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Le règlement de Jarjayes, texte intégral

33 articles repris mot pour mot du document opposable 05068_PLU_20191218, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

2 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES

Commune de Jarjayes

PLAN LOCAL D’URBANISME

3.1 REGLEMENT ECRIT

3. REGLEMENT

Arrêté, par délibération du Conseil Municipal du : 14/05/2019

Approuvé, par délibération du Conseil Municipal du : 18/12/2019

Mme le Maire Christelle MAECHLER

PLU initial approuvé le 25 Juillet 2005 – dernière modification 19 juillet 2013

Décembre 2019

PLU approuvé

Auteurs : DD / CK

Atelier d’urbanisme et environnement CHADO

1 impasse du muséum 05000 GAP  : 04.92.21.83.12 / 06.83.90.29.62 atelierchado@orange.fr

1

SOMMAIRE

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................................................. 4 ARTICLE 1 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES........................................................................................................ 4 ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GENERALES...................................................................................................................... 6 ARTICLE 3 – RAPPEL DU REGLEMENT DE VOIRIE DEPARTEMENTALE CONCERNANT LES VOIES D’ACCES PRIVEES ..... 12 ARTICLE 4 – DEFINITIONS......................................................................................................................................... 13 ARTICLE 5 – PRECISIONS QUANT AUX NOTIONS DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME .............................................................................................................................................................. 15 ARTICLE 6 – DEFINITION ET MODE DE CALCUL DU COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE (CBS) .......................... 16

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ......................................................... 18

ZONE UA / UB ......................................................................................................................................................... 18 SECTION I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES ............................ 18 U ARTICLE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ................................................................................................... 18 U ARTICLE 2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES ......... 19 U ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE.................................................................................................... 19 SECTION II : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES....... 20 U ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS......................................................................... 20 U ARTICLE 5 : QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURALE .............................................................................................. 23 U ARTICLE 6 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE .................................................................................... 24 U ARTICLE 7 : STATIONNEMENT .................................................................................................................................. 26 SECTION III : EQUIPEMENTS ET RESEAUX ............................................................................................................... 27 U ARTICLE 8 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ................................................................................ 27 U ARTICLE 9 : DESSERTE PAR LES RESEAUX ................................................................................................................ 28

ZONE UG .................................................................................................................................................................. 30 SECTION I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES ............................ 30 UG ARTICLE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ................................................................................................. 30 UG ARTICLE 2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES ....... 30 UG ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE ................................................................................................. 31 SECTION II : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES....... 32 UG ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS....................................................................... 32 UG ARTICLE 5 : QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURALE ............................................................................................ 33 UG ARTICLE 6 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE .................................................................................. 34 UG ARTICLE 7 : STATIONNEMENT................................................................................................................................ 34 SECTION III : EQUIPEMENTS ET RESEAUX ............................................................................................................... 35 UG ARTICLE 8 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES .............................................................................. 35 UG ARTICLE 9 : DESSERTE PAR LES RESEAUX .............................................................................................................. 35

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ................................................. 36 SECTION I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES ............................ 36 AU ARTICLE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS................................................................................................. 36 AU ARTICLE 2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES....... 37 AU ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE ................................................................................................. 37 SECTION II : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES....... 38 AU ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ...................................................................... 38 AU ARTICLE 5 : QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURALE ........................................................................................... 41 AU ARTICLE 6 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ................................................................................. 43 AU ARTICLE 7 : STATIONNEMENT ............................................................................................................................... 44 SECTION III : EQUIPEMENTS ET RESEAUX ............................................................................................................... 45 AU ARTICLE 8 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ............................................................................. 45 AU ARTICLE 9 : DESSERTE PAR LES RESEAUX ............................................................................................................. 46

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES .................................................... 48 SECTION I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ............................. 48 A ARTICLE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS .................................................................................................... 48 A ARTICLE 2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES ......... 49 A ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE.................................................................................................... 50 SECTION II : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES....... 51 A ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS......................................................................... 51 A ARTICLE 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE .................................................................................................. 52 A ARTICLE 6 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE .................................................................................... 55 A ARTICLE 7 : STATIONNEMENT .................................................................................................................................. 56 SECTION III : EQUIPEMENTS ET RESEAUX ............................................................................................................... 57 A ARTICLE 8 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ................................................................................ 57 A ARTICLE 9 : DESSERTE PAR LES RESEAUX ................................................................................................................ 57

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ................................................... 60 SECTION I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ............................. 60 N ARTICLE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS .................................................................................................... 60 N ARTICLE 2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES ......... 61 N ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE.................................................................................................... 62 SECTION II : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES....... 63 N ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS......................................................................... 63 N ARTICLE 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE .................................................................................................. 64 N ARTICLE 6 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE .................................................................................... 67 N ARTICLE 7 : STATIONNEMENT .................................................................................................................................. 68 SECTION III : EQUIPEMENTS ET RESEAUX ............................................................................................................... 68 N ARTICLE 8 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ................................................................................ 68 N ARTICLE 9 : DESSERTE PAR LES RESEAUX ................................................................................................................ 68

ANNEXE 1 : NUANCIER........................................................................................................................................ 70

ANNEXE 2 : INTEGRATION DES EQUIPEMENTS SOLAIRES .................................................................... 71

ANNEXE 3 : LISTE DES ESSENCES LOCALES RECOMMANDEES ........................................................... 72 ARBRES DE HAUTE TIGE............................................................................................................................................... 72 PETITS ARBRES (5 A 8 M EN TOUS SENS) ....................................................................................................................... 72 ARBUSTES DE HAIES .................................................................................................................................................... 72

ANNEXE 4 : IDENTIFICATION DES ELEMENTS REMARQUABLES AU TITRE DE L’ARTICLE L15119 ................................................................................................................................................................................ 73

ANNEXE 5 : ILLUSTRATION D’APPLICATION DU CBS .............................................................................. 75

ANNEXE 6 : PRISE EN COMPTE DE L’INSERTION DANS LA PENTE ET DE LA LIMITATION DES TERRASSEMENTS ................................................................................................................................................. 77

ANNEXE 7 : ARCHEOLOGIE PREVENTIVE.................................................................................................... 81

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de JARJAYES.

Le territoire couvert par le présent PLU est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et en zones naturelles. Les délimitations de ces zones sont reportées au document graphique dit "plan de zonage".

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

U ARTICLE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

U ART.1-1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PARCELLES SOUMISES AUX RISQUES :

Indépendamment du classement de la zone, les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières en application du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05.

U ART.1-2 : CONSTRUCTIONS INTERDITES EN ZONE UA ET UB :

• Les constructions à destination agricole et forestière sous réserve des dispositions particulières de l’article 2.

• Les constructions à destination de commerces à l’exception des cas relevant des dispositions particulières de l’article 2.

• Les constructions, usages des sols et natures d’activités incompatibles avec l’habitat notamment au regard des nuisances qu’ils peuvent engendrés, y compris des nuisances sonores et sous réserve des dispositions particulières de l’article 2.

U ARTICLE 2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

U ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES :

Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que :

▪ Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05.

▪ Sous réserve du respect des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …).

U ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES :

Sont autorisées les constructions et installations usuelles d’un village, relevant d’une autre destination que l’habitation sous réserve :

- Qu’elles soient compatibles avec l’habitat au regard des nuisances qu’elles peuvent engendrées et en particulier au regard des nuisances sonores.

- Que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec l’aspect architectural des constructions avoisinantes.

Les commerces sont autorisés sous réserve de s’inscrire dans le cadre d’activités agricoles et artisanales avec point de vente, dans la mesure où la surface de vente n’excède pas 40% de la surface de plancher globale.

L’aménagement d’installations classées existantes non indispensables à la zone n’est autorisé que si ce dernier a pour effet d’en réduire les nuisances.

La restauration, les travaux d’entretien et les extensions nécessaires à l’amélioration ou à la mise aux normes des bâtiments agricoles existants et en activité sont autorisés à l’exception de toute augmentation de la capacité d’accueil des bâtiments d’élevage.

UA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : U ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Sans Objet

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : U ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

U ART.4-1 : VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS :

Les constructions s’intégreront au paysage de la rue existante par le respect des volumes et proportions.

U ART.4-2 : PRINCIPES D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DANS LA PENTE ET TERRASSEMENT :

La construction tout comme les accès devront s’adapter à la topographie naturelle des terrains, afin de limiter les mouvements de terrains et terrassements et d'assurer une insertion correcte du bâtiment et de ses accès dans leur environnement. (Cf : Annexe 6 : prise en compte de l’insertion dans la pente et de la limitation des terrassements).

La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement).

Illustration graphique informative, non contractuelle

Pour les terrains de forte déclivité, le raccord au terrain naturel pourra se faire sous forme d'une terrasse, ou d’une terrasse bâtie limitée par des murs verticaux et des escaliers. L'établissement d'une plateforme horizontale créée par accumulation de terre sous forme d'une butte limitée par des talus de profil géométrique régulier est interdit.

U ART.4-3 : HAUTEUR :

U art.4-3-1 : Mesure de la hauteur et hauteur maximale La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant, à la date de dépôt de la demande.

Pour les terrains en pente, par terrain existant il faut considérer :

▪ Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai résiduel par rapport au terrain naturel ;

▪ Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

La notion de déblai résiduel réside dans le maintien ou non d’un déblai à la fin des travaux – notion de déblai perceptible dans le paysage : ▪ Un déblai ayant été comblé par un élément de la construction, le terrain naturel au contact de la construction étant rétabli n’est donc plus un déblai mais une partie enterrée non visible. ▪ A contrario, un déblai important maintenu après travaux, une plateforme par exemple constitue bien un déblai résiduel.

La hauteur maximale au faitage ne peut pas dépasser : - 12 m en Ua - 10 m en Ub.

Cependant, la hauteur maximale au faîtage des constructions à destination de logements à caractère social peut être majorée à 13 m.

En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants, le projet respectera les gabarits des constructions mitoyennes bâties. La hauteur pourrait cependant atteindre celle de la construction initiale si cette dernière était supérieure.

U art.4-3-2 : Dispositions particulières aux travaux d’économie d’énergie

La hauteur maximale, tout comme la hauteur des constructions existantes pourra être majorée de 0,80 m maximum pour travaux d’économie d’énergie.

U ART.4-4 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS :

Pour l’implantation, c’est l’ensemble d’une façade qui est pris en compte et non un point ou un élément particulier de cette façade, la majorité de la surface de la façade devant respecter les reculs imposés par l’application des règles ci-après.

Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et pour le choix de leurs matériaux des nécessités du déneigement.

Les espaces libres entre le pied du bâtiment et l’espace public seront traités avec une attention particulière.

Le survol des espaces publics, autre que les dépassées de toitures inférieures ou les isolations extérieures définies ci-après, peut être autorisé uniquement sous réserve de l’accord préalable de la mairie.

Peuvent déroger aux reculs définis ci-après définissant les règles d’implantations :

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur de la plantation

Distance minimum à respecter en limite de propriété

Inférieure ou égale à 2 mètres

0,5 mètre

Supérieure à 2 mètres

2 mètres

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : U ARTICLE 5 : QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURALE

U ART.5-1 : GENERALITES :

Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement.

Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines.

Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines.

A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée.

Par conséquent, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels.

Les constructions doivent s’intégrer à la topographie des terrains naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des construction environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère.

U ART.5-2 : CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS APPLICABLES EN ZONE UA ET UB:

Rappel : ces prescriptions ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages publics d’infrastructures et de superstructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux châssis (véranda…) et serres.

U art.5-2-1 : Orientations :

En zone Ub : L’orientation des constructions devra être réfléchie dans un objectif de sobriété énergétique.

U art.5-2-2 : Toitures :

Les constructions doivent avoir une toiture à au moins deux pans, dont la pente est comprise entre 40 et 60 %.

La toiture à pente unique est admise uniquement pour une construction accolée au bâtiment principal.

Les toitures à une pente et les toitures terrasses sont admises pour les édifices d’intérêt collectif et de service public ou pour les annexes d’un seul niveau, lorsque le haut du mur amont rejoindra de façon naturelle le terrain existant. Exceptionnellement, le recours à une toiture- terrasse pourra être autorisée pour les autres destinations si les exigences architecturales et environnementales du projet le justifient ou lorsqu’elle participe ponctuellement en tant qu’élément d'accompagnement d’une toiture en pente à une composition architecturale d’ensemble (éléments de liaison, annexes ou extensions par exemple).

