Zone UA
- Zone urbaine
- 6 articles
- PLUi d'Izé, approuvé le 16/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 185 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATION ET SOUS DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURE D’ACTIVITES INTERDI
Pour les zones indicées « i » les dispositions de constructibilité du PPRi (plan de prévention des risques inondation) s’appliquent à la zone.
Sont interdites les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Sont également interdits :
o Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole ou forestière o Les constructions et installations à destination d’industrie sauf celles remplissant les
conditions mentionnées dans l’article UA2. o Les parcs d’attraction. o Les aires d’accueil des gens du voyage et le stationnement de caravanes constituant
l’habitat permanent de leurs utilisateurs. o Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés
en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, le stationnement isolé de caravane en dehors de celui autorisé par l’article R. 111-50-2° du code de l’urbanisme, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles. o L’ouverture et l’exploitation de carrières. o Si elles utilisent des matériaux disparates ou de fortune ne pouvant s’intégrer à l’environnement bâti avoisinant, les annexes et les extensions d’une construction principale, ainsi que toute construction à caractère précaire sont interdites. o Les résidences démontables qui constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs. o Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de tous biens de consommation inutilisables, ainsi que les dépôts de véhicules, soumis ou non à autorisation d'installations et travaux divers en application de l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme.
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o Les affouillements et exhaussements de sol soumis ou non à autorisation d'installations et travaux divers en application de l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme, sauf ceux nécessaires à la réalisation d'opérations autorisées ou aux fouilles archéologiques.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES OU SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A
l’exception des occupations et utilisations du sol interdites à l’article UA1, toutes les occupations ou utilisations du sol sont admises à condition :
o de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels,
o que les travaux, constructions, ou installations contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter.
Sont également admis l’extension ou la modification : o des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi, non compatibles avec la vocation de la zone, o des installations classées (ICPE) existantes, sous réserve que : o il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances, o les installations nouvelles, par leur volume ou leur aspect extérieur, soient compatibles avec les milieux environnants.
Sont également admises les constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ou à l'exploitation du trafic ferroviaire.
CHAPITRE 2 : QUALITE URBAINE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
ARCHITECTURALE,
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain.
Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement. Les aires de stationnement supérieures à 5 places devront être à 60% perméables.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : STATIONNEMENT
La réalisation d'aires de stationnement conformes aux besoins de toute opération de construction ou d'occupation du sol est obligatoire.
Dans une logique de limitation de l’artificialisation des sols et d’occupation de l’espace public, il est recommandé de mutualiser autant que possible les aires de stationnement.
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CHAPITRE 3: EQUIPEMENT ET RESEAUX
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES DE CIRCULATION ACCES
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès devront répondre à l'importance et à la destination du bâtiment ou de l'ensemble des bâtiments qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.
L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant l’accès.
Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité routière notamment sur les routes départementales, voie expresse ou voie de contournement (confère le Règlement de Voirie Départemental).
VOIRIE
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.
La largeur de voirie exigée devra répondre à l’usage programmé de la voie, en matière de gabarit de voie, de retournement pour les voies en impasse, et d’aménagements dédiés aux liaisons douces.
RESTRICTION D'ACCES
Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès le long des déviations d’agglomération, des routes expresses et itinéraires importants, sauf accord express du gestionnaire de la voie. Cette disposition s’applique hors agglomération aux voies suivantes :
o L’A81 (axe Rennes – Le Mans) traversant la commune de Blandouet-Saint-Jean, Vaiges et Thorigné-en-Charnie.
o La RD 57 (axe Laval – Le Mans), située sur les communes de Vaiges et Blandouet-SaintJean.
o La RD 35 (axe Mayenne - Saint-Pierre-sur-Orthe), située sur les communes de Hambers, Bais, Izé, Saint-Martin-de-Connée et Saint-Pierre-sur-Orthe.
