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Le règlement d'Hilsenheim, texte intégral

58 articles repris mot pour mot du document opposable 67196_PLU_20260210, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

2 * se reporter au lexique pour la définition

SOMMAIRE

Commune de Hilsenheim Plan local d’urbanisme : Règlement écrit

SOMMAIRE.................................................................................................................................................... 3

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................... 5

CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT ........................................................................... 5 CHAPITRE 2 - PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL................................................................................................................................................................................................................. 5 CHAPITRE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES .................................................................................................................. 6

TITRE II : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES ........... 7

CHAPITRE 1 - CONSTRUCTION DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE AU TITRE DE L’ARTICLE R.151-21 DU CODE DE L’URBANISME ........................7 CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEMENTS DE PAYSAGE IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME..............................................................................................................................7

RIPISYLVES – PROTECTION DE TYPE A :............................................................................................................................................................................................. 7 ARBRES D’ALIGNEMENT ET HAIES – PROTECTION DE TYPE B : ................................................................................................................................... 7 CHAPITRE 3 – EMPLACEMENTS RESERVES DELIMITES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-41 DU CODE DE L’URBANISME .................................................................................................................................................................................................. 8 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSSIBILITES D’ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ..................................................................................................................... 8 CHAPITRE 5 – LEXIQUE ............................................................................................................................................................................... 8 CHAPITRE 6 – VIGILANCE SUR LA POLLUTION POTENTIELLE DES SOLS ........................................................................ 9 CHAPITRE 7 – RAPPEL ................................................................................................................................................................................. 9

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ............................................ 10

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ua ............................................................................................... 11 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ..................................................... 11 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES................. 13 SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX.......................................................................................................................................................................................18

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ub ............................................................................................. 21 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE .................................................... 21 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES................ 23 SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX......................................................................................................................................................................................28

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ue .................................................................................................. 31 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE .................................................... 31 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES................ 32 SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX......................................................................................................................................................................................36

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ul..............................................................................................39 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ...................................................39 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES................. 41 SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX......................................................................................................................................................................................45

CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ux ............................................................................................48

3 * se reporter au lexique pour la définition

SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ...................................................48 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES............... 50 SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX......................................................................................................................................................................................54

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER.....................................56

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUe ........................................................................................ 57 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ................................................... 57 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES................59 SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX......................................................................................................................................................................................62

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 2AU .........................................................................................65 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ...................................................65 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES................65 SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX......................................................................................................................................................................................65

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES...........................................66

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A .................................................................................................................................. 67 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ...................................................67 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES................69 SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX...................................................................................................................................................................................... 74

TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ...................................... 76

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N.................................................................................................................................. 77 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ................................................... 77 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES................79 SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX......................................................................................................................................................................................83

ANNEXE 1 - LEXIQUE ...............................................................................................................................85

4 * se reporter au lexique pour la définition

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le présent règlement et ses documents graphiques s’appliquent à la commune de Hilsenheim. Le règlement comprend le présent document écrit ainsi que des documents graphiques qui définissent le zonage et les règles générales et servitudes d’utilisation des sols applicables à chaque terrain de la commune. Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du code de l’urbanisme. Le règlement écrit est composé de 6 chapitres :

▪ Les dispositions générales, ▪ Les dispositions applicables à toutes les zones, ▪ Les dispositions applicables aux zones urbaines, ▪ Les dispositions applicables aux zones à urbaniser, ▪ Les dispositions applicables aux zones agricoles, ▪ Les dispositions applicables aux zones naturelles,

A ces chapitres se rajoutent des annexes : ▪ Annexe1 : Le lexique

Les règles écrites et graphiques sont opposables à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements, ainsi qu’aux occupations et utilisations du sol, qu’ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration.

CHAPITRE 2 - PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

▪ Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d’urbanisme, à l’exception des articles cités à l’article R111-1 du code de l’urbanisme qui restent applicables.

▪ Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions applicables au titre des législations spécifiques concernant les Servitudes d’Utilité Publiques (SUP) affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. (cf plans et liste des SUP en annexe)

▪ Il est rappelé l’existence de périmètres de nuisances de part et d’autre des infrastructures de transport terrestre classées par arrêté préfectoral du 19 Août 2013 dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique s’appliquent en vertu de la loi 92-14444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. (cf plans et note en annexe)

5 * se reporter au lexique pour la définition

CHAPITRE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (zones U), en zones à urbaniser (zones AU), en zones agricoles (zones A) et en zones naturelles et forestières (zones N). La définition de chaque type de zone figure dans le rapport de présentation. L’énumération ci-après n’a qu’une valeur indicative et pédagogique et ne tient pas compte des éventuels sous-secteurs afférents à chaque zone.

1. Les zones urbaines – zones U Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III du présent règlement.

2. Les zones à urbaniser – zones AU Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV du présent règlement.

3. Les zones agricoles – zones A Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre V du présent règlement.

4. Les zones naturelles et forestières – zones N Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre VI du présent règlement.

6 * se reporter au lexique pour la définition

TITRE II : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES

CHAPITRE 1 - CONSTRUCTION DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE AU TITRE DE L’ARTICLE R.151-21 DU CODE DE L’URBANISME

▪ En application des articles R.151-21 et R.431-24 du Code de l’Urbanisme : ▪ Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités

foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent PLU sont applicables à chaque lot individuel apparaissant sur le plan de division que le pétitionnaire aura joint à sa demande. ▪ La mise en œuvre des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme n’est donc pas autorisée par le présent règlement.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEMENTS DE PAYSAGE IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

RIPISYLVES – PROTECTION DE TYPE A :

▪ Sauf dans les cas décrits ci-après, les coupes et le défrichement d'arbres appartenant à une ripisylve sont interdits.

▪ Les coupes et les défrichements sont autorisés uniquement dans les cas suivants : o S’ils sont liés à l'entretien de la ripisylve et /ou s’ils favorisent la régénération des éléments végétaux. o S’ils sont liés aux travaux de gestion, de restauration écologique et hydraulique et de mise en valeur des espaces naturels. o S’ils sont liés aux aménagements visant à la protection contre le risque d'inondation. o S’ils sont nécessaires à l'aménagement de sentiers. o S’ils sont nécessités par la mise en place ou l’entretien des équipements d'intérêt collectif et de services publics (type ligne haute tension, canalisations…). Dans ce cas les éléments végétaux doivent être remplacés par des espèces adaptées au milieu concerné. Par ailleurs, cette suppression ne doit pas compromettre le fonctionnement écologique de la ripisylve en question. o S’ils sont opérés sur des espèces invasives ou exotiques compromettant la pérennité des espèces indigènes ou autochtones. o S’ils sont nécessités par l’état sanitaire des arbres ou pour des raisons de sécurité.

ARBRES D’ALIGNEMENT ET HAIES – PROTECTION DE TYPE B :

▪ Sauf dans les cas décrits ci-après, les coupes, l’arrachage et le défrichement d'arbres ou d'arbustes appartenant à une haie ou un alignement d’arbres est interdit.

▪ Seules les coupes nécessaires à l'entretien ou favorisant la régénération des éléments végétaux sont autorisées.

7 * se reporter au lexique pour la définition

▪ Les défrichements ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires ou si les arbres représentent un danger potentiel.

▪ En cas de suppression d’une haie, son remplacement par un autre élément végétal équivalent constituant une essence locale, si possible identique ou adaptée au milieu concerné, est obligatoire. Une relocalisation est possible à condition qu’elle présente un intérêt environnemental au moins équivalent. Elle devra cependant rester à proximité.

▪ La suppression d'éléments appartenant à une haie est possible si cette suppression ne compromet pas le fonctionnement écologique de la haie en question. Si ce n’est pas le cas, le remplacement par un autre élément végétal adapté au milieu concerné, est obligatoire.

▪ En cas de suppression d’un alignement d’arbres, celui-ci doit être remplacé. Dans le cas d’alignements en bordure des routes, le nouvel alignement pourra être décalé pour des questions de sécurité.

▪ En cas de suppression d’arbres au sein d’un alignement, ceux-ci doivent être remplacés si cela nuit à la qualité paysagère de l’alignement.

CHAPITRE 3 – EMPLACEMENTS RESERVES DELIMITES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-41 DU CODE DE L’URBANISME

▪ Le règlement graphique comprend une représentation graphique ainsi qu’une liste des emplacements réservés délimités au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme.

▪ Les emplacements réservés sont des servitudes instituées par les plans locaux d’urbanisme en vue de permettre la réalisation, entre autres, de projets de voies, d’équipements publics, d’espaces verts, de programmes de logements.

▪ Ils limitent de fait le droit à construire, puisqu’une autorisation d’urbanisme, et notamment un permis de construire, ne peut être délivré que si son objet est cohérent avec la destination de l’emplacement réservé.

▪ En contrepartie de cette servitude, le propriétaire concerné bénéficie d’un droit de délaissement lui permettant d’exiger de la collectivité publique bénéficiaire de la réserve qu’elle procède à l’acquisition de l’emprise concernée.

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSSIBILITES D’ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

▪ Pour les constructions existantes achevées depuis plus de 3 ans, les travaux d’isolation thermique des façades par l’extérieur peuvent être autorisés dans les marges de recul à condition qu’ils n’empiètent pas sur le domaine public et qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité architecturale, au patrimoine et aux règles de sécurité ou de salubrité.

CHAPITRE 5 – LEXIQUE

▪ Certains termes utilisés dans le présent règlement sont définis dans le lexique joint (en fin du document). On se reportera donc à la définition du lexique pour l’application de la règle.

8 * se reporter au lexique pour la définition

CHAPITRE 6 – VIGILANCE SUR LA POLLUTION POTENTIELLE DES SOLS

▪ En cas de reconversion d’anciens sites industriels, tels que ceux identifié sur la carte CASIAS présente dans l’Etat Initial de l’Environnement, une vigilance doit être portée sur la qualité des sols et une étude de sols devra le cas échéant être réalisée.

CHAPITRE 7 – RAPPEL

▪ Les constructions, aménagements et installations autorisées doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation, que ce soit avec les orientations sectorielles mais également les orientations thématiques.

9 * se reporter au lexique pour la définition

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Comme indiqué à l’article R.151-18 du code de l’urbanisme : « les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Les zones urbaines présentées au titre III sont divisées en différentes zones et secteurs de zones : Ua : zone correspondant aux espaces bâtis anciens à vocation principale d’habitat. Elle comporte un secteur Uaw correspondant au hameau du Willerhof. Ub : zone correspondant aux espaces bâtis plutôt récents à vocation principale d’habitat. Ue : zone accueillant ou destinée à accueillir des équipements publics. Ul : zone destinée au développement des activités touristiques et de loisirs. Ux : zone accueillant ou destinée à accueillir des activités économiques. Elle comporte un sous-secteur Uxs en lien avec l’activité forestière. Pour rappel, la zone urbaine est potentiellement concernée par le Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) de l’Ill. Dans les espaces concernés par le risque d’inondation, le règlement du PPRI s’impose en plus des articles du règlement du PLU. En cas de règles contradictoires la plus restrictive s’applique. Le règlement et les plans de zonage du PPRI, valant servitude d’utilité publique, sont annexés au présent PLU. Note des auteurs : le caractère des secteurs succinctement évoqués ci-dessus n’a pas de valeur règlementaire opposable. Il permet de connaitre rapidement et à titre d’information ce qui caractérise chaque secteur de zone.

10 * se reporter au lexique pour la définition

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AF

Synthèse des constructions interdites, autorisées ou autorisées sous conditions selon leur destination ou sous destination :

11 * se reporter au lexique pour la définition

Article 1.1. Ua - Usages et affectations des sols, constructions et nature d’activités interdites

Sont interdits, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 1. Les constructions mentionnées dans le tableau de synthèse comme « interdites ». 2. Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs. 3. Les habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et résidences démontables. 4. Les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains aménagés et les parcs

résidentiels de loisir. 5. Le stationnement de caravanes isolées, quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les

bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. 6. L’ouverture et l’exploitation de carrières, la création d’étangs ou de plans d’eau. 7. Les dépôts à ciel ouvert de véhicules hors d’usage, de ferrailles, matériaux ou déchets, à l’exclusion des points

de collecte publique des déchets, du compostage domestique, de ceux nécessaires à une activité admise dans la zone et aux chantiers. 8. Les activités susceptibles de provoquer des pollutions, nuisances ou de susciter des risques incompatibles avec la vocation résidentielle de la zone. 9. Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement.

Article 1.2. Ua - Usages et affectations des sols, constructions et activités soumises à des conditions particulières

Sont autorisés sous conditions les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 1. Les constructions, mentionnées dans le tableau de synthèse comme « autorisées sous condition », à condition

d’être compatibles avec le voisinage d’habitation et de ne pas porter atteinte à la sécurité et la salubrité publique. 2. Les dépôts de véhicules neufs ou d’occasion à condition qu’ils soient directement liés ou nécessaires à une occupation du sol autorisées dans la zone. 3. Les affouillements et exhaussements du sol directement liés ou nécessaires à une occupation du sol autorisée dans la zone ou aux fouilles archéologiques.

Dispositions spécifiques au secteur Ua, hors secteur Uaw : Sont autorisés sous conditions les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 4. La transformation, l’extension et la mise aux normes des exploitations agricoles existantes, à condition qu’il

n’en résulte pas une aggravation des nuisances pour le voisinage d’habitation et qu’elles ne portent pas atteinte à la sécurité et la salubrité publique 5. Les nouvelles constructions à destination d’exploitation agricole, à condition d’être liées à une exploitation existante dans la zone, qu’il n’en résulte pas une aggravation des nuisances pour le voisinage d’habitation, qu’elles ne portent pas atteinte à la sécurité et la salubrité publique et que l’emprise au sol de la nouvelle construction n’excède pas 50m².

12 * se reporter au lexique pour la définition

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1

. Ua - Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques

Dispositions générales : Cas des voies et emprises publiques : 1. Non règlementé.

Cas des cours d’eau et fossés 2. Toute construction ou installation doit être édifiée avec un retrait minimal de 6 mètres de la limite parcellaire

des cours d'eau.

Article 2.2. Ua - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

Dispositions générales : 1. Sauf dispositions contraires figurant au règlement graphique, toute construction ou installation doit être

édifiée : ▪ Soit sur une seule limite séparative au choix ou en léger recul de façade par rapport à la limite séparative,

ce, conformément à la tradition locale du Schlupf, lorsqu’un bâtiment est implanté de cette manière sur le fond voisin. Dans ce cas, une distance minimale de 0,80 mètre devra être respectée entre deux constructions implantées en vis-à-vis de part et d’autre de la limite séparative. Par ailleurs, en cas d’implantation d’une nouvelle construction sur limite séparative, celle-ci ne devra pas créer une continuité bâtie allant d’une limite latérale à l’autre. ▪ Soit de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 2 mètres.

Règles alternatives : 2. Les dispositions d’implantation ci-dessus ne s’appliquent pas :

▪ Aux aménagements, transformations, ou extensions des constructions existantes non conformes aux dispositions ci-dessus, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante.

▪ Aux piscines non couvertes, qui devront être implantées à une distance minimale de 3m des limites séparatives, mesurée depuis les bords du bassin.

▪ Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique.

▪ Aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

Article 2.3. Ua - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’accès des services de lutte contre l’incendie doit pouvoir être assuré en tous points nécessaires. 13

* se reporter au lexique pour la définition

Une distance minimale de 4m peut être exigée entre deux constructions à usage d’habitation.

