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Edifiable

Zone 1AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone 1AU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 20 rubriques, avec une recherche
Rubrique 1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité

A- Destination et sous-destination interdites

Les exploitations agricoles et forestières. La sous-destination « commerces de gros ». La sous-destination « autres équipements recevant du public ». La sous-destination « industrie ». La sous-destination « cinéma ». La sous-destination « entrepôt », pour ceux non liés à un local commercial ou d’activités de service de la zone. La sous-destination « centres de congrès et d’exposition ».

B- Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits :

- L’installation de terrain de camping, caravanage et les garages collectifs de caravanes. - L’aménagement de parc résidentiel de loisirs. - Tous dépôts de ferrailles, déchets divers, vieux véhicules ,… portant atteinte à l’environnement. - L’implantation d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et à enregistrement. - Les travaux en vue de la création de ballastières, d’étangs ou d’autres plans d’eau (sauf piscines). - Les garages en bande (plus de 2 garages en ligne ou plus de 4 garages en plots de 2x2) non liés à un programme de logements collectifs.

C- Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis sous conditions :

- Les constructions et installations doivent s’intégrer dans une opération d’aménagement de d’ensemble, qui peut se réaliser par tranches dans le respect des principes suivants :

o Les équipements viaires sont toujours de dimension adaptée aux besoins de l’ensemble de la zone,

o Les implantations à venir sont conçues de manière à toujours permettre la desserte des autres terrains de la zone, évitant les enclavements et les délaissés,

o Les voies principales internes à venir sont conçues de manière à éventuellement faciliter un bouclage sur le point d’accroche avec les axes de dessertes existants.

L’aménagement peut donc se réaliser par tranches, dès lors qu’il ne fait pas obstacle à l’urbanisation du reste de la zone.

- Les activités autorisées et leurs extensions, à condition qu’elles ne créent pas de nuisances pour le milieu environnant (odeurs, bruits, …) et satisfont à la réglementation environnementale en vigueur (réglementation Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, Règlement Sanitaire Départemental).

- Les entrepôts autorisés, dès lors qu’ils n’excèdent pas 80 m2 de surface de plancher.

- Les affouillements et exhaussements des sols, dès lors qu’ils24 : - sont nécessaires à des travaux de construction et à tout dispositif concernant l'équipement de la zone doivent présenter un aspect final aménagé ; - se situent à plus de 10 mètres des cours d'eau naturels ; - concernent des fouilles archéologiques.

- Les travaux d’infrastructures et les équipements qui y sont liés (bassins d’orage, réservoirs d’eau, etc…ou nécessaires à la collectivité.

- Dans un programme immobilier comprenant plus de 3 logements, doit être prévu la construction d’un local réservé aux poubelles, qui sera soit intégré dans le bâtiment, soit masqué par un écran végétal ou un muret.

Rubrique 1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A- Volumétrie et implantation des constructions

A1- IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES25 (PUBLIQUES ET PRIVÉES) OU EMPRISES

PUBLIQUES26

— Les constructions respectent un recul minimal de 3 mètres par rapport aux voies.

— Un garage peut avoir sa porte d’accès face à la voie, dès lors qu’il respecte un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’emprise publique.

— Un recul de la clôture ou du portail est exigé par rapport à la voie afin de permettre le stationnement

d’un véhicule (‘parking de midi’) en dehors de la voie publique.

—Les piscines s’implantent avec un recul de 2 mètres minimum des voies (margelles comprises).

— Ces règles ne s’appliquent pas aux installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique. Leur implantation sera effectuée dans le respect de la sécurité.

A2- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

— La distance horizontale de tout point d’un bâtiment le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à 3 m et jamais inférieure à la moitié de la hauteur (D=H/2 ; minimum 3 m).

24 Ces dispositions sont alternatives mais elles peuvent parfois se cumuler en raison des circonstances. 25 La jurisprudence considère, qu’indépendamment de son statut public ou privé, la voie doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. Par voie, on entend ici ‘voies ouvertes à la circulation générale’, c’est-à-dire, toutes les voies, quel que soit leur statut (public ou privé) et quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins…). En cas d’absence de voie, le recul se fera par rapport à l’emprise publique. 26 L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Ainsi, constituent des emprises publiques, les voies ferrées, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les bâtiments universitaires et leurs dépendances, …

— Toutefois, une implantation en limite séparative est autorisée27 : - pour les toutes les constructions en cas d’implantations simultanées ; - pour les bâtiments, dont la hauteur, sur cette même limite, n’excède pas 2,5 mètres à l’égout du toit ou 3 mètres au sommet de l’acrotère. Dans une bande de 3 mètres à compter de la limite séparative, les constructions voient leur hauteur totale limitée à 3 mètres. Le toit plat est autorisé et la toiture terrasse est interdite.