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RECULS EN BORDURE DES VOIES DEPARTEMENTALES EN APPLICATION DU REGLEMENT DE LA VOIRIE DEPARTEMENTAL ET DE L’ARTICLE L151-18 DU CODE DE L’URBANISME
En dehors des agglomérations, les marges de recul sont les suivantes :
• Pour les RD 20, RD 32 et RD 35 et le contournement d’Evron : 20 mètres à l’alignement du domaine public routier départemental,
• Pour les RD 7, RD 9, RD 24 et RD 125, une distinction est faite en fonction des vocations. Ainsi, en zones à vocation d’activités (UE et AUE) une marge de recul de 20 mètres par rapport à l’emprise publique de la voie devra être respectée. En zones à vocation résidentielle/mixte (U et AU) une marge de recul de 10 mètres par rapport à l’emprise publique de la voie devra être respectée. Enfin, en zones agricoles et naturelles une marge de recul de 15 mètres par rapport à l’emprise publique de la voie devra être respectée.
En agglomération pour les zones urbaines ainsi que pour les zones à urbaniser à court ou long terme, la marge de recul est la suivante :
• Pour les RD 20, RD 32, RD 35 et le contournement d’Evron, 10 mètres par rapport à l’emprise publique de la voie
En agglomération et en dehors de ces agglomérations, ces interdictions ne s'appliquent pas : o aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, o aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, o aux réseaux et ouvrages d'intérêt public, o aux bâtiments d’exploitation agricole o à l’adaptation, la réfection et l’extension des constructions existantes dans la mesure où elles n’aggravent pas la situation existante
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE ET DEFENSE INCENDIE
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.
La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les caractéristiques suffisantes définies par le service compétent, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant.
Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable des dispositifs de type puits ou forage devront être en conformité avec la réglementation en vigueur.
ASSAINISSEMENT
• Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées et lorsque les réseaux existent, toute construction ou installation doit évacuer ses eaux.
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Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. En cas d’impossibilité technique justifiée, un dispositif autonome d’assainissement doit être mis en place. Le déversement des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
En l’absence de réseau collectif : dans les secteurs voués, d’après le zonage d’assainissement collectif, à être desservis par le réseau public collectif d’assainissement, dans l’attente que le service gestionnaire du service public d’assainissement soit en capacité de réaliser la desserte, les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux usées soient dirigées sur des dispositifs d’assainissement non collectif réglementaires et conformes à la réglementation en vigueur.
L’évacuation des eaux usées traitées est réalisée prioritairement par infiltration dans le sol si la perméabilité le permet. Dans le cas où le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne permet pas l’infiltration, les eaux usées traitées sont drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel, après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur.
• Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils :
• N’aggravent pas l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux • Permettent de maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle ou piégées/stockées par des dispositifs appropriés sur la parcelle. En d’autres termes, il faudra que le pétitionnaire assure la gestion des eaux pluviales à la parcelle sauf impossibilité technique avérée et justifiée lors du dépôt de son autorisation d’urbanisme.
Si la nature du sol, la présence d’un risque de cavité souterraine ou d’une susceptibilité de nappes subaffleurante ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement pourra être éventuellement autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation de structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé.
Par ailleurs, les autorisations d’urbanisme peuvent être subordonnées à la réalisation des aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales, notamment ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété ceci en adéquation avec le règlement d’assainissement pluvial en vigueur.
Toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.
Par ailleurs, des dispositifs de récupération et de réutilisation des eaux pluviales doivent être mis en place dans la mesure du possible, pour des usages non sanitaires (arrosage espaces verts notamment) lors de toute nouvelle opération d'aménagement ou de construction de logements collectifs, ainsi que pour toute construction de bâtiment public ou d'activités.
RESEAUX DIVERS
Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc.) doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique avérée. Ils devront être posés dans une même tranchée sauf impossibilité
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technique avérée. Éventuellement, les câbles peuvent être encastrés en façade des immeubles pour les parties construites en continu.
Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes et des constructions à destination agricole et sylvicole, doit être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.
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Dispositions applicables au secteur UB
Ce secteur est destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans caractère central marqué, elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels.
CHAPITRE 1 : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS INTERDITES OU AUTORISES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Communauté de communes des Coëvrons.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS
Conformément à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les articles R. 111-3, R. 111-5 à R 11119 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLUi.
En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLUi, en particulier :
• L'article L.111-11 stipulant que "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés".
• Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du sol. Les servitudes d'utilité publique font l'objet d'un recueil et d'un plan annexé au PLUi.
• Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et le règlement sanitaire départemental (R.S.D..) notamment pour les bâtiments agricoles (implantation et extension) vis-à-vis d’habitations de tiers et réciproquement (article L.111-3 du code rural).
• Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement, que la parcelle concernée soit grevée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC).
• Les articles L.341-1 et suivants du code forestier stipulant que la destruction de l'affectation forestière d'une parcelle boisée est soumise à autorisation préfectorale à partir d’un certain seuil dès lors que cette parcelle est incluse au sein d'un massif boisé (massif défini en tant qu'unité boisée et non pas en termes de propriété) d'un seul tenant.
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Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles du PLUi mentionnées dans le présent règlement, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement...).
S’ajoutent aux règles du PLUi, toute règle ou disposition découlant de législations et règlementations particulières, et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire…
Dans certaines zones du territoire, précisées par délibération du conseil communautaire, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l’article R421-12 d° du Code de l’Urbanisme, (délibération du Conseil Communautaire en date du 27/02/2020).
Article 3AUTRES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Rappel du code de l’urbanisme sur la restauration de bâtiments
Au titre de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Au titre de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, peut également être autorisée, sauf dispositions contraires du plan local d’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Rappel du code civil sur les vues sur la propriété de son voisin
Toute construction doit respecter les dispositions de l’article 678 du Code Civil : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres (1.90 m) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification des constructions ».
Il est toutefois rappelé que les autorisations d’urbanisme sont accordées au regard des seules règles d’urbanisme et sous réserve du droit des tiers.
Article 4ADAPTATION MINEURE
Les adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des règlements de zones font l'objet d'un avis motivé du Maire. Il s'agit d'adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration du parcellaire ou le caractère des constructions avoisinantes.
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SECTION 2 : Contenu et lecture du règlement
Article 5DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONE
Les limites de zones sont représentées sur les documents graphiques, figurant dans le dossier de PLUi. Ces dernières sont désignées sur les plans par des indices en lettre majuscule (ex : U). Elles sont surtout précisées en sous-secteur qui sont symbolisés par des indices en lettre majuscule (ex : UE). Dans certains cas, ces sous-secteurs peuvent encore être divisés et sont indicés par une dernière lettre minuscule (ex : UEm).
Le territoire est divisé en 4 grandes zones distinctes :
LES ZONES URBAINES (U)
Les zones urbaines désignent les espaces qui sont déjà urbanisés ainsi que les secteurs où les équipements publics existants (ou en cours de réalisation) sont de capacité suffisante pour desservir les nouvelles constructions. Les zones urbaines sont donc divisées en zones urbaines mixtes (UA, UB) et en zones urbaines spécialisées (UE, UL, etc.).
En cas d’absence de réseau collectif, un assainissement autonome pourra être autorisé sous réserve que les extensions du réseau public ne soient pas envisagées sur les parcelles en question, conformément aux zonages de l’assainissement en vigueur.
LES ZONES A URBANISER (AU)
Les secteurs classés en zone à urbaniser, sont des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Si les voies publiques ainsi que les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants aux abords de la zone sont de capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles qui viendront s’y implanter, les secteurs sont alors classés 1AU. Leurs conditions d’aménagement et d’équipement sont définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi que dans le présent règlement. Les constructions y sont autorisées au fur et à mesure de la mise en place des équipements de la zone, planifiés par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et par le règlement.
Si les voies publiques et les réseaux existants aux abords de la zone ne sont pas en capacité de desservir les nouvelles constructions qui devraient s’y implanter, le secteur est alors classé 2AU. Une modification ou révision du PLUi sera nécessaire pour son ouverture à l’urbanisation.
LES ZONES AGRICOLES (A)
Certaines zones du PLUi, équipées ou non, ont la possibilité d’être classées en « zones agricoles » afin de les protéger de l’urbanisation, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles qui les composent. De manière générale, ce zonage couvre les secteurs à dominante rurale et marqué par la présence de l’activité agricole.
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Sont principalement autorisés en zone A, les annexes aux habitations, les constructions, installations, aménagements et travaux nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que ceux nécessaires aux d’intérêt collectif et services publics et les extensions de constructions existantes
Les changements de destination des bâtiments agricoles sont également autorisés, sous réserve de leur identification aux documents graphiques du règlement.
Peuvent également être mis en place des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée où peuvent être autorisées certaines constructions précisées à l’article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme.
LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N)
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
• soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
• soit de l’existence d’une exploitation forestière ; • soit de leur caractère d’espaces naturels ; • soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; • soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
Sont principalement autorisés en zone N, les annexes aux habitations, les constructions, installations, aménagements et travaux nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics et les extensions de constructions existantes.
Les changements de destination des bâtiments agricoles sont également autorisés, sous réserve de leur identification aux documents graphiques du règlement.
Peuvent également être mis en place des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées où peuvent être autorisées certaines constructions précisées à l’article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme.
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Article 6INFORMATIONS DELIVREES PAR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU
PLUi
En complément du plan de zonage qui délimite les différentes zones du PLUi, les documents graphiques du règlement délimitent également les éléments suivants qui s’appliquent dans toutes les zones :
LES EMPLACEMENTS RESERVES AU TITRE DE L’ARTICLE L. 151-41 DU CODE DE L’URBANISME
Les documents graphiques du PLUi délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts et les espaces nécessaires aux continuités écologiques en précisant leur destination. De même, il désigne les collectivités, services et organismes publics qui en sont bénéficiaires (suivant les indications portées sur les documents graphiques du règlement).
LES BATIMENTS POUVANT CHANGER DE DESTINATION EN ZONE A ET N
Le changement de destination d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme ou d’un local accessoire est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Par ailleurs, le changement de destination est autorisé sous réserve :
• que le changement de destination soit à destination d’habitation uniquement, • que l’emprise au sol avant changement de destination de la construction ne soit pas inférieure
à 80 m² à la date d’approbation du PLUi, • que la construction présente une certaine qualité architecturale et ne soit pas exclusivement
constitué de matériaux de fortune ou de récupération, • que le bâtiment ne soit pas inclus dans un périmètre sanitaire.
Le changement de destination (ou passage d’une destination à une autre), avec ou sans travaux, nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme. Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné par le PLUi est alors soumis, en zone agricole (zone AA du présent règlement), à l'avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle (zone N du présent règlement), à l'avis conforme de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
LES MARGES DE RECUL DES PRINCIPAUX AXES
Les règles graphiques d’implantation figurant au plan de zonage du type « marges de recul des principaux axes », priment sur les dispositions règlementaires de l’article 3 de la zone concernée. Se référer à l’annexe sur le classement des routes départementales.
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LES MARGES DE RECUL DES COURS D’EAU
En zone A et N, les constructions nouvelles établies en bordure des rivières et cours d’eau non recouverts devront respecter un recul minimal de 35 mètres à partir des berges des cours d’eau, identifié aux documents graphiques du règlement.
Ce recul n'est toutefois pas applicable :
o Aux installations de captage et de prises d'eau, ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations, qui pourront être établis jusqu'en limite des berges ;
• Aux quais, aux ponts, aux passerelles, aux pontons, aux cales, aux moulins, aux ouvrages en encorbellement, aux canaux, aux busages et canalisations, aux ouvrages hydrauliques, aux dispositifs ou ouvrages liés à l’exploitation de l’énergie hydraulique sous réserves de la prise en compte optimale des enjeux écologiques et paysagers dans le projet.
• Aux modifications et extensions limitées et mises aux normes des constructions ainsi qu'aux reconstructions après sinistre, le recul devant dans les deux derniers cas, être au moins égal à celui de la construction préexistante ;
• Aux ouvrages techniques de stockage, de distribution ou de transport liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau qui pourront être établis jusqu’en limite des berges.
LES ZONES DE PRESOMPTION DE PRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUE
La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève du Code du patrimoine (livre V) et des dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié, relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
L'article L. 522-5, aliéna 2, du Code du Patrimoine prévoit la délimitation par l'État de zones – dites « zones de présomption de prescription archéologique » – où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Sur ce fondement, le décret sus désigné (Art. 5) précise que ces zones sont créées – à partir des informations données par la carte archéologique régionale – par arrêté du préfet de région, et qu'à l'intérieur des périmètres qu'elles définissent, l'ensemble des dossiers d'urbanisme (permis de construire, de démolir, ZAC, etc.) seront automatiquement transmis au Service régional de l'Archéologie, sous l'autorité du préfet de région : DRAC des pays de la Loire - 1, rue Stanislas Baudry - 44035 -Nantes cedex 1 - tél 02 40 14 23 00). « Site internet de la DRAC des pays de la Loire »
PERIMETRES SOUMIS A ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-7 DU CODE DE L’URBANISME
Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement, les projets devant respecter le règlement et être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation.