Les couleurs vives sont interdites en toiture.

U art.5-2-3 : Couvertures et façades :

Les constructions doivent présenter un aspect fini, y compris en mitoyenneté. Les parpaings ou briques non enduits sont interdits.

Les différents murs des bâtiments, clôtures et annexes des habitations (garage, atelier, …), les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d’un bâtiment ou les clôtures maçonnées doivent avoir un aspect similaire aux façades, ou s’harmoniser avec elles.

Les couleurs vives sont interdites en façade. Le choix de couleur des enduits de façade devra être en harmonie avec les teintes présentes traditionnellement sur la commune. Se référer pour cela au nuancier joint en annexe du présent règlement.

Le bois apparent est admis s’il ne donne pas un aspect étranger à la zone. Il ne devra pas être majoritaire dans la construction.

U art.5-2-4 : Ouvertures :

Le percement des ouvertures en façade comme en toiture privilégie : - La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes en cas de nouveaux percements ; - Les équilibres d’ensemble.

U art.5-2-5 : Clôtures :

Les clôtures sont facultatives, si elles doivent être, elles devront rester perméables à la vue ainsi qu’à la circulation de la petite faune et à l’écoulement des eaux de ruissellement naturel.

La hauteur des clôtures se mesure par rapport au terrain naturel, et ne dépassera pas 1,80 m.

En raison des problématiques de déneigement, le long des voies publiques ouverte à la circulation, les clôtures seront maçonnées, en bois ou en grillage sur murs bahuts ≤ 0,50 m.

Les haies vives et clôtures végétalisées sont à privilégier, dans le respect des reculs imposés aux plantations en application du code civil (rappel art 6).

Les murs bahut seront enduits ou en pierres et devront prévoir des évacuations afin de permettre le maintien des écoulements naturels.

Les clôtures part-vues métalliques ou en plastiques, sont interdites.

Les ouvrages en pierres types murets et murs comportant un intérêt architectural sont à conserver et à restaurer.

U art.5-2-6 : Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable :

Les panneaux solaires respecteront la pente des toitures, seront posés en façade ou installés au sol. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage. L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie :

- La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ; - Le respect des équilibres d’ensemble ; - Le regroupement d’un seul tenant ; - Le choix du coloris mat.

En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement se référer à l’Extrait du « Guide Solaire et Habitat, L’intégration des équipements dans les Hautes Alpes » joint en annexe du présent règlement ou téléchargeable dans sa version complète sur le site internet du Parc National des Ecrins et du CAUE 05.

U ART.5-3 : ARCHITECTURE ANCIENNE ET ELEMENTS PATRIMONIAUX IDENTIFIES :

Les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement, sont à préserver.

La préservation du caractère patrimonial du bâtiment doit guider l’ensemble du projet en lui donnant un aspect respectant son état d’origine : matériaux de la construction initiale, proportion des toitures, aspect des façades.

La liste des éléments patrimoniaux identifiés au rapport de présentation figure en annexe du présent règlement.

U ARTICLE 6 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

U ART.6-1 : PRISE EN COMPTE D’UN COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE (CBS > OU = 0,3)

Le coefficient de biotope par surface (CBS) sera au minimum de 0,3 conformément à la fiche de calcul du CBS décrite aux dispositions générales du règlement.

Cette obligation du respect d’un coefficient de biotope supérieur ou égal à 0,3 s’applique en zone Ub mais pas en zone Ua (centres anciens souvent très denses).

Les travaux de réhabilitation et les changements de destination des constructions déjà existantes ne sont pas soumis à l’application du CBS imposé.

Même si les secteurs Ua ne sont pas soumis au respect d’un coefficient de biotope par surface (CBS) des revêtements perméables seront à privilégiés pour les aires de manœuvre et de stationnement.

U ART.6-2 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET ENERGETIQUE DES PROJETS

Pour toute construction, une conception bioclimatique devra être recherchée afin de favoriser la sobriété énergétique : compacité du bâti, orientation permettant de capter les apports solaires, protection contre les vents, prise en compte des masques …

La recherche en matière d’énergie renouvelable et de sobriété énergétique est encouragée et sera réfléchie au regard de trois caractéristiques :

- Une performance énergétique ;

- Un impact environnemental positif ;

- Une pérennité de la solution retenue.

L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et architecturale en harmonie avec les caractéristiques du bâti ancien conformément aux dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit se faire en privilégiant leur adaptation au système de construction d’origine du bâtiment et à son esthétique.

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : U ART.6-3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier (voir article 4 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévus pour les abords et en vue du calcul du CBS.

Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités en espaces verts ou jardins. Au sein des opérations d’aménagement d’ensemble les espaces communs doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné.

Les structures existantes des chemins, fossés, talus, clapiers et terrasses naturelles seront entretenues afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle.

Les haies composées d’une essence unique sont déconseillées. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées (liste des essences locales annexée au règlement). L’emploi de conifères, à l’exclusion du mélèze est déconseillé.

La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie…

Si une végétation de qualité est présente sur la parcelle (arbres d’essence « noble », fruitiers, espèces protégées…), celle‐ci devra être dans la mesure du possible préservée. Les surfaces occupées par ces végétaux pourront bénéficier d’un CBS majoré de 30 %.

Il est rappelé aux constructeurs que les règles issues du code civil restent applicables et que les autorisations d’urbanisme sont instruites sous réserves du droit des tiers.

Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la plantation

UA 8Stationnement

Intitulé du document : - Les plates-formes d’accès et de stationnement quand elles sont situées au niveau de la voie,

- L’aménagement, la réhabilitation, ou la reconstruction dans le volume des bâtiments existants,

- L’extension des bâtiments existants, sous réserve : - Que les travaux restent sans effet sur l’emprise au sol de la construction par rapport à ces prescriptions : aménagement combles, surélévation…, - Que les extensions, si elles modifient l’emprise au sol de la construction se fassent en respect du recul imposé.

- Les dépassées de toitures, y compris en survol des espaces publics tant que ces dépassés n’entrainent pas de déchargement de neige sur la voie publique ou sur des fonds voisins et qu’elles sont situées à plus de 4,5 m de hauteur,

- Les isolations extérieures des bâtiments y compris en survol du domaine public, sous réserve de ne pas empiéter sur la bande roulante des voies ouvertes à la circulation.

- Les constructions annexes ou extensions dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit sur limite et dont l’emprise au sol est inférieure à 25 m², qui peuvent être implantées en limite de parcelle à condition que la longueur cumulée bâtiments existants et à construire n’excède pas 7 m linéaires en limite.

- Les bâtiments jointifs ou implantés en limite, lorsque les propriétaires ou l’aménageur dans le cadre d’une opération groupée, présentent un plan masse formant un ensemble architectural cohérent.

- L’implantation des constructions, vis-à-vis de l’organisation interne d’une opération dans la mesure où le schéma d’organisation a fait l’objet d’une autorisation accordée (permis d’aménager ou permis de construire groupé valant permis d’aménager, etc…).

- Les balcons, y compris en survol des espaces publics : - Dans une profondeur maximum d’1,20 m - Hauteur sur chaussée minimum : 3,60 m en cas de surplomb d’une chaussée ouverte à la circulation, et 2,60 m pour les autres cas de survol de domaine public.

U art.4-4-1 : Implantation par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile publique :

Sont comptées comme voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les voies existantes, à créer ou à élargir.

- En Ua : les constructions peuvent s’implanter librement au regard de l’alignement de l’emprise des voies actuelles et futures.

- En Ub : Les constructions doivent être implantées au moins à 3 m en retrait de l’alignement des voies actuelles ou futures. Si la façade sur voie comporte une entrée de garage, cette entrée devra être implantée au moins à 5 m en retrait de l’alignement des voies actuelles ou futures.

U art.4-4-2 : Implantation par rapport aux autres emprises publiques :

Les implantations des bâtiments peuvent se faire en limite de l’espace public, lorsque ce dernier n’est pas dédié à la circulation automobile. Pour les bâtis qui ne seraient pas implantés sur ladite limite, l’espace laissé libre entre le pied du bâtiment et l’espace public sera traité avec une attention particulière.

U art.4-4-3 : Implantation par rapport aux limites séparatives :

- En Ua – centre ancien : Les constructions peuvent s’implanter librement au regard des limites séparatives.

- En Ub : La distance comptée horizontalement du nu extérieur d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (Recul = ½ Hauteur).

Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques comme des voies internes de lotissements et correspondre aux besoins des constructions et installations.

Chaque place de stationnement doit être accessible individuellement à partir d’une circulation commune.

Zone UG

Ce que la zone UG autorise, en clair

UG 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

UG ARTICLE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

UG ART.1-1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES

Indépendamment du classement de la zone, les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières en application du règlement de la cartographie informative des risques de la DDT05.

UG ART.1-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES :

Sont autorisés uniquement certaines constructions, compatibles avec la vocation économique et industrielle de la zone et sous réserve des dispositions particulières précisées à l’article U2.

UG ARTICLE 2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

UG ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES :

Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que : ▪ Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05. ▪ Sous réserve du respect des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …).

Dans les secteurs concernés par une zone humide : ▪ En application des dispositions des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. ▪ Et en particulier tous travaux susceptibles d’engendrer un assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau suivant les seuils fixés aux tableaux des nomenclatures de l’article R.214-1 du code de l’environnement. ▪ Une cartographie de l’inventaire départemental des zones humides est jointe en annexe informative du PLU.

UG ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES :

Sont autorisés : ▪ Les constructions, équipements et travaux nécessaires et proportionnés à l’activité industrielle du site. ▪ Un seul logement de fonction nécessaire au gardiennage du site est autorisé, dans la limite de 50 m² ▪ Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics.

DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

AU ARTICLE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

AU ART.1-1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PARCELLES SOUMISES AUX RISQUES :

Indépendamment du classement de la zone, les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières en application du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05.

AU ART.1-2 : CONSTRUCTIONS INTERDITES EN ZONE AU :

• Les constructions à destination agricole et forestière sous réserve des dispositions particulières de l’article 2.

• Les constructions, usages des sols et natures d’activités incompatibles avec l’habitat notamment au regard des nuisances qu’ils peuvent engendrés, y compris des nuisances sonores et sous réserve des dispositions particulières de l’article 2.

AU ARTICLE 2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

AU ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES :

Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que :

▪ Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05.

▪ Sous réserve du respect des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …).

Dans les secteurs concernés par une zone humide :

▪ En application des dispositions des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

▪ Et en particulier tous travaux susceptibles d’engendrer un assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau suivant les seuils fixés aux tableaux des nomenclatures de l’article R.214-1 du code de l’environnement.

▪ Une cartographie de l’inventaire départemental des zones humides est jointe en annexe informative du PLU.

AU ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES :

Sont autorisées les constructions et installations usuelles d’un village, relevant d’une autre destination que l’habitation sous réserve :

- Qu’elles soient nécessaires à la vie et aux commodités des habitants, des usagers.

- Qu’elles soient compatibles avec l’habitat au regard des nuisances qu’elles peuvent engendrées et en particulier au regard des nuisances sonores.

- Que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec l’aspect architectural des constructions avoisinantes.

L’aménagement d’installations classées existantes non indispensables à la zone n’est autorisé que si ce dernier a pour effet d’en réduire les nuisances.

La restauration, les travaux d’entretien et les extensions nécessaires à l’amélioration ou à la mise aux normes des bâtiments agricoles existants et en activité sont autorisés à l’exception de toute augmentation de la capacité d’accueil des bâtiments d’élevage.

DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

A ARTICLE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

A ART.1-1 : DISPOSITIONS GENERALES :

Est interdit l’ensemble des constructions et usages non autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones agricoles. Sont autorisés l’ensemble des constructions et usages autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones agricoles et leurs STECAL (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée) sous réserve des dispositions particulières à chaque secteur, précisées aux articles suivants.

A ART.1-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES AGRICOLES :

A art.1-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone Aa : Est autorisé l’ensemble des constructions et usages autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones agricoles, à l’exclusion du changement de destination des bâtiments et sous réserves des dispositions particulières rappelées à l’article A2.