Croquis illustrant la règle

— Lors d’une construction en limite séparative, ériger un pignon n’est autorisé que dans le cas où celuici est appuyé contre un autre pignon voisin aveugle.

— Les constructions peuvent s’implanter dans la bande de 3 mètres à compter de la limite séparative, dès lors que leur hauteur n’excède pas 3 mètres au sommet de l’acrotère.

— Les piscines s’implantent avec un recul minimal de 4 mètres des limites. — Ces règles ne s’appliquent pas aux installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique.

27 Aucun point du bâtiment ne doit dépasser la limite : absence de tout débord de toiture à l’égout ou en rive.

A3- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

— Entre deux bâtiments non contigus28, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour

permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, et s’il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. L’espace minimal imposé est de 8 mètres entre deux bâtiments à usage principal et de 4 m entre une habitation et une annexe29.

— Prospect

Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Rubrique 1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : A4- HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

— La hauteur maximale autorisée est de : - R+1 : rez-de-chaussée + 1 niveau d'étage droit, avec possibilité de réaliser un niveau de combles aménageables ou un niveau d’attique, - Et de 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère30, qui couronne le 1er étage, par rapport au point le plus bas du terrain naturel au droit des façades du bâtiment.

— En cas de réalisation d’un sous-sol, celui-ci doit être enterré sur au moins les 2/3 de sa hauteur. — La hauteur des bâtiments d’activité ne peut excéder 8 mètres de hauteur totale par rapport au point le plus bas du terrain naturel au droit des façades du bâtiment. — Les hauteurs fixées ci-dessus n’incluent pas les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que les installations de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, garde-corps, souches de cheminée, etc… — Deux constructions accolées ne peuvent avoir plus d’un niveau de différence et ce dans la limite de la hauteur maximale autorisée.

28 Des constructions sont contiguës, lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. 29 Une annexe est une construction non habitable, isolée de la construction principale. Plus petite que cette dernière, il peut s’agir d’un garage, d’une remise, d’un abri de jardin, etc. Les piscines ne sont en revanche pas considérées comme une annexe. 30 Ensemble constitué d’un muret et de sa couvertine terminant une façade et délimitant une toiture terrasse.

Rubrique 1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : B- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Ce document fait l’objet d’un volet spécifique, commun à toutes les zones du PLU, en partie III du présent règlement.

Rubrique 1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : C- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

— Lors d’une opération nouvelle de construction, les espaces libres31 de toute construction doivent comporter un minimum de 40 % de surfaces éco aménageables32.

Des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales doivent être envisagées afin de favoriser la perméabilité et le drainage des sols Ainsi, la création d’espaces verts (pelouse, plantations d'arbres ou d'arbustes et/ou d’arbres fruitiers, parking végétalisé, etc.) participe au rechargement des nappes phréatiques.

— Les aires de stationnement à l’air libre de 6 places et plus doivent comporter des espaces ombragés ; il est exigé la plantation d’arbres de haute tige à raison d’un arbre au minimum pour 6 places de parking.

— Dans les ensembles paysagers (haies, arbres isolés, alignements d’arbres, bosquets, zones humides, etc.) identifiés au titre de l’intérêt écologique (article L.151-23 du code de l’urbanisme), et reportés comme tels au plan de zonage sont interdits tous les travaux et aménagements incompatibles avec une bonne gestion des milieux humides. En cas d’atteinte ou de destruction, des mesures compensatoires de reconstitution de ces milieux naturels touchés sont obligatoire.

À ce titre, les aménagements ou travaux à réaliser sur les terrains concernés par une telle protection sont soumis à autorisation préalable et doivent être conçus pour garantir la préservation du patrimoine écologique. Ces aménagements ou travaux peuvent être refusés si l’opération projetée nécessite l’abattage de sujets de qualité contribuant à l’intérêt paysager du secteur.

— On peut se référer au « Guide des plantations dans le Territoire de Belfort » réalisé par le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine, annexé au présent règlement.