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LES ESPACES BOISES CLASSES AU TITRE DE L’ARTICLE L.113-1 DU CODE DE L’URBANISME
Les Espaces Boisés Classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 1131 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Le classement en espace boisé classé (EBC) entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code Forestier.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article L 421-4 du code de l’urbanisme.
LES ELEMENTS DU PATRIMOINE NATUREL ET ECOLOGIQUE PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME
• Les haies et alignements d’arbres
Conformément à l’article L.414-4 du Code de l’environnement, l’arrachage de haies, identifiées ou non au plan de zonage du PLUi, prévu en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000, relève du régime d’autorisation administrative propre à Natura 2000 et est soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000.
Les haies identifiées au plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, doivent être préservées.
Tout projet de suppression ou de travaux ayant pour effet la suppression d'une haie identifiée au plan de zonage doit faire l'objet du principe « d’éviter, réduire, compenser ».
Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-17 du code de l’urbanisme. Les travaux d’entretien courant de la haie, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de la détruire ou d'y porter atteinte, ne sont pas soumis à déclaration préalable.
Si le projet est soumis à déclaration préalable, elle peut être refusée ou assortie de mesures de compensation si, compte tenu de leur importance et de leur localisation, les travaux sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable au paysage et à la fonctionnalité de la, ou des haies concernée(s). Cette appréciation tient compte également de l’état sanitaire des éléments végétaux et des enjeux liés à l’activité agricole (fonctionnalité des accès …).
Haies et alignement d’arbres - compensation
En cas d’autorisation d’arrachage d’une haie, en tant que mesure compensatoire, et sauf impossibilité technique démontrée au travers de la déclaration préalable, une haie devra être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire équivalent ou supérieur) et de manière à remplir une fonction similaire. Dans la mesure du possible, il sera privilégié une replantation sur la même unité foncière.
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PRESENTATION
Haies et alignement d’arbres au sein d’un Périmètre de Protection de Captage - compensation
En cas d’autorisation d’arrachage d’une haie, en tant que mesure compensatoire, une haie devra être plantée d’un linéaire au moins égal à 200% du linéaire de haie détruit et de manière à remplir une fonction similaire. Dans la mesure du possible, il sera privilégié une replantation sur la même unité foncière.
• Les boisements
Les boisements identifiés au plan de zonage comme éléments du paysage à protéger en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés.
Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant et à la sécurité, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte au boisement repéré au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-17 du code de l’urbanisme.
À ce titre, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’à la condition de conserver un segment du bois (appréciation au cas par cas) assurant selon les cas l’effet de perspective ou/et de mise en valeur de l’espace.
Pour les espaces boisés, les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier. Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation.
• Les arbres remarquables
Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus. Les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier.
Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation. Les travaux, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à ces éléments repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-17 du code de l’urbanisme.
Leur suppression sera autorisée pour un motif d’intérêt général c’est-à-dire d’ampleur collective et publique, notamment lié à la sécurité ou lorsque leur état sanitaire le justifie.
Les travaux d’entretien courant de l’arbre, ne sont pas soumis à autorisation ni déclaration au titre du Code de l’Urbanisme.
• Les jardins protégés ou espaces verts
Les jardins et espaces verts identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, ainsi que leur caractère végétal et leur perméabilité doivent être maintenus.
Les travaux, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte (plus de 20 % du couvert végétal) à ces éléments repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-17 du code de l’urbanisme.
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Les travaux d’entretien courant des jardins et espaces verts protégés, ne sont pas soumis à autorisation ni déclaration au titre du Code de l’Urbanisme.
• Les cônes de vue
Les cônes de vue sont des points qui offrent des vues sur les grands paysages (bocage, cours d’eau, etc.) ou sur des éléments patrimoniaux remarquables servant de point de repère (église, châteaux, etc.).
Les éventuelles constructions et installations situées dans les cônes de vue ainsi que les éléments végétalisés (entretien des haies, boisements, etc.) devront préserver la percée visuelle ou transparence visuelle vers les bourgs, les grands paysages ou les éléments remarquables.