A art.1-2-2 : Dispositions spécifiques à la zone Ai : Sont interdites toutes nouvelles constructions sauf exceptions définies à l'article A2.

A art.1-2-3 : Dispositions spécifiques à la zone As : Sont interdites toutes nouvelles constructions sauf exceptions définies à l'article A2.

A art.1-2-4 : Dispositions spécifiques au STECAL Ae : Sont autorisées de nouvelles constructions, dans une taille et d’une capacité limitée de la zone et sous réserves des dispositions mentionnées à l'article A2.

A ARTICLE 2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

A ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES :

Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que :

▪ Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05.

▪ Sous réserve du respect des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …).

Par ailleurs les constructions pouvant être autorisées au sein des différentes sous zones agricoles, ne devront pas générer de coûts d’aménagement de réseaux disproportionnés pour la collectivité. Si jamais un logement de fonction nécessaire à l’exploitation agricole doit se bâtir dans la zone agricole, il doit être desservi depuis les réseaux propres des bâtiments d’exploitation.

Dans les secteurs concernés par une zone humide :

En application des dispositions des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

Et en particulier tous travaux susceptibles d’engendrer un assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau suivant les seuils fixés aux tableaux des nomenclatures de l’article R.214-1 du code de l’environnement.

Une cartographie de l’inventaire départemental des zones humides est jointe en annexe informative du PLU.

A ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES AGRICOLES :

A art.2-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone Aa, sont autorisés : ▪ Les constructions et installations sous réserve d’être nécessaires et proportionnées à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ; ▪ Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole sous réserve de s’implanter au minimum à 50 mètres de la limite des zones urbaines et à urbaniser et à une distance de 100 m pour les bâtiments d’élevage ; ▪ L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment et sans changement de destination ; ▪ Les constructions qui répondent à la vocation de la zone sont autorisées sous réserve de la prise en compte de l’article L111-7 du code de l’urbanisme. ▪ Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU et/ou de 40 m² pour les constructions existantes inférieures à 100 m². Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, ou forestier des terrains environnants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes ne devront comporter aucun local à destination d’habitation, ni permanent ni saisonnier et être implantées à une distance inférieure à 20 mètres des constructions existantes ; ▪ Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics sous réserve qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

A art.2-2-2 : Dispositions spécifiques à la zone Ai, sont autorisés : ▪ L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment et sans changement de destination ; ▪ Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU et/ou de 40 m² pour les constructions existantes inférieures à 100 m². Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, ou forestier des terrains environnants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes ne devront comporter aucun local à destination d’habitation, ni permanent ni saisonnier et être implantées à une distance inférieure à 20 mètres des constructions existantes. ▪ Les constructions qui répondent à la vocation de la zone sont autorisées sous réserve de la prise en compte de l’article L111-7 du code de l’urbanisme.

A art.2-2-3 : Dispositions spécifiques à la zone As, sont autorisés : ▪ Les serres de productions végétales, sous réserve d’être transparentes et démontables ; ▪ L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment ; ▪ Les points de ventes directes, sous réserve d’avoir fait l’objet d’une autorisation préalable et dont l’accès sur la départementale est autorisée.

A art.2-2-4 : Dispositions spécifiques au STECAL Ae, sont autorisés : ▪ L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction des bâtiments existants, ainsi que le changement de destination des bâtiments sous réserve d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole ou naturel des terrains environnants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site ; ▪ Le changement de destination est autorisé à l’exclusion de la transformation en habitation ; ▪ Les extensions et annexes dans une limite cumulée de 30 % des constructions existantes y compris à destination d’activité de services, du secteur secondaire ou tertiaire, sous réserve d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole ou naturel des parcelles avoisinantes et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. ▪ Les constructions qui répondent à la vocation de la zone sont autorisées sous réserve de la prise en compte de l’article L111-7 du code de l’urbanisme.

UG 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UG ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Sans Objet

UG 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UG ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

UG ART.4-1 : VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS :

Les constructions s’intégreront au paysage de la rue existante par le respect des volumes et proportions.

UG ART.4-2 : TERRASSEMENT :

La construction tout comme les accès devront s’adapter à la topographie naturelle des terrains, afin de limiter les mouvements de terrains et terrassements et d'assurer une insertion correcte du bâtiment et de ses accès dans leur environnement.

Pour les terrains de forte déclivité, le raccord au terrain naturel pourra se faire sous forme d'une terrasse, y compris d’une terrasse bâtie, limitée par des murs verticaux et des escaliers

L'établissement d'une plateforme horizontale créée par accumulation de terre sous forme d'une butte limitée par des talus de profil géométrique régulier est interdit.

UG ART.4-3 : HAUTEUR :

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant, à la date de dépôt de la demande.

Pour les terrains en pente, par terrain existant il faut considérer : ▪ Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai résiduel par rapport au terrain naturel ; ▪ Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial. La notion de déblai résiduel réside dans le maintien ou non d’un déblai à la fin des travaux – notion de déblai perceptible dans le paysage : ▪ Un déblai ayant été comblé par un élément de la construction, le terrain naturel au contact de la construction étant rétabli n’est donc plus un déblai mais une partie enterrée non visible. ▪ A contrario, un déblai important maintenu après travaux, une plateforme par exemple constitue bien un déblai résiduel.

La hauteur maximale au faitage ne peut pas dépasser 10 m.

Cependant, il peut être ponctuellement dérogé à la hauteur maximale pour des ouvrages techniques strictement nécessaires et indispensables au fonctionnement et à l’exploitation du site : ex silo à ciment, …

Dans le cadre strict de cette dérogation la hauteur des constructions n’est pas règlementée mais devra faire l’objet d’une justification technique lors du dépôt de l’autorisation d’urbanisme. Cette dérogation pourra cependant être refusée en absence de justification ou en raison de solution de substitution présentant moins de nuisances pour l’environnement et l’insertion paysagère du projet.

UG ART.4-4 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS :

Pour l’implantation, c’est l’ensemble d’une façade qui est pris en compte et non un point ou un élément particulier de cette façade, la majorité de la surface de la façade devant respecter les reculs imposés par l’application des règles ci-après. Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et pour le choix de leurs matériaux des nécessités du déneigement. Les espaces libres entre le pied du bâtiment et l’espace public seront traités avec une attention particulière.

Ug art.4-4-1 : Implantation par rapport à la route départementale : Les constructions doivent respecter un recul minimum de 25 m de l’axe de la départementale.

Ug art.4-4-2 : Implantation par rapport aux autres emprises publiques : Sans objet

Ug art.4-4-3 : Implantation par rapport aux limites séparatives : La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (D= ½ H).

CONSTRUCTIONS

AU ART.4-1 : VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS :

Les constructions s’intégreront au paysage de la rue existante par le respect des volumes et proportions.

AU ART.4-2 : PRINCIPES D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DANS LA PENTE ET TERRASSEMENT :

La construction tout comme les accès devront s’adapter à la topographie naturelle des terrains, afin de limiter les mouvements de terrains et terrassements et d'assurer une insertion correcte du bâtiment et de ses accès dans leur environnement (Cf : Annexe 6 : prise en compte de l’insertion dans la pente et de la limitation des terrassements). La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement).

Illustration graphique informative, non contractuelle

Pour les terrains de forte déclivité, le raccord au terrain naturel pourra se faire sous forme d'une terrasse, ou d’une terrasse bâtie limitée par des murs verticaux et des escaliers. L'établissement d'une plateforme horizontale créée par accumulation de terre sous forme d'une butte limitée par des talus de profil géométrique régulier est interdit.

AU ART.4-3 : HAUTEUR :

CONSTRUCTIONS

A ART.4-1 : HAUTEUR :

UG 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : AU art.4-3-1 : Mesure de la hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant, à la date de dépôt de la demande.

Pour les terrains en pente, par terrain existant il faut considérer :

▪ Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai résiduel par rapport au terrain naturel ;

▪ Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

La notion de déblai résiduel réside dans le maintien ou non d’un déblai à la fin des travaux – notion de déblai perceptible dans le paysage : ▪ Un déblai ayant été comblé par un élément de la construction, le terrain naturel au contact de la construction étant rétabli n’est donc plus un déblai mais une partie enterrée non visible. ▪ A contrario, un déblai important maintenu après travaux, une plateforme par exemple constitue bien un déblai résiduel.

AU art.4-3-2 : Dispositions spécifiques à la zone AU1 et AU2 de Champ Long La hauteur des constructions autorisées sur le secteur doit respecter les limitations de hauteurs fixées aux Orientations d’Aménagement de Programmation du secteur, définies en respect du dossier de CDNPS à l’origine du secteur, à savoir :

- Une hauteur maximale à l’égout de 7 m. - Le respect du plan d’épannelage.

AU art.4-3-3 : Dispositions particulières aux zones AU3

La hauteur maximale au faitage ne peut pas dépasser 10 m. Cependant, la hauteur maximale au faîtage des constructions à destination de logements à caractère social peut être majorée à 13 m. En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants, le projet respectera les gabarits des constructions mitoyennes bâties. La hauteur pourra cependant atteindre celle de la construction initiale si cette dernière était supérieure.

AU art.4-3-4 : Dispositions particulières aux travaux d’économie d’énergie La hauteur maximale tout comme la hauteur des constructions existantes pourra être majorée de 0,80 m maximum pour travaux d’économie d’énergie. Pour la zone AU1 et AU2, la hauteur maximale, même majorée pour travaux d’économie d’énergie, ne pourra pas dépasser les limitations de hauteurs fixées au plan d’épannelage précisé aux Orientations d’Aménagement de Programmation du secteur de Champs Long.

AU ART.4-4 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS :

Pour l’implantation, c’est l’ensemble d’une façade qui est pris en compte et non un point ou un élément particulier de cette façade, la majorité de la surface de la façade devant respecter les reculs imposés par l’application des règles ci-après.

Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et pour le choix de leurs matériaux des nécessités du déneigement.

Les espaces libres entre le pied du bâtiment et l’espace public seront traités avec une attention particulière.

Le survol des espaces publics, autre que les dépassées de toitures inférieures ou les isolations extérieures définies ci-après, peut être autorisé uniquement sous réserve de l’accord préalable de la mairie.

Peuvent déroger aux reculs définis ci-après définissant les règles d’implantations :

Supérieure à 2 mètres

Distance minimum à respecter en limite de propriété 0,5 mètre 2 mètres

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.

Pour les terrains en pente, par terrain existant il faut considérer : ▪ Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai résiduel par rapport au terrain naturel ; ▪ Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

La hauteur maximale est limitée à 10 mètres, à l’exception du secteur As où la hauteur maximale est fixée à 3 m.

Rappel : la notion de restauration et de reconstruction s’entend dans le volume existant ou d’origine du bâtiment. La hauteur sera donc limitée à celle d’origine.

A art.4-1-2 : Dérogations à la hauteur maximale

En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants ayant une hauteur supérieure à celle indiquée ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction initiale. Cette hauteur pourra être majorée de 0,80 m maximum pour travaux d’économie d’énergie. La hauteur des constructions nécessaires à l’exploitation agricole, hors volume d’habitation, peut déroger au 10 m de hauteur maximale, sous réserve :

- de justifications techniques d’un dimensionnement proportionné aux besoins nécessitant ce dépassement de la hauteur maximale

- de justifications de mesures d’accompagnement permettant d’assurer la sauvegarde des paysages.

A ART.4-2 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS :

Les constructions peuvent s’implanter librement au sein de la parcelle.

UG 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UG ARTICLE 5 : QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURALE

Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement.

Par conséquent, l’Autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des construction environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère.

Les constructions doivent s’intégrer à la topographie des terrains naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire.

Les constructions seront constituées de volumes simples.

Les aspects extérieurs des constructions devront être discrets, de couleur mate et sombre et tenir compte des enjeux de perception depuis la départementale.

Le logement de fonction devra être intégré aux constructions d’activité.

La hauteur des clôtures n’est pas réglementée mais devra rester raisonnable au regard des enjeux de protection des biens. En dehors des haies vives, les clôtures ne devront pas être occultantes et rester perméables à la libre circulation de la petite faune. Elles devront être de couleur mate et sombre.

Les panneaux solaires respecteront la pente des toitures, posés en façade Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage.

