Aller au contenu
Edifiable

Zone AUX

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Article non réglementé. PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement - 31 Commune d’IRANCY Zone AUX
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions à usage d’activités ne doit pas excéder 12 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone AUXCaractère de la zone

La zone AUX : c’est une zone d’urbanisation future réservée aux activités de bureaux, d’artisanat, de commerces ou d’entrepôts. Les constructions y sont autorisées soit lors d’une (ou plusieurs) opération(s) d’aménagement d’ensemble, soit au coup par coup fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. La zone AUX est concernée par des schémas d’aménagement (voir pièce 4 du PLU) :

Le règlement de la zone AUX, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une recherche
Article AUX 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES

Les constructions à usage d’habitation - Les dépôts de déchets permanents non organisés ; - Les activités industrielles, agricoles et viticoles. - Les terrains de camping et de caravaning, les garages collectifs de caravanes ainsi que le

stationnement de caravanes soumis à autorisation, les caravanes isolées, les habitations légères de loisirs (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2). - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. - Le dépôt d’ordures ménagères, résidus urbains, déchets de matériaux. - Les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2).

Article AUX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Toutes les constructions liées à la vocation d’activités économiques de la zone, à savoir activités de bureaux, d’artisanat, de commerces ou d’entrepôts.

- Les constructions et installations nécessaires aux constructions et équipements d’intérêt public et collectif.

Article AUX 3Accès et voirie

Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, ….

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -

29

Commune d’IRANCY

Zone AUX

Article AUX 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Dispositions techniques

4.1.1.- Alimentation en eau potable

Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.

Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

4.1.2.- Assainissement

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Toutefois en l’absence de la possibilité de réaliser un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé.

- Eaux résiduaires industrielles : Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

- Eaux pluviales : - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement

des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. - Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant. - Les eaux pluviales doivent être traitées à la parcelle.

4.1.3. - Electricité - téléphone – réseau câblé

- L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandées en fonction des possibilités techniques de réalisation.

- Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.

- Des fourreaux pour le très haut débit sont à prévoir lors de la création de nouvelles opérations d’aménagement ou constructions d’ensemble.

Article AUX 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article non réglementé.

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -

30

Commune d’IRANCY

Zone AUX

Article AUX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Rappel : L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction (notamment les balcons, terrasses) jusqu’au point le plus proche de la limite de référence, y compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches ainsi que les parties enterrées des constructions.

6.1. Toute construction doit être édifiée soit : - à l’alignement - en retrait de 1 m minimum de l’alignement de la voie (existante, à modifier ou à créer)

6.2. Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au

fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront

implantés :

-

soit à l’alignement,

-

soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1,5 mètre

des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation.

Article AUX 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction (notamment les balcons, terrasses) jusqu’au point le plus proche de la limite de référence, y compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches ainsi que les parties enterrées des constructions.

7.1. Toute construction doit être édifiée soit : - en limite - en retrait de 3 m minimum des limites séparatives

7.2. Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au

fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront

implantés :

-

soit à l’alignement,

-

soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1,5 mètre

des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation.

Article AUX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Article non réglementé.

Article AUX 9Emprise au sol

Article non réglementé.

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -

31

Commune d’IRANCY

Zone AUX

Article AUX 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant de l’emprise de la construction, jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

La hauteur maximale des constructions à usage d’activités ne doit pas excéder 12 mètres.

Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes en cas d’impossibilité technique.

Article AUX 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS 11.1

Dispositions Générales

-

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, un équilibre des proportions

et une unité d’aspect qui correspondent à l’architecture traditionnelle environnante.

-

Tout style de construction étranger à la région (chalet savoyard, ferme normande, mas

provençal ...) ou éléments de construction étranger à la région (colonnes, …) sont interdits.

-

Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat

ou le paysage, les tons vifs, le blanc (pour les façades et les clôtures uniquement) sont

interdits. La dominante utilisée doit être relativement claire, neutre dans le respect des

couleurs de Bourgogne. Les teintes trop claires d’ocres et de beiges sont à proscrire.

- Des dispositions différentes seront possibles lorsqu’elles résulteront d’un dialogue architectural

entre le projet et son environnement ou lorsque le projet présentera une utilisation de

techniques ou matériaux visant à réduire encore davantage son empreinte énergétique et/ou

environnementale par rapport aux réglementations en vigueur et pour les équipements

collectifs ou d’intérêt général.

- Les constructions devront s’inscrire convenablement dans la pente naturelle du terrain pour

limiter les impacts sur le paysage.

