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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Stationnement Non réglementé. ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 72 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits - Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l’article N2 sont interdits.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Dans les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limités (STECAL), Nab, Nb, Nd, Ne, Nt et Nep, le projet devra justifier de ne pas porter atteinte au site naturel dans lequel il vient s’insérer. A cette fin, la réalisation d’une évaluation locale des enjeux environnementaux pourrait être nécessaire.

2.1 Dans l’ensemble de la zone N hors secteur Np - Les constructions destinées à l’exploitation forestière, - Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : o aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, o ou à des aménagements paysagers, o ou à des aménagements hydrauliques, o ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, o ou à la réalisation d’aménagements de la RN10, à son exploitation et à son entretien, o ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, o ou à l’exploitation des énergies renouvelables. - Les constructions et installations à vocation de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu’elles sont nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics, et qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers. - Les constructions et installations de productions d’énergies renouvelables à conditions qu’elles ne portent pas atteinte au maintien de la biodiversité dans l’environnement proche. - Les aménagements nécessaires à l’accès et au stationnement associés aux équipements ouverts au public ou aux espaces naturels, à condition qu’ils soient compatibles avec la proximité de constructions destinées à l’exploitation forestière.

- Les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la faune et de la flore, ou liées aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de

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stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :

o Qu’ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;

o Que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et leur qualité paysagère ;

o Que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;

o Qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

- La surélévation des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi est autorisée dans la limite des hauteurs réglementées au paragraphe 3.2.

- L’extension des constructions à destination d’habitation existantes aux conditions cumulées suivantes :

o dans le cas d’habitation d’une emprise au sol de moins de 100 m2 : que l’emprise au sol de l’extension, en une ou plusieurs fois, soit inférieure ou égale à 50% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 130m2,

o dans le cas d’habitation d’une emprise au sol de 100 m2 et plus : l’emprise au sol de l’extension, en une ou plusieurs fois, soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi,

o et que la hauteur de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale,

o et que l’extension soit contigüe à la construction principale.

- Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi aux conditions cumulatives suivantes :

o Nombre : limité à 2 annexes, hors piscine non couvertes (ou couverte par un système de moins d’1,80 mètre de haut), par unité foncière,

o Emprise au sol cumulée : limité à 40 m2 (l’emprise au sol des piscines non couvertes ou couverte par un système de moins d’1,80 mètre de hauteur n’est pas réglementée),

o Hauteur : limitée à 5 mètres au faîtage ou à l’acrotère, et correspondre à un niveau rez dechaussée + comble,

o Localisation : implantation limitée à moins de 30 mètres au point le plus proche de la construction d’habitation existante (sauf cas exceptionnel d’une topographie ne permettant par le respect de cette règle, dans lequel cas, l’éloignement de l’annexe est autorisé jusqu’à 50 mètres au point le plus proche de la construction d’habitation existante à la data d’approbation du PLUi et cas des piscines non couvertes (ou couverte par un système de moins d’1,80 mètre de haut) devant s’implanter à moins de 30m du bâtiment à usage d’habitation , existant à la date d’approbation du PLUi, le plus proche),

o Intégration : faire l’objet d’une intégration paysagère.

- Le changement de destination des constructions existantes à condition :

o qu’il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme,

o et qu’il ne compromette la qualité des sites et des paysages,

o et qu’il se fasse au bénéfice des destinations et sous-destinations suivantes : habitation, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle,

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hébergement hôtelier et touristique, équipements d’intérêt collectif et services publics, activités artisanales liées à l’industrie, bureau, o et que les constructions faisant l’objet du changement de destination soient desservies par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimum. - Les abris légers (démontable) pour animaux, non liés à une activité agricole professionnelle, à condition que l’emprise au sol ne soit pas supérieure à 20 m2 et d’être ouverte sur au moins 4 mètres de façade. Le nombre d’abris est limité à un abri par unité foncière.

2.2 Dans le secteur Nab - Les constructions à destination d’hôtel, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et de restauration, à condition que les nuisances prévisibles soit compatibles avec les quartiers d’habitation voisins et les autres vocations de la zone, et qu’elles fassent preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site.

2.3 Dans le secteur Nb - En plus des destinations autorisées dans la zone N sont autorisés sous conditions : o Les constructions à vocation d’hébergements o Les activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle o La restauration o Les équipements d’intérêt collectif et services publics.