Les éventuelles constructions et installations devront par ailleurs être réalisées dans le cadre d’une insertion paysagère forte intégrant plantations et morphologies bâties cohérentes (hauteur, gabarit, teinte, implantation).
• Les cheminements doux à créer ou à conserver au titre de l’article R.151-48 du Code de l’urbanisme
Les documents graphiques précisent le tracé de sentiers piétonniers et d’itinéraires cyclables à conserver ou à créer. Ces derniers ont une emprise minimale de 3 mètres. Toutefois, lors d’opération d’ensemble le tracé de ces sentiers et itinéraires pourra être adapté à la composition d’ensemble du projet.
LE PETIT PATRIMOINE ET LE PATRIMOINE BATI PROTEGE AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLUi au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, les éléments de petit patrimoine bâti et architectural, à préserver et valoriser pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural.
Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de patrimoine identifié au titre de l'article L.151-19 sur le plan de zonage et non soumis à permis de construire, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-17 du code de l’urbanisme.
Les travaux ne doivent pas porter atteinte à la valeur de ce patrimoine ou doivent être rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux, ou pour des motifs d’intérêt public. Les travaux autorisés doivent être réalisés de manière à respecter les caractéristiques architecturales, paysagères, et urbanistiques du site. De plus, la modification des volumes, des façades et des couvertures, les restaurations, agrandissements ou surélévations ou la remise en l’état des bâtiments anciens, doivent respecter le caractère architectural originel de la construction. En ce qui concerne les matériaux, ils doivent respecter l’esprit architectural et l’aspect du matériau du bâti initial.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de bâtiments ou d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale ou du secteur à caractère patrimonial dans lequel le bâtiment s’inscrit.
Des restrictions aux dispositifs destinés aux performances énergétiques peuvent être apportées pour des raisons architecturales pour le bâti protégé.
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Aucune Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) ne sera admise sur les bâtiments en pierre pour des raisons de préservation patrimoniale et de mise en valeur du bâti ancien.
Des démolitions partielles ou totales peuvent être autorisées en cas de : • raisons de sécurité ; • mise en valeur les éléments bâtis restants.
LES ZONES HUMIDES
Sur le périmètre du territoire concerné par le SAGE Mayenne, les zones humides identifiées au plan de zonage correspondent aux « zones humides fonctionnelles » selon la méthodologie d’inventaire du SAGE Mayenne.
Afin d’assurer la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides, les affouillements et exhaussements du sol liés à cet objectif sont autorisés.
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide est strictement interdit, notamment pour les remblaiements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau sauf mesures compensatoires appropriées dûment autorisées par le Préfet et en adéquation avec les dispositions du SDAGE et du SAGE qui couvre la zone humide concernée.
Dans tous les cas, les projets affectant une zone humide doivent viser les principes d’évitement, réduction, compensation des impacts potentiels. Les dérogations à la dégradation ou destruction de zones humides seront exceptionnelles et limitées à des projets identifiés d’intérêt public ou liées à des exploitations agricoles.
SECTEURS SOUMIS A DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES (CONFERE ANNEXES DU PLUI POUR OBTENIR L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS)
Sur des terrains situés dans des secteurs soumis à des risques naturels et technologiques, les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, afin de veiller à la préservation des biens et des personnes, conformément aux dispositions en vigueur.
LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
• Risque Inondation
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau variables ; elle est due à une augmentation du débit d’un cours d’eau provoquée par des pluies importantes et durables.
Le territoire de la Communauté de communes est concerné par le bassin versant Loire-Bretagne. Sur ce bassin versant, les atlas des zones inondables (AZI) ont permis de cartographier les champs d'expansion des crues de la Jouanne, de l’Erve, de la Vaige, de l’Ouette et de l’Aron.
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Le PLUi préserve les zones inondables, répertoriées au sein des Atlas des Zones Inondables et situées en dehors des zones urbanisées de toute urbanisation nouvelle à l’exception :
• des constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ;
• des réparations ou reconstructions de biens sinistrés (sauf les reconstructions à l’identique suite à une inondation torrentielle ou à une submersion marine), démolitions reconstructions et changements de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de populations, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée ;
• des ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ;
• des équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses, équipements portuaires) ;
• des activités nécessitant la proximité immédiate du cours d’eau concerné par le risque inondation ;
• des constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation.
