 Ces informations figurent dans les annexes du PLUi 5 Les PPRI figurent en annexe du PLUi
13 SECTION B – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Article B.1 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
1.
Dispositions générales
1.1. L'implantation est mesurée par rapport au nu de la façade.
1.2. Les constructions doivent respecter les « marges de reculement et cotation » portées au règlement graphique.
1.3. Le long de certaines voies et emprises publiques, il est porté au règlement graphique une « ligne de construction » qui est à respecter pour les constructions principales. Dans de tels cas, le mur de façade doit être implanté sur cette ligne, mais les retraits traités par des décrochements ou des biais peuvent être tolérés, notamment lorsqu’ils sont rendus nécessaires par la configuration de la parcelle ou des constructions voisines. Un recul de construction plus important que la ligne définie peut également être imposé pour des motifs de sécurité (amélioration de la visibilité notamment aux angles de rues).
1.4. Le long de certaines voies et emprises publiques, il est porté au règlement graphique une « bande d’implantation et cotation » qui est à respecter pour les constructions principales. Dans de tels cas, le mur de façade doit être implanté dans cette bande, mais les retraits traités par des décrochements ou des biais peuvent être tolérés, notamment lorsqu’ils sont rendus nécessaires par la configuration de la parcelle ou des constructions voisines. Un recul de construction plus important que la ligne définie peut également être imposé pour des motifs de sécurité (amélioration de la visibilité notamment aux angles de rues).
1.5. Le bâtiment à construire peut également s’éloigner de cette ligne de construction ou bande d’implantation lorsqu’une telle implantation est rendue nécessaire par la configuration de l’unité foncière, notamment du fait de sa faible largeur au droit de la voie ou de l’emprise publique.
1.6. Pour les constructions et installations situées aux angles de rues notamment, les règles d’implantation des zones ne s’appliquent pas dès lors qu’elles entraîneraient des problèmes de visibilité nécessitant un recul plus important.
1.7. Pour les constructions existantes, les travaux d’isolation thermique des façades par l’extérieur peuvent être autorisés dans les marges de recul.
1.8. Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas réglementée pour les équipements d’intérêt collectif, les services publics et les constructions et installations de faible emprise concourant aux missions du service public.
1.9. Sauf mention spécifique, les clôtures et portails ne sont pas soumis aux dispositions relatives à l’implantation des constructions et installations par rapport aux voies et emprises publiques.
Cours d’eau
Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, et en dehors des ouvrages de franchissement, de gestion et d’exploitation des cours d’eau qui ne sont pas soumis à la présente règle, les constructions nouvelles doivent respecter un recul de 6 mètres par rapport aux sommets des berges des cours d’eau et canaux et 3 mètres par rapport aux sommets des berges des fossés.
3.
Voies routières
Hors agglomération, et en l’absence de marge de recul inscrite au règlement graphique, les constructions nouvelles doivent respecter les marges de recul minimum suivantes par rapport à l’axe des voies :
- 35 m pour les habitations et 25 m pour les autres constructions le long des routes départementales de catégorie 1 ;
- 25 m pour les habitations et 20 m pour les autres constructions le long des routes départementales de catégorie 2 ;
- 15 m pour l’ensemble des constructions le long des routes départementales de catégorie 3.
Dans les secteurs traités au titre de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, des reculs de constructions moins importants peuvent être définis.
Carte des routes départementales
(Source : Conseil Départemental du Bas-Rhin) :
En rouge les RD de catégorie 1 En orange les RD de catégorie 2 En vert les RD de catégorie 3
4.
Voies ferrées
Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, les constructions nouvelles doivent respecter une marge de recul minimum de 2 mètres à compter de la limite légale du domaine ferroviaire.
Dans le cas d’un recul défini au règlement graphique, celui-ci est mesuré par rapport à l’axe du rail le plus proche.
Cette disposition ne s’applique pas :
- aux constructions et installations liées à l’exploitation ferroviaire et à ses activités annexes, ainsi qu’aux activités utilisant la voie ferrée.
- aux bassins des piscines et autres constructions et installations de faible emprise n’excédant pas 25 m² d’emprise au sol et 3,5 mètres de hauteur hors tout. Ces derniers peuvent s’implanter soit en limite, soit en recul de la limite légale du domaine ferroviaire, sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d’aménagement et de programmation.
5.
Chemins ruraux ou d’exploitation
Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, les constructions nouvelles doivent respecter une marge de recul minimum de 5 mètres par rapport à l’axe des chemins.