2.4 Dans le secteur Nd - En plus des destinations autorisées dans la zone N sont autorisés sous conditions : o Les constructions à vocation d’hébergements hôteliers et touristiques (y compris campings), o Les activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle o La restauration dès lors qu’ils sont destinés à une valorisation touristique des espaces ruraux à condition qu’ils ne compromettent pas la qualité des sites et des paysages.

2.5 Dans le secteur Ne - En plus des destinations autorisées dans la zone N seule est autorisé l’activité d’enfouissement des déchets non dangereux.

2.6 Dans le secteur Nep - En plus des destinations autorisées dans la zone N sont autorisés sous conditions : o Les bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques o Les locaux techniques et industriels des administration publiques o Les équipements sportifs o Les autres équipements recevant du public o Les entrepôts.

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2.7 Dans le secteur Np Seuls sont autorisés :

- les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, et les aménagements nécessaires à l’accès et au stationnement associés aux équipements ouverts au public ou aux espaces naturels, à condition qu’ils ne compromettent pas la qualité des sites et des paysages.

- L’aménagement d’aire de stationnement et de cheminement à condition que le sol soit non imperméabilisé.

2.8 Dans le secteur Nt - En plus des destinations autorisées dans la zone N sont autorisés sous conditions : o Les constructions à vocation d’autres hébergements touristiques (y compris campings), o Les activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle, o La restauration, dès lors qu’ils sont destinés à une valorisation touristique des espaces ruraux à condition qu’ils ne compromettent pas la qualité des sites et des paysages.

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CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article N 3Accès et voirie

Volumétrie et implantation des constructions

3.1 Emprise au sol

3.1.1 Dispositions générales à la zone N hors secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées - L’emprise au sol maximale des annexes aux constructions d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi ne peut excéder 40 m² cumulé (hors piscines non couvertes ou couverte par un système de moins d’1,80 mètre de hauteur).

3.1.2 Dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées - Nab : l’emprise au sol cumulée des constructions et installations est limitée à 40% de la surface du secteur ; - Nb : l’emprise au sol cumulée des constructions et installations est limitée à 15% de la surface du secteur ; - Nd : l’emprise au sol cumulée des constructions et installations est limitée à 10% de la surface du secteur ; - Nep : l’emprise au sol cumulée des constructions et installations est limitée à 35% de la surface du secteur ; - Nt : l’emprise au sol cumulée des constructions et installations est limitée à 30% de la surface du secteur.

3.1.3 Dans le secteur Ne : - L’emprise au sol cumulée des constructions et installations est limitée à 2% de la surface du secteur ;

3.1.4 Dispositions particulières - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ne sont pas soumis aux dispositions de l’article.

3.2 Hauteur

3.2.1 Dispositions générales à la zone N hors secteurs Nab - La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 11 mètres au faitage (ou à l’attique pour les constructions en toit terrasse). - La hauteur maximale des annexes des constructions d’habitation existantes ne peut excéder 4 mètres au faitage (ou à l’attique pour les constructions en toit terrasse). - La hauteur maximale des constructions à usage de restaurant, d’hôtel et autres hébergements touristiques ne peut excéder 11 mètres au faitage (ou à l’attique pour les constructions en toit terrasse).

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- La hauteur maximale des autres constructions ne peut excéder 15 mètres au faitage (ou à l’attique pour les constructions en toit terrasse).

3.2.2 Dans le secteur Nab - La hauteur maximale des constructions est fixée à 3 niveaux : Rdc + 1 + combles.

3.2.3 Dispositions particulières applicables à toute la zone N - Pour les constructions et installations aériennes (dans les arbres ou autres, la hauteur se mesure du point le plus bas du plancher au faitage) ; - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ne sont pas soumis aux dispositions de l’article. - Les aménagements, les constructions et les installations liés à la RN10, à son exploitation et à son entretien ne sont pas soumis aux dispositions de l’article. - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales du 3.2.1 doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales de l’article, o ou, sans dépasser la hauteur de la construction existante.

3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait des voies publiques ou privées et des emprises publiques - Des implantations seront imposées : o Pour des raisons de sécurité et de visibilité (notamment au niveau des carrefours), o Pour des raisons de cône de vue paysager à préserver, o Lorsque des impératifs techniques le justifient.

3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

3.4.1 Dispositions générales Les nouvelles constructions et extension peuvent s’implanter sur au moins une limite latérale ou en retrait. Lorsqu’elles sont implantées en retrait d’une des limites latérales, les constructions doivent respecter un recul minimal de 1,50 mètres.