Rubrique 1AU 8Stationnement

Intitulé du document : D- Stationnement

— Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

— Il est exigé : Pour les constructions destinées à l’habitation, au minimum •1 place de stationnement jusqu’à 30 m² de surface de plancher ; •2 places de stationnement (couvertes ou non) jusqu’à 150 m2 de surface de plancher, • au-delà, 1 place supplémentaire par tranche de 80 m².

— Au moins une de ces places doit être réalisée hors clôture, en dehors de la voie et de l’emprise publique (trottoir, route ou piste cyclable).

31 Les espaces libres correspondent aux surfaces de l’unité foncière non occupées par les aires de stationnement, les accès, les voiries internes et sur lesquels ne s’exerce pas l’emprise au sol des bâtiments. 32 Proportion des surfaces favorables à la biodiversité.

Pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État : • 1 place par logement. Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, le nombre des emplacements de stationnement doit répondre aux besoins de l’opération. Il est exigé au minimum :

✓ Pour les activités autorisées : •1 place par tranche entière de 40 m2 de surface de plancher créée. ✓ Pour les constructions destinées à l’hébergement : 1 place pour 80 m². ✓ Pour les constructions destinées à l’hébergement touristique : 1 place par hébergement. — Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements est déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de JONCHEREY

Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme

DOSSIER D’APPROBATION

Règlement modifié

Novembre 2025

RÈGLEMENT MODIFIÉ

SOMMAIRE

PARTIE I DISPOSITIONS LIMINAIRES ..................................................................................................2 PARTIE II DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES PAR ZONE ........................................................... 11

TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE URBAINE (U)............................................. 14 TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE À URBANISER (1AU) ........................ 25 TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE (A) ........................................ 31 TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE (N) ..... 35 PARTIE III DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ZONES ............................................... 38 TITRE I — QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE ...... 38 TITRE II — ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ....................................................................................... 49 TITRE III — EMPLACEMENTS RÉSERVÉS ...................................................................................... 51

Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Joncherey – Règlement – Novembre 2025

PARTIE I DISPOSITIONS LIMINAIRES

TITRE I — ARTICLES D’ORDRE PUBLIC, APPLICABLES AU PRÉSENT PLU

Conformément à l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les règles du Plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol prévues au code de l’urbanisme (article R.111-1 à R.111-30), à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-27 qui restent applicables.

Article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R.111-20 : relatif à l’avis donné par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF)…

Article R.111-21 : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-161 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Article R.111-22 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1°. Des surfaces correspondant l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres

donnant sur l'extérieur ; 2°. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3°. Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4°. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y

compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5°. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à

caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6°. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de

bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7°. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8°. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

1 Article R.332-16 : Les constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'installation, sur le terrain de l'opération projetée, des postes de transformation de courant électrique ou des postes de détente de gaz nécessaires pour l'opération. S'ils le préfèrent, les constructeurs et lotisseurs peuvent offrir pour les besoins de ladite installation un local adéquat leur appartenant, moyennant paiement d'une indemnité globale et une fois versée par l'organisme tenu d'assurer la distribution publique d'électricité ou de gaz. Le montant forfaitaire au mètre carré de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre du développement industriel et scientifique. Les distributeurs d'électricité ou de gaz ont la libre disposition des postes de transformation ou de détente installés en exécution du présent article, notamment pour alimenter le réseau de distribution publique.

Article R.111-23 : Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1°. Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2°. Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent

aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités2 ; 3°. Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4°. Les pompes à chaleur ; 5°. Les brise-soleils.

Article R.111-24 : La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

Article R.111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Article R.111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables mentionnés par l’arrêté ministériel du 19 décembre 2014 sont les suivants : - les systèmes solaires thermiques de production d'eau chaude dont la surface maximale de capteurs solaires ne peut excéder 5 m² par logement en maison individuelle ou 3 m² par logement en bâtiment collectif d'habitation ou 3 m² par tranche de 100 m² de surface de pl ancher en bâtiment tertiaire ; - les installations photovoltaïques dont la puissance crête ne peut excéder un maximum de 3 kWc par tranche de 100 m² de surface de plancher.

TITRE II — PORTÉE DU RÈGLEMENT VIS-À-VIS DU CODE DE L’URBANISME

— Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol figurent en annexe du plan local d’urbanisme, conformément aux dispositions de l’article L.151-43 du code de l'urbanisme.

