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Edifiable

Zone 1AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Article non réglementé. Zone 1AU
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale de toutes les constructions nouvelles, hormis pour les bâtiments à usage d’activités, ne doit pas excéder 8,50 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Au moins 20% de l’unité foncière doit être en espace vert, planté ou non.
Ce que le document dit de la zone 1AUCaractère de la zone

La zone 1AU est une zone d’urbanisation future. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone 1AU ou à créer, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, « les orientations d’aménagement et de programmation » et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées au fur et à mesure de l’amenée des réseaux. La zone 1AU est concernée par des schémas d’aménagement (voir pièce 4 du PLU) :

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une recherche
Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES

Les constructions à usage industriel. - Les constructions à usage agricole et viticole. - Les bâtiments soumis au régime des installations classées pour la protection de

l’environnement, soumis à autorisation. - Les terrains de camping et de caravaning, les garages collectifs de caravanes ainsi que le

stationnement de caravanes soumis à autorisation, les caravanes isolées, les habitations légères de loisirs (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2). - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. - Le dépôt d’ordures ménagères, résidus urbains, déchets de matériaux. - Les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2).

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions liées à la vocation de la zone. - les annexes, les modifications et les extensions des bâtiments existants, ainsi que le

changement d’affectation des constructions existantes si la vocation est compatible avec le reste de la zone. - Les activités artisanales, commerciales, de services, de restauration et d’hôtellerie compatibles avec la vocation résidentielle de la zone. - Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt public et collectif. - Les affouillements et exhaussements de sols, à condition d’être nécessaire à la construction.

Zone 1AU

Article 1AU 3Accès et voirie

Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc.

1.Accès

- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces

voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations

non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. - L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

2.Voirie

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Dispositions techniques

4.1.1.- Alimentation en eau potable

Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.

4.1.2.- Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle, qui le requiert, doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques.

Toutefois en l’absence de la possibilité de réaliser un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé.

Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.

Les eaux pluviales doivent être traitées à la parcelle.

Zone 1AU

4.2. Electricité - téléphone – réseau câblé

Les branchements sur une propriété privée doivent être enterrés.

L’enfouissement des réseaux publics ou leur dissimulation est préconisée en fonction des possibilités techniques de réalisation.

Des fourreaux pour le très haut débit sont à prévoir lors de la création de nouvelles opérations d’aménagement ou constructions d’ensemble.

4.3. Techniques alternatives

Des dispositifs de récupération d’eau de pluie, permettant des usages non alimentaires et non corporels, comme l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, … sont autorisés. Toutefois, ces dispositifs devront, soit être enterrés, soit installés dans un bâtiment ou encore dissimulés par des plantations et non visibles depuis l’espace public.

Article 1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article non réglementé.

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Rappel : L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction (notamment les balcons, terrasses) jusqu’au point le plus proche de l’alignement, y compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches ainsi que les parties enterrées des constructions.

6.1. Toute construction doit être édifiée soit : - à l’alignement, - en retrait de 3 m minimum de l’alignement de la voie (existante, à modifier ou à créer).

- Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles en cas d’aménagement, d’agrandissement ou de réhabilitation en cohérence avec l’implantation de la construction existante.

6.2. Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront implantés :

- soit à l’alignement, - soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1,5 mètre des voies publiques

ou privées ouvertes à la circulation.

Zone 1AU

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction (notamment les balcons, terrasses) jusqu’au point le plus proche de l’alignement, y compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches ainsi que les parties enterrées des constructions.

7.1. Les constructions doivent s’implanter : - soit sur une limite séparative latérale. Une distance de 3 mètres minimum doit être conservée sur les autres limites, - soit en retrait : la construction doit être implantée à une distance (comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché) qui doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres H/2 ≥ 3 mètres min.

7.2. Dans le cas d’une construction principale, celle-ci peut être implantée sur les deux limites latérales. Une distance de 3 mètres minimum doit être conservée sur les autres limites,

7.3. Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront implantés :

- soit en limite, - soit en retrait d’une distance minimum de 1,5 mètre par rapport à la limite séparative.