3.4.2 Dispositions particulières - L’implantation des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions de la zone doivent être réalisées : o soit dans le respect des dispositions de la zone, o soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.

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3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété - Les annexes aux constructions d’habitations devront s’implantée à moins de 30 mètres au point le plus proche de la construction d’habitation existante (sauf cas exceptionnel d’une topographie ne permettant par le respect de cette règle, dans lequel cas, l’éloignement de l’annexe est autorisé jusqu’à 50 mètres au point le plus proche de la construction d’habitation existante à la data d’approbation du PLUi et cas des piscines non couvertes (ou couverte par un système de moins d’1,80 mètre de haut) devant s’implanter à moins de 30m du bâtiment à usage d’habitation , existant à la date d’approbation du PLUi, le plus proche).

Article N 4Desserte par les réseaux

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

- L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

4.1 Adaptation au terrain naturel - La disposition des constructions doit tenir compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement.

4.2 Caractéristiques des façades - Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits. - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

4.3 Caractéristiques des toitures

4.3.1 Pour les constructions à destination d’habitation - Les toitures doivent être en harmonie avec les constructions qui les supportent et les bâtiments situés dans l’environnement immédiat. - L’installation de panneaux solaires est autorisée à condition que sur les extensions, les nouvelles constructions ou les nouvelles toitures ils soient intégrés à l’architecture du bâtiment sans surépaisseur ; sur les toitures existantes ils ne doivent pas créer de surépaisseur supérieure à 10 cm par rapport au toit.

4.3.2 Pour les autres constructions autorisées - La distinction visuelle entre la toiture et les façades permet de diminuer l’effet masse des bâtiments : façades et toitures ne doivent pas présenter la même couleur. - L’emploi de tons mats est à privilégier, les couvertures et parements brillants sont interdits.

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4.3.2 Dispositions particulières - Les toitures des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées. - Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes ne respectant pas les dispositions du 4.3.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.

4.4 Caractéristiques des clôtures - Les clôtures en mur plein dont la hauteur est supérieure à 1 mètre sont interdites. - Les aménagements, les constructions et les installations liés à la RN10, à son exploitation et à son entretien ne sont pas soumis aux dispositions de l’article.

4.5 Obligations en matière de performance énergétique - Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques : o une performance énergétique, o un impact environnemental positif, o une pérennité de la solution retenue. - Toutefois l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement. - En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique. - La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.

4.6 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales - La gestion des eaux pluviales doit se faire à la parcelle. En cas d’impossibilité à infiltrer ces eaux à la parcelle, le pétitionnaire devra apporter tous les éléments de compréhension et de décision à la collectivité pour étudier une solution alternative.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1 Aménagement des abords et du terrain - L’adaptation des constructions au niveau du terrain naturel est le principe général. Les buttes artificielles dissimulant le soubassement des constructions sont interdites et les constructions, sauf impositions d’ordre hydrologique notamment liés aux risques, doivent être adaptées à la topographie originelle du sol et non le sol aux constructions.

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5.2 Traitement des espaces libres - Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. - Les espaces libres privatifs destinés à la gestion des eaux pluviales devront être aménagés préférentiellement en noues paysagées. - Les annexes techniques, les citernes, les aires de stockage et de manœuvre doivent être enterrées ou masquées par des haies vives et des arbres pour constituer un écran visuel. - Les plantations doivent être composées d’essences locales ou choisies parmi les espèces recommandées en annexe. - Les aménagements, les constructions et les installations liés à la RN10, à son exploitation et à son entretien ne sont pas soumis aux dispositions de l’article.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Stationnement

Non réglementé.

ÉQUIPEMENT ET RESEAUX

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Desserte par les voies publiques ou privées

7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public - Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.

7.1.1 Accès - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil. - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.

7.1.2 Voirie - Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation. Lorsqu’elles sont destinées à la circulation des véhicules de service de ramassage des ordures ménagères leurs caractéristiques devront respecter les dispositions de l’arrêté annexé au PLUi. - Tout type de végétation pouvant gêner la circulation doit faire l’objet d’un élagage régulier permettant un passage aisé du véhicule dans le sens de la largeur et de la hauteur.