L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie :

- La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ;

- Le respect des équilibres d’ensemble ;

- Le regroupement d’un seul tenant ;

- Le choix du coloris mat.

En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement se référer à l’Extrait du « Guide Solaire et Habitat, L’intégration des équipements dans les Hautes Alpes » joint en annexe du présent règlement ou téléchargeable dans sa version complète sur le site internet du Parc National des Ecrins et du CAUE 05.

UG ARTICLE 6 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

UG ART.6-1 : PRISE EN COMPTE D’UN COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE

En raison de la nature des activités de la zone, cette dernière n’est pas soumise aux obligations de prise en compte d’un CBS.

AU ART.5-1 : GENERALITES :

Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement.

Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines.

Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines.

A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée.

Par conséquent, l’Autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels.

Les constructions doivent s’intégrer à la topographie des terrains naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des construction environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère.

AU ART.5-2 : CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS APPLICABLES EN ZONE AU:

Rappel : ces prescriptions ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages publics d’infrastructures et de superstructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux châssis (véranda…) et serres.

AU art.5-2-1 : Orientations :

L’orientation des constructions devra être réfléchie dans un objectif de sobriété énergétique.

L’implantation et l’orientation des constructions s’inscriront en compatibilité des dispositions fixées par les Orientations d’Aménagement de Programmation lorsque ces dernières définissent des dispositions propres à un secteur (OAP des zones AU1 et AU2 de Champ Long et OAP de la zone AU3 Chef-lieu sud),

AU art.5-2-2 : Toitures :

Les constructions doivent avoir une toiture à au moins deux pans.

La toiture à pente unique est admise uniquement pour une construction accolée au bâtiment principal.

Les toitures à une pente et les toitures terrasses sont admises pour les édifices d’intérêt collectif et de service public ou pour les annexes d’un seul niveau, lorsque le haut du mur amont rejoindra de façon naturelle le terrain existant. Exceptionnellement, le recours à une toiture- terrasse pourra être autorisée pour les autres destinations si les exigences architecturales et environnementales du projet le justifient ou lorsqu’elle participe ponctuellement en tant qu’élément d'accompagnement d’une toiture en pente à une composition architecturale d’ensemble (éléments de liaison, annexes ou extensions par exemple).

Les couleurs vives sont interdites en toiture.

Sur les zones AU1 et AU2, la pente de la toiture est définie par le respect d’une hauteur maximale à l’égout de 7m conformément au dossier de CDNPS d’origine et du plan d’épannelage repris aux orientations d’aménagement et de programmation pour le faitage.

Sur la zone AU 3 : la pente de la toiture est comprise entre 40 et 60%.

AU art.5-2-3 : Couvertures et façades :

Les constructions doivent présenter un aspect fini, y compris en mitoyenneté. Les parpaings ou briques non enduits sont interdits.

Les différents murs des bâtiments, clôtures et annexes des habitations (garage, atelier, …), les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d’un bâtiment ou les clôtures maçonnées doivent avoir un aspect similaire aux façades, ou s’harmoniser avec elles.

Les couleurs vives sont interdites en façade. Le choix de couleur des enduits de façade devra être en harmonie avec les teintes présentes traditionnellement sur la commune. Se référer pour cela au nuancier joint en annexe du présent règlement.

Le bois apparent est admis s’il ne donne pas un aspect étranger à la zone. Il ne devra pas être majoritaire dans la construction.

AU art.5-2-4 : Ouvertures :

Le percement des ouvertures en façade comme en toiture privilégie :

- La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes en cas de nouveaux percements ;

- Les équilibres d’ensemble.

AU art.5-2-5 : Clôtures :

Les clôtures sont facultatives, si elles doivent être, elles devront rester perméables à la vue ainsi qu’à la circulation de la petite faune et à l’écoulement des eaux de ruissellement naturel.

La hauteur des clôtures se mesure par rapport au terrain naturel, et ne dépassera pas 1,80 m.

En raison des problématiques de déneigement, le long des voies publiques ouverte à la circulation, les clôtures seront maçonnées, en bois ou en grillage sur murs bahuts ≤ 0,50 m.

Les haies vives et clôtures végétalisées sont à privilégier, dans le respect des reculs imposés aux plantations en application du code civil (rappel art 6).

Les murs bahut seront enduits ou en pierres et devront prévoir des évacuations afin de permettre le maintien des écoulements naturels.

Les clôtures part-vues métalliques ou en plastiques, sont interdites.

Les ouvrages en pierres types murets et murs comportant un intérêt architectural sont à conserver et à restaurer.

Les clôtures part-vues métalliques ou en plastiques, sont interdites.

Les ouvrages en pierres sèches types murets et murs comportant un intérêt architectural sont à conserver et à restaurer.

AU art.5-2-6 : Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable :

Les panneaux solaires respecteront la pente des toitures, posés en façade ou installés au sol. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage.

L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie :

- La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ;

- Le respect des équilibres d’ensemble ;

- Le regroupement d’un seul tenant ;

- Le choix du coloris mat.

En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement se référer à l’Extrait du « Guide Solaire et Habitat, L’intégration des équipements dans les Hautes Alpes » joint en annexe du présent règlement ou téléchargeable dans sa version complète sur le site internet du Parc National des Ecrins et du CAUE 05.

AU ARTICLE 6 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

AU ART.6-1 : PRISE EN COMPTE D’UN COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE (CBS > OU = 0,3)

Le coefficient de biotope par surface (CBS) sera au minimum de 0,3 conformément à la fiche de calcul du CBS décrite aux dispositions générales du règlement.

Les travaux de réhabilitation et les changements de destination des constructions déjà existantes ne sont pas soumis à l’application du CBS imposé.

AU ART.6-2 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET ENERGETIQUE DES PROJETS

Pour toute construction, une conception bioclimatique devra être recherchée afin de favoriser la sobriété énergétique : compacité du bâti, orientation permettant de capter les apports solaires, protection contre les vents, prise en compte des masques …

La recherche en matière d’énergie renouvelable et de sobriété énergétique est encouragée et sera réfléchie au regard de trois caractéristiques :

- Une performance énergétique ;

- Un impact environnemental positif ;

- Une pérennité de la solution retenue.

L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et architecturale en harmonie avec les caractéristiques du bâti ancien conformément aux dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit se faire en privilégiant leur adaptation au système de construction d’origine du bâtiment et à son esthétique.

A ART.5-1 : GENERALITES :

Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement.

Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines.

Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines.

A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée.

Par conséquent, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels.

Les constructions doivent s’intégrer à la topographie des terrains naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des construction environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère.

A ART.5-2 : BATIMENTS EXISTANTS ET ELEMENTS PATRIMONIAUX IDENTIFIES :

Les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement, sont à préserver.

La préservation du caractère patrimonial du bâtiment doit guider l’ensemble du projet en lui donnant un aspect respectant son état d’origine : matériaux de la construction initiale, proportion des toitures, aspect des façades.

La liste des éléments patrimoniaux identifiés au rapport de présentation figure en annexe du présent règlement.

A ART.5-3 : ORGANISATION DU BATI :

La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement).

Illustration graphique informative, non contractuelle

Les constructions admises devront être regroupées au maximum, afin de limiter le mitage des espaces agricoles et naturels.

Illustration graphique informative, non contractuelle

Les constructions devront s'inscrire harmonieusement dans l'espace environnant : - L'implantation et la volumétrie des constructions seront définies en fonction de la topographie afin d'assurer une meilleure intégration paysagère ; - Le choix des matériaux devra permettre une meilleure intégration paysagère (bois, végétalisation des façades et des toitures, ...) ; - Le choix des couleurs devra permettre une meilleure intégration paysagère.

A ART.5-4 : CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS :

Rappel : ces prescriptions ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages publics d’infrastructures et de superstructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux châssis (véranda…) et serres.

A art.5-4-1 : Toitures :

- A art.5-4-1-1 : Pour les habitations :

- Les constructions à usage d’habitation doivent avoir une toiture à au moins deux pans, dont la pente entre 40 à 60% ;

- La toiture à pente unique est admise uniquement pour une construction accolée au bâtiment principal ;

- Les toitures à une pente et les toitures terrasses sont admises pour les édifices d’intérêt collectif et de service public ou pour les annexes d’un seul niveau, lorsque le haut du mur amont rejoindra de façon naturelle le terrain existant. Exceptionnellement, le recours à une toiture- terrasse pourra être autorisée pour les autres destinations si les exigences architecturales du projet le justifient ou lorsqu’elle participe ponctuellement en tant qu’élément d'accompagnement d’une toiture en pente à une composition architecturale d’ensemble (éléments de liaison, annexes ou extensions par exemple) ;

- Les couleurs vives sont interdites en façade et en toiture.

- A art.5-4-1-2 : Pour les bâtiments agricoles :

- Les pentes et formes de toitures ne sont pas réglementées.

- L’emploi de matériaux brillants ou réfléchissants est interdit tant en toiture qu’en façade. Exception faite pour les panneaux solaires sous réserve des conditions définis en application de l’article A art.5-4-4 suivant et de l’annexe 2 du présent règlement.

A art.5-4-2 : Façades :

- A art.5-4-2-1 : Pour les habitations :

- Les constructions doivent présenter un aspect fini, y compris en mitoyenneté.

- Les différents murs des bâtiments, clôtures et annexes des habitations (garage, atelier, …), les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d’un bâtiment ou les clôtures maçonnées doivent avoir un aspect similaire aux façades, ou s’harmoniser avec elles.

- Les couleurs vives sont interdites en façade. Le choix de couleur des enduits de façade devra être en harmonie avec les teintes présentes traditionnellement sur la commune. Se référer pour cela au nuancier joint en annexe du présent règlement.

- Le bois apparent est admis s’il ne donne pas un aspect étranger à la zone. Il ne devra pas être majoritaire dans la construction.

- A art.5-4-2-2 : Pour les bâtiments agricoles : Les bâtiments d’exploitation agricole seront, par leurs teintes non brillantes, leurs volumes et leur implantation, les plus discrets possibles dans le paysage. Les matériaux de façade et de couverture doivent présenter un aspect fini :

- Les parties maçonnées seront enduites, ou pierre apparente. - Les parpaings ou briques non enduits sont interdits. - Les bardages métalliques seront peints ou teintés de couleurs mates. - Le blanc est interdit. - Le bois et la pierre peuvent être utilisés dans leur aspect naturel.

A art.5-4-3 : Clôtures : Les clôtures sont facultatives.

A art.5-4-4 : Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable sous réserve d’être intégrés à la construction :

Les panneaux solaires respecteront la pente des toitures.

Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage.

L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie :

- La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ;

- Le respect des équilibres d’ensemble ;

- Le regroupement d’un seul tenant ;

- Le choix du coloris mat.

En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement se référer à l’Extrait du « Guide Solaire et Habitat, L’intégration des équipements dans les Hautes Alpes » joint en annexe du présent règlement ou téléchargeable dans sa version complète sur le site internet du Parc National des Ecrins et du CAUE 05.

A ARTICLE 6 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

A ART.6-1 : PRISE EN COMPTE D’UN COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE (CBS)

UG 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UG ART.6-2 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier (voir article 4 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévus pour les abords. Une attention particulière devra être apportée à l’intégration paysagère de la zone en particulier au regard de sa perception depuis la départementale. Des écrans végétalisés ou espaces clos pourront être imposés pour les zones de stockage ou de gestion de déchets. La présence du végétal doit être particulièrement renforcée tout en respectant les prescriptions édictées pour les autres secteurs du PLU (haies composées d’une essence unique et usage d’espèces invasives proscrites, espèces locales feuillues à privilégier).

CONSTRUCTIONS

Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier (voir article 4 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévus pour les abords et en vue du calcul du CBS.

Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités en espaces verts ou jardins. Au sein des opérations d’aménagement d’ensemble les espaces communs doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné.

Les structures existantes des chemins, fossés, talus, clapiers et terrasses naturelles seront entretenues afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle.

Les haies composées d’une essence unique sont déconseillées. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées (liste des essences locales annexée au règlement). L’emploi de conifères, à l’exclusion du mélèze est déconseillé.

La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie…

Si une végétation de qualité est présente sur la parcelle (arbres d’essence « noble », fruitiers, espèces protégées…), celle‐ci devra être dans la mesure du possible préservée. Les surfaces occupées par ces végétaux pourront bénéficier d’un CBS majoré de 30 %.

