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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres de l’alignement de la voie.
À quelle distance du voisin ?
La distance mesurée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est limitée à 7 mètres à l'égout du toit et à 12 mètres au faîtage, par rapport au niveau moyen du terrain naturel sur l'emprise de la construction.
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 83 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Les constructions, installations et travaux autres que ceux visés à l'article A2.

1.2. Dans le secteur Aa, les nouvelles implantations d’exploitations agricoles.

1.3. Les modes particuliers d'utilisation du sol ci-après :

- les parcs d'attraction ; - le stationnement de caravanes isolées ; - les garages collectifs de caravanes ; - les terrains de camping et de caravanage ; - les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs ; - les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d'usage ; - les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités ; - les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux liés aux

occupations et utilisations du sol admises dans la zone ou le secteur ; - la création de nouveaux étangs.

1.4. L'ouverture et l'exploitation de carrières.

1.5. Les défrichements dans les espaces boisés, soumis au régime de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme, reportés sur le document graphique n°3a.

1.6. La destruction de tout ou partie des cours d'eau ou fossés et arbres à protéger au titre de l’article L 123-1-7e, matérialisés sur le document graphique n°3a.

1.7. Les occupations et utilisations du sol incompatibles avec les risques d’inondation existants dans la zone et le secteur.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admis :

2.1. Les constructions, installations et travaux, à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation, à l'entretien et au fonctionnement des réseaux et équipements d’intérêt général, ainsi qu'à la prévention des risques encourus par l’ensemble de la collectivité.

2.2. L’aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes, à condition qu'il n’y ait pas création de nouveaux logements.

2.3. Les nouvelles implantations d'exploitations agricoles, sauf dans le secteur Aa où elles sont interdites, et l'extension et la transformation des exploitations agricoles existantes sont soumises aux conditions ci-après :

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a) l'exploitation concernée doit assurer la mise en valeur d'une superficie au moins équivalente à deux fois la Surface Minimale d'Installation en vigueur si le projet comporte une construction affectée au logement ;

b) l'exploitation concernée doit assurer la mise en valeur d'une superficie au moins équivalente à une fois la Surface Minimale d'Installation en vigueur si le projet ne comporte pas de construction affectée au logement, ou s’il s’agit d’une exploitation pratiquant principalement l’élevage ;

c) ces constructions, installations, extensions ou transformations doivent être destinées à l'un ou plusieurs des usages suivants à l'exclusion de toute autre :

- la conduite de productions végétales ou animales ; - le stockage, la transformation et la commercialisation des produits de

l'exploitation ; - le logement des personnes dont la présence constante sur le lieu de

l'exploitation est nécessaire, dans la limite de deux logements par exploitation, ne dépassant pas ensemble 300 m2 de S.H.O.N. ; De plus, ces constructions devront être postérieures aux bâtiments d’exploitation correspondants sauf si les logements sont intégrés à ceux ci. - les activités d’accueil et d’hébergement touristique complémentaires de l’activité agricole.

d) D’une façon générale, l’ensemble des constructions autorisées devront, sauf contraintes techniques ou risques avérés, être localisées à proximité les unes des autres.

2.4. Les abris de pompage, dans la limite d'une superficie de 15 m2.

2.5. Les cribs à maïs.

2.6. Dans le secteur Aa, un abri de pêche par propriété, localisé nécessairement aux abords des étangs existants. Il s’agira obligatoirement d’une structure légère et démontable, d’une superficie maximale de 20 m² et d’une hauteur limitée à 2,50 mètres.

2.7. Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés à protéger sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas mentionnés en annexe.

2.8. Les occupations et utilisations du sol constituant une entrave à l’entretien des cours d’eau et fossés devront être implantées à au moins 4 mètres des berges.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

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3.2. Accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l'article 682 du Code Civil, dont le texte est reproduit en annexe "informations générales". Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

Les dispositions relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à la collecte et au traitement des eaux usées ainsi que les prescriptions techniques propres aux systèmes d'assainissement non collectifs sont applicables.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Aucun nouveau site d’exploitation comprenant une construction à usage d’habitation ne devra être créé sur un terrain dont la superficie est inférieure à 4000 m2.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres de l’alignement de la voie.

6.2. Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 35 mètres de l’axe des routes départementales n°1 bis et n°83, et de 25 mètres pour les autres routes départementales.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La distance mesurée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à 4 mètres. Cette distance peut être réduite en raison du caractère de la construction, de la situation ou de l'état des lieux, à condition que soit assuré l'accès nécessaire aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie.

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Article A 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Néant.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est limitée à 7 mètres à l'égout du toit et à 12 mètres au faîtage, par rapport au niveau moyen du terrain naturel sur l'emprise de la construction.

10.2. Ces hauteurs peuvent être dépassées pour des ouvrages techniques et autres superstructures de faible emprise reconnues indispensables.