11.2. Toitures

-

Les toitures doivent être constituées :

-

soit de 2 versants minimum et respecter les tons rouges vieillis ou flammés à

bruns,

- soit sous forme de terrasse si cet élément est justifié par le parti architectural retenu

ou pour les constructions à usage spécial, telles que réservoirs, silos ...

-

Les acrotères et frontons destinés à cacher la toiture sont admis.

-

Les toitures très complexes d’au moins 6 pans, avec ou sans tourelles sont interdites.

11.3. Murs / revêtements extérieurs

-

Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes

matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.

-

En cas de construction, modification, extension, les différents murs d’un bâtiment ou d’un

ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent

présenter une unité d’aspect.

-

Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser

entre elles et avec l’environnement de la construction selon les teintes décrites à l’article 11.1.

-

Les murs des constructions doivent être recouverts de matériaux naturels, d’un enduit (ton

pierre ou ton mortier naturel) ou d’un matériau spécial de revêtement (bardage, bois, …).

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -

32

Commune d’IRANCY

Zone AUX

Sont interdits :

-

Les parements extérieurs blancs purs, de couleur violente ou discordante.

-

L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre,

briques creuses, agglomérés, parpaings ...

-

Les imitations de matériaux naturels, par peinture, telles que fausses briques, fausses

pierres, faux pans de bois...

-

Les couvertures et bardages en tôle non peinte.

-

Les plaques de ciment ajourées dites décoratives.

-

Les matériaux de type plastique, variante de type bois composite ou faux-bois.

11.4. Clôtures en bordure des voies publiques

-

Les clôtures et les portails doivent être conçus de manière à s’intégrer convenablement dans

l’environnement où ils se situent et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes

dans le voisinage immédiat.

-

Les clôtures doivent être constituées d’un grillage de couleur foncée, doublé ou non d’une

haie champêtre d’essences locales mélangées.

-

La hauteur totale de la clôture est fixée à 2,50 m maximum.

11.5. Dispositions diverses et clauses particulières

-

Les enseignes et publicités seront obligatoirement intégrées dans les gabarits construits des

bâtiments.

-

Les inscriptions et les enseignes sont interdites au-dessus de la corniche des immeubles ou

des égouts de toiture.

-

Les éclairages des enseignes seront indirects (exemple : spots "perroquet"), évitant ainsi les

caissons lumineux ou devanture du même type.

Article AUX 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques, et

correspondre aux besoins des constructions et aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article AUX 13Espaces libres et plantations

Les aires de dépôt et de stockage seront couvertes ou dissimulées par des haies vives.

-

L’utilisation d’essences locales* est imposée en cas de plantations de haies vives ou taillées,

doublées ou non d’un grillage, et est préconisée dans tous les autres cas.

Les franges végétales spécifiées dans l’orientation d’aménagement devront être plantées et

constituées :

-

D’une largeur minimale d’un mètre

-

D’au moins 3 essences différentes

-

D’arbres et/ou d’arbustes

-

D’une plantation dense et continue

* essences locales, à titre d’exemple : voir liste en annexe du règlement

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -

33

Commune d’IRANCY

Article AUX 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

C.O.S. Article non réglementé.

Zone AUX

Article AUX 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Article non réglementé.

Article AUX 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Article non réglementé.

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -

34

Commune d’IRANCY

Zone A

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES AGRICOLES

CARACTERE DE LA ZONE

La ZONE A concerne les terrains de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

La zone A intègre le secteur suivant : - un secteur AV qui identifie des terres dédiées essentiellement à l’activité viticole. A l’intérieur de ce secteur, les constructions sont interdites.

Dans la zone de danger de 70 m de part et d’autre de la canalisation de Gaz, GRT GAZ doit être consulté pour tout nouveau projet d’aménagement ou de construction.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUX comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de IRANCY, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE

Article R111-1 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-3 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. Article R111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -

1

Commune d’IRANCY

Elaboration du P.L.U. par révision générale du P.O.S.

Article R111-5 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article R111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique Conformément à l’article L151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L151-43. Conformément à l’article L152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme.

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -

2

Commune d’IRANCY

Elaboration du P.L.U. par révision générale du P.O.S.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;

b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R111-32 à R111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R111-37 et R111-38 à R111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R111-41 à R111-46 du Code de l’Urbanisme.

D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R111-47 à R111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R111-51 du Code de l’Urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés) Les espaces boisés classés sont définis par l’article L113-1 du code de l’urbanisme.

G) Permis de démolir Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23.

H) Archéologie préventive En application des articles L 531-14 et R 531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne – Service régional de l’archéologie (39, rue Vannerie – 21 000 DIJON, tel 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20).