— Les lotissements •Les lotissements approuvés depuis plus de 10 ans à compter de la délibération de l’autorisation de lotir voient leur règlement s’effacer au profit des dispositions réglementaires du PLU (article L.442-9 du code de l’urbanisme)

Il en est de même, si une majorité de co-lotis avait demandé le maintien de ces règles.

•Les lotissements approuvés depuis moins de 10 ans peuvent voir leurs règles (règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non), évoluer :

- à la demande ou avec l’accord de la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie3 ;

- lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de nonopposition à une déclaration préalable ; toute modification intervient après enquête publique et délibération du conseil municipal, pour mettre en concordance les documents du lotissement avec le plan local d'urbanisme, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme. (Article L442-11 du code de l’urbanisme)

— Adaptations mineures (Article L.152-3 du code de l’urbanisme) Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

S’agissant des règles de fond, le juge considère que l’adaptation n’est légale que si elle est indispensable pour que le projet puisse être autorisé. Elle doit en outre être justifiée par l’un au moins des trois motifs prévus. L’adaptation ne sera considérée comme « mineure » que si l’écart entre le projet et la règle est de très faible importance, ce qui limite considérablement les possibilités de recours à cette procédure.

Les adaptations mineures ne peuvent pas concerner les règles relatives à la nature de l’occupation des sols.

— Dérogations (Articles L.152-4 du code de l’urbanisme) L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

• La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

• La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

• Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

3 Cette modification ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements et ne doit pas être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.

Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, cette modification ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. (Article L442-10 du code de l’urbanisme)

— Dérogations (Articles L.152-5 du code de l’urbanisme) L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'État, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

• La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; • La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; • La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des

façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant […].

— Reconstruction à l’identique En toutes zones, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, est autorisée, conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme4. Cette disposition équivaut à une obligation de reconstruction stricte de l’immeuble détruit.

Lorsque le projet est différent de la construction initiale (volume différent ou déplacement du projet de quelques mètres), il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.111-15 qui visent à préserver des droits acquis.

— Performances environnementales et énergétiques L’article L.111-16 du code de l’urbanisme rend inopposables les règles locales d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions fixées par le PLU, qui rendraient impossibles les travaux permettant l’installation de dispositifs intéressant la protection de l’environnement (matériaux isolants, équipements de production d’énergie renouvelable, etc).

Toutefois, au titre de l’article L.111-17 du code précité, l’inopposabilité de ces règles est écartée :

1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;

2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

— Stationnement ✓ Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

4 La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

✓ Conformément à l’article L.151-34 du code de l’urbanisme, le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction :

- de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État ; - des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de

l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; - des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction

et de l'habitation.

✓ Conformément à l’article L.151-35 du code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées à l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

[…] L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État.

Pour la mise en œuvre de ces plafonds, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires est précisée par décret en Conseil d'État.

✓ Pour les constructions regroupant plusieurs affectations, le nombre total de places de stationnement exigé sera égal à la somme des places correspondant aux différentes affectations.

✓ En cas d’activité, les aires de stationnement ne comprennent pas les aires indispensables pour le chargement et le déchargement.

— Zonage d’assainissement En application de la loi sur l’eau, le zonage d’assainissement délimite les différents secteurs d’assainissement collectif et non collectif selon le plan joint à l’annexe sanitaire.

La commune de Joncherey fait partie de la Communauté de communes du Sud Territoire (CCST) qui a compétence en matière de collecte et de traitement des eaux usées.

Le zonage d’assainissement est en cours de réalisation ; il est élaboré concomitamment au PLU, afin d’être en adéquation avec le nouveau zonage du PLU.

— Clôtures Par délibération en date du 10 décembre 2007, le conseil municipal de Joncherey a décidé de soumettre la réalisation des clôtures à déclaration préalable.

— Travaux de ravalement de façade Depuis le 1er avril 2014, date d’entrée en vigueur du décret n°2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme, le régime juridique applicable aux travaux de ravalement a été modifié. Désormais, les travaux de ravalement de façade sont dispensés de toutes formalités. Joncherey a délibéré le 20 juin 2014 pour soumettre ces ravalements à déclaration préalable.

TITRE III — PORTÉE DU RÈGLEMENT VIS-À-VIS DES AUTRES LÉGISLATIONS

— Vestiges archéologiques Les procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive sont régies par le livre V du code du patrimoine (parties législative et réglementaire), lequel codifie les lois et décrets suivants :

- La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n° 2002-89 du 16 janvier 2002 ;

- La loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004 ;

- La loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17). - Le décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine

(livres Ier à VI), qui abroge les dispositions du décret du 3 juin 2004.

