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Edifiable

Zone UC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est limitée à 6,50 mètres à l'égout du toit et à 10,50 mètres au faîtage, par rapport au niveau moyen du terrain naturel sur l'emprise de la construction.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 83 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Les établissements industriels et les occupations et utilisations du sol de nature à entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage d'habitations.

1.2. L'aménagement, la transformation et l'extension des établissements artisanaux ou agricoles, comportant ou non des installations classées, s'il en résulte une augmentation des nuisances pour le voisinage.

1.3. Les modes particuliers d'utilisation du sol ci-après :

- les parcs d'attraction ouverts au public ; - le stationnement de caravanes isolées ; - les garages collectifs de caravanes non couverts ; - les terrains de camping et de caravanage ; - les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs ; - les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités ; - les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d'usage ; - les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux liés aux

occupations et utilisations du sol admises dans la zone ou le secteur.

1.4. L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières.

1.5. Les occupations et utilisations du sol incompatibles avec les risques d’inondation existants dans la zone.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditionsNéant

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Néant

Article UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

Aucune voie nouvelle, publique ou privée, ne doit avoir une largeur de plateforme inférieure à 8 mètres (le dispositif de gestion des eaux pluviales est compris dans cette largeur). Exceptionnellement, la voirie est considérée comme suffisante avec une largeur de plate-forme de :

- 4 mètres lorsqu'il s'agit de desservir 2 logements au plus ; - 6 mètres lorsqu'il s'agit de desservir au maximum 6 logements.

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Règlement

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale par une place de retournement afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour, et ne doivent pas excéder 100 mètres de long.

3.2. Accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l'article 682 du Code Civil, dont le texte est reproduit en annexe "informations générales".

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 4.1

Adduction d'eau potable

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.

4.2. Electricité et télécommunication

A l'intérieur des îlots de propriété, si la configuration technique des réseaux d'électricité et de télécommunication le permet, les raccordements seront réalisés en souterrain.

4.3. Assainissement

Eaux usées

Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle produisant des eaux usées ; en outre, si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations de traitement, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques peut être subordonnée à un prétraitement approprié En l'absence d'un réseau général, l'assainissement devra être assuré par un système d'épuration individuel ou semi-collectif, conformément aux textes réglementaires en vigueur.

Eaux pluviales

En cas d'existence d'un réseau collecteur des eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. Dans le cas contraire, l'évacuation des eaux pluviales devra être assurée par des dispositifs adaptés aux opérations et au terrain.

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Néant.

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Article UC 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indications contraires portées sur les documents graphiques, les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 4 mètres par rapport à l'alignement des voies.

Dans le cas d’opérations d’ensemble, des implantations à l’alignement des voies peuvent être autorisées.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

7.2. Toutefois des constructions peuvent être implantées le long des limites séparatives des parcelles :

- si leur hauteur n'excède pas 4 mètres au faîtage et 2,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et si leur longueur sur limite n'excède pas 7 mètres mesurés sur un seul côté et 12 mètres sur deux côtés consécutifs ;

- ou si elles s’adossent à des constructions existant sur le fonds voisin, sans en excéder ni la hauteur ni la longueur sur limite.

7.3. Des constructions peuvent également être édifiées le long des limites séparatives, sur une profondeur maximum de 15 mètres à partir de l'alignement des voies, lorsqu'il s'agit d'une opération d'ensemble comportant 2 constructions accolées.

7.4. D'autres implantations peuvent être autorisées lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune régulièrement inscrite. Dans ce cas, les règles de l'article UC 8 s'appliquent.

7.5. Il n’est pas fixé de distance de recul obligatoire par rapport aux limites séparatives pour les constructions annexes de moins de 20 m², non accolées à un bâtiment principal.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

La distance entre deux bâtiments d'habitation non contigus doit être au moins égale à 4 mètres.

8.2. En outre, au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité, aucun point d'un bâtiment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher.

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Article UC 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder la moitié de la superficie du terrain ; toutefois, ce coefficient d'emprise est porté aux deuxtiers de la superficie du terrain lorsque la surface hors œuvre brute existant sur la parcelle est affectée principalement aux activités économiques. Les bâtiments publics sont exemptés de cette règle.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur maximale des constructions est limitée à 6,50 mètres à l'égout du toit et à 10,50 mètres au faîtage, par rapport au niveau moyen du terrain naturel sur l'emprise de la construction.

10.2.

Ces hauteurs peuvent être dépassées pour des ouvrages techniques et autres superstructures de faible emprise reconnues indispensables, ainsi que pour les bâtiments publics.

10.3.

Les constructions en place, ne s’inscrivant pas dans les gabarits définis en UC 10.1., peuvent être aménagées par extension mesurée des volumes existants audessus de ces gabarits, dans la limite de hauteur de ces volumes existants.

Article UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Bâtiments

Les matériaux ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition, notamment les parpaings et briques creuses, doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié.

Les bâtiments annexes doivent être en harmonie avec les constructions principales.

Les couleurs de façades vives sont proscrites.

Les longueurs de façades des constructions à usage d’habitation ou des ensembles de constructions à usage d’habitation édifiées dans le cadre d’opérations d’urbanisation d’ensemble ne peuvent dépasser 20 mètres.

11.2. Autres dispositions

Les remblais périphériques doivent être réalisés de manière à ce qu’ils ne comportent pas de pentes supérieures à 15° et qu’ils se raccordent progressivement au niveau des terrains limitrophes en ménageant un espace horizontal d’un mètre au moins au droit des limites parcellaires.