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -

3

Commune d’IRANCY

Elaboration du P.L.U. par révision générale du P.O.S.

L’article R 523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R 523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

I) Aléa retrait gonflement des argiles

La commune est concernée par l’aléa nul à faible concernant le retrait gonflement des argiles. Il convient de se référer à la carte et la notice présentées en annexe et de respecter les prescriptions décrites dans ces documents pour les zones concernées.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R151-17 du code de l’urbanisme Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et réglementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R 151-18 ; ancien article R.123-5), - zones à urbaniser « AU » (Article R 151-20 ; ancien article R.123-6), - zones agricoles « A » (Article R 151-22 et R151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R 151-24 et R151-25 ; ancien article R.123-8).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R151-9 à R151-49.

Toutefois, la commune ayant commencé sa révision du POS par élaboration du PLU en amont du décret du 28 Décembre 2015, la structure du règlement reprend les règles applicables à l’intérieur de chaque zone dans les conditions prévues à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme (version antérieure au 1er Janvier 2016).

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -

4

Commune d’IRANCY

Elaboration du P.L.U. par révision générale du P.O.S.

3.1. - LES ZONES URBAINES (dites « zones U »)

Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées au document graphique par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U.

La zone urbanisée U est une zone urbaine mixte qui accueille des constructions à usage d’habitat et des activités économiques et des commerces ainsi que des équipements publics.

Elle comprend la partie ancienne du village et le développement urbain récent identifiés dans des secteurs suivants :

- Ua rassemble le bâti ancien - Ub rassemble les constructions plus récentes,

La zone UX : c’est une zone réservée aux activités de bureaux, d’artisanat, de commerces ou d’entrepôts.

3.2. - LES ZONES A URBANISER (dites « zones AU »)

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques par un tireté épais. Il s’agit de :

La zone 1AU est une zone d’urbanisation future, urbanisable au fur et à mesure que les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement, existants à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone ; « les orientations d’aménagement et de programmation » et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone.

La zone AUX est une zone d’urbanisation future à vocation économique. Les constructions y sont autorisées soit au coup par coup soit par le biais d’une (ou plusieurs) opération(s) d’aménagement d’ensemble.

3.3. - LES ZONES AGRICOLES (dites « zones A »)

Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques par un tireté épais.

La ZONE A concerne les terrains de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

La zone A intègre le secteur suivant : − Le secteur AV qui identifie des terres dédiées essentiellement à l’activité viticole. A l’intérieur de ce secteur, les constructions sont interdites.

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -

5

Commune d’IRANCY

Elaboration du P.L.U. par révision générale du P.O.S.

3.4. - LES ZONES NATURELLES (dites « zones N »)

Ce sont les terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques par un tireté épais.

Elle comprend : − Un secteur Np qui identifie des milieux naturels en zone naturelle à protéger ou patrimoniale à

préserver (ZNIEFF, Natura 2000, …). − Un secteur Npv qui identifie une zone autorisant l’implantation d’installations permettant la

production d’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable.

3.5. - ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales et un rond.

3.6. - SECTEURS AVEC SCHEMA D’AMENAGEMENT

Ces espaces correspondent aux zones d’urbanisation future 1AU et AUX. Ce motif permet « d’alerter » sur le fait que ces espaces doivent correspondre à l’orientation d’aménagement exposée dans la pièce 4 du PLU.

3.7. – ELEMENTS DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE A PROTEGER

Les articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme permettent l’identification et la protection des éléments du patrimoine et du paysage ou contribuant aux continuités écologiques figurés au plan par les symboles cicontre et un numéro d’ordre. En cas de projet de démolition, un permis de démolir est nécessaire conformément à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme.

3.8. - EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents graphiques du règlement, ainsi qu’à la fin du rapport de présentation du P.L.U avec leur destination et leur bénéficiaire. Ils sont repérés aux documents graphiques par des hachures bleues croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -

6

Commune d’IRANCY

Elaboration du P.L.U. par révision générale du P.O.S.

Article 4DEROGATIONS AU PLU

Article L152-3 du code de l’urbanisme Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Article L152-4 du code de l’urbanisme L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d'Urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article L152-5 du code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des Plans Locaux d'Urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -

7

Commune d’IRANCY

Zone U

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I - ZONE U

CARACTERE DE LA ZONE

La zone urbanisée U est une zone urbaine mixte qui accueille des constructions à usage d’habitat et des activités économiques et des commerces ainsi que des équipements publics. Elle comprend la partie ancienne du village et le développement urbain récent identifiés dans des secteurs suivants :

- Ua rassemble le bâti ancien - Ub rassemble les constructions plus récentes

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.