Champ d’application des opérations Conformément à l’article R.523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.

Entre dans le champ de cet article, les opérations et travaux suivants : - La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 ; - Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9.

Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8.

Joncherey n’a pas fait l’objet d’un arrêté de présomption de prescriptions archéologiques.

Découvertes fortuites : En application des articles L.531-14 à 16 et R. 531-8 à 10 du code du patrimoine, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie (DRAC tél : 03.81.65.72.00) soit directement, soit par l’intermédiaire du maire.

Seul un examen par un archéologue mandaté par le Service Régional de l’Archéologie permettra de déterminer les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre. Toute destruction avant cet examen entraînera des poursuites, conformément aux articles L.544-1 à L.544-4-1 du code du patrimoine.

— Bâtiments agricoles et principe de réciprocité Les installations agricoles et leurs annexes doivent respecter des distances d'éloignement vis à vis des immeubles voisins lors de leur implantation ou de leur extension. Ces distances varient suivant la destination du bâtiment et la catégorie de l'exploitation : installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ou relevant du règlement sanitaire départemental (RSD).

Par ailleurs, et par application du principe de réciprocité énoncé à l'article L111-3 du code rural et de la pêche maritime, la même exigence d'éloignement est imposée à toute nouvelle construction vis à vis des bâtiments agricoles.

À Joncherey, le service de la protection animale de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) recense deux exploitations agricoles soumises à des périmètres de réciprocité de 50 et 100 mètres.

Ces périmètres de réciprocité sont reportés au plan de zonage.

— Voies bruyantes (secteurs affectés par le bruit) En toutes zones, dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres (voies bruyantes classées par l’arrêté préfectoral n°2010-281-0005 du 8 octobre 2010), s’appliquent des prescriptions renforcées d’isolement acoustique aux futurs bâtiments. Ces secteurs sont déterminés de part et d’autre des voies classées (depuis le bord de l’infrastructure). Sur 5 catégories, la n°1 est la plus bruyante.

À Joncherey, seule la RD19 est classée en voie bruyante.

- Hors zone urbanisée, elle est classée en catégorie 3, définissant un secteur de 100 mètres de part et d’autre de la voie, impacté par le bruit ;

- Dans la zone urbanisée de Joncherey, la RD19 est classée en catégorie 4, où une zone de 30 mètres de part et d’autre de la voie est affectée par le bruit.

Ce classement détermine l’isolement acoustique des bâtiments à construire dans ces secteurs. Cette obligation (considérée comme une norme de construction) est reportée au plan "Périmètres et contraintes d’urbanisme".

— Risque inondation Joncherey est concerné par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) du bassin de l’Allaine, approuvé par arrêté préfectoral n° 20040712-1119 du 12 juillet 2004. Le PPRi figure en annexe du PLU au titre des servitudes d’utilité publique (SUP) et son périmètre est reporté au plan de zonage.

— Risque sismique Depuis la parution du décret 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et du décret 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire national, la France dispose d’un nouveau zonage sismique, applicable depuis le 1er mai 2011. La commune de Joncherey est soumise à un risque sismique moyen (zone de sismicité 4 sur 5). Une plaquette relative à la réglementation sismique est annexée au PLU.

— Retrait-gonflement des argiles Afin de mieux appréhender le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a mené une étude et a établi une cartographie départementale de l’aléa retrait-gonflement des argiles.

Cette étude laisse apparaître que : - 28 % de la superficie du Territoire de Belfort est soumis à un aléa moyen, - 34 % de la superficie du département est soumis à un aléa faible, - 38 % de la superficie du département n’est a priori pas argileux.

Aucun aléa fort n’a donc été identifié dans le département.

L'inventaire national du retrait-gonflement des argiles (consultable à l'adresse suivante : www.argiles.fr) fait état de l'existence de sols argileux sur le territoire de la commune. Ces sols argileux gonflent avec l'humidité et se rétractent avec la sécheresse et ces variations sont susceptibles de provoquer des désordres importants et coûteux sur les constructions. Le classement se fait selon 4 niveaux d'aléas (a priori nul, faible, moyen et fort).

L'inventaire susvisé a permis d'identifier sur la commune de Joncherey des zones d'aléa faible et moyen. La plaquette relative au retrait-gonflement des sols argileux dans le département du Territoire de Belfort figure en annexe du PLU.

Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Joncherey – Règlement – Novembre 2025

— Les mouvements de terrain Le mouvement de terrain est un phénomène qui se caractérise par 5 types d’aléa :

- affaissement – effondrement, - glissement de terrain, - éboulement, - érosion de berges, - liquéfaction des sols.

Les résultats d’une étude réalisée en 2006 révèlent que Joncherey est concerné par des zones marneuses sur pente moyenne (aléa glissement) et des zones de tourbières et de boisements tourbeux (aléa liquéfaction).

— Radon

En application des articles L.1333-22 du code de la santé publique et L.125-5 du code de l'environnement, les communes sont réparties entre les trois zones à potentiel radon définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique, issu du décret n°2018-434 du 4 avril 2018.

Ce gaz radioactif d’origine naturelle constitue un facteur de risque de cancer du poumon et peut s’accumuler dans les bâtiments.

Le territoire national est ainsi divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d’exhalation du radon des sols :

- Zone 1 : zones à potentiel radon faible ; - Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers

peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments ; - Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.

Ces réglementations mettent en place les actions suivantes : • l’obligation de dépistage du radon dans certains établissements recevant du public (ERP) ; • la prise en compte des expositions au radon dans les lieux de travail ; • l’obligation d’information des acquéreurs et des locataires dans le cadre de transactions immobilières.

Ces mesures s’appliquent de façon différente selon le type de zone concernée. En application du code de la santé publique, le dépistage du radon dans certains ERP était obligatoire depuis 2004 dans les communes situées dans 31 départements dits prioritaires. Le Territoire de Belfort est un département prioritaire pour la mesure du radon. De fortes concentrations sont observées dans le nord du département, attribuables notamment à la présence de granite. Le socle vosgien, constitué de granit, peut concentrer des noyaux granifères précurseurs du radon. C’est pourquoi le nord du département est classé en zone à potentiel radon significatif.

Cette obligation de mesures est désormais applicable : • dans tous les ERP situés dans les communes situées en zone 3, • dans les ERP situés dans les communes des zones 1 et 2, lorsque les résultats de mesurage existants dépassaient 300 becquerels par m3 (Bq/m3).

Le dépistage obligatoire dans ces ERP doit être renouvelé au moins tous les dix ans, sauf si la concentration en radon reste inférieure à 100 Bq/m3 lors de deux dépistages consécutifs.

La commune de Joncherey est classée en zone 1 (risque faible) vis-à-vis du radon par l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français. Une plaquette d’information figure en annexe du PLU.

Comment connaître l’exposition dans son habitation Le seul moyen de connaître son niveau d’exposition au radon est de le mesurer grâce à des détecteurs (dosimètres radon) pendant au moins de 2 mois en période de chauffe (mi-septembre à fin avril) dans les pièces aux niveaux les plus bas occupés (séjour et chambre de préférence). En effet, le radon provenant principalement des sols sous les bâtiments, les expositions les plus élevées se situent généralement dans les lieux de vie les plus proches du sol. Les détecteurs sont commercialisés et analysés par des laboratoires spécialisés (renseignements disponibles sur les sites internet mentionnés dans les contacts utiles ci-dessous). Des détecteurs peuvent également être mis à disposition ponctuellement lors de campagnes de prévention (renseignements auprès de sa commune, de l’Agence Régionale de Santé (ARS) ou de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)). Il est recommandé d’avoir un niveau de radon dans son logement inférieur au niveau de référence fixé à 300 Bq/m3, et plus généralement, le plus bas raisonnablement possible.

Recommandations pour réduire l’exposition au radon dans son habitation Des solutions techniques existent pour réduire la concentration en radon dans son habitation :

- Aérer quotidiennement son domicile par l’ouverture des fenêtres au moins 10 minutes par jour ;

- Ne pas obstruer les entrées et les sorties d’air, quand elles existent, et les nettoyer régulièrement ;

- Veiller à l’entretien régulier du système de ventilation, quand il existe, et à changer les filtres régulièrement.

Les travaux d’aménagement suivants permettent également de réduire la concentration en radon dans son habitation :

- Assurer l’étanchéité de l’interface entre le bâtiment et le sol vis-à-vis du passage du radon (fissures, joints sol/mur, passages des réseaux) ;

- Améliorer, rétablir ou mettre en œuvre une ventilation naturelle ou mécanique dans le soubassement de son domicile.