Il est rappelé aux constructeurs que les règles issues du code civil restent applicables et que les autorisations d’urbanisme sont instruites sous réserves du droit des tiers.

Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la plantation

UG 8Stationnement

Intitulé du document : UG ARTICLE 7 : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques comme des voies internes de lotissements et correspondre aux besoins des constructions et installations. Chaque place de stationnement doit être accessible individuellement à partir d’une circulation commune. Les zones de manœuvre seront indépendantes des voies publiques.

- L’aménagement, la réhabilitation, ou la reconstruction dans le volume des bâtiments existants,

- L’extension des bâtiments existants, sous réserve : - Que les travaux restent sans effet sur l’emprise au sol de la construction par rapport à ces prescriptions : aménagement combles, surélévation…, - Que les extensions, si elles modifient l’emprise au sol de la construction se fassent en respect du recul imposé.

- Les dépassées de toitures, y compris en survol des espaces publics tant que ces dépassés n’entrainent pas de déchargement de neige sur la voie publique ou sur des fonds voisins et qu’elles sont situées à plus de 4,5 m de hauteur,

- Les isolations extérieures des bâtiments y compris en survol du domaine public, sous réserve de ne pas empiéter sur la bande roulante des voies ouvertes à la circulation.

- Les constructions annexes ou extensions dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit sur limite et dont l’emprise au sol est inférieure à 25 m², qui peuvent être implantées en limite de parcelle à condition que la longueur cumulée bâtiments existants et à construire n’excède pas 7 m linéaires en limite.

- Les bâtiments jointifs ou implantés en limite, lorsque les propriétaires ou l’aménageur dans le cadre d’une opération groupée, présentent un plan masse formant un ensemble architectural cohérent.

- L’implantation des constructions, vis-à-vis de l’organisation interne d’une opération dans la mesure où le schéma d’organisation a fait l’objet d’une autorisation accordée (permis d’aménager ou permis de construire groupé valant permis d’aménager, etc…).

- Les balcons, y compris en survol des espaces publics : - Dans une profondeur maximum d’1,20 m - Hauteur sur chaussée minimum : 3,60 m en cas de surplomb d’une chaussée ouverte à la circulation, et 2,60 m pour les autres cas de survol de domaine public.

AU art.4-4-1 : Implantation par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile publique :

Sont comptées comme voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les voies existantes, à créer ou à élargir.

Les constructions doivent être implantées au moins à 3 m en retrait de l’alignement des voies actuelles ou futures. Si la façade sur voie comporte une entrée de garage, cette entrée devra être implantée au moins à 5 m en retrait de l’alignement des voies actuelles ou futures.

AU art.4-4-2 : Implantation par rapport aux autres emprises publiques :

Les implantations des bâtiments peuvent se faire en limite de l’espace public, lorsque ce dernier n’est pas dédié à la circulation automobile. Pour les bâtis qui ne seraient pas implantés sur ladite limite, l’espace laissé libre entre le pied du bâtiment et l’espace public sera traité avec une attention particulière.

AU art.4-4-3 : Implantation par rapport aux limites séparatives :

La distance comptée horizontalement du nu extérieur d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (Recul = ½ Hauteur).

Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques comme des voies internes de lotissements et correspondre aux besoins des constructions et installations. Chaque place de stationnement doit être accessible individuellement à partir d’une circulation commune. Les zones de manœuvre seront indépendantes des voies publiques. Les aires de manœuvre et de stationnement rentrent dans le calcul du coefficient de biotope par surface (CBS), des revêtements perméables seront donc privilégiés.

AU ART.7-1 : CORRESPONDANCE ENTRE LE NOMBRE MINIMAL DE STATIONNEMENTS EXIGES ET LA

NATURE DE LA CONSTRUCTION AU art.7-1-1 : Pour les constructions à usage d’habitation :

- Un minimum de 2 places par logement. AU art.7-1-2 : Pour les autres natures de construction : La surface de stationnement et le nombre de places doivent être réalisés en adéquation avec la destination du projet. Ils seront appréciés au cas par cas en fonction de la nature de l’opération et de l’environnement urbain du projet D’autre part pour les activités économiques, il doit être aménagé, sur la parcelle, des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service d'une part, et des véhicules du personnel d'autre part.

AU ART.7-2 : STATIONNEMENT DES VELOS

Il est exigé une place de stationnement vélos par tranche de 60 m² de surface de plancher entamée, pour toute nouvelle construction :

- D’un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes, - De bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, - De bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public.

AU ART.7-3 : PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DES VEHICULES ELECTRIQUES

Une place minimum au sein du parc de stationnement couvert doit être dotée de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. Cette obligation s’applique pour toute nouvelle construction :

- D’un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes, - De bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, - De bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public.

AU ART.7-4 : DISPOSITIONS DEROGATOIRES

Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat (logements sociaux), il ne peut pas être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement.

UG 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UG ARTICLE 8 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

UG ART.8-1 : ACCES :

Ug art.8-1-1 : Dispositions générales : Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. Un seul accès sur la voie publique est autorisé.

Ug art.8-1-2 : Dispositions dérogatoires : Deux ou plusieurs accès peuvent être admis ou imposés selon l’importance ou la nature de l’opération ou pour des raisons sécuritaires.

AU ART.8-1 : ACCES :

AU art.8-1-1 : Dispositions générales : Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Un seul accès sur la voie publique sera autorisé par unité foncière, sauf dans le cas d’une création de voirie traversante. Une division parcellaire ne donne pas droit à plusieurs accès sur la voie. Les nouvelles parcelles créées devront s’organiser pour rassembler leur accès. AU art.8-1-2 : Dispositions dérogatoires : Deux ou plusieurs accès peuvent être admis ou imposés selon l’importance ou la nature de l’opération ou pour des raisons d’urbanisme et notamment pour assurer le maillage du réseau viaire.

AU ART.8-2 : VOIRIES :

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, en tenant compte du caractère de village et des dimensions restreintes des voiries traditionnelles, sans pouvoir être inférieures à 3,50 m de bande roulante.

Les voies en impasse doivent être évitées au bénéfice de voirie traversante. Si elles ne peuvent être raisonnablement évitées, elles devront être aménagées de façon à permettre aux véhicules, notamment ceux des services publics de faire demi-tour.

Des aires de stockage de la neige peuvent être imposées, notamment au sein des opérations d’aménagement d’ensemble. Les chemins ruraux pourront être utilisés comme accès après accord avec la commune, la mise en compatibilité éventuelle de la desserte d’une construction restant à la charge du pétitionnaire.

UG 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UG ARTICLE 9 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

UG ART.9-1 : EAU POTABLE :

Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

UG ART.9-2 : ASSAINISSEMENT :

Ug art.9-2-1 : Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement approprié à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…). L'évacuation des eaux usées traitées dans les rivières, fossés ou collecteurs d'eaux pluviales est interdite.

Ug art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage : Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement…) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel. En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. Un piège à eau raccordé au réseau public de collecte ou sur un puits perdu, peut être imposé, sur la voirie d’accès, entre le domaine privé et le domaine public, afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques. Rappel : les réseaux unitaires et d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial. Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités, lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas les écoulements doivent être maintenus ou restaurés.

UG ART.9-3 : RESEAUX SECS DIVERS :

Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc…) et coffrets doivent être soit enterrés, soit intégrés de façon à ne pas nuire à la qualité de l’espace public :

▪ Encastrés dans une niche réalisée en façade ; ▪ Intégrés à un élément de mobilier urbain ; ▪ Intégrés à une clôture, maçonnée ou végétale.

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Rappel du caractère de la zone (sans valeur juridique) Sont classés ici, en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation en compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation. Le territoire communal compte 3 types de zones AU : AU1 : zone à urbaniser où les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement. Les constructions y sont autorisées par réalisation d’opérations d'aménagement d'ensemble. AU2 : zone à urbaniser où les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement. Et dont l’ouverture à l'urbanisation est subordonnée à la réalisation de la zone AU1. Les constructions y sont autorisées par réalisation d’opérations d'aménagement d'ensemble. AU3 : zone à urbaniser où les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement. Les constructions y sont autorisées par réalisation d’opérations d'aménagement d'ensemble. Remarque : la zone AU compte un sous-secteur, indicé « anc » au plan de zonage (secteur de la Sentinelle), où les constructions sont en assainissement non collectif.

AU ART.9-1 : EAU POTABLE :

Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

AU ART.9-2 : ASSAINISSEMENT :

AU art.9-2-1 : Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques.

L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement approprié à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…).

L'évacuation des eaux usées traitées dans les rivières, fossés ou collecteurs d'eaux pluviales est interdite.

Dispositions spécifiques aux secteurs AU indicés « anc » aux plans de zonage (secteur de la Sentinelle) qui sont en assainissement non collectif :

En l'absence de réseau public, toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit posséder un assainissement non collectif. Les installations devront être conçues conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, en fonction de l’aptitude des sols de la parcelle. L’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, établie par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit être fourni au dossier de dépôt de l’autorisation d’urbanisme.

AU art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage :

Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement…) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel.

En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.

Un piège à eau raccordé au réseau public de collecte ou sur un puits perdu, peut être imposé, sur la voirie d’accès, entre le domaine privé et le domaine public, afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques.

Rappel : les réseaux unitaires et d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial.

Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités, lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas les écoulements doivent être maintenus ou restaurés.

AU ART.9-3 : RESEAUX SECS DIVERS :

Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc…) et coffrets doivent être soit enterrés, soit intégrés de façon à ne pas nuire à la qualité de l’espace public :

▪ Encastrés dans une niche réalisée en façade ; ▪ Intégrés à un élément de mobilier urbain ; ▪ Intégrés à une clôture, maçonnée ou végétale.

AU ART.9-4 : EQUIPEMENTS DE COLLECTE DES DECHETS :

La réalisation d’un point de collecte des ordures ménagère en bordure de voie publique peut être imposée notamment au sein des opérations d’aménagement d’ensemble. L’intégration architecturale et paysagère de ces équipements devra être traitée de façon à ne pas nuire à la qualité de l’espace public.

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TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Rappel du caractère de la zone (sans valeur juridique) Sont classés ici, en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

- Les zones Aa constituent des zones agricoles classiques. - Les zones Ai couvrent des zones agricoles identitaires, inconstructible par croisement des enjeux agronomiques et paysagers, où l’extension limitée (extension et annexe) des constructions d’habitations existantes est autorisée, sans changement de destination. - Les zones As zone agricole identitaire, inconstructible, où les serres de production végétale démontables et transparentes peuvent cependant être autorisées.

La zone agricole de Jarjayes compte plusieurs secteurs de tailles et de capacités d’accueil limitées (STECAL) où les constructions sont à vocation d’activité économique, liées à une activité déjà en place :

- Ae : STECAL (Secteurs de tailles et de capacités d’accueil limitées) à vocation d’activité économique où une constructibilité limitée pour des destinations non agricoles peut être autorisée en raison de la présence d’activités économiques préexistantes.

Indépendamment des restrictions de constructibilité des différents zonages, les équipements d’intérêt collectif et constructions nécessaires aux services publics peuvent être autorisés sur l’ensemble des secteurs agricoles sous réserve de la nécessité technique de leur implantation en zone agricole.

Zone UVRE

Ce que la zone UVRE autorise, en clair

UVRE 8Stationnement

Intitulé du document : U ART.7-2 : STATIONNEMENT DES VELOS

Il est exigé une place de stationnement vélos par tranche de 60 m² de surface de plancher entamée, pour toute nouvelle construction :

- D’un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes,

- De bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés,

- De bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public.

U ART.7-3 : PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DES VEHICULES ELECTRIQUES

Une place minimum au sein du parc de stationnement couvert doit être dotée de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. Cette obligation s’applique pour toute nouvelle construction :

- D’un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes,

- De bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés,

- De bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public.

U ART.7-4 : DISPOSITIONS DEROGATOIRES

Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat (logements sociaux), il ne peut pas être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement.

En zone Ua : Dans le cadre de travaux d’aménagement, de réhabilitation y compris du changement de destination, dans le volume des bâtiments existants, et uniquement si l’unité foncière ne compte pas d’espace non bâti la création de surface de plancher nouvelle n’est pas soumise aux obligations de réalisation d’aire de stationnement énoncées ci-dessus.