Dans les zones inondables répertoriées au sein des Atlas des Zones Inondables, hors secteurs concernés par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation, la création de digue et de remblai ayant pour effet de diminuer les capacités d’écoulement ou de stockage des eaux issues d’une crue sans en compenser les effets est interdite.
Par ailleurs, cette cartographie de type atlas a été complétée par l’élaboration de deux plans de prévention du risque inondation (PPRI) sur les communes de Brée, Montsûrs et Saint-Georgessur-Erve.
L’ensemble des données relatives à ces 2 PPRi est à retrouver dans les servitudes, en annexe du PLUi. Le PPRi est divisé en 2 zones :
o la zone rouge correspond aux secteurs de protection forte au sein desquels PPRi a pour objet :
o de limiter la vulnérabilité et , lorsque cela sera possible de la réduire, o de stopper tout développement urbain ou tout aménagement vulnérable ou susceptible
d’accroître le niveau d’aléa sur les zones voisines, o La zone Bleue correspond aux secteurs de protection moyenne au sein desquels le PPRi
a pour objet de : o de limiter leur vulnérabilité, o de réduire la vulnérabilité par une adaptation des biens et activités qui y sont présents
par la prescription d’un ensemble de mesures applicables notamment au travers des documents d’urbanisme
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• Risque de retrait-gonflement des sols argileux
Compte tenu du faible niveau de sinistralité du département au regard d'autres départements et de l’absence d’aléa fort, la mise en œuvre de plan de prévention du risque spécifique n'a pas été jugé prioritaire sur le département de la Mayenne. Toutefois la nécessité de communiquer sur le phénomène et de sensibiliser les différents acteurs concernés par celui-ci (professionnels de la construction, élus, maîtres d’ouvrage…) par de l’information préventive reste primordial.
A cet égard, une plaquette d'information est disponible, en annexe du PLUi, à l'attention des professionnels de la construction, élus, maîtres d'ouvrage, précise les règles constructives permettant d'éviter les désordres liés au retrait gonflement des argiles.
• Risque lié aux concessions minières
Plusieurs concessions minières ont été recensées sur le territoire de la Communauté de communes et une étude détaillée des aléas miniers est disponible pour le bassin houiller de Laval. A cet égard, un « porter à connaissance » spécifique a été adressé aux communes concernées. Il vise à interdire toute urbanisation nouvelle dans les zones d’aléas et limite les travaux susceptibles d’être autorisés pour les constructions existantes.
Ainsi, les communes de Saulges, de Saint-Georges-le-Fléchard et de Vaiges ont fait l’objet d’une étude détaillée des aléas miniers en 2015 par le bureau d’études Géodéris pour les concessions de la Bazouge-de-Cheméré.
• Risque lié aux cavités naturelles
Onze communes supportent des cavités souterraines hors mines : Assé-le-Bérenger, Evron, SaintGeorges-sur-Erve, Saint-Pierre-sur-Erve, Saint-Pierre-sur-Orthe, Sainte-Suzanne-et-Chammes, Saulges, Thorigné-en- Charnie, Vaiges, Vimarcé et Voutré (39 cavités recensées dont 12 à Thorigné-en-Charnie).
Une étude menée par le BRGM en avril 2009 permet de connaître par communes le nombre de cavités existantes. Par ailleurs, le listing de ces cavités est disponible sur le site :
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines#/160
• Risque lié aux effondrements, éboulements et affaissements
Au moins 7 phénomènes d’effondrement, glissement et chute de blocs ont été recensés sur le territoire de la Communauté de communes. Un Plan de Prévention des Risques Mouvement de Terrains a été approuvé le 22 janvier 2004 sur la commune de Sainte-Suzanne.
Le périmètre est divisé en deux zones :
• Une zone rouge d’interdiction exposée à un niveau d’aléa fort et moyen • Une zone bleue d’autorisation sous réserve de prescription exposée à un niveau d’aléa faible.
Au sein du périmètre couvert par le PPRMT toute nouvelle urbanisation est interdite, les droits à construire pour les constructions existantes sont fixés par le présent PPRMT.
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• Risque rupture de barrages
Un barrage ou une digue est un ouvrage artificiel établi en travers du lit d'un cours d'eau ou de manière longitudinale, retenant ou pouvant retenir de l'eau. Leur rupture entraîne la formation d'une onde de submersion se traduisant par une élévation brutale du niveau de l'eau à l'aval. De manière générale, cette onde de submersion peut occasionner des dommages importants selon les enjeux qui existent derrière l’ouvrage ; sur les hommes, sur les biens et sur l'environnement.