10.3. Il n’est pas fixé de limite de hauteur pour les autres constructions et installations admises dans la zone.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Bâtiments

Les matériaux ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition, notamment les parpaings et briques creuses, doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié. Les bâtiments d’habitation doivent être regroupés avec les bâtiments d’exploitation afin de constituer un ensemble cohérent. Les couleurs vives sont proscrites.

11.2. Toitures

Les toitures des constructions à usage d’habitation doivent être à 2 pans, d’une pente supérieure à 30° et être recouvertes de tuiles de teintes rouge terre cuite à brun. Des capteurs solaires peuvent être intégrés dans la toiture. Les toitures des bâtiments d’exploitation non affectés à l’élevage doivent être de teinte rouge terre cuite à brun.

11.3. Autres dispositions

Les remblais périphériques doivent être réalisés de manière à ce qu’ils ne comportent pas de pentes supérieures à 15° et qu’ils se raccordent progressivement au niveau des terrains limitrophes en ménageant un espace horizontal d’un mètre au moins au droit des limites parcellaires.

Tout dépôt ou stockage à l'air libre devra être masqué par une paroi périphérique ou un rideau végétal dense.

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Article A 12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Sauf dispositions contraires, lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il doit être réalisé en dehors des voies publiques un nombre d'aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations, selon les normes minimales figurant en annexe. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus à cette liste est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales peuvent être adaptées pour tenir compte de la nature et de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1. Les constructions à usage agricole doivent être accompagnées d’arbres de haute tige ou de haies arborescentes choisies parmi les essences locales.

13.2.

Les espaces boisés délimités sur le document graphique n°3a. conformément à la légende "espace boisé classé à conserver" sont soumis au régime de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme dont le texte est reproduit en annexe du présent règlement.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de C.O.S. pour la zone A. Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles énoncées aux articles A 3 à A 13.

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TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE N

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL d'URBANISME

Modification simplifiée n°1

HERRLISHEIM-PRES-COLMAR

3c. Règlement écrit modifié

Plan Local d’Urbanisme Modification simplifiée n°1 Approuvée par délibération du Conseil Municipal du 19 février 2024

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SOMMAIRE

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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

1. Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de HERRLISHEIM tel qu'il est délimité au plan de zonage.

2. Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols

2.1. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent à celles du Plan d’occupation des Sols approuvé le 30 avril 1986 l'exception des articles R 111-2, R.111-4, R.11115, et R.111-21 du Code de l'Urbanisme qui demeurent applicables et dont le texte est rappelé ci-après :

Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.1102 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publiques transcrites et énumérées au plan des servitudes et jointes en annexe du dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme.

2.3. Les dispositions de l'arrêté du 30 mai 1996 relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation s'appliquent aux secteurs affectés par le bruit de l'autoroute A 35 et de la voie ferrée Strasbourg-Bâle reportés sur le plan annexe. Le texte de cet arrêté est annexé au règlement.

2.4. Les dispositions du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du bassin versant de la Lauch, approuvé par arrêté préfectoral du 23 juin 2006, s’appliquent aux parties du territoire de la commune d’Herrlisheim situées en zone inondable telles

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qu’elles sont reportées à titre d’information sur les plans de zonage au 1/2000e et 1/5000e. Le PPRI du bassin versant de la Lauch est annexé au présent PLU.

3. Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones urbaines, en zone à urbaniser, en zone agricole et en zones naturelle et forestière.

Le P.L.U. de HERRLISHEIM délimite au plan de zonage : - une zone urbaine UA qui comprend le secteur UAf ; - une zone urbaine UC ; - une zone urbaine UD qui comprend le secteur UDv ; - une zone urbaine UE ; - une zone à urbaniser AU composée des secteurs AUc, AUd, AUe, AUs et du soussecteur AUe1 ; - une zone agricole A qui comprend le secteur Aa ; - une zone N naturelle composée des secteurs Na, Nb, Nc, Nd et Ne.

4. Adaptations mineures

Conformément à l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.

5. Reconstruction a l'identique des bâtiments détruits par sinistre

Conformément à l'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme "La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié".

A HERRLISHEIM, le plan local d'urbanisme autorise, dans un délai de 2 ans, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre, sauf si ce bâtiment revêt un caractère dangereux pour l'écoulement et la sécurité de la circulation.

6. Définitions :

- bâtiment annexe : Un bâtiment annexe est une construction de faible superficie, accolée ou non à la construction principale, non affectée à l'habitation ou à l'activité professionnelle ;

- emprise au sol des constructions : Pour l'ensemble des zones, l'emprise au sol des constructions correspond à la surface au sol de l'assise de la construction. Les piscines non couvertes ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’emprise au sol.

- Palissade : clôture faite de pieux ou de planches plus ou moins jointifs, ou autres dispositifs à claire-voie.

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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 – ZONE UA

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.