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 5

. Ua - Hauteur maximale des constructions

Mode de calcul : La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la construction, avant travaux éventuels d’affouillement et d’exhaussement. Dans cette hauteur, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, etc.... Il peut être imposé des hauteurs inférieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ci-après pour garantir aux nouvelles constructions une intégration harmonieuse à la séquence dans laquelle elles s'insèrent, en tenant notamment compte des hauteurs des constructions riveraines et voisines.

Dispositions générales : 1. La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à :

▪ 12 mètres au faitage en cas de toiture en pente, ▪ 7 mètres à l’égout principal de toiture ou au sommet de l’acrotère,

Règles alternatives : 2. Ces règles ne s'appliquent pas :

▪ Aux aménagements, transformations des constructions existantes, non conformes aux dispositions fixées ci-dessus dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la non-conformité,

▪ Aux extensions des constructions existantes, non conformes aux dispositions fixées ci-dessus et dans la limite de la hauteur de la construction existante.

▪ Aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article 2.6. Ua - Prescriptions relatives à l’insertion des constructions dans le contexte urbain et paysager

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

14 * se reporter au lexique pour la définition

UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 4

. Ua - Emprise au sol des constructions

Non règlementé.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 7

. Ua - Aspect extérieur des constructions

1. Toitures : ▪ Les toitures des volumes principaux des constructions seront à deux pans et devront avoir une pente comprise entre 40° et 52°. ▪ Les croupes, les demi-croupes, les coyaux et les lucarnes sont autorisés.

Règles alternatives : Les règles ci-dessus sur les toitures ne s’appliquent pas :

▪ Aux constructions annexes d'une hauteur maximale hors tout de 3,5 mètres et d’une l’emprise au sol n’excédant pas 25 m².

▪ Aux constructions et installation à destination d’équipement d’intérêt collectif et de services publics. ▪ Aux constructions et installation à destination d’exploitation agricole dont la pente de toit devra être

supérieure ou égale à 30°. ▪ À l’adaptation ou à la réfection de constructions ne respectant pas cette disposition. ▪ À l’extension de constructions dont la pente de toiture existante n'est pas conforme aux dispositions

générales relatives aux toitures. Dans ce cas, si elles ne se conforment pas aux dispositions générales, les toitures des extensions devront reprendre la pente de la toiture existante. Des aménagements (pente plus faible, toiture-terrasse…) pourront être admis pour certains éléments de la construction (vérandas, pergolas…) ou des extensions de l’existant, si leur emprise au sol cumulée représente moins de 25m² et sous réserve qu’ils s’intègrent harmonieusement avec le cadre bâti environnant.

2. Couvertures Dispositions générales : Les couvertures des pans de toitures à pente supérieure ou égale à 30° seront constituées de tuiles en terre cuite.

Règles alternatives : Cette disposition ne s’applique pas :

▪ Aux constructions, extensions et installations visées aux règles alternatives de l’art.1 Toitures ci-dessus. ▪ Aux dispositifs de production d’énergies renouvelables (panneaux solaires, panneaux photovoltaïques par

exemple), qui devront être intégrés dans le plan de la toiture ou en légère surépaisseur.

3. Façades : ▪ Les couleurs des façades et les matériaux utilisés devront s’intégrer harmonieusement avec le cadre bâti environnant.

4. Clôtures : En limite d’emprise publique :

▪ La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder 1,6 mètre sauf en cas de reconstruction à l’identique de murs, porches et portails anciens.

▪ Le long des voies et emprises publiques, les clôtures devront s’intégrer aux caractéristiques du tissu avoisinant.

En limite séparative : ▪ La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder 2 mètres.

15 * se reporter au lexique pour la définition

Les clôtures devront pouvoir permettre le passage de la faune : o Soit en ménageant un passage de 15 à 20 cm entre le sol et le grillage. o Soit en optant pour un espacement des mailles d’au moins 15cm. o Soit en ménageant des ouvertures ponctuelles au niveau du sol à raison de 20 x 20 cm tous les 15 mètres linéaires de clôture.

▪ Les clôtures de fond de parcelle donnant sur une zone A ou N doivent être constituées de grillages à larges mailles doublés ou non de haies vives.

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 8

. Ua - Espaces libres et plantations

1. Remblais et déblais : ▪ Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage (maisons en taupinière…).

2. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables – plantations : ▪ Au moins 30% de la surface du terrain de l’opération doit être plantée en pleine terre. Les aires de stationnement végétalisées perméables sont comptabilisées dans cette surface mais pas les toitures végétalisées. Cette obligation peut être réduite à 20% pour des terrains d’une superficie inférieure à 4 ares. ▪ Pour toute opération entrainant la création de plus de 3 logements, au moins 40% de la surface du terrain de l’opération doit être plantée en pleine terre. Les aires de stationnement végétalisées perméables sont comptabilisées dans cette surface mais pas les toitures végétalisées. ▪ Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les espaces verts préexistants sur le terrain de l’opération représentent moins que le pourcentage exigé. Dans ce cas, les espaces verts doivent à minima être maintenus à superficie équivalente et si possible augmentés en tenant compte des contraintes techniques du projet. ▪ Il est exigé la plantation d’un arbre d’essence locale de préférence non allergène*, (circonférence minimale de 18 à 20 cm) par logement. Les arbres pourront être remplacés par des mètres linéaires de haies* à raison de 10 mètres linéaires pour 1 arbre. Dans le cas de changements de destination ou de réhabilitations entrainant la création de logement, cette norme est susceptible d’être adaptée pour tenir compte des contraintes techniques du terrain.

STATIONNEMENT

UA 8Stationnement

Intitulé du document : 9

. Ua - Gabarit des places de stationnement

1. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 m² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.

Article 2. 10. Ua - Dispositions générales :

16 * se reporter au lexique pour la définition

1. Lors de toute opération de construction, de réhabilitation, d'extension ou de changement d'affectation des locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales définies ci-après. Ces normes sont susceptibles d’être adaptées pour répondre aux besoins de chaque construction.

2. La desserte de chacun de ces emplacements doit être assurée par un accès suffisant. Pour les constructions à destination d’habitat, une place de stationnement ne peut constituer un accès à une place d’un autre logement.

Article 2.11. Ua – Dispositions quantitatives

1. Véhicules motorisés : Dispositions applicables aux constructions à destination Logement (résidents et visiteurs) :

▪ Pour les constructions nouvelles, le changement de destination, la réhabilitation ou l’extension de l’existant entrainant la création de nouveaux logements, il est exigé la création de 2 places par logement créé. Ces places devront être aménagées sur des aires extérieures ou facilement accessibles à partir du domaine public (places extérieures et non closes, parkings souterrains ouverts ou fermés par une barrière automatique…).

▪ Pour les opérations qui engendrent la création de plus de 3 logements, il est exigé la création d’une place supplémentaire par tranche entamée de 2 logements (décompte effectué à partir du premier logement). Ces places devront être réalisées sur les espaces communs (du lotissement ou de l’immeuble).

▪ Dans le cas d’un changement de destination ou de la réhabilitation d’une construction existante entrainant la création de nouveaux logements, le nombre de places exigé pourra être adapté en cas d’impossibilité technique de créer le nombre exigé de places de stationnement.

Dispositions applicables aux autres destinations et sous-destinations de constructions : ▪ Pour les constructions autres qu’à destination de logement, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement proportionnées aux besoins de ces opérations et tenant compte des besoins du personnel. Il pourra être tenu compte des possibilités de mutualisation des aires de stationnement existantes à proximité de la construction.

2. Vélos : Dispositions applicables aux constructions à destination de logement :

▪ Pour les opérations à destination d'habitat engendrant la création de plus de 3 logements, il est exigé la création d’un emplacement vélo par logement et ce à compter du premier logement.

▪ Les constructions à destination d'habitat engendrant la création de plus de 3 logements doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, conforme à la règlementation en vigueur.

▪ Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements et réalisé à l'intérieur de la construction ou à l'extérieur de la construction à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que la construction.

17 * se reporter au lexique pour la définition

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1

. Ua - Accès

1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée soit directement soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage obtenue sur un fonds voisin.

2. L’autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de la nature des voies publiques ou privées sur lesquelles ils débouchent, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article 3.2. Ua - Voirie

1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.

3. Aucune voie publique ou privée nouvelle ne devra avoir une largeur inférieure à 4 mètres. 4. Sauf justification spécifique (faible longueur de l’impasse, dimension du projet…), les voies publiques ou

privées nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de ramassage des ordures ménagères de faire aisément demi-tour.

DESSERTE PAR LES RESEAUX

Article 3.3. Ua - Eau potable

1. Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.

2. En cas d’absence de réseau public d’alimentation en eau potable, cette alimentation devra être mise en place selon les dispositions du code de la santé publique, des dispositions du règlement sanitaire départemental et le cas échéant du zonage d’adduction d’eau potable en vigueur.

UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4

. Ua - Assainissement

1. Eaux usées : Eaux usées domestiques :

▪ Dans les zones desservies par un réseau collectif d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau d'assainissement collectif en respectant ses caractéristiques.

▪ Dans les zones non desservies par un réseau collectif d’assainissement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est exigé, sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et sous-sol du terrain d'assise de la construction ou de l'opération projetée.

18 * se reporter au lexique pour la définition

Eaux usées non domestiques : ▪ Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement sans autorisation, et devront faire l’objet d’un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Des conventions de déversement pourront toutefois être signées avec le gestionnaire de réseaux.

2. Eaux pluviales : ▪ Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants et les opérations d'ensemble (lotissements, zones d'activités…), des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle sont obligatoires. ▪ Ils concernent aussi bien les eaux pluviales générées par les espaces communs (voirie, place, parking, espaces verts…) que les eaux des parcelles et terrains privés. Les eaux pluviales collectées ne seront pas dirigées vers le réseau public d'assainissement unitaire, sauf impossibilité dûment démontrée. Les dispositifs de gestion de ces eaux pluviales pourront alors consister en : o La limitation de l'imperméabilisation ou encore la végétalisation des toitures, en complément avec une des solutions alternatives ci-après ; o L'infiltration dans le sol, sous réserve de compatibilité avec les dispositions des périmètres de protection des captages d'eau potable, de profondeur suffisante de la nappe, le cas échéant, et sous réserve que le projet ne soit pas situé à proximité d'une source de pollution atmosphérique, dans le panache d'une pollution de la nappe ou sur un site dont le sol est susceptible d'être pollué. Si le coefficient de perméabilité de la parcelle est insuffisant (k<10-6 m/s) et que cette solution est choisie, la mise en place de surfaces de plancher en dessous du niveau du terrain fini ne devra pas être autorisée ; o L'utilisation des espaces extérieurs, légèrement en contrebas de la voirie, pouvant supporter sans préjudice une lame d'eau de faible hauteur, le temps d'un orage (jardins, allées, bassins, noues, places de stationnement, place de retournement…). Cette solution sera combinée avec les précédentes, le cas échéant. ▪ Si aucune de ces solutions ne peut être appliquée, sous réserve d'autorisation du gestionnaire du milieu, les eaux pluviales pourront être évacuées directement vers un émissaire naturel à écoulement superficiel (cours d'eau, fossé…), éventuellement par l'intermédiaire d'un réseau pluvial, moyennant une rétention avec restitution limitée. Dans tous les cas, les rejets ne devront pas faire peser sur les fonds inférieurs une servitude supérieure à celle qui prévalait avant le projet (cf. Code Civil, articles 640 et 641). ▪ En cas d'impossibilité de rejet vers un tel émissaire, le rejet pluvial pourra exceptionnellement être dirigé vers le réseau public d'assainissement unitaire, moyennant une limitation de débit, conformément aux prescriptions du règlement de service en vigueur et accord du gestionnaire. ▪ Parallèlement, si les eaux pluviales sont rejetées vers un réseau d'assainissement pluvial ou unitaire, le maître d'ouvrage du projet d'aménagement sollicitera l'autorisation du gestionnaire de ce réseau récepteur. De manière générale, les demandes de raccordement à un réseau unitaire de telles opérations, sauf circonstances particulières, ne se verront pas accorder de suite favorable. ▪ Pour toute nouvelle construction entrainant la création de logement, des dispositifs de récupération des eaux pluviales seront mis en œuvre en complément de l’infiltration ou du raccordement au réseau séparatif.

Article 3.5. Ua - Electricité

1. Les raccordements aux réseaux électriques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite de domaine public.

19 * se reporter au lexique pour la définition

Article 3.6. Ua - Obligations en matière d’infrastructure et réseaux de communication électronique

1. Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite de domaine public.

20 * se reporter au lexique pour la définition

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AF

Synthèse des constructions interdites, autorisées ou autorisées sous conditions selon leur destination ou sous destination :

21 * se reporter au lexique pour la définition

Article 1.1. Ub - Usages et affectations des sols, constructions et nature d’activités interdites

Sont interdits, dans toute la zone, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 1. Les constructions mentionnées dans le tableau de synthèse comme « interdites ». 2. Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs. 3. Les habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et résidences démontables. 4. Les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains aménagés et les parcs

résidentiels de loisir. 5. Le stationnement de caravanes isolées, quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les

bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. 6. L’ouverture et l’exploitation de carrières, la création d’étangs ou de plans d’eau. 7. Les dépôts à ciel ouvert de véhicules hors d’usage, de ferrailles, matériaux ou déchets, à l’exclusion des points

de collecte publique des déchets, du compostage domestique, de ceux nécessaires à une activité admise dans la zone et aux chantiers. 8. Les activités susceptibles de provoquer des pollutions, nuisances ou de susciter des risques incompatibles avec la vocation résidentielle de la zone. 9. Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement.

Article 1.2. Ub - Usages et affectations des sols, constructions et activités soumises à des conditions particulières

Sont autorisés sous conditions les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 1. Les constructions, mentionnées dans le tableau de synthèse comme « autorisées sous condition », à condition

d’être compatibles avec le voisinage d’habitation et de ne pas porter atteinte à la sécurité et la salubrité publique. 2. La transformation, l’extension et la mise aux normes des exploitations agricoles existantes, à condition qu’il n’en résulte pas une aggravation des nuisances pour le voisinage d’habitation et qu’elles ne portent pas atteinte à la sécurité et la salubrité publique 3. Les nouvelles constructions à destination d’exploitation agricole, à condition d’être liées à une exploitation existante dans la zone, qu’il n’en résulte pas une aggravation des nuisances pour le voisinage d’habitation, qu’elles ne portent pas atteinte à la sécurité et la salubrité publique et que l’emprise au sol de la nouvelle construction n’excède pas 50m². 4. Les dépôts de véhicules neufs ou d’occasion à condition qu’ils soient directement liés ou nécessaires à une occupation du sol autorisées dans la zone. 5. Les affouillements et exhaussements du sol directement liés ou nécessaires à une occupation du sol autorisée dans la zone ou aux fouilles archéologiques.

22 * se reporter au lexique pour la définition

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1

. Ub - Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques

Cas des voies et emprises publiques : 1. Sauf dispositions contraires figurant au règlement graphique, toute point de la façade sur rue d’une

construction ou installation doit être implanté à une distance comprise en 1 et 2 mètres de l’alignement des voies et places existantes à modifier ou à créer ou avec un retrait minimal de 5 mètres de l’alignement des voies et places existantes à modifier ou à créer.

Règles alternatives : 2. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas :

▪ Aux aménagements, transformations, ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux dispositions ci-dessus, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante.

▪ Aux carports. ▪ Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels

que postes de transformation électrique. ▪ Aux parcelles donnant sur plusieurs voies. Dans ce cas, les dispositions ci-dessus s'appliquent uniquement

vis-à-vis de l’une des voies, de préférence celle où les alignements architecturaux sont les plus marqués.