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Ensemble bâti : Habitation et les cas échéant ses annexes, extensions et dépendances

8.1. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions au sein d’un même ensemble bâti. 8.2. Sur une même unité foncière, au-delà de deux ensembles bâtis, tout nouvel ensemble bâti

doit être reculé de 5 m minimum de tout autre ensemble bâti existant sur l’unité foncière.

Article 1AU 9Emprise au sol

Article non réglementé.

Zone 1AU

Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant, de l’emprise de la construction, jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

10.1. La hauteur maximale de toutes les constructions nouvelles, hormis pour les bâtiments à usage d’activités, ne doit pas excéder 8,50 mètres.

10.2. Pour les bâtiments à usage d’activités, la hauteur maximale est fixée à 10 mètres.

10.3. La hauteur des annexes, extensions et dépendance ne doit pas dépasser celle de la construction principale présente (si elle existe) sur la même unité foncière.

10.4. La hauteur des annexes, en l’absence de construction principale sur l’unité foncière est de 6 m maximum.

10.5. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure aux règles ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celleci soit dépassée.

10.6. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes en cas d’impossibilité technique.

Article 1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS 11.1

Dispositions Générales - Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, un équilibre des proportions et

une unité d’aspect qui correspondent à l’architecture traditionnelle environnante. - Tout style de construction étranger à la région (chalet savoyard, ferme normande, mas provençal

...) ou éléments de construction étranger à la région (colonnes, …) sont interdits. - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou

le paysage, les tons vifs, le blanc (pour les façades et les clôtures uniquement) sont interdits. La dominante utilisée doit être relativement claire, neutre dans le respect des couleurs de Bourgogne. Les teintes trop claires d’ocres et de beiges sont à proscrire. - Des dispositions différentes seront possibles lorsqu’elles résulteront d’un dialogue architectural entre le projet et son environnement ou lorsque le projet présentera une utilisation de techniques ou matériaux visant à réduire encore davantage son empreinte énergétique et/ou environnementale par rapport aux réglementations en vigueur et pour les équipements collectifs ou d’intérêt général. - Les constructions devront s’inscrire convenablement dans la pente naturelle du terrain pour limiter les impacts sur le paysage. -

11.2. Toitures Pour les bâtiments principaux : - Les toitures des bâtiments principaux doivent être constituées de versants d’une pente entre

40° et 60° sauf pour les équipements collectifs ou d’intérêt général. - Les couvertures doivent être de ton rouge vieilli ou flammé à brun. - Les toitures à un pan sont interdites sauf en cas d’agrandissement, de véranda ou d’adjonction

à la construction. Dans ce cas, la pente n’est pas réglementée. - Les toitures très complexes d’au moins 6 pans, avec ou sans tourelles sont interdites. - En cas d’extension d’une construction, celle-ci devra se réaliser dans le respect de la teinte du

bâtiment initial ; cette règle ne s’applique pas pour les vérandas. - Les toitures "terrasse" sont interdites ; sauf dans le cadre d’une toiture végétalisée ou de

l’extension d’une construction ou de la modification d’une toiture existante.

Zone 1AU

Pour les constructions annexes de l’habitation : - La pente et les pans ne sont pas réglementés. - Les toitures à une pente sont autorisées. - La toiture des annexes doit être de même ton que celui de la construction principale sauf pour

les piscines. Pour les vérandas et les piscines : L’utilisation de verre ou matériaux composites est autorisée.

11.3. Murs / revêtements extérieurs

- Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.

- Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect.

- Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction selon les teintes décrites à l’article 11.1.

- Les murs des constructions et des clôtures doivent être : - soit constitués avec des matériaux naturels ou des matériaux moulés avec parements destinés à rester apparents, - soit recouverts de matériaux naturels, d’un enduit ou d’un matériau spécial de revêtement.