6.
Travaux de transformation
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions de l’article B.1 de la zone considérée, le projet ne peut porter que sur des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble au regard de ces prescriptions.
N’entraînent pas d’aggravation de la situation existante, des travaux d’isolation thermique des façades par l’extérieur.
Article B.2 : Implantation par rapport aux limites séparatives
1.
Dispositions générales
1.1. Les constructions doivent respecter les « marges de reculement et cotation » portées au règlement graphique.
1.2. Pour les constructions existantes, les travaux d’isolation thermique des façades par l’extérieur peuvent être autorisés dans les marges de recul.
1.3. Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, l’implantation par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée pour les équipements d’intérêt collectif, les services publics et les constructions et installations de faible emprise concourant aux missions du service public.
1.4. Sauf mention spécifique, les clôtures et portails ne sont pas soumis aux dispositions relatives à l’implantation des constructions et installations par rapport aux limites séparatives.
2.
Travaux de transformation
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions de l’article B.2 de la zone considérée, le projet ne peut porter que sur des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble au regard de ces prescriptions.
N’entraînent pas d’aggravation de la situation existante, des travaux d’isolation thermique des façades par l’extérieur.
Article B.3 : Emprise au sol maximale
1.
Dispositions générales :
Se reporter aux dispositions applicables dans les différentes zones
2.
Dispositions particulières :
L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les équipements d’intérêt collectif, les services publics et les installations de faible emprise concourant aux missions du service public.
Dans les secteurs délimités au règlement graphique par le figuré « secteur d’assainissement autonome », l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments ne peut excéder 40 % de l’unité foncière. Cette disposition ne s’applique pas aux unités foncières inférieures aux surfaces définies à l’article B.3 de la zone considérée.
Article B.4 : Dimensions des constructions
1.
Mode de calcul de la hauteur des constructions :
La hauteur des constructions est mesurée :
- par rapport au niveau fini du trottoir (ou à défaut de la voirie) au droit de l’unité foncière, pour les constructions implantées sur une profondeur de 40 mètres mesurée à partir de la limite d’emprise du domaine public.
- par rapport au niveau moyen du terrain d’assiette de la construction pour les constructions implantées au-delà de cette profondeur.
Les éléments de faible emprise tels que les paratonnerres, les souches de cheminées, etc., ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur.
2.
Dispositions générales
2.1. Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, la hauteur n’est pas réglementée pour les équipements d’intérêt collectif, les services publics et les installations de faible emprise concourant aux missions du service public.
2.2. Les installations produisant des énergies renouvelables ne sont pas prises en compte dans le calcul de la hauteur. Elles doivent toutefois s’intégrer harmonieusement dans le paysage urbain limitrophe.
2.3. La sur-hauteur (remblais, surélévation du plancher bas de la construction) induite par les prescriptions des divers documents relatifs aux zones inondables du territoire, n’est pas prise en compte dans la mesure de la hauteur des constructions et installations.
3.
Travaux de transformation
Lorsque par son gabarit, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions de l’article B.4 de la zone considérée, le projet ne peut porter que sur des travaux qui n’aggravent pas la nonconformité du gabarit de cet immeuble au regard de ces prescriptions.
Article B.5 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Une distance entre deux constructions non contigües peut-être imposée si des conditions de sécurité l’exigent, notamment pour permettre l’accès des services de lutte contre l’incendie.
SECTION C – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article C.1 : Prescriptions relatives à l’insertion dans le contexte
1.
Dispositions générales
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Installations techniques
Toute installation technique (gaines ou coffrets techniques, climatiseur, antenne parabolique, boîte aux lettres, etc.) doit être intégrée dans le volume de la construction ou dans la clôture en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.
Ces installations techniques peuvent également s’implanter au sol (par exemple les paraboles) si cette même logique de dissimulation est respectée.
Les climatiseurs et pompes à chaleur doivent être implantés à une distance suffisante de la limite séparative de manière à ne créer aucune nuisance à la propriété voisine tant au niveau sonore (respect des normes d’émissions sonores en vigueur) que du souffle.
Article C.2 : Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées
1.
Dispositions générales
Se reporter aux dispositions applicables dans les différentes zones
2.
Dispositions particulières
Les équipements d’intérêt collectif, les services publics et les installations de faible emprise concourant aux missions du service public ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux toitures et aux couvertures.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.