Cas des cours d’eau et fossés 3. Toute construction ou installation doit être édifiée avec un retrait minimal de 6 mètres de la limite parcellaire

des cours d'eau et du canal.

Article 2.2. Ub - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

Dispositions générales : 1. Sauf dispositions contraires figurant au règlement graphique, toute construction ou installation doit être

édifiée de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Règles alternatives : 2. Les dispositions d’implantation ci-dessus ne s’appliquent pas :

▪ Aux aménagements, transformations, ou extensions des constructions existantes non conformes aux dispositions ci-dessus, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante.

▪ Aux constructions annexes d'une hauteur maximale hors tout de 3,5 mètres et d’une l’emprise au sol n’excédant pas 40 m².

▪ Aux piscines non couvertes, qui devront être implantées à une distance minimale de 3m des limites séparatives, mesurée depuis les bords du bassin.

23 * se reporter au lexique pour la définition

▪ Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique.

▪ Aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

Article 2.3. Ub - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’accès des services de lutte contre l’incendie doit pouvoir être assuré en tous points nécessaires. Une distance minimale de 4m peut être exigée entre deux constructions à usage d’habitation.

UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 5

. Ub - Hauteur maximale des constructions

Mode de calcul : La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la construction, avant travaux éventuels d’affouillement et d’exhaussement. Dans cette hauteur, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, etc.... Il peut être imposé des hauteurs inférieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ci-après pour garantir aux nouvelles constructions une intégration harmonieuse à la séquence dans laquelle elles s'insèrent, en tenant notamment compte des hauteurs des constructions riveraines et voisines.

Dispositions générales : 1. La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à :

▪ 12 mètres au faitage en cas de toiture en pente, ▪ 7 mètres à l’égout principal de toiture ou au sommet de l’acrotère,

En cas de toitures plates, il peut être aménagé, au-dessus de la hauteur à l’acrotère, un seul niveau en attique. Dans ce cas, la hauteur maximale de la toiture de l’attique ne pourra excéder 11 mètres.

Règles alternatives : 2. Ces règles ne s'appliquent pas :

▪ Aux aménagements, transformations des constructions existantes, non conformes aux dispositions fixées ci-dessus dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la non-conformité,

▪ Aux extensions des constructions existantes, non conformes aux dispositions fixées ci-dessus et dans la limite de la hauteur de la construction existante.

▪ Aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

24 * se reporter au lexique pour la définition

QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article 2.6. Ub – Prescriptions relatives à l’insertion des constructions dans le contexte urbain et paysager

1. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 4

. Ub - Emprise au sol des constructions

Non règlementé.

UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 7

. Ub - Aspect extérieur des constructions

1. Façades : ▪ Les couleurs des façades et les matériaux utilisés devront s’intégrer harmonieusement avec le cadre bâti environnant.

2. Clôtures : En limite d’emprise publique :

▪ La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder 1,6 mètre sauf en cas de reconstruction à l’identique de murs, porches et portails anciens.

▪ Le long des voies et emprises publiques, les clôtures devront s’intégrer aux caractéristiques du tissu avoisinant.

En limite séparative : ▪ La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder 2 mètres. Les clôtures devront pouvoir permettre le passage de la faune : o Soit en ménageant un passage de 15 à 20 cm entre le sol et le grillage. o Soit en optant pour un espacement des mailles d’au moins 15cm. o Soit en ménageant des ouvertures ponctuelles au niveau du sol à raison de 20 x 20 cm tous les 15 mètres linéaires de clôture. ▪ Les clôtures de fond de parcelle donnant sur une zone A ou N doivent être constituées de grillages à larges mailles doublés ou non de haies vives.

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 8

. Ub - Espaces libres et plantations

1. Remblais et déblais : ▪ Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage (maisons en taupinière…).

25 * se reporter au lexique pour la définition

2. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables – plantations : ▪ Au moins 40% de la surface du terrain de l’opération doit être plantée en pleine terre. Les aires de stationnement végétalisées perméables sont comptabilisées dans cette surface mais pas les toitures végétalisées. Cette obligation peut être réduite à 30% pour des terrains d’une superficie inférieure à 4 ares ▪ Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les espaces verts préexistants sur le terrain de l’opération représentent moins que le pourcentage exigé. Dans ce cas, les espaces verts doivent à minima être maintenus à superficie équivalente et si possible augmentés en tenant compte des contraintes techniques du projet. ▪ Il est exigé la plantation d’un arbre d’essence locale de préférence non allergène*, (circonférence minimale de 18 à 20 cm) par logement. Les arbres pourront être remplacés par des mètres linéaires de haies* à raison de 10 mètres linéaires pour 1 arbre. Dans le cas de changements de destination ou de réhabilitations entrainant la création de logement, cette norme est susceptible d’être adaptée pour tenir compte des contraintes techniques du terrain.

STATIONNEMENT

UB 8Stationnement

Intitulé du document : 9

. Ub - Gabarit des places de stationnement

1. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 m² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.

Article 2. 10. Ub - Dispositions générales :

1. Lors de toute opération de construction, de réhabilitation, d'extension ou de changement d'affectation des locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales définies ci-après. Ces normes sont susceptibles d’être adaptées pour répondre aux besoins de chaque construction.

2. La desserte de chacun de ces emplacements doit être assurée par un accès suffisant. Pour les constructions à destination d’habitat, une place de stationnement ne peut constituer un accès à une place d’un autre logement.

Article 2.11. Ub – Dispositions quantitatives

1. Véhicules motorisés : Dispositions applicables aux constructions à destination Logement (résidents et visiteurs) :

▪ Pour les constructions nouvelles, le changement de destination, la réhabilitation ou l’extension de l’existant entrainant la création de nouveaux logements, il est exigé la création de 2 places par logement créé. Ces places devront être aménagées sur des aires extérieures ou facilement accessibles à partir du domaine public (places extérieures et non closes, parkings souterrains ouverts ou fermés par une barrière automatique…).

▪ Pour les opérations qui engendrent la création de plus de 3 logements, il est exigé la création d’une place supplémentaire par tranche entamée de 2 logements (décompte effectué à partir du premier logement). Ces places devront être réalisées sur les espaces communs (du lotissement ou de l’immeuble).

▪ Dans le cas d’un changement de destination ou de la réhabilitation d’une construction existante entrainant la création de nouveaux logements, le nombre de places exigé pourra être adapté en cas d’impossibilité technique de créer le nombre exigé de places de stationnement.

Dispositions applicables aux autres destinations et sous-destinations de constructions :

26 * se reporter au lexique pour la définition

▪ Pour les constructions autres qu’à destination de logement, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement proportionnées aux besoins de ces opérations et tenant compte des besoins du personnel. Il pourra être tenu compte des possibilités de mutualisation des aires de stationnement existantes à proximité de la construction.

2. Vélos : Dispositions applicables aux constructions à destination de logement :

▪ Pour les opérations à destination d'habitat engendrant la création de plus de 3 logements, il est exigé la création d’un emplacement vélo par logement et ce à compter du premier logement.

▪ Les constructions à destination d'habitat engendrant la création de plus de 3 logements doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, conforme à la règlementation en vigueur.

▪ Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements et réalisé à l'intérieur de la construction ou à l'extérieur de la construction à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que la construction.

27 * se reporter au lexique pour la définition

UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1

. Ub - Accès

1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée soit directement soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage obtenue sur un fonds voisin.

2. L’autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de la nature des voies publiques ou privées sur lesquelles ils débouchent, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article 3.2. Ub - Voirie

1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.

3. Aucune voie publique ou privée nouvelle ne devra avoir une largeur inférieure à 4 mètres. 4. Sauf justification spécifique (faible longueur de l’impasse, dimension du projet…), les voies publiques ou

privées nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de ramassage des ordures ménagères de faire aisément demi-tour.

DESSERTE PAR LES RESEAUX

Article 3.3. Ub - Eau potable

1. Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.

2. En cas d’absence de réseau public d’alimentation en eau potable, cette alimentation devra être mise en place selon les dispositions du code de la santé publique, des dispositions du règlement sanitaire départemental et le cas échéant du zonage d’adduction d’eau potable en vigueur.

UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4

. Ub - Assainissement

1. Eaux usées : Eaux usées domestiques :

▪ Dans les zones desservies par un réseau collectif d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau d'assainissement collectif en respectant ses caractéristiques.

▪ Dans les zones non desservies par un réseau collectif d’assainissement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est exigé, sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et sous-sol du terrain d'assise de la construction ou de l'opération projetée.

28 * se reporter au lexique pour la définition

Eaux usées non domestiques : ▪ Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement sans autorisation, et devront faire l’objet d’un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Des conventions de déversement pourront toutefois être signées avec le gestionnaire de réseaux.

2. Eaux pluviales : ▪ Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants et les opérations d'ensemble (lotissements, zones d'activités…), des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle sont obligatoires. ▪ Ils concernent aussi bien les eaux pluviales générées par les espaces communs (voirie, place, parking, espaces verts…) que les eaux des parcelles et terrains privés. Les eaux pluviales collectées ne seront pas dirigées vers le réseau public d'assainissement unitaire, sauf impossibilité dûment démontrée. Les dispositifs de gestion de ces eaux pluviales pourront alors consister en : o La limitation de l'imperméabilisation ou encore la végétalisation des toitures, en complément avec une des solutions alternatives ci-après ; o L'infiltration dans le sol, sous réserve de compatibilité avec les dispositions des périmètres de protection des captages d'eau potable, de profondeur suffisante de la nappe, le cas échéant, et sous réserve que le projet ne soit pas situé à proximité d'une source de pollution atmosphérique, dans le panache d'une pollution de la nappe ou sur un site dont le sol est susceptible d'être pollué. Si le coefficient de perméabilité de la parcelle est insuffisant (k<10-6 m/s) et que cette solution est choisie, la mise en place de surfaces de plancher en dessous du niveau du terrain fini ne devra pas être autorisée ; o L'utilisation des espaces extérieurs, légèrement en contrebas de la voirie, pouvant supporter sans préjudice une lame d'eau de faible hauteur, le temps d'un orage (jardins, allées, bassins, noues, places de stationnement, place de retournement…). Cette solution sera combinée avec les précédentes, le cas échéant. ▪ Si aucune de ces solutions ne peut être appliquée, sous réserve d'autorisation du gestionnaire du milieu, les eaux pluviales pourront être évacuées directement vers un émissaire naturel à écoulement superficiel (cours d'eau, fossé…), éventuellement par l'intermédiaire d'un réseau pluvial, moyennant une rétention avec restitution limitée. Dans tous les cas, les rejets ne devront pas faire peser sur les fonds inférieurs une servitude supérieure à celle qui prévalait avant le projet (cf. Code Civil, articles 640 et 641). ▪ En cas d'impossibilité de rejet vers un tel émissaire, le rejet pluvial pourra exceptionnellement être dirigé vers le réseau public d'assainissement unitaire, moyennant une limitation de débit, conformément aux prescriptions du règlement de service en vigueur et accord du gestionnaire. ▪ Parallèlement, si les eaux pluviales sont rejetées vers un réseau d'assainissement pluvial ou unitaire, le maître d'ouvrage du projet d'aménagement sollicitera l'autorisation du gestionnaire de ce réseau récepteur. De manière générale, les demandes de raccordement à un réseau unitaire de telles opérations, sauf circonstances particulières, ne se verront pas accorder de suite favorable. ▪ Pour toute nouvelle construction entrainant la création de logement, des dispositifs de récupération des eaux pluviales seront mis en œuvre en complément de l’infiltration ou du raccordement au réseau séparatif.

Article 3.5. Ub - Electricité

1. Les raccordements aux réseaux électriques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite de domaine public.

29 * se reporter au lexique pour la définition

Article 3.6. Ub - Obligations en matière d’infrastructure et réseaux de communication électronique

1. Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite de domaine public.

30 * se reporter au lexique pour la définition

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AF

Synthèse des constructions interdites, autorisées ou autorisées sous conditions selon leur destination ou sous destination :

31 * se reporter au lexique pour la définition

Article 1.1. Ue - Usages et affectations des sols, constructions et nature d’activités interdites

Sont interdits, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 1. Les constructions mentionnées dans le tableau de synthèse comme « interdites ». 2. Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs. 3. Les habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et résidences démontables. 4. Les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains aménagés et les parcs

résidentiels de loisir. 5. Le stationnement de caravanes isolées, quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les

bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. 6. L’ouverture et l’exploitation de carrières, la création d’étangs ou de plans d’eau. 7. Les dépôts de véhicules hors d’usage, de ferrailles, matériaux ou déchets, à l’exclusion des points de collecte

publique des déchets, du compostage domestique, de ceux nécessaires à une activité admise dans la zone et aux chantiers. 8. Les activités susceptibles de provoquer des pollutions, nuisances ou de susciter des risques incompatibles avec la vocation de la zone. 9. Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement.

Article 1.2. Ue - Usages et affectations des sols, constructions et activités soumises à des conditions particulières

Sont autorisés sous conditions, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 1. Les affouillements et exhaussements du sol directement liés ou nécessaires à une occupation du sol autorisée

dans la zone ou aux fouilles archéologiques.

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1

. Ue - Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques

Cas des cours d’eau et fossés 1. Toute construction ou installation doit être édifiée avec un retrait minimal de 6 mètres de la limite parcellaire

des cours d'eau.

Article 2.2. Ue - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

Non réglementé.

32 * se reporter au lexique pour la définition

Article 2.3. Ue - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’accès des services de lutte contre l’incendie doit pouvoir être assuré en tous points nécessaires.

UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 5

. Ue - Hauteur maximale des constructions

Mode de calcul : La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la construction, avant travaux éventuels d’affouillement et d’exhaussement. Dans cette hauteur, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, etc.... Il peut être imposé des hauteurs inférieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ci-après pour garantir aux nouvelles constructions une intégration harmonieuse à la séquence urbaine dans laquelle elles s'insèrent, en tenant notamment compte des hauteurs des constructions riveraines et voisines.

Dispositions générales : A une distance allant de 0 à 40 mètres comptés depuis la limite d’emprise publique : 1. La hauteur maximale des constructions et installations à destination d’hébergement est fixée à :

▪ 12 mètres au faitage en cas de toiture en pente, ▪ 7 mètres à l’égout principal de toiture ou au sommet de l’acrotère,

Au-delà 40 mètres comptés depuis la limite d’emprise publique : 2. La hauteur maximale des constructions et installations à destination d’hébergement est fixée à :

▪ 15 mètres au faitage en cas de toiture en pente, ▪ 10 mètres à l’égout principal de toiture ou au sommet de l’acrotère,

Règles alternatives : 3. Ces règles ne s'appliquent pas :

▪ Aux aménagements, transformations des constructions existantes, non conformes aux dispositions fixées ci-dessus dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la non-conformité,

▪ Aux extensions des constructions existantes, non conformes aux dispositions fixées ci-dessus et dans la limite de la hauteur de la construction existante.

▪ Aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

33 * se reporter au lexique pour la définition

Article 2.6. Ue – Prescriptions relatives à l’insertion des constructions dans le contexte urbain et paysager

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables – plantations : ▪ Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues (revêtement de sol, traitement des surfaces, gazon, plantations, etc…). Les espaces plantés en pleine terre seront privilégiés. ▪ Tout dépôt ou stockage à l'air libre devra être masqué par une paroi périphérique ou par un rideau végétal à base d’essences locales formant écran paysager. ▪ Les haies monospécifiques sont interdites. ▪ Les aires de stationnement extérieures seront plantées à raison d’un arbre à haute tige, d’essence non ou modérément allergène*, (circonférence minimale de 18 à 20 cm) pour 3 places de stationnement contiguës ou non. Les arbres pourront être remplacés par des mètres linéaires de haies à raison de 2,5 mètres linéaires par tranche entamée de 2 places.