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7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets - Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains. - Tout projet de construction nouvelle quelle que soit sa destination, doit prévoir pour la gestion des déchets du site, un lieu de stockage spécifique des conteneurs de déchets ménagers et de tri sélectif, suffisamment dimensionné, ainsi qu’une aire de présentation limitrophe au domaine public.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Desserte par les réseaux

8.1 Eau potable - Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public. - L’alimentation en eau potable de toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être assurée par le réseau public dans les conditions conformes aux règlements locaux en vigueur. - A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable par une ressource privée répondant aux normes de salubrité publique est autorisée dans la mesure où des analyses régulières conduites par un laboratoire agréé justifient du débit et de la potabilité de la ressource. Le tarissement ultérieur de la ressource privée n’a pas pour effet d’obliger la commune à alimenter en eau les constructions.

8.2 Eaux usées - Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées. En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions de raccordement difficiles définies par le règlement de service de l’assainissement, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. La mise en œuvre de ces dispositifs doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement. - Tout rejet d’eaux usées autres que domestiques ou assimilés domestiques dans le réseau public d’assainissement doit être autorisé au préalable par le service public de l’assainissement.

8.3 Eaux pluviales - Les eaux pluviales devront être gérées sur l’unité foncière. - Toutefois, en fonction de la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de l’unité foncière, l’évacuation des eaux pluviales sera autorisée au caniveau de la rue ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales s’il existe, ou dans un bassin de rétention existant ou à créer. Un pré-traitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet peuvent alors être imposés. - Les eaux pluviales des parties communes des lotissements et des groupements d’habitations (voirie interne, aires de stationnement communes, aires de jeux, espaces verts, autres équipements) doivent être infiltrées sur ces emprises.

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8.4 Infrastructures et réseaux de communications électroniques

- Lorsque les lignes de transport d’énergie électrique et les câbles téléphoniques sont enterrées, les branchements individuels et les nouveaux réseaux créés (dans le cadre d’une opération d’aménagement par exemple) doivent être réalisées en souterrain.

- Toute nouvelle construction principale devra mettre en place des canalisations et câbles reliant le domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communication électroniques Très Haut Débit (fibre optique).

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Annexes

Titre XI. ANNEXES

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LEXIQUE

Accès L’accès constitue la partie de l’alignement permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés.

Acrotère Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse. Il est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité et masquer la couverture.

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle La sous-destination activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Cette sous-destination s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin...) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré́ que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spas...

Affouillement Extraction de la terre.

Alignement L’alignement constitue la délimitation du domaine public (y compris le domaine public maritime) ou d’une voie privée au droit des terrains riverains. Lorsqu’il n’est pas prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré au document graphique et repris dans la liste des emplacements réservés.

Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.

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Annexes

Artisanat et commerce de détail La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. Cette sous-destination recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l’artisanat avec une activité́ commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité́ commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure... L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

Autres équipements recevant du public La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination équipement d’intérêt collectif et services publics. Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

Autres hébergements touristiques o Cette sous-destination s’applique aux constructions, autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances (villages résidentiels de tourisme, les villages et maisons familiales de vacances, …) ainsi que les constructions nécessaires au fonctionnement dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

Baie Ouverture pour le passage ou l’éclairage (porte, fenêtre, porte-fenêtre, lucarne, soupirail, …), ménagée dans une partie construite et son encadrement.

Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

Bureau La sous-destination bureau recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

Centre de congrès et d’exposition La sous-destination centre de congrès et d’exposition recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant. Elle comprend notamment les centres et parc d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths…

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Annexes

Chemin rural Une voie privée se distingue en principe de la voie publique par la personne qui en est propriétaire. Une voie privée est donc en général une voie appartenant à une personne privée, mais il peut s’agir également du domaine privé communal, tels les chemins ruraux. Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.

Cinéma La sous-destination cinéma recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

Commerce de gros La sous-destination commerce de gros recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante Une construction existante est une construction légalement construite et dont la majorité́ des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité́ de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Construction principale Construction ayant la fonction principale d’un ensemble de constructions ou construction ayant la plus importante surface de plancher dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

Égout du toit Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.

Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Emprise d’une voie L’emprise est délimitée par l’alignement. Elle comprend la plate-forme de la voie (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus).

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Annexes

Emprises publiques Sont considérées comme des emprises publiques toutes les surfaces faisant partie du domaine public d’une commune : places, jardins publics, chemins piétons publics… ou ayant vocation à entrer dans le domaine public : emplacements réservés pour création ou aménagements d’espaces publics.

Espaces libres Les espaces libres sont entendus comme étant la totalité́ des espaces autres que ceux inclus dans la définition de l’emprise au sol des constructions. Sont inclus notamment les espaces plantés ou non, les aires de stationnement ainsi que les voies de circulation et cheminements de toute nature.

