Zone 2AU
- Zone
- 14 articles
- PLU d'Heudicourt, approuvé le 29/08/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol - Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions - Non réglementé
- Combien de places de stationnement ?
Les obligations en matière de stationnement - Non réglementé
- Combien d'espaces verts ?
Les obligations en matière d’espaces libres, aires de jeux et plantations - Non réglementé
Le règlement de la zone 2AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 97 articles, avec une rechercheArticle 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les constructions et installations autres que mentionnées à l’article 2AU 2.
Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
- Les équipements publics d’intérêt général nécessaires aux différents réseaux (voirie, électricité, téléphonique,….).
Article 2AU 3Accès et voirie
Les accès et la voirie
- Non réglementé
Article 2AU 4Desserte par les réseaux
La desserte par les réseaux
Les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d’être desservies par les réseaux. - Eau potable : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau devra
être raccordée au réseau public. - Eaux usées : Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées
doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. En l’absence de réseau ou si celui-ci ne peut admettre la nature des effluents produits ou bien encore si la station d’épuration n’est pas adaptée à leur traitement, un prétraitement ou un dispositif d’assainissement individuel conformes à la réglementation en vigueur sera exigé. - Eaux pluviales : Lorsque le réseau public existe, les constructions ou installations doivent être raccordées audit réseau et les aménagements doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En son absence, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation de ces eaux. - Les techniques alternatives de stockage, traitement et réutilisation des eaux pluviales à la parcelle sont autorisées.
Article 2AU 5Superficie minimale des terrains
Les caractéristiques des terrains
- Non réglementé.
Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
- Les constructions doivent être implantées en recul de la limite des voies et emprises publiques.
- Des conditions particulières de recul pourront être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.
Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Les implantations des constructions par rapport aux limites séparatives
- Les constructions doivent être implantées en limite séparative ou avec un recul.
Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Les implantations des constructions par rapport aux autres sur une même propriété
- Non réglementé
Article 2AU 9Emprise au sol
L’emprise au sol
- Non réglementé
Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions
- Non réglementé
Article 2AU 11Aspect extérieur
L’Aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
- Non réglementé
Article 2AU 12Stationnement
Les obligations en matière de stationnement
- Non réglementé
Article 2AU 13Espaces libres et plantations
Les obligations en matière d’espaces libres, aires de jeux et plantations
- Non réglementé
Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols
Le coefficient d’occupation des sols
- Non réglementé
Dispositions particulières applicables aux zones agricoles
Zone A
Zone agricole équipée ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Aa : secteur agricole inconstructible
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de l’Eure (27)
Commune de
HEUDICOURT
Plan Local Urbanisme
Règlement écrit
Élaboration Plan Local d’Urbanisme Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du :
4.1
1. Dispositions générales
Dispositions générales
1 - Dispositions générales
1. Champ d’application territorial du plan - Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de HEUDICOURT.
2. Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation ou l’utilisation du sol : Conformément à l’article R111-1 du Code de l’Urbanisme, demeurent applicables les articles R111-2, R111-4, R111-15 et R111-21.
Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre des législations spécifiques. 3. Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines « zones U » déjà urbanisées ou équipées, en zones à urbaniser « zones AU », en zones naturelles « zones N » et en zones agricoles « zones A ».
- Les zones urbaines « U » : elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
UB : Zone urbaine caractérisant le bourg ancien et accueillant principalement de l’habitat, des services et des activités commerciales UC : Zone d’habitat plus récent de moyenne densité
UC j : sous-secteur de la zone UC avec des règles spécifiques d’implantation UI : Zone d’activités économiques réservée aux établissements agricoles et aux entrepôts.
- Les zones à urbaniser « AU » : elles correspondent à des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.
1AU : Zone équipée ou insuffisamment équipée destinée à être urbanisée. Il s’agit d’une zone à caractère principal d’habitat où les constructions seront admises. 2AU : Zone non équipée destinée à être urbanisée après modification ou révision du PLU
- Les zones agricoles « A » : elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Seules y sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. Aa : sous-secteur de la zone agricole inconstructible
- Les zones naturelles et forestières « N » : elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, soit de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Le plan indique par ailleurs : - Les éléments du paysage identifiés au titre de la Loi Paysage (article L 123.1.5.7 du Code de l’Urbanisme) - Les haies classées boisées à conserver, à protéger ou à créer auxquelles s’appliquent les dispositions des articles R 130-1 à R 130-15 du code de l’Urbanisme.
1 - Dispositions générales
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts - Les indices de cavités répertoriés, ainsi que leur périmètre de protections. - Les axes de ruissellement et les zones de stagnation d’eau pluviale
4 – Adaptations mineures
- Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures, dans le cas où ces adaptations seraient rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles seront accordées par décision motivée de l’autorité compétente.
- Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
5 – les installations et travaux divers
Au titre de l’articleR421-23 du code de l’urbanisme, Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous : -sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ; -sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans renouvelable. Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ; e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ;
1 - Dispositions générales
h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'articleL. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ;
k) Les aires d'accueil des gens du voyage.
Au titre de l’articleR421-19 du code de l’urbanisme, doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :
a)Les lotissements : -qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes au lotissement ; -ou qui sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé ;
b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;
c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;
d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1° de l'article R. 111-3 4ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ;
e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ;
f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ;
g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ; i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ; j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.
1 - Dispositions générales
6. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
7. Patrimoine
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément du paysage identifié par le présent PLU en application du paragraphe 7 de l’article L123-1 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R421-17, R421-23 et R421-28 du Code de l’Urbanisme (Loi n°93-24 du 08 janvier 1993) 7.1. Patrimoine architectural et urbain
- La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et Monuments Historiques.
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue à l’article R421-12 du Code de l’Urbanisme.
Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. » - Les ravalements sont soumis à la déclaration préalable prévue à l’article R421-17 du Code de
l’Urbanisme. - La reconstruction à l’identique des bâtiments sinistrés est autorisée. Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10
et 12 de chaque zone pourront alors ne pas être appliqués, si l’application de ceux-ci rend la réalisation et la construction impossible et sous condition de respecter l’architecture initiale des volumes préexistants.
7.2 Patrimoine naturel
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier et quel qu’en soit la superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
1 - Dispositions générales
8 - Patrimoine Archéologique :
- Selon la loi du 27 septembre 1941, « toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Basse Normandie (Service Régional de l’Archéologie – 13bis rue Saint Ouen – 14052 CAEN cedex 04) soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture du Département.
- Par ailleurs, le décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 précise : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée.
- Selon l’article R111-4 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
-
10 – Secteurs de protection autour des indices de cavités
Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées, repérées au plan de zonage, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R 111.2 du code de l’Urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes.
Dispositions particulières applicables aux zones urbaines
Zone UB
Zone urbaine représentant le bourg ancien de Heudicourt accueillant principalement de l’habitat, des services et des activités commerciales ou artisanales.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.