Sont interdits : - Les parements extérieurs blancs, de couleur violente ou discordante, ou présentant un aspect

réfléchissant. - L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que les briques creuses,

agglomérés, parpaings ... - Les imitations de matériaux, par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans

de bois ... - Les bardages en tôle. - Les plaques de ciment ajourées dites décoratives. - Les matériaux de type plastique, variante de type bois composite ou faux-bois

11.4. Clôtures en bordure des voies publiques

- Les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans leur environnement et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.

- Les clôtures et les portails seront d'un modèle simple, sans décoration inutile ni ornementation fantaisiste (roue de chariot, ancre, …).

- La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,80 m, - Les clôtures doivent être constituées :

- soit d’un mur en maçonnerie pleine, - soit d’un muret surmonté d’une grille ou d’un barreaudage vertical simple. La hauteur

du mur bahut est limitée à 0,60 m, - soit d’un grillage de ton foncé doublé ou non d’une haie champêtre d’essences locales

mélangées. - Les murs et murets doivent être traités en harmonie avec la ou les constructions existantes sur

la parcelle. - Les murs pleins ou murets peuvent être surmontées d’un chaperon ayant l’aspect des tuiles de

ton rouge vieilli ou flammé à brun.

Zone 1AU

11.5. Dispositions diverses et clauses particulières

- Les citernes non enterrées de combustibles doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public.

- Les antennes paraboliques seront de préférence situées sur les parties non visibles des espaces publics ou en toiture et leur couleur adaptée au support sur lequel elles seront apposées (foncée sur les toitures, claire sur les murs).

Article 1AU 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré, si possible, en dehors des voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur.

- Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé deux places de stationnement par logement individuel sur l’unité foncière.

Article 1AU 13Espaces libres et plantations

Au moins 20% de l’unité foncière doit être en espace vert, planté ou non. - L’utilisation d’essences locales* est imposée en cas de plantations de haies vives ou taillées.

Elle est préconisée dans tous les autres cas. - Les bâtiments à caractère utilitaire et les dépôts doivent être dissimulés par des écrans de

verdure, à feuillage persistant de préférence. - A partir d’une superficie de terrain de 500m², 1 arbre de haute tige ou un fruitier devra être

planté pour 200 m² de terrain non bâti.

La frange végétale représentée dans les orientations d’aménagement et de programmation devra être plantée ; celle-ci est constituée : - D’une largeur minimale d’1 mètre. - D’au moins 3 essences différentes. - D’arbres et/ou d’arbustes. - D’une plantation dense et continue.

* essences locales, à titre d’exemple : voir liste en annexe du règlement

Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

C.O.S. Article non réglementé.

Article 1AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Article non réglementé.

Article 1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Article non réglementé.

CHAPITRE II - ZONE AUX

Zone AUX

CARACTERE DE LA ZONE

La zone AUX : c’est une zone d’urbanisation future réservée aux activités de bureaux, d’artisanat, de commerces ou d’entrepôts.

Les constructions y sont autorisées soit lors d’une (ou plusieurs) opération(s) d’aménagement d’ensemble, soit au coup par coup fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

La zone AUX est concernée par des schémas d’aménagement (voir pièce 4 du PLU) :

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de IRANCY, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE

Article R111-1 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-3 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. Article R111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-5 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article R111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique Conformément à l’article L151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L151-43. Conformément à l’article L152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;

b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R111-32 à R111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R111-37 et R111-38 à R111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R111-41 à R111-46 du Code de l’Urbanisme.

D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R111-47 à R111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R111-51 du Code de l’Urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés) Les espaces boisés classés sont définis par l’article L113-1 du code de l’urbanisme.

G) Permis de démolir Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23.

H) Archéologie préventive En application des articles L 531-14 et R 531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne – Service régional de l’archéologie (39, rue Vannerie – 21 000 DIJON, tel 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20).