Les communes déléguées de Deux-Evailles et Montourtier (commune de Montsûrs) sont impactées par l’onde de rupture du barrage de l’étang de « La Grande-Métairie » de Jublains et sont recensées au DDRM 2017 en vulnérabilité faible.
• Transports de matières dangereuses :
Lié aux canalisations de gaz :
Le territoire du PLUi est traversé par des canalisations importantes de transport de gaz. Il s'agit notamment :
• La canalisation de diamètre 150 mm « Auvers-le-Hamon – Mayenne » ; • La canalisation de diamètre 100 mm « Auvers-le-Hamon – Mayenne » ; • La canalisation de diamètre 100 mm « Jublains - Champgénéteux » ; • La canalisation de diamètre 100 mm « Saint-Jean-sur-Erve - Vaiges » ; • Branchement de la canalisation de diamètre 100 mm « Neau » ; • Branchement de la canalisation de diamètre 80 mm « Châtres-la-Forêt » ; • Ainsi que les postes de Champgenéteux, Evron, Neau CI, Châtres-la-Forêt et Vaiges CI
A noter que le législateur a renforcé la réglementation pour les zones de danger identifiées autour de ces canalisations et qu’elles font dorénavant l’objet de servitudes d'utilité publique (SUP1) reportées aux documents graphiques du PLUi.
Au sein de ces zones, la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article RF.555-31 du code de l’environnement.
• Risque technologique
Le territoire de la Communauté de communes n’est pas identifié au DDRM au titre du risque industriel. Toutefois, suite à l’instruction par les services de l’inspection des installations classées de l’étude de danger remise par la société Energie Service à Evron, une maîtrise de l’urbanisation doit être mise en place pour les phénomènes dangereux identifiés et sortant de l’îlot de propriété maîtrisé par l’industriel. Ces éléments ont fait d’un « porter à connaissance » auprès de la commune 11 décembre 2012.
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BRUITS LIES AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE
L'arrêté préfectoral n° 2009-E-du 9 novembre 2009, a institué différentes zones de nuisances sonores en bordure des infrastructures routières et ferroviaires les plus bruyantes du département.
12 communes de la Communauté de communes des Coëvrons sont concernées par l'arrêté n° 2019_11_21_AP portant sur le classement des infrastructures de transports terrestres et l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
Le territoire de la Communauté de communes est concerné par :
• l’autoroute A 81 qui génère un secteur exposé à la nuisance sonore de 250 mètres de large pour les communes de Vaiges, Blandouet-Saint-Jean et Thorigné-en-Charnie.
• la RD 57 qui génère un secteur exposé à la nuisance sonore de 100 mètres de large pour les communes de Vaiges, Blandouet-Saint-Jean et Thorigné-en-Charnie.
• La RD20 qui génère un secteur exposé à la nuisance sonore de :
• 100 mètres de large entre le giratoire de la RD 32 à Evron et l’entrée nord-est de l’agglomération de la commune déléguée de Châtres-la-Forêt,
• 30 mètres de l’entrée nord-est de la commune déléguée de l’agglomération de Châtres-laForêt et le carrefour de la RD 562.
Les largeurs indiquées sont mesurées de part et d'autre du bord extérieur de la chaussée.
Article 7REGLE DEROGATOIRE POUR LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERÊT COLLECTIF
Ces ouvrages devront se conformer aux dispositions générales du PLUi. Toutefois, lorsque le respect de ces règles est impossible pour des motifs techniques, de faisabilité opérationnelle ou de sécurité des biens et des personnes, il est possible de déroger à une ou plusieurs règles relatives à la zone du PLUi.
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SECTION 3 : Informations complémentaires
Article 8DESCRIPTION DES DESTINATION ET SOUS DESTINATIONS
Il existe 5 destinations et 20 sous destinations. Ces destinations et sous-destinations sont les activités pouvant être autorisées ou interdites dans les différentes zones (Art. 1 et 2 du règlement des zones).
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE » prévue au 1° de l'article R. 15127 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
• La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
• La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « HABITATION » PREVUE au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
• La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.