Tout dépôt ou stockage à l'air libre devra être masqué par une paroi périphérique ou un rideau végétal dense.

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11.3. Clôtures

Les clôtures doivent être de conception simple et ne doivent pas dépasser 2,00 mètres de hauteur.

Les clôtures sur rue doivent être constituées de grilles, grillages ou palissades surmontant ou non un mur-bahut d'une hauteur maximale de 1 mètre.

Les clôtures sur limites séparatives doivent être constituées soit de murs pleins d’une hauteur maximale de 1,50 mètre, soit de grilles, grillages ou palissades surmontant ou non un mur-bahut d'une hauteur maximale de 1 mètre.

Ces règles peuvent être adaptées ou faire l’objet de prescriptions spéciales pour des raisons de sécurité (et notamment en faveur de la bonne visibilité aux carrefours), de prise en compte d’un risque (notamment dans les zones concernées par le risque d’inondation), de salubrité ou de nuisances.

Article UC 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Sauf dispositions contraires, lors de toute opération, de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il doit être réalisé en dehors des voies publiques un nombre d'aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations, selon les normes minimales figurant en annexe.

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus à cette liste est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, les normes minimales figurant en annexe peuvent être adaptées pour tenir compte de la nature et de la situation de la construction, ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1.

Les espaces libres n'étant affectés ni à des aires de stockage, ni à des aires de manœuvre ou de stationnement de véhicules, ni à des accès ou aménagements piétonniers doivent être plantés.

13.2.

La superficie des espaces plantés doit être au moins égale à 20 % de la superficie du terrain ; toutefois lorsque la surface hors œuvre brute existant sur la parcelle est affectée principalement aux activités économiques cette proportion est réduite à 10 %.

13.3.

Pour toute opération de logements collectifs, de groupe d'habitations ou de lotissement portant sur un terrain d’une superficie supérieure ou égale à 3000 m2, une aire plantée, d'une superficie au moins égale à 8% de la superficie totale du terrain d'assiette de l'opération, pour les jeux ou le repos doit être aménagée.

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13.4.

Les aires de stationnement requises lors des opérations d’aménagement ou de construction de collectifs doivent être plantées à raison de 2 arbres de haute tige par are de surface consacrée au stationnement.

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le C.O.S. applicable à la zone UC est de 0,55 pour les superficies affectées à l'habitation. Si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application de ce coefficient d'occupation du sol ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés.

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CHAPITRE II – ZONE UD

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL d'URBANISME

Modification simplifiée n°1

HERRLISHEIM-PRES-COLMAR

3c. Règlement écrit modifié

Plan Local d’Urbanisme Modification simplifiée n°1 Approuvée par délibération du Conseil Municipal du 19 février 2024

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SOMMAIRE

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P.L.U. de HERRLISHEIM

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Règlement

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

1. Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de HERRLISHEIM tel qu'il est délimité au plan de zonage.

2. Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols

2.1. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent à celles du Plan d’occupation des Sols approuvé le 30 avril 1986 l'exception des articles R 111-2, R.111-4, R.11115, et R.111-21 du Code de l'Urbanisme qui demeurent applicables et dont le texte est rappelé ci-après :

Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.1102 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publiques transcrites et énumérées au plan des servitudes et jointes en annexe du dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme.

2.3. Les dispositions de l'arrêté du 30 mai 1996 relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation s'appliquent aux secteurs affectés par le bruit de l'autoroute A 35 et de la voie ferrée Strasbourg-Bâle reportés sur le plan annexe. Le texte de cet arrêté est annexé au règlement.

2.4. Les dispositions du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du bassin versant de la Lauch, approuvé par arrêté préfectoral du 23 juin 2006, s’appliquent aux parties du territoire de la commune d’Herrlisheim situées en zone inondable telles

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qu’elles sont reportées à titre d’information sur les plans de zonage au 1/2000e et 1/5000e. Le PPRI du bassin versant de la Lauch est annexé au présent PLU.

3. Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones urbaines, en zone à urbaniser, en zone agricole et en zones naturelle et forestière.

Le P.L.U. de HERRLISHEIM délimite au plan de zonage : - une zone urbaine UA qui comprend le secteur UAf ; - une zone urbaine UC ; - une zone urbaine UD qui comprend le secteur UDv ; - une zone urbaine UE ; - une zone à urbaniser AU composée des secteurs AUc, AUd, AUe, AUs et du soussecteur AUe1 ; - une zone agricole A qui comprend le secteur Aa ; - une zone N naturelle composée des secteurs Na, Nb, Nc, Nd et Ne.

4. Adaptations mineures

Conformément à l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.

5. Reconstruction a l'identique des bâtiments détruits par sinistre

Conformément à l'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme "La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié".

A HERRLISHEIM, le plan local d'urbanisme autorise, dans un délai de 2 ans, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre, sauf si ce bâtiment revêt un caractère dangereux pour l'écoulement et la sécurité de la circulation.

6. Définitions :

- bâtiment annexe : Un bâtiment annexe est une construction de faible superficie, accolée ou non à la construction principale, non affectée à l'habitation ou à l'activité professionnelle ;

- emprise au sol des constructions : Pour l'ensemble des zones, l'emprise au sol des constructions correspond à la surface au sol de l'assise de la construction. Les piscines non couvertes ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’emprise au sol.

- Palissade : clôture faite de pieux ou de planches plus ou moins jointifs, ou autres dispositifs à claire-voie.

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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 – ZONE UA

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.