UVRE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : U ARTICLE 8 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

U ART.8-1 : ACCES :

U art.8-1-1 : Dispositions générales : Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Un seul accès sur la voie publique sera autorisé par unité foncière, sauf dans le cas d’une création de voirie traversante. Une division parcellaire ne donne pas droit à plusieurs accès sur la voie. Les nouvelles parcelles créées devront s’organiser pour rassembler leur accès. U art.8-1-2 : Dispositions dérogatoires : Deux ou plusieurs accès peuvent être admis ou imposés selon l’importance ou la nature de l’opération ou pour des raisons d’urbanisme et notamment pour assurer le maillage du réseau viaire.

U ART.8-2 : VOIRIES :

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, en tenant compte du caractère de village et des dimensions restreintes des voiries traditionnelles, sans pouvoir être inférieures à 3,50 m de bande roulante.

Les voies en impasse doivent être évitées au bénéfice de voirie traversante. Si elles ne peuvent être raisonnablement évitées, elles devront être aménagées de façon à permettre aux véhicules, notamment ceux des services publics de faire demi-tour.

Des aires de stockage de la neige peuvent être imposées, notamment au sein des opérations d’aménagement d’ensemble. Les chemins ruraux pourront être utilisés comme accès après accord avec la commune, la mise en compatibilité éventuelle de la desserte d’une construction restant à la charge du pétitionnaire.

UVRE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : U ARTICLE 9 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

U ART.9-1 : EAU POTABLE :

Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

U ART.9-2 : ASSAINISSEMENT :

U art.9-2-1 : Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques.

L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement approprié à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…).

L'évacuation des eaux usées traitées dans les rivières, fossés ou collecteurs d'eaux pluviales est interdite.

Dispositions spécifiques aux secteurs Ub indicés « anc » aux plans de zonage : secteur de la Roche et de la Sentinelle, sont en assainissement non collectif :

En l'absence de réseau public, toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit posséder un assainissement non collectif. Les installations devront être conçues conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, en fonction de l’aptitude des sols de la parcelle. L’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, établie par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit être fourni au dossier de dépôt de l’autorisation d’urbanisme.

U art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage :

Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement…) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel.

En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.

Un piège à eau raccordé au réseau public de collecte ou sur un puits perdu, peut être imposé, sur la voirie d’accès, entre le domaine privé et le domaine public, afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques.

Rappel : les réseaux unitaires et d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial.

Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités, lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas les écoulements doivent être maintenus ou restaurés.

U ART.9-3 : RESEAUX SECS DIVERS :

Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc…) et coffrets doivent être soit enterrés, soit intégrés de façon à ne pas nuire à la qualité de l’espace public :

▪ Encastrés dans une niche réalisée en façade ; ▪ Intégrés à un élément de mobilier urbain ; ▪ Intégrés à une clôture, maçonnée ou végétale.

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Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – PRECISIONS QUANT AUX NOTIONS DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME

Les règles édictées dans le règlement du PLU peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées aux exploitations agricoles et forestières, habitations, commerces et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Les destinations de constructions visées précédemment suivant le code de l’urbanisme, comprennent les sous-destinations suivantes :

• "Exploitation agricole et forestière" : exploitation agricole, exploitation forestière ; • "Habitation" : logement, hébergement ; • "Commerce et activités de service" : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; • "Equipements d'intérêt collectif et services publics" : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; • "Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire" : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. Les définitions et le contenu des sous-destinations seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Local accessoire : Le local accessoire fait partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Ainsi à titre d’exemple pour la destination habitation :

La destination habitation relève d’un caractère de logement ou hébergement. Cette destination peut également couvrir des locaux annexes liés à la vocation de logement : garage, local accessoire dans la limite où la surface totale de ces constructions est inférieure à 30 % de la surface de plancher totale. Les locaux utilisés pour des activités professionnelles (professions libérales, artistes, artisans, professions médicales, commerces, bureaux), par des actifs exerçant sur leur lieu d’habitation sont rattachés à la destination « habitation », à condition que la surface de plancher d’habitation soit au moins égale à 70 % de la surface de plancher totale.

ARTICLE 6 – DEFINITION ET MODE DE CALCUL DU COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE (CBS)

La préservation de l’environnement est un enjeu majeur du PLU de JARJAYES. Il se traduit, entre autres, par la mise en place d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS)*. Le coefficient fixe une obligation de maintien ou création de surfaces non imperméabilisées ou éco‐ aménagées sur l’unité foncière qui peut être satisfaite de plusieurs manières : espace libre de pleine terre, surface au sol artificialisée, toitures et murs végétalisés. Les différentes manières de respecter cette obligation n’ayant pas la même efficacité du point de vue de la préservation de la biodiversité, le règlement du PLU prévoit ainsi un coefficient différent pour chacune d’entre elles permettant de prendre en compte cette différence d’efficacité. Par ailleurs, l’instauration du CBS a vocation à réduire les surfaces minéralisées en particulier liées au stationnement en surface en privilégiant l’utilisation de revêtements perméables afin d’œuvrer à la prise en compte des risques naturels par la limitation des eaux de ruissellement. Exiger l’atteinte d’un CBS donné permet de s’assurer globalement de la qualité environnementale d’un projet, en réponse à plusieurs enjeux : amélioration du microclimat, infiltration des eaux pluviales et alimentation de la nappe phréatique, préservation de la biodiversité et des continuités écologiques.

Le CBS est une valeur qui se calcule de la manière suivante : CBS = surface éco-aménagée surface de la parcelle

CBS applicable aux zones Ub et AU = 0,3 La surface éco-aménagée est la somme des surfaces favorables à la nature sur la parcelle, pondérées le cas échéant par un ratio correspondant à leurs qualités environnementales. Chaque type de surface est multiplié par un ratio, qui définit son potentiel :

Surface éco-aménagée = (m² espaces verts en pleine terre X 1) + (m² espaces verts sur dalle X 0,7) + (m² surfaces semi-ouvertes X 0,5) + (m² toiture équipée d’un système de récupération des eaux pluviales

X 0,3) + (m² surfaces imperméables X 0)

Des exemples de calculs du CBS sont présentés en annexe du règlement. Les surfaces sont pondérées par les ratios suivants :

Espaces verts en pleine terre= 1,0 Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les espaces en eau ou liés à l’infiltration des eaux de ruissellement. Exemple :

• Espace vert, jardin d’agrément • Jardin maraîcher ou horticole • Fosse d’arbre • Talus borduré • Bassin non étanche

Espaces verts sur dalle CBS= 0,7 Terrasse plantée avec une épaisseur de terre végétale d’au moins 80 cm. Si l’épaisseur de terre est inférieure, le coefficient est ramené à 0,5. Exemple :

• Toiture végétalisée dans les cas autorisant celle‐ci • Dalle végétalisée par exemple au‐dessus de dalle de parking

Surfaces semi‐ouvertes CBS= 0,5 Revêtement perméable pour l'air et l'eau, infiltration d'eau de pluie, ou semi‐végétalisé. Exemple :

• Dallage de bois, de pavé non jointé • Pierres de treillis de pelouse • Dalles alvéolaires engazonnées • Pavés drainants ou à joints engazonnés • Terre armée, gravier et stabilisé En cas d’utilisation de produits commerciaux pouvant justifier d’un coefficient de perméabilité, ce dernier peut être repris dans le calcul du coefficient à condition que la mise en œuvre corresponde aux préconisations du fournisseur.

Récupération des eaux de toitures : CBS = 0,3 Afin de prendre en compte les dispositifs de récupération des eaux de toitures, un CBS de 0,3 s’applique aux surfaces faisant l’objet d’une collecte des eaux pluviales pour usage non domestique (arrosage…).

Surfaces imperméables CBS= 0 Revêtement imperméable à l’air ou à l’eau sans végétation. Exemple :

• Aire de parking en enrobé • Allée piétonne en asphalte, en dallage ou en pavés jointoyés au ciment ou à la colle • Terrasse en béton • Toiture non végétalisée et ne faisant pas l’objet d’un système de récupération des eaux de toitures

Arbres de haute tige : CBS = + 0,01 La plantation d’arbres de haute tige donne droit à une majoration du CBS de 0,01 par arbre planté Le calcul du CBS des arbres de haute tige s’ajoute à la surface sur laquelle ils sont plantés (pleine terre...).

Préservation de la végétation de qualité : Majoration du CBS de 30% Si une végétation de qualité est présente sur la parcelle (arbres d’essence « noble », fruitiers, espèces protégées…), celle‐ci devra être dans la mesure du possible préservée. Les surfaces occupées par ces végétaux pourront bénéficier d’un CBS majoré de 30 %.

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

N ARTICLE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

N ART.1-1 : DISPOSITIONS GENERALES :

Est interdit l’ensemble des constructions et usages non autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones naturelles. Est autorisé l’ensemble des constructions et usages autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones naturelles et leurs STECAL (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée) sous réserve des dispositions particulières à chaque secteur, précisées aux articles suivants.

N ART.1-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES NATURELLES :

N art.1-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone Nn : Sont interdites, toutes constructions en dehors de celles autorisées ci-après, sous réserve des dispositions particulières précisées à l’article 2 : ▪ L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction des bâtiments existants, sans changement de destination ; ▪ Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; N art.1-2-2 : Dispositions spécifiques aux STECAL Nsl: Sont interdites toutes nouvelles constructions sauf exceptions mentionnées à l'article N2. Seules sont tolérés les locaux de stockage nécessaires et proportionnés aux activités de loisirs existantes et sous réserve des dispositions particulières précisées à l’article N2.

N art.1-2-3 : Dispositions spécifiques aux STECAL Nt: Sont autorisées de nouvelles constructions, dans une taille et d’une capacité limitée de la zone et sous réserves des dispositions mentionnées à l'article N2.

N ARTICLE 2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

N ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES :

Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que :

▪ Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05.

▪ Sous réserve du respect des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …).

Dans les secteurs concernés par une zone humide :

En application des dispositions des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

Et en particulier tous travaux susceptibles d’engendrer un assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau suivant les seuils fixés aux tableaux des nomenclatures de l’article R.214-1 du code de l’environnement.

Une cartographie de l’inventaire départemental des zones humides est jointe en annexe informative du PLU.

N ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES NATURELLES :

N art.2-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone Nn :

Sont autorisés sous réserve : - Les équipements d’intérêt collectif et constructions nécessaires aux services publics sous réserve de la nécessité technique de leur implantation en zone naturelle et dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction des bâtiments existants, sans changement de destination ;

N art.2-2-2 : Dispositions spécifiques au STECAL (Secteur de taille et de capacité limitées) Nsl :

Sont autorisés les locaux de stockage sous réserve : - De la nécessité technique de leur implantation en zone naturelle et dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - De ne pas permettre l’hébergement de personnes, mais juste l’accueil ponctuel aux heures d’ouverture de l’activité et le stockage du matériel (voir dispositions applicables aux zones de risques naturels liés à la cartographie informative des risques de la DDT) ; - De ne pas dépasser une emprise au sol maximale de 25 m² par activités de sports et loisirs.

N art.2-2-3 : Dispositions spécifiques aux STECAL (Secteur de taille et de capacité limitées) Nt :

Sont autorisés : ▪ L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction des bâtiments existants, ainsi que le changement de destination des bâtiments sous réserve d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel ou forestier des lieux avoisinants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site ; ▪ Les constructions, équipements et travaux nécessaires et proportionnés à l’exploitation d’une activité d’hébergements hôteliers et touristiques sous réserve d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel ou forestier des terrains environnants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site.

N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : N ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Sans Objet

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : règles d'implantation de bâtiments d'élevage ou d'engraissement (Création ou extension)

Toute création, extension ou réaffectation d'un bâtiment d'élevage ou d'engraissement, à l'exception des bâtiments d'élevage de lapins et volailles comprenant moins de 50 animaux de plus de 30 jours et des bâtiments consacrés à un élevage de type "familial", c'est-à-dire au plus équivalent à 3 UGB ou 10 porcs de plus de 30 kg, doit faire l'objet de la part du maître d'ouvrage de l'établissement d'un dossier de déclaration préalable.