Les solutions techniques sont à choisir et à adapter à son bâtiment. Aussi, il est conseillé de faire appel à des professionnels du bâtiment qui pourront réaliser un diagnostic de la situation et aider à choisir les solutions les plus adaptées. Une fois ces solutions mises en œuvre, il est recommandé de vérifier leur efficacité en réalisant de nouvelles mesures de radon.

PARTIE II DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES

PAR ZONE

Ce règlement est établi conformément aux articles R.151-9 à R.151-50 du code de l'urbanisme.

— CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU P.L.U.

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Joncherey.

— DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme comprend :

— La zone urbaine (U) à laquelle s’appliquent les dispositions du titre II.

Il s’agit d’une zone mixte à dominante résidentielle, comprenant : - le secteur UA, qui correspond au village ancien de Joncherey ; - le secteur UB, qui comprend l’habitat plus pavillonnaire et intègre les lotissements récents ; - le secteur UI, réservé aux activités artisanales, tertiaires et commerciales. - le secteur UL, dédié au camping municipal ‘Le Passe Loup’.

— La zone à urbaniser (AU) à laquelle s’appliquent les dispositions du titre III.

— La zone agricole (A) à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV. Elle regroupe des exploitations et des terres agricoles. Elle peut accueillir des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Elle comprend deux secteurs : - Ac, qui correspond au cimetière de Joncherey et aux emprises nécessaires à son extension, - Ae, à forte valeur écologique et paysagère, délimitant des espaces liés à la zone inondable et aux zones humides de l’Allaine et les terrains compris dans les périmètres Natura 2000 et ZNIEFF5. Le secteur Ae accueille également la halte ferroviaire et les aires de stationnement liées à cet équipement.

La zone A comprend deux habitations déjà existantes. Le présent règlement encadre leurs possibilités d’évolution, au titre de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme.

— La zone naturelle et forestière (N), à laquelle s’appliquent les dispositions du titre V. Il s’agit d’une zone de protection : • du paysage (haies, bosquets, vergers…), • des espaces boisés (classés à créer, à conserver et à protéger), • et des espaces naturels à protéger (prairies humides…).

5 Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique.

Cette zone comprend : - un secteur NL, qui comprend une partie de l’espace réservé au camping municipal et les terrains de sport attenant à l’école ; - un secteur NLe, qui correspond au parc résidentiel de loisirs des « Cabanes des Grands Reflets ». Il s’agit d’un secteur délimité au titre de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme ; - un secteur Ne, notamment qui englobe plusieurs sites boisés et un secteur humide : o en entrée de commune (coté Grandvillars), o les terrains autour de l’Étang Verchat, o au Sud-Est du ban communal, au lieu-dit ‘Cusignat le Haut’, o une petite zone humide, attenant aux secteurs UA et IIAU ‘Derrière les vergers’, o à l’Est le lieu-dit « Magny ».

Hormis ce dernier site, ces espaces sont intégrés aux périmètres du site Natura 2000 ‘Étangs et vallées du Territoire de Belfort’ et des ZNIEFF de type 1‘L’Allaine entre Delle et Grandvillars’ (Ouest du ban communal) et de type 2’Étangs du Sundgau’ (Est du territoire).

— ÉLÉMENTS FIGURANT SUR LE ZONAGE

— Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, sont énumérés en fin de règlement. Ils sont au nombre de quatre.

— Corridors écologiques Conformément à l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, "le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation […]." Des prescriptions spécifiques sont édictées dans le règlement des secteurs Ae et Ne concernés par ces trames.

— Des éléments du paysage et du patrimoine, à protéger sont identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, qui dispose que "le règlement PLU peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.[…]."

Sont ainsi identifiés en tant que bâtiments publics : - l’Église Saint André, - la Mairie, - le monument du Caporal Peugeot, - la Chapelle, - une statue de la vierge (rue d’Alsace), - le monument aux morts, place du Souvenir français, - l’ancienne tuilerie.

La démolition est interdite pour les 7 bâtiments repérés sur le plan de zonage.

Sont également repérés d’autres bâtiments privés résidentiels, de type anciennes fermes ou maisons traditionnelles.

Réglementairement, le permis de démolir est exigé pour ces bâtiments et des dispositions spécifiques sont imposées.

La carte qui suit illustre l’inventaire des bâtiments concernés en secteurs UA et UB.

Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Joncherey – Règlement – Novembre 2025

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.