L’article R 523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R 523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

I) Aléa retrait gonflement des argiles

La commune est concernée par l’aléa nul à faible concernant le retrait gonflement des argiles. Il convient de se référer à la carte et la notice présentées en annexe et de respecter les prescriptions décrites dans ces documents pour les zones concernées.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R151-17 du code de l’urbanisme Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et réglementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R 151-18 ; ancien article R.123-5), - zones à urbaniser « AU » (Article R 151-20 ; ancien article R.123-6), - zones agricoles « A » (Article R 151-22 et R151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R 151-24 et R151-25 ; ancien article R.123-8).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R151-9 à R151-49.

Toutefois, la commune ayant commencé sa révision du POS par élaboration du PLU en amont du décret du 28 Décembre 2015, la structure du règlement reprend les règles applicables à l’intérieur de chaque zone dans les conditions prévues à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme (version antérieure au 1er Janvier 2016).

3.1. - LES ZONES URBAINES (dites « zones U »)

Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées au document graphique par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U.

La zone urbanisée U est une zone urbaine mixte qui accueille des constructions à usage d’habitat et des activités économiques et des commerces ainsi que des équipements publics.

Elle comprend la partie ancienne du village et le développement urbain récent identifiés dans des secteurs suivants :

- Ua rassemble le bâti ancien - Ub rassemble les constructions plus récentes,

La zone UX : c’est une zone réservée aux activités de bureaux, d’artisanat, de commerces ou d’entrepôts.

3.2. - LES ZONES A URBANISER (dites « zones AU »)

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques par un tireté épais. Il s’agit de :

La zone 1AU est une zone d’urbanisation future, urbanisable au fur et à mesure que les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement, existants à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone ; « les orientations d’aménagement et de programmation » et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone.

La zone AUX est une zone d’urbanisation future à vocation économique. Les constructions y sont autorisées soit au coup par coup soit par le biais d’une (ou plusieurs) opération(s) d’aménagement d’ensemble.

3.3. - LES ZONES AGRICOLES (dites « zones A »)

Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques par un tireté épais.

La ZONE A concerne les terrains de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

La zone A intègre le secteur suivant : − Le secteur AV qui identifie des terres dédiées essentiellement à l’activité viticole. A l’intérieur de ce secteur, les constructions sont interdites.

3.4. - LES ZONES NATURELLES (dites « zones N »)

Ce sont les terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques par un tireté épais.

Elle comprend : − Un secteur Np qui identifie des milieux naturels en zone naturelle à protéger ou patrimoniale à

préserver (ZNIEFF, Natura 2000, …). − Un secteur Npv qui identifie une zone autorisant l’implantation d’installations permettant la

production d’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable.

3.5. - ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales et un rond.

3.6. - SECTEURS AVEC SCHEMA D’AMENAGEMENT

Ces espaces correspondent aux zones d’urbanisation future 1AU et AUX. Ce motif permet « d’alerter » sur le fait que ces espaces doivent correspondre à l’orientation d’aménagement exposée dans la pièce 4 du PLU.

3.7. – ELEMENTS DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE A PROTEGER

Les articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme permettent l’identification et la protection des éléments du patrimoine et du paysage ou contribuant aux continuités écologiques figurés au plan par les symboles cicontre et un numéro d’ordre. En cas de projet de démolition, un permis de démolir est nécessaire conformément à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme.

3.8. - EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents graphiques du règlement, ainsi qu’à la fin du rapport de présentation du P.L.U avec leur destination et leur bénéficiaire. Ils sont repérés aux documents graphiques par des hachures bleues croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

Article 4DEROGATIONS AU PLU

Article L152-3 du code de l’urbanisme Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Article L152-4 du code de l’urbanisme L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d'Urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article L152-5 du code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des Plans Locaux d'Urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Zone U

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I - ZONE U

CARACTERE DE LA ZONE

La zone urbanisée U est une zone urbaine mixte qui accueille des constructions à usage d’habitat et des activités économiques et des commerces ainsi que des équipements publics. Elle comprend la partie ancienne du village et le développement urbain récent identifiés dans des secteurs suivants :

- Ua rassemble le bâti ancien - Ub rassemble les constructions plus récentes

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.