153.4. - Règles générales d'implantation

Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existants dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes :

- Les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public,

- Les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme,

- Les élevages de volailles et de lapins ne peuvent être implantés à une distance inférieure à 25 mètres pour les élevages renfermant plus de 50 animaux de plus de 30 jours et, à 50 mètres, pour les élevages renfermant plus de 500 animaux de plus de 30 jours, des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public, à l'exception des installations de camping à la ferme.

A l'exception des établissements d'élevage de volailles ou de lapins renfermant moins de 500 animaux, l'implantation des bâtiments d'élevage ou d'engraissement, dans la partie agglomérée des communes urbaines, est interdite.

- Article L111-3 du code rural et de la pêche maritime : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précité à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

LUTTE CONTRE LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRES, PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE

Conformément à l’article L111-16 du code de l’urbanisme : Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer :

- A l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre,

- A l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée.

Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1. Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2. Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3. Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4. Les pompes à chaleur ; 5. Les brise-soleils.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du L152 du code de l’urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L.621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article

L.631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L.151-19 du présent code.

CONSTRUCTIONS

N ART.4-1 : HAUTEUR :

N art.4-1-1 : Mesure de la hauteur et hauteur maximale La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Pour les terrains en pente, par terrain existant il faut considérer : ▪ Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai résiduel par rapport au terrain naturel ; ▪ Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. La hauteur maximale :

- En zone Nsl : est limitée à 3 mètres - Au sein des STECAL Nt : est limitée à la hauteur maximale des constructions déjà existantes - Au sein de la zone Nn : la notion de restauration et de reconstruction s’entend dans le volume existant ou d’origine du bâtiment. La hauteur sera donc limitée à celle d’origine.

N art.4-1-2 : Dérogations à la hauteur maximale En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants ayant une hauteur supérieure à celle indiquée ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction initiale. Cette hauteur pourra être majorée de 0,80 m maximum pour travaux d’économie d’énergie.

N ART.4-2 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS :

Les constructions peuvent s’implanter librement au sein de la parcelle.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur de la plantation

Distance minimum à respecter en limite de propriété

Inférieure ou égale à 2 mètres

0,5 mètre

Supérieure à 2 mètres

2 mètres

Particularités pour les secteurs Ae

Sur les secteurs Ae, des écrans végétalisés ou espaces clos doivent être créés pour les zones de stockage ou de gestion de déchets. La présence du végétal doit être particulièrement renforcée tout en respectant les prescriptions édictées aux paragraphes précédents (haies composées d’une essence unique proscrites, espèces locales feuillues et non envahissantes privilégiées).

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N ARTICLE 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE

N ART.5-1 : GENERALITES :

Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement.

Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines.

Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines.

A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée.

Par conséquent, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels.

Les constructions doivent s’intégrer à la topographie des terrains naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des construction environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère.

N ART.5-2 : ORGANISATION DU BATI :

La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement).

Illustration graphique informative, non contractuelle

Les constructions admises devront être regroupées au maximum, afin de limiter le mitage des espaces agricoles et naturels.

Illustration graphique informative, non contractuelle

N ART.5-3 : CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS :

Rappel : ces prescriptions ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages publics d’infrastructures et de superstructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux châssis et serres.

N art. 5-3-1 : Bâtiments existants et éléments patrimoniaux identifiés : Les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement, sont à préserver. La préservation du caractère patrimonial du bâtiment doit guider l’ensemble du projet en lui donnant un aspect respectant son état d’origine : matériaux de la construction initiale, proportion des toitures, aspect des façades. La liste des éléments patrimoniaux identifiés au rapport de présentation figure en annexe du présent règlement.

N art. 5-3-2 : Nouvelles constructions au sein des STECAL :

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A ART.6-3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier (voir article 4 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Chaque dossier d’Autorisation d’urbanisme devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévus pour les abords.

Les structures existantes des chemins, fossés, talus, clapiers et terrasses naturelles seront entretenues afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle.

Les haies composées d’une essence unique sont déconseillées. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées (liste des essences locales annexée au règlement). L’emploi de conifères, à l’exclusion du mélèze est déconseillé.

La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie…

Il est rappelé aux constructeurs que les règles issues du code civil restent applicables et que les autorisations d’urbanisme sont instruites sous réserves du droit des tiers.

Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la plantation

N 8Stationnement

Intitulé du document : A ARTICLE 7 : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques comme des voies internes de lotissements et correspondre aux besoins des constructions et installations.

La surface de stationnement et le nombre de places doivent être réalisés en adéquation avec la destination du projet. Ils seront appréciés au cas par cas en fonction de la nature de l’opération et de l’environnement du projet.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – RAPPEL DU REGLEMENT DE VOIRIE DEPARTEMENTALE CONCERNANT LES VOIES D’ACCES PRIVEES

L’accès est un droit de riveraineté ; en conséquence, les riverains des routes départementales, n’ayant pas le statut de route express ni celui de déviation au sens des articles L.151-3 et L.152-1 du Code de la voirie routière, disposent en principe des droits d’accès, qui découlent de la contiguïté des immeubles du domaine public et de l’affectation de celui-ci à la circulation et à leur desserte particulière.

CREATION D’ACCES SUR LA VOIE PUBLIQUE DEPARTEMENTALE

L’accès doit faire l’objet d’une autorisation sous forme de permission de voirie.

En agglomération, bien que le principe de l’accès soit lié à la police de la circulation qui incombe au maire, le Département devra néanmoins autoriser les travaux et les ouvrages nécessaires à l’établissement de l’accès dans les emprises du domaine public.

En conséquence, la permission de voirie est délivrée par le Département, après consultation de la Commune.

Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur celle des voies présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement par la création d'une contre-allée.

Tous les accès autorisés peuvent donner lieu à des prescriptions d'aménagement de sécurité spécifiques en fonction des mouvements de circulation engendrés et du trafic.

Chaque permission de voirie fixera les dispositions, dimensions et les caractéristiques des ouvrages destinés à établir la communication entre la route et la propriété riveraine en tenant compte des objectifs de sécurité et de conservation du domaine public du Département.

DROITS ET OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE DE L’ACCES

Une permission de voirie est nominative et non transmissible.

Si un changement ou une modification d'activité intervient, une nouvelle permission de voirie doit être demandée qui peut être assortie de prescriptions d'aménagements complémentaires en fonction de la gêne supplémentaire apportée à la voie ou à la sécurité.

En cas de cessation d'activité, le pétitionnaire peut être invité à supprimer ou modifier l'accès. Le bénéficiaire de l’accès doit respecter les dispositions et dimensions des ouvrages destinés à faire communiquer la route et la propriété riveraine desservie, fixée par l’autorisation et toujours les établir de manière à ne pas déformer le profil normal de la route, ne pas gêner l’écoulement des eaux, ne pas déverser sur la chaussée d’eau ou de boue de ruissellement.

Les accès aux constructions ou installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l’entrée dans les propriétés, s’effectue hors de la plate-forme routière. Par ailleurs, l’ouverture des portails s’effectuera à l’intérieur des propriétés de façon à assurer un dégagement minimum de 5 mètres.

La construction est toujours à la charge intégrale du bénéficiaire. La reconstruction est à la charge du Département s’il entreprend de modifier les caractéristiques géométriques de la plate-forme.

Dans tous les autres cas, les propriétaires des terrains riverains sont tenus d’entretenir à leurs frais les ouvrages dont ils bénéficient pour accéder au domaine public, en maintenir la propreté et contenir la végétation de l’accotement contigu à une hauteur assurant la sécurité des entrées et sorties.

PRESCRIPTIONS MUNICIPALES :

Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale ou départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de stabiliser et de réaliser un revêtement sur les 5 premiers mètres de son accès et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement de se déverser sur la chaussée.

ARTICLE 4 – DEFINITIONS

Alignement : limite que l’administration entend fixer entre le domaine public des voies de communication et le domaine privé riverain, l’alignement est donc confondu avec les limites de la plate-forme de la voie.

Annexes : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.

Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface. Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Hauteur d’une construction : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant, à la date de dépôt de la demande. Pour les terrains en pente, par terrain existant il faut considérer : ▪ Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai résiduel par rapport au terrain naturel ; ▪ Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial. La notion de déblai résiduel réside dans le maintien ou non d’un déblai à la fin des travaux – notion de déblai perceptible dans le paysage : ▪ Un déblai ayant été comblé par un élément de la construction, le terrain naturel au contact de la construction étant rétabli n’est donc plus un déblai mais une partie enterrée non visible. ▪ A contrario, un déblai important maintenu après travaux, une plateforme par exemple constitue bien un déblai résiduel.

Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Recul ou retrait : il s’agit de la marge non construite laissée entre la construction ou le mode d’occupation du sol envisagé et l’alignement de la voie ou selon le cas de la limite séparative.

Surface de plancher : La surface de plancher est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades. Les loggias, toitures-terrasses, balcons ne sont pas considérés comme étant des éléments clos et couverts, ils n'entrent donc pas dans le calcul de la surface de plancher. En application de la circulaire d’application de 2012, peuvent être déduit de la surface de plancher, les surfaces éventuellement occupées par :

• L'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, • Les vides et trémies des escaliers et ascenseurs,

• Les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, • Les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres, • Les surfaces de plancher des combles non aménageables.

Surface de plancher =

Total des surfaces de chaque niveau clos et couvert calculé au nu intérieur des façades _ déductions spécifiques

Voies et emprises publiques : La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie, ni d’équipement public, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques .….

A ART.8-1 : ACCES :

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

A ART.8-2 : VOIRIES :

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent dans tous les cas permettre l’accès des véhicules et du matériel de défense incendie. Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules, notamment ceux des services publics de faire demi-tour.

N 10Desserte par les réseaux

Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

A ART.9-1 : EAU POTABLE :

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable ou à une source privée sous réserve des obligations de déclaration et de contrôle de cette ressource (Déclaration ARS, Mairie + analyses de l’eau).

A ART.9-2 : ASSAINISSEMENT :

A art.9-2-1 : Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques.

L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement approprié à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…).

En l'absence de réseau public, toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit posséder un assainissement non collectif. Les installations devront être conçues conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, en fonction de l’aptitude des sols de la parcelle. L’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, établie par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit être fourni au dossier de dépôt de l’autorisation d’urbanisme.

A art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage : Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement…) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel. En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. Rappel : les réseaux unitaires ou d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial. Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas les écoulements doivent être maintenus ou restaurés.

Rappel : La construction de serres est soumise comme toute construction à la gestion des eaux pluviales qu’elle engendre.

A ART.9-3 : RESEAUX SECS DIVERS :

Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc…) et coffrets doivent être soit enterrés, soit intégrés de façon à ne pas nuire à la qualité de l’espace public :

▪ Encastrés dans une niche réalisée en façade ; ▪ Intégrés à un élément de mobilier urbain ; ▪ Intégrés à une clôture, maçonnée ou végétale. Si un logement de fonction nécessaire à l’exploitation agricole doit se bâtir dans la zone agricole, il doit être desservi depuis les réseaux propres des bâtiments d’exploitation.

59

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Rappel du caractère de la zone (sans valeur juridique) Sont classés ici, en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles.

- La zone Nn est une zone naturelle inconstructible où toute nouvelle construction est interdite y compris les constructions nécessaires à l’activité agricole et forestière.

La zone Naturelle de Jarjayes compte plusieurs secteurs de tailles et de capacités d’accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisées certaines constructions :

- Nsl : STECAL (Secteurs de tailles et de capacités d’accueil limitées) à vocation de loisirs et sports, où en raison des risques naturels seuls sont autorisés les locaux de stockage de taille limitée.

- Nt : STECAL (Secteurs de tailles et de capacités d’accueil limitées) à vocation d’hébergements touristiques : camping, gîtes, salles de séminaires …

Indépendamment des restrictions de constructibilité des différents zonages, les équipements d’intérêt collectif et constructions nécessaires aux services publics peuvent être autorisés sur l’ensemble des secteurs naturels sous réserve de la nécessité technique de leur implantation en zone naturelle.