Exhaussement Remblaiement de terrain.

Exploitation agricole / activité agricole La sous-destination « exploitation agricole » recouvre l’ensemble des constructions et installations concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Exploitation forestière La sous-destination exploitation forestière recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.

Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Entrepôt La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale La sous-destination établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

Équipements sportifs La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d’intérêt collectif destinées à l’exercice d’une activité́ sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

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Annexes

Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Faîtage Ligne haute horizontale qui recouvre la toiture d’un bâtiment. Elle permet de faire la liaison entre les différents versants d’un toit.

Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée à partir de la ligne médiane de la construction.

Hébergement

La sous-destination hébergement recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous- destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.

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Annexes

La sous-destination recouvre également les centres d’hébergement d’urgence, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA). En application de l’article 141 de la loi égalité́ et citoyenneté́ adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 22 décembre 2016, les résidences hôtelières à vocation sociale auront une double sousdestination de construction à la fois hébergement et hébergement hôtelier et touristique.

Hôtel La sous destination « hôtel » recouvre les « constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services

Industrie La sous-destination industrie recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture...) Le caractère industriel d’une activité́ peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

Installation classée pour la protection de l’environnement Établissement industriel, artisanal ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité́ et la santé des riverains, soumise à une règlementation stricte du code de l'environnement. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.

Limite latérale Une limite latérale correspond à une limite séparative entre deux propriétés aboutissant à une voie (cf. schéma ci-dessous).

Limite de fond de terrain (de parcelle) La limite de fond de terrain (parcelle) est la limite opposée à la voie (cf. schéma ci-dessous).

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Annexes

Limite séparative

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous- destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

Logement

La sous-destination logement recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination hébergement. La sous-destination logement recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.

Cette sous-destination recouvre également :

- les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;

- les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité́ maximale de 15 personnes ;

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- les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Les gites sont considérés comme des meublés de tourisme.

Logement locatif social Constituent les logements locatifs sociaux les logements listés à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation.

Opération d’aménagement d’ensemble Réalisation conjointe de plusieurs constructions pouvant inclure la réalisation d’aménagements et d’équipements collectifs. Les opérations d’aménagement sont notamment réalisées dans le cadre de zone d’aménagement concertée (ZAC), d’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE), de permis d’aménager, etc.

Parcelle Les parcelles figurent sur le cadastre ; elles sont associées à un titre de propriété identifié par un numéro.

Restauration La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

Retrait Il s’agit de la distance comptée horizontalement à partir du point le plus proche de la façade, jusqu’à l’alignement ou la limite. Sont pris en compte pour la mesure du retrait : les balcons, les coursives et tout élément de construction d’une hauteur ou situé à une hauteur supérieure à 0,60 mètre au-dessus du terrain naturel. Ne sont pas comptés dans la mesure du retrait : les éléments de modénature, les auvents sans poteaux, les débords de toiture, les terrasses de plain-pied et les parties enterrées des constructions.

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Annexes Exemples de l’implantation des constructions en limite (marge de retrait nulle)

Exemples de l’implantation des constructions en retrait

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Annexes

Salles d’art et de spectacles La sous-destination salles d’art et de spectacles recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain (= unité foncière) Ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.

Terrain naturel (ou sol naturel) Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de réglage des terres, c’est-à-dire n’ayant pas subi de transformation artificielle modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel en tout point. Toutefois lorsque le terrain présente une pente, la cote de hauteur est prise au milieu de la façade ou, si la construction est très longue (au-delà de 30 m), la façade est alors divisée en section de 30 m de longueur maximum, et la cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de chacune d’elle. Dans le cas de terrains présentant une pente telle qu’il n’est pas possible de respecter la hauteur par rapport au TN, une côte de référence différente peut être admise ou imposée.

Voies ou emprises publiques La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique (qu’elle soit privée ou publique), qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables,

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l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Les espaces de circulation réalisés à l’intérieur d’un terrain ne sont pas considérés comme des voies.

Voie en impasse Voie qui ne comporte qu'un seul accès à partir d'une autre voie.

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PALETTE D’ESSENCES VEGETALES

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

VU POUR ÊTRE ANNEXÉ À LA DÉLIBÉRATION D’APPROBATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :

Une démarche accompagnée par :

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SOMMAIRE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.