STATIONNEMENT

UE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 4

. Ue - Emprise au sol des constructions

Non réglementé

UE 8Stationnement

Intitulé du document : 9

. Ue - Gabarit des places de stationnement

1. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 m² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.

Article 2. 10. Ue - Dispositions générales :

1. Lors de toute opération de construction, de réhabilitation, d'extension ou de changement d'affectation des locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales définies ci-après. Ces normes sont susceptibles d’être adaptées pour répondre aux besoins de chaque construction.

2. La desserte de chacun de ces emplacements doit être assurée par un accès suffisant. Pour les constructions à destination d’habitat, une place de stationnement ne peut constituer un accès à une place d’un autre logement.

Article 2.11. Ue – Dispositions quantitatives

1. Véhicules motorisés :

34 * se reporter au lexique pour la définition

▪ Il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement proportionnées aux besoins de ces opérations et tenant compte des besoins du personnel. Il pourra être tenu compte des possibilités de mutualisation des aires de stationnement existantes à proximité de la construction.

2. Vélos : ▪ Les nouvelles constructions devront posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, conforme à la règlementation en vigueur et adapté aux besoins des usagers.

35 * se reporter au lexique pour la définition

UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1

. Ue - Accès

1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée soit directement soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage obtenue sur un fonds voisin.

2. L’autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de la nature des voies publiques ou privées sur lesquelles ils débouchent, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article 3.2. Ue - Voirie

1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.

DESSERTE PAR LES RESEAUX

Article 3.3. Ue - Eau potable

1. Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.

2. En cas d’absence de réseau public d’alimentation en eau potable, cette alimentation devra être mise en place selon les dispositions du code de la santé publique, des dispositions du règlement sanitaire départemental et le cas échéant du zonage d’adduction d’eau potable en vigueur.

UE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4

. Ue - Assainissement

1. Eaux usées : Eaux usées domestiques :

▪ Dans les zones desservies par un réseau collectif d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau d'assainissement collectif en respectant ses caractéristiques.

▪ Dans les zones non desservies par un réseau collectif d’assainissement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est exigé, sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et sous-sol du terrain d'assise de la construction ou de l'opération projetée.

36 * se reporter au lexique pour la définition

Eaux usées non domestiques : ▪ Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement sans autorisation, et devront faire l’objet d’un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Des conventions de déversement pourront toutefois être signées avec le gestionnaire de réseaux.

2. Eaux pluviales : ▪ Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants et les opérations d'ensemble (lotissements, zones d'activités…), des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle sont obligatoires. ▪ Ils concernent aussi bien les eaux pluviales générées par les espaces communs (voirie, place, parking, espaces verts…) que les eaux des parcelles et terrains privés. Les eaux pluviales collectées ne seront pas dirigées vers le réseau public d'assainissement unitaire, sauf impossibilité dûment démontrée. Les dispositifs de gestion de ces eaux pluviales pourront alors consister en : o La limitation de l'imperméabilisation ou encore la végétalisation des toitures, en complément avec une des solutions alternatives ci-après ; o L'infiltration dans le sol, sous réserve de compatibilité avec les dispositions des périmètres de protection des captages d'eau potable, de profondeur suffisante de la nappe, le cas échéant, et sous réserve que le projet ne soit pas situé à proximité d'une source de pollution atmosphérique, dans le panache d'une pollution de la nappe ou sur un site dont le sol est susceptible d'être pollué. Si le coefficient de perméabilité de la parcelle est insuffisant (k<10-6 m/s) et que cette solution est choisie, la mise en place de surfaces de plancher en dessous du niveau du terrain fini ne devra pas être autorisée ; o L'utilisation des espaces extérieurs, légèrement en contrebas de la voirie, pouvant supporter sans préjudice une lame d'eau de faible hauteur, le temps d'un orage (jardins, allées, bassins, noues, places de stationnement, place de retournement…). Cette solution sera combinée avec les précédentes, le cas échéant. ▪ Si aucune de ces solutions ne peut être appliquée, sous réserve d'autorisation du gestionnaire du milieu, les eaux pluviales pourront être évacuées directement vers un émissaire naturel à écoulement superficiel (cours d'eau, fossé…), éventuellement par l'intermédiaire d'un réseau pluvial, moyennant une rétention avec restitution limitée. Dans tous les cas, les rejets ne devront pas faire peser sur les fonds inférieurs une servitude supérieure à celle qui prévalait avant le projet (cf. Code Civil, articles 640 et 641). ▪ En cas d'impossibilité de rejet vers un tel émissaire, le rejet pluvial pourra exceptionnellement être dirigé vers le réseau public d'assainissement unitaire, moyennant une limitation de débit, conformément aux prescriptions du règlement de service en vigueur et accord du gestionnaire. ▪ Parallèlement, si les eaux pluviales sont rejetées vers un réseau d'assainissement pluvial ou unitaire, le maître d'ouvrage du projet d'aménagement sollicitera l'autorisation du gestionnaire de ce réseau récepteur. De manière générale, les demandes de raccordement à un réseau unitaire de telles opérations, sauf circonstances particulières, ne se verront pas accorder de suite favorable.

Article 3.5. Ue - Electricité

1. Les raccordements aux réseaux électriques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite de domaine public.

Article 3.6. Ue - Obligations en matière d’infrastructure et réseaux de communication électronique

37 * se reporter au lexique pour la définition

1. Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite de domaine public.

38 * se reporter au lexique pour la définition

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AF

Synthèse des constructions interdites, autorisées ou autorisées sous conditions selon leur destination ou sous destination :

39 * se reporter au lexique pour la définition

Article 1.1. Ul - Usages et affectations des sols, constructions et nature d’activités interdites

Sont interdits, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 1. Les constructions mentionnées dans le tableau de synthèse comme « interdites ». 2. Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs. 3. Les habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et résidences démontables. 4. Les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains aménagés et les parcs

résidentiels de loisir. 5. Le stationnement de caravanes isolées, quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les

bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. 6. L’ouverture et l’exploitation de carrières, la création d’étangs ou de plans d’eau. 7. Les dépôts de véhicules hors d’usage, de ferrailles, matériaux ou déchets, à l’exclusion des points de collecte

publique des déchets, du compostage domestique, de ceux nécessaires à une activité admise dans la zone et aux chantiers. 8. Les activités susceptibles de provoquer des pollutions, nuisances ou de susciter des risques incompatibles avec la vocation de la zone. 9. Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement.

Article 1.2. Ul - Usages et affectations des sols, constructions et activités soumises à des conditions particulières

Sont autorisés sous conditions, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 1. Les affouillements et exhaussements du sol directement liés ou nécessaires à une occupation du sol autorisée

dans la zone ou aux fouilles archéologiques. 2. Les logements à condition qu’il s’agisse de logements de fonction, de gardiennage ou de service, dans la limite

d'un seul logement pour l’ensemble de la zone Ul et aux conditions cumulatives suivantes : ▪ Qu’ils soient destinés au personnel dont la présence permanente sur place est indispensable. ▪ Que la surface de plancher du logement autorisé n’excède pas 150m² extensions et annexes comprise.

40 * se reporter au lexique pour la définition

UL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1

. Ul - Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques

Dispositions générales : Cas des voies et emprises publiques : 3. Sauf disposition contraire figurant au règlement graphique, toute construction ou installation hors

agglomération doit être édifiée à une distance au moins égale à 15 mètres de l’axe de la route départementale 210.

Cas des cours d’eau et fossés 4. Toute construction ou installation doit être édifiée avec un retrait minimal de 6 mètres de la limite parcellaire

des cours d'eau.

Article 2.2. Ul - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

Non réglementé.

Article 2.3. Ul - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’accès des services de lutte contre l’incendie doit pouvoir être assuré en tous points nécessaires.

UL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 5

. Ul - Hauteur maximale des constructions

Mode de calcul : La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la construction, avant travaux éventuels d’affouillement et d’exhaussement. Dans cette hauteur, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, etc.... Il peut être imposé des hauteurs inférieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ci-après pour garantir aux nouvelles constructions une intégration harmonieuse à la séquence dans laquelle elles s'insèrent, en tenant notamment compte des hauteurs des constructions riveraines et voisines.

41 * se reporter au lexique pour la définition

Dispositions générales : 1. La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à :

▪ 15 mètres au faitage en cas de toiture en pente, ▪ 10 mètres à l’égout principal de toiture ou au sommet de l’acrotère,

Règles alternatives : 2. Ces règles ne s'appliquent pas :

▪ Aux aménagements, transformations des constructions existantes, non conformes aux dispositions fixées ci-dessus dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la non-conformité,

▪ Aux extensions des constructions existantes, non conformes aux dispositions fixées ci-dessus et dans la limite de la hauteur de la construction existante.

▪ Aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article 2.6. Ul – Prescriptions relatives à l’insertion des constructions dans le contexte urbain et paysager

1. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

UL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 4

. Ul - Emprise au sol des constructions

Non réglementé

UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 7

. Ul - Aspect extérieur des constructions

1. Façades : ▪ Les couleurs des façades et les matériaux utilisés devront s’intégrer harmonieusement avec le cadre bâti environnant.

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

UL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 8

. Ul - Espaces libres et plantations

1. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables – plantations : ▪ Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues (revêtement de sol, traitement des surfaces, gazon, plantations, etc…). Les espaces plantés en pleine terre seront privilégiés. ▪ Tout dépôt ou stockage à l'air libre devra être masqué par une paroi périphérique ou par un rideau végétal à base d’essences locales formant écran paysager. ▪ Les haies monospécifiques sont interdites. ▪ Les aires de stationnement extérieures seront plantées à raison d’un arbre à haute tige, d’essence non ou modérément allergène*, (circonférence minimale de 18 à 20 cm) pour 3 places de stationnement contiguës

42 * se reporter au lexique pour la définition

ou non. Les arbres pourront être remplacés par des mètres linéaires de haies à raison de 2,5 mètres linéaires par tranche entamée de 2 places.

43 * se reporter au lexique pour la définition

STATIONNEMENT Article 2.9. Ul - Gabarit des places de stationnement

1. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 m² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.

Article 2.10. Ul - Dispositions générales :

1. Lors de toute opération de construction, de réhabilitation, d'extension ou de changement d'affectation des locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales définies ci-après. Ces normes sont susceptibles d’être adaptées pour répondre aux besoins de chaque construction.

UL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 2

. La desserte de chacun de ces emplacements doit être assurée par un accès suffisant.

Article 2.11. Ul – Dispositions quantitatives

1. Véhicules motorisés : ▪ Il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement proportionnées aux besoins de ces opérations et tenant compte des besoins du personnel. Il pourra être tenu compte des possibilités de mutualisation des aires de stationnement existantes à proximité de la construction.

2. Vélos : ▪ Les nouvelles constructions devront posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, conforme à la règlementation en vigueur et adapté aux besoins des usagers.

44 * se reporter au lexique pour la définition

Article 3.1. Ul - Accès

1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée soit directement soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage obtenue sur un fonds voisin.

2. L’autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de la nature des voies publiques ou privées sur lesquelles ils débouchent, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article 3.2. Ul - Voirie

1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.

DESSERTE PAR LES RESEAUX

Article 3.3. Ul - Eau potable

1. Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.

2. En cas d’absence de réseau public d’alimentation en eau potable, cette alimentation devra être mise en place selon les dispositions du code de la santé publique, des dispositions du règlement sanitaire départemental et le cas échéant du zonage d’adduction d’eau potable en vigueur.

UL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4

. Ul - Assainissement

1. Eaux usées : Eaux usées domestiques :

▪ Dans les zones desservies par un réseau collectif d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau d'assainissement collectif en respectant ses caractéristiques.

▪ Dans les zones non desservies par un réseau collectif d’assainissement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est exigé, sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et sous-sol du terrain d'assise de la construction ou de l'opération projetée.

45 * se reporter au lexique pour la définition

Eaux usées non domestiques : ▪ Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement sans autorisation, et devront faire l’objet d’un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Des conventions de déversement pourront toutefois être signées avec le gestionnaire de réseaux.

2. Eaux pluviales : ▪ Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants et les opérations d'ensemble (lotissements, zones d'activités…), des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle sont obligatoires. ▪ Ils concernent aussi bien les eaux pluviales générées par les espaces communs (voirie, place, parking, espaces verts…) que les eaux des parcelles et terrains privés. Les eaux pluviales collectées ne seront pas dirigées vers le réseau public d'assainissement unitaire, sauf impossibilité dûment démontrée. Les dispositifs de gestion de ces eaux pluviales pourront alors consister en : o La limitation de l'imperméabilisation ou encore la végétalisation des toitures, en complément avec une des solutions alternatives ci-après ; o L'infiltration dans le sol, sous réserve de compatibilité avec les dispositions des périmètres de protection des captages d'eau potable, de profondeur suffisante de la nappe, le cas échéant, et sous réserve que le projet ne soit pas situé à proximité d'une source de pollution atmosphérique, dans le panache d'une pollution de la nappe ou sur un site dont le sol est susceptible d'être pollué. Si le coefficient de perméabilité de la parcelle est insuffisant (k<10-6 m/s) et que cette solution est choisie, la mise en place de surfaces de plancher en dessous du niveau du terrain fini ne devra pas être autorisée ; o L'utilisation des espaces extérieurs, légèrement en contrebas de la voirie, pouvant supporter sans préjudice une lame d'eau de faible hauteur, le temps d'un orage (jardins, allées, bassins, noues, places de stationnement, place de retournement…). Cette solution sera combinée avec les précédentes, le cas échéant. ▪ Si aucune de ces solutions ne peut être appliquée, sous réserve d'autorisation du gestionnaire du milieu, les eaux pluviales pourront être évacuées directement vers un émissaire naturel à écoulement superficiel (cours d'eau, fossé…), éventuellement par l'intermédiaire d'un réseau pluvial, moyennant une rétention avec restitution limitée. Dans tous les cas, les rejets ne devront pas faire peser sur les fonds inférieurs une servitude supérieure à celle qui prévalait avant le projet (cf. Code Civil, articles 640 et 641). ▪ En cas d'impossibilité de rejet vers un tel émissaire, le rejet pluvial pourra exceptionnellement être dirigé vers le réseau public d'assainissement unitaire, moyennant une limitation de débit, conformément aux prescriptions du règlement de service en vigueur et accord du gestionnaire. ▪ Parallèlement, si les eaux pluviales sont rejetées vers un réseau d'assainissement pluvial ou unitaire, le maître d'ouvrage du projet d'aménagement sollicitera l'autorisation du gestionnaire de ce réseau récepteur. De manière générale, les demandes de raccordement à un réseau unitaire de telles opérations, sauf circonstances particulières, ne se verront pas accorder de suite favorable.

Article 3.5. Ul - Electricité

1. Les raccordements aux réseaux électriques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite de domaine public.

Article 3.6. Ul - Obligations en matière d’infrastructure et réseaux de communication électronique

46 * se reporter au lexique pour la définition

1. Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite de domaine public.