Zone NT

Ce que la zone NT autorise, en clair

NT 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Espaces verts en pleine terre

1 l'infiltration des eaux de ruissellement (espace vert, jardin d'agrément ou potager, noues,

(500-(120+30+50)) x 1

300

bassin non étanche, haie…)

Total des surfaces éco-aménageables (A)

300

Surface du terrain en m² (B)

500

CBS (A/B)

0,6

Exemple 2 :

Je construis une maison sur un terrain de 500 m². Sur cette surface, je dois respecter un CBS de 0,3. J’ai prévu une maison à toit à 2 pans dont l’emprise au sol est de 300 m² et dont les eaux de toiture partent directement au réseau pluvial collectif, avec une terrasse en pavés non jointé de 30 m², le devant de la maison en gravier sur 50 m² et seule l’allé d’accès au garage en enrobé (50 m²). Le reste du terrain sera conservé en jardin.

Dans cet exemple le CBS n’est pas respecté. Le permis sera refusé.

Type de surfaces

CBS Description du type de surface

Mode de calcul

Surfaces imperméables

0

Revêtement imperméable pour l'air et l'eau, sans végétation (béton, bitume, enrobé, asphalte, dallage ou pavés jointés ciment, toiture non végétalisée ne faisant et ne faisant pas l'objet d'un syntème de récupération des eaux de toitures...)

(300+50) x 0 (maison + terrasse + allée goudronnée)

Surface écoaménageables

0

Récupération des eaux de toitures Surfaces semi-ouvertes Espaces verts sur dalle Espaces verts en pleine terre

0,3 surface de toiture ou de stationnement faisant l'objet d'une collecte de stockage des eaux pluviales ou d'infiltration dans la parcelle ...)

0 x 0,3

0,5

Révêtement perméable pour l'air et l'eau, infiltration d'eau de pluie avec végétalisation (dallage bois ou pavé non jointé, pierres de trillis de pélouse, dalles alvéolaires engazonnées, pavés drainants ou à joints engazonnés, terres armée, gravier et stabilisé...)

(30+50) x 0,5 (terrasse + devant maison)

0,7

Espaces verts sans continuité avec une pleine terre et d'une épaisseur de terre végétale d'au moins 80 cm (Toiture végétalisée, dalle végétalisée …)

0 x 0,7

Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, espace en eau ou liés à 1 l'infiltration des eaux de ruissellement (espace vert, jardin d'agrément ou potager, noues, bassin non étanche, haie…)

(500-(300+50+30+50)) x 1

Total des surfaces éco-aménageables (A)

Surface du terrain en m² (B)

CBS (A/B)

0

40

0

70 110 500

0,22

Remarque : si le même projet fait l’objet d’une collecte des eaux de toiture avec récupération pour arrosage ou même infiltration sur la parcelle (puit perdu ou drains). La surface éco-aménageable sera alors de :

(50 – allée goudronnée) x0 + (300 – récupération ou infiltration des eaux de toiture) x0,3 + (30+50 terrasses et devant maison) x0,5 + (70 - jardin et pleine terre) x1 = 200 / 500 = 0,4 => CBS respecté – Permis accordé

Exemple 3 :

Je construis un commerce sur un terrain de 500 m². Sur cette surface, je dois respecter un CBS de 0,1. J’ai prévu un bâtiment de 300 m² et un parking de 200 en enrobé, non planté. => CBS = 0 – Permis refusé

Dans le même projet, je conserve mes circulations en enrobé, mais j’emploie des dalles alvéolaires engazonnées sur la moitié de ma surface de stationnement (soit 1/3 de la surface totale de parking) et que je maintiens 20 m² (soit moins de 4 % de la surface de ma parcelle) en espace de pleine terre (bordure commerce et ou parking, plantation arbres ou haie de démarcation…)

Type de surfaces Surfaces imperméables Récupération des eaux de toitures Surfaces semi-ouvertes Espaces verts sur dalle Espaces verts en pleine terre

CBS Description du type de surface

Revêtement imperméable pour l'air et l'eau, sans végétation (béton, bitume, enrobé, asphalte, 0 dallage ou pavés jointés ciment, toiture non végétalisée ne faisant et ne faisant pas l'objet d'un syntème de récupération des eaux de toitures...)

0,3 surface de toiture ou de stationnement faisant l'objet d'une collecte de stockage des eaux pluviales ou d'infiltration dans la parcelle ...)

Mode de calcul

(300+(180/3) + (180/3) )x 0 ( surface commerce + cirulation (= 1/3 espace parking) + 1/2 place stationnement (=(2/3 espace parking)/2)

0 x 0,3

Surface écoaménageables

0

0

0,5

Révêtement perméable pour l'air et l'eau, infiltration d'eau de pluie avec végétalisation (dallage bois ou pavé non jointé, pierres de trillis de pélouse, dalles alvéolaires engazonnées, pavés drainants ou à joints engazonnés, terres armée, gravier et stabilisé...)

(180/3) x 0,5 (1/2 place stationnement)

30

0,7

Espaces verts sans continuité avec une pleine terre et d'une épaisseur de terre végétale d'au moins 80 cm (Toiture végétalisée, dalle végétalisée …)

0 x 0,7

0

Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, espace en eau ou liés à 1 l'infiltration des eaux de ruissellement (espace vert, jardin d'agrément ou potager, noues, bassin non étanche, haie…)

20 x 1 (espace verts, plantés)

20

Total des surfaces éco-aménageables (A)

50

Surface du terrain en m² (B)

500

CBS (A/B) 0,1

Avec ces légers aménagements de lutte contre l’imperméabilisation des sols, le CBS minimum de 0,1 (imposé aux destinations autre que l’habitation, l’hébergement touristiques et hôtelier) est respecté. Le CBS ne constitue pas un obstacle au permis.

Le CBS de ce projet pourrait être également amélioré par exemple, par la récupération des eaux de toitures du commerce. Le CBS du projet, sans même un travail sur la perméabilité du parking serait alors de 0,22.

RAPPEL :

Les travaux de réhabilitation et les changements de destination des constructions déjà existantes ne sont pas soumis à l’application du CBS imposé.

Exemple d’emploi de revêtements perméables pour tout ou partie des aires de circulation et de sationnement.

ANNEXE 6 : PRISE EN COMPTE DE L’INSERTION DANS LA PENTE ET DE LA

LIMITATION DES TERRASSEMENTS

78

79

80

ANNEXE 7 : ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Liste des entités archéologiques sur la commune de Jarjayes (base archéologique nationale Patriarche)

Carte des entités archéologiques sur la commune de Jarjayes (base archéologique nationale Patriarche)

NT 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N ART.6-3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier (voir article 4 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Chaque dossier d’Autorisation d’urbanisme devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévus pour les abords. Les structures existantes des chemins, fossés, talus, clapiers et terrasses naturelles seront entretenues afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle. Les haies composées d’une essence unique sont déconseillées. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées (liste des essences locales annexée au règlement). L’emploi de conifères, à l’exclusion du mélèze est déconseillé. La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie…

0,7

Espaces verts sans continuité avec une pleine terre et d'une épaisseur de terre végétale d'au moins 80 cm (Toiture végétalisée, dalle végétalisée …)

0 x 0,7

0

Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, espace en eau ou liés à

NT 8Stationnement

Intitulé du document : N ARTICLE 7 : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques comme des voies internes de lotissements et correspondre aux besoins des constructions et installations.

La surface de stationnement et le nombre de places doivent être réalisés en adéquation avec la destination du projet. Ils seront appréciés au cas par cas en fonction de la nature de l’opération et de l’environnement du projet.

NT 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N ARTICLE 8 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

N ART.8-1 : ACCES :

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

N ART.8-2 : VOIRIES :

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent dans tous les cas permettre l’accès des véhicules et du matériel de défense incendie. Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules, notamment ceux des services publics de faire demi-tour.

NT 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N ARTICLE 9 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

N ART.9-1 : EAU POTABLE :

N art. 9-1-1 : Secteur Nn et STECAL Nsl :

Non desservis en eau potable

N art. 9-1-2 : STECAL Nt :

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable ou à une source privée sous réserve des obligations de déclaration et de contrôle de cette ressource (Déclaration ARS, Mairie + analyses de l’eau).

En l'absence d’une alimentation en eau potable conforme (réseau public ou source privée répondant à la règlementation), le changement de destination d’une construction en vue d’une transformation en habitation ou tout hébergement sera refusé.

N ART.9-2 : ASSAINISSEMENT :

N art.9-2-1 : Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit posséder un assainissement non collectif. Les installations devront être conçues conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, en fonction de l’aptitude des sols de la parcelle. L’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, établie par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit être fourni au dossier de dépôt de l’autorisation d’urbanisme.

N art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage :

Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement…) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.

Rappel : les réseaux unitaires ou d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial.

Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas les écoulements doivent être maintenus ou restaurés.

N ART.9-3 : RESEAUX SECS DIVERS :

N art. 9-3-1 : Secteur Nn et STECAL Nsl : Non desservis N art. 9-3-2 : STECAL Nt : Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc…) et coffrets doivent être soit enterrés, soit intégrés de façon à ne pas nuire à la qualité de l’espace public :

▪ Encastrés dans une niche réalisée en façade ; ▪ Intégrés à un élément de mobilier urbain ; ▪ Intégrés à une clôture, maçonnée ou végétale.

ANNEXE 1 : NUANCIER

ANNEXE 2 : INTEGRATION DES EQUIPEMENTS SOLAIRES

ANNEXE 3 : LISTE DES ESSENCES LOCALES RECOMMANDEES

ARBRES DE HAUTE TIGE

Bouleau, Erable, Peuplier, Frêne, Saule, Tilleul, fruitiers sur franc, poiriers et pommiers sauvages, Merisier, les Ormes de pépinières sélectionnés contre la graphiose, 'dodoens' (globuleux), 'lobel' (érigé), Mélèze….

PETITS ARBRES (5 A 8 M EN TOUS SENS)

Noisetier, Saule marsault caprea, Sureau noir, rouge ou blanc, Sorbiers des oiseleurs et Alisier, Erable opalus (à feuille d'obier), Prunus mahaleb (cerisier de Ste Lucie), Prunus padus (cerisier à grappe), arbres fruitiers, Frêne à fleurs….

ARBUSTES DE HAIES

Cornouiller, Aubépine, Amélanchier, Églantier, Prunellier, Houx, Cytise ou Aubour (Laburnum alpinum), Cornus mas et d'autres à bois colorés , Saule pourpre, Viburnum opulus et d'autres parfumés (carlesii), Viburnum lantana et opulus, Cotinus, Pyracantha, framboisiers, cassissiers, fusain latifolius….

ANNEXE 4 : IDENTIFICATION DES ELEMENTS REMARQUABLES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19

Le règlement s’appuie sur l’article L151-19 du code de l’urbanisme pour identifier et localiser les éléments du patrimoine bâti et non bâti à préserver.

74

ANNEXE 5 : ILLUSTRATION D’APPLICATION DU CBS

Exemple 1 : Je construis une maison sur un terrain de 500 m². Sur cette surface, je dois respecter un CBS de 0,3. J’ai prévu une maison à toit à 2 pans dont l’emprise au sol est de 120 m² et dont les eaux de toiture partent directement au réseau pluvial collectif, avec une terrasse en carrelage de 30 m² et une allée d’entrée à la maison et au garage goudronnée (50 m²). Le reste du terrain sera conservé en jardin. Dans cet exemple le CBS minimum de 0,3 est respecté. Le CBS ne constitue pas un obstacle au permis.

Type de surfaces Surfaces imperméables

CBS Description du type de surface

Mode de calcul

0

Revêtement imperméable pour l'air et l'eau, sans végétation (béton, bitume, enrobé, asphalte, dallage ou pavés jointés ciment, toiture non végétalisée ne faisant et ne faisant pas l'objet d'un syntème de récupération des eaux de toitures...)

(120+30+50) x 0 (maison + terrasse + allée goudronnée)

Surface écoaménageables

0

Récupération des eaux de toitures

0,3 surface de toiture ou de stationnement faisant l'objet d'une collecte de stockage des eaux pluviales ou d'infiltration dans la parcelle ...)

0 x 0,3

0

Surfaces semi-ouvertes

0,5

Révêtement perméable pour l'air et l'eau, infiltration d'eau de pluie avec végétalisation (dallage bois ou pavé non jointé, pierres de trillis de pélouse, dalles alvéolaires engazonnées, pavés drainants ou à joints engazonnés, terres armée, gravier et stabilisé...)

0 x 0,5 (1/2 place stationnement)

0

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.