47 * se reporter au lexique pour la définition

Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AF

Synthèse des constructions interdites, autorisées ou autorisées sous conditions selon leur destination ou sous destination :

48 * se reporter au lexique pour la définition

Article 1.1. Ux - Usages et affectations des sols, constructions et nature d’activités interdites

Sont interdits, dans toute la zone, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 1. Les constructions mentionnées dans le tableau de synthèse comme « interdites ». 2. Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs. 3. Les habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et résidences démontables. 4. Les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains aménagés et les parcs

résidentiels de loisir. 5. Le stationnement de caravanes isolées, quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les

bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. 6. L’ouverture et l’exploitation de carrières, la création d’étangs ou de plans d’eau. 7. Les dépôts à ciel ouvert de véhicules hors d’usage, de ferrailles, matériaux ou déchets, à l’exclusion des points

de collecte publique des déchets, du compostage domestique, de ceux nécessaires à une activité admise dans la zone et aux chantiers. 8. Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement.

Article 1.2. Ux - Usages et affectations des sols, constructions et activités soumises à des conditions particulières

Dispositions spécifiques au secteur Ux : Sont autorisés sous conditions les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 1. Les constructions, mentionnées dans le tableau de synthèse comme « autorisées sous condition », à condition

d’être compatibles avec la vocation principale d’activité de la zone. 2. Les dépôts de véhicules neufs ou d’occasion à condition qu’ils soient directement liés ou nécessaires à une

occupation du sol autorisées dans la zone. 3. Les affouillements et exhaussements du sol directement liés ou nécessaires à une occupation du sol autorisée

dans la zone ou aux fouilles archéologiques.

Dispositions spécifiques au secteur Uxs : Sont autorisés sous conditions les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 4. Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, à condition d’être

compatibles avec la vocation principale d’activité de la zone. 5. Les constructions et installations à destination de commerce de gros, d’entrepôt, de bureau, d’artisanat et

commerce de détails à conditions qu’elles soient liées à l’activité de l’exploitation forestière. 6. Les affouillements et exhaussements du sol directement liés ou nécessaires à une occupation du sol autorisée

dans la zone ou aux fouilles archéologiques. 7. Le stockage du bois et ses dérivés.

49 * se reporter au lexique pour la définition

UX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1

. Ux - Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques

Cas des voies et emprises publiques : 1. Sauf dispositions contraires figurant au règlement graphique, toute construction ou installation doit être

édifiée : ▪ Avec un retrait minimal de 5 mètres de l’alignement des voies et places existantes à modifier ou à créer. ▪ Avec un retrait minimal de 15 mètres de l’axe des routes départementales.

Règles alternatives : 2. Les dispositions d’implantation ci-dessus ne s’appliquent pas :

▪ Aux aménagements, transformations, ou extensions des constructions existantes non conformes aux dispositions ci-dessus, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante.

▪ Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique à condition que leur implantation ne nuise pas à la qualité des alignements existants et du paysage urbain.

Cas des cours d’eau et fossés 3. Toute construction ou installation doit être édifiée avec un retrait minimal de 6 mètres de la limite parcellaire

des cours d'eau.

Article 2.2. Ux - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

Dispositions générales : 1. Implantation par rapport aux propriétés limitrophes de la zone Ux dont la vocation principale est à usage

d’habitation (Ua et Ub) : ▪ Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, la distance comptée horizontalement de tout point

d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 10 mètres.

2. Autres cas : ▪ Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.

Règles alternatives : 3. Les dispositions d’implantation ci-dessus ne s’appliquent pas :

▪ Aux aménagements, transformations, ou extensions des constructions existantes non conformes aux dispositions ci-dessus, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante.

50 * se reporter au lexique pour la définition

▪ Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique.

Article 2.3. Ux - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’accès des services de lutte contre l’incendie doit pouvoir être assuré en tous points nécessaires.

UX 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 5

. Ux - Hauteur maximale des constructions

Mode de calcul : La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la construction, avant travaux éventuels d’affouillement et d’exhaussement. Dans cette hauteur, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, etc.... Il peut être imposé des hauteurs inférieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ci-après pour garantir aux nouvelles constructions une intégration harmonieuse à la séquence dans laquelle elles s'insèrent, en tenant notamment compte des hauteurs des constructions riveraines et voisines.

Dispositions générales : ▪ La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 12 mètres.

Règles alternatives : 1. Ces règles ne s'appliquent pas :

▪ Aux aménagements et transformations des constructions existantes, non conformes aux dispositions fixées ci-dessus dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la non-conformité.

▪ Aux extensions des constructions existantes, non conformes aux dispositions fixées ci-dessus et dans la limite de la hauteur de la construction existante.

▪ Aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article 2.6. Ux – Prescriptions relatives à l’insertion des constructions dans le contexte urbain et paysager

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

51 * se reporter au lexique pour la définition

UX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 4

. Ux - Emprise au sol des constructions

Non règlementé.

UX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 7

. Ux - Aspect extérieur des constructions

1. Façades : ▪ Les couleurs des façades et les matériaux utilisés devront s’intégrer harmonieusement avec le cadre bâti environnant.

Dispositions spécifiques au secteur Uxs : 2. Façades :

▪ Les couleurs et les matériaux employés devront garantir la bonne intégration de la construction dans le paysage environnant.

▪ Le nombre de couleurs en façades devra être limité. ▪ Les couleurs saturées ou trop vives, ainsi que la couleur blanche sont interdites.

3. Toitures et couvertures : ▪ Une homogénéité devra être recherchée dans les types toitures et de couvertures utilisées au sein d’une même exploitation (couleurs, matériaux, formes…), sauf contrainte technique. ▪ Les matériaux réfléchissants, hors dispositifs de production d’énergie, sont interdits.

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

UX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 8

. Ux - Espaces libres et plantations

1. Remblais et déblais : ▪ Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage (maisons en taupinière…).

2. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables – plantations : ▪ Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues (revêtement de sol, traitement des surfaces, gazon, plantations, etc…). Les espaces plantés en pleine terre seront privilégiés. ▪ Tout dépôt ou stockage à l'air libre devra être masqué par une paroi périphérique ou par un rideau végétal à base d’essences locales formant écran paysager. ▪ Les haies monospécifiques sont interdites. ▪ Les aires de stationnement extérieures seront plantées à raison d’un arbre à haute tige, d’essence non ou modérément allergène*, (circonférence minimale de 18 à 20 cm) pour 3 places de stationnement contiguës ou non. Les arbres pourront être remplacés par des mètres linéaires de haies à raison de 2,5 mètres linéaires par tranche entamée de 2 places. ▪ Les aires de stationnement « véhicules légers » dédiées aux visiteurs et aux salariés devront être en revêtement perméable aux eaux pluviales.

52 * se reporter au lexique pour la définition

STATIONNEMENT

UX 8Stationnement

Intitulé du document : 9

. Ux - Gabarit des places de stationnement

1. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 m² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.

Article 2.10. Ux - Dispositions générales :

1. Lors de toute opération de construction, de réhabilitation, d'extension ou de changement d'affectation des locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales définies ci-après. Ces normes sont susceptibles d’être adaptées pour répondre aux besoins de chaque construction.

UX 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 2

. La desserte de chacun de ces emplacements doit être assurée par un accès suffisant.

Article 2.11. Ux – Dispositions quantitatives

1. Véhicules motorisés : ▪ Il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement proportionnées aux besoins de ces opérations et tenant compte des besoins du personnel. Il pourra être tenu compte des possibilités de mutualisation des aires de stationnement existantes à proximité de la construction. ▪ Toutes dispositions devront être prises pour réserver sur chaque propriété les dégagements nécessaires au stationnement et aux manœuvres, de façon à ce que les opérations de chargement ou de déchargement des véhicules s'effectuent à l'intérieur de la propriété.

2. Vélos : ▪ Les constructions nécessitant la création de places de stationnement pour véhicules motorisés doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos conforme à la règlementation en vigueur ▪ Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements et réalisé à l’intérieur de la construction ou à l’extérieur de la construction à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que la construction.

53 * se reporter au lexique pour la définition

Article 3.1. Ux - Accès

1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée soit directement soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage obtenue sur un fonds voisin.

2. L’autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de la nature des voies publiques ou privées sur lesquelles ils débouchent, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article 3.2. Ux - Voirie

1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.

DESSERTE PAR LES RESEAUX

Article 3.3. Ux - Eau potable

1. Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.

2. En cas d’absence de réseau public d’alimentation en eau potable, cette alimentation devra être mise en place selon les dispositions du code de la santé publique, des dispositions du règlement sanitaire départemental et le cas échéant du zonage d’adduction d’eau potable en vigueur.

UX 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4

. Ux - Assainissement

1. Eaux usées : Eaux usées domestiques :

▪ Dans les zones desservies par un réseau collectif d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau d'assainissement collectif en respectant ses caractéristiques.

▪ Dans les zones non desservies par un réseau collectif d’assainissement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est exigé, sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et sous-sol du terrain d'assise de la construction ou de l'opération projetée.

Eaux usées non domestiques :

54 * se reporter au lexique pour la définition

▪ Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement sans autorisation, et devront faire l’objet d’un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Des conventions de déversement pourront toutefois être signées avec le gestionnaire de réseaux.

2. Eaux pluviales : ▪ Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants et les opérations d'ensemble (lotissements, zones d'activités…), des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle sont obligatoires. ▪ Ils concernent aussi bien les eaux pluviales générées par les espaces communs (voirie, place, parking, espaces verts…) que les eaux des parcelles et terrains privés. Les eaux pluviales collectées ne seront pas dirigées vers le réseau public d'assainissement unitaire, sauf impossibilité dûment démontrée. Les dispositifs de gestion de ces eaux pluviales pourront alors consister en : o La limitation de l'imperméabilisation ou encore la végétalisation des toitures, en complément avec une des solutions alternatives ci-après ; o L'infiltration dans le sol, sous réserve de compatibilité avec les dispositions des périmètres de protection des captages d'eau potable, de profondeur suffisante de la nappe, le cas échéant, et sous réserve que le projet ne soit pas situé à proximité d'une source de pollution atmosphérique, dans le panache d'une pollution de la nappe ou sur un site dont le sol est susceptible d'être pollué. Si le coefficient de perméabilité de la parcelle est insuffisant (k<10-6 m/s) et que cette solution est choisie, la mise en place de surfaces de plancher en dessous du niveau du terrain fini ne devra pas être autorisée ; o L'utilisation des espaces extérieurs, légèrement en contrebas de la voirie, pouvant supporter sans préjudice une lame d'eau de faible hauteur, le temps d'un orage (jardins, allées, bassins, noues, places de stationnement, place de retournement…). Cette solution sera combinée avec les précédentes, le cas échéant. ▪ Si aucune de ces solutions ne peut être appliquée, sous réserve d'autorisation du gestionnaire du milieu, les eaux pluviales pourront être évacuées directement vers un émissaire naturel à écoulement superficiel (cours d'eau, fossé…), éventuellement par l'intermédiaire d'un réseau pluvial, moyennant une rétention avec restitution limitée. Dans tous les cas, les rejets ne devront pas faire peser sur les fonds inférieurs une servitude supérieure à celle qui prévalait avant le projet (cf. Code Civil, articles 640 et 641). ▪ En cas d'impossibilité de rejet vers un tel émissaire, le rejet pluvial pourra exceptionnellement être dirigé vers le réseau public d'assainissement unitaire, moyennant une limitation de débit, conformément aux prescriptions du règlement de service en vigueur et accord du gestionnaire. ▪ Parallèlement, si les eaux pluviales sont rejetées vers un réseau d'assainissement pluvial ou unitaire, le maître d'ouvrage du projet d'aménagement sollicitera l'autorisation du gestionnaire de ce réseau récepteur. De manière générale, les demandes de raccordement à un réseau unitaire de telles opérations, sauf circonstances particulières, ne se verront pas accorder de suite favorable.

Article 3.5. Ux - Electricité

1. Les raccordements aux réseaux électriques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite de domaine public.

Article 3.6. Ux - Obligations en matière d’infrastructure et réseaux de communication électronique

1. Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite de domaine public.

55 * se reporter au lexique pour la définition

Zone 1AUE

Ce que la zone 1AUE autorise, en clair

1AUE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AF

Synthèse des constructions interdites, autorisées ou autorisées sous conditions selon leur destination ou sous destination :

57 * se reporter au lexique pour la définition

Article 1.1. 1AUe - Usages et affectations des sols, constructions et nature d’activités interdites

Sont interdits, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 1. Les constructions mentionnées dans le tableau de synthèse comme « interdites ». 2. Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs. 3. Les habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et résidences démontables. 4. Les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains aménagés et les parcs

résidentiels de loisir. 5. Le stationnement de caravanes isolées, quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les

bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. 6. L’ouverture et l’exploitation de carrières, la création d’étangs ou de plans d’eau. 7. Les dépôts de véhicules hors d’usage, de ferrailles, matériaux ou déchets, à l’exclusion des points de collecte

publique des déchets, du compostage domestique, de ceux nécessaires à une activité admise dans la zone et aux chantiers. 8. Les activités susceptibles de provoquer des pollutions, nuisances ou de susciter des risques incompatibles avec la vocation de la zone. 9. Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement.

Article 1.2. 1AUe - Usages et affectations des sols, constructions et activités soumises à des conditions particulières

Conditions d’aménagement : 1. Les occupations et utilisations du sol autorisées sont admises à condition :

▪ Soit de se réaliser dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble portant sur l’ensemble de la zone et pouvant être menée en une ou plusieurs tranches.

▪ Soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone sous réserve de permettre la poursuite de l'urbanisation cohérente de la zone et de ne pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de terrains délaissés inconstructibles.

Sont autorisés sous conditions les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 2. Les affouillements et exhaussements du sol directement liés ou nécessaires à une occupation du sol autorisée

dans la zone ou aux fouilles archéologiques.

58 * se reporter au lexique pour la définition

1AUE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1. 1AUe - Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques

Cas des cours d’eau et fossés 1. Toute construction ou installation doit être édifiée avec un retrait minimal de 6 mètres de la limite parcellaire

des cours d'eau.

Article 2.2. 1AUe - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

Non réglementé.

Article 2.3. 1AUe - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’accès des services de lutte contre l’incendie doit pouvoir être assuré en tous points nécessaires.

1AUE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 5. 1AUe - Hauteur maximale des constructions

Mode de calcul : La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la construction, avant travaux éventuels d’affouillement et d’exhaussement. Dans cette hauteur, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, etc.... Il peut être imposé des hauteurs inférieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ci-après pour garantir aux nouvelles constructions une intégration harmonieuse à la séquence dans laquelle elles s'insèrent, en tenant notamment compte des hauteurs des constructions riveraines et voisines.

Dispositions générales : 1. La hauteur maximale des constructions et installations à destination d’hébergement est fixée à :

▪ 15 mètres au faitage en cas de toiture en pente, ▪ 10 mètres à l’égout principal de toiture ou au sommet de l’acrotère,

Règles alternatives : 59

* se reporter au lexique pour la définition

2. Ces règles ne s'appliquent pas : ▪ Aux aménagements, transformations des constructions existantes, non conformes aux dispositions fixées ci-dessus dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la non-conformité, ▪ Aux extensions des constructions existantes, non conformes aux dispositions fixées ci-dessus et dans la limite de la hauteur de la construction existante. ▪ Aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article 2.6. 1AUe – Prescriptions relatives à l’insertion des constructions dans le contexte urbain et paysager

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables – plantations : ▪ Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues (revêtement de sol, traitement des surfaces, gazon, plantations, etc…). Les espaces plantés en pleine terre seront privilégiés. ▪ Tout dépôt ou stockage à l'air libre devra être masqué par une paroi périphérique ou par un rideau végétal à base d’essences locales formant écran paysager. ▪ Les haies monospécifiques sont interdites. ▪ Les aires de stationnement extérieures seront plantées à raison d’un arbre à haute tige, d’essence non ou modérément allergène*, (circonférence minimale de 18 à 20 cm) pour 3 places de stationnement contiguës ou non. Les arbres pourront être remplacés par des mètres linéaires de haies à raison de 2,5 mètres linéaires par tranche entamée de 2 places.

STATIONNEMENT

1AUE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 4. 1AUe - Emprise au sol des constructions

Non réglementé

1AUE 8Stationnement

Intitulé du document : 9. 1AUe - Gabarit des places de stationnement

1. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 m² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.

Article 2. 10. 1AUe - Dispositions générales :

60 * se reporter au lexique pour la définition

1. Lors de toute opération de construction, de réhabilitation, d'extension ou de changement d'affectation des locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales définies ci-après. Ces normes sont susceptibles d’être adaptées pour répondre aux besoins de chaque construction.

2. La desserte de chacun de ces emplacements doit être assurée par un accès suffisant. Pour les constructions à destination d’habitat, une place de stationnement ne peut constituer un accès à une place d’un autre logement.

Article 2.11. 1AUe – Dispositions quantitatives

1. Véhicules motorisés : ▪ Il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement proportionnées aux besoins de ces opérations et tenant compte des besoins du personnel. Il pourra être tenu compte des possibilités de mutualisation des aires de stationnement existantes à proximité de la construction.

2. Vélos : ▪ Les nouvelles constructions devront posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, conforme à la règlementation en vigueur et adapté aux besoins des usagers.

61 * se reporter au lexique pour la définition

1AUE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1. 1AUe - Accès

1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée soit directement soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage obtenue sur un fonds voisin.

2. L’autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de la nature des voies publiques ou privées sur lesquelles ils débouchent, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article 3.2. 1AUe - Voirie

1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.

DESSERTE PAR LES RESEAUX

Article 3.3. 1AUe - Eau potable

1. Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.

2. En cas d’absence de réseau public d’alimentation en eau potable, cette alimentation devra être mise en place selon les dispositions du code de la santé publique, des dispositions du règlement sanitaire départemental et le cas échéant du zonage d’adduction d’eau potable en vigueur.

1AUE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4. 1AUe - Assainissement

1. Eaux usées : Eaux usées domestiques :

▪ Dans les zones desservies par un réseau collectif d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau d'assainissement collectif en respectant ses caractéristiques.

▪ Dans les zones non desservies par un réseau collectif d’assainissement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est exigé, sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et sous-sol du terrain d'assise de la construction ou de l'opération projetée.

62 * se reporter au lexique pour la définition

Eaux usées non domestiques : ▪ Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement sans autorisation, et devront faire l’objet d’un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Des conventions de déversement pourront toutefois être signées avec le gestionnaire de réseaux.

2. Eaux pluviales : ▪ Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants et les opérations d'ensemble (lotissements, zones d'activités…), des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle sont obligatoires. ▪ Ils concernent aussi bien les eaux pluviales générées par les espaces communs (voirie, place, parking, espaces verts…) que les eaux des parcelles et terrains privés. Les eaux pluviales collectées ne seront pas dirigées vers le réseau public d'assainissement unitaire, sauf impossibilité dûment démontrée. Les dispositifs de gestion de ces eaux pluviales pourront alors consister en : o La limitation de l'imperméabilisation ou encore la végétalisation des toitures, en complément avec une des solutions alternatives ci-après ; o L'infiltration dans le sol, sous réserve de compatibilité avec les dispositions des périmètres de protection des captages d'eau potable, de profondeur suffisante de la nappe, le cas échéant, et sous réserve que le projet ne soit pas situé à proximité d'une source de pollution atmosphérique, dans le panache d'une pollution de la nappe ou sur un site dont le sol est susceptible d'être pollué. Si le coefficient de perméabilité de la parcelle est insuffisant (k<10-6 m/s) et que cette solution est choisie, la mise en place de surfaces de plancher en dessous du niveau du terrain fini ne devra pas être autorisée ; o L'utilisation des espaces extérieurs, légèrement en contrebas de la voirie, pouvant supporter sans préjudice une lame d'eau de faible hauteur, le temps d'un orage (jardins, allées, bassins, noues, places de stationnement, place de retournement…). Cette solution sera combinée avec les précédentes, le cas échéant. ▪ Si aucune de ces solutions ne peut être appliquée, sous réserve d'autorisation du gestionnaire du milieu, les eaux pluviales pourront être évacuées directement vers un émissaire naturel à écoulement superficiel (cours d'eau, fossé…), éventuellement par l'intermédiaire d'un réseau pluvial, moyennant une rétention avec restitution limitée. Dans tous les cas, les rejets ne devront pas faire peser sur les fonds inférieurs une servitude supérieure à celle qui prévalait avant le projet (cf. Code Civil, articles 640 et 641). ▪ En cas d'impossibilité de rejet vers un tel émissaire, le rejet pluvial pourra exceptionnellement être dirigé vers le réseau public d'assainissement unitaire, moyennant une limitation de débit, conformément aux prescriptions du règlement de service en vigueur et accord du gestionnaire. ▪ Parallèlement, si les eaux pluviales sont rejetées vers un réseau d'assainissement pluvial ou unitaire, le maître d'ouvrage du projet d'aménagement sollicitera l'autorisation du gestionnaire de ce réseau récepteur. De manière générale, les demandes de raccordement à un réseau unitaire de telles opérations, sauf circonstances particulières, ne se verront pas accorder de suite favorable.

Article 3.5. 1AUe - Electricité

1. Les raccordements aux réseaux électriques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite de domaine public.

Article 3.6. 1AUe - Obligations en matière d’infrastructure et réseaux de communication électronique

63 * se reporter au lexique pour la définition

1. Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite de domaine public.

64 * se reporter au lexique pour la définition

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES Article 1.1. 2AU – Usages et affectations des sols, constructions et nature d’activités interdites

1. Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l’article 1.2. 2AU cidessous.

Article 1.2. 2AU - Usages et affectations des sols, constructions et activités soumises à des conditions particulières

1. Les constructions, installations ou travaux destinés à la réalisation, à l’entretien ou à la maintenance d’équipements d’intérêt collectif et de services publics ou à la protection contre les risques, à condition qu’elles ne remettent pas en cause les possibilités d’aménagement ultérieur de la zone.

INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Article 1.1. A – Usages et affectations des sols, constructions et nature d’activités interdites

Sont interdits, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 1. Toutes les constructions à l’exception de celles visées à l’article 1.2. A ci-dessous. 2. Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs. 3. Les habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et résidences démontables. 4. Les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains aménagés et les parcs

résidentiels de loisir. 5. Le stationnement de caravanes isolées, quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les

bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. 6. Sauf dispositions contraires figurant au règlement graphique, l’ouverture et l’exploitation de carrières, la

création d’étangs ou de plans d’eau. 7. Les dépôts à ciel ouvert de véhicules hors d’usage, de ferrailles, matériaux ou déchets, à l’exclusion des points

de collecte publique des déchets, du compostage domestique, de ceux nécessaires à une activité admise dans la zone et aux chantiers. 8. Les équipements et installations à destination de développement des énergies renouvelables autres que les équipements et installations en toiture et l’agrivoltaïsme.

Article 1.2. A – Usages et affectations des sols, constructions et activités soumises à des conditions particulières

Sont autorisés sous conditions, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : Dans toute la zone : 1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs à condition qu’elles ne soient pas

incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2. Les aménagements et ouvrages d’intérêt collectif tels que voirie, réseaux, bassins de rétention, etc. 3. Les aires de stationnement, à condition d'être nécessaires à une activité autorisée dans la zone. 4. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés et nécessaires à l’exploitation agricole, à des activités, constructions et installations autorisées dans la zone, à des fouilles archéologiques ou à la restauration du milieu naturel. 5. Les travaux de restauration ou de renaturation du milieu naturel, ainsi que les cheminements et aménagements liés à l’accessibilité des berges des cours d’eau. 6. Les ouvrages nécessaires à la protection contre les risques naturels (inondations, coulées d’eaux boueuses), ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales. 7. Les opérations inscrites en emplacements réservés.

67 * se reporter au lexique pour la définition

8. Les clôtures Dispositions spécifiques au secteur Ac : 9. Les constructions et installations nécessaires à l’activité des exploitations agricoles ou au stockage et à

l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime. 10. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 11. Les constructions à usage d'habitation, à condition : ▪ Qu’elles soient destinées strictement au logement des personnes dont la présence constante sur le lieu

d'exploitation est nécessaire, ▪ Que la construction soit édifiée à proximité directe des bâtiments d'exploitation, dont la construction devra

être antérieure ou concomitante et que les bâtiments principaux de l'exploitation soient regroupés sur un même site. Dispositions spécifiques au secteur Aa : 12. Les abris de pâture pour animaux liés et nécessaires aux activités d'une exploitation agricole, entièrement ouverts sur un côté, légers, démontables et sans fondations, d’une hauteur maximale de 4 mètres hors tout et d’une emprise au sol maximale de 30m². 13. Les cribs, serres, houblonnières et stations de pompages et autres équipements techniques nécessaires au fonctionnement de l'activité agricole.

68 * se reporter au lexique pour la définition

INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Article 1.1. N – Usages et affectations des sols, constructions et nature d’activités interdites

Sont interdits, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 1. Toutes les constructions à l’exception de celles visées à l’article 1.2. N ci-dessous. 2. Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs. 3. Les habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et résidences démontables. 4. Les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains aménagés et les parcs

résidentiels de loisir. 5. Le stationnement de caravanes isolées, quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les

bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. 6. Sauf dispositions contraires figurant au règlement graphique, l’ouverture et l’exploitation de carrières, la

création d’étangs ou de plans d’eau. 7. Les dépôts à ciel ouvert de véhicules hors d’usage, de ferrailles, matériaux ou déchets, à l’exclusion des points

de collecte publique des déchets, du compostage domestique, de ceux nécessaires à une activité admise dans la zone et aux chantiers.

Article 1.2. N - Usages et affectations des sols, constructions et activités soumises à des conditions particulières

Sont autorisés sous conditions, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs à condition qu’elles ne soient pas

incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2. Les aménagements et ouvrages d’intérêt collectif tels que voirie, réseaux, bassins de rétention, etc. 3. Les aires de stationnement, à condition d'être nécessaires à une activité autorisée dans la zone. 4. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés et nécessaires à l’exploitation agricole, à des activités, constructions et installations autorisées dans la zone, à des fouilles archéologiques ou à la restauration du milieu naturel. 5. Les travaux de restauration ou de renaturation du milieu naturel, ainsi que les cheminements et aménagements liés à l’accessibilité des berges des cours d’eau. 6. Les ouvrages nécessaires à la protection contre les risques naturels (inondations, coulées d’eaux boueuses), ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales. 7. Les opérations inscrites en emplacements réservés. 8. Les abris de pâture pour animaux liés et nécessaires aux activités d'une exploitation agricole, entièrement ouverts sur un côté, légers, démontables et sans fondations, d’une hauteur maximale de 4 mètres hors tout et dans la limite de 30m² par unité foncière. 9. Les clôtures.

77 * se reporter au lexique pour la définition

Dispositions spécifiques au secteur Nj : Sont également autorisés sous conditions, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 10. Les abris de jardin, d’une hauteur maximale de 3,5 mètres hors tout et d’une emprise au sol maximale de 10

m² par lot. 11. Les préaux d’une hauteur maximale de 4 mètres hors tout et d’une emprise au sol maximale cumulée de 20 m²

pour l’ensemble du secteur Nj. Dispositions spécifiques au secteur Ns : Sont également autorisés sous conditions, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 12. Les constructions et installations à destination d’exploitation forestière. 13. Le stockage du bois et ses dérivés.

78 * se reporter au lexique pour la définition

2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1

. A - Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques :

Dispositions générales : Cas des voies et emprises publiques : Sauf disposition contraire figurant au règlement graphique, toute construction ou installation doit être édifiée en retrait de la limite d’emprise des voies, à une distance au moins égale à :

▪ 15 mètres de la limite d’emprise des routes départementales. ▪ 5 mètres de la limite d’emprise de toute autre voie, publique ou privée ainsi que des chemins ruraux ou

d’exploitation.

Cas des cours d’eau et fossés : Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :

▪ 25 mètres de la limite parcellaire des cours d'eau.

Règles alternatives : Les dispositions visées ci-dessus ne s’appliquent pas :

▪ Aux extensions des exploitations agricoles existantes dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante.

▪ Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique.

▪ Aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, ainsi qu’aux aménagements et ouvrages d’intérêt collectif.

▪ Aux ouvrages nécessaires à la protection contre les risques naturels tels que inondations, coulées d'eaux boueuses, ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales.

Article 2.2. A - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

1. Implantation des constructions ou installations à destination d’exploitation agricole par rapport aux propriétés limitrophes de la zone A classées en zone urbaine « U » (peu importe leur destination) : ▪ Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction ou installation à destination d’exploitation agricole au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 15 mètres.

Règles alternatives : 2. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas :

▪ Aux aménagements, transformations, ou extensions des constructions existantes non conformes aux dispositions ci-dessus, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante.

69 * se reporter au lexique pour la définition

Article 2.3. A - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’accès des services de lutte contre l’incendie doit pouvoir être assuré en tous points nécessaires.

. N - Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques :

Dispositions générales : Cas des voies et emprises publiques : Sauf disposition contraire figurant au règlement graphique, toute construction ou installation doit être édifiée en retrait de la limite d’emprise des voies, à une distance au moins égale à :

▪ 15 mètres de la limite d’emprise des routes départementales, ▪ 5 mètres de la limite d’emprise de toute autre voie, publique ou privée ainsi que des chemins ruraux ou

d’exploitation.

Cas des cours d’eau et fossés : Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :

▪ 25 mètres de la limite parcellaire des cours d'eau.

Règles alternatives : Les dispositions visées ci-dessus ne s’appliquent pas :

▪ Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique.

▪ Aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, ainsi qu’aux aménagements et ouvrages d’intérêt collectif.

▪ Aux ouvrages nécessaires à la protection contre les risques naturels tels que inondations, coulées d'eaux boueuses, ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales.

Article 2.2. N - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

Dispositions générales : 1. La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.

Règles alternatives : Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas :

▪ Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique.

▪ Aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, ainsi qu’aux aménagements et ouvrages d’intérêt collectif.

▪ Aux ouvrages nécessaires à la protection contre les risques naturels tels que inondations, coulées d'eaux boueuses, ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales.

79 * se reporter au lexique pour la définition

Dispositions spécifiques au secteur Nj : 2. A moins que la construction soit implantée sur limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout

point d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1 mètre.

Article 2.3. N - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’accès des services de lutte contre l’incendie doit pouvoir être assuré en tous points nécessaires.

2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 5

. A - Hauteur maximale des constructions

Mode de calcul 1. La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette

de la construction, avant travaux éventuels d’affouillement et d’exhaussement. 2. Dans cette hauteur, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de

cheminée, balustrades, etc.... 3. Il peut être imposé des hauteurs inférieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ci-après

pour garantir aux nouvelles constructions une intégration harmonieuse à la séquence dans laquelle elles s'insèrent, en tenant notamment compte des hauteurs des constructions riveraines et voisines ou du grand paysage.

Dispositions spécifiques au secteur Ac : La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à :

▪ Pour les constructions à destination d’habitation : o 12 mètres au faitage en cas de toiture en pente. o 7 mètres à l'égout principal de toiture ou au sommet de l’acrotère.

▪ Pour les autres constructions et installations autorisées : o 12 mètres hors tout.

Règle alternative : L’ensemble des règles ci-dessus ne s'appliquent pas :

▪ Aux aménagements et transformations des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la non-conformité.

▪ Aux extensions des constructions existantes, non conformes aux dispositions fixées ci-dessus et dans la limite de la hauteur de la construction existante.

▪ Aux ouvrages techniques à vocation agricole tels que silos, tours de séchage, etc. ▪ Aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, ainsi qu’aux aménagements et

ouvrages d’intérêt collectif.

Dispositions spécifiques au secteur Aa : La hauteur maximale des constructions et installations autorisées est fixée à :

▪ Abris pour animaux et autres équipements techniques : 4 mètres hors tout.

70 * se reporter au lexique pour la définition

Règle alternative : L’ensemble des règles ci-dessus ne s'appliquent pas :

▪ Aux aménagements et transformations des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la non-conformité.

▪ Aux extensions des constructions existantes, non conformes aux dispositions fixées ci-dessus et dans la limite de la hauteur de la construction existante.

QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

. N - Hauteur maximale des constructions

Mode de calcul 1. La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette

de la construction, avant travaux éventuels d’affouillement et d’exhaussement. 2. Dans cette hauteur, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de

cheminée, balustrades, etc.... 3. Il peut être imposé des hauteurs inférieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ci-après

pour garantir aux nouvelles constructions une intégration harmonieuse à la séquence dans laquelle elles s'insèrent, en tenant notamment compte des hauteurs des constructions riveraines et voisines ou du grand paysage.

Disposition générale : La hauteur maximale des constructions et installations autorisées est fixée à 4 mètres hors tout.

Règle alternative : L’ensemble des règles ci-dessus ne s'appliquent pas :

▪ Aux aménagements et transformations des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la non-conformité.

▪ Aux extensions des constructions existantes, non conformes aux dispositions fixées ci-dessus et dans la limite de la hauteur de la construction existante.

▪ Aux ouvrages techniques à vocation agricole tels que silos, tours de séchage, etc. ▪ Aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, ainsi qu’aux aménagements et

ouvrages d’intérêt collectif.

80 * se reporter au lexique pour la définition

Dispositions spécifiques au secteur Nj : 4. La hauteur maximale des abris de jardin est fixée à 3,5 mètres hors tout. 5. La hauteur maximale des préaux est fixée à 4 mètres hors tout.

Dispositions spécifiques au secteur Ns : 6. La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 10 mètres hors tout.

Règle alternative : La règle ci-dessus ne s'applique pas :

▪ Aux ouvrages techniques à vocation d’exploitation forestière tels que silos, tours de séchage, etc.

QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 4

. A - Emprise au sol des constructions

Dispositions spécifiques au secteur Aa : 1. L’emprise au sol maximale des abris de pâture ne pourra excéder 30m².

. N - Emprise au sol des constructions

Les abris de pâture pour animaux liés et nécessaires aux activités d'une exploitation agricole, ne pourront excéder 30m² d’emprise au sol par unité foncière.

Dispositions spécifiques au secteur Nj : 1. Les abris de jardin, ne pourront excéder 10m² d’emprise au sol par lot. 2. Les préaux ne pourront excéder 20m² d’emprise au sol sur l’ensemble du secteur Nj.

2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 6

. A - Aspect extérieur des constructions

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Au sein d’une même exploitation, l’ensemble des bâtiments, y compris la maison d’habitation, devra présenter une unité architecturale.

Dispositions applicables aux constructions à destination Logement : 1. Toitures :

▪ Sauf si le logement est intégré dans un bâtiment d’exploitation, les toitures des volumes principaux des constructions seront à deux pans et devront avoir une pente comprise entre 40° et 52°.

▪ Les croupes, les demi-croupes, les coyaux et les lucarnes sont autorisés.

Règles alternatives : Les règles ci-dessus sur les toitures ne s’appliquent pas :

▪ Aux constructions annexes d'une hauteur maximale hors tout de 3,5 mètres et d’une l’emprise au sol n’excédant pas 25 m².

▪ À l’adaptation ou à la réfection de constructions ne respectant pas cette disposition. ▪ À l’extension de constructions dont la pente de toiture existante n'est pas conforme aux dispositions

générales relatives aux toitures. Dans ce cas, si elles ne se conforment pas aux dispositions générales, les toitures des extensions devront reprendre la pente de la toiture existante. Des aménagements (pente plus faible, toiture-terrasse…) pourront être admis pour certains éléments de la construction (vérandas, pergolas…) ou des extensions de l’existant, si leur emprise au sol cumulée représente moins de 25m² et sous réserve qu’ils s’intègrent harmonieusement avec le cadre bâti environnant.

2. Couvertures Dispositions générales : Les couvertures des toitures en pente seront constituées de tuiles en terre cuite.

Règles alternatives : Cette disposition ne s’applique pas :

▪ Aux constructions annexes d'une hauteur maximale hors tout de 3,5 mètres et d’une l’emprise au sol n’excédant pas 25 m².

▪ Aux vérandas, pergolas…

71 * se reporter au lexique pour la définition

▪ Aux dispositifs de production d’énergies renouvelables (panneaux solaires, panneaux photovoltaïques par exemple), qui devront être intégrés dans le plan de la toiture ou en légère surépaisseur.

▪ Aux parties plates ou en faible pente des toitures.

3. Façades : ▪ Les couleurs des façades et les matériaux utilisés devront s’intégrer harmonieusement avec le cadre bâti environnant.

Dispositions applicables aux autres destinations et sous-destinations de constructions : 4. Toitures et couvertures :

▪ Une homogénéité devra être recherchée dans les types toitures et de couvertures utilisées au sein d’une même exploitation (couleurs, matériaux, formes…), sauf contrainte technique.

▪ Les matériaux réfléchissants, hors dispositifs de production d’énergie, sont interdits.

5. Façades : ▪ Les couleurs et les matériaux employés devront garantir la bonne intégration de la construction dans le paysage environnant. ▪ Le nombre de couleurs en façades devra être limité. ▪ Les couleurs saturées ou trop vives, ainsi que la couleur blanche sont interdites.

6. Clôtures : ▪ La hauteur totale de la clôture ne pourra excéder 1,8 mètre. ▪ En cas de création de clôtures, elles devront être doublées de haies vives. Les mailles larges sont à privilégier.

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

. N - Aspect extérieur des constructions

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Disposition générale à tous les secteurs de zone N : 1. Façades :

▪ Les couleurs et les matériaux employés devront garantir la bonne intégration de la construction dans le paysage environnant.

▪ Le nombre de couleurs en façades devra être limité. ▪ Les couleurs saturées ou trop vives, ainsi que la couleur blanche sont interdites. ▪ Le bardage des abris de pâture et des abris de jardin devra avoir un aspect bois.

2. Clôtures : ▪ La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,8 mètre. ▪ Les clôtures, autres que celles habituellement nécessaires à l’activité agricole, doivent être constituées de grillages doublés ou non de haies vives. Les clôtures devront pouvoir permettre le passage de la faune : o Soit en ménageant un passage de 15 à 20 cm entre le sol et le grillage. o Soit en optant pour un espacement des mailles d’au moins 15cm. o Soit, dans le cas de clôtures déjà existantes, des ouvertures ponctuelles peuvent être créées au pied de celles-ci, à raison de 20 x 20 cm tous les 15 mètres linéaires de clôture.

Dispositions spécifiques au secteur Ns : 3. Toitures et couvertures :

▪ Une homogénéité devra être recherchée dans les types toitures et de couvertures utilisées au sein d’une même exploitation (couleurs, matériaux, formes…), sauf contrainte technique.

▪ Les matériaux réfléchissants, hors dispositifs de production d’énergie, sont interdits.

81 * se reporter au lexique pour la définition

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 7

. A - Espaces libres et plantations

1. Remblais et déblais : ▪ Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage (maisons en taupinière…).

2. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables – plantations : ▪ Les abords des constructions de grande envergure et de grande hauteur (hangars, silos...) devront prévoir un accompagnement végétal à base d’essences locales de manière à faciliter l'intégration des constructions dans le site. ▪ Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues (revêtement de sol, traitement des surfaces, gazon, plantations, etc…). Les espaces plantés en pleine terre seront privilégiés. ▪ Tout dépôt ou stockage à l'air libre devra être masqué par une paroi périphérique ou par un rideau végétal à base d’essences locales formant écran paysager.

72 * se reporter au lexique pour la définition

▪ Les haies monospécifiques sont interdites.

STATIONNEMENT Article 2.8. A - Gabarit des places de stationnement :

1. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 m² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.

Article 2.9. A - Dispositions générales :

1. Lors de toute opération de construction, de réhabilitation, d'extension ou de changement d'affectation des locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales définies ci-après. Ces normes sont susceptibles d’être adaptées pour répondre aux besoins de chaque construction.

. N - Espaces libres et plantations

1. Remblais et déblais : ▪ Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage (maisons en taupinière…).

2. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables – plantations : ▪ Les abords des constructions de grande envergure et de grande hauteur (hangars, silos...) devront prévoir un accompagnement végétal à base d’essences locales de manière à faciliter l'intégration des constructions dans le site. ▪ Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues (revêtement de sol, traitement des surfaces, gazon, plantations, etc…). Les espaces plantés en pleine terre seront privilégiés. ▪ Tout dépôt ou stockage à l'air libre devra être masqué par une paroi périphérique ou par un rideau végétal à base d’essences locales formant écran paysager. ▪ Les haies monospécifiques sont interdites.

STATIONNEMENT

2AU 8Stationnement

Intitulé du document : 2

. Les affouillements, exhaussements du sol et aires de stationnement, à condition d'être nécessaires à la réalisation d'une occupation du sol autorisée.

. N - Gabarit des places de stationnement :

1. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 m² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.

Article 2.9. N - Dispositions générales :

1. Lors de toute opération de construction, de réhabilitation, d'extension ou de changement d'affectation des locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales définies ci-après. Ces normes sont susceptibles d’être adaptées pour répondre aux besoins de chaque construction.

2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 2

. La desserte de chacun de ces emplacements doit être assurée par un accès suffisant.

Article 2.10. A – Dispositions quantitatives

1. Véhicules motorisés : ▪ Il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement proportionnées aux besoins de ces opérations et tenant compte des besoins du personnel. ▪ Toutes dispositions devront être prises pour réserver sur chaque propriété les dégagements nécessaires au stationnement et aux manœuvres, de façon à ce que les opérations de chargement ou de déchargement des véhicules s'effectuent à l'intérieur de la propriété.

73 * se reporter au lexique pour la définition

Article 3.1. A - Accès

1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée soit directement soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage obtenue sur un fonds voisin.

2. L’autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de la nature des voies publiques ou privées sur lesquelles ils débouchent, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article 3.2. A - Voirie

1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.

DESSERTE PAR LES RESEAUX

Article 3.3. A – Eau potable

1. Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.

2. A défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur.

3. Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie.

. La desserte de chacun de ces emplacements doit être assurée par un accès suffisant.

Article 2.10. N – Dispositions quantitatives

1. Véhicules motorisés : ▪ Il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement proportionnées aux besoins de ces opérations et tenant compte des besoins du personnel. ▪ Toutes dispositions devront être prises pour réserver sur chaque propriété les dégagements nécessaires au stationnement et aux manœuvres, de façon à ce que les opérations de chargement ou de déchargement des véhicules s'effectuent à l'intérieur de la propriété.

82 * se reporter au lexique pour la définition

Article 3.1. N - Accès

1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée soit directement soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage obtenue sur un fonds voisin.

2. L’autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de la nature des voies publiques ou privées sur lesquelles ils débouchent, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article 3.2. N - Voirie

1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.

DESSERTE PAR LES RESEAUX

Article 3.3. N – Eau potable

1. Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.

2. A défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur.

3. Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie.

2AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4

. A - Assainissement

1. Eaux usées : Eaux usées domestiques :

▪ Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau d'assainissement collectif. En l'absence de réseaux publics ou en cas d'impossibilités techniques de raccordement, un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis.

74 * se reporter au lexique pour la définition

Eaux usées non domestiques : ▪ Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement sans autorisation, et devront faire l’objet d’un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Des conventions de déversement pourront toutefois être signées avec le gestionnaire de réseaux.

2. Eaux pluviales : ▪ Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants et les opérations d'ensemble (lotissements, zones d'activités…), des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle sont obligatoires. ▪ Ils concernent aussi bien les eaux pluviales générées par les espaces communs (voirie, place, parking, espaces verts…) que les eaux des parcelles et terrains privés. Les eaux pluviales collectées ne seront pas dirigées vers le réseau public d'assainissement unitaire, sauf impossibilité dûment démontrée. Les dispositifs de gestion de ces eaux pluviales pourront alors consister en : o La limitation de l'imperméabilisation ou encore la végétalisation des toitures, en complément avec une des solutions alternatives ci-après ; o L'infiltration dans le sol, sous réserve de compatibilité avec les dispositions des périmètres de protection des captages d'eau potable, de profondeur suffisante de la nappe, le cas échéant, et sous réserve que le projet ne soit pas situé à proximité d'une source de pollution atmosphérique, dans le panache d'une pollution de la nappe ou sur un site dont le sol est susceptible d'être pollué. Si le coefficient de perméabilité de la parcelle est insuffisant (k<10-6 m/s) et que cette solution est choisie, la mise en place de surfaces de plancher en dessous du niveau du terrain fini ne devra pas être autorisée ; o L'utilisation des espaces extérieurs, légèrement en contrebas de la voirie, pouvant supporter sans préjudice une lame d'eau de faible hauteur, le temps d'un orage (jardins, allées, bassins, noues, places de stationnement, place de retournement…). Cette solution sera combinée avec les précédentes, le cas échéant. ▪ Si aucune de ces solutions ne peut être appliquée, sous réserve d'autorisation du gestionnaire du milieu, les eaux pluviales pourront être évacuées directement vers un émissaire naturel à écoulement superficiel (cours d'eau, fossé…), éventuellement par l'intermédiaire d'un réseau pluvial, moyennant une rétention avec restitution limitée. Dans tous les cas, les rejets ne devront pas faire peser sur les fonds inférieurs une servitude supérieure à celle qui prévalait avant le projet (cf. Code Civil, articles 640 et 641). ▪ En cas d'impossibilité de rejet vers un tel émissaire, le rejet pluvial pourra exceptionnellement être dirigé vers le réseau public d'assainissement unitaire, moyennant une limitation de débit, conformément aux prescriptions du règlement de service en vigueur et accord du gestionnaire. ▪ Parallèlement, si les eaux pluviales sont rejetées vers un réseau d'assainissement pluvial ou unitaire, le maître d'ouvrage du projet d'aménagement sollicitera l'autorisation du gestionnaire de ce réseau récepteur. De manière générale, les demandes de raccordement à un réseau unitaire de telles opérations, sauf circonstances particulières, ne se verront pas accorder de suite favorable. ▪ Pour toute nouvelle construction entrainant la création de logement, des dispositifs de récupération des eaux pluviales seront mis en œuvre en complément de l’infiltration ou du raccordement au réseau séparatif.

Article 3.5. A - Electricité

Lorsque ces réseaux sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues.

75 * se reporter au lexique pour la définition

. N - Assainissement

1. Eaux usées : Eaux usées domestiques :

▪ Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau d'assainissement collectif. En l'absence de réseaux publics ou en cas d'impossibilités techniques de raccordement, un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis.

83 * se reporter au lexique pour la définition

Eaux usées non domestiques : ▪ Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement sans autorisation, et devront faire l’objet d’un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Des conventions de déversement pourront toutefois être signées avec le gestionnaire de réseaux.

2. Eaux pluviales : ▪ Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants et les opérations d'ensemble (lotissements, zones d'activités…), des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle sont obligatoires. ▪ Ils concernent aussi bien les eaux pluviales générées par les espaces communs (voirie, place, parking, espaces verts…) que les eaux des parcelles et terrains privés. Les eaux pluviales collectées ne seront pas dirigées vers le réseau public d'assainissement unitaire, sauf impossibilité dûment démontrée. Les dispositifs de gestion de ces eaux pluviales pourront alors consister en : o La limitation de l'imperméabilisation ou encore la végétalisation des toitures, en complément avec une des solutions alternatives ci-après ; o L'infiltration dans le sol, sous réserve de compatibilité avec les dispositions des périmètres de protection des captages d'eau potable, de profondeur suffisante de la nappe, le cas échéant, et sous réserve que le projet ne soit pas situé à proximité d'une source de pollution atmosphérique, dans le panache d'une pollution de la nappe ou sur un site dont le sol est susceptible d'être pollué. Si le coefficient de perméabilité de la parcelle est insuffisant (k<10-6 m/s) et que cette solution est choisie, la mise en place de surfaces de plancher en dessous du niveau du terrain fini ne devra pas être autorisée ; o L'utilisation des espaces extérieurs, légèrement en contrebas de la voirie, pouvant supporter sans préjudice une lame d'eau de faible hauteur, le temps d'un orage (jardins, allées, bassins, noues, places de stationnement, place de retournement…). Cette solution sera combinée avec les précédentes, le cas échéant. ▪ Si aucune de ces solutions ne peut être appliquée, sous réserve d'autorisation du gestionnaire du milieu, les eaux pluviales pourront être évacuées directement vers un émissaire naturel à écoulement superficiel (cours d'eau, fossé…), éventuellement par l'intermédiaire d'un réseau pluvial, moyennant une rétention avec restitution limitée. Dans tous les cas, les rejets ne devront pas faire peser sur les fonds inférieurs une servitude supérieure à celle qui prévalait avant le projet (cf. Code Civil, articles 640 et 641). ▪ En cas d'impossibilité de rejet vers un tel émissaire, le rejet pluvial pourra exceptionnellement être dirigé vers le réseau public d'assainissement unitaire, moyennant une limitation de débit, conformément aux prescriptions du règlement de service en vigueur et accord du gestionnaire. ▪ Parallèlement, si les eaux pluviales sont rejetées vers un réseau d'assainissement pluvial ou unitaire, le maître d'ouvrage du projet d'aménagement sollicitera l'autorisation du gestionnaire de ce réseau récepteur. De manière générale, les demandes de raccordement à un réseau unitaire de telles opérations, sauf circonstances particulières, ne se verront pas accorder de suite favorable. ▪ Pour toute nouvelle construction entrainant la création de logement, des dispositifs de récupération des eaux pluviales seront mis en œuvre en complément de l’infiltration ou du raccordement au réseau séparatif.

Article 3.5. N - Electricité

Lorsque ces réseaux sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues.

84 * se reporter au lexique pour la définition

ANNEXE 1 - LEXIQUE

Aggravation de la non-conformité

Constitue une aggravation de la non-conformité de l’implantation d’une construction : -par rapport aux voies et emprises publiques :

▪ Tout rapprochement supplémentaire de la construction existante (non conforme aux règles d’implantation édictées) par rapport à la voie ou place visée, lorsqu'une distance minimale de recul est imposée.

▪ Tout éloignement supplémentaire de la construction existante (non conforme aux règles d'implantation édictées) par rapport à la voie ou place visée, lorsqu'une distance maximale de recul est imposée.

▪ Toute extension située dans le prolongement des façades qui, bien que ne se rapprochant pas de la voie, a une emprise au sol supérieure ou égale à 30m².

Constitue une aggravation de la non-conformité de l’implantation d’une construction : -par rapport à la limite séparative :

▪ Toute extension située au sein de la distance minimale de recul lorsqu'un recul minimal est imposé.

▪ Toute extension située au-delà de la distance maximale de recul lorsqu'un recul maximal est imposé.

▪ Toute extension située en dehors de la bande d’implantation lorsqu'un recul maximal et minimal sont imposés.

▪ Toute extension située dans le prolongement des façades qui, bien que ne se rapprochant pas de la limite séparative, a une emprise au sol supérieure ou égale à 30m².

Constitue une aggravation de la non-conformité de l’implantation d’une construction : -en cas de surélévation d’une construction existant :

▪ Toute surélévation de la construction existante (non conforme aux règles d’implantation édictées) à l’intérieur des marges de recul imposées.

85 * se reporter au lexique pour la définition

Accès ou voie

Un accès permet de se raccorder à une voie. Il correspond à l’ouverture en façade du terrain donnant sur la voie. Une servitude de passage est considérée comme un accès. La voie, qu’elle soit publique ou privée, permet de circuler et d’atteindre les différents accès aux parcelles d’accueil des constructions et installations. Sont considérées comme des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, des voies publiques ou privées y compris les voies des lotissements privés, les places publiques, les parkings... La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Les chemins ruraux et chemins d’exploitation ne sont généralement pas ouverts à la circulation publique et ne sont pas inclus dans cette catégorie.

Adaptation

Transformation interne ou externe d’un bâtiment existant dans le but de conserver ou non son usage initial. La transformation peut concerner aussi bien un ravalement de façade, une rénovation des pièces, le réagencement de l’intérieur du bâtiment, la création de nouvelles ouvertures ou l’application de nouveaux matériaux. Une réfection (cf. réfection) est une sorte d’adaptation.

Aire de stationnement extérieure

Une aire extérieure de stationnement est un espace dédié au stationnement qui ne doit pas être clos mais qui peut être couvert comme c’est le cas pour un carport.

Alignement

Par le terme “ alignement ”, on entend ici non seulement la limite entre le domaine public et le terrain d’assiette du projet, mais aussi, par extension, la limite entre le terrain d’assiette du projet et la voie s’il s’agit d’une voie privée.

Annexes (locaux accessoires)

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Une annexe est par définition non habitable et est notamment affectée aux usages suivants :

▪ stationnement des véhicules (garage), ▪ abri de jardin ou remise de faible surface, ▪ piscine.

86 * se reporter au lexique pour la définition

Les granges et dépendances constituant un corps de ferme et les bâtiments à usage agricole ne peuvent être qualifiées d’annexes.

Attique :

Dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d'une construction* et situé(s) en retrait d’1 mètre au moins de la façade. L'attique ne constitue donc pas un élément de façade. Les attiques doivent être compris à l’intérieur d’un gabarit prenant appui au sommet de l’acrotère du bâtiment et s’élevant vers l’intérieur de la construction* avec une pente uniforme de 45°. La hauteur de l’attique ne pourra excéder 3,5 mètres au-dessus de la base de l’acrotère du bâtiment, non compris les ouvrages de faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, édicules d’ascenseur, etc. Leur hauteur sera limitée à 2 mètres supplémentaires par rapport à la hauteur maximale fixée ci-dessus et sous condition de leur bonne insertion dans le paysage urbain. Les attiques doivent obligatoirement être constitués d’une toiture terrasse.

Bâtiment

Il constitue un sous-ensemble de la notion de construction*. Tout ouvrage durable construit au-dessus du niveau du sol (il peut comprendre un sous-sol), à l’intérieur duquel l‘homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs. Un bâtiment est une construction couverte et close.

87 * se reporter au lexique pour la définition

Bâtiment principal ou construction principale

Bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bien le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

Caravanes

Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Clôtures (hauteur)

La hauteur des clôtures est mesurée en tout point verticalement du terrain naturel à l’assiette de la clôture, avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet.

Construction et installation

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment… La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition des constructions. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme. De même, les antennes relais sont des installations. La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Cours d’eau

Un cours d’eau doit réunir simultanément les 3 critères ci-dessous : - L’existence d’un lit naturel à l’origine (sauf cas des bras artificiels, canaux assimilés à des cours d’eau, cours d’eau canalisés ou fortement anthropisés) - L’alimentation par une source - Un débit suffisant une majeure partie de l’année

Les reculs précisés par rapport aux cours d’eau n’intègrent pas les fossés.

88 * se reporter au lexique pour la définition

Destination (usage)

La notion d’usage, qui relève du code de la construction et de l’habitation, concerne le profil juridique d’un immeuble d’habitation qui fait l’objet d’une protection particulière dans certains cas. Elle ne doit pas être confondue avec la notion de destination qui relève du code de l’urbanisme et qui précise ce pour quoi un immeuble a été conçu ou transformé. Dans tous les cas, la destination d'un bâtiment s'apprécie au cas par cas et compte tenu de la multiplicité des situations possibles. Il n'est pas envisagé d'apporter des définitions exhaustives ou de regrouper et ainsi réduire le nombre de destinations ou sous-destinations actuellement prévues. Les destinations sont au nombre de 5 et les sous-au nombre de 23. Des règles différenciées peuvent être établies entre elles.

Le contrôle des changements de destination prévu par l’article R.421-17 s’effectue sur la base des 5 destinations et de ces 23 sous-destinations. Le contrôle des changements de destinations « sans travaux » prévu par le b) de l’article R421-17 du CU s’effectue sur la base des seules destinations. Il n’y a pas d’autorisation en cas de changement de sous-destination à l’intérieur d’une même destination. En cas de travaux, le contrôle s’effectue sur la destination et la sous-destination. Dans les autres cas et en application du c) de l’article R421-14 du CU, le contrôle porte sur les sous-destinations. Les destinations sont définies :

▪ Par les sous-destinations qu’elles recouvrent. ▪ Par référence à leur définition nationale prise par arrêté.

89 * se reporter au lexique pour la définition

Emplacement réservé

Tout ou partie d’une ou plusieurs parcelles réservée(s), dans le cadre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme, pour le compte d’une personne publique à des fins, en cas de vente, de cession avec contrepartie financière. Les espaces concernés sont gelés de toute construction durable. Un droit de délaissement existe pour le ou les propriétaires par mise en demeure d’acquisition auprès de la personne publique concernée.

Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Essences allergènes (source : Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.))

Les tableaux ci-dessous recensent les essences potentiellement les plus allergisantes même si d’autres espèces non listées peuvent, en fonction des individus, provoquer également des réactions allergiques.

Le potentiel allergisant peut être : - Modéré (espèces ne devant être plantées qu'en petits nombres) - Fort (espèces ne devant pas être plantées en zones urbaines)

Tableaux de comparaison de différents végétaux selon leur potentiel allergisant

Arbres

Espèces

Famille

Potentiel allergisant

Érables*

Acéracées

Modéré

Aulnes*

Fort

Bouleaux*

Fort

Bétulacées

Charmes*

Fort

Noisetiers*

Fort

Baccharis

Composées

Modéré

Cades

Fort

Cyprès commun

Cupressacées

Fort

Cyprès d'Arizona

Fort

Hêtres* Chênes*

Fagacées

Modéré Modéré

Mûriers à papier*

Moracées

Fort

Frênes*

Fort

Oliviers

Oléacées

Fort

Troènes*

Modéré

Platanes**

Platanacées

Modéré**

90 * se reporter au lexique pour la définition

Saules*

Salicacées

Modéré

Cryptoméria du Japon

Taxodiacées

Fort

Tilleuls*

Tilliacées

Modéré

*plusieurs

espèces

** le pollen de platane est faiblement allergisant. Par contre, les micro-aiguilles contenues dans

les bourres provenant de la dégradation des capitules femelles de l'année précédente sont très

irritantes.

Espèces Chénopodes* Soude brulée (Salsola kali) Ambroisies*

Armoises* Mercuriales*

Plantains* Graminées Oseilles* (Rumex) Pariétaires

Herbacées spontanées Familles

Chénopodiacées

Composées

Euphorbiacées Plantaginacées

Poacées Polygonacées

Urticacées *plusieurs espèces

Potentiel allergisant Modéré

Modéré

Fort Fort Modéré Modéré Fort Modéré Fort

Espèces Baldingère Calamagrostis Canche cespiteuse Elyme des sables Fétuques* Fromental élevé Queue de lièvre Stipe géante

Graminées Ornementales Familles

Poacées

*nombreuses espèces

Potentiel allergisant Fort

Modéré Fort

Modéré Fort Fort

Modéré Modéré

91 * se reporter au lexique pour la définition

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Par ailleurs, ne peut être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre ou la juxtaposition d’un nouveau. Dans ces cas, l’extension est considérée comme une nouvelle construction. S’agissant du terme « limité », il s’entend dans la limite de 30% de l’existant.

Extensions d’une exploitation agricole existante

On entend par extension d’une exploitation existante non pas l’extension des bâtiments d’une exploitation mais la création de nouveaux bâtiments sur un site comprenant déjà des bâtiments de l’exploitation faisant l’objet du projet de création de nouveaux bâtiments.

Habitation légère de loisirs

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

Palissade en structure verticale ajourée montée sur un mur bahut

Ci-dessous un exemple de palissade à structure verticale ajourée montée sur un mur bahut.

Réfection

La réfection désigne les opérations par lesquelles un bâtiment ou l'un de ses éléments voit sa condition améliorée, par l'utilisation de matériaux neufs, modernes en remplacement des parties endommagées. Elle n’appelle pas d’extension.

Résidence démontable

Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.

92 * se reporter au lexique pour la définition

Résidence mobile de loisirs

Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

Schlupf

Le schlupf se définit comme un étroit passage ou venelle entre les façades latérales de deux bâtiments pour former une sorte de couloir perpendiculaire à l'alignement des façades sur la rue et servant à l'origine à l'évacuation des eaux ainsi qu'à ralentir ou à arrêter les incendies.

Seconde ligne

Un bâtiment est considéré comme situé en seconde ligne lorsqu’il se situe à l’arrière d’une construction principale existante ou lorsque le terrain faisant l’objet d’un projet de construction est situé à l’arrière d’un terrain existant, bâti ou non, constituant une unité foncière différente. Dans le cas d’un terrain entouré par plusieurs rues ou à l’angle de 2 rues, la notion de seconde ligne s’apprécie par rapport à l’ensemble des rues.

Surface de plancher

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain naturel

Etat du sol avant tous travaux d'aménagement.

Toiture terrasse

Les toitures présentant des pentes inférieures ou égales à 3° sont considérées comme des toitures terrasses.

93 * se reporter au lexique pour la définition

Unité foncière

Ilot de propriété d'un seul tenant composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Véranda

La véranda est une construction à part entière à ossature bois ou métallique. Elle est fermée par un vitrage, et s'implante généralement en saillie le long d'une façade du bâtiment principal. Cette construction n’est pas présentée comme démontable et induit une notion de durabilité.

Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes…). L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public (ex : les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…)

94 * se reporter au lexique pour la définition

VB Process – Une société de la marque Territoire + Conseil auprès des collectivités territoriales en urbanisme réglementaire et pré-opérationnel Responsable Secteur Est : Thibaud De Bonn 06 88 04 08 85 thibaud.debonn@territoire-plus.fr www.territoire-plus.fr

95 * se reporter au lexique pour la définition

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page d'